SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 4 Émoluments - L'OFT10 perçoit des émoluments conformément à l'ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports11. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 12 Responsabilité des entreprises de navigation - Les entreprises de navigation veillent à ce que les bateaux et les installations d'infrastructure soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 5 Devoir de diligence - 1 La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d'infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution et se dérouler dans les règles de l'art et sous la direction de spécialistes. |
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1 | La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d'infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution et se dérouler dans les règles de l'art et sous la direction de spécialistes. |
2 | Les règles de l'art sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues ainsi que les prescriptions et les normes nationales et internationales en matière de construction navale. L'OFT tranche en cas de doute. |
3 | Les parties de bateaux et d'installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, doivent être conçus et montés de manière à permettre une exploitation sûre. Leur conception doit permettre de les entretenir, de les contrôler et de les manipuler facilement. |
4 | La preuve doit pouvoir être apportée que les matériaux dont sont faites les pièces essentielles à la sécurité possèdent les qualités propres à assurer un bon fonctionnement. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 12 Responsabilité des entreprises de navigation - Les entreprises de navigation veillent à ce que les bateaux et les installations d'infrastructure soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 5 Devoir de diligence - 1 La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d'infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution et se dérouler dans les règles de l'art et sous la direction de spécialistes. |
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1 | La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d'infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution et se dérouler dans les règles de l'art et sous la direction de spécialistes. |
2 | Les règles de l'art sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues ainsi que les prescriptions et les normes nationales et internationales en matière de construction navale. L'OFT tranche en cas de doute. |
3 | Les parties de bateaux et d'installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, doivent être conçus et montés de manière à permettre une exploitation sûre. Leur conception doit permettre de les entretenir, de les contrôler et de les manipuler facilement. |
4 | La preuve doit pouvoir être apportée que les matériaux dont sont faites les pièces essentielles à la sécurité possèdent les qualités propres à assurer un bon fonctionnement. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux OCEB Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations - L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |