Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 236/2017

Arrêt du 11 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
toutes les deux représentées par
Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
recourantes,

contre

C.________,
représentée par Me Bernard Katz, avocat,
intimée.

Objet
action en nullité (art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC) d'un testament oral,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2016.

Faits :

A.
D.A.________ (né en 1945), qui s'est vu diagnostiquer une fibrose pulmonaire en février 2011, a été hospitalisé le mercredi 15 juin 2011, puis transféré aux soins intensifs le jeudi 16 juin 2011.
Le vendredi 17 juin 2011, D.A.________ était en permanence sous assistance respiratoire (masque à oxygène) et dans un état de faiblesse très avancé. Selon le diagramme des soins, ce jour-là, le patient était orienté aux environs des 2, 8 et 20 heures, il communiquait par gestes avec ses interlocuteurs et s'était vu administrer du Temesta, dès 9 heures, puis de la morphine, dès 13 heures.

A.a. Toujours le 17 juin 2011, D.A.________ a demandé à sa compagne, C.________, de contacter ses deux amis E.________ et F.________, afin qu'ils se rendent immédiatement à son chevet, sans qu'ils en connaissent les motifs. Sachant que D.A.________ n'avait pas réglé les modalités de ses dernières volontés, E.________ et F.________ ont interprété cette demande en ce sens que leur ami souhaitait disposer à cause de mort, en sorte que F.________ s'est renseigné auprès d'un notaire. Ce dernier a confirmé avoir reçu un appel de F.________, lui avoir expliqué qu'il n'était pas disponible le jour même, lui avoir indiqué qu'un testament oral pouvait être établi, et avoir discuté avec lui de la réserve et de la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants.
Après avoir établi un projet de texte prévoyant une part d'un quart en faveur de la compagne de leur ami, E.________ et F.________ ont rendu visite à D.A.________ le vendredi 17 juin 2011, vers 11 heures. F.________ a expliqué à D.A.________ les modalités du testament oral et lui a indiqué ce qu'il était possible de faire; celui-ci, parfaitement conscient, a adhéré s'agissant du testament oral et du quart disponible. La discussion au sujet du testament a duré quelques minutes.
Après leur visite, E.________ et F.________ se sont rendus chez le second, lequel a rédigé le testament en début d'après- midi, en retranscrivant ce qu'ils avaient discuté avec D.A.________. Tous deux ont signé le document. Ils se sont ensuite déplacés à la Justice de paix pour y déposer l'acte, mais les portes étaient closes. E.________ et F.________ y sont retournés le lundi 20 juin 2011. La greffière a accusé réception du testament en y apposant un timbre humide portant la date du jour.

A.b. D.A.________ est décédé le samedi 18 juin 2011.
Dans une attestation du 4 juillet 2011, la doctoresse responsable de l'unité des soins intensifs de la clinique où était hospitalisé feu D.A.________ a confirmé que son patient était sain d'esprit et avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu'à son décès, qu'il jouissait de ses facultés lui permettant d'exprimer valablement en conscience ses dernières volontés, mais qu'il n'était physiquement pas capable de les écrire.

A.c. Le 22 août 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a homologué le document dactylographié, signé par E.________ et F.________.

A.d. Il ressort d'un inventaire dressé le 13 mars 2014 par l'administrateur officiel de la succession de feu D.A.________ que l'actif successoral se monte à 1'278'475 fr., pour un passif nul.

B.
Par requête de conciliation du 5 juin 2012, les deux filles de feu D.A.________, A.A.________ et B.A.________, ont ouvert action contre C.________.
La conciliation n'ayant pas abouti, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande tendant à ce que le testament oral de feu leur père, homologué le 22 août 2011, soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et à ce que, par conséquent, C.________ n'ait ni la qualité d'héritière, ni celle de légataire dans la succession du défunt.
Par réponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2013, C.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et, principalement, à ce qu'il soit dit qu'elle est héritière de feu D.A.________ à hauteur d'un quart de la succession de celui-ci, qu'elle a droit à une part représentant au moins 527'608 fr., que la succession soit partagée et à ce qu'un notaire soit désigné à cet effet.
Par prononcé du 10 septembre 2014 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, confirmé par arrêt du 15 janvier 2015 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, la procédure a été limitée à la question de la validité du testament oral.

B.a. Par jugement du 3 mai 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a annulé le testament oral de feu D.A.________ et dit que C.________ n'a ni la qualité d'héritière, ni celle de légataire dans la succession de feu D.A.________.
C.________ a interjeté appel le 23 septembre 2016.

B.b. Statuant par arrêt du 2 décembre 2016, communiqué aux parties le 2 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel et réformé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale en ce sens que le testament oral de feu D.A.________, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, est valable.

C.
Par acte du 27 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens de toutes les instances, à l'annulation puis à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que le testament oral de feu D.A.________, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, est déclaré nul, subsidiairement est annulé. Au préalable, pour le cas où leur recours n'emporterait pas l'effet suspensif ex lege, les recourantes ont sollicité l'octroi d'une telle mesure.

D.
Par ordonnance du 28 mars 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours a été déclarée sans objet, vu le recours dirigé contre un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours, tendant à la nullité, subsidiairement à l'annulation du testament oral du 17 juin 2011, est dirigé contre une décision rejetant une action tendant à l'annulation d'un testament oral, partant, une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), eu égard à la valeur de la succession en cause. L'arrêt attaqué a été rendu par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par des parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'autorité précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le présent recours est donc en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" ( cf. § supra). En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). De surcroît, si le recourant invoque qu'une
violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet ou inexact, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1), le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).

3.
Se référant aux auditions des témoins E.________ et F.________, les recourantes se plaignent premièrement d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - des faits, conduisant à la violation de l'art. 506 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC, soutenant que feu D.A.________ n'a pas confié ses dernières volontés, qu'il ne s'est pas vu soumettre un projet de testament, mais qu'il s'est limité à adhérer au projet déjà rédigé par E.________ et F.________ qui prévoyait une part non expliquée de 25% en faveur de sa compagne.
Les recourantes se fourvoient. Non seulement elles lisent le témoignage de E.________ et F.________ dans un sens partial qui leur est favorable, mais elles omettent de tenir compte tant des impératifs particuliers de l'espèce que des contradictions que leur version implique. En effet, feu D.A.________ n'était pas en état de dicter un texte, voire de donner des directives, le jour où il a souhaité tester, puisqu'il ressort de l'état de fait - non contesté sur ce point - qu'il était ce jour-là sous masque à oxygène et qu'il communiquait par gestes. F.________ et E.________ avaient certes un texte avec eux, mais il ressort des témoignages qu'il s'agissait des notes que F.________ a admis avoir prises lors de son téléphone avec le notaire, non d'un projet de testament définitif. Cet élément est confirmé de manière unanime par les deux témoins E.________ et F.________ qui admettent avoir d'abord soumis l'idée de disposer à feu D.A.________ et ses possibilités (savoir la quotité disponible d'un quart au maximum) et qu'ils n'ont pas soumis de texte à feu D.A.________, lequel était au demeurant incapable de signer. En tant que l'arrêt attaqué retient que E.________ et F.________ " ont soumis à feu D.A.________ le projet de texte prévoyant
une part de 25% en faveur de C.________ ", il faut comprendre qu'ils lui ont soumis oralement l'idée et la proposition de contenu de ce testament, sur la base de leurs notes. Enfin, le témoin F.________, contrairement au témoin E.________ pour lequel ce point n'est pas clair, se souvient d'avoir rédigé les dernières volontés de feu D.A.________ à son domicile, à son retour de la visite aux soins intensifs, avant de vainement tenter de déposer l'acte à la Justice de paix le vendredi après-midi du 17 juin 2011.
Quant à l'idée de disposer à cause de mort, il ressort en effet des faits constatés que ce sont les deux témoins E.________ et F.________ qui ont interprété l'invitation à se rendre au chevet de feu D.A.________ comme un souhait de la part de ce dernier de disposer à cause de mort; en particulier, F.________ a déclaré être à l'origine de l'idée que feu D.A.________ souhaitait disposer à cause de mort. Cela étant, bien que la possibilité de tester semble avoir été soumise à feu D.A.________, il ne fait pas de doute que celui-ci a adhéré, en pleine conscience, à cette idée et à la possibilité d'attribuer le maximum à sa compagne. L'administration des preuves n'a pas mis à jour que le disposant aurait été contraint de disposer à cause de mort. Le point de savoir qui de feu D.A.________ ou de C.________ a souhaité appeler E.________ et F.________ au chevet de feu D.A.________ est également dénué de pertinence sur l'issue de la cause, pour le même motif.
En définitive, il suit de ce qui précède que l'état de fait retenu dans l'arrêt déféré n'est ni lacunaire, ni erroné et n'a par conséquent pas à être corrigé ou complété. Le grief d'établissement manifestement inexact des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) est ainsi mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

4.
Dans un second grief, les recourantes font valoir la violation de l'art. 506 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC, d'une part, quant au respect de la forme du testament oral et de sa retranscription, d'autre part, quant à l'admission d'un tel testament exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce.

4.1. En détail, les recourantes contestent la manière dont feu D.A.________ aurait disposé à cause de mort. Dès lors que les témoins E.________ et F.________ auraient lu un texte déjà rédigé au testateur qui aurait uniquement approuvé, la procédure d'établissement de l'acte serait viciée. Les recourantes soutiennent ensuite que le lieu et la date de la rédaction de la retranscription des dernières volontés de feu D.A.________ font défaut et que ces données ne sont pas établies par les autres éléments du dossier; en particulier, il existerait des contradictions entre les déclarations des témoins E.________ et F.________ concernant le moment de l'établissement de l'acte par rapport à leur visite à feu D.A.________ à la clinique. Enfin, les recourantes considèrent que la retranscription des dispositions à cause de mort mentionnant des "circonstances particulières", sans explications plus approfondies, est insuffisante, dès lors que cette affirmation ne permettrait pas en l'espèce de juger de la nécessité d'établir un testament sous la forme orale exceptionnelle. Elles font valoir à cet égard que la médecine disposait de moyens techniques pour maintenir en vie feu D.A.________ et qu'il était ainsi acceptable de faire venir un notaire
à son chevet pour dresser un testament authentique.

4.2. Le testament oral est une forme d'acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Ces deux conditions sont cumulatives. L'existence de circonstances exceptionnelles est admise de manière restrictive (ATF 77 II 216). En revanche, les circonstances citées à l'art. 506 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie et guerre), constituent une liste exemplative (BREITSCHMID/EITEL/FANKHAUSER/GEISER/JUNGO, Erbrecht, 3 ème éd., 2016, n° 79, p. 105). Outre la réalisation de ces deux conditions, la validité du testament oral suppose que celui-ci en respecte aussi les formes légales (arrêts 5A 247/2009 du 29 mai 2009 consid. 3; 2C 148/2008 du 29 juillet 2008 consid. 2.2.1).
Le processus d'établissement d'un testament oral débute par la communication des dernières volontés du testateur à deux témoins présents simultanément (art. 506 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC; ATF 104 II 68 consid. 2e). À tout le moins l'un des témoins doitensuite immédiatement consigner par écrit les dernières volontés recueillies, dater, indiquer le lieu, signer le document et le faire signer au second témoin. La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament n'est pas contraire à la lettre de l'art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC - qui ne parle pas d'expression "verbale" des dernières volontés -, du moment que le testateur conserve la possibilité et la capacité mentale et physique de s'opposer tant au processus d'élaboration d'un testament oral - savoir qu'il jouit de l' animus testandi -, qu'à la proposition relative au contenu. La loi n'impose pas que le testateur soit à l'origine du processus, pour autant qu'il ait adhéré à la démarche et que sa volonté ne soit pas viciée (WEIMAR, Berner Kommentar, N. 6 ad art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
-508
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 508 - Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une des autres formes.
CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, N. 2 ad art. 507
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
CC).
Pour terminer l'élaboration du testament oral, il incombe aux témoins de remettre la retranscription des dernières volontés, ou le projet de testament approuvé par le disposant, personnellement (ATF 45 II 367) et sans délai à une autorité judiciaire, en attestant que le testateur leur a paru capable de disposer et en décrivant les circonstances particulières dans lesquelles ils ont reçu ces déclarations à cause de mort (art. 507 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
CC; arrêt 5A 247/2009 précité consid. 3). Il doit résulter des indications des témoins quant aux circonstances exceptionnelles que le testateur n'a pas pu tester en l'une des formes ordinaires (ATF 77 II 216). Dès lors que la validité du testament oral, à l'instar des formes ordinaires d'actes à cause de mort, suppose le respect des règles légales de forme, l'inobservation des normes relatives à la forme du testament a pour conséquence la nullité du testament (ATF 104 II 68 consid. 2e; arrêt 2C 148/2008 précité consid. 2.2.1).
A teneur de l'art. 507 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
CC, les témoins doivent indiquer sur l'acte " le lieu, l'année, le mois et le jour ". La même exigence est requise pour l'établissement d'un testament olographe (art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
CC). Alors que l'art. 520a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520a - Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
CC règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments, aucune réglementation n'est prévue à ce sujet pour le cas où les témoins omettraient de mentionner les données spatio-temporelles dans leur acte de retranscription des dernières volontés. L'art. 520a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520a - Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
CC peut cependant s'appliquer par analogie (BOCN, session du 20 juin 1995, objet n° 92.418, Initiative parlementaire Guinand, forme du testament olographe, p. 1389 s., intervention de Mme la Conseillère nationale Sandoz, p. 1390). Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament fait défaut ou est inexacte, l'acte ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester du disposant, de la priorité entre plusieurs actes de dernières volontés successifs ou de toute autre question relative à la validité du testament (arrêt 5A 666/2012 du
3 juillet 2013 consid. 3.2).

4.3. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait - non critiqué sur ce point ( cf. supra consid. 3) - que le 17 juin 2011, feu D.A.________ était intubé, en sorte qu'il ne pouvait plus parler, et qu'il n'était pas non plus capable de signer, a fortiori d'écrire. Considérant l'incapacité du testateur de rédiger un texte de sa main, l'expression des dernières volontés en la forme du testament olographe était d'emblée exclue. Seuls demeuraient alors envisageables le testament public selon l'art. 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
CC, d'une part, ou le testament oral de l'art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC, d'autre part.
En raison de l'urgence imposée par la situation, savoir l'incertitude quant à l'espérance de vie résiduelle de feu D.A.________ au vu de la fulgurante détérioration de son état de santé, et du fait que le notaire contacté à cet effet n'était pas en mesure de se rendre au chevet du disposant dans la journée, il n'était, dans la situation d'espèce, pas envisageable d'attendre des deux témoins qu'ils consacrent du temps supplémentaire pour joindre d'autres notaires de la région afin de vérifier leur disponibilité en vue de l'établissement immédiat d'un testament public (instructions, rédaction de l'acte, puis instrumentation de l'acte; art. 499
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.
à 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
CC) jusqu'à une réponse positive de l'un d'eux. Il ressort au demeurant de l'audition du notaire appelé par le témoin F.________, Me G.________, que celui-ci a certes évoqué le fait qu'il y avait une centaine de notaires dans le canton de Vaud capables de faire un testament public, mais il n'a, selon son témoignage, pas conseillé à F.________ d'en contacter un autre. Me G.________ a au contraire indiqué à F.________ le processus d'établissement d'un testament oral. Il apparaît donc que le notaire G.________, sachant le disposant " sur le point de mourir ", n'a pas considéré l'hypothèse
d'un testament public instrumenté par l'un de ses confrères comme étant ici envisageable. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, feu D.A.________ se trouvait ce jour-là dans l'impossibilité objective, du fait de sa mort imminente, de disposer par la voie du testament public (art. 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
CC). L'unique autre possibilité consistait donc à employer la forme du testament oral.
Les recourantes contestent le danger imminent, deuxième condition justifiant la nécessité de la forme orale. Or, l'empêchement de tester sous une autre forme que le testament oral est la résultante de l'état de santé du testateur qui s'est subitement détérioré le plaçant dans une situation de risque de mort imminente. Cet état est corroboré par le fait que feu D.A.________ est effectivement décédé un jour après avoir testé. En tant que les recourantes affirment que leur père aurait pu, moyennant une assistance médicale adéquate, survivre jusqu'à la semaine suivante pour rencontrer un notaire, elles exposent en définitive un simple pronostic. La mort imminente du testateur, telle qu'elle apparaissait vraisemblable, constitue une circonstance imprévisible et exceptionnelle. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, feu D.A.________ était fondé à tester oralement. Il reste donc à examiner si le processus d'établissement de ce testament oral s'est valablement déroulé, singulièrement en ce qui concerne la retranscription des dernières volontés par les deux témoins.
A ce sujet, au vu de l'état de santé du testateur, la formulation orale de propositions par les témoins, sanctionnée par un signe de la tête d'approbation ou de négation par le testateur, demeurait à ce stade le seul moyen de recueillir les dernières volontés de ce dernier. Le fait que F.________ ait pu lire des notes prises lors du téléphone avec le notaire n'entache pas la procédure d'élaboration du testament oral, dès lors qu'il n'est pas démontré que feu D.A.________ aurait étéentravé dans sa possibilité et capacité mentale et physique de s'opposer au principe et au contenu du testament oral ( cf. supra consid. 4.2).
Les recourantes critiquent ensuite le défaut d'indication de la date et du lieu d'établissement de l'acte de retranscription des dernières volontés de feu D.A.________, en tant qu'on ne saurait pas si cette retranscription a eu lieu avant ou après la visite à ce dernier. S'il faut concéder aux recourantes que les deux témoins divergent dans leurs déclarations à cet égard, le point de savoir précisément quand ceux-ci ont pris le temps de rédiger l'acte n'est pas pertinent. Au demeurant, il résulte du texte, particulièrement de la concordance des temps employée, que la retranscription est manifestement postérieure à la visite des témoins au chevet du disposant. Cela étant, les données spatio-temporelles pertinentes se rapportent au lieu et au moment où le disposant a exprimé ses dernières volontés (art. 507 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
et art. 520a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520a - Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
CC, applicable par analogie; cf. supra consid. 4.2), non au moment où les témoins ont dressé l'acte, dès lors que ces indications revêtent une importance quant à l'appréciation du discernement et du danger de mort. En l'occurrence, le libellé du texte remis à la Justice de paix par les deux témoins comporte effectivement la mention du lieu et de la date où ont été recueillies les dernières volontés de feu
D.A.________ (" lors de notre visite aux soins intensifs de la Clinique H.________ à U.________ le 17 juin 2011"), de sorte que les indications requises ne font pas défaut. De surcroît, ces données sont corroborées par les témoignages, sur ce point uniformes, de E.________ et F.________, ainsi que par l'attestation rédigée par la médecin responsable des soins intensifs. L'ensemble des parties, des témoins interrogés et du personnel médical est unanime sur le fait que le disposant ne s'exprimait plus verbalement le vendredi 17 juin 2011, mais que ce dernier pouvait hocher de la tête pour se faire comprendre et qu'il conservait sa capacité de discernement. Le diagramme des soins corrobore le fait que le disposant était orienté ce jour-là. Les recourantes ne remettent d'ailleurs nullement en cause cet aspect. Pour clore le processus d'élaboration du testament oral, les témoins doivent apporter l'acte sans retard à l'autorité compétente, ce qui n'est en l'espèce pas contesté.
Enfin, s'agissant de l'absence d'explications dans la retranscription de ces circonstances particulières, la loi ne l'exige pas, les deux témoins étant uniquement tenus de décrire ces circonstances à l'autorité de dépôt du testament oral, ce que le témoin F.________ a déclaré avoir fait auprès de la greffière de la Justice de paix.

4.4. En définitive, il apparaît que le processus d'élaboration du testament oral a été conduit de manière conforme à la loi. Le grief de violation de la procédure d'établissement d'un testament oral (art. 506 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
CC) est mal fondé et doit en conséquence être rejeté.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourantes, qui succombent tant sur le fond que sur l'effet suspensif, supporteront solidairement entre elles les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de déterminations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin