|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale |
||||||
| L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. | ||||||
| Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 79 Généralités |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil. | ||||||
| L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
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| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 54a |
||||||
| La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. | ||||||
| Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues. [1] | ||||||
| La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %. [2] | ||||||
| Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d'instruction obligatoires sont incorporés dans l'armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l'armée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
||||||
| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 27 Calcul de la durée du service civil ordinaire - (art. 8, al. 1, LSC) |
||||||
| Pour calculer la durée du service civil ordinaire, le CIVI reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il tient compte des modifications de la durée totale des services d'instruction prévue par la législation militaire. | ||||||
| Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d'instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant: | ||||||
| pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5 | ||||||
| de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4 | ||||||
| de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3 | ||||||
| de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2 | ||||||
| de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1 | ||||||
| Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n'ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l'obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d'instruction qui n'ont pas encore été accomplis. | ||||||
| À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l'entier supérieur. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 54a |
||||||
| La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée. | ||||||
| Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues. [1] | ||||||
| La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %. [2] | ||||||
| Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d'instruction obligatoires sont incorporés dans l'armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l'armée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 9 [1] Obligations découlant de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: | ||||||
| se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); | ||||||
| se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); | ||||||
| participer aux cours de formation prescrits (art. 36); | ||||||
| accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; | ||||||
| accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
||||||
| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 25 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
||||||
| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
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| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 5 Équivalence avec le service militaire |
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| Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat. | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 36a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||