Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-779/2016

Arrêt du 11 octobre 2016

Pascal Richard (président du collège),

Composition Vera Marantelli, Francesco Brentani, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______ SA,

Parties représentée par Me Yves Nicole, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral de l'agriculture OFAG,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Avertissement ; importation agricole ; contingent.

Faits :

A.
La société X._______ SA (ci-après : la requérante ou la recourante) a pour but l'achat, la vente, la récolte, la réception, le conditionnement, la valorisation, le transfert et la commercialisation de produits agroalimentaires et industriels, tant suisses qu'étrangers. Elle est notamment active sur le marché des fruits et des légumes, en particulier des pommes de terre.

B.

B.a Par courrier du 24 avril 2015, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG ou autorité inférieure) a informé la requérante que l'attribution des contingents de catégorie de marchandise de pommes de terre de table pour 2016 s'effectuerait de manière analogue à celle de 2015. Il est en outre précisé que compteront comme prestation en faveur de la production indigène, les quantités de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation que les entreprises de conditionnement auront livrées durant la période de référence au commerce de détail et aux clients de l'économie artisanale (hôtels, restaurants, cafétérias, cantines et hôpitaux ; via les canaux HORECA).

B.b En date du 19 août 2015, l'OFAG a rappelé le contenu de son courrier du 24 avril 2015, signalant que les parts du contingent tarifaire partiel n° 14.1 seraient attribuées proportionnellement aux prestations en faveur de la production indigène, seules les prestations de plus 100 tonnes étant prises en compte. Il a également mentionné que, l'an dernier, des quantités avaient été annoncées indûment - à savoir les livraisons aux grossistes et à des entreprises de conditionnement, communiquant eux-mêmes leurs prestations en faveur de la production suisse, et les livraisons faites par des entreprises de conditionnement n'ayant pas effectué elles-mêmes l'emballage - et que dites quantités ne seraient pas prises en compte.

B.c Le 24 septembre 2015, la requérante a annoncé une quantité de 7'257'041 kg net comme prestation indigène.

B.d Par courrier du 30 novembre 2015, l'OFAG a indiqué qu'une quantité de 2'082'257 kg livrée au commerce de gros ne pouvait être prise en compte et qu'une quantité de 550 kg reçue de Z._______ devait être déduite. Il a informé la requérante des conséquences de sa notification erronée et lui a accordé le droit d'être entendue.

B.e Le 10 décembre 2015, la requérante s'est plainte d'un changement de pratique. Elle a en outre fait valoir que le commerce de gros fournit également les détaillants et la clientèle artisanale du secteur HORECA, que son client « Y._______ » était également ouvert à la clientèle privée et hôtelière et que les sociétés en cause n'étaient pas équipées pour le conditionnement de leurs produits, raison pour laquelle elles faisaient appel à elle pour les denrées destinées au commerce de détail. Elle a produit différents courriers de ses clients attestant que la marchandise livrée ne donnait aucunement lieu de leur part à une déclaration de prestation en faveur de la production indigène.

C.
Par décision du 7 janvier 2016, l'OFAG a prononcé un avertissement à l'encontre de la requérante et a déduit une quantité de 2'082'257 kg lors du calcul de la part du contingent tarifaire partiel n° 14.1. Il a considéré que la requérante ne contestait pas n'avoir fourni dite quantité qu'indirectement au commerce de détail et au secteur HORECA. De même, il a considéré l'ensemble des 1'335'644 kg de pommes de terre livré à Y._______ comme une livraison au commerce de gros, la requérante n'étant pas en mesure de démontrer quelle part était effectivement destinée au commerce de détail. Il a enfin indiqué que les livraisons au commerce de gros n'avaient pas non plus été prises en compte l'an dernier, dans la mesure où elles avaient été reconnaissables.

D.
Le 8 février 2016, la recourante exerce un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est prononcé aucun avertissement et que l'entier des quantités annoncées au titre de prestation en faveur de la production indigène, soit 7'257'041 kg de pommes de terres, est reconnu et que sa part de contingent est fixée en conséquence. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause. A titre provisionnel, elle requiert à être mise au bénéfice des parts du contingent tarifaire de pommes de terre correspondant à la quantité de 7'257'041 kg annoncée. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint d'une interprétation erronée de l'art. 41 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les importations agricoles, précisant que la prise en charge de produits indigènes est le critère déterminant et que le but de cette disposition est d'éviter que les produits en cause ne soient comptabilisés plus d'une fois. Or, elle indique que les partenaires commerciaux, dont les quantités de pommes de terre livrées sont en cause, ont clairement certifié n'avoir jamais procédé à des déclarations de prestation en faveur de la production indigène pour des produits qu'elle leur a livrés. Elle estime également que l'interprétation retenue conduit à une grande insécurité et se révèle impraticable puisque certains de ses clients sont actifs aussi bien dans le commerce de gros que de détail. De plus, elle se prévaut de sa bonne foi dès lors que les quantités annoncées avaient, jusqu'ici, toujours été intégralement prises en compte comme prestation en faveur de la production indigène ; elle fait valoir une limitation considérable de ses importations et une désorganisation de son exploitation.

E.
Par courrier du 19 février 2016, l'autorité inférieure a informé le tribunal de céans qu'elle ne s'opposait pas au prononcé de la mesure provisionnelle requise, pour autant que la différence entre le taux hors contingent et le taux contingent pour les importations en lien avec le pourcentage attribué de manière provisoire soit acquittée en cas de rejet du recours.

F.
Par décision incidente du 25 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante et mis celle-ci provisoirement au bénéfice des parts du contingent tarifaire de pommes de terre correspondant à la quantité de 7'257'041 kg annoncée au titre de prestation en faveur de la production indigène en septembre 2015. Il a précisé que, en cas de rejet du recours, le taux hors contingent serait dû pour les importations en lien avec le pourcentage attribué de manière provisoire.

G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire de réponse du 8 avril 2016. Se référant à la lettre claire de l'art. 41 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les importations agricoles, elle conteste toute interprétation erronée de celle-ci. Elle réfute en outre que la recourante puisse se prévaloir de sa bonne foi, sa pratique n'ayant pas évolué quant à la non-prise en compte des livraisons au commerce de gros. Elle indique toutefois que, jusqu'en 2013, les entreprises de conditionnement de pommes de terre membres de swisspatat annonçaient leur quantité à celle-ci, qui retravaillait les chiffres avant de les lui communiquer. Constatant que les données transmises par swisspatat ne permettaient pas de conclure que les quantités annoncées avaient été livrées au commerce de détail, il a été décidé que les annonces de prestations en faveur de la production indigène devraient dorénavant inclure un relevé statistique indiquant notamment le destinataire et le type d'emballage. A la suite de réclamations de la part des acteurs de la filière, l'autorité inférieure a décidé de prendre également en compte les livraisons aux clients de l'économie artisanale. Il n'a cependant jamais été question de prendre en compte les livraisons au commerce de gros. Par ailleurs, elle souligne que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer que la quantité de 2'082'257 kg de pommes de terre avait effectivement été livrée au commerce de détail ou secteur HORECA quand bien même certains de ses partenaires commerciaux, dont les livraisons sont en cause, sont également actifs dans ledit commerce. Enfin, elle relève que seul le Conseil fédéral, compétent pour édicter les dispositions d'exécution de la loi sur l'agriculture, est habilité à juger de l'opportunité de la disposition à appliquer.

H.
Le 12 mai 2016, la recourante a fait part d'ultimes remarques et confirmé intégralement les conclusions de son recours.

I.
Par courrier du 20 mai 2016, l'autorité inférieure a maintenu son point de vue, revenant brièvement sur les remarques formulées par la recourante dans son courrier du 12 mai 2016.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1]).

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est donc recevable.

2.
La loi sur l'agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
LAgr). A la suite de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dans les limites prévues par l'accord agricole de cette organisation, l'ensemble des restrictions à l'importation a été transformé en droits de douane et en contingents tarifaires (cf. art. 21 ss
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LAgr). Ceux-ci sont conformes aux accords internationaux et garantissent une protection douanière adéquate (cf. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole (ci-après : message LAgr ; FF 1996 IV 1, 23).

Selon l'art. 21 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LAgr, les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD ; RS 632.10) (tarif général). Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général (al. 2). En vertu de l'art. 22
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr, les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence (al. 1) ; ils sont répartis par l'autorité compétente notamment selon : la procédure de la mise aux enchères ; la prestation fournie en faveur de la production suisse ; la quantité demandée ; l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation ; l'ordre des taxations ; les quantités importées jusqu'alors par les requérants (al. 2). La prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande consiste notamment en une prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b (al. 3). Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral de l'économie de la formation et de la recherche DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires (al. 5). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence ; il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés (art. 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LAgr).

Se fondant sur les dispositions précitées, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr ; RS 916.01 dans sa version au 1er décembre 2015 applicable en l'espèce). Selon l'art. 37 al. 1
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 37 14.4 (produits à base de pommes de terre) - 1 L'OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel no 14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché.
1    L'OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel no 14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché.
2    Il répartit le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes:
a  produits semi-finis;
b  produits finis.52
3    La répartition des numéros tarifaires entre les différentes catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 est réglée dans l'annexe 1, ch. 9.
OIAgr, le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre) est subdivisé en trois catégories : plants de pommes de terre (let. a) ; pommes de terre de table (let. b) ; pommes de terre destinées à la transformation (let. c). Les parts dudit contingent sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production indigène fournie par chaque organisation ou par chaque entreprise, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies en pour cent ; l'OFAG n'attribue une part de contingent qu'aux organisations et aux entreprises qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production indigène (art. 40
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels - 1 Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent.
1    Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent.
2    L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse.
3    Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit:
a  3250 tonnes sont mises aux enchères;
b  3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit.
4    Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit.
5    La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2.53
6    Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit:
a  pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane;
b  pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères.54
OIAgr). La prestation en faveur de la production indigène est définie, pour les pommes de terre de table, comme la quantité de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence (art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr). Les organisations et les entreprises doivent être en mesure d'attester les prestations fournies en faveur de la production indigène (art. 41 al. 3
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr).

3.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une interprétation erronée de l'art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr, précisant que le but de cette disposition est d'éviter que les produits en cause ne soient comptabilisés plus d'une fois comme production indigène, ce qui est attesté en l'espèce. Elle juge par ailleurs l'interprétation retenue impraticable dès lors que certains des clients - dont les livraisons sont litigieuses - sont actifs aussi bien dans le commerce de gros que de détail.

3.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et les références citées). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité (cf. ATF 137 III 344 consid. 5.1 ; 133 III 257 consid. 2.4 ; ATF 131 III 623 consid. 2.4.4 et les références citées ; ATAF 2014/45 consid. 5.1).

3.2 En l'occurrence, la disposition litigieuse définit explicitement la prestation en faveur de la production indigène, pour les pommes de terre de table, comme la quantité de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement (art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr). Le texte même de la norme à interpréter subordonne donc clairement la qualification de prestation en faveur de la production indigène à une livraison au commerce de détail. Par là-même, sont exclues les livraisons au commerce de gros. Cette exclusion s'explique par le fait que le législateur a expressément requis du Conseil fédéral de veiller à ce que le même produit ne soit pas pris en compte à divers niveaux de la commercialisation (cf. Message LAgr, FF 1996 IV 1, 117 s. ; cf. également arrêt du TAF A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.3.4). Une comptabilisation des livraisons au commerce de gros comme celles au commerce de détail ne permettait en effet pas d'atteindre cet objectif.

Il suit de là que, comme il ressort du texte de l'art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr, seules les livraisons de pommes de terre du pays au commerce de détail peuvent être qualifiées de prestation en faveur de la production indigène, à l'exclusion des livraisons au commerce de gros. Le fait que les clients de la recourante, qui sont également actifs dans le commerce de gros, ne procèdent à aucune annonce de prestations en faveur de la production indigène n'est dès lors pas déterminant.

Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

3.3 De plus, même si la recourante ne soulève aucun grief sur ce point, il convient de relever que la norme appliquée repose sur une délégation législative valable et conforme au droit supérieur.

3.3.1 L'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. concrétise le principe de la délégation de compétences législatives au niveau fédéral. Une telle délégation est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle. Elle doit ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322 consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2).

La norme adoptée par le délégataire doit en outre être conforme à la loi et à la Constitution, c'est-à-dire qu'elle doit demeurer dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Lorsque la délégation est peu précise et donne un large pouvoir d'appréciation au délégataire, le Tribunal administratif fédéral se limite, selon le principe de l'immunité des lois fédérales (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.), à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences du législateur ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. par de nombreux ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée). Ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier si les dispositions visées sont propres à réaliser le but de la loi fédérale, sans se soucier de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ).

3.3.2 En l'occurrence, la délégation de la compétence pour fixer les critères de répartition des contingents tarifaires au Conseil fédéral n'est nullement exclue par la Cst., en particulier par les art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
et 133
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 133 Droits de douane - La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.
Cst, elle est explicitement prévue aux art. 21 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
, 22 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
et 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 5 Revenu - 1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région.
1    Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région.
2    Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer.
3    Il convient de prendre en considération les autres branches de l'économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière de la Confédération.
ainsi que 177 LAgr, à savoir par une loi au sens formel, et se limite à une matière bien déterminée. De même, l'art. 22 al. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr - en tant qu'est prévu le critère de la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande - énonce les points essentiels de la matière à réglementer. Il suit de là que les conditions de l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. sont réunies ; la délégation est dès lors admissible.

De plus, les normes de délégation, en particulier les art. 22 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
et 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr, prévoient expressément que les critères de répartition des contingents relèvent de la compétence du Conseil fédéral, lequel peut ensuite également déléguer cette compétence au DEFR. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 128 II 34 consid.5b). La manière de déterminer et de comptabiliser ce qu'il convient de considérer comme prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande - critère prévu par l'art. 22 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr - reste dans le cadre et les limites des normes de délégation (cf. arrêt A-2206/2007 consid. 2.3.5 in fine et les ref. cit.). De même, en tant qu'il définit la prestation en faveur de la production indigène, pour les pommes de terre de table, comme la quantité de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement, l'art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr est en mesure d'atteindre le but visé par le législateur. Celui-ci a uniquement enjoint le délégataire de veiller à ce que le même produit ne soit pas pris en compte à divers niveaux de la commercialisation (cf. supra consid. 3.2). Or, la prise en compte des livraisons au seul commerce de détails est à même de satisfaire à cette exigence. Le point de savoir si d'autres moyens eussent été plus appropriés pour atteindre ce but n'est pas déterminant, faute pour le tribunal de céans, de substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui du délégataire (cf. supra consid. 3.3.1). Il s'ensuit que l'art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr demeure dans le cadre de la loi et est à même d'atteindre le but de celle-ci.

Enfin, ladite disposition est conforme à la Cst. ; en particulier, elle ne contrevient nullement à son art. 9. On ne saurait en aucun cas admettre qu'elle n'a ni sens ni but, ni qu'elle établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. parmi de nombreux : ATF 136 II 337 consid. 5.1). On ne saisit pour le reste pas en quoi il est arbitraire d'avoir retenu les livraisons de pommes de terre suisses au commerce de détail, ce niveau de la commercialisation paraissant d'ailleurs le plus à même d'assurer une unique prise en compte de la prestation en faveur de la production indigène.

3.4 La recourante se plaint encore de ce que certains des clients - dont les livraisons sont litigieuses - sont actifs aussi bien dans le commerce de gros que de détail.

Selon l'art. 41 al. 3
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr, les organisations et les entreprises doivent être en mesure d'attester les prestations fournies en faveur de la production indigène. Cet article de l'ordonnance exprime la règle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, principe général du droit valant pour l'ensemble de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF B-5685/2012 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.3.1 et réf. cit.) et réglant la répartition du fardeau de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Aussi, si la conviction du tribunal n'est pas acquise sur la base des preuves à disposition, la partie à qui incombe la charge de la preuve supporte les conséquences d'un échec de la preuve (cf. arrêt du TAF A 1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5). De même, il découle de l'art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA que les parties sont tenues de contribuer à l'établissement des faits par la production des moyens de preuve dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsque ceux-ci sont difficilement accessibles pour l'autorité (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-2105/2013 du 3 mars 2014 consid. 6.1 et réf. cit.).

En l'occurrence, la recourante fait valoir que sa cliente « Y._______ » livre les commerces de détail. Toutefois, dite cliente est également active dans le commerce de gros, ce que la recourante ne conteste pour le reste nullement. Il ressort d'ailleurs du site internet de la société en cause, que celle-ci livre les professionnels de la gastronomie et du commerce de détail, ainsi que les gros consommateurs (cf. http://www.Y._______.ch
/fr/lentreprise/lentreprise/valeurs/ consulté le 24.05.2016). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que les livraisons litigieuses ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr, à savoir qu'elles ne concernaient pas le commerce de détail. En effet, au regard du destinataire desdites livraisons, il y a lieu d'admettre que la preuve, que la prestation fournie l'avait été en faveur de la production indigène au sens de l'art. 41 al. 1
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
let b OIAgr, n'a pas été apportée ; la recourante doit, par conséquent, en supporter l'échec. Il appartenait bien plus à celle-ci de démonter quelle part desdites livraisons relevait effectivement du commerce de détails, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.

Infondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.

4.
Dans un second grief, la recourante se prévaut de sa bonne foi dès lors que les quantités annoncées avaient, jusqu'ici, toujours été intégralement prises en compte comme prestation en faveur de la production indigène.

4.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré - lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies - le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).

4.2 En l'occurrence, les conditions susmentionnées ne sont pas réunies. On ne saisit en effet pas quels actes préjudiciables à ses intérêts la recourante aurait pu être incitée à accomplir par la pratique de l'autorité inférieure avant 2016 - notamment par l'intermédiaire de swisspatat - quant à la prise en compte de certaines livraisons au commerce de gros. En tant qu'elle se prévaut d'une limitation considérable de ses importations et d'une désorganisation de son exploitation, la recourante ne prétend pas encore qu'elle se serait fiée à cette pratique pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

Au demeurant, quand bien même de telles mesures eussent été prises, la recourante ne pourrait pas davantage tirer argument de la protection de la bonne foi. En effet, l'autorité inférieure réfute expressément que sa pratique aurait évolué quant à la non-prise en compte des livraisons au commerce de gros. Elle affirme au contraire que celles-ci n'ont jamais été admises pour autant qu'elles fussent reconnaissables. Or, si la recourante allègue que les livraisons effectuées aux entreprises en cause avaient jusqu'ici été comptabilisées comme prestation en faveur de la production indigène, elle ne prétend pas que l'autorité inférieure savait concrètement, lors de la comptabilisation des livraisons en cause, que celles-ci ne satisfaisaient pas aux critères de l'art. 41 al. 1 let. b
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse - 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
1    Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
a  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses55 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c  concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2    La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
OIAgr. Leur prise en compte par le passé s'explique bien plus par le fait que les données fournies par swisspatat ne permettaient pas de conclure que les quantités annoncées avaient effectivement été livrées au commerce de détail.

Aussi, mal fondé, ce second grief doit également être rejeté.

5.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure a considéré, à juste titre, qu'une quantité de 2'082'257 kg n'avait pas été livrée au commerce de détail et ne pouvait dès lors être qualifiée de prestation en faveur de la production indigène au sens de l'art. 41 al. 1 let. b OlAgr lors du calcul de la part du contingent tarifaire partiel n° 14.1. C'est dès lors à raison qu'il a été retenu que la recourante l'avait faussement annoncée et était ainsi contrevenue à l'OlAgr. Enfin, l'avertissement prononcé en vertu de l'art. 169 al. 1 let. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LAgr, à savoir la mesure administrative la moins incisive en cas de violation de la loi, n'est nullement disproportionné. La recourante ne soulève d'ailleurs aucun grief sur ce point.

Il suit de là que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas inopportune au regard du but d'intérêt public poursuivi (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

Il n'est pas perçu de frais supplémentaires pour la décision incidente du 25 février 2016.

7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 12 octobre 2016