Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7009/2015

Arrêt du 12 janvier 2018

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter, juges,

Johanna Hirsch, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,

Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité de la Confédération.

Faits :

A.

A.a A._______, ressortissant (...) et né le (...), a quitté le (...) le 30 mai 2001 et est entré en Suisse le 19 juillet 2001. Il a, à cette occasion, déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de son audition du 3 août 2001 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; puis l'Office fédéral des migrations ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) et de celle du 3 septembre 2001 par la Police des étrangers du canton (...), il a affirmé avoir suivi dans son pays d'origine une formation de génie civil, de mécanique, d'aéronautique et de droit avec obtention du brevet d'avocat.

A.b Par lettre du 16 janvier 2002, A._______ (le requérant) a remis à l'ODR plusieurs pièces concernant son appartenance politique. Par pli du 18 juillet 2002, il a déposé un mémoire, accompagné de plusieurs pièces (325 pages), exposant sa situation en fait et en droit, et concluant à ce qu'une décision favorable soit rendue rapidement. Le 15 août 2002, il s'est rendu en personne auprès de ladite autorité pour s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure.

A.c Par pli du 18 juillet 2003, le requérant a déposé un mémoire auprès de l'ODR, accompagné de plusieurs pièces (125 pages), concluant à ce qu'un jugement favorable soit rendu immédiatement. Le 13 août 2003, il s'est à nouveau rendu en personne auprès de ladite autorité pour s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure et demander un traitement plus rapide de sa demande d'asile.

A.d Par décision du 9 mars 2004, l'ODR a radié la demande d'asile du requérant, celle-ci étant devenue sans objet faute de domicile connu du requérant. Par requête du 24 mai 2004, celui-ci, représenté par Me B._______, avocate à (...), a demandé à l'ODR d'annuler la décision de radiation et de rouvrir la procédure d'asile. Par décision du 2 juillet 2004, l'ODR a admis dite requête.

A.e Le 18 octobre 2004, le requérant a commencé des études de droit à l'Université de (...). Le 16 septembre 2009, il a obtenu son Baccalauréat universitaire en droit et, le 13 février 2013, sa Maîtrise universitaire en droit international et européen.

A.f Le 2 novembre 2005, l'ODM a admis la requête du requérant de le transférer du canton (...) au canton (...).

A.g Par courriers des 31 mai 2006 et 7 juin 2006 adressés à l'ODM, le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour pour lui permettre de se rendre en (...) ainsi que (...), notamment afin de déposer une requête auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Par décision du 13 juin 2006, l'ODM a rejeté dite demande.

Par mémoire du 16 juillet 2006, le requérant, non représenté, a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour les frais de la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de la décision et à ce qu'un certificat d'identité muni d'un visa de retour lui soit délivré ou que son passeport se trouvant dans son dossier d'asile lui soit rendu.

Par décision incidente du 26 juillet 2006, le DFJP a demandé le paiement d'une avance de frais de 800 francs jusqu'au 28 août 2006. Par décision du 19 septembre 2006, le DFJP a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai.

A.h Par requête du 22 août 2006, réceptionnée le 14 novembre 2006 par l'ODM, le requérant, représenté par C._______, Président d'Amnesty International, groupe universitaire de (...), a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de sa procédure d'asile et à ce que Me D._______, avocat à (...), lui soit désigné comme défenseur d'office. Il a produit 21 pièces (323 pages) à l'appui de sa requête.

A.i Par lettre du 13 mars 2007 adressée à l'ODM, le requérant, représenté par C._______, a produit sept documents (132 pages), dont un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de (...), à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire et de sa demande d'asile, indiquant qu'il demeurait crucial pour lui d'obtenir une décision dans le cadre de son dossier d'asile, prioritairement concernant l'assistance judiciaire. Par lettres réceptionnées le 30 avril 2007 et le 2 août 2007 par l'ODM, le requérant, représenté par C._______, a produit des documents concernant sa requête d'assistance judiciaire et la procédure d'asile et a demandé à ce qu'une décision favorable soit rendue promptement.

A.j Par lettre du 23 décembre 2008 adressée à l'ODM, le requérant, agissant par Me E._______, avocat à (...), a demandé à ce qu'une décision soit rendue sur sa requête d'assistance judiciaire du 22 août 2006 et à ce que l'avocat susmentionné lui soit désigné comme défenseur d'office. Par décision du 6 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'assistance judiciaire.

Le 10 février 2009, le requérant, représenté par Me E._______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre du recours et, au fond, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée dans le cadre de la procédure d'asile.

Par arrêt E-841/2009 du 23 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, la décision incidente ne pouvant être attaquée qu'avec la décision finale.

A.k Par courriel du 15 février 2010 et par courrier du 31 mars 2010 adressés à l'ODM, le Service des étrangers et confédérés du canton de (...) a fait part des problèmes que le requérant rencontrait dans son foyer en raison de son comportement, et a demandé si une décision pouvait être rendue prochainement.

A.l Par décision du 14 janvier 2013, rendue par l'ODM, la Suisse a accordé l'asile à A._______.

B.

B.a Le 10 janvier 2014, A._______ (le demandeur) a déposé auprès du Département fédéral des finances (DFF) une demande en dommages-intérêts de 4'339'640 francs avec intérêts à 5% l'an contre la Confédération suisse.

A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel reproché à l'ODM d'avoir commis un déni de justice en rendant sa décision d'asile le 14 janvier 2013, soit plus de dix ans après le dépôt de sa demande, ainsi que de l'avoir empêché de travailler pendant toute la procédure d'asile. Selon le demandeur, le montant réclamé à la Confédération représente la perte de salaire prétendument subie de 2003 à 2012 pour un montant de 1'449'400 francs et la perte de salaire qu'il subira de 2012 à 2028 - année de sa retraite - pour un montant de 2'890'240 francs. Il a également expliqué, à cette occasion, qu'il aurait pu, en raison de sa formation professionnelle, obtenir un salaire annuel de 157'000 francs de 2003 à 2010 et de 168'000 francs à partir de 2010.

B.b Par mémoire en réponse du 14 mars 2014, l'ODM a conclu au rejet de la demande, faute de recours pour déni de justice ou retard injustifié dans la procédure d'asile et faute de dommage subi par le demandeur. De plus, l'ODM a requis à ce que la motivation interne de l'ODM du 11 janvier 2013 concernant la décision d'asile (pièces 1299 à 1313) soit tenue secrète en raison d'intérêts publics importants.

B.c Par mémoire en réplique du 24 avril 2014, le demandeur a requis l'accès à l'entier du dossier concernant sa procédure d'asile. Par mémoire en duplique du 15 mai 2014, l'ODM a requis que certaines pièces (dont les pièces 1249 et 1250 et 1299 à 1313) soient gardées secrètes.

B.d Par requête du 7 octobre 2014, le demandeur a sollicité l'accès à l'entier du dossier de la procédure d'asile, y compris aux pièces tenues secrètes, ou à ce que leur contenu essentiel lui soit communiqué. À défaut, il a requis que ces pièces soient écartées de la procédure.

B.e Par décision incidente du 29 décembre 2014, le DFF a partiellement admis cette requête. Il a autorisé la consultation du dossier de l'ODM au demandeur, sous réserve des pièces B47 à B52 (pages 1299 à 1313), soutenant qu'il s'agissait de notes internes. Les pièces A13 et A14 (pages 1249 et 1250) ont également été remises à la consultation du demandeur, moyennant caviardage des données du collaborateur de l'Office fédéral de la police (OFP) ainsi que de celles concernant des demandes d'asile de tiers. Par courrier du 18 février 2015, le demandeur a indiqué qu'il ne souhaitait pour l'heure pas recourir contre cette décision.

B.f Par décision du 25 septembre 2015, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts du demandeur, estimant que les conditions fondant la responsabilité étatique n'étaient pas remplies. En substance, il a retenu que l'acte illicite faisait défaut, le demandeur n'ayant pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'ODM fasse diligence et aucune décision de refus d'autorisation d'exercer une activité lucrative n'ayant été rendue, que le rapport de causalité était rompu, le demandeur n'ayant demandé l'accélération de la procédure qu'une seule fois et n'ayant pas recouru pour retard injustifié, et que le dommage réclamé n'avait pas été établi par le demandeur.

C.
Par mémoire du 30 octobre 2015, A._______ (le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision du DFF (ci-après aussi: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et au versement d'une indemnité de dommages-intérêts de 1'500'000 francs avec intérêts de 5% dès le 1er janvier 2010. Comme mesures d'instruction, il a requis que l'ensemble des pièces du dossier de l'ODM soient versées à la présente procédure et qu'une expertise sur le montant de ses dommages soit ordonnée.

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que, depuis la moitié de l'année 2004, l'autorité en charge de la procédure d'asile n'a plus accompli aucun acte d'instruction en vue de l'avancement de la procédure, qu'il n'a pas osé se plaindre lui-même du retard évident de celle-ci de crainte que l'autorité refuse sa demande d'asile, qu'il a sollicité auprès de différentes autorités d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour couvrir les frais d'un avocat afin de se plaindre du déni de justice mais que toutes ses demandes ont été rejetées, que ses interventions en vue d'accélérer la procédure d'asile sont restées vaines et qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'attendre l'issue de la procédure.

Le recourant allègue également que, pendant la procédure d'asile, il a tenté de trouver un travail sur la base de ses connaissances acquises au (...) et dans son domaine de compétences professionnelles, que les emplois auxquels il a postulé lui ont été refusés en raison de son statut de requérant d'asile, que ses démarches auprès de sociétés de placement n'ont pas abouti, qu'en tant que titulaire d'un permis N, il ne pouvait pas travailler à titre indépendant et que, par conséquent, il a effectué des études de droit. Par ailleurs, il ajoute qu'à l'heure actuelle, il pratique une activité de conseil indépendant qui est en progression constante et que son revenu pour l'année 2014 n'excède pas 40'000 francs. Finalement, il soutient que le montant total des salaires qu'il a perdus entre 2003 et 2013, à cause de l'impossibilité de travailler en raison de son statut, s'élève à 1'449'400 francs et que, jusqu'en 2028, date de sa retraite, il subira une perte annuelle de 180'640 francs, en raison de l'impossibilité de mener à terme sa progression salariale espérée. Sur le vu de ces faits, il estime que les conditions de la responsabilité étatique sont remplies.

D.

D.a Par décision incidente du 4 novembre 2015, le Tribunal de céans a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de 10'000 francs au vu de la valeur litigieuse. Par écriture du 16 novembre 2015, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de procédure. Le 1er décembre 2015, il a dûment remis au Tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné d'un dossier de pièces justificatives.

D.b Par décision incidente du 17 décembre 2015, le Tribunal de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire et invité le recourant à verser le montant de l'avance sur les frais de procédure jusqu'au 11 janvier 2016. En substance, il a estimé que le recourant n'était pas indigent et que les chances de succès du recours étaient relativement faibles.

D.c Par mémoire du 1er février 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit octroyée pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

D.d Par arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que le Tribunal de céans n'avait pas violé le droit en jugeant que le recours était d'emblée dénué de chances de succès.

D.e Par décision incidente du 22 juin 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à verser l'avance de frais de procédure de 10'000 francs jusqu'au 13 juillet 2016. Suite à la demande du recourant, et par décision incidente du 13 juillet 2016, il a autorisé celui-ci à payer dite avance en 14 tranches mensuelles.

E.

Dans son mémoire en réponse du 9 décembre 2016, l'autorité inférieure a conclu, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité du recours si le solde de l'avance de frais devait ne pas être payé dans le délai et, à titre principal, à son rejet, sous suite de frais.

Concernant l'accès au dossier par le recourant, l'autorité inférieure confirme sa décision incidente du 29 décembre 2014, en concluant à la remise au recourant de l'entier du dossier, sous réserve des pages 1299 à 1313 devant rester secrètes et des parties caviardées des pages 1249 et 1250.

Au fond, l'autorité inférieure maintient pour l'essentiel sa décision du 25 septembre 2015. Elle allègue que des mesures d'instruction ont été prises également après la moitié de l'année 2004, qu'il est inévitable qu'une procédure d'asile comporte des temps morts, que le recourant a reconnu que sa cause était complexe, qu'il n'a rien entrepris pour accélérer la procédure, qu'en particulier, il n'a pas déposé de recours pour déni de justice ou retard injustifié contre l'ODM alors qu'il était représenté et que, comme il l'affirme, il bénéficiait d'une formation d'avocat, qu'il a ainsi accepté la durée de la procédure et, finalement, que l'ODM ne l'a pas empêché de travailler. Sur le vu de ces faits, elle soutient que les conditions fondant la responsabilité étatique ne sont pas remplies.

F.

Par mémoire en réplique du 8 mars 2017, le recourant a pour l'essentiel confirmé le contenu de ses précédentes observations. S'agissant des mesures d'instruction, il demande à ce que le Tribunal administratif fédéral se prononce en faisant abstraction des pages du dossier caviardées et de celles tenues secrètes afin de sauvegarder son droit d'être entendu. Il sollicite également la comparution de C._______ comme témoin et de F._______ comme témoin expert ainsi que la nomination d'un expert par le Tribunal pour définir le montant exact de ses dommages.

Quant au fond, il relève au surplus que l'ODM lui avait lui-même indiqué en août 2003 et en juillet 2004 que son cas pourrait probablement être traité prochainement. Il soutient également que l'obligation de traiter les procédures avec diligence s'impose directement à toute l'administration sans qu'il soit nécessaire de la lui rappeler et que la jurisprudence développée à propos de devoir de faire recours à l'encontre d'un déni de justice ne peut pas s'appliquer à un requérant d'asile pour lequel son avenir est en jeu. Finalement, il précise qu'il a réduit ses conclusions à 1'500'000 francs devant le Tribunal administratif fédéral vu ses moyens limités pour payer les frais de procédure.

G.

Par mémoire en duplique du 29 mars 2017, l'autorité inférieure a maintenu pour l'essentiel le contenu de son argumentation. Au surplus, elle allègue que la décision attaquée ne s'appuie sur aucune des pièces tenues secrètes et que la prétendue peur de représailles du recourant ne peut pas être la cause de l'absence de recours pour déni de justice, vu que ce dernier a recouru le 10 février 2009 devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'ODM rejetant sa requête d'assistance judiciaire.

H.

Par observations finales du 29 mai 2017, le recourant a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.

I.

Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Tribunal a signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, il a notamment pris acte que le recourant avait versé les 13 premières mensualités de l'avance de frais et qu'il en demeurait une à verser, tout en lui rappelant les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2016 quant aux chances de succès de son recours. Le 29 septembre 2017, le recourant a payé la dernière tranche de l'avance de frais.

J.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront abordés en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 L'art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
2ème phrase de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. En vertu des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le DFF constitue un département de l'administration fédérale. L'acte attaqué du 25 septembre 2015, par lequel l'autorité inférieure rejette la demande en dommages-intérêts du recourant du 10 janvier 2014, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent.

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours s'avère ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération répond du dommage allégué par le recourant.

2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).

2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni pas l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.).

2.3

2.3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut - comme l'autorité inférieure - renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Il est en outre à noter que l'audition de témoins n'est qu'un moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative fédérale (art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA).

2.3.2 En l'espèce, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier à disposition du Tribunal, tant la nomination d'un expert pour définir le montant exact des dommages du recourant que la comparution de F._______ comme témoin expert pour expliquer et confirmer son expertise et celle de C._______ pour témoigner sur ses éventuelles relances téléphoniques paraissent superflues, en cela qu'elles ne sont pas particulièrement pertinentes ni nécessaires dans la configuration des faits propres à la cause et de leur appréhension juridique, comme il sera démontré dans les considérants qui suivent. En effet, d'éventuelles relances téléphoniques de C._______ auprès de l'ODM n'auraient aucune influence sur l'examen de la condition du rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégués. De plus, les questions de l'existence d'un dommage, le cas échéant de son montant, pourront en l'espèce souffrir de rester ouvertes.

3.
Avant de procéder à l'analyse du bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure, il sied d'en examiner sa régularité formelle au vu du grief du recourant quant à l'accès à l'entier des pièces du dossier de l'autorité inférieure. Dans son recours du 30 octobre 2015, il conclut à ce que l'ensemble des pièces réunies dans la présente procédure lui soit remis pour consultation. Dans sa réplique du 8 mars 2017 et ses observations finales du 29 mai 2017, il demande à ce que le Tribunal administratif fédéral se prononce en faisant abstraction des pages 1299 à 1313, tenues secrètes, ainsi que des passages caviardés des pages 1249 et 1250 par l'autorité inférieure

3.1 L'autorité inférieure considère que le caviardage des pièces 1249 et 1250 en ce qui concerne le nom du collaborateur de l'Office fédéral de la police (OFP), son abréviation et ses numéros de téléphone et fax est nécessaire pour maintenir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA. Elle soutient que le caviardage des deux derniers paragraphes de la pièce 1249, contenant des informations sur des demandes d'asile de tiers, est lui aussi nécessaire afin de protéger des intérêts privés importants au sens de l'art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA et des intérêts publics importants de la Confédération en matière de sécurité au sens de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA. Ensuite, s'agissant du maintien secret des pièces 1299 à 1313, l'autorité inférieure avance, d'une part, qu'il s'agit de notes internes et, d'autre part, que ces écrits contiennent également des informations sur le traitement et l'appréciation de la demande d'asile du recourant pouvant porter atteinte aux intérêts publics importants de la Confédération (art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA). Finalement, elle précise que la décision attaquée ne s'appuie sur aucune des pièces tenues secrètes.

3.2 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ici en cause, est une garantie de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3). En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu au sens de l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA comprend en particulier le droit pour la partie concernée de prendre connaissance du dossier, concrétisé aux articles 26 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA.

3.2.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7, 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.2). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et b PA). Il appartient à l'autorité administrative compétente ou, en cas de litige, au juge de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également) important, à la consultation. Seuls les intérêts qualifiés, l'emportant sur l'intérêt fondamental à la consultation, seront à même de limiter l'accès au dossier. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit doivent être entrepris par l'autorité compétente d'une manière conforme à son pouvoir d'appréciation et en tenant compte du principe de la proportionnalité. Seules les pièces ou les parties de pièces présentant un contenu digne d'être tenu secret peuvent être exclues de la consultation du dossier (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3).

Dans ce contexte, le justiciable ne peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément. Il s'agit de notes dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.1, 115 V 297 consid. 2g/aa, arrêts du Tribunal fédéral 8D_3/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2.1.3, 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; ATAF 2010/10 consid. 3.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 11.2.1).

3.2.2 Conformément à l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c, arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 et réf. cit., arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3).

3.3 Le Tribunal de céans retient ce qui suit s'agissant de la violation alléguée du droit d'être entendu.

3.3.1 Le caviardage des données du collaborateur de l'Office fédéral de la police figurant dans les pièces 1249 et 1250 répond à un intérêt public important, à savoir celui du maintien la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA). Le caviardage des données concernant des demandes d'asile de tiers repose quant à lui sur l'art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA et vise à protéger ces tiers, ce qui constitue un intérêt privé important. Ces caviardages sont aptes et nécessaires à atteindre les buts respectifs visés et pèsent plus lourds que l'intérêt du recourant à avoir connaissance de ces informations.

3.3.2 Les pièces 1299 à 1313 résument la situation factuelle du recourant en s'appuyant sur les moyens de preuves figurant au dossier et auxquels le recourant a eu accès. Elles contiennent également une appréciation juridique des faits par rapport aux conditions de l'octroi de l'asile à ce dernier. Elles constituent non seulement des notes dans lesquelles l'administration a consigné ses réflexions sur l'affaire en cause afin de préparer sa décision d'octroi d'asile du 14 janvier 2013, mais aussi des communications entre les fonctionnaires traitant le dossier du recourant. Partant, il s'agit effectivement de documents internes à l'administration pour lesquels le recourant ne peut exiger leur consultation.

3.3.3 Enfin, le Tribunal n'utilise ni les parties caviardées des pièces 1249 et 1250 ni les pièces 1299 à 1313 au désavantage du recourant pour statuer sur la présente cause. Leur contenu essentiel se rapportant à l'affaire n'a donc pas à lui être communiqué.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant a été restreint dans une mesure compatible avec l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et la décision attaquée ne porte pas le flanc à la critique du point de vue de sa régularité formelle.

4.
Il s'agit dès lors de procéder à l'analyse du bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure.

4.1 Conformément à l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a pas à établir une faute ; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement. Le défaut de réalisation de l'une d'elles est suffisant pour rejeter une demande de responsabilité de la Confédération. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux articles 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et suivants de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO, RS 220 ; cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 2E_1/2017 du 9 mars 2017 consid. 7.3 ; ATAF 2014/43 consid. 3.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2, A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1

4.2 La première condition à analyser est celle de l'acte illicite.

4.2.1 Le recourant allègue que la durée de la procédure d'asile constitue un déni de justice et, partant, un acte illicite. Il fixe le point de départ du déni de justice au 2 juillet 2004, date à laquelle l'ODM lui a indiqué qu'un traitement prochain de sa demande pouvait être envisagé, et date à partir de laquelle cette autorité n'a plus, selon lui, entrepris d'acte d'instruction concret complémentaire. Il conteste que sa cause ait été complexe et remarque que l'ODM a rejeté sa requête d'assistance judiciaire au motif que son dossier ne comportait pas des questions d'une telle complexité nécessitant l'assistance d'un avocat d'office. En outre, le recourant soutient qu'il était soumis à une interdiction d'exercer une activité professionnelle correspondant à ses compétences professionnelles pendant la procédure d'asile et que cette interdiction constitue également un acte illicite. Selon lui, le fait qu'il n'ait déposé aucune demande pour exercer une activité lucrative est sans pertinence puisque c'est sa condition de requérant d'asile qui l'a empêché d'exercer une telle activité.

4.2.2 L'autorité inférieure soutient, d'une part, qu'il est inévitable qu'une procédure d'asile comporte des temps morts et que la cause du recourant était complexe en droit et en fait. Elle ajoute que le recourant n'a pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'ODM fasse diligence, en particulier qu'il n'a pas recouru pour déni de justice, et que, partant, il n'y a pas d'acte illicite de la part de l'ODM en matière de déni de justice ou de retard injustifié. D'autre part, l'autorité inférieure avance que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant soumis à certaines conditions du droit de l'asile, mais qu'il n'a pas saisi l'ODM d'une demande d'autorisation, que cette autorité n'a dès lors pas pu rendre de décision illicite en la matière ni l'empêcher illicitement d'une autre manière d'exercer une telle activité pendant la procédure d'asile et que, là également, l'acte illicite fait défaut.

4.2.3 L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques (patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.3, A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le retard ou le refus injustifié de statuer constitue un acte illicite susceptible de porter atteinte à la personnalité du justiciable et, par là même, de causer à ce dernier un dommage résultant de cette atteinte. Il ouvre donc la voie à une action en responsabilité contre l'Etat, si tant est que les autres conditions fondant une telle responsabilité soient réunies (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.3, 129 V 411 consid. 1.4, arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.2, 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1 ; cf. Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band I/3, 3ème éd., Bâle 2017, nos 105 et 113b ; Jost Gross, Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes, 31.5.1999, betreffend Haftung wegen Rechtsverzögerung, PJA 2000 p. 334).

4.2.4 L'interdiction du retard injustifié découle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Selon cette disposition, toute personne a droit, entre autres, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 305 consid. 2.4, 130 I 174 consid. 2.2, 125 V 373 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5739/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Dans le cas d'un déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 et réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5739/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5.1 ; voir Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).

L'autorité commet un retard injustifié lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4, 103 V 190 consid. 3b et 3c, arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5, 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-725/2014 du 28 février 2014, E-194/2014 du 4 février 2014, E-3834/2013 du 16 juillet 2013, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3834/2013 du 16 juillet 2013). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, 122 IV 103 consid. I.4, 119 III 1 consid. 3, arrêts du Tribunal fédéral 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.5, 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-725/2014 du 28 février 2014, E-194/2014 du 4 février 2014, E-3834/2013 du 16 juillet 2013).

4.2.5 Le Tribunal retient ce qui suit quant à la condition de l'acte illicite.

4.2.5.1 Contrairement à ce qu'avancent les parties, il n'y a en l'espèce qu'un seul acte illicite envisageable qui serait susceptible de fonder la responsabilité de l'Etat, soit le retard injustifié de l'autorité à statuer. La question de la possibilité d'exercer une activité lucrative correspondant aux compétences professionnelles du recourant concerne, quant à elle, la condition du dommage. En effet, la soumission du recourant aux conditions des articles 43
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative - 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1    Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.118
1bis    Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI119.120
2    Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.121
3    Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.122
3bis    Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.123
4    Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.124
de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 18 à 26 et 30 al. 1 let. l de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 52 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour pouvoir exercer une activité lucrative pendant la procédure d'asile, était une conséquence légale de son statut de requérant d'asile. Il y était soumis tant que ladite procédure durait. Aucun acte illicite ne peut être retenu en l'espèce de l'application correcte de ces dispositions au recourant.

4.2.5.2 Quant à la question de savoir s'il y a eu un retard injustifié à statuer de la part de l'ODM et donc un acte illicite, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 19 juillet 2001 et n'a obtenu une décision que le 14 mars janvier 2013, soit plus de 11 ans après le dépôt de sa demande, qu'il a été entendu peu de temps après son arrivée en Suisse, qu'il a collaboré à la constatation des faits en fournissant de nombreuses pièces à l'appui de sa demande, qu'il a relancé l'autorité compétente à plusieurs reprises pour qu'elle statue sur sa demande, que la procédure a été quelque peu retardée à cause de l'absence de domicile connu du recourant au début de l'année 2004 et que le 2 juillet 2004, l'ODR lui a indiqué qu'un traitement prochain de sa requête d'asile pouvait être envisagé. Ensuite, il y a lieu de prendre en compte le complément de rapport médical du 24 avril 2007, établi par les Hôpitaux Universitaires de (...), ainsi que l'e-mail du 15 février 2010 et le courrier du 31 mars 2010 du Service des étrangers et confédérés du canton de (...), faisant part des problèmes sociaux que le recourant rencontrait dans son foyer ainsi que de son état dépressif, causés entre autres par la longue durée de la procédure d'asile. Le Tribunal de céans retient également que l'ODM reconnaît que la durée de la procédure d'asile du recourant s'est avérée supérieure à la moyenne, que cette autorité soutient que la cause du recourant était d'une extrême complexité, que son dossier était exceptionnellement volumineux et comprenait plus d'une centaine de documents en langue portugaise. Finalement, le Tribunal tient à mentionner qu'il ne méconnaît pas la surcharge de travail de l'ODM (actuellement SEM).

4.2.5.3 Il convient ici de rappeler que, dans un cas de responsabilité de l'Etat, la question de savoir si le recourant a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, en particulier s'il a recouru pour déni de justice ou retard injustifié, doit être examinée non pas en lien avec la condition de l'acte illicite mais avec celle du rapport de causalité, en particulier de l'éventuelle interruption de celui-ci pour faute propre du lésé.

En tout état de cause, le Tribunal peut se dispenser en l'espèce d'examiner plus avant la condition de l'acte illicite dès lors que les conditions de la responsabilité de l'Etat sont cumulatives et que le défaut de réalisation de l'une d'elles - en l'espèce celle du lien de causalité - est suffisant pour rejeter une demande de responsabilité ouverte à l'encontre de la Confédération.

4.3 La deuxième condition à analyser est celle du rapport de causalité.

4.3.1 Le recourant relève qu'il a, lui-même ainsi que par ses mandataires, sollicité auprès de l'ODM un traitement plus rapide de sa demande à plusieurs reprises, que la situation d'un requérant d'asile est délicate et spéciale, qu'il n'a pas osé recourir lui-même pour retard injustifié par crainte que sa demande d'asile ne soit rejetée pour cette raison, qu'il a donc sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour couvrir ses frais d'avocat dans le but de se plaindre du déni de justice mais que celle-ci ne lui a pas été octroyée et que, partant, il n'a pas eu d'autres choix que d'attendre l'issue de la procédure. Le recourant soutient en outre que l'obligation de traiter une affaire dans un délai raisonnable s'impose de par la loi à l'administration sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure l'autorité d'agir et que la jurisprudence développée au sujet du devoir de recourir pour déni de justice pendant la procédure concernée ne peut s'appliquer à un requérant d'asile dont la vie et l'avenir sont en jeu. Il estime que, dans ces circonstances, il a fait tout son possible pour se plaindre d'un retard injustifié et que, partant, le rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage n'est pas rompu.

4.3.2 L'autorité inférieure motive essentiellement le rejet de la demande en dommages-intérêts du recourant en raison de l'inaction de celui-ci. Selon elle, le recourant n'a demandé l'accélération de la procédure qu'une seule fois, à savoir le 18 juillet 2003, et n'a pas déposé d'invitation à accélérer la procédure d'asile depuis sa réouverture le 2 juillet 2004 jusqu'à l'octroi de l'asile le 14 janvier 2013. Principalement, elle souligne que le recourant n'a, à aucun moment de la procédure d'asile, recouru pour déni de justice ou retard injustifié. L'autorité inférieure soutient qu'ainsi, le recourant, représenté par des mandataires professionnels et disposant dès le 16 septembre 2009 d'un Baccalauréat universitaire en droit suisse, a accepté la durée de la procédure et que, partant, le lien de causalité est rompu. Elle avance que la crainte de représailles alléguée par le recourant ne peut être la cause de l'absence de dépôt d'un recours pour retard injustifié vu que ce dernier a recouru le 10 février 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'ODM rejetant sa requête d'assistance judiciaire.

4.3.3 Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l'Etat suppose que l'acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une omission et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l'intéressé avait agi conformément à ses devoirs. Dans ce cas, la preuve s'apprécie en principe sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2, 132 III 715 consid. 2.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3 ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 et 4.3, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 8.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 10.1).

Selon l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO. Il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé (Selbstverschulden) selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts. En droit civil, il y a faute propre du lésé, lorsque celui-ci néglige de prendre des mesures raisonnables et propres à empêcher la naissance ou l'aggravation d'un dommage. En d'autres termes, le lésé doit prendre les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne devait pas s'attendre à recevoir des dommages-intérêts. Si un dommage risque de naître ou de s'aggraver par l'action ou l'inaction d'une autorité, une partie a la possibilité de se défendre contre cet éventuel dommage pendant la procédure en question, à l'aide des moyens mis à disposition par le droit de procédure. Deux situations doivent être distinguées. D'une part, si un dommage naît suite à une décision incidente ou une décision finale, la partie touchée doit en premier lieu attaquer ces décisions par les voies de droit ordinaires. La légalité des décisions ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité (art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF). D'autre part, si un dommage risque de naître à cause de la lenteur de la procédure, il peut être exigé de la partie touchée qu'elle rende attentif l'autorité au dommage qui menace et qu'elle lui demande un traitement plus rapide de la procédure. Si cette mesure n'a pas pour effet d'accélérer la procédure et si celle-ci ne pourra vraisemblablement pas être close dans un délai raisonnable, la partie touchée doit recourir pour déni de justice ou retard injustifié. Ces mesures doivent être prises avant d'essayer d'obtenir des dommages-intérêts via une procédure en responsabilité de l'Etat. Dans ce sens, la responsabilité étatique est subsidiaire.

Si une partie n'a pas essayé d'accélérer la procédure à l'aide des mesures susmentionnées, une faute propre du lésé au sens de l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF pourra être retenue à son encontre dans un éventuel procès en responsabilité de l'Etat subséquent. L'inaction d'une partie, et ainsi sa faute propre, interrompt le rapport de causalité naturelle et adéquate entre une prétendue mauvaise conduite d'un procès et le dommage allégué et exclut, par-là, la responsabilité étatique (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 373 consid. 2a, 107 Ib 155 consid. 2b et 2c, arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5, 4A_469/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3, 2C_118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.2, 2A.268/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b et 2c ; ATAF 2014/43 consid. 4.5, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 8.2.1 ; Jaag, op. cit., nos 149 et 151 ; Gross, op. cit., p. 334). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2a ; Auer/Malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2013, n° 1288).

4.3.4 Le Tribunal retient ce qui suit.

Depuis le dépôt de sa demande d'asile le 19 juillet 2001 jusqu'à son recours du 10 février 2009 contre le rejet par l'ODM de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant a sollicité à plusieurs reprises et régulièrement de l'ODM que sa demande d'asile soit traitée plus rapidement et qu'une décision favorable soit rendue promptement. À partir de cette date-là et jusqu'au 14 janvier 2013 - date de la décision lui octroyant l'asile - il n'a plus rien entrepris pour faire avancer la procédure. À aucun moment de la procédure d'asile, le recourant n'a déposé de recours pour déni de justice ou retard injustifié.

Or le recourant ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'a pas osé déposer de recours pour retard injustifié car il n'était pas représenté par un professionnel du secteur juridique et parce qu'il craignait que sa demande d'asile ne soit alors rejetée pour ce motif. Tout d'abord, le rappel par un administré à l'autorité de son obligation de traiter sa cause dans un délai raisonnable concerne la régularité formelle de la procédure et n'a pas d'influence sur l'examen au fond des conditions d'octroi d'asile. Ensuite, pendant la procédure d'asile, le recourant a recouru à deux reprises contre des décisions de l'ODM. Le 16 juillet 2006, il a attaqué - sans être représenté - la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour pour lui permettre de se rendre à l'étranger. Le 10 février 2009, alors représenté par un avocat, il a recouru contre la décision de l'ODM rejetant sa requête d'assistance judiciaire. Ces deux recours constituent des indices infirmant la prétendue crainte de représailles en cas de recours pour retard injustifié.

Finalement, il est lieu de rappeler que le recourant dispose, comme il l'affirme, d'une formation d'avocat au (...), et qu'il a débuté des études de droit à l'Université de (...) dès l'automne 2004, obtenant son Baccalauréat le 16 septembre 2009 et sa Maîtrise le 13 février 2013. Partant, voyant que ses diverses relances n'avaient pas eu l'effet escompté, il pouvait être attendu de lui qu'il dépose un recours pour déni de justice auprès de l'autorité supérieure pour contrer la lenteur avec laquelle sa demande d'asile était traitée, faire accélérer la procédure et réduire, voire éviter le dommage qu'il allègue. Vu ses connaissances et ses écritures dans la procédure d'asile ainsi que dans la présente procédure, il n'avait pas besoin, contrairement à ce qu'il soutient, d'être représenté par un avocat pour déposer un tel recours. Cette mesure pouvait raisonnablement être attendue de lui et aurait dû être prise par le recourant avant qu'il n'essaie par la présente procédure subsidiaire d'obtenir des dommages-intérêts de la part de la Confédération.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de raison de s'écarter, en l'espèce, de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant le devoir d'interjeter recours pour retard injustifié dans le cadre même de la procédure principale, sous peine de créer une incertitude juridique et une inégalité de traitement. Une faute propre doit donc être retenue à son encontre dans le présent procès en responsabilité de l'Etat. Celle-ci interrompt le rapport de causalité naturelle et adéquate entre la conduite du procès qu'il critique et le dommage qu'il allègue.

4.4 Sur le vu de ce qui précède, la troisième condition, soit celle de l'existence d'un dommage et, le cas échéant, de son montant, n'a pas besoin d'être analysée en l'espèce.

5.
Les conditions de la responsabilité de l'Etat étant cumulatives, la rupture du rapport de causalité naturelle et adéquate en raison de la faute propre du recourant est suffisante pour exclure la responsabilité de la Confédération.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6.
Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont calculés en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte entre 7'000 francs et 40'000 francs lorsque la valeur litigieuse s'élève entre 1'000'000 francs et 5'000'000 francs (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF). En l'espèce, le recourant est la partie succombante, de sorte que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. La valeur litigieuse s'élève à 1'500'000 francs avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010. Les frais de procédure sont arrêtés à 10'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA et art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 10'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :