Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2020.285

Entscheid vom 11. Juni 2021 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Giorgio Bomio-Giovanascini und Stephan Blättler, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Kunz und Rechtsanwältin Lorena Studer, Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Ägypten

Herausgabe zur Einziehung (Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 20. Juni 2014 ein Strafverfahren gegen A. wegen qualifizierter Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
i.V.m. 2 StGB, welches in der Folge auf weitere Tatbestände ausgeweitet wurde (s. RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. A-07-000-008 lit. C).

Im Rahmen dieses Strafverfahrens (SV.14.0756) sagte A. aus, gemeinsam mit dem späteren Mitbeschuldigten B. Kunsthandel zu betreiben und eine Kunstsammlung zu besitzen, welche unter anderem antike Kunstobjekte umfassen würde (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 10.206-0002).

An seiner Einvernahme vom 16. Dezember 2014 sagte A. insbesondere aus, bei ihm zuhause würden sich eine Statue eines ägyptischen Königs und eine ägyptische Alabaster-Vase befinden, welche von B. und ursprünglich von dessen Tante (C.) stammen würden (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0112).

Anlässlich seiner Einvernahme vom 17. Dezember 2014 erklärte A. zu den beiden altägyptischen Kunstobjekten zunächst, dass diese von B. eingebracht worden seien und sich bei ihm (A.) befinden würden. Es sei keine formelle Sammlung B.-A. Es sei einfach Kunst, deren Erlös sie im Falle eines Verkaufs teilen würden. A. wurde in der Folge vorgehalten, dass sich nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft die beiden altägyptischen Kunstobjekte nicht B. gehören würden (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0137). A. wiederholte, dass die altägyptischen Kunstobjekte der Familie von B. gehören und dass B. und er die Kunstobjekte einfach bei Letzterem sozusagen als Leihgabe aufbewahren und sie zusammen im Falle eines Verkaufs [am Erlös] partizipieren würden. Daraufhin wurde A. ein Schenkungsdokument vorgehalten, welches anlässlich der Hausdurchsuchung am Wohnort von A. vom 16. Dezember 2014 sichergestellt worden war, wonach er die beiden Kunstobjekte erst 2013 als Schenkung von seiner Mutter erhalten habe (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0136 f.). Der Inhalt des Schenkungsdokuments vom 13. Mai 2013 lautet wie folgt (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0144): «Hiermit bestätige ich die Schenkung meiner Kollektion antiker ägyptischer Kunstobjekte an meinen Sohn A., geboren am […] und wohnhaft in der Schweiz. Die Kollektion, welche ich zusammen mit meinem verstorbenen Ehemann in Paris in den 70er Jahren erworben habe, besteht aus folgenden Objekten: eine grosse Alabastervase aus dem Alten Königreich (Old Kingdom), eine Büste vom Gott Amun in Granit aus dem Neuen Königreich (New Kingdom) und eine Kopfstütze aus Alabaster aus dem Alten Königreich (Old Kingdom) bestehend aus 4 Teilen». A. sagte dazu aus, das stimme nicht. Das habe mit der Provenienz dieser alten Sache zu tun und nichts mit den Eigentumsverhältnissen. Es gehe dabei darum, dass damit nachgewiesen werden könne, dass es sich bei den antiken Kunstgegenständen nicht um Raubgut handle. Die Familie von B. habe diese Kunst in sein (A.) Haus gebracht. B. selber habe diese 2004 oder 2005 gebracht. Das [Schenkungsdokument] hätten sie aus Provenienz-Gründen gemacht. Bei einem allfälligen Verkauf müsse dies nachgewiesen werden, um Kunstfälschungen auszuschliessen und generell die Echtheit zu dokumentieren. Diese antiken
Gegenstände würden der Familie von B. gehören. Er habe sich überlegt, dass er diese vielleicht irgendwann für sich kaufen würde. Zur Vorbereitung dieser Sache habe er das aus Provenienz-Gründen so vorbereitet (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0137 f.). Im weiteren Verlauf der Einvernahme sagte A. aus, dass die Alabaster-Vase und die Statue Leihgabe von der Familie von B., konkret von seiner Tante [C.], sei. Er habe mit B.'s Tante eine Vereinbarung gehabt, dass er diese beiden antiken Kunstgegenstände und noch einen dritten Gegenstand von ihr zu einem Preis von Fr. 500'000.-- kaufe. Er habe der Tante bereits Fr. 150'000.-- in bar bezahlt. Das sei zwischen März und Dezember 2013 gewesen. Es habe eine Quittung dafür bei ihm zuhause, welche er nachliefern werde. Was das Schreiben seiner Mutter betreffe sei es so, dass C. in der Vergangenheit im Kunsthandel Probleme mit Antiquitäten gehabt habe, was antike Kunst betreffe. Es sei ihr Schmuggel vorgeworfen worden und es sei um die Reputation ihrer Galerie [D.] gegangen. Daher hätten sie gemeinsam entschieden, dass, um nach dem Kauf eine Provenienz zu haben, der beste Weg für ihn sei, es als Schenkung seiner Mutter anstelle eines Kaufs aussehen zu lassen. Seine Mutter wisse davon nichts. Er habe seiner Mutter bei Unterzeichnung erklärt, um was es gehe (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0140 f.).

An seiner Einvernahme vom 27. Februar 2015 erklärte A., dass die beiden altägyptischen Kunstgegenstände in seinen Besitz als Leihgabe von der Familie B. gekommen seien. Zuvor seien diese Kunstgegenstände im Besitz der Tante C. gewesen. Die Gegenstände seien ca. im Jahr 2001/2002 in seinen Besitz gekommen. Er glaube B. habe ihm die Gegenstände gebracht. Er (A.) kenne C. seit 1985. Sie sei auch seine Kundin bei der Bank gewesen. Er habe sie im privaten wie auch im geschäftlichen Rahmen getroffen (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0203). Zu C. sagte er aus, sie sei eine Koryphäe in der antiken Kunst, sowohl was ihr Wissen als auch was ihre Kontakte zu renommierten Sammlern und Museen betreffe. Er schätze, dass C., wenn nicht die bedeutendste, dann die Fachperson in antiker Kunst gewesen sei, als sie aktiv tätig gewesen sei. Seit mehreren Jahren habe sie die Galerie nicht mehr. Sie sei eine sehr gebildete Dame, spreche sieben Sprachen und sei für ihn eine offene Enzyklopädie was antike Kunst betreffe. Abschliessend erklärte er, dass sich der dritte Gegen­stand, die Kopfstütze, bei C. und die beiden anderen Gegenstände bei ihm befinden. Auf Nachfrage agte er aus, dass er die Absicht geäussert habe, die antiken Gegenstände, welche bei ihm als Leihgegenstand gewesen seien, von C. zu kaufen. Sie hätten sich auf einen Preis für die drei Gegenstände geeinigt. Vereinbart sei gewesen, dass nur bei voller Bezahlung der letzte Gegenstand an ihn übergehe. Damit danach nicht ein Kauf von der Galerie D. erscheine, sondern damit er dies als bereits im Familienbesitz befindliche Gegenstände zeigen könnte, habe er sich überlegt, das als Schenkung von seiner Mutter an sich zu deklarieren. Das sei noch nicht rechtsgültig gewesen, sondern für den Zeitpunkt, falls er diese Gegenstände gekauft hätte. Es sei kein schriftlicher Vertrag abgeschlossen worden, nur ein mündlicher (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0204)

B. Anlässlich der Hausdurchsuchung am Wohnsitz von A. in V./ZH wurden die dort vorgefundenen grosse Vase Alabaster und Büste Amun aus Granit nicht zu Handen der Akten fotografisch dokumentiert. Diese Kunstgegenstände waren in der Folge lediglich im Hintergrund auf den von der Bundeskriminalpolizei erstellten Fotografien ersichtlich.

Zur Vermeidung einer weiteren formellen Haudurchsuchung wurden diese durch die Bundeskriminalpolizei (nachfolgend «BKP») nach Absprache mit A. am 4. März 2015 an dessen Wohnadresse zunächst dokumentiert, jedoch nicht sichergestellt (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 08.102-0147 ff.).

C. C. wurde im Strafverfahren SV.14.0756 erstmals am 6. März 2015 als Zeugin einvernommen (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0008 ff.). Sie sagte aus, sie habe in der Galerie D. in W./ZH von 1970 bis zu deren Auflösung in 2009 gearbeitet (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0010). Sie habe über die Galerie Kunst im Bereich Mittelmeer­archäologie gehandelt. Sie habe keine Geschäftsbeziehung zu Kunsthändlern in Ägypten oder Griechenland gehabt. Aus rechtlicher Sicht sei es damals nicht nötig gewesen, irgendwelche zwingend vorgeschriebene Dokumente zu Kauf/Verkauf von Kunstwerten zu verfassen (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0011). Zum Provenienznachweis erklärte sie, dass man zu Beginn eine Rechnung gebraucht habe, vielleicht habe man eine Passkopie gehabt (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 013-0011 f.). Sie sagte am 6. März 2015 weiter aus, sie habe das letzte Mal vor 2 oder 3 Jahren mit A. Kontakt gehabt. Auf Nachfrage, worum es bei diesem Kontakt gegangen sei, erklärte C., sie habe A. zwei ägyptische Kunstobjekte überlassen, lange Zeit zuvor. Sie habe von ihm wissen wollen, wann sie diese wieder abholen solle. Er habe gemeint, er wäre an einem Kauf interessiert. Sie habe gesagt, warum nicht. Er habe ihr dann eine Kaution gegeben, bis er sich definitiv entscheide, ob er die Gegenstände kaufen wolle oder nicht. Die Kaution habe sich auf Fr. 150'000.-- belaufen. Diese habe er bar bezahlt. Sie habe ihm dafür eine Quittung unterzeichnet. Eine Kopie der Quittung besitze sie nicht (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0013). Auf die Frage, ob sie wisse, ob B. in den Handel der Büste und Vase involviert gewesen sei, erklärte sie nein. C. wurde weiter gefragt, wie der Übergang der Kunstgegenstände rechtlich geregelt worden sei. Sie erklärte, sie habe ihre Galerie liquidiert und habe zu viele Kunstobjekte gehabt. Sie habe diese nicht mehr ausstellen können. Sie habe sich gedacht, dass A. ein schönes Haus habe und dort oft Kunden zum Essen einlade, die dann seine Objekte sehen würden. Sie habe für beide Objekte zusammen einen Preis von Fr. 500'000.-- vereinbart. A. habe ein gewisses Interesse an der Kopfstütze aus Alabaster gehabt, die sie gehabt habe. Das Interesse habe danach nicht mehr bestanden. Zum Provenienznachweis, wonach die Eltern von A. die
drei Kunstwerke in Paris erworben hätten, erklärte C., nichts davon zu wissen. Sie könne sich die Existenz dieses Provenienznachweises nicht erklären (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0015).

An der Einvernahme vom 6. März 2015 reichte C. in Kopie zwei handschriftlich unterzeichnete Erklärungen von A. vom 2. Oktober 2008 ein, wonach die sich bei ihm befindenden grosse Alabaster Vase und Büste Amun im Eigentum von C. stünden und von ihr jederzeit eingefordert werden könnten (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0023 und pag. 12.013-0026).

Weiter reichte sie am 6. März 2015 eine notarielle Bestätigung (öffentliche Urkunde) von E., Notar in Z./AG, in Kopie ein. Dieser bestätigte, am 26. Mai 2005 in der Hausliegenschaft von C. in Y./AG einen Augenschein vorgenommen zu haben. Er habe im Auftrage der Galerie D. AG die von ihm vorgelegten farbigen Abbildungen [«Big alabaster vase, Egypt Old Kingdom» RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0024; «A fragment of an over life size statue in granite, God Amun, New Kingdom, 1400 B.C.» RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0025] mit den ihm vorgelegten «Originalen (archäologische Objekte)» verglichen. Gestützt auf diese Beobachtung habe er alle Abbildungen, von welchen er das Original mit eige­nen Augen gesehen habe, mit Datum, seiner Unterschrift und seinem Notariatsstempel versehen. Alle Originale, deren Abbildung das Datum 26. Mai 2005, seine Unterschrift und seinen Notariatsstempel tragen, seien somit am 26. Mai 2005 im Besitze der Galerie D. AG in Y./AG gewesen (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 12.013-0022, 12.013-0024, 12.013-0025).

D. In der gleichen Angelegenheit eröffnete die Bundesanwaltschaft am 12. März 2015 eine Strafuntersuchung gegen B., langjährigen Freund von A., wegen qualifizierter Geldwäscherei nach Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
i.V.m. 2 StGB, welche in der Folge ebenfalls ausgedehnt wurde (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756; s. pag. A-07-000-008 lit. C).

In der Strafuntersuchung ersuchte die Bundesanwaltschaft mit Schreiben vom 19. Oktober 2015 die ägyptischen Behörden um Rechtshilfe (s. RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 18.108-0034 f.).

E. Die BKP erstattete am 23. Mai 2016 einen Bericht über ihre Abklärungen zu Herkunft und Finanzierung der beiden altägyptischen Kunstobjekte (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0765 pag. 10.206-001 ff.). Die BKP hält in ihrem Bericht Folgendes fest:

Sie habe via ägyptische Botschaft in Bern Abklärungen über die beiden ägyptischen Objekte in die Wege eingeleitet (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 10.206-0006). Sie erklärte, dass in der Folge die Republik Ägypten mit Schreiben vom 11. Mai 2016 (diplomatische Note Nr. 78) an das Fedpol (in Kopie an das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten und das Bundesamt für Kultur [nachfolgend «BAK»], Fachstelle für internationalen Kulturgütertransfer) gestützt auf das Übereinkommen vom 14. November 1970 über Massnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut (UNESCO-Kulturgütertransfer-Abkommen; s. nachfolgend E. 1.3) und die Vereinbarung vom 14. April 2010 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Arabischen Republik Ägypten über die rechtswidrige Einfuhr und Durchfuhr sowie die Rückführung von Altertümern in deren Herkunftsland (s. nachfolgend E. 1.3) Anspruch auf die beiden Objekte erhoben und deren Herausgabe verlangt habe. Gemäss den ägyptischen Behörden seien die fraglichen Objekte durch illegale Ausgrabungen erhältlich gemacht und unrechtmässig aus dem Land ausgeführt worden (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 108-0036/10.206-0061).

Die BKP hielt in ihrem Bericht weiter fest, sie sei darüber informiert worden, dass ein formelles Rechtshilfeersuchen in Bearbeitung wäre und zu einem späteren Zeitpunkt beim Bundesamt für Justiz (nachfolgend «BJ») eintreffen werde (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 10.206-0006).

Sie kam zum Schluss, dass der dargestellte Sachverhalt das Strafverfahren wegen Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei etc. gegen A. und B. nur am Rande tangiere. Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass die Garantiezahlung an C. aus illegalen Mitteln bzw. Bestechungsgeldern erfolgt sei. Abschliessend schlug sie in Absprache mit dem zuständigen Verfahrensleiter vor, den der zuständigen kantonalen Instanz, welche gestützt auf Art. 27
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 27 Poursuite pénale - La poursuite et le jugement des actes punissables selon la présente loi incombent aux cantons.
des Kulturgütertransfergesetzes (KGTG; s. im Einzelnen nachfolgend E. 1.3) für die Strafverfolgung zuständig sein dürfte, zur Anzeige zu bringen (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 10.206-0007).

F. Mit Schreiben vom 15. Juni 2016 ergänzte die Bundesanwaltschaft ihr erstes Rechtshilfeersuchen vom 19. Oktober 2015 unter Hinweis auf die diplomatische Note Nr. 78 vom 11. Mai 2016 der Botschaft der Arabischen Republik Ägypten in Bern. Darin ersuchte sie die ägyptischen Behörden in ihrer Straf­un­ter­su­chung gegen B. wegen qualifizierter Geldwäscherei um eine Hausdurchsuchung am Domizil von B. in Ägypten, zumal allenfalls bezüglich der Geschäfte mit den genannten Kunstgegenständen ägyptischer Herkunft weitere Unterlagen und Dokumente vorhanden seien (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 18.108-0034 f.).

G. Die Bundesanwaltschaft ordnete mit Durchsuchungs- und Sicherstellungsbefehl vom 7. August 2016 im Strafverfahren SV.14.0756 die Hausdurchsuchung am Wohnort von A., die Durchsuchung von jeglichen Aufzeichnungen betreffend die beiden Kunstobjekte und die vorläufige Sicherstellung der Vase Alabaster und der Büste Amun aus Granit im Sinne von Art. 263 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
StPO an. Zur Begründung führte sie aus, dass die altägyptischen Kunstobjekte in Verletzung des Kulturgütertransfergesetzes in die Schweiz eingeführt worden sein könnten. Die Sicherstellung der fraglichen Objekte erfolge daher im Hinblick auf eine Beschlagnahme gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
KGTG (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 08.102-0191 ff.). Am 9. August 2016 wurde der Befehl durch die BKP vollzogen, die beiden Kunstgegenstände abtransportiert und im Lager der F. AG in X./ZH sichergestellt (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 08.102-197 ff.). In der Folge ordnete die Bundesanwaltschaft, soweit aus den beigezogenen Akten ersichtlich, im Strafverfahren keine Beschlagnahme der genannten Objekte an (s. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2018.73 vom 8. Oktober 2019 E. 4.2.1).

Zu den altägyptischen Kunstobjekten wurde sodann am 9. August 2016 C. im Strafverfahren SV.14.0756 neu als Auskunftsperson einvernommen. Sie sagte aus, dass die Büste einem Sammler aus Südafrika namens G. gehört habe. Das sei vor ca. 15 Jahren gewesen. Wie die Büste in ihren Besitz gekommen sei, darüber könne sie sich nicht mehr erinnern. Sie glaube, sie habe damals die Büste gekauft. Die Galerie [D.] habe die Rechnung erhalten, welche bezahlt worden sei. Die Rechnung sei der Provenienznachweis gewesen. Damals sei es nicht nötig gewesen, den genauen Ursprung auf diesem Dokument nachvollziehen zu können. Die Büste sei in der Galerie und bei ihr zu Hause ausgestellt gewesen, später bei A. An den Kauf der Vase aus Alabaster erinnere sie sich nicht mehr (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0081). C. bestätigte, dass die fraglichen Objekte aus Ägypten kommen. Aus welcher Ausgrabung könne sie nicht sagen. Weder B. noch A. seien in den Erwerb der altägyptischen Kunstobjekte involviert gewesen (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0082). Auf Nachfrage erklärte C., allenfalls über Dokumente wie Rechnungen etc. zu verfügen, welche die vorherigen Eigentümer, die ursprüngliche Herkunft, den Erwerb und die Einfuhr der Kunstobjekte in die Schweiz belegen würden (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0082 f.). Auf die Frage, weshalb A. ein Schenkungsdokument verfassen sollte, wenn sie über Dokumente verfüge, welche die Herkunft der Kunstobjekte belegen würden, gab C. zur Antwort, sie wisse es nicht. C. erklärte weiter nicht zu wissen, ob die Empfangsbestätigungen von A. vom 2. Oktober 2008 später als die eigentliche Übergabe an A. erstellt worden seien, sie denke aber nicht. Auf die Frage, weshalb A. ausgesagt habe, die Kunstobjekte bereits 2001/2002 erhalten zu haben, erklärte sie, das sei ein Fehler. Das sei auch nicht möglich, weil die notarielle Bestätigung 2005 ausgestellt worden sei und sich die Objekte bei ihr zu Hause befunden hätten (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0083).

Im Nachgang zu ihrer Einvernahme reichte C. am 10. August 2016 in Kopie eine Rechnung von G. («South Africa») vom 20. Dezember 2004 an die Galerie D. in W./ZH über USD 34'000.-- für das «Fragment of an Egyptian life size, statue, God Amon, approximately 1400 BC (New Kindom), granite, Dimension: 57 x 30 cm» zuzüglich «Handling costs by company H.» («South Africa») von USD 880.-- und eine Kopie des südafrikanischen Passes von G. ein (SV.14.0756 pag. 08.107-0032 f.).

Am 15. August 2016 reichte sie in Kopie die vorgedruckte Quittung der Galerie D. AG nach, auf welcher der Kauf von zwei Kunstobjekten, eines davon die grosse Alabaster-Vase für Fr. 27'000.--, durch die Galerie vom Eigentümer I. in Basel, unterzeichnet durch I. am 12. Juni 2001, festgehalten wurde. Dazu legte sie ein Schreiben bzw. eine Fax-Mitteilung von I. an die Galerie D. bei, in welchem dieser unter anderem um Überweisung von Fr. 10'000.-- des Saldos auf sein Konto und das Zurückbehalten der verbleibenden Fr. 20'000.-- für später bat (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 08.107-0035).

H. Unter Bezugnahme auf die erste diplomatische Note Nr. 78 vom 11. Mai 2016 (s. supra lit. E) übermittelte die Botschaft der Arabischen Republik Ägypten in Bern mit diplomatischer Note Nr. 145 vom 21. September 2016 dem Fedpol (in Kopie an das BAK, Fachstelle für internationalen Kulturgütertransfer) das Gutachten vom 28. August 2016 des Generaldepartements für die Rückführung von Antiquitäten. Danach handle es sich bei der Alabastervase und der Büste des Gottes Amun um archäologische Objekte der altägyptischen Kultur, welche in der Nekropole Memphis illegal ausgegraben worden seien. Die Botschaft ersuchte erneut um Rückführung der beiden Kulturgüter nach Ägypten (RH.17.0087 Rubrik 9.103 FEDPOL).

I. Mit diplomatischer Note Nr. 226 vom 16. Dezember 2016 übermittelte die Botschaft der Arabischen Republik Ägypten in Bern unter Bezugnahme auf die beiden früheren diplomatischen Noten Nr. 78 vom 11. Mai 2016 und Nr. 145 vom 21. September 2016 (s. supra lit. E und H) dem Fedpol (in Kopie an das BAK, Fachstelle für internationalen Kulturgütertransfer) einen Bericht des Polizeidepartementes für Tourismus und Antiquitäten über illegale Ausgrabungen in der Nekropole Memphis. Die Botschaft ersuchte erneut um Rückführung der beiden Kulturgüter nach Ägypten (RH.17.0087 Rubrik 9.103 FEDPOL).

J. Die ägyptische Botschaft in Bern übermittelte mit diplomatischer Note Nr. 77 vom 18. April 2017 unter Bezugnahme auf ihre früheren diplomatischen Noten (s. supra lit. E, H und I) neu dem BJ das Rechtshilfeersuchen der Arabischen Republik Ägypten vom 5. April 2017 (RH.17.0087-WEL Rubrik 3). Eine Kopie wurde dem Fedpol und dem BAK, Fachstelle für internationalen Kulturgütertransfer, zugestellt.

Die Generalstaatsanwaltschaft der Arabischen Republik Ägypten ersuchte darin die zuständigen schweizerischen Behörden um internationale Rechtshilfe in Strafsachen betreffend das Dossier 6085/2016 Albadrashin.

Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft erklärte, sie führe eine Strafuntersuchung, welche durch ein Schreiben der schweizerischen Behörden ausgelöst worden sei, in welchem diese mitteilten, eine Person im Besitz von zwei antiken ägyptischen Kulturgütern einvernommen, eine Strafuntersuchung eröffnet, die Kunstgegenstände beschlagnahmt und sich an die ägyptischen Behörden gewandt zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft habe dazu den Oberst-Leutnant J., Offizier bei der Aufsichtsbehörde für antike Kulturgüter, befragt. Dieser habe ausgesagt, dass die beiden Kulturgüter durch eine illegale archäologische Ausgrabung erlangt worden seien, welche wahrscheinlich an einem bestimmten Ort stattgefunden habe, nämlich Manf im Bezirk von Gizeh in Ägypten, der unter dem Schutz des Gesetzes für Kulturgüter und der Behörde für antikes Ägypten stehe. Aus diesem Grund habe Ägypten das Recht auf Rückführung der beiden antiken Kunstgegenstände, da sie auf illegale Weise in die Schweiz geschmuggelt worden seien aus dem Ort Albadrashin neben den Pyramiden von Gizeh, welche bei der UNESCO als Weltkulturerbe, in Einklang mit dem Übereinkommen über Massnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut von Paris 1970, registriert worden seien. Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft qualifizierte diesen Sachverhalt (frei übersetzt) als Entwendung von staatlichem Eigentum, Durchführung illegaler archäologischer Ausgrabungen sowie Unterschlagung von antiken Gütern durch Schmuggel ins Ausland.

Sie stützte ihr Rechtshilfeersuchen auf das UNESCO-Kulturgütertransfer-Abkommen (s. nachfolgend E. 1.3), das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption vom 31. Oktober 2003 (SR 0.311.56), den Rechtshilfevertrag zwischen der Schweiz und Ägypten (s. im Einzelnen nachfolgend E. 1.1). Im Rechtshilfeersuchen wurden sodann die anwendbaren ägyptischen Strafbestimmungen aufgeführt.

Neben der Rückführung der beiden Objekte ersuchte die ägyptischen Generalstaatsanwaltschaft die schweizerischen Behörden unter anderem um Mitteilung aller verfügbaren Informationen über den Transfer dieser Kunstwerke in die Schweiz, Angaben zum Verkäufer, Täterschaft und den weiteren in der Straftat involvierten Personen (RH.17.0087-WEL Rubrik 3).

K. Mit Verfügung vom 26. April 2017 übertrug das BJ das ägyptische Rechtshilfeersuchen vom 5. Februar (recte: April) 2017 der Bundesanwaltschaft zum Vollzug (RH.17.0087 Rubrik 2).

Mit Schreiben vom 20. Juni 2017 leitete das BJ das Schreiben der ägyptischen Botschaft in Bern vom 19. Juni 2017 der Bundesanwaltschaft weiter (RH.17.0087 Rubrik 2).

Am 19. Juli 2017 besprach sich die Bundesanwaltschaft (nachfolgend als ausführende Behörde im Rechtshilfeverfahren soweit nicht anders angegeben) telefonisch mit dem BJ über das weitere Vorgehen. Die zuständige Person beim BJ teilte der Bundesanwaltschaft mit, dass die Abwicklung vorliegend dem normalen Ablauf einer Rückgabe gemäss Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG entspreche (RH.17.0087 Rubrik 2).

L. Mit Schreiben vom 30. August 2017 informierte die Bundesanwaltschaft den Verteidiger von A. im Strafverfahren über den Eingang des ägyptischen Rechtshilfeersuchens und forderte ihn zur Mitteilung unter Beilage der entsprechenden Vollmacht auf, falls er A. auch im Rechtshilfeverfahren vertrete. Mit Schreiben vom 7. September 2017 reichte der Rechtsvertreter von A. die entsprechende Vollmacht ein und ersuchte um Akteneinsicht (RH.17.0087 Rubrik 14.101).

M. Mit Eintretensverfügung vom 28. November 2018 trat die Bundesanwaltschaft auf das ägyptische Rechtshilfeersuchen ein und hielt fest, dass die Alabastervase und die Büste des Gottes Amun mit separater Verfügung für das Rechtshilfeverfahren beschlagnahmt werden (SV.14.0756 Rubrik 4).

Sie zog gleichzeitig diverse Unterlagen aus dem Strafverfahren SV.14.0756 elektronisch zur Verwendung im Rechtshilfeverfahren bei (namentlich Ausschnitte aus dem Protokoll der Einvernahmen von A.; RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756).

Mit Beschlagnahmebefehl vom 28. November 2018 ordnete die Bundesanwaltschaft im Rechtshilfeverfahren die Beschlagnahme der Vase aus Alabaster und der Büste Amun aus Granit im Hinblick auf eine allfällige Einziehung im ägyptischen Verfahren. Sie hielt fest, dass die erwähnten Gegenstände örtlich beschlagnahmt werden und im Lager der F. AG verbleiben (RH.17.0087 Rubrik 6).

Die Bundesanwaltschaft erläuterte der F. AG am Folgetag auf Nachfrage telefonisch unter anderem, dass die zweifache Beschlagnahme - im nationalen Strafverfahren als auch im Rechtshilfeverfahren – schon in Ordnung sei und dass die beschlagnahmten Gegenstände im nationalen Strafverfahren zu gegebenem Zeitpunkt freigegeben würden. Sobald im Strafverfahren die Beschlagnahme aufgehoben werde, werde die F. AG darüber in Kenntnis gesetzt werden (RH.17.0087 Rubrik 6).

Mit Schreiben vom gleichen Tag übermittelte die Bundesanwaltschaft dem Rechtsvertreter von A. im Rahmen von dessen Akteneinsichtsrechts das Rechtshilfeersuchen vom 5. Februar (recte: April) 2017 sowie die Eintretens- und die Beschlagnahmeverfügung vom 28. November 2018. Sie hielt fest, dass im Rahmen des Strafverfahrens SV.14.0756 bereits Akteneinsicht gewährt worden sei, und wies ihn auf die für das Rechtshilfeverfahren relevanten Rubriken hin. Sodann ersuchte sie um Mitteilung, ob A. der vereinfachten Ausführung gemäss Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG zustimme. Sie setzte ihm Frist, allfällige Einwände gegen eine Rückgabe der Alabastervase und der Büste von Amun an die ersuchende Behörde geltend zu machen. Ohne Antwort innert Frist werde aufgrund der Akten entschieden und eine anfechtbare Schlussverfügung erlassen (RH.17.0087 Rubrik 14.101).

N. Mit Schreiben vom 18. Dezember 2018 liess A. erklären, mit einer vereinfachten Ausführung der Rechtshilfe nicht einverstanden zu sein. Mit Schreiben vom 15. Januar 2019 liess er seine Stellungahmen mit seinen Einwänden gegen die rechtshilfeweise Herausgabe («keine rückwirkende Anwendung des KGTG; aktenwidrige Behauptungen zu angeblichen Widerhandlungen gegen das KGTG; Fehlen eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids; absolute Verjährung der angeblichen Tat zum Zeitpunkt des Rechtshilfeersuchens») einreichen (RH.17.0087 Rubrik 14.101).

O. Mit Urteil SK.2018.73 der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 8. Oktober 2019 wurde A. im einleitend genannten Strafverfahren SV.14.0756 (s. supra lit. A) der qualifizierten Geldwäscherei schuldig gesprochen.

Das Gericht hielt fest, dass ein Verstoss gegen das KGTG demgegenüber nicht Gegenstand der Anklage bildete und die Bundesanwaltschaft, soweit aus den Akten ersichtlich, keine Beschlagnahme der genannten Kunstobjekte angeordnet hatte. Das Gericht nahm sodann davon Vormerk, dass die Arabische Republik Ägypten um rechtshilfeweise Herausgabe der von der Bundesanwaltschaft sichergestellten Vase aus Alabaster und der Büste Amun aus Granit ersucht hatte. Es stellte weiter fest, dass bezüglich der weiteren Verwendung dieser Gegenstände die Bundesanwaltschaft zuständig ist – und nicht das BAK, wie zunächst im ausgehändigten Dispositiv festgehalten.

Gegen dieses Urteil ist bei der Berufungskammer die Berufung von A. hängig (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756).

P. Mit Schreiben vom 10. Januar 2020 unter Beilage der diplomatischen Note vom 27. Dezember 2019 der ägyptischen Botschaft in Bern (RH.17.0087 Rubrik 3) ersuchte das BJ bei der Bundesanwaltschaft um Mitteilung betreffend den Stand des Rechtshilfeverfahrens zwecks Information der ersuchenden Behörde, welche sich danach erkundigte habe (RH.17.0087 Rubrik 2).

Q. Mit Antwortschreiben vom 14. Januar 2020 teilte die Bundesanwaltschaft dem BJ mit, sie habe das Ersuchen wegen des hohen Arbeitsvolumens noch nicht bearbeiten können (RH.17.0087 Rubrik 2).

R. Mit E-Mail vom 12. März 2020 übermittelte das Fedpol der Bundesanwaltschaft auf deren Nachfrage hin die diplomatischen Noten 145 und 226 der ägyptischen Botschaften (s. supra lit. I und J) zuhanden der Rechtshilfeakten (RH.17.0087 Rubrik 9.103 FEDPOL).

S. Gemäss Telefonnotiz vom 12. März 2020 der zuständigen Person bei der Bundesanwaltschaft im Rechtshilfeverfahren erklärte die zuständige Person beim BAK, Fachstelle für internationalen Kulturgütertransfer, auf Nachfrage u.a. Folgendes betreffend die von den ägyptischen Behörden beantragte Rückführung der beiden Kulturgüter (RH.17.0087 Rubrik 9.102 BAK):

«- Sie erbittet um Mitteilung der Beschlagnahme vom 28.11.2018 (gemäss Art. 20
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
/2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1    Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
2    Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.
3    Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.
4    Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18.
5    Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7
KGTG)

- Das BAK benötigt für Rückgaben i.d.R. einen rechtskräftigen Einziehungsbescheid, inwiefern dies auch für Rechtshilfeersuchen gilt, weiss sie nicht.

- Sie hat dem Bundesstrafgericht betreffend das Urteil in Sachen SK.20189.73 vom 08.10.2019 mitgeteilt, dass das BAK nicht für die weitere Folgegebung betreffend die Gegenstände zuständig ist.

- Transaktionen von Kulturgütern waren in Ägypten vor 1983 bzw. vor Inkrafttreten des «Loi 117/1983, modifiée par la loi 3/2010 relative à la protection des oeuvres de l’antiquité» nicht per se legal. Ebenso wenig sind Kulturgüter, die sich vor dem Jahre 2005 in der Schweiz befanden, per se «sauber» gemäss dem KGTG, das 2005 in Kraft getreten ist.

- Sämtliche Transaktionen über Kulturgüter, die nach 2005 betreffend derartige Gegenstände stattgefunden haben, ermöglichen eine Bestrafung im Sinne von Art. 24
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
/1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse.
1    La présente loi règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse.
2    Par la présente loi, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l'exportation et l'importation illicites des biens culturels.
/a KGTG

T. Mit Zwischenverfügung vom 4. Mai 2020 zog die Bundesanwaltschaft im Rechtshilfeverfahren das Urteil SK.2018.73 der Strafkammer des Bundes­strafgerichts vom 8. Oktober 2019 bei (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756; s. supra lit. O).

U. Mit Zwischenverfügung vom 2. September 2020 zog die Bundesanwaltschaft im Rechtshilfeverfahren von den Strafakten SV.14.0756 den Bericht der BKP betreffend Abklärungen zur Herkunft und Finanzierung antiker ägyptischer Kunstobjekte vom 23. Mai 2016 bei sowie die Akten aus dem Rechtsmittelverfahren SV.14.0756 bei (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756; s. supra lit. E und O).

V. Mit Schreiben vom 3. September 2020 betreffend «Ankündigung der bevorstehenden Schlussverfügung; rechtliches Gehör» informierte die Bundesanwaltschaft den Rechtsvertreter von A. über den Wechsel der Verfahrensleitung im Rechtshilfeverfahren. Sie hielt weiter fest, dass die Strafkammer des Bundesstrafgerichts im Urteil SK.2018.73 zunächst festgestellt habe, dass bezüglich der altägyptischen Kulturgüter das Bundesamt für Kultur zuständig sei, dass sie aber die entsprechende Dispositiv Ziffer im begründeten Urteil berichtigt und die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft festgestellt habe. Aufgrund der Berichtigung erachte die Bundesanwaltschaft das Rechtshilfeverfahren als spruchreif, zumal das Urteil der Berufungsinstanz nicht zu einer Herausgabe der Gegenstände an A. führen würde. Sie setzte dem Rechtsvertreter nochmals Frist zur Zustimmung gemäss Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG und Mitteilung von Einwänden unter Beilage der Akten (RH.17.0087 Rubrik 14.101).

Mit Schreiben vom 3. September 2020 erhielt auch C. Einsicht in die Rechtshilfeakten und Gelegenheit zur Stellungnahme zum Rechtshilfeersuchen (RH.17.0087 Rubrik 14.102).

W. A. liess mit Antwortschreiben vom 14. September 2020 erklären, dass er der vereinfachten Ausführung nicht zustimme und im Übrigen auf die mit Eingabe vom 15. Januar 2019 vorgebrachten Einwände verweise (RH.17.0087 Rubrik 14.101).

Auch C. erklärte mit ihrem Antwortschreiben vom 11. September 2020, der Eingabe der Rechtsvertretung von A. vom 15. Januar 2019 zuzustimmen (RH.17.0087 Rubrik 14.102).

X. Mit Schlussverfügung vom 16. September 2020 ordnete die Bundesanwaltschaft in Anwendung von Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG die rechtshilfeweise Herausgabe der grossen Vase aus Alabaster und der Büste aus Granit, Amun an die ersuchende Behörde an (act. 1.2).

Y. Dagegen lässt A. mit Eingabe vom 19. Oktober 2020 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erheben. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Schlussverfügung und Herausgabe an ihn der beschlagnahmten Gegenstände, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Z. Mit Beschwerdeantwort vom 4. November 2020 beantragt die Bundesanwaltschaft, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde abzuweisen. Die Kosten seien dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (act. 7).

Das BJ erklärte mit Schreiben vom 5. November 2020, sich den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung anzuschliessen und auf die Einreichung einer weitergehenden Beschwerdeantwort zu verzichten. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde, sofern auf diese einzutreten sei (act. 8).

Mit Schreiben vom 18. November 2020 reichte der Beschwerdeführer seine Replik ein (act. 10), welche der Gegenseite mit Schreiben vom 19. November 2020 zugestellt wurde (act. 11).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für den Rechtshilfeverkehr zwischen der Schweiz und Ägypten ist in erster Linie der zwischen den beiden Staaten abgeschlossenen Vertrag vom 7. Oktober 2000 (SR 0.351.932.1; RV-EGY), in Kraft getreten am 23. September 2002, massgebend.

1.2 Soweit der Staatsvertrag bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangen das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (Rechtshilfegesetz, IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV; SR 351.11) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 145 IV 294 E. 2.1 S. 297; 142 IV 250 E. 3; 140 IV 123 E. 2 S. 126; jeweils m.w.H.). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 145 IV 294 E. 2.1 S. 297; 123 II 595 E. 7c S. 617; TPF 2016 65 E. 1.2).

1.3 Im vorliegenden Fall ist ferner auf das UNESCO-Kulturgütertransfer-Abkommen vom 14. November 1970 (auch UNESCO-Konvention 1970 genannt) hinzuweisen (SR 0.444.1, in Kraft getreten für die Schweiz am 3. Januar 2004, für Ägypten am 5. Juli 1973) sowie auf das Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer vom 20. Juni 2003 (Kulturgütertransfergesetz, KGTG [SR 444.1], in Kraft seit 1. Juni 2005; insbes. Art. 22
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères - 1 Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:
1    Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:
a  si l'exécution de la présente loi l'exige, et
b  si les autorités étrangères et les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
2    Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. À cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:
a  la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation des biens culturels, l'usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;
b  les personnes qui participent à la livraison ou au courtage des biens culturels;
c  les modalités financières des transactions.
3    Les autorités fédérales peuvent communiquer d'office les données visées à l'al. 2 ou sur demande de l'État étranger si ce dernier:
a  accorde la réciprocité;
b  garantit que les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et
c  garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue en raison de la nature de l'acte; dans ce cas, il appartient prioritairement à l'administration fédérale compétente, après avoir consulté l'Office fédéral de la justice, de décider si l'entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.
-29
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 29 Obligation de dénoncer - Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.
KGTG). Weiter ist die Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Arabischen Republik Ägypten über die rechtswidrige Einfuhr und Durchfuhr sowie die Rückführung von Altertümern in deren Herkunftsland, abgeschlossen am 14. April 2010 (nachfolgend «Vereinbarung-EGY»; SR 044.132.11), in Kraft getreten durch Notenaustausch am 20. Februar 2011, zu nennen.

1.4 Auf Beschwerdeverfahren in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG), wenn das IRSG nichts anderes bestimmt (siehe Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG).

2.

2.1 Die Schlussverfügung der ausführenden kantonalen oder der ausführenden Bundesbehörde unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG). Die entsprechende Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG).

2.2

2.2.1 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG).

Im Falle von Hausdurchsuchungen gilt der jeweilige Eigentümer oder Mieter als persönlich und direkt betroffen im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG (Art. 9a lit. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV). Die Eigentümer- und Mieterstellung bezieht sich dabei auf die durchsuchten Räumlichkeiten (BGE 137 IV 134 E. 6.2). Werden anlässlich der Hausdurchsuchung sichergestellte (Wert-)Gegenstände beschlagnahmt und in der Folge deren rechtshilfeweise Herausgabe angeordnet, ist zur Beschwerde gegen die angeordnete Übermittlung dieser Gegenstände diejenige Person legitimiert, welche sich der Hausdurchsuchung und damit der Zwangsmassnahme unterziehen musste. Massgeblich ist die tatsächliche Verfügungsgewalt im Zeitpunkt einer Beschlagnahme.

Geht der Beschlagnahme keine Hausdurchsuchung voraus, trifft auch eine solche Beschlagnahme den Inhaber des zu beschlagnahmenden Objekts. Inhaber ist jene Person, welche den Gewahrsam oder die tatsächliche Herrschaft über einen Gegenstand innehat. Er hat sich unmittelbar der angeordneten Zwangsmassnahme zu unterwerfen. Schliesslich trifft auch ihn eine allfällige Herausgabepflicht. Entsprechend hat bei Beschlagnahmungen grundsätzlich der Inhaber des beschlagnahmten Objekts – in Analogie zur Rechtslage bei Hausdurchsuchungen – als persönlich und direkt betroffen zu gelten (vgl. zum Ganzen TPF 2014 113 E. 3.2.2 S. 117 f. m.w.H.).

Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts bejaht die Beschwerdelegitimation des Eigentümers oder Mieters auch dort, wo die rechtshilfeweise Herausgabe Unterlagen betrifft, die zuvor anlässlich einer Hausdurchsuchung im Rahmen eines nationalen Strafverfahrens beschlagnahmt worden waren (Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2015.284 vom 9. März 2016 E. 1.3.1 f.; RR.2015.216 vom 5. November 2015 E. 3.2; RR.2013.228 vom 25. Februar 2014 E. 2.2.2; RR.2009.242 vom 17. Juni 2010 E. 2.2; RR.2007.112 vom 19. Dezember 2007 E. 2.5).

2.2.2 Im Zusammenhang mit der rechtshilfeweisen Herausgabe von Gegenständen zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten sind auch die in Art. 74a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG genannten Personen zur Beschwerde legitimiert (Urteil des Bundesgerichts 1C_166/2009 vom 3. Juli 2009 E. 2.3.4; Bomio/Glassey, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, Jusletter vom 13. Dezember 2010, N. 49 ff.; vgl. u.a. Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2018.348 vom 15. Oktober 2019 E. 2.2; RR.2017.306 vom 8. März 2018 E. 2.2; RR.2015.3 vom 30. April 2015 E. 2.1). Es handelt sich dabei nicht um eine allgemeine Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG. Vielmehr steht ihnen die Beschwerde gegen die Herausgabe offen, soweit sich ihr Rechtsmittel auf die Geltendmachung ihrer Rechte nach Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG bezieht. Zur Geltendmachung anderer Rechtshilfehindernisse ist unverändert lediglich diejenige Person berechtigt, welche sich namentlich einer Hausdurchsuchung und damit einer Zwangsmassnahme unterziehen musste (s. hierzu TPF 2014 113 E. 3.2.2 S. 119 f.).

Art. 74a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG regelt den Schutz der Berechtigten (Geschädigte und gutgläubige Erwerber) und die Ausnahmen für die Herausgabe (BBl 1995 III 1, 26). Darauf kann sich nur berufen und die Herausgabe an den ersuchenden Staat zur Einziehung oder Rückerstattung bis zur Klärung der Rechtslage aufschieben, wer die in Art. 74a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG festgelegten Kriterien erfüllt. Dabei muss es sich beim Dritten um eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person handeln, deren Ansprüche durch den ersuchenden Staat nicht sichergestellt sind, welche glaubhaft macht, sie habe an diesen Gegenständen oder Vermögenswerten in der Schweiz oder, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, im Ausland gutgläubig Rechte erworben (Art. 74a Abs. 4 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG). Ein von einer schweizerischen Behörde erlassenes Urteil kann in der Folge einer Herausgabe entgegenstehen und der streitige Gegenstand darf dem berechtigten Dritten herausgegeben werden (Art. 74a Abs. 5 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG). Andere Dritte, welche die Voraussetzungen von Art. 74a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG nicht erfüllen, müssen ihre allfälligen Ansprüche gegenüber den Gerichten des ersuchenden Staates geltend machen (siehe zum Ganzen TPF 2014 113 E. 3.2.2 S. 119 m.w.H.).

2.2.3 Im Zeitpunkt der rechtshilfeweise Beschlagnahme waren die verfahrensgegenständlichen Gegenstände bereits im schweizerischen Strafverfahren in einem Lager sichergestellt worden und befanden sich demzufolge nicht mehr am Domizil des Beschwerdeführers. Nach der Rechtsprechung gilt der Beschwerdeführer indes auch in dieser Konstellation durch die rechtshilfeweise Herausgabe dieser Gegenstände als persönlich und direkt betroffen im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG, weshalb seine Beschwerdelegitimation zu bejahen ist.

Ob der Beschwerdeführer auch als Dritter im Sinne von Art. 74a Abs. 4 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG zur (entsprechend inhaltlich limitierten, s.o.) Beschwerde legitimiert wäre, braucht nicht untersucht zu werden.

2.3 Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

3.

3.1 Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die bei ihr erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Sie ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Gewährung der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4; Urteil des Bundesgerichts 1A.1/2009 vom 20. März 2009 E. 1.6; TPF 2011 97 E. 5).

3.2 Ebenso wenig muss sich die urteilende Instanz mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken, und es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 139 IV 179 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004 E. 5.2, mit weiteren Hinweisen).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer bringt in einem ersten Punkt vor, das Rechtshilfeersuchen erfülle die Anforderungen von Art. 22 Abs.1 RV-EGY nicht.

Insbesondere sei nicht ersichtlich, ob die ägyptischen Behörden überhaupt ein Strafverfahren durchführen, was der Gegenstand dieses Verfahren ist, wer darin beschuldigt wird, welche Rolle dem Beschwerdeführer in diesem Verfahren zukommen soll und wann genau welche Straftat begangen worden sein soll (act. 1 S. 5-7).

4.2 Gemäss Art. 22 Ziff. 1 RV-EGY haben Rechtshilfeersuchen nebst anderem folgende Angaben zu enthalten: die Behörde, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die im ersuchenden Staat für das Strafverfahren zuständige Behörde (lit. a); den Gegenstand und den Grund des Ersuchens (lit. b); soweit möglich, den vollständigen Namen, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, den Namen der Eltern und die Adressen derjenigen Personen, gegen die sich das Strafverfahren im Zeitpunkt des Ersuchens richtet (lit. c); den Hauptgrund, warum die Beweismittel oder Auskünfte verlangt werden, sowie eine Darstellung des Sachverhalts (Zeitpunkt, Ort und Umstände der Tatbegehung), der im ersuchenden Staat Anlass zum Verfahren gibt.

Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG sowie Art. 10 Abs. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV stellen entsprechende Voraussetzungen an das Rechtshilfeersuchen. Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass der Rechtshilfevertrag zwischen der Schweiz und Ägypten alle wesentlichen Grundsätze übernimmt, die im Europäischen Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) verankert sind (BBl 2001 4901 4913), weshalb vorliegend auch die dazu ergangene Rechtsprechung zu berücksichtigen ist.

4.3 Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Danach kann von den Behörden des ersuchenden Staates nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand der Strafuntersuchung bildet, lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Mithilfe, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Unterlagen, die im Besitze des ersuchten Staates sind, klären kann. Die ersuchte Behörde hat sich beim Entscheid über ein Rechtshilfebegehren nicht dazu auszusprechen, ob die darin angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat somit weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Sie ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhaltes im Ersuchen und dessen allfälligen Ergänzungen gebunden, soweit diese nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (BGE 139 II 451 E. 2.2.1; 136 IV 4 E. 4.1; 133 IV 76 E. 2.2; TPF 2011 194 E. 2.1 S. 196; TPF 2007 150 E. 3.2.4; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5. Aufl. 2019, N. 293, 302).

4.4 Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers geht aus dem Rechtshilfeersuchen eindeutig hervor, dass eine Strafuntersuchung («information judiciaire», «dossier 6085/2016 Albadrashin») eröffnet wurde und dass deren Gegenstand die illegale Ausgrabung der beiden geschützten Kulturgüter und der illegale Schmuggel in die Schweiz bildet (s. supra lit. J). Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft qualifizierte diesen Sachverhalt (frei übersetzt) als Entwendung von staatlichem Eigentum, Durchführung illegaler archäologischer Ausgrabungen sowie Unterschlagung von antiken Gütern durch Schmuggel ins Ausland. Dass die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft noch keinen Täter genannt hat, stellt keinen Mangel dar, so sind diese nur soweit möglich zu nennen. Gerade weil sie den Vorwurf untersucht, ersuchte sie die schweizerischen Behörden neben der Rückführung der beiden Objekte unter anderem auch um Mitteilung aller verfügbaren Informationen über den Transfer dieser Kunstwerke in die Schweiz, Angaben zum Verkäufer, Täterschaft und den weiteren in der Straftat involvierten Personen. Was den mutmasslichen Zeitpunkt der illegalen Ausgrabung anbelangt, gehen die ägyptischen Behörden implizit davon aus, dass diese nach Inkrafttreten des Antiquitätengesetzes von 1983 erfolgt ist. In diesem Zusammenhang ist zudem die von den ägyptischen Behörden eingereichte Liste der seit 1993 eröffneten Strafverfahren wegen illegalen Raubgrabungen zu nennen. Im Umstand, dass darüber hinaus kein genaues Datum genannt wird, ist vorliegend ebenfalls keinen Mangel zu erblicken.

4.5 Die Beschwerde erweist sich demnach im ersten Punkt als unbegründet.

5.

5.1 In einem zweiten Punkt bestreitet der Beschwerdeführer den konkreten Sachverhaltsvorwurf im Rechtshilfeersuchen (act. 1 S. 8 ff.).

Es würden keine Belege dafür vorliegen, dass die Gegenstände rechtswidrig ausgegraben und exportiert worden seien (act. 1 S. 10). Der Beschwerdeführer zieht zunächst die im Rechtshilfeersuchen wiedergegebenen Aussagen des Oberst-Leutnants in Zweifel, da dessen Schlussfolgerungen nicht nachvollziehbar dargelegt worden seien (act. 1 S. 8 f.). Dasselbe gelte für den Bericht des vom Generalsekretär des Obersten Rats für Altertümer einberufenen Dreiergremiums (act. 1 S. 9 f.). Inwiefern die Fotos eines Fedpol-Mitarbeiters einen Rückschluss auf den möglichen Ausgrabungsort zulassen sollen, bleibe gänzlich nebulös (act. 1 S. 10).

Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, die betreffenden Auskünfte der ägyptischen Behörden seien notorisch unzuverlässig. Er habe der Bundesanwaltschaft bereits Belege dafür eingereicht, dass die ägyptischen Behörden in einem anderen Verfahren Gegenstände als Kulturgüter ausgegeben hätten, was die schweizerischen Behörden übernommen hätten. Tatsächlich hätte es sich um «moderne Nachahmungen billigster Machart» bzw. «ganz billigen Touristenramsch» gehandelt (act. 1 S. 10).

5.2 Wie vorstehend bereits erläutert, hat sich die ersuchte Behörde beim Entscheid über ein Rechtshilfeersuchen nicht dazu auszusprechen, ob die darin angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat somit weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen. Sie ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhaltes im Ersuchen und dessen allfälligen Ergänzungen gebunden, soweit diese nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird. Mit seinen Einwendungen legt der Beschwerdeführer keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche dar, welche den Sachverhaltsvorwurf im Rechtshilfeersuchen sofort entkräftet würden. Er verkennt mit seiner Kritik an den ägyptischen Gutachtererklärungen sodann, dass das Rechtshilfegericht grundsätzlich keine Beweiswürdigung vorzunehmen hat. Der Beschwerdeführer scheint mit seinen letzten Ausführungen zwar die Authen­ti­zi­tät der herauszugebenden Gegenstände als altägyptische Kulturgüter zu verneinen. Mit seinen Vorbringen zeigt er indes nicht nur keine offensichtlichen Mängel auf, welche den Sachverhaltsvorwurf sofort entkräften würden, sondern zeigt vielmehr Widersprüche in seinem Verhalten auf, welche seine Argumentation in Frage stellen:

Soweit der Beschwerdeführer sich tatsächlich auf den Standpunkt stellen sollte, bei den herauszugebenden Gegenständen handle es sich um ganz billigen Touristenramsch, lässt sich nicht nachvollziehen, weshalb er hiefür (evt. samt einem dritten Objekt) gemäss eigenen Angaben eine Kaution von Fr. 150‘000.-- bezahlt und einen Kaufvertrag über Fr. 500‘000.-- abgeschlossen haben soll. Dies gilt um so mehr, als der Beschwerdeführer die Verkäuferin der Gegenstände als Koryphäe in diesem Bereich bezeichnet. Ebenso kann nicht nachvollzogen werden, weshalb er sich mit Blick auf den angeblich ganz billigen Touristenramsch von seiner Mutter im Mai 2013 per E-Mail bestätigen liess, dass sie ihm die antiken ägyptischen Kunstobjekte geschenkt habe, welche sie zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann in den 70er Jahren in Paris erworben hätte. Soweit sich der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen auf den Standpunkt stellen sollte, die originalen Gegenstände seien vor deren Sicherstellung am 9. August 2016 (s. supra lit. B bzw. G) mit «modernen Nachahmungen billigster Machart» zur Täuschung der Behörden und Vereitelung der Einziehung ersetzt worden, könnte er selbst damit einer Herausgabe zur Einziehung nichts entgegensetzen (s. Art. 74a Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG).

5.3 Die Beschwerde erweist sich auch unter diesem Gesichtspunkt als unbegründet.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer rügt das Fehlen der doppelten Strafbarkeit.

Er führt aus, dass er urkundlich belegt habe, dass sich die Gegenstände bereits vor Inkrafttreten des KGTG 2005 in der Schweiz befunden hätten. Die Gegenstände würden deshalb gar nicht in Verletzung des KGTG in die Schweiz eingeführt worden sein können. Art. 33
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 33 Interdiction de la rétroactivité - La présente loi n'est pas rétroactive. En particulier, elle ne s'applique pas aux acquisitions qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur.
KGTG schliesse eine rückwirkende Anwendung ausdrücklich aus. Dem Rechtshilfeersuchen dürfe daher auch aus diesem Grund nicht entsprochen werden (act. 1 S. 12 f.).

6.2 Gemäss Art. 5 RV-EGY kann ein Rechtshilfeersuchen, dessen Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert, abgelehnt werden, wenn die im Ersuchen beschriebenen Handlungen nicht die objektiven Tatbestandsmerkmale einer nach dem Recht des ersuchten Staates strafbaren Handlung aufweisen, sofern sie in diesem Staat verübt worden wären. Art. 5 RV-EGY lehnt sich an die Erklärung der Schweiz zu Art. 5 Abs. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR (Recht der Vertragsstaaten, die Erledigung von Ersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme der Bedingung der doppelten Strafbarkeit zu unterwerfen) an und übernimmt die in Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG verankerte Regelung (BBl 2001 4901 4907 f.). Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG bestimmt (für die akzessorische Rechtshilfe), dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist.

Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Rechtshilfeersuchen, in dessen Ergänzungen und seinen Beilagen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90; 129 II 462 E. 4.4; Urteil des Bundesgerichts 1A.221/1999 vom 13. Januar 2000 E. 2.d/aa). Zu prüfen ist mithin, ob der im Ausland verübte inkriminierte Sachverhalt, sofern er – analog – in der Schweiz begangen worden wäre, die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllen würde. Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (BGE 132 II 81 E. 2.1; 129 II 462 E. 4.6; 124 II 184 E. 4b/cc; TPF 2011 194 E. 2.1). Dabei genügt es, wenn der im Rechtshilfeersuchen geschilderte Sachverhalt unter einen einzigen Straftatbestand des schweizerischen Rechts subsumiert werden kann. Es braucht dann nicht weiter geprüft zu werden, ob darüber hinaus auch noch weitere Tatbestände erfüllt sein könnten (BGE 129 II 462 E. 4.6). Die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit verlangt nicht, dass sich der Tatverdacht gegen den von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen richtet (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007 E. 3 m.w.H.; 1A.218/2002 vom 9. Januar 2003 E. 3.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2019.172 vom 28. Januar 2020 E. 3.2 m.w.H.).

Vorbehältlich Fälle offensichtlichen Missbrauchs ist die Strafbarkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates in Anwendung von Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG grundsätzlich nicht zu prüfen. Dies gilt auch in Anwendung von Art. 5 RV-EGY (zu EUeR vgl. BGE 116 Ib 89 E. 3c/aa mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 1A.3/2006 vom 6. Februar 2006 E. 6.1; 1A.283/2005 vom 1. Februar 2006 E. 3.3; 1A.80/2006 vom 30. Juni 2006 E. 2.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.298 vom 6. Mai 2015 E. 4.3.1).

6.3

6.3.1 Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bestraft, wer gestohlene oder gegen den Willen der Eigentümerin oder des Eigentümers abhanden gekommene Kulturgüter einführt, verkauft, vertreibt, vermittelt, erwirbt oder ausführt. Davon erfasst sind insbesondere auch illegal ausgegrabene archäologische oder paläontologische Objekte, die ex lege zu Staatseigentum werden (Raschèr/Zollinger, in: Kultur, Kunst Recht, 2. Aufl. 2020, § 7 Strafrecht, S. 542 N. 594).

Derselben Strafandrohung unterliegt auch, wer sich Grabungsfunde im Sinne von Art. 724
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.602
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
ZGB aneignet (Art. 24 Abs. 1 lit. b
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG). Gemäss Art. 724 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.602
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
ZGB sind herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind. Ohne Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörden können solche Sachen nicht veräussert werden. Sie können weder ersessen noch gutgläubig erworben werden; der Herausgabeanspruch verjährt nicht (Art. 724 Abs. 1bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.602
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
ZGB).

Wer sodann Kulturgüter rechtswidrig ausführt, wird gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bestraft. Als rechtswidrige Ausfuhr gilt dabei eine Ausfuhr, welche eine Vereinbarung im Sinne von Art. 7
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels.
1    Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels.
2    Les conditions suivantes doivent être remplies:
a  l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné;
b  le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel;
c  cet État doit accorder la réciprocité.
oder eine Massnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 8 Mesures temporaires - 1 Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut:
1    Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut:
a  permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels;
b  participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970.
2    Ces mesures doivent être temporaires.
KGTG verletzt (Art. 2 Abs. 5
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1    Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
2    Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.
3    Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.
4    Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18.
5    Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7
KGTG). Mit Ägypten wurde eine solche Vereinbarung abgeschlossen (s. supra E. 1.3). Diese ist anwendbar betreffend Altertümer, die einer der im Anhang verzeichneten Kategorien angehören und nach Inkrafttreten der Vereinbarung am 20. Februar 2011 rechtswidrig in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeführt worden sind (Art. 2, Art. 4 Abs. 4, Art. 15 Vereinbarung-EGY).

Wer vorsätzlich im Bundesverzeichnis erfasste Kulturgüter ohne Bewilligung ausführt, wird gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. d
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG ebenfalls mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bestraft.

6.3.2 Als Kulturgut gilt ein aus religiösen oder weltlichen Gründen für Archäologie, Vorgeschichte, Geschichte, Literatur, Kunst oder Wissenschaft bedeutungsvolles Gut, das einer der Kategorien nach Artikel 1 der UNESCO-Konvention 1970 angehört (Art. 2 Abs. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1    Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
2    Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.
3    Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.
4    Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18.
5    Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7
KGTG). Dabei fallen Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen (sowohl vorschriftsmässiger als auch unerlaubter) oder archäologischer Entdeckungen unter die Kategorie von Art. 1 lit. c der UNESCO-Konvention.

Als Teil des kulturellen Erbes jedes Staates gilt die Gesamtheit der Kulturgüter, die einer der Kategorien nach Art. 4 der UNESCO-Konvention angehören. Darunter fällt a) Kulturgut, das durch die individuelle oder kollektive Schöpferkraft von Angehörigen des betreffenden Staates entstanden ist, und für den betreffenden Staat bedeutsames Kulturgut, das in seinem Hoheitsgebiet von dort ansässigen Ausländern oder Staatenlosen geschaffen wurde; b) im Staatsgebiet gefundenes Kulturgut; c) durch archäologische, ethnologische oder naturwissenschaftliche Aufträge mit Billigung der zuständigen Behörden des Ursprungslandes erworbenes Kulturgut; d) Kulturgut, das auf Grund freier Vereinbarung ausgetauscht worden ist; e) Kulturgut, das unentgeltlich empfangen wurde oder rechtmässig mit Billigung der zuständigen Behörden des Ursprungslandes käuflich erworben wurde.

6.3.3 Soweit Beschwerdeführer die rückwirkende Anwendung des KGTG rügt, verkennt er, dass nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts für den Bereich der internationalen Rechtshilfe, mangels anders lautender Übergangsbestimmungen, das im Zeitpunkt des Entscheids jeweils geltende Recht Anwendung findet. Die verwaltungsrechtliche Natur des Rechtshilfeverfahrens schliesst die Anwendung des Grundsatzes der Nichtrückwirkung aus (BGE 112 Ib 576 E. 2 S. 583 ff.; 120 Ib 112 E. 4 S. 119). Da die im Zeitpunkt dieses Entscheids geltenden innerstaatlichen Normen und Staatsverträge auf strafbare Handlungen Anwendung finden, die vor Inkrafttreten der betreffenden Bestimmungen begangen wurden, hat vorliegend das KGTG rückwirkend Geltung.

6.4 Bei den verfahrensgegenständlichen Kunstobjekten, von deren Authentizität im Rahmen der Prüfung der doppelten Strafbarkeit hier gestützt auf die Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen auszugehen ist, handelt es sich fraglos um Kulturgüter im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1    Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
2    Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.
3    Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.
4    Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18.
5    Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7
und 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1    Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
2    Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.
3    Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.
4    Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18.
5    Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7
KGTG. Das ergibt sich auch daraus, dass sie einer im Anhang der Vereinbarung-EGY aufgeführten Kategorie ägyptischer Altertümer angehören. Sie fallen auch unter die Rote Liste der gefährdeten Kulturgüter Ägyptens des Internationalen Museumsrats (ICOM). Gemäss dem Rechtshilfeersuchen stehen diese Kulturgüter im Eigentum des Staates. Durch deren illegale Ausgrabung und anschliessende Aneignung haben sie als gestohlen bzw. als gegen den Willen des Eigentümers abhanden gekommen zu gelten. Die im Ersuchen geschilderte Ausfuhr der gestohlenen bzw. gegen den Willen des Eigentümers abhanden gekommenen Kulturgüter würde demnach in der Schweiz den Tatbestand von Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG erfüllen. Ob auch der Tatbestand des Diebstahls im Sinne von Art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
StGB erfüllt ist, braucht hier nicht weiter bestimmt zu werden (vgl. zur Qualifikation einer illegalen Ausgrabung als Diebstahl im Sinne von Art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
StGB Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2018.241 vom 12. November 2019 E. 3.2.3.5).

Die im Ersuchen genannten Kulturgüter könnten sodann prima facie auch als Altertümer von wissenschaftlichem Wert im Sinne von Art. 724 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.602
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
ZGB qualifiziert werden und entsprechend im Eigentum des Kantons stehen, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind. Die Aneignung solcher Kulturgüter nach deren Ausgrabung würde in der Schweiz auch den Tatbestand von Art. 24 Abs. 1 lit. b
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG erfüllen (vgl. auch Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2018.93 vom 27. Juni 2018 E. 4.3.4).

Bei dieser Sachlage braucht hier nicht weiter geprüft zu werden, ob darüber hinaus auch noch die Tatbestände, welche die Ausfuhr der Kulturgüter betreffen, erfüllt sein könnten (vgl. supra E. 6.2).

6.5 Die Rechtshilfevoraussetzung der doppelten Strafbarkeit ist nach dem Gesagten erfüllt und auch diese Rüge des Beschwerdeführers erweist sich als unbegründet.

7.

7.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, wegen absoluter Verjährung der angeblichen Tat zum Zeitpunkt des Rechtshilfeersuchens dürfe dieses nach Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG keine Grundlage für eine zwangsweise Rechtshilfe bilden.

Die angeblich illegale Ausgrabung in Ägypten bzw. die angeblich illegale Einfuhr in die Schweiz müsse vor 2005 erfolgt sein. Durch die öffentliche Urkunde vom 26. Mai 2005 sei bestätigt, dass die Gegenstände spätestens am 26. Mai 2005 bereits in der Schweiz sich befunden hätten. Verstösse gegen das KGTG verjähren innert 7 Jahren. Die angeblich illegale Ausgrabung oder Ausfuhr der Gegenstände sei damit bereits im Zeitpunkt des Rechtshilfeersuchens vom 5. April 2017 nach Schweizer Recht jedenfalls verjährt (act. 1 S. 13 f.).

7.2 Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG wird einem Ersuchen nicht entsprochen, wenn seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre. Massgeblich ist damit, wie es sich hinsichtlich der Verjährung verhielte, wenn die Tat in der Schweiz verübt worden wäre. Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG will nach seinem Sinn und Zweck in einem schweizerischen Rechtshilfeverfahren Zwangsmassnahmen ausschliessen, wenn sie – wäre die Tat in der Schweiz verübt worden – auch in einem hiesigen Strafverfahren wegen Verjährung nicht mehr möglich wären (vgl. BGE 137 IV 25 E. 4.4.3.1 S. 30; 116 Ib 452 E. 4 S. 458 f.; Zimmermann, a.a.O., N. 671).

7.3 Im Rechtshilfeverkehr zwischen Vertragsstaaten des EUeR ist demgegenüber die Verjährung infolge Fehlens einer ausdrücklichen Regelung im EUeR – was gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung als qualifiziertes Schweigen interpretiert wird – materiell nicht zu prüfen (BGE 136 IV 4 E. 6.3; 117 Ib 53 E. 3 S. 64; Urteil des Bundesgerichts 1C_511/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 2.3; statt vieler: Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2018.305 vom 4. Februar 2019 E. 4.2 m.w.H).

7.4 Im RV-EGY, welcher, wie bereits festgehalten (s. supra E. 4.2), ohnehin alle wesentlichen Grundsätze des EUeR übernimmt, fehlt ebenfalls eine ausdrückliche Regelung. Entsprechend ist die vorgenannte bundesgerichtliche Rechtsprechung auch im Rechtshilfeverkehr mit Ägypten beizuziehen und die Verjährung ist vorliegend nicht zu prüfen.

7.5 Demzufolge geht auch diese Rüge des Beschwerdeführers fehl.

8.

8.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Voraussetzungen für eine Herausgabe an sich seien unter verschiedenen Gesichtspunkten nicht gegeben (act. 1 S. 7 ff.):

8.1.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, die Herausgabe an ausländische Behörden gemäss Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG habe in der Regel erst gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates zu erfolgen. Ein solcher liege nicht vor. Ausserdem sei ihm im ägyptischen Verfahren kein rechtliches Gehör gewährt noch sei er darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es überhaupt ein solches Verfahren gibt. Abgesehen davon sollten die Schweizer Behörden besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Gewährleistung der Wahrung der Rechte widmen. Hinzu komme, dass die ägyptische Staatsanwaltschaft als erwiesen betrachte, dass die Gegenstände illegal in die Schweiz überführt worden seien, was nachweislich nicht der Fall sei (act. 1 S. 7 f.).

8.1.2 Sodann macht er geltend, die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückgabe würden nicht vorliegen. Aus seiner Sicht bestehe keine Klarheit über die angeblich illegale Herkunft der Gegenstände (act. 1 S. 8). Er stellt sich auf den Standpunkt, es könne nicht auf die Aussagen von J. und der Bericht eines vom Generalsekretär des Obersten Rats für Altertümer einberufenen Dreiergremiums vom 28. August 2016 abgestellt werden. J. sei nicht als sachverständige Person ernannt worden. Es würde auch kein Gutachten im Sinne von Art. 187
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
StPO vorliegen (act. 1 S. 9 f.). Entsprechende Auskünfte der ägyptischen Behörden seien notorisch unzuverlässig. Jedenfalls genügten solche Mutmassungen nicht zum Beleg, dass die Gegenstände rechtswidrig ausgegraben und exportiert worden seien (act. 1 S. 10).

8.1.3 Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, dass die vorzeitige Rückgabe von Gegenständen durch den Rechtshilfevertrag ausgeschlossen sei (act. 1 S. 11).

8.2 Gemäss Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG können Vermögenswerte, die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, der zuständigen ausländischen Behörde auf Ersuchen am Ende des Rechtshilfeverfahrens zur Einziehung herausgegeben werden (Abs. 1). Vermögenswerte nach Absatz 1 umfassen unter anderem den Erlös aus einer strafbaren Handlung, deren Ersatzwert und einen unrechtmässigen Vorteil (Abs. 2 lit. b).

Die Herausgabe kann in jedem Stadium des ausländischen Verfahrens erfolgen, in der Regel gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates (Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG). Der Einziehungs- oder Rückerstattungsentscheid des ersuchenden Staates klärt, ob die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte tatsächlich in strafrechtlich relevanter Weise erworben wurden und wer als Berechtigter zu gelten hat, und ordnet die Einziehung oder die Rückerstattung an den Berechtigten an. Damit ist der Sachverhalt geklärt und verbindlich über die Möglichkeit der Einziehung bzw. der Rückerstattung nach dem Recht des ersuchenden Staates entschieden. Die Regelungsabsicht des Gesetzgebers in Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG zielt darauf ab, eine Kontrolle darüber zu ermöglichen, dass die Einziehung oder Rückgabe von Vermögenswerten an den Geschädigten aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens erfolgt, das den in der EMRK und im UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgrundsätzen entspricht und der ausländische Entscheid weder dem schweizerischen ordre public noch den international gewährleisteten Menschenrechten widerspricht; ausgeschlossen ist dagegen eine inhaltliche Kontrolle, d.h. eine Kontrolle der Begründetheit des ausländischen Entscheids (BGE 123 II 595 E. 4e), sofern dieser nicht vorweg als offensichtlich unzutreffend erscheint (BGE 131 II 169 E. 6 m.w.H.=Pra 95 [2006] Nr. 35; vgl. TPF 2015 81 E. 4.1.2).

Für die Frage, wann ein Ausnahmefall nach Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG angenommen werden kann, kommt es grundsätzlich auf die konkrete Sachlage an; diese muss Besonderheiten aufweisen, die es rechtfertigen, auf das Erfordernis eines vorgängigen rechtskräftigen Urteils zu verzichten. Die Zulassung von Ausnahmen darf nicht dazu führen, dass die Zielsetzung des Erfordernisses eines rechtskräftigen Entscheids unterlaufen wird. Dies trifft jedenfalls dann nicht zu, wenn derart klare Verhältnisse vorliegen, dass hinsichtlich der deliktischen Herkunft überhaupt kein Klärungsbedarf besteht, weshalb es wenig Sinn macht, einen Einziehungs- oder Rückerstattungsentscheid zu fordern (Beispiel: Fall des aus den Uffizien gestohlenen Gemäldes von Piero della Francesca). So erachtete es das Bundesgericht gestützt auf Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG als zulässig, dem um Rechtshilfe ersuchenden Staat Frankreich ein Gemälde vorzeitig herauszugeben, das dem rechtmässigen Eigentümer in Frankreich gestohlen und nachher in der Schweiz verkauft worden war. Da es sich bei diesem Gemälde klarerweise um Deliktsgut im Sinne von Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG handelte, konnte nach Ansicht des Bundesgerichts auf das Erfordernis eines Einziehungs- oder Rückerstattungsentscheids des ersuchenden Staates verzichtet werden (BGE 123 II 134 E. 5c und d S. 140 f.; vgl. auch BGE 123 II 268 E. 4a S. 274). Demgegenüber ist ein Ausnahmefall grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die deliktische Herkunft der Vermögenswerte klärungsbedürftig ist; diese Klärung ist nicht Aufgabe der schweizerischen Rechtshilfebehörden, sondern hat vor der Herausgabe in einem gerichtlichen Verfahren im ersuchenden Staat zu erfolgen (BGE 123 II 268 E. 4b S. 274 ff.).

Ist die deliktische Herkunft der Vermögenswerte aber offensichtlich, so ist das Interesse des ersuchten Staates an einer nachträglichen Kontrolle auf die Beachtung elementarer rechtsstaatlicher Garantien bei der Verteilung (Einziehung oder Rückerstattung an die Berechtigten) beschränkt. Dieses Interesse kann im Einzelfall von geringerer Tragweite sein und gegenüber anderen Interessen zurücktreten. Dies kann unter Umständen einen Verzicht auf einen vorgängigen Einziehungs- oder Rückerstattungsentscheid rechtfertigen, soweit auf andere Weise sichergestellt ist, dass die Einziehung bzw. Rückgabe der Vermögenswerte an die Berechtigten in einem der EMRK bzw. dem UNO-Pakt II entsprechenden gerichtlichen Verfahren erfolgt.

8.3

8.3.1 Im RV-EGY ist die Rückgabe von Gegenständen und Vermögenswerten in Art. 10 geregelt. Dessen Inhalt lautet wie folgt: „Gegenstände und Vermögenswerte, die im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen und vom ersuchten Staat beschlagnahmt worden sind, können dem ersuchenden Staat auch zum Zweck der Einziehung zurückgegeben werden; die von einem gutgläubigen Dritten geltend gemachten Ansprüche an diesen Gegenständen und Vermögenswerten bleiben vorbehalten“. In der Botschaft wird darauf hingewiesen, dass im EUeR eine entsprechende Bestimmung fehle. Art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR sehe lediglich eine Herausgabe zu Beweiszwecken vor. Die Vertragsbestimmung von Art. 10 RV-EGY stütze sich auf den neuen Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG ab. Im Unterschied zur Regelung im IRSG, wo Art. 74a Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG die Rückgabe auch zum Zweck der Rückerstattung an den Berechtigten zulasse, ist die Rückgabe von Deliktsgut nach Art. 10 nur im Hinblick auf eine Einziehung im ausländischen Staats möglich. Zur Erläuterung wird in der Botschaft festgehalten, dass das ägyptische Recht keine weitergehende Regelung erlaube (BBl 2001 4901 4908 f.).

8.3.2 Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers untersagt Art. 10 RV-EGY den schweizerischen Behörden nicht, den ägyptischen Behörden gestützt auf das interne Recht weitergehende Rechtshilfe zu gewähren. Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
IRSG wird einem Ersuchen in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint. Nach der Rechtsprechung kommt dem Bundesamt bei der Frage, ob eine Ge­gen­rechts­er­klä­rung einzuholen sei, ein weiter Ermessensspielraum zu. Eine Gegenrechtserklärung ist in den meisten Fällen von Staaten verlangt worden, mit denen die Schweiz durch keinen Rechtshilfevertrag verbunden war (BGE 130 II 217 E. 7.1 S. 226 mit Hinweisen). Vorliegend macht es keinen Sinn eine Gegenrechtserklärung einzuholen, da gemäss Botschaft das ägyptische Recht keine weitergehende Regelung erlaubt. Gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
IRSG ist das Gegenrecht ausserdem nicht erforderlich, wenn die Ausführung eines Ersuchens im Hinblick auf die Notwendigkeit der Bekämpfung bestimmter Taten geboten erscheint. Vorliegend geht es um illegale Ausgrabungen und Export von ägyptischem Kulturgut. An der Bekämpfung solchen Tuns besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Die Einholung einer Gegenrechtserklärung wäre mit Blick auf Art. 8 Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
IRSG daher auch nicht erforderlich gewesen. Da vorliegend bei einer Herausgabe sowohl zwecks Einziehung als auch zwecks Rückerstattung an den Berechtigten der ägyptische Staat die herausgegebenen Kulturgüter empfangen würde, wirkte sich die Einschränkung von Art. 10 RV-EGY in tatsächlicher Hinsicht ohnehin nicht aus. Darüber hinaus sieht Art. 41 des ägyptischen Antiquitätengesetzes von 1983 ohnehin die Einziehung der illegal exportierten Antiquitäten (zugunsten des Conseil suprême des antiquités) vor. Was die vorzeitige He­raus­ga­be anbelangt, macht der Rechtshilfevertrag keine Einschränkungen. Die betreffenden Rügen erweisen sich demnach insgesamt als unbegründet.

8.4 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine vorzeitige Herausgabe i.S.v. Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG i.V.m. Art. 10 RV-EGY gegeben sind.

Handelt es sich bei den herauszugebenden Gegenständen um Originale, ergibt sich daraus grundsätzlich auch deren Provenienz im weiteren Sinne und entsprechend erscheint Ägypten als Ursprungsland der Kulturgüter als naheliegend. Dies wurde durch C., vom Beschwerdeführer selber als «die» Fachperson für antike Kunst bezeichnet (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 13.001-0204; s. supra lit. A), auch bestätigt (RH.17.0087 Rubrik 9.101 SV.14.0756 pag. 12.013-0082; s. supra lit. G).

Für die vorzeitige Herausgabe an Ägypten muss offensichtlich sein, dass diese Kulturgüter in Ägypten tatsächlich in strafrechtlich relevanter Weise erworben (allenfalls exportiert) wurden und Ägypten als Berechtigter bzw. zur Einziehung berechtigt zu gelten hat. Was den mutmasslichen Zeitpunkt der illegalen Ausgrabung anbelangt, wurde im Rahmen der Sachverhaltsprüfung die Darstellung der ägyptischen Behörden im Rechtshilfeersuchen als ausreichend erachtet, dass die illegale Ausgrabung und der illegale Export nach Inkrafttreten des ägyptischen Antiquitätengesetzes von 1983 erfolgt ist (s. supra E. 4 und 5). Wie in den nachfolgenden Erwägungen im Einzelnen noch zu erläutern sein wird, muss für eine vorzeitige Herausgabe an Ägypten demgegenüber offensichtlich sein, dass die illegale Ausgrabung (und Ausfuhr) nach Inkrafttreten des ägyptischen Antiquitätengesetzes von 1983 erfolgt ist.

8.5 Gestützt auf das vorliegende Rechtshilfeersuchen kann nicht von einer offensichtlichen deliktischen Herkunft der herauszugebenden Kulturgüter ausgegangen werden, sollten diese vor 1983 illegal ausgegraben und exportiert worden sein.

8.5.1 So ist den Rechtshilfeakten nicht zu entnehmen, dass die streitigen Kulturgüter bei einer allfälligen illegalen Ausgrabung vor 1983 eindeutig in das Eigen­tum des ägyptischen Staates gefallen wären. Soweit sich die deliktische Herkunft auf ein im Zusammenhang mit dem Eigentum Ägyptens stehende Straftat beziehen sollte, liesse sich demnach gestützt auf das vorliegende Rechtshilfeersuchen nicht annehmen, dass die allenfalls vor 1983 illegal ausgegrabenen Altertümer offensichtlich deliktischer Herkunft sind.

8.5.2 Soweit sich die deliktische Herkunft auf den illegalen Export der Altertümer aus Ägypten vor 1983 beziehen sollte, liesse sich dies allein gestützt auf das vorliegende Rechtshilfeersuchen ebenso wenig annehmen.

8.6 Dass in tatsächlicher Hinsicht derart klare Verhältnisse vorliegen, dass die Kulturgüter in Ägypten nach 1983 illegal ausgegraben und aus Ägypten geschmuggelt wurden, weshalb ein eindeutiger Verstoss gegen das ägyptische Antiquitätengesetz von 1983 vorliegt und diese Kulturgüter daher offensichtlich deliktischer Herkunft sind, lässt sich gestützt auf die vorgelegten Akten ebenfalls nicht annehmen.

8.6.1 In allgemeiner Hinsicht stützen die von den ägyptischen Behörden seit 1993 durchgeführten Strafverfahren wegen Raubgrabungen gerade in derjenigen Gegend, aus der die verfahrensgegenständlichen Gegenstände gemäss Angaben der ägyptischen Behörden stammen, den Vorwurf der deliktischen Herkunft. Für die deliktische Herkunft der Kulturgüter sprechen auch zum einen der Umstand, dass die ersten Papierspuren für das Vorhandensein der Antiquitäten ausserhalb von Ägypten erst aus den Jahren 2001 und 2004 zu stammen scheinen (Rechnungen/Quittungen G. und I.; s. supra lit. G), soweit nicht auf die Schenkungserklärung der Mutter des Beschwerdeführers abgestellt wird, und zum anderen das offensichtlich verdächtige Verhalten des Beschwerdeführers (s. supra lit. A). Der Beschwerdeführer selber scheint an der Verfügungsberechtigung von C. sowie den Vorbesitzern zu zweifeln und damit implizit mit einer deliktischen Herkunft der Kulturgüter zu rechnen (s. zu den einzelnen Aussagen supra lit. A). So sei beispielhaft angeführt, dass der Beschwerdeführer erklärte, eine inhaltlich unwahre Schenkungsurkunde aus «Provenienz-Gründen» erstellt zu haben, da C. Schmuggel mit Antiquitäten vorgeworfen worden sei. Auch die von Beschwerdeführer und von C. geltend gemachten Vereinbarungen betreffend die beiden Kulturgüter erscheinen als verdächtig ungewöhnlich und undurchsichtig, was insgesamt Zweifel an der Glaubhaftigkeit ihrer Darstellung begründet. Diese werden durch die teilweise widersprüchlichen Aussagen des Beschwerdeführers bestärkt (s. supra lit. A), welche ihrerseits in Widerspruch mit den Angaben von C. stehen (s. im Einzelnen supra lit. C und G). Ausserdem erscheint es als naheliegend, dass die früher im Antiquitätenhandel mit eigener Galerie tätige, auf Mittelmeerarchäologie spezialisierte, in Ägypten geborene, mitunter Arabisch sprechende C. die in Ägypten geltenden Vorschriften betreffend antike Kulturgüter kannte. Wusste C., dass aufgrund des Antiquitätengesetzes von 1983 keine ägyptischen Antiquitäten aus Ägypten ausgeführt und verkauft werden dürfen, bestand bereits aufgrund dessen für sie beim geltend gemachten Erwerb der altägyptischen Kulturgegenstände im Jahre 2001 und 2004 ein Verdachtsgrund (vgl. BGE 139 III 305 E. 5.2.5). Da C. gemäss eigenen Angaben die altägyptischen Kulturgüter im Jahre 2001
bzw. 2004 für Fr. 27‘000.-- und USD 34‘000.-- gekauft und einige Jahre später einen siebenfach höheren Verkaufspreis vereinbart haben soll, ergeben sich daraus nicht nur Zweifel an der Verfügungsberechtigung der Vorbesitzer und damit Zweifel an der legalen Herkunft der beiden Kulturgüter, sondern eine allfällige Erklärung von C., beim Erwerb dieser Kulturgüter gutgläubig gewesen zu sein, wäre ebenfalls in Zweifel zu ziehen. C. machte im Strafverfahren zwar geltend, vor Eintritt des KGTG sei es nicht nötig gewesen, den genauen Ursprung nachvollziehen zu können. Dies trifft in dieser pauschalen Form nicht zu, ohne an dieser Stelle weiter darauf einzugehen ist (zur Beurteilung des guten Glaubens des Erwerbers, insbesondere von ihm anzustellende Nachforschungen gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
i.V.m. Art. 936
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
ZGB s. BGE 139 III 305 E. 3.2.2; vgl. zur Selbstregulierung in der Kunstbranche vor Inkrafttreten des KGTG den Ethikcode Schweizerischer Antiquare & Kunsthändler [VSAK] aus dem Jahre 2000 oder den «Code of Ethics & Practice» der 1993 gegründeten Internationale Association of Dealers in Ancient Art [IADAA], wonach bspw. «The Members of IADAA undertake not to purchase or sell objects until they have established to the best of their ability that such objects were not stolen from excavations, architectural monuments, public institutions or private property»; s. Berger-Röthlisberger, Sorgfalt bei der Übertragung und beim Erwerb von Kulturgütern, 2009, S. 96 ff.).

8.6.2 Auch wenn gestützt auf die angeführten Umstände angenommen würde, dass weder der Beschwerdeführer noch C. im Rechtshilfeverfahren glaubhaft gemacht haben, gutgläubig im Sinne von Art. 74a Abs. 4 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
und Art. 74 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG Rechte an den Kulturgütern erworben zu haben, bleibt festzuhalten, dass keine ausreichend gesicherten oder überhaupt keine Informationen vorliegen, was die Exportwege und Vorbesitzer anbelangt. Wie lange schon sich die beiden Kulturgüter ausserhalb von Ägypten befunden haben, bevor sie in die Schweiz importiert wurden, ist unklar. Aufgrund des Rechtshilfeersuchens steht insbesondere nicht fest, dass in der fraglichen Gegend, aus welcher die beiden Altertümer gemäss den ägyptischen Behörden stammen, erst seit 1993 Raubgrabungen stattfinden. Die ägyptischen Behörden führen lediglich die seit 1993 eröffneten Strafverfahren wegen illegaler Ausgrabungen in dieser Gegend auf. Insgesamt kann die deliktische Herkunft der Kulturgüter vorliegend nicht ausgeschlossen werden und insofern besteht eine Wahrscheinlichkeit für deren deliktische Herkunft (zum fraglichen Wahrscheinlichkeitsgrad vgl. Raschèr [in: Kultur Kunst Recht, a.a.o., § 1 Grundlagen, S. 414 N. 125], wonach bei archäologischen Objekten immer klarer werde, dass Objekte im Handel, deren Provenienz nicht lückenlos geklärt sei, aus Raubgrabungen stammen würden oder Fälschungen seien). Es kann aber nicht festgehalten werden, dass ausgehend vom ägyptischen Rechtshilfeersuchen und den bisherigen Ermittlungen in der Schweiz derart klare Verhältnisse vorliegen, dass diese Kulturgüter in Ägypten nach 1983 illegal ausgegraben und aus Ägypten geschmuggelt wurden, weshalb sie offensichtlich deliktischer Herkunft sind. Diese Ausgangslage ist nicht mit dem Fall des aus den Uffizien gestohlenen Gemäldes von Piero della Francesca, sondern im Grundsatz vielmehr mit dem in BGE 123 II 268 beurteilten Fall vergleichbar, wo die Angaben der ersuchenden Behörden den sicheren Nachweis der deliktischen Herkunft der beschlagnahmten Gegenstände und des rechtmässigen Eigentümers nicht erlaubten (E. 4b/bb). Dass die herauszugebenden Kulturgüter das Erzeugnis einer strafbaren Handlung im Sinne von Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG darstellen, ist nach dem Gesagten nicht offensichtlich. Da Klärungsbedarf hinsichtlich der deliktischen Herkunft besteht, kann auf das Erfordernis eines vorgängigen rechtskräftigen Urteils nicht verzichtet werden.

8.6.3 Eine vorzeitige Herausgabe kann gestützt auf das vorliegende Rechtshilfeersuchen demnach nicht erfolgen.

8.7 Es drängt sich aber auf, den ägyptischen Behörden in Anwendung von Art. 9 Ziff. 1 RV-EGY i.V.m. Art. 74 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG die Kulturgüter für eine abschliessende Beurteilung und Zuordnung und damit zu Beweiszwecken herauszugeben. Wie vom Beschwerdeführer impliziert, ist zu erwarten, dass eine direkte, physische archäologische Untersuchung nicht nur über die Authentizität, sondern auch über weitere Umstände genauer Aufschluss geben kann (vgl. in diesem Zusammenhang auch Urteil des Bundesgerichts 1A.47/2007 vom 12. November 2007 E. 5.2 f.). Der Umstand, dass die ägyptischen Behörden mit ihrem Rechtshilfeersuchen primär um Rückgabe der Kulturgüter ersucht haben, stellt auch deshalb kein Rechtshilfehindernis dar, da sie ohnehin gleichzeitig die Herausgabe von Beweismitteln betreffend die streitigen Kulturgüter beantragt haben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.49/2007 vom 12. November 2007 E. 6.4; andere Ausgangslage in BGE 123 II 268 E. 5 S. 278, wo ein zweites Rechtshilfeersuchen als notwendig beurteilt wurde).

Wie vorstehend erläutert, ersuchten die ägyptischen Behörden mit ihren Rechtshilfeersuchen ebenfalls um Herausgabe von Beweismitteln (s. supra lit. J), worunter grundsätzlich die Einvernahmeprotokolle von A., C., das Schenkungsdokument, die Rechnungen, Urkunden, Erklärungen usw. aus dem Strafverfahren SV.14.0756 fallen. Diesbezüglich wurde in der angefochtenen Verfügung nichts angeordnet, weshalb über die von den ägyptischen Behörden beantragte Rechtshilfemassnahme im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu entscheiden ist.

8.8 Was die Kosten der Ausführung des Rechtshilfeersuchens anbelangt, ist zunächst auf Art. 31 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 31 Frais - 1 En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
1    En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'État requérant.
3    Les frais d'une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.
4    Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.
IRSG hinzuweisen. Danach werden ausländische Rechtshilfeersuchen in der Regel unentgeltlich ausgeführt. Der Bundesrat bestimmt gemäss Art. 31 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 31 Frais - 1 En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
1    En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'État requérant.
3    Les frais d'une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.
4    Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.
IRSG die Voraussetzungen, unter denen die Kosten ganz oder teilweise dem ersuchenden Staat in Rechnung gestellt werden können. Nach Art. 12 Abs. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 12 Frais à la charge de l'étranger - 1 Les autorités suisses peuvent demander à l'État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande.
1    Les autorités suisses peuvent demander à l'État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande.
2    Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d'une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l'entraide gratuite de l'État requérant.
3    Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.
IRSV können die schweizerischen Behörden vom ersuchenden Staat die Rückerstattung aller bei der Ausführung des Ersuchens entstandenen Auslagen verlangen. Ihr Arbeitsaufwand kann in Rechnung gestellt werden, wenn er mehr als einen ganzen Arbeitstag beträgt und die Schweiz im ersuchenden Staat Rechtshilfe nicht unentgeltliche erwirken könnte (Art. 12 Abs. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 12 Frais à la charge de l'étranger - 1 Les autorités suisses peuvent demander à l'État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande.
1    Les autorités suisses peuvent demander à l'État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande.
2    Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d'une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l'entraide gratuite de l'État requérant.
3    Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.
IRSV).

Im Rechtshilfeverkehr mit Ägypten vergütet demgegenüber der ersuchende Staat nur die unter Art. 26 Ziff. 1 lit. a bis c RV-EGY aufgeführten Auslagen, welche durch die Ausführung des Rechtshilfeersuchens entstanden sind. Die Transportkosten für die Herausgabe von Gegenständen fallen nicht darunter. Stellt sich allerdings heraus, dass die Ausführung des Ersuchens mit ausserordentlichen Kosten verbunden ist, so benachrichtigt gemäss Ziff. 2 der ersuchte Staat den ersuchenden Staat, um die Bedingungen festzusetzen, unter denen die Ausführung des Ersuchens erfolgen kann.

Soweit vorliegend die Ausführung des Ersuchens solche Kosten verursachen sollte, bleibt es Sache der ausführenden Behörde bzw. des BJ, nach Art. 26 Ziff. 2 RV-EGY vorzugehen.

8.9 Was die spätere Rückgabe an die schweizerischen Behörden der als Beweismittel herausgegebenen Kulturgüter betrifft, ist Art. 9 Ziff. 3 RV-EGY massgeblich. Danach gibt der ersuchende Staat die herausgegebenen Originale so bald als möglich, spätestens aber bei Abschluss des Verfahrens, zurück, es sei denn der ersuchte Staat verzichte auf deren Rückgabe. Ein Verzicht auf die Rückgabe ist bisher nicht erfolgt. Eine weitere Verwendung der herausgegebenen Gegenstände für eine allfällige strafrechtliche Einziehung muss daher von den ägyptischen Behörden separat beantragt und von den schweizerischen Rechtshilfebehörden ausdrücklich bewilligt werden. Ein entsprechendes förmliches Ersuchen muss sich auf ein rechtskräftiges, gerichtliches Einziehungsurteil stützen. Für den Fall, dass kein solches Rechtshilfeersuchen ergeht, muss entsprechend sichergestellt sein, dass eine kostenlose Rückgabe der Kulturgüter an die schweizerischen Behörden erfolgt.

In Anwendung von Art. 9 Ziff. 3 RV-EGY muss daher die ausführende Behörde bzw. das BJ nach dem Gesagten von den ägyptischen Behörden die Zusicherung einholen, dass innert einer vom BJ anzusetzenden angemessenen Frist entweder eine kostenlose Rückgabe der Kulturgüter an die schweizerischen Behörden erfolgt, oder aber ein neues Rechtshilfeersuchen, in dem Ägypten gestützt auf ein rechtskräftiges gerichtliches Einziehungsurteil die definitive Überlassung der herausgegebenen Gegenstände zu Einziehungszwecken beantragt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.49/2007 vom 12. November 2007 E. 6.8).

9.

9.1 Zu prüfen bleibt, ob die Beweismittelherausgabe gemäss Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG allenfalls aufzuschieben ist.

9.2 Gemäss Art. 74 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG werden die Gegenstände nach Abs. 1 nur he­raus­ge­ge­ben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahren zusichert, soweit ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen geltend macht. Art. 9 Ziff. 2 RV-EGY sieht im Rechtshilfeverkehr mit Ägypten vor, dass von Dritten im ersuchten Staat geltend gemachte Rechte an Gegenstände deren Herausgabe an den ersuchenden Staat nicht hindern. Es ist daher fraglich, ob im Rechtshilfeverkehr mit Ägypten eine Zusicherung im Sinne von Art. 74 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG verlangt werden könnte, selbst wenn vorliegend C. und der Beschwerdeführer als gutgläubige Dritte im Sinne von Art. 74 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG qualifiziert würden.

9.3 Gemäss Art. 74 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG kann die Herausgabe aufgeschoben werden, solange die Gegenstände für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden. Dies kann insbesondere in Frage kommen, wenn das schweizerische Strafverfahren schon weit vorangeschritten ist oder der Deliktsschwerpunkt in der Schweiz liegt (BGE 123 II 268 E. 5 S. 278; Urteil des Bundesgerichts 1A.49/2007 vom 12. November 2007 E. 6.2). Das Rechtshilfegericht verfügt hier über einen weiten Ermessenspielraum, zumal es sich bei Art. 74 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG (wie bei diversen Bestimmungen von Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG) um eine sog. «Kann-Vorschrift» handelt (Urteil des Bundesgerichts 1A.49/2007 vom 12. November 2007 E. 6.4; BGE 124 II 268 E. 4a S. 274; 118 IV 111 E. 6b/aa S. 125 f.; Entscheid des Bundesstrafgericht RR.2016.66 vom 15. Juli 2016 E. 6.2).

Gegenstände, die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, und rechtshilfeweise zur Einziehung oder Rückerstattung herauszugeben sind, können in der Schweiz ebenfalls zurückbehalten werden, wenn sie für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden oder für die Einziehung in der Schweiz geeignet sind (Art. 74a Abs. 4 lit. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG). In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass diesbezüglich ausschlaggebend sein soll, ob Personen geschädigt wurden (Aepli, Basler Kommentar, 2015, Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG N. 72). Gemäss Aepli ist der Vollzug der Rechtshilfe davon abhängig, dass die Gegenstände oder Vermögenswerte im schweizerischen Verfahren nicht einzuziehen oder dem Geschädigten herauszugeben seien. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides seien sie gestützt auf Art. 74a Abs. 4 lit. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG in der Schweiz zu belassen. Dem schweizerischen Strafrichter werde damit eine Vormacht eingeräumt (ders., a.a.O., N. 69).

9.4 Die herauszugebenden Kulturgüter wurden zunächst im Strafverfahren gegen A. mit Durchsuchungs- und Sicherstellungsbefehl vom 7. August 2016 der Bundesanwaltschaft (als Strafverfolgungsbehörde) mit der Begründung sichergestellt, dass diese in Verletzung des Kulturgütertransfergesetzes in die Schweiz eingeführt worden sein könnten. Die Sicherstellung der fraglichen Objekte erfolge daher im Hinblick auf eine Beschlagnahme gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
KGTG (s. supra lit. G). Es handelt sich somit eindeutig nicht um eine vorläufige Massnahme im Rechtshilfeverfahren in Anwendung von Art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
IRSG. Gemäss dem Verteiler im Durchsuchungs- und Sicherstellungsbefehl vom 7. August 2016 erfolgte keine Mitteilung an die Fachstelle internationaler Kulturgütertransfer des BAK gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
KGTG.

Aus den beigezogenen Strafakten geht indes nicht hervor, ob formell ein Strafverfahren wegen Verstoss gegen das KGTG eröffnet wurde. Ordnet die Staatsanwaltschaft Zwangsmassnahmen an, gilt die Strafuntersuchung in jedem Fall als eröffnet. Der Eröffnungsverfügung kommt lediglich deklaratorische Wirkung zu (BGE 141 IV 20 E. 1.1.4 S. 24). Muss vorliegend von einem wegen KGTG eröffneten Strafverfahren ausgegangen werden, stellt sich die Frage nach dessen Ausgang bzw. Stand, welche sich anhand der beigezogenen Akten allerdings nicht beantworten lässt. Gestützt auf die vorliegenden Akten wurde die strafprozessuale Sicherstellung weder durch eine Beschlagnahme abgelöst noch wurde sie aufgehoben. Somit scheint sie zumindest noch zu bestehen. Solange Gegenstände für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden, kann, wie einleitend festgehalten, die rechtshilfeweise Herausgabe des Gegenstands zu Beweiszwecken aufgeschoben werden (Art. 74 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG).

9.5

9.5.1 Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers ist nach Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
und Abs. 2 KGTG auch strafbar, wer ab dem 1. Juni 2005 vorsätzlich oder fahrlässig gestohlene Kulturgüter verkauft, vertreibt, vermittelt oder erwirbt, welche vor Inkrafttreten des Kulturgütertransfergesetzes am 1. Juni 2005 gestohlen und in die Schweiz importiert wurden (s. auch Gabus/Renold, Commentaire LTBC, 2006, Art. 33 N. 21 ff.).

Wie bereits ausgeführt, sind die geltend gemachten Vereinbarungen zwischen dem Beschwerdeführer und C. über die fraglichen Kulturgüter verdächtig ungewöhnlich und undurchsichtig. Soweit darauf abzustellen wäre, wären die Leihgabe mit Kaution und das Verkaufsgeschäft über die Kulturgüter zwischen ihm und C. noch im Gang. Es wird in der Beschwerde nicht geltend gemacht, dass sich daran mit der Sicherstellung bzw. Beschlagnahme grundsätzlich etwas geändert hätte. Mit Bezug auf den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Sachverhalt konnte die Verjährung Art. 97 Abs. 1 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
StGB i.V.m. Art. 24 Abs. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
und 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG demnach nicht eintreten. Daher kann namentlich der Vorwurf des versuchten vorsätzlichen Verkaufs von gestohlenen Kulturgütern gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG i.V.m. Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB nicht unbesehen von der Hand gewiesen werden.

Hingegen ist vorliegend erstens die Frage nach der ursprünglichen Eigentümerstellung Ägyptens und daher ob die vorgeworfenen Tathandlungen überhaupt ursprünglich gestohlene Kulturgüter betreffen, noch offen (s. supra E. 8.5 f.). Bejahendenfalls ist zweitens in Rechnung zu stellen, dass das Eigen­tum an den gestohlenen Kulturgütern in der Folge von einem Vorbesitzer gutgläubig erworben worden sein könnte, bevor diese durch C. erworben wurden (s. nachfolgend im Einzelnen E. 9.5.2). Erst soweit die Kulturgüter Ägypten gestohlen wurden und der allfällige gutgläubige Eigentumserwerb durch einen Vorbesitzer vor dem Erwerb der Kulturgüter durch C. nicht abgeschlossen war, stellt sich drittens die Frage nach dem gutgläubigen Eigentumserwerb durch C., woran durchaus Zweifel bestehen (s. dazu supra E. 8.6.1 ff.), und nach einem allfälligen strafbaren Verhalten des Beschwerdeführers und von C. im Sinne des KGTG.

So muss gleich wie beim Tatbestand der Hehlerei im Sinne von Art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB auch bei Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG gelten, dass die rechtswidrige Besitzlage hinsichtlich des ursprünglich gestohlenen Kulturguts bei der Vornahme der Tathandlungen fortbestehen muss. Die Hehlerei ist nicht mehr möglich, wenn das Recht des bisher Berechtigten erloschen ist (d.h. jegliche dinglichen Herausgabeansprüche untergegangen sind), so dass der Erwerber frei und unanfechtbar über die Sache verfügen kann (BGE 90 IV 14 E. 4a S. 18 f.; 105 IV 303 E. 3a S. 304 f.; Weissenberger, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB N. 34, mit weiteren Hinweisen auf die Lehre).

9.5.2 Es ist daher vollständigkeitshalber zunächst allgemein auf die zivilrechtlichen Bestimmungen zum Erwerb von Eigentum an gestohlenen Kulturgütern in internationalen Sachverhalten hinzuweisen:

Art. 100 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG; SR 291) unterstellt den Erwerb und Verlust dinglicher Rechte an Mobilien (Kulturgüter inklusive) dem Recht des Staates, in dem die Sache im Zeitpunkt des Vorgangs liegt, aus dem Erwerb oder Verlust hergeleitet wird. Erklärt ein Staat bestimmte Kulturgüter zu Staatseigentum, unabhängig davon, ob sie entdeckt oder ausgegraben worden sind, bewirkt dieser gesetzliche Eigentumserwerb nach der Regel von Art. 100 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG, dass der Übergang des Eigentums auf den Staat immer einen abgeschlossenen Tatbestand darstellt, der vom neuen Staat anzuerkennen ist (Müller-Chen, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 49; vgl. zum Eigentum an Altertümer von wissenschaftlichem Wert in der Schweiz Art. 724 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.602
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
und 1bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.601
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.602
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
ZGB). Gelangt das im Eigentum des Herkunftsstaates befindende Kulturgut in die Schweiz, ohne dass auf es zwischenzeitlich dinglich eingewirkt wird, so kann der Herkunftsstaat sein Eigentum in der Schweiz herausverlangen (Fisch/Fisch, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 143).

Das Recht am Lageort entscheidet auch darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen ein gutgläubiger Erwerb von abhandengekommenen Kulturgütern möglich ist (Müller-Chen/Renold, in: Kultur Kunst Recht, a.a.O., § 2 Kulturgütertransfer und Internationales Privatrecht, S. 420 f.). Gemäss Art. 934 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels663 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.664
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB kann der Besitzer, dem eine bewegliche Sache gestohlen wird oder verlorengeht oder sonst wider seinen Willen abhandenkommt, sie während fünf Jahren jedem Empfänger abfordern. Auf den guten Glauben des Empfängers kommt es dabei grundsätzlich nicht an (vgl. allerdings Art. 934 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels663 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.664
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB und Art. 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
ZGB). Für Kulturgüter im Sinne des Kulturgütertransfergesetzes gilt eine einjährige relative und eine dreissigjährige absolute Verjährungsfrist (Art. 934 Abs. 1bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels663 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.664
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB). Fand der fragliche Erwerbsvorgang in der Schweiz vor dem Inkrafttreten des KGTG am 1. Juni 2005, ist die durch das KGTG bewirkte Änderung des ZGB nicht anwendbar (Art. 33
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 33 Interdiction de la rétroactivité - La présente loi n'est pas rétroactive. En particulier, elle ne s'applique pas aux acquisitions qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur.
KGTG) und die Fünfjahresfrist gemäss Art. 934 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.662
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels663 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.664
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB ist mass­geb­lich (BGE 139 III 305 E. 3.2.1 S. 307).

Erklärt ein Staat, dass gewisse Kulturgüter unveräusserlich und unersitzbar sind und dass der Herausgabeanspruch unverjährbar ist (sog. res extra commercium), können sie in diesem Staat nicht gutgläubig erworben werden. Allein durch die Verbringung eines solchen als res extra commercium qualifizierten Kulturguts in die Schweiz kann dieser Mangel nicht geheilt werden und der Besitzer wird nicht gutgläubig (Fisch/Fisch, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 138). Allerdings ist zu betonen, dass das schweizerische Recht ausländische Kulturgüter im Gegensatz zu den schweizerischen (s. Art. 3 Abs. 2
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral.
1    Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral.
2    L'inscription a les effets suivants:
a  le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi;
b  l'action en revendication est imprescriptible;
c  l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite.
3    Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral:
a  s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel;
b  si son incorporation dans un ensemble le justifie;
c  si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce.
4    Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie.
KGTG) nicht als res extra commercium anerkennt (Müller-Chen, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 45; a.M. Fisch/Fisch [a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 138], wonach der Veräusserer wie beim Diebstahl gleichwohl ein Nichtberechtigter bleibt, da sich seine Eigentumsstellung nach dem alten Lagestaat richtet). Wird das an sich nach ausländischem Recht unveräusserliche Kulturgut in der Schweiz verkauft, entsteht aus kollisionsrechtlicher Sicht ein Konflikt zwischen dem Schutzinteresse des Herkunftsstaates und dem Verkehrsinteresse des neuen Belegenheitsstaates (Müller-Chen, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 45). Nach Müller-Chen löst die überwiegende Lehre diesen Konflikt zugunsten des Verkehrsschutzes (derselbe, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 45; vgl. auch Fisch/Fisch, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 146, einschränkend in N. 158). Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
1    Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
2    Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.
IPRG kann anstelle des Rechts, das durch das IPRG bezeichnet wird, die Bestimmung eines andern Rechts, die zwingend angewandt sein will, berücksichtigt werden, wenn nach schweizerischer Rechtsauffassung schützenswerte und offensichtlich überwiegende Interessen einer Partei es gebieten und der Sachverhalt mit jenem Recht einen engen Zusammenhang aufweist. Ob eine solche Bestimmung zu berücksichtigen ist, beurteilt sich nach ihrem Zweck und den daraus sich ergebenden Folgen für eine nach schweizerischer Rechtsauffassung sachgerechte Entscheidung (Art. 19 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
1    Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
2    Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.
IPRG). Das Bundesgericht hielt dazu in einem Obiter dictum fest, dass Art. 19
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
1    Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.
2    Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.
IPRG (und gestützt darauf ausländisches öffentliches Recht) im Rahmen einer privatrechtlichen Herausgabeklage nicht anwendbar ist und führte zur Begründung an, dass zur Durchsetzung ausländischer öffentlich-rechtlicher Bestimmungen wie Ausfuhrverboten
die neu geschaffene Klagemöglichkeit nach Art. 9
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords - 1 Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite.
1    Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite.
2    Le tribunal peut différer l'exécution du retour jusqu'à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour.
3    Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l'État requérant.
4    L'action en retour de l'État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.
5    Quiconque doit restituer un bien culturel qu'il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d'une indemnité établie sur la base du prix d'achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel.
6    L'indemnité est à la charge de l'État requérant. Jusqu'au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier.
KGTG vorgesehen sei (BGE 131 II 418 E. 3; s. zum Ganzen auch Fisch/Fisch, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 142 ff.; kritisch Müller-Chen, a.a.O., Art. 100
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
IPRG N. 48).

Hat C. die ursprünglich gestohlenen Kulturgüter von einer verfügungsberechtigten Person im Sinne der vorstehenden Ausführungen erworben (vgl. dazu auch Müller-Chen/Renold, in: Kultur Kunst Recht, a.a.O., § 3 Zivilrechtliche Bestimmungen beim Erwerb von Kulturgütern, S. 435), können diese Kulturgüter grundsätzlich nicht mehr als gestohlen bzw. gegen den Willen des Eigentümers abhanden gekommen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1    Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
a  importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;
b  s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18;
c  importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels;
cbis  lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane;
d  exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22
KGTG gelten und eine Strafbarkeit nach KGTG fällt ausser Betracht. Der gute oder böse Glauben von C. sowie des Beschwerdeführers ist in diesem Zusammenhang nicht weiter relevant.

9.5.3 Dass es sich um eine klare Rechtslage handle, welche, wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht (act. 7 S. 3), im hängigen Strafverfahren eine Erledigung gemäss Art. 267 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO erlauben würde, erscheint nach dem Gesagten gestützt auf die vorliegenden Akten als nicht eindeutig. So würde vorliegend die Anwendung von Art. 267 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO als Straftat einen Verstoss gegen das KGTG (allenfalls Art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB) und nicht allein gegen ägyptisches Recht voraussetzen. Mit anderen Worten lässt sich der Ausgang des Straf- oder Einziehungsverfahrens nicht klar vorwegnehmen.

9.6 Sind die altägyptischen Kulturgüter im schweizerischen Straf- oder Einziehungsverfahren einzuziehen oder dem Geschädigten zurückzugeben, führt dies in beiden Fällen im Ergebnis zu einer Rückführung der Kulturgüter nach Ägypten. Soweit keine Aushändigung an Ägypten als Geschädigte erfolgt, fallen die nach Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB eingezogenen Kulturgüter an den Bund (Art. 28
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 28 Confiscation de biens culturels et de valeurs - Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal25 sont dévolus à la Confédération.26 Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.
KGTG), wobei das BAK über die Überführung in deren Ursprungsstaat entscheidet (Art. 27 Abs. 2
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels
OTBC Art. 27 - 1 Les biens culturels confisqués sont remis à leur Etat d'origine.
1    Les biens culturels confisqués sont remis à leur Etat d'origine.
2    L'OFC statue sur la remise des biens culturels. Il peut différer l'exécution de la remise jusqu'à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par cette remise.
3    Les biens culturels confisqués sont déposés au Musée national suisse ou dans une autre institution appropriée jusqu'au moment de leur remise. L'OFC décide du lieu de dépôt.
4    L'OFC affecte les valeurs confisquées:
a  à l'octroi des aides financières visées à l'art. 14 LTBC;
b  aux frais de garde en dépôt à titre fiduciaire et de remise des biens culturels.
KGTV). Erfolgt im Straf- oder Einziehungsverfahren weder Einziehung noch eine Rückgabe an die Geschädigte (Ägypten) erfolgen sollte, ändert dies grundsätzlich nichts an einer rechtshilfeweise Herausgabe der Kulturgüter an Ägypten. Insofern besteht kein vorrangiges innerstaatliches Interesse, die Kulturgüter in der Schweiz zurückzubehalten (anders die Ausgangslage noch vor Einführung des KGTG vgl. BGE 123 II 268 E. 4b/bb). Zwar dienen die herauszugebenden Kulturgüter auch im schweizerischen Straf- oder Einziehungsverfahren als Beweismittel. Hier ist aber in Rechnung zu stellen, dass gemäss den vorliegenden Akten seit der Sicherstellung am 7. August 2016 keine weiteren Ermittlungshandlungen in diesem Zusammenhang erfolgt sind. Es rechtfertigt sich unter Berücksichtigung der Besonderheiten des vorliegenden Falles daher nicht, dem schweizerischen Straf- oder Einziehungsverfahren Vorrang einzuräumen. Es erscheint vorliegend vielmehr sachgerecht, dem ägyptischen Strafverfahren aufgrund der Sachnähe und Expertise der ägyptischen Behörden im Zusammenhang mit deren Kulturgütern Vorrang einzuräumen. Daher kann hier darauf verzichtet werden, bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde Auskünfte zum Verfahrensstand und eine Stellungnahme zur Herausgabe einzuholen. Ebenso ist nicht notwendig, dass der Herausgabeentscheid unter dem Vorbehalt der Aufhebung der Sicherstellung im Straf-/Einziehungsverfahren ergeht. Klarzustellen bleibt, dass darin kein Antrag auf Aussetzung des schweizerischen Straf-/Einziehungsverfahrens an die zuständige Strafverfolgungsbehörde enthalten ist, welcher ohnehin dem BJ vorbehalten ist (Art. 20
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 20 Suspension de l'action pénale ou de l'exécution d'une sanction - 1 Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si:
1    Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si:
a  la sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger, ou
b  l'exécution en Suisse ne paraît pas opportune.
2    La procédure pénale étrangère terminée, l'autorité suisse décide s'il y a lieu de reprendre l'action pénale ou d'ordonner l'exécution de la sanction.
IRSG).

10. Zusammenfassend ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen teilweise gutzuheissen und das Dispositiv der Schlussverfügung vom 16. September 2020 insofern abzuändern, als die Herausgabe der Grossen Vase aus Alabaster, Höhe 88 cm, Diameter 18 cm und Büste aus Granit, Amun, Höhe 57 cm, Breite 31 cm, an die ersuchende Behörde zu Beweiszwecken im Sinne von Art. 9 RV-EGY i.V.m. Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG herausgeben werden.

Gemäss Art. 12 Ziff. 1 RV-EGY unterliegt die Verwendung der durch die Rechtshilfe erhaltenen Beweismittel dem Spezialitätsprinzip. Danach dürfen die durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke im ersuchenden Staat in Verfahren wegen Taten, bei welchen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden (s. auch Art. 67 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
i.V.m. Art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG). Jede weitere Verwendung der Auskünfte bedarf der vorgängigen Zustimmung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (Art. 12 Ziff.1 Satz 2 RV-EGY; vgl. Art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG). Zuständig für die Zustimmung ist vorliegend das Bundesamt für Justiz.

Der Vollzug der Rechtshilfe ist von der zusätzlichen Bedingung abhängig zu machen, dass die ersuchende Behörde folgende förmliche Zusicherung abgibt: Innert der von der ausführenden Behörde bzw. vom Bundesamt für Justiz anzusetzenden Frist erfolgt entweder eine kostenlose Rückgabe der Wertgegenstände an die schweizerischen Behörden, oder aber ein neues Rechtshilfeersuchen, in dem die ägyptischen Behörden gestützt auf ein rechtskräftiges gerichtliches Einziehungsurteil die definitive Überlassung der herausgegebenen Gegenstände zu Einziehungszwecken beantragen.

Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

11.

11.1 Die Gerichtsgebühr ist den Parteien nach dem Ausgang des Verfahrens aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und ist für das vorliegende Verfahren auf Fr. 6'000.-- festzusetzen (Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG sowie Art. 5 und Art. 8 Abs. 3 lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Der Beschwerdeführer hat rund zur Hälfte obsiegt, weshalb er die Hälfte der Gerichtsgebühr zu tragen hat. Damit ist dem Beschwerdeführer eine Gerichtsgebühr im Umfang von Fr. 3‘000.-- aufzulegen, unter Anrechnung des entsprechenden Betrages am geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6‘000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse ist anzuweisen, dem Beschwerdeführer den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3‘000.-- zurückzuerstatten.

11.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. Im Verfahren vor Bundesstrafgericht besteht die Parteientschädigung aus den Anwaltskosten (Art. 11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR).

Angesichts des Ausgangs des Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer für seine Aufwendungen im vorliegenden Beschwerdeverfahren eine um die Hälfte reduzierte Entschädigung zu leisten. Das Honorar bzw. die Entschädigung wird im Verfahren vor der Beschwerdekammer nach Ermessen festgesetzt, wenn spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe keine Kostennoten eingereicht wird (Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Vorliegend erscheint eine dem teilweise Obsiegen entsprechende Entschädigung von Fr. 1'500.-- (inkl. MWST) als angemessen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 73 Abs. 1 lit. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR).

12. Die Mitteilung dieses Entscheides an das Bundesamt für Kultur und an den für das Strafverfahren zuständigen Staatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft zu Koordinations- und Informationszwecken ist weder im Rechtshilfegesetz noch im Kulturgütertransfergesetz vorgesehen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und das Dispositiv der Schlussverfügung vom 16. September 2020 wird insofern abgeändert, als die Herausgabe der Grossen Vase aus Alabaster, Höhe 88 cm, Diameter 18 cm und Büste aus Granit, Amun, Höhe 57 cm, Breite 31 cm, an die ersuchende Behörde zu Beweiszwecken im Sinne von Art. 9 RV-EGY i.V.m. Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG herausgeben werden.

Die Verwendung der durch die Rechtshilfe erhaltenen Beweismittel unterliegt dem Spezialitätsprinzip. Die Zustimmung ist einzuholen beim Bundesamt für Justiz.

2. Der Vollzug der Rechtshilfe wird von der zusätzlichen Bedingung abhängig gemacht, dass die ersuchende Behörde folgende förmliche Zusicherung abgibt: Innert der von der ausführenden Behörde bzw. vom Bundesamt für Justiz anzusetzenden Frist erfolgt entweder eine kostenlose Rückgabe der Wertgegenstände an die schweizerischen Behörden, oder aber ein neues Rechtshilfeersuchen, in dem die ägyptischen Behörden gestützt auf ein rechtskräftiges gerichtliches Einziehungsurteil die definitive Überlassung der herausgegebenen Gegenstände zu Einziehungszwecken beantragen.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

4. Die Gerichtsgebühr wird im Umfang von Fr. 3'000.-- dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des entsprechenden Betrages am geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6‘000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, dem Beschwerdeführer den Restbetrag in der Höhe von Fr. 3‘000.-- zurückzuerstatten.

5. Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 1‘500.-- zu bezahlen.

Bellinzona, 15. Juni 2021

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Oliver Kunz und Rechtsanwältin Lorena Studer

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).