Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2008.87 et BB.2008.88

Arrêt du 11 février 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

1. A.,

2. La société B.,

tous deux représentés par Me Fabrizio N. Campanile, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF), suspension (art. 106 PPF) et retard injustifié (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF)

Faits:

A. La société B., enregistrée le 19 octobre 2005 aux Iles Turks et Caicos (pièce 3.1), détient auprès de la banque C. le compte no 1 dont A. est l'ayant droit économique. Celui-ci est le directeur (pièce 3.2) et l'ayant droit économique de B. (pièce 3.3).

B. En date du 19 février 2007, la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB) a transmis à la banque C. une demande d'entraide administrative de la Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC), de laquelle il ressortait que la société D. et sa filiale E. pourraient être impliquées dans des affaires de corruption, en relation notamment avec l'acquisition de sociétés de télécommunication dans les Balkans. Etaient en particulier visés des contrats de conseil passés entre E. et B., portant sur une étude de marché d'une valeur largement inférieure au prix payé.

La banque C. a alors identifié les mouvements suivants sur le compte de B. (pièce 6.4):

1. entrée de EUR 1'840'000.-- provenant de E. (valeur 28.12.05);

2. sortie de EUR 520'000.-- en faveur de la société F. (valeur 06.01.06);

3. sortie de EUR 290'000.-- en faveur de la société G. (valeur 06.01.06);

4. sortie de EUR 304'000.-- en faveur de la société H. (valeur 06.01.06);

5. sortie de EUR 210'000.-- en faveur de la société I. (valeur 06.01.06);

6. sortie de EUR 196'000.-- en faveur de J. (valeur 06.01.06);

7. sortie de EUR 300'000.-- en faveur de A. (valeur 06.01.06);

8. entrée de EUR 1'844'900.-- provenant de la société K. (valeur 30.01.06);

9. sortie de EUR 1'800'00.-- en faveur de la société L. (versements de respectivement EUR 360'000.--, 1'060'000.-- et 380'000.-- sur des comptes auprès de trois établissements bancaires différents, valeur 01.02.06).

Sur instruction de la CFB, la banque C. a informé B. de l'existence de la procédure administrative et lui a demandé de clarifier les transactions problématiques. La banque a ensuite transmis les observations de A. à la CFB, qui a établi un projet de lettre de communication à la SEC des données concernant B., sur lequel cette dernière a pu prendre position.

Selon les informations dont disposait la banque C., les transferts nos 1 à 4 étaient liés à un contrat de conseil entre E. et B., sous-traité par cette dernière à F., G. et H. S'agissant de la transaction no 8, une facture relative à la vente de café pour un montant de EUR 1'845'000.-- figurait au dossier. Toutefois, en réponse à la demande de clarification de la banque, il lui avait été indiqué que cette entrée de fonds était à mettre en lien avec le contrat entre B. et la société M., par lequel celle-ci avait commandé à B. une étude du marché des télécommunications dans les Balkans. K. aurait ainsi payé B. en lieu et place de M. La facture pour le café n'aurait été établie qu'à des fins comptables et devait être annulée. Le versement no 9 était destiné à rémunérer L. pour une étude du marché des télécommunications dans les Balkans.

Par la suite, A. a précisé à la banque C. que, contrairement à ce qu'il lui avait indiqué, soit que les paiements à F., G., H. et I. étaient liés à E., la transaction no 1 correspondait en fait au paiement de l'étude de marché effectuée par L. pour E., B. ayant fonctionné comme intermédiaire. Quant à la transaction no 8, elle concernait une étude réalisée par trois sociétés (F., G. et H.) ainsi que deux personnes physiques (J. et A., ce dernier agissant également au travers de la société I.) pour le compte de M. Selon A., cette dernière société était alors à court de liquidités, raison pour laquelle K. lui avait accordé un prêt en procédant au versement. Il a également indiqué que les sociétés F., G. et H. étaient propriété du groupe N., lequel se trouvait être actionnaire de K.

Il ressortait en outre des recherches de la banque C. que O., fondateur, président et actionnaire à 75 % de L. serait proche d'une personne exposée politiquement, P., directeur adjoint de l'institution serbe Q., lui-même auparavant directeur de L. Enfin, R., fils de O. et directeur de L., serait également devenu un des directeurs adjoints de cette même agence de privatisation.

Considérant que toutes les informations demandées n'avaient pas été fournies, que celles qui l'avaient été n'étaient pas satisfaisantes en termes de visibilité et de compréhension de l'arrière-plan économique des transactions examinées et que les explications de A. étaient confuses et contradictoires, le 4 juin 2007, en application de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, la banque C. a dénoncé la relation au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS; pièce 6.2).

C. Le 11 juin 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, d'une part, ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu pour blanchiment d'argent (pièce 6.1) et, d'autre part, ordonné le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur le compte no 1 au nom de B., soit EUR 2'112'590.25 au 4 juin 2007, au motif que celui-ci pourrait avoir été utilisé, entre fin décembre 2005 et début février 2006, pour blanchir des fonds de provenance criminelle, en relation notamment avec la conclusion de contrats de conseil passés avec la société E. (pièce 6.3).

D. Le 5 octobre 2007, le MPC a adressé une demande d'entraide judiciaire en matière pénale aux Etats-Unis. En sus des transactions identifiées par la banque C. qui avaient conduit la banque à dénoncer la relation au MROS, il y mentionnait d'autres mouvements suspects sur le compte, dont une entrée de EUR 1'709'850.-- provenant de M. (valeur 01.06.07), dont B. avait rapidement ordonné la "restitution" à K. (pièce 6.6).

E. En date du 3 décembre 2007, B. a sollicité une première fois, sans succès, la libération des fonds saisis (pièce 1.11).

F. Par ordonnance du 24 juin 2008, le MPC a étendu l'enquête ouverte le 11 juin 2007 contre inconnu pour blanchiment d'argent à A. et à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 6.10).

G. Interrogé par le MPC les 25 et 26 juin 2008, A. a déclaré avoir vendu deux fois, une à E. et l'autre à M., la même étude de marché effectuée par L. La seconde vente avait été conclue par l'intermédiaire et avec les garanties financières de N., lequel avait ainsi assuré à A. que l'argent de M. parviendrait sur son compte lorsqu'il en aurait besoin (pièce 1.8).

H. Le 31 juillet 2008, A. a requis une nouvelle fois la levée du séquestre ainsi que la suspension de la procédure pénale (pièce 6.13).

I. Par lettre du 4 septembre 2008, A. a rappelé sa requête de clôture du dossier et de déblocage des fonds et demandé qu'une décision à ce sujet soit rendue dans les prochains jours. Il sollicitait en outre sa mise en accusation sans délai dans l'hypothèse où la procédure ne serait pas suspendue (pièce 6.16).

J. Par décision du 2 octobre 2008 (pièce 1.3), le MPC a refusé de lever le séquestre pour les motifs suivants:

- les explications fournies par A. étaient confuses, contradictoires et constamment modifiées;

- l'arrière-plan économique et la rationalité des transactions en question n'étaient pas compréhensibles;

- le montage financier mis en place au travers de nombreuses sociétés était opaque et les véritables ayants droit économiques difficilement identifiables;

- des hommes de paille avaient été utilisés pour brouiller encore plus les pistes;

- le contenu des contrats de conseil était vague et les différentes contreparties n'étaient pas clairement reconnaissables, la plupart de ces contrats paraissant d'ailleurs fictifs;

- la chronologie décrite par A. était plus que douteuse;

- la valeur de l'étude de marché soi-disant établie par L. paraissait notablement inférieure au prix payé par E., de plus, il était difficilement concevable que cette étude puisse être vendue une deuxième fois pour un prix avoisinant les EUR 2'000'000.--;

- les valeurs patrimoniales sur le compte de B. avaient été débitées très peu de temps après avoir été créditées;

- A. avait produit une facture fictive pour justifier l'entrée des fonds de K.;

- les dirigeants de E. et de D. avaient effacé les documents en lien avec B. juste avant l'intervention des autorités américaines.

Reprenant les éléments exposés dans sa demande d'entraide du 5 octobre 2007, le MPC précisait que, selon les enquêteurs américains, le but principal de E. aurait été d'avoir accès aux décideurs de l'industrie des télécommunications des Balkans. En particulier, L. avait régulièrement arrangé des rencontres avec des représentants des sociétés de télécommunication étatiques. A une reprise pour le moins, S., directeur général de T., avait donné des informations confidentielles à AA., dirigeant de E., en relation avec la vente de la société de télécommunication serbe BB.

De plus, selon une estimation de CC., l'étude de marché ne vaudrait que EUR 20'000.-- environ et en aucun cas les EUR 2'300'000.-- effectivement payés. Cette étude contiendrait en particulier, sur de nombreux points, la même information que celle figurant dans un rapport public de la société DD. daté du 29 août 2005.

Le MPC relevait en outre qu'un contrat passé entre F. et la société EE. était également suspect pour les autorités américaines. Or, deux "consultants" mentionnés dans le contrat B. / E., soit FF. GG., étaient également impliqués dans le contrat F. / EE.

Enfin, il rappelait que des actes d'enquête devaient encore être entrepris pour identifier notamment les destinataires finaux des fonds versés par E. et K. et les personnes qui se cachaient réellement derrière cette structure, ainsi que les motifs de la mise en œuvre de celle-ci.

K. Par acte du 8 octobre 2008, A. se plaint de cette décision et conclut à la levée immédiate du séquestre du compte no 1 ouvert par B. auprès de la banque C., à ce qu'une décision soit rendue dans le cadre de l'enquête dirigée contre lui par le MPC, respectivement que celle-ci soit immédiatement suspendue et à ce qu'il soit constaté que l'enquête pénale en cours a pris un retard injustifié, le tout sous suite de frais et dépens.

Il soutient notamment que l'étude de marché effectuée par L. a été vendue une première fois à E. et une seconde à M., B. jouant les intermédiaires à chacune de ces deux occasions. Les fonds versés par E. le 28 décembre 2005 ont ainsi été transférés à L. le 1er février 2006 tandis que ceux versés le 6 janvier 2006 à F., G., H., I., J. et lui-même sont une anticipation du paiement de K. pour M. du 30 janvier 2006. Selon lui, les destinataires des fonds de K. / M. n'ont aucun lien avec E. ou L.

Par ailleurs, le contrat portant sur l'achat de café par K. n'a pas été conclu uniquement pro forma et la livraison de café convenue n'était pas fictive.

En outre, la mise à disposition du compte bancaire de B. ne saurait constituer du blanchiment d'argent puisque l'intégralité des acteurs de l'opération, y compris les représentants de D., était informée de son rôle d'intermédiaire.

De surcroît, les versements opérés par E. au profit de L. par l'intermédiaire de B. l'ont été postérieurement aux rencontres organisées avec des représentants de la branche des télécommunications, ce qui exclut que L. ait pu utiliser ces fonds à des fins de corruption, pas plus que A., qui n'a eu aucun contact avec lesdits représentants. Qui plus est, ceux-ci n'étaient pas des agents publics, dont la corruption serait, dans ce contexte, la seule infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans susceptible de constituer un crime préalable au blanchiment d'argent.

Enfin, A. fait valoir qu'il pouvait croire de bonne foi que L. s'était contentée de fournir à E. une étude de marché et une prestation de conseil.

L. Le MPC conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des demandes de suspension de la procédure et de levée du séquestre sur le compte de B., ainsi qu'au rejet des autres conclusions de A. et, d'autre part, au rejet de la plainte de B., le tout sous suite de frais.

Il rappelle que seul le titulaire du compte bloqué a qualité pour déposer plainte contre le refus de lever le séquestre. Aussi, A., en tant qu'ayant droit du compte, n'a pas qualité pour agir. Pour le surplus, il se réfère à la décision entreprise et souligne qu'il lui appartient désormais de poursuivre l'enquête sans désemparer, notamment en procédant, par voie de commission rogatoire, à l'audition des personnes impliquées, à la reconstitution des flux financiers et à l'identification des destinataires finaux, ainsi qu'à la détermination de la réelle valeur de l'étude de marché.

En ce qui concerne la suspension de la procédure, il considère qu'il n'appartient pas à la Ire Cour des plaintes de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite pénale.

M. Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions. Il précise qu'une partie des fonds séquestrés, soit Fr. [recte EUR] 424'150.--, provient de l'activité ordinaire de B. et ne présente aucun lien avec les ventes de l'étude de marché.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LTPF). Lorsque la plainte concerne une opération, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de celle-ci (art. 217
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PPF).

1.2 La décision entreprise a été notifiée le 3 octobre 2008, de sorte que la plainte a été formée dans le délai utile.

Faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des plaintes considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule a qualité pour agir la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement du séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, sont directement et personnellement touchés par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit économique d’une entité titulaire (TPF BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1).

En l'espèce, la plainte a été formée par "A. (…) ayant droit économique de B.". Dans la mesure où le plaignant n'est pas titulaire du compte séquestré mais uniquement ayant droit économique tant du compte bancaire que de la société titulaire, sa conclusion relative à la mesure de séquestre est irrecevable. Toutefois, la procuration fournie par l'avocat du plaignant mentionne comme clients tant B. que A., lequel est le seul à pouvoir représenter ou engager la société. Aussi, sauf à faire preuve de formalisme excessif, il convient de considérer que B., titulaire du compte bancaire, est également plaignante et conclut à la levée du séquestre. Quant aux autres conclusions, elles ont été prises par le plaignant qui, en tant que prévenu, a qualité pour ce faire. La plainte est donc recevable.

1.3 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2). S'agissant des autres questions soulevées par le plaignant, le Cour dispose d'un pouvoir d'examen restreint et se limitera donc à déterminer si le MPC a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, il a excédé son pouvoir d'appréciation (arrêt précité consid. 2).

2. La plaignante sollicite la levée immédiate de la mesure de séquestre des avoirs déposés sur son compte bancaire.

2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas
de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour de céans n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (TPF BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, consid. 1c, p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5).

2.2 En l'espèce, des montants élevés ont transité sur le compte bancaire de la plaignante, visé par la mesure de séquestre. Or, les explications censées justifier ces mouvements de fonds, soit notamment la double vente de l'étude de marché à E. et M., ne sont guère convaincantes. En effet, il est difficilement concevable que deux entreprises aient acquis, l'une pour EUR 2'300'000.--, l'autre pour EUR 1'844'900, une étude de marché dont la valeur réelle ne s'élèverait qu'à EUR 20'000.--, selon l'estimation de CC.

Quand bien même l'on admettrait que le prix acquitté ne serait pas surfait, dans la mesure où il comprendrait également les rencontres avec les décideurs organisées par L., on ne peut que constater que seule E. a pu en bénéficier, ce qui suscite quelques interrogations quant aux raisons qu'aurait eues M. pour accepter de payer un prix aussi élevé pour la seule étude. Sans compter que le tarif desdits contacts jette le doute sur la nature exacte des prestations fournies.

Enfin, la thèse soutenue par les plaignants, selon laquelle les fonds de E. ont été transférés à L., B. ayant avancé les sommes destinées à F., G., H., I., J. et A. avant d'être effectivement payée par K. pour le compte de M., est pour le moins curieuse et peine à s'imposer d'un point de vue rationnel. Il est assurément difficilement concevable qu'un simple intermédiaire avance de telles sommes sans savoir si et quand les fonds lui seront versés.

2.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère insolite des transactions et de l'arrière-plan économique censé les légitimer, il apparaît vraisemblable que les fonds versés par E. et K. sur le compte de la plaignante pourraient avoir été destinés à récompenser le ou les auteurs d'actes de corruption, ainsi que le soutient le MPC. Si l'origine criminelle de cet argent devait être confirmée, sa ventilation constituerait un acte de blanchiment d'argent, ce qui justifierait son éventuelle confiscation. Le fait que les bénéficiaires finaux n'aient pour l'heure pas été identifiés empêche d'affirmer, à l'instar des plaignants, qu'il ne s'agit aucunement d'agents publics. A cet égard, peu importe que le plaignant soutienne n'avoir pas eu de contacts directs avec les décideurs possiblement corrompus dès lors que l'infraction peut avoir été commise par un tiers.

En outre, dans la mesure où ces valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles puisqu'elles ont été transférées sur d'autres comptes, la prononciation d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP devrait être envisagée. Dans ce contexte, même si le plaignant croyait de bonne foi qu'il ne s'agissait que de la vente d'une étude de marché, il lui appartiendrait, pour échapper à une créance compensatrice, d'établir avoir fourni une contreprestation adéquate (art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
par renvoi de l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). En ce qui concerne les intentions du plaignant, à ce stade, il est intéressant de relever que selon ses propres dires, il avait des doutes quant au fait que la seconde vente de l'étude à M. pouvait constituer une infraction pénale, ce qui ne l'a manifestement pas empêché d'y procéder (pièce 1.8, réponse à la question no 66).

Il en découle que la mesure de séquestre frappant les avoirs déposés sur le compte de la plaignante repose sur des indices suffisants et respecte le principe de proportionnalité, étant donné que les montants ayant transité sur le compte sont nettement supérieurs à ceux actuellement bloqués. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa levée.

3. Le plaignant reproche au MPC sa lenteur dans la conduite de la procédure et demande que celle-ci soit suspendue ou qu'une décision soit rendue.

3.1 Une fois l'enquête ouverte, le procureur général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires à l'identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels, ainsi qu'à la conservation des traces et des preuves (art. 101 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
PPF). A l'issue de la procédure de recherches, le procureur général requiert le juge d'instruction fédéral compétent d'ouvrir l'instruction préparatoire (art. 108 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
PPF) ou, s'il n'y a pas de motif d'ouverture, il suspend les recherches (art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
PPF). Au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, il peut renoncer à la poursuite et rendre une ordonnance de non-lieu (art. 120 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
PPF), s'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, il dresse l'acte d'accusation (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
PPF).

L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantit notamment à toute personne qui fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 § 1 CEDH confère une garantie équivalente à l'accusé. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006, consid. 3.1). Tel est le cas lorsqu'une autorité ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les références citées).

3.2 Contrairement à ce que soutient le plaignant, le MPC n'est pas resté inactif dans ce dossier. Ainsi, après l'annonce faite par la banque C. le 4 juin 2007, il a immédiatement ouvert une enquête de police judiciaire avant d'adresser une demande d'entraide judiciaire aux Etats-Unis en octobre 2007. Le plaignant a été inculpé il y a moins de huit mois, fin juin 2008, époque à laquelle il a été interrogé. Le MPC a ensuite fixé l'audition d'un témoin à mi-septembre 2008, laquelle n'a pu avoir lieu en raison du décès de celui-ci, ce qui ne manque pas de compliquer et donc ralentir quelque peu les investigations. En outre, dans sa réponse, le MPC a indiqué devoir encore entreprendre des actes d'enquête afin notamment de reconstituer les flux financiers, d'identifier les destinataires finaux des fonds, de déterminer la valeur réelle de l'étude et d'entendre les personnes impliquées par voie de commission rogatoire, toutes démarches nécessitant inévitablement un certain temps.

Aussi, dans un contexte de flux financiers peu clairs et de structures relativement complexes impliquant de nombreux intervenants, nonobstant l'absence de calendrier des actes d'enquête devant encore être effectués par le MPC, les délais dans lesquels a agi ce dernier, tout comme la durée déjà écoulée de la procédure n'apparaissent pas déraisonnables. Compte tenu du pouvoir d'examen limité de la Cour de céans sur cette question, l'on ne peut que constater que le MPC agit dans les limites de ses compétences et qu'en l'état la procédure n'a pas souffert de retard injustifié.

Dès lors, bien que le désir du plaignant d'être fixé au plus vite sur l'issue de la procédure dirigée contre lui soit parfaitement compréhensible, le MPC ne peut, pour y accéder, renoncer à procéder aux investigations indispensables à l'établissement des faits et en particulier à la découverte du crime préalable et de ses auteurs. Il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas encore requis l'ouverture d'une instruction préparatoire ou suspendu les recherches, étant bien entendu qu'à ce stade, faute de dite instruction, il ne pourrait être ni rendu d'ordonnance de non-lieu, ni dressé d'acte d'accusation.

Par conséquent, mal fondée, la plainte doit être rejetée.

4. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 3'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge solidaire des plaignants.

Bellinzone, le 11 février 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Fabrizio N. Campanile, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).