Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2007.24

Arrêt du 10 octobre 2008 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Tito Ponti et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Claude Nicati, Procureur général suppléant,

contre

A., représenté par Me Alec Reymond, avocat, tiers saisis: 1. B., actuellement détenu en Espagne, 2. C., actuellement détenu en Espagne, 3. D., actuellement détenu en Espagne, 4. E., actuellement détenu en Espagne, 5. F., actuellement détenu en Espagne,

Objet

Soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent

Faits:

A. Dans un rapport daté du 27 mai 2004 (cl. 1 pag. 10001 ss), la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) faisait état d’informations émanant des autorités policières espagnoles et andorranes selon lesquelles le banquier suisse A. entretenait des contacts avec plusieurs des membres présumés d’une organisation criminelle ayant à sa tête B. et composée principalement de C., F., E., G., H., D. et I. Les investigations policières diligentées en Espagne avaient démarré au début 2003 suite à une demande de coopération policière provenant de la Principauté d’Andorre qui faisait état d’un groupe de ressortissants espagnols qui détenaient et avaient procédé à d’importants dépôts en espèces, en petites coupures, sur des comptes ouverts auprès d’institutions financières andorranes. Ces investigations ont progressivement mis en exergue l’existence d’un réseau international de trafiquants de drogue largement structuré, en mesure d’écouler de grandes quantités de cocaïne et d’en recycler les produits (cf. Rapport final d’investigation de la Brigade financière de la Police judiciaire espagnole du 14 mars 2005, cl. 14 pag. 18010222 ss). A. avait été aperçu le 26 février 2004 à Andorre en compagnie de B., de C. – qui lui avait été présenté comme son bras droit (cl. 12 pag. 13000125) – et de D. (cl. 1 pag. 10004; cl. 14 pag. 18010231 s.; ég. déclarations de A., cl. 12 pag. 13000010, 13000029; cl. 92 pag. 92910030).

B. B. est titulaire d’un compte numérique AFRECHO n° 1 auprès de la BANQUE DU GOTHARD, ouvert le 20 novembre 1997. Il a été introduit auprès de cette banque par la dénommée «J.» (cf. cl. 2 pag. 20310; cl. 3 pag. 20757; cl. 12 pag. 13000008). Jusqu’au 31 décembre 2002, K., gestionnaire de fortune à la BANQUE DU GOTHARD, était responsable pour le suivi du compte AFRECHO. A. lui a succédé après que le premier ait pris sa retraite, en novembre 2002 (cl. 12 pag. 13000007), mais formellement à compter du 1er janvier 2003. A ce titre, le gestionnaire est responsable de la relation personnelle avec le client (cl. 12 pag. 13000011). Il reçoit le client lors de ses visites en Suisse (cl. 12 pag. 12120003). La gestion en tant que telle est en revanche exercée de manière centralisée (gestion institutionnelle) par une équipe de gestionnaires au siège de la banque à Lugano (cl. 11 pag. 12120003; cl. 3 pag. 20748).

C. A. explique avoir rencontré B. pour la première fois le 16 décembre 1999 (cl. 12 pag. 13000021; cl. 92 pag. 92910013), soit à l’époque où le client était encore suivi par K. (cl. 2 pag. 20308). Avant que K. ne prenne sa retraite, A. a rencontré B. à quatre ou cinq reprises, dans les bureaux de la succursale genevoise de la BANQUE DU GOTHARD, toujours en présence de K. (cl. 2 pag. 20308). Fin 2001, après qu’il ait été reçu par K., B. s’est entretenu avec A. pendant une demi-heure. B. s’était plaint de la mauvaise performance de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910014). En juillet 2002, A. et B. ont «mangé ensemble» à Barcelone (cl. 2 pag. 20309). C’est à cette occasion que la relation entre les deux hommes a pris une tournure personnelle. Ils se sont confiés l’un à l’autre, au plan personnel et professionnel (cl. 92 pag. 92910014; cl. 2 pag. 20309; cl. 3 pag. 20816; cl. 12 pag. 13000015, pag. 13000021). A partir de ce moment-là, leurs rapports sont devenus «familiaux» (cl. 12 pag. 13000018).

D. Outre le compte AFRECHO, B. disposait en Suisse des comptes bancaires suivants:

- le compte JUBILE n° 2 auprès de la banque L. à Genève, ouvert le 22 novembre 1995 (cl. 20 pag. 000767 ss). La personne responsable de la gestion du compte était M. (cl. 20 pag. 000768);

- le compte BOTINE n° 3 auprès de la banque N. à Genève, ouvert le 23 mars 1999 (cl. 17 pag. 000009 ss). A. a succédé comme gestionnaire à O. à partir du 6 mai 2004 (cl. 17 pag. 000256 ss; ég. cl. 2 pag. 20423). Il était convenu que A. reçoive le courrier se référant aux placements et mouvements à son adresse privée (cl. 17 pag. 000261);

- le compte ANETO n° 4 auprès du la banque P. à Genève, ouvert le 16 décembre 1999 (cl. 18 pag. 000308 ss). La personne responsable de la gestion du compte depuis avril 2004 était Q. (cl. 18 pag. 000470). A. s’est fait remettre par B. un mandat de gestion le 6 mai 2004 (cl. 18 pag. 000311 ss). Il était convenu que A. reçoive le courrier se référant aux placements et mouvements à son adresse privée (cl. 18 pag. 000310);

- le compte BIDASOA n° 5 auprès de la banque R. à Genève, ouvert le 6 février 2001 (cl. 32 pag. 004261 ss). La personne responsable du compte était S. (cl. 32 pag. 004285);

- le compte CALAFATE n° 6 auprès de la banque T. à Genève, ouvert le 6 mai 2004 (cl. 22 pag. 001306 ss).

E. B. disposait par ailleurs des comptes suivants qui ont été clôturés entre 1999 et 2001:

- le compte CLARA n° 7 auprès de la banque AA., ouvert le 23 mars 1999 et clôturé en octobre 2002 (cl. 33 pag. 004356 ss) par un transfert des avoirs sur le compte n° 5 BIDASOA auprès de la banque R. (responsable: S., cf. supra D);

- les comptes n° 8 et n° 9, ouverts auprès de la banque NN. respectivement à Lugano et Genève les 22 mars 1999 et 28 septembre 2000, pour être clôturés les 22 novembre 2000 et 13 février 2001 (cl. 31 pag. 004109 ss et 004198 ss).

F. Hormis l’entrevue de juillet 2002 à Barcelone, B. et A. n’ont pas eu d’autres contacts au cours de l’année 2002 (cl. 12 pag. 13000010). En novembre 2003, A. et B. se sont retrouvés à Madrid (cl. 12 pag. 13000010, 13000027). B. perdait de l’argent avec la gestion de son patrimoine, surtout à la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910020). C’est à cette occasion que B. a communiqué à A. qu’il souhaitait lui confier personnellement la gestion du compte AFRECHO (cl. 12 pag. 13000011 s., 13000027, 13000041) ainsi que des autres comptes qu’il détenait en Suisse (cl. 12 pag. 13000041) et à Andorre (cl. 12 pag. 13000012, 13000041, 13000081). C’est à cette même occasion que A. a offert à B. ses services de gestionnaire global et qu’il lui a «vendu» sa stratégie de consolidation de ses nombreux comptes (cl. 92 pag. 92910019 s.). Dans la mesure où la BANQUE DU GOTHARD n’aurait pas toléré que la gestion des actifs de B. soit confiée à un gestionnaire externe, A. a caché à son employeur le fait qu’il s’apprêtait à sortir les comptes de B. de la gestion institutionnelle (cl. 12 pag. 13000081). Aussi, aucun rapport de visite ne relate la rencontre de novembre 2003 (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000010, 13000012).

G. Pour parvenir à leurs fins, B. et A. s’étaient par ailleurs mis d’accord pour contraindre la BANQUE DU GOTHARD à consentir à ce que A. devienne le gestionnaire attitré du compte AFRECHO. Ainsi, B. devait se plaindre de la gestion de ses avoirs, demander la clôture de la relation et le transfert des avoirs à Andorre, afin que A. soit convoqué par la direction de la banque. Celui-ci devait alors vanter l’excellent rapport de confiance qu’il entretenait avec «son client». B. devait renoncer à «quitter la banque». La gestion centralisée devait être abandonnée, permettant à A. de prendre en charge la gestion effective des avoirs en lieu et place de la BANQUE DU GOTHARD. La banque ne pouvait ainsi que se féliciter de l’intervention de son gestionnaire assez apprécié de son client pour avoir réussi à le retenir (cl. 16 pag. 22000029; cl. 11 12120003; cl. 12 pag. 13000011; cl. 3 pag. 20748).

H. En exécution de ce stratagème, B. remit le 23 janvier 2004 à la BANQUE DU GOTHARD un courrier par lequel il l’informait de sa décision de vouloir immédiatement assumer l’entière responsabilité de la gestion de son compte AFRECHO, annulant à cette fin le mandat de gestion général signé en son temps en faveur de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 3 pag. 20642 ss; cl. 12 pag. 13000011; cl. 16 pag. 22000029). La ruse fonctionna de telle sorte que, dès le 23 janvier 2004, la gestion du compte AFRECHO a été transférée à A. Le contrat de gestion a été modifié et A. est devenu le gestionnaire personnel du compte AFRECHO (cf. cl. 12 pag. 13000011).

I. C’est également en janvier 2004 que A. a pris la décision de quitter la BANQUE DU GOTHARD, idée qu’il nourrissait cependant depuis quelques temps. Il gérait à titre personnel plusieurs patrimoines individuels (de l’ordre de CHF 40 millions environ à l’extérieur de la BANQUE DU GOTHARD, cl. 12 pag. 13000122; cp. CHF 60 millions, cl. 92 pag. 92910019), et ce, à l’insu de la BANQUE DU GOTHARD. Il s’attendait alors à ce que la plupart de ses clients de la BANQUE DU GOTHARD le suivrait comme gestionnaire indépendant (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000122). Même si cet aspect n’était à ses dires pas déterminant (cl. 92 pag. 92910019), B. s’apprêtait par ailleurs à lui déléguer la gestion de tout son patrimoine (cf. supra A) qui s’élevait, selon B., à environ 9/10 millions d’euros (cl. 12 pag. 130000041, 13000122). S’agissant de la gestion de la fortune des avoirs B., ils s’étaient mis d’accord sur un taux de rémunération fixe (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000014).

J. C’est dans la perspective de formaliser son accord avec B. que A. a entrepris les 26 et 27 février 2004 le voyage à Andorre au cours duquel il a été aperçu par la police andorrane (cf. supra A). A. s’y était en réalité déjà rendu le 3 février 2004 pour établir les premiers contacts (cl. 92 pag. 92910030), ce qu’il a dans un premier temps dissimulé à la police pour le reconnaître ensuite devant le Juge d’instruction au cours de l’interrogatoire du 17 mars 2008 (cl. 12 pag. 13000079 s.). Le 26 février 2004, B. a confié la gestion de trois de ses comptes à A., à savoir les comptes nos 10, 11 et 12, ouverts respectivement auprès de la banque BB., de la banque CC. et de la banque DD. (cl. 12 pag. 13000041, 13000046). A fin février 2004, les avoirs donnés en gestion à A. déposés sur les trois comptes susvisés s’élevaient à environ EUR 4 270 000.-- (pag. 500002-05, 500008-13, 500015-18, 50000220-26; ég. cl. 16 pag. 22000013).

K. Le 26 février 2004, A. s’est également vu confier la gestion des avoirs de C., bras droit de B., déposés sur le compte n° 13 auprès de la banque DD. Les fonds représentaient la somme d’environ EUR 693 700.-- (cl. 16 pag. 22000013).

L. Ni le voyage du 3 février 2004, ni la rencontre des 26 et 27 février 2004 n’ont fait l’objet de rapports de visite destinés à la banque (cl. 12 pag. 13000010, 13000012).

M. B. s’est rendu à Genève le 5 mai 2004. Il y a séjourné jusqu’au 7 mai 2004. A cette occasion, il a été pris en charge par A. (cl. 1 pag. 20159). Le 6 mai 2004, B. confia à A. la gestion des comptes dont il était le titulaire auprès des banques P. et N. C’est également au cours de ce séjour et plus précisément le 6 mai 2004 que, sur introduction de A., B. fit ouvrir le compte CALAFATE n° 6 auprès de la banque T. EE., sous-directrice auprès de la banque T., s’est chargée de l’ouverture du compte. A cette occasion, un mandat de gestion en blanc, non daté, fut signé à l’effet de permettre à A. d’agir en qualité de gestionnaire externe des avoirs attendus. Un double de la correspondance devait être envoyé à l’adresse privée de A. (cf. cl. 22 pag. 001306 ss, 001367 s.). Les avoirs donnés en gestion à A. déposés sur les comptes susvisés s’élevaient à environ 9 millions de francs suisses (cl. 11 pag. 10000083, 10000085, 10000087).

N. En juin 2004, C. est venu à Genève pour l’ouverture d’un compte dont il souhaitait confier la gestion à A. (cl. 12 pag. 13000019, 13000125 s.; cf. ég. cl. 61 pag. 010388 s., 010409 s.). Le compte n’a finalement pas été activé en raison d’une insuffisance d’information sur l’activité professionnelle du client. Le compte aurait dû porter la référence HIGER n° 14. La documentation d’ouverture n’indique pas ce qui justifiait l’ouverture d’une nouvelle relation de compte au nom de C., alors qu’une précédente, référencée KUBIAKA, avait été clôturée en 2001 (cl. 8 pag. 07010171 ss; cl. 11 pag 1000066 s.). Entre les 13 avril et 25 mai 2004, assisté de A., B. a transféré en Suisse des fonds pour une valeur de EUR 2 890 000.-- par le biais d’opérations de compensation qui, dans les grandes lignes, se sont déroulées comme suit: les 13 et 22 avril 2004, à Madrid, B. a remis en espèces à GG. – apporteur d’affaires auprès de la BANQUE DU GOTHARD – les sommes respectives de EUR 590 000.-- et EUR 690 000.--. Les 10 et 19 mai 2004, ce sont les montants de EUR 800 000.-- et EUR 810 000.- qui ont été apportés en cash à GG., soit au total EUR 2 890 000.--. Aussitôt réceptionnés, ces fonds étaient remis à des clients de la banque résidant en Espagne (cl. 14 pag. 1810074), puis crédités en Suisse au moyen d’opérations de compensation. Les 16, 22 et 23 avril 2004, le compte AFRECHO de B. à la BANQUE DU GOTHARD à Genève était ainsi crédité de la somme totale de EUR 1 280 000.--, soit l’équivalent de plus de CHF 2 000 000.--, en treize transferts provenant de comptes ouverts auprès de la BANQUE DU GOTHARD. Les 23 avril, 10 et 11 mai 2004, le compte ANETO de B. auprès de la banque P. était crédité de quatre versements provenant de la BANQUE DU GOTHARD et totalisant EUR 400 000.-- (environ CHF 600 000.--). Le 11 mai 2004, le compte BOTINE de B. à la banque N. recevait EUR 400 000.-- (contre-valeur de CHF 600 000.-- environ), somme en provenance de la BANQUE DU GOTHARD. Enfin, entre les 19 et 25 mai 2004, le compte CALAFATE de B. à la banque T. a été bonifié de EUR 810 000.-- (contre-valeur d’environ CHF 1 240 000.--) par cinq versements provenant de la BANQUE DU GOTHARD. La police judiciaire espagnole a pu observer deux remises de fonds entre B. et GG. et constater que les protagonistes s’étaient retrouvés dans le
parking d’un hôtel de Madrid (cl. 14 pag. 18010083.21 ss; ég. 12010007). Au total, B. a donc transféré en Suisse EUR 2 890 000.-- en moins de six semaines. Ces faits, relatifs aux mécanismes de transfert, ne sont pas contestés par la défense (cl. 92 pag. 92910003).

O. Le 28 mai 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire contre A. et B. pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et infraction à l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (cl. 1 pag. 20001). Le même jour, puis le 7 juillet 2004, des surveillances sur les raccordements téléphoniques fixes et mobiles de A. ainsi que sur son adresse électronique ont été ordonnées (pag. 50001 ss et 50081 ss). Le 25 juin 2004, le MPC a également placé sous contrôle le numéro de portable de EE. à Genève, dont la PJF suspectait la participation à l’organisation criminelle de B.

P. Suite à des contrôles téléphoniques opérés en Espagne, les enquêteurs espagnols ont pu apprendre, dès le 23 juin 2004, l’arrivage imminent, par voie maritime, de produits stupéfiants. Fort de cette information, ils ont mis en place un dispositif de surveillance qui a abouti à l’interpellation, le 28 juin 2004, de plusieurs membres de l’organisation criminelle présumée de B. Une quantité d’environ 490 kilogrammes de cocaïne ainsi qu’une importante somme d’argent en espèces ont par ailleurs été saisies (EUR 1 106 000.--). B. a été placé en détention le 28 juin 2004.

Q. Dès le 29 juin 2004, le MPC a perquisitionné plusieurs établissements bancaires en Suisse, en particulier à Genève, en vue d’identifier tous les comptes sous maîtrise des membres de l’organisation criminelle de B. (pag. 40001 ss et cl. 17 à 36). D’importants avoirs ont ainsi été placés sous saisie conservatoire pénale.

R. Le 6 juillet 2004, les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation de GG. Celui-ci était suspecté d’avoir blanchi d’importants avoirs provenant du trafic de stupéfiants de l’organisation criminelle de B. Le 17 septembre 2004, un contrôle postal du courrier de HH., employé de la BANQUE DU GOTHARD et assistant de A., a été ordonné. Cette surveillance a permis l’interception d’une lettre manuscrite, datée du 13 septembre 2004, adressée à A. par B. (cl. 1 pag. 20294). Un premier courrier, daté du 23 août 2004, également adressé à A. par B., avait été remis au MPC le 9 septembre 2004 par la BANQUE DU GOTHARD (cl. 1 pag. 20267 ss).

S. Le 29 septembre 2004, A. a été placé en détention préventive. Il a été mis en liberté provisoire le 7 octobre 2004. Cette mise en liberté était conditionnelle au paiement d’une caution, qui s’élevait initialement à CHF 800 000.--, somme qui a progressivement baissé en cours de procédure pour arriver au montant actuel de CHF 100 000.-- (cl. 13).

T. Le 26 mai 2005, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (cl. 8 pag. 0100000001 ss).

U. Considérant que les infractions étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire faisait état d’indices étayés de criminalité organisée, le 31 mai 2005, le JIF a ordonné l’ouverture de l’instruction préparatoire (cl. 8 pag. 0100000005 s.).

V. Le JIF a remis son rapport de clôture au MPC le 30 août 2007 (cl. 16 pag. 22000001 ss). Le 14 novembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre A.

W. Les débats se sont tenus les 8, 9 et 10 octobre 2008, en présence de l’accusé. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes:

W.1 Le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (ch. I de l’acte d’accusation) et de blanchiment d’argent (ch. II de l’acte d’accusation). Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, dont douze mois sans sursis, le solde de la peine étant assorti d’un délai d’épreuve d’une durée de trois ans, et au paiement des frais de la cause. La confiscation des valeurs patrimoniales au crédit des comptes JUBILE (banque L. GENEVE), AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD GENEVE), BOTINE (banque N. GENEVE), ANETO (banque P. GENEVE), BIDASOA (banque R.), CALAFATE (banque T. GENEVE), SAGITARIO (banque L. GENEVE), RINVIO (banque L. GENEVE), JABALI (banque OO. GENEVE), PHAISAN (banque OO. GENEVE), CESA (banque OO. GENEVE) et du compte n° 15 à la banque NN. LUGANO, comptes appartenant respectivement à B., C., D., F. et E., a par ailleurs été requise.

W.2 Plaidant pour A., Me Alec Reymond a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation. Il a conclu à ce que les émoluments et débours soient mis à la charge de la Confédération.

X. En application de l’art. 165
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
PPF, un acte d’accusation complémentaire a été déposé par le MPC contre A. le 9 octobre 2008 du chef de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Dans un souci d’économie de procédure et de célérité, la Cour a décidé de disjoindre le volet relatif à cette infraction qui n’avait pas été instruite. La Cour a par ailleurs considéré que la disjonction ne causait pas de préjudice à l’accusé, référence étant faite à l’art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP selon lequel la peine est fixée de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. cl. 92 pag. 92910005 s.).

Y. D’origine italienne, A. est né à Tanger (Maroc) le 15 novembre 1957. Il a grandi au Maroc où il a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de 15 ans. Il s’est ensuite déplacé à Genève où il a terminé sa scolarité à 19 ans. Son diplôme en HEC en poche, il est parti pour Londres au début des années 80. Il y a vécu un peu plus d’une année. Il a commencé ses activités dans la finance au cours des années 83–84. Il a travaillé comme broker chez II. à Lugano jusqu’en août 1992. De 1992 à 1995, il a été actif comme gestionnaire, toujours à Lugano, à la banque JJ. Puis, il a débuté en 1995 à la BANQUE DU GOTHARD, succursale de Genève, ville où il s’est installé avec sa famille. Il a travaillé pour la BANQUE DU GOTHARD jusqu’en 2004. Ayant débuté comme simple gestionnaire, il est devenu membre de la direction. Il était chargé de la clientèle hispanique. En 1997, il a intégré le groupe KK. qui était une société de gestion espagnole qui appartenait à la BANQUE DU GOTHARD. En 1999, KK. a été vendue. A. a été licencié de la BANQUE DU GOTHARD le 3 septembre 2004. Il a trois enfants de son mariage avec LL., âgés de 17, 14 et 9 ans. Il est à l’heure actuelle gérant d’une société qu’il a créée et qui est active notamment dans le conseil en placement et offre des services de comptabilité et de contrôle financier. Il y consacre 100% de son temps. En 2007, son chiffre d’affaires était de CHF 310 000.--. Son salaire mensuel s’élevait pour cette même période à CHF 14 400.--. Pour l’année 2008, il est inférieur à CHF 90 000.--. Sa femme travaille également pour cette société.

Z. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 10 octobre 2008, en présence de l’accusé, qui a aussi été rendu attentif par le président à la portée et aux conséquences du sursis à l’exécution de la peine comme prévu à l’art. 44 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

Sur les questions préjudicielles et incidentes

1. Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
LTPF, 336 et 337 CP (art. 340
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
et 340bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
aCP), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

1.1 A teneur de l’art. 337 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, la juridiction fédérale est compétente pour con­naître des infractions à l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 337 al. 1 a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I p. 381 s.). Comme il résulte en effet de cet arrêt, l’art. 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (resp. art. 340bis aCP) doit être interprété en se fondant sur la volonté du législateur d’assurer une plus grande efficacité en matière de lutte contre certaines formes modernes de criminalité et, plus spécialement, contre le crime organisé (ATF 130 IV 68 consid. 2.2). Dans son message relatif à cette révision du Code pénal, le Conseil fédéral s’est fondé sur le fait que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont mieux à même que les cantons de faire face à des formes de criminalité transnationales et notamment celles qui relèvent du crime organisé à l’échelle internationale (FF 1998 p. 1253 ss). Dans un tel contexte, il paraît dès lors évident que l’art. 337 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP ne peut pas être interprété en ce sens que seules les infractions commises par un auteur poursuivi en Suisse doivent avoir été réalisées pour une part prépondérante à l’étranger pour relever de la juridiction fédérale. Il faut et il suffit que ces actes s’inscrivent dans une activité criminelle organisée, au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, qui se déploie principalement à l’étranger. Les actes de soutien accomplis en Suisse au bénéfice d’une organisation criminelle active pour une part prépondérante à l’étranger relèvent ainsi de la juridiction fédérale.

1.2 Selon l’acte d’accusation, les actes de soutien à une organisation criminelle imputés à A. ont été commis à Genève, en Espagne et en Principauté d’Andorre. L’organisation criminelle en question aurait été active en Amérique du Sud et en Espagne. Pour ce qui concerne l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, il est évident que l’infraction aurait été commise pour une part prépondérante à l’étranger aux termes de la jurisprudence citée ci-dessus. Il en va de même pour les infractions selon l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, vu que les actes de blanchiment reprochés à l’accusé auraient été commis à Genève et en Espagne, avec un système de compensation dont une partie essentielle et décisive se situait dans ce dernier pays.

1.3 La Cour entrera donc en matière sur toutes les infractions reprochées à l’accusé.

Sur les infractions reprochées à A.

Sur le soutien à une organisation criminelle

2. A. est accusé d’avoir soutenu une organisation dirigée par B., qui selon les enquêteurs de police judiciaire espagnols s’adonnait au trafic international de stupéfiants et au blanchiment de ses produits (ch. I de l’acte d’accusation).

2.1 Est punissable du chef de soutien à une organisation criminelle celui qui aura soutenu une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminelle ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse (art. 260ter ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

2.2 La loi vise les associations criminelles qui présentent un danger tout à fait particulier. La notion d’organisation criminelle a été récemment précisée par le Tribunal fédéral (ATF 132 IV 132): elle est plus étroite que celle de groupement (art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) ou de bande (art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, art. 19 ch. 2 let. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Elle implique un groupe structuré de trois personnes au moins, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant par la soumission à des règles, par une stricte répartition des tâches, par l’absence de transparence dans son organisation et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut d’autre part que l’organisation tienne ses effectifs secrets. La discrétion généralement associée à un comportement délictueux ne suffit pas: il doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique. Si l’organisation a pour but de se procurer des revenus, les moyens mis en œuvre doivent correspondre à des crimes au sens de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (resp. art. 9 al. 1 aCP). Il n’est pas nécessaire que l’activité de l’organisation consiste exclusivement dans la commission de crimes, mais cette dernière doit en constituer au moins l’essentiel (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006, consid. 5.1).

Correspondent notamment à la définition de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP les organisations mafieuses ainsi que les organisations terroristes (Hans Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentaire, Berne 2007, n° 15 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un important trafic de stupéfiants correspond aussi à cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3 p. 274; arrêt du 27 août 1996, publié dans SJ 1997 p. 1 et BJP 2000 n° 799).

2.3 Les enquêteurs espagnols ont mis en évidence l’étendue et l’importance d’un trafic international de stupéfiants qui perdurait depuis plusieurs années. Le début de la période d’activité de l’organisation a été situé en 1992 (cl. 11 pag. 12010002). L’examen de la documentation saisie, en Espagne, au domicile des principaux membres de l’organisation, ainsi que la concordance des informations collectées ont permis d’établir que le trafic avait porté sur bien plus qu’une tonne de cocaïne, les membres de l’organisation B. ayant été interpellés, en juin 2004, en flagrant délit d’importation en Espagne de 490 kg de cette drogue (cl. 11 pag. 12010010; cl. 92 pag. 92685217-220). L’enquête espagnole a pu identifier les principaux membres de l’organisation, la structure hiérarchique de son fonctionnement, faisant de B. et de C., respectivement le chef et le bras droit, de E., F., I., les distributeurs de cocaïne en Espagne, et de MM., l’homme de paille pour l’enregistrement des voiliers (cl. 14 pag. 18010229-233; cl. 15 pag. 18020170-184). Les investigations ont ainsi permis d’identifier les rôles de chacun au sein de l’organisation. Les enquêteurs ont constaté que celle-ci était extrêmement bien structurée, que chacun avait un rôle bien spécifique et que son compartimentage était assuré (cl. 11 pag. 12010006). L’enquête a également mis en évidence l’existence d’un réseau de sociétés paravents mis en place pour donner une apparence propre aux produits du trafic de stupéfiants. La couverture d’activités de voyage touristique aux Caraïbes permettait en particulier à l’organisation de prendre en charge la drogue en ces lieux pour la transporter en Espagne de 1996 à 2004, à raison de trois, voire quatre transports par année d’environ 500 à 600 kg de cocaïne par voyage (cl. 11 pag. 12010003; cl. 14 pag. 18010316-318). L’organisation faisait appel à des hommes de paille et des sociétés offshore, notamment pour dissimuler la propriété juridique de biens dont elle demeurait cependant la propriétaire économique (cl. 13 pag. 18010182-185). Il en va ainsi des voiliers qui étaient utilisés pour le transport de la drogue (cl. 13 pag. 18010191-192; cl. 92 pag. 92685211). Les enquêteurs espagnols ont pu également constater que l’organisation utilisait un système codé et crypté d’informations, notamment pour signaler
tout obstacle pouvant surgir durant les opérations de largage de la drogue ou pendant les traversées (cl. 14 pag. 18010234-241; cl. 15 pag. 18020240-244). Par ailleurs, l’organisation s’occupait activement de blanchir son argent et avait mis en place une structure propre à diluer les risques. Plusieurs places financières offshore, de nombreux comptes numériques ouverts auprès de nombreuses banques à l’étranger permettaient d’introduire dans le circuit bancaire les produits de son activité criminelle, transformant l’argent cash en monnaie scripturale (cl. 14 pag. 18010318-329; cl. 15 pag. 18020245-268). L’organisation utilisait également des instruments techniques permettant le comptage des billets et leur conditionnement en liasses, de manière à ne pas éveiller de soupçons lors de leur dépôt en banque (cl. 11 pag. 12010004). L’organisation était ainsi structurée de façon suffisamment professionnelle pour pouvoir assurer l’importation et la vente, en Espagne, de très grandes quantités de cocaïne et pour assurer le blanchiment des revenus générés s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros. Ainsi, les montants saisis par les autorités judiciaires suisses, andorranes, espagnoles et françaises totalisent plus de 53 millions de francs suisses (cl. 16 pag. 22000072). Ces faits ne sont pas en soi contestés par l’accusé et ressortent de l’arrêt du 18 avril 2008 de la Chambre pénale (4e Section) de l’Audiencia nacional, qui a notamment condamné les membres de l’organisation à des peines privatives de liberté qui vont d’un minimum d’une année jusqu’au maximum de 18 ans et demi pour B. qualifié de dirigeant de l’organisation (cl. 92 pag. 92685001-291).

Il est évident qu’au vu des quantités de drogue en question, ce trafic est constitutif d’un crime au sens de l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup en relation avec l’art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP. Il est aussi évident et non contesté par la défense (cl. 92 pag. 92910003) que l’organisation dirigée par B. doit être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et de la jurisprudence citée ci-dessus.

2.4 Fort de ce constat, il s’agit d’examiner si A. a soutenu ou non l’organisation criminelle de B.

2.4.1 Le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omissions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et doctrine citée). Le soutien ne se distingue de la participation que par la position de l’auteur à l’égard de l’organisation: il n’est pas membre de cette dernière, mais il soutient son action en contribuant à la réalisation de son but (TPF 2005 127 consid. 3.1; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2008, n° 10 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Le soutien à une organisation criminelle est considéré par le législateur comme un crime, soit une infraction d’une gravité particulière, qui n’est réalisée que si l’auteur a l’intention, par sa contribution, de servir les buts criminels poursuivis par l’organisation à laquelle il apporte son soutien (ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361). L’assistance prêtée par l’auteur peut notamment consister à blanchir les valeurs patrimoniales en possession de l’organisation criminelle (Corboz, op. cit., n° 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction: les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP supposent que la personne sache que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

2.4.2 Les conditions objectives d’application de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP sont manifestement données. Par son activité de gestionnaire au service de B. et C., ainsi qu’en initiant les opérations de compensation incriminées et en s’y impliquant activement, l’accusé, sous réserve de l’application subsidiaire de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP par rapport à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. FF 1993 III p. 296; ATF 132 IV 132 consid. 4.2 et références; arrêts du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.2 et 1.3, publié dans SJ 2006 I p. 125, p. 129 à 131; 6S.528/2006 du 11 juin 2007, consid. 4.3) a objectivement soutenu l’organisation criminelle en question en assurant le blanchiment du produit de ses crimes (v. infra consid. 3). Dans ce sens, il a fourni son aide professionnelle dans le cadre d’une activité essentielle pour le fonctionnement et le succès d’une pareille entreprise criminelle, en permettant notamment à ses membres de mieux protéger leurs avoirs de la justice et d’en disposer facilement. A travers les opérations de compensation, il a objectivement permis le déplacement vers la Suisse d’importants capitaux appartenant à une organisation active dans le trafic international de stupéfiants. Le soutien ne se limite pas aux opérations de blanchiment, mais se manifeste aussi sous la forme d’une gestion professionnelle d’importants avoirs, pour partie déjà blanchis. L’accusé était l’expert financier de B., qui lui avait confié la tâche de gérer différents comptes dont il était titulaire à Genève, pas seulement à la BANQUE DU GOTHARD, mais aussi auprès de la banque P., de la banque N. et de la banque T. Certes, suite à l’arrestation des membres de l’organisation criminelle en Espagne, A. n’a pas eu le temps d’exercer un pouvoir durable sur ces comptes. Cela dit, il ne faut pas oublier qu’en se faisant délivrer par B. le pouvoir de gestion sur les comptes de ce dernier, il a fixé le cadre juridique et donc posé les conditions matérielles pour entreprendre les actes de gestion requis. Il a instruit les banques de placer les nouveaux avoirs crédités en fiduciaires à 48 heures (cl. 2, not. pag. 20346, 20364), dans l’attente d’un placement plus approprié. Il s’est d’ailleurs fait remettre personnellement les relevés des placements des comptes ANETO et BOTINE auprès de la banque P. et de la banque N. Il a également
reçu à son domicile privé l’avis de dépôt fiduciaire des avoirs CALAFATE à la banque T. Il a rencontré des gestionnaires de ces banques, en se présentant dans ses nouvelles fonctions. Il s’est également fait remettre, le 26 février 2004, les relevés des placements andorrans dont il avait accepté la gestion. Enfin, il a conseillé B. dans ses placements actuels et futurs. Dans l’ensemble, il ne s’est donc pas limité à un stade préparatoire mais a pris toute une série de dispositions qui constituent objectivement une forme de soutien de l’organisation criminelle. En résumé, ceci a notamment été le cas lorsqu’il:

- s’est fait délivrer des mandats de gestion, le 26 février 2004, à Andorre, sur les comptes suivants appartenant à B. (cl. 69 pag. 690306), resp. C. (cl. 69 pag. 690307):

a) compte n° 12 détenu par B. auprès de la banque DD.,

b) compte n° 10 détenu par B. auprès de la banque BB.,

c) compte n° 11 détenu par B. auprès de la banque CC,

d) compte n° 13 détenu par C. auprès de la banque DD.;

- s’est fait délivrer, le 6 mai 2004, à Genève, une procuration sur les comptes suivants de B.:

a) AFRECHO à la BANQUE DU GOTHARD (cl. 8 pag. 07010001 ss; cl. 11 pag. 10000012-18),

b) CALAFATE à la banque T. (cl. 10 pag. 07060008 ss; cl. 11 10000033-38),

c) BOTINE à la banque N. (cl. 10 pag. 07090002 s; cl. 11 pag. 10000020-23),

d) ANETO à la banque P. (cl. 9 pag. 07040129 ss; cl. 11 pag. 10000027-29).

Ces faits sont établis et non contestés par l’accusé (v. cl. 92 pag. 92910014-018).

2.5 Si, sur le plan objectif, le soutien est donné, il est en revanche plus problématique de constater la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction.

Du point de vue subjectif, l’application de l’art. 260ter ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP suppose que la personne sache que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait. Une contribution consciente est donc nécessaire (v. supra consid. 2.4.1 in fine). Il faut des preuves suffisantes que A. avait conscience d’avoir affaire à une organisation criminelle et que son aide au niveau financier constituait une contribution à la réalisation des buts criminels de cette organisation.

Il est établi que l’accusé a entretenu des rapports confidentiels et personnels avec le chef de l’organisation criminelle et deux de ses membres (cl. 92 pag. 92910014-017, 019-021, 023-024, 030-031; cl. 2 pag. 20346, 20424). A l’époque des faits incriminés, à savoir principalement de novembre 2003 à mai 2004, l’accusé s’est entretenu avec B. «à journées pleines» à Genève, en Espagne, en France et à Andorre sans qu’il n’ait jamais été au demeurant en mesure d’obtenir des renseignements sérieux sur le client B., sur l’origine de ses avoirs, sur son activité réelle, soit des informations permettant d’appréhender la nature des activités de B. (cl. 11 pag. 12010005-9; cl. 92 pag. 92910013-017). L’accusé s’est constamment évertué à dissimuler ses rapports avec B. à la BANQUE DU GOTHARD, n’établissant volontairement pas certains rapports de visite, en tronquant intentionnellement d’autres et violant de manière caractérisée ses obligations de diligence (v. infra consid. 3.2.4). Ces manquements, graves, conscients, ne sauraient être valablement expliqués par le fait que A. avait décidé de se mettre à son compte comme gérant de fortune. Rien, en effet, n’empêchait l’accusé de respecter ses obligations de diligence. Ces dissimulations et manquements s’inscrivent plus dans la volonté de soustraire à la BANQUE DU GOTHARD des faits sur lesquels celle-ci n’aurait pas manqué de requérir des explications circonstanciées que l’accusé n’aurait cependant pas été en mesure de fournir. Il en va ainsi, par exemple, des informations et justificatifs que B. aurait dû produire pour expliquer l’arrière-plan économique et l’origine des avoirs qu’il allait déplacer en Suisse via les opérations de compensation incriminées.

Durant la période en question, A. a hébergé B. à son domicile privé à Genève, ainsi que dans l’appartement qu’il louait à Megève; il l’a fait dormir dans la chambre de son fils et lui a présenté sa famille, a nourri des projets de voyage maritime avec lui, l’a véhiculé jusqu’à La Clusaz, lieu de séjour hivernal de plusieurs membres de l’organisation de B. et a également déjeuné avec certains d’entre eux, à Barcelone, en février 2004 (cl. 2 pag. 20311 et 20324; cl. 92 pag. 92910015-016). Il est demeuré en compagnie de B. plusieurs journées durant. L’accusé apparaît ainsi comme un confident de B., allant même jusqu’à parler «d’une histoire d’amour» entre eux (cl. 2 pag. 20309).

En somme, le rapport entre B. et l’accusé est un rapport non exclusivement professionnel, ambigu et équivoque. Sans que ces rapports n’aient été de la même intensité, l’accusé a également fréquenté de près le bras droit de B., à savoir C. Les deux hommes se sont rencontrés notamment à Andorre, le 25 février 2004, ainsi qu’à Genève, le 9 juin 2004. A Genève, C. a requis l’ouverture d’une relation de compte auprès de la BANQUE DU GOTHARD qui n’a finalement pas été activée en raison d’une insuffisance d’information sur l’activité professionnelle du client. Le compte aurait dû porter la référence HIGER n° 14. La documentation d’ouverture n’indique pas ce qui justifiait l’ouverture d’une nouvelle relation de compte au nom de C., une précédente relation, référencée KUBIAKA, ayant été clôturée en 2001 (cl. 8 pag. 07010171 ss; cl. 11 pag. 1000066-67). Cette demande d’ouverture intervenait immédiatement après le «succès» des opérations de compensation incriminées de telle sorte que ce même service financier aurait pu profiter aux avoirs en espèces de C. qui, à Andorre, antérieurement, avait procédé par dépôts en espèces. Celui-ci était clairement un membre de l’organisation criminelle B. et il est fort peu vraisemblable que l’accusé ait pu le considérer comme un simple employé, dont il savait qu’il était titulaire de plusieurs millions d’euros à Andorre pour s’être vu donner mandat sur ces avoirs.

Les circonstances dans lesquelles l’accusé a quitté Andorre, le 26 février 2004, sont également suspectes: son départ dans le véhicule d’un prétendu inconnu italien (D.), en compagnie de C., le fait qu’il regagne le véhicule de B. après le passage de la frontière hispano andorrane et que les deux véhicules restent groupés jusqu’à Barcelone (cl. 92 pag. 92910030). La nature de ces précautions fait naturellement penser qu’elles ne sont pas uniquement justifiées par un prétendu risque fiscal lié au passage de la frontière. C’est aussi ce qui ressort des lettres envoyées depuis la prison, à A. par B., qui considère que A. est au courant de l’origine «criminelle» de son argent. Les explications données par l’accusé à ce sujet ne sont pas convaincantes et plutôt évasives (v. cl. 92 pag. 92910017). Cela étant, même si en ce qui concerne l’origine des valeurs patrimoniales en question, l’accusé ne pouvait pas ignorer qu’elles étaient le produit d’activités criminelles (v. infra consid. 3.2.4), cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’accusé avait aussi la conscience d’avoir affaire à une organisation criminelle dont B. était le chef et de contribuer par son aide au niveau financier à la réalisation des buts criminels de cette organisation. Certes, l’accusé disposait de quelques indices de nature à lui permettre de concevoir qu’il avait affaire à une organisation de ce genre, parmi lesquels notamment le fait que les membres du groupe criminel lui confiaient des sommes de plus en plus astronomiques (cl. 92 pag. 92910014-015), l’existence d’une multitude de comptes disséminés dans différents pays (cl. 92 pag. 92910020). Il est vrai que les rapports ambigus qu’entretenait l’accusé avec les membres qu’il a rencontrés étaient susceptibles de justifier que des clarifications soient apportées, par les enquêteurs andorrans, suisses et espagnols, quant à la nature de ces relations. Cependant, ni en Suisse, ni à l’étranger, la procédure n’a permis de lever tout doute raisonnable quant au fait que l’accusé avait des motifs suffisants de penser qu’il avait effectivement affaire à une organisation criminelle. En effet, les écoutes téléphoniques (v. aussi la déclaration à ce sujet de l’inspecteur FF., cl. 92 pag. 92910039) et les nombreuses autres mesures d’enquête mises en œuvre ne suffisent pas pour se
convaincre que l’accusé disposait des éléments qui lui auraient permis de comprendre que ses clients étaient membres d’une organisation criminelle. Même les manquements graves de l’accusé en matière de «due diligence» (v. infra consid. 3.2.2 et 3.2.4) ne permettent pas de conclure que l’accusé avait l’intention de traiter avec le crime organisé ou avait accepté de le faire. Il faut à cet égard relever que l’accusé a passé relativement peu de temps avec un nombre plutôt limité des membres de l’organisation, pas forcément suffisamment pour lui permettre d’apprécier son ampleur, la nature de sa structure hiérarchique, le caractère secret ou le degré de division des tâches la caractérisant. Il a certainement «joué avec le feu» en acceptant de blanchir de l’argent qu’il devait savoir d’origine criminelle, mais cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il s’est aussi accommodé de l’éventualité de soutenir par ses agissements une organisation comme celle que l’enquête espagnole a mis en évidence. On veut bien croire l’accusé lorsqu’il déclare avoir été saisi par la surprise et la peur après avoir découvert le risque grave qu’il avait encouru et qu’il avait fait courir à sa famille en acceptant de travailler avec des personnages du gabarit de B. ou C. (cl. 92 pag. 92910003, 92910018; v. aussi la réaction de sa femme pag. 92910059). Il était à un moment donné prévu que A. confie sa fille à B. pour que celle-ci partage ses vacances avec la fille de la compagne de B. (cf. cl. 92 pag. 92910024).

Par conséquent, un raisonnable doute subsistant quant aux éléments subjectifs de l’infraction, l’accusé doit être acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle.

Sur le blanchiment d’argent

3. A. est accusé (ch. II de l’acte d’accusation) de blanchiment d’argent pour avoir, en résumé, aidé à transférer au cours de l’année 2004 d’Espagne à la Suisse des valeurs patrimoniales d’origine criminelle appartenant à B., valeurs atteignant un montant de EUR 2 890 000.--. Les avoirs de B. ont ainsi pu être transférés sur ses comptes en Suisse sans transfert physique ni scriptural, grâce à un système de compensation organisé depuis la Suisse par A. notamment avec la complicité, en Espagne, de GG. Les fonds en question proviennent des bénéfices d’un trafic de cocaïne planifié, organisé, dirigé et mis en œuvre entre l’Amérique du Sud et l’Espagne par l’organisation criminelle dirigée par B. A. aurait ainsi entravé l’identification de l’origine criminelle des fonds.

3.1 Il est établi que des opérations de compensation ont été effectuées entre l’Espagne et la Suisse. Le mécanisme était le suivant: en Espagne, GG. – représentant de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 14 pag. 18010068.4) – rencontrait un homme se faisant appeler «PP.», soit en réalité B. Quatre rencontres ont eu lieu, les 13 et 22 avril 2004 ainsi que les 10 et 19 mai 2004 dans un hôtel à Madrid (cl. 14 pag. 18010068.4, 18010078). Deux de ces rendez-vous ont été directement observés par la police espagnole, à savoir ceux des 10 et 19 mai 2004 (voir cl. 14 pag. 18010083.22, 18010083.29 ss, 18010233; procès-verbal d’audition de QQ. et RR. devant le Juge d’instruction du 12 janvier 2006, cl. 11 pag. 12010007 ss). En résumé, B. et GG. convenaient d’un rendez-vous. Dans le parking souterrain de l’hôtel susmentionné, le premier remettait à GG., dans des sacs, des liasses de coupures de EUR 50.-- emballées dans du plastique noir (cl. 14 pag. 18010068.5; ég. cl. 11 pag. 12010012). L’échange s’effectuait de voiture à voiture (cl. 11 pag. 12010008). GG. devait ensuite chercher ou contacter des contreparties en Espagne qui avaient besoin de liquidités et qui disposaient d’un compte auprès de la BANQUE DU GOTHARD à Genève. Les clients trouvés devaient indiquer les références de leurs comptes, auprès de la BANQUE DU GOTHARD, pour que des virements puissent se faire de ces comptes sur ceux de B. dont les références étaient communiquées à GG., soit par A. (cl. 2 pag. 20339; cl. 3 pag. 20744), soit par B. lui-même (cl. 16 pag. 22000032 s.; cl. 14 pag. 18010070 ss). Une fois les clients espagnols identifiés – en particulier l’étendue de leurs besoins en espèces– GG. remettait à ces personnes les valeurs confiées en cash par «PP.». Il s’assurait par ailleurs du paiement en Suisse de la contre-valeur par des instructions de transfert comportant la signature du client titulaire auprès de la BANQUE DU GOTHARD qui avait reçu les espèces en Espagne. Lesdites instructions étaient faxées pour exécution à la BANQUE DU GOTHARD en Suisse à l’adresse du gérant responsable du compte débité (cl. 12 pag. 13000050). S’agissant des deux premières remises, les contre-valeurs ont été versées sur le compte AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD) de B. par treize transferts intervenus entre le 16 et le 23 avril 2004, qui totalisaient EUR 1 280 000.--
et dont six provenaient de comptes dont A. était le gérant responsable auprès de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 11 pag. 10000047 et renvois). S’agissant des deux dernières remises dont les contre-valeurs ont été créditées sur les comptes BOTINE (banque N.), ANETO (banque P.) et CALAFATE (banque T.) de B., elles ont donné lieu à neuf versements, à hauteur de EUR 1 610 000.--, qui sont intervenus entre le 10 et le 25 mai 2004, dont l’un provenant du compte SANAGA dont A. était le gérant responsable (cl. 11 pag. 10000054-60[58] et renvois). En résumé, la somme de EUR 2 890 000.-- créditée respectivement sur les comptes AFRECHO, BOTINE, ANETO et CALAFATE, sur lesquels A. venait de se faire confier un mandat de gestion de fait ou de droit, l’a été par le paiement de 23 contre-valeurs décrit sous ch. 3.1 à 3.4 de l’acte d’accusation, intervenu entre le 16 avril et le 25 mai 2004 (cl. 11 pag. 10000046).

Les opérations de compensation ainsi recensées sont établies par la documentation bancaire et il n’est pas contesté qu’elles se soient objectivement déroulées (cl. 92 pag. 92910003). B. souhaitait introduire des fonds en Suisse qui soi-disant provenaient de ses comptes à Andorre et a donc cherché le moyen de le faire. Or, depuis une dizaine d’années, suite aux renforcements de la législation en matière de blanchiment d’argent, il était devenu difficile d’insérer dans le système bancaire de grosses sommes d’argent liquide aussi bien en Suisse que dans les autres pays européens, les banques n’acceptant plus aussi facilement les versements au guichet. Si l’accusé a, dans un premier temps, soutenu que c’était B. qui avait eu l’idée de procéder par opérations de compensation (cl. 2 pag. 20313), il a par la suite admis que c’était bien lui qui avait suggéré de procéder de la sorte (cl. 12 pag. 13000042 s.). En réalité, selon ses propres termes, il a proposé à son client un service que la BANQUE DU GOTHARD offrait à tout client par l’intermédiaire de GG. (cl. 92 pag. 92910017; ég. cl. 12 pag. 13000042 s.). L’accusé reconnaît par ailleurs avoir mis B. en contact avec GG. (cl. 2 pag. 20313; cl. 12 pag. 13000042, 13000049).

3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b), réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

3.2.1 Les opérations de compensation auxquelles s’est prêté l’accusé, telles que décrites ci-dessus, constituent sans aucun doute des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, ceci à plus d’un titre. Elles ont tout d’abord permis de transférer les fonds d’Espagne en Suisse – ce qui déjà, en soi, est un acte d’entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; cf. ég. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, n° 139). Les sommes blanchies ont en outre été remises à GG. en liquide et en petites coupures (cl. 14 pag. 18010068.5; ég. cl. 11 pag. 12010012), soit sans laisser de traces comptables. Les opérations de compensation s’inscrivent dans le processus bien connu du «placement» de l’argent obtenu par la vente de stupéfiants, soit la phase délicate où l’argent de la rue (street money) est transformé en monnaie scripturale (sur cette typologie et sa notoriété, voir par exemple ATF 119 IV 242 consid. 1 p. 246; J.-B. Ackermann, Kommentar Einziehung – Organisiertes Verbrechen – Geldwäscherei, Zurich 1998, tome 1, n° 327 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Marc Pieth, Zur Einführung: Geldwäscherei und ihre Bekämpfung in der Schweiz, in M. Pieth [édit.], Bekämpfung der Geldwäscherei, Bâle/Francfort 1992, p. 12–13; FF 1989 II p. 965 ou 983; l’arrêt de l’Obergericht de Lucerne résumé in BJP 2005 n° 643, p. 29 i.f.). Enfin, les valeurs patrimoniales créditées sur les comptes AFRECHO, BOTINE, ANETO et CALAFATE de B. en Suisse l’ont été par le truchement de donneurs d’ordre sans rapport aucun avec les activités criminelles de celui-là. Pour tous ces motifs, il n’y a pas de doute que la méthode utilisée était objectivement propre à rendre plus difficile la découverte, par la justice, de l’origine criminelle des fonds.

3.2.2 Le versement des contre-valeurs s’opérait de manière à ne pas éveiller de soupçon des banques concernées. En l’occurrence, à la BANQUE DU GOTHARD, la somme d’argent compensée fut créditée par treize virements en faveur du compte AFRECHO, aux fins d’empêcher le service de due diligence de disposer d’une vue globale de l’opération. La banque était d’autant moins en mesure de détecter des anormalités qu’aucune actualisation du profil du client B. n’avait été dressée par l’accusé, quand bien même les avoirs de B. augmentaient, eux, de EUR 1 280 000.--, soit l’équivalent de plus de 2 millions de francs suisses, et que la connaissance du client était loin d’être parfaite. A cela s’ajoute que les fonds confiés n’ont jamais quitté physiquement l’Espagne, et surtout, qu’aucun virement entre ce pays et la Suisse n’a été nécessaire pour leur déplacement scriptural. Ainsi, plus encore que le fait de ne pas remplir ou de remplir de manière insuffisante les Mov’Ins (cf. cl. 11 pag. 12040003, 12040007, 12040017; cl. 2 pag. 20830), ce sont les circonstances dans lesquelles les fonds ont été transférés sur le compte AFRECHO qui rendaient ardue la détection par la banque du processus de blanchiment.

3.2.3 C’est en application du seul droit suisse qu’il convient de déterminer si l’infraction qui est à l’origine des valeurs blanchies est constitutive d’un crime (ATF 126 IV 255 consid. 3b/aa p. 261). Des faits retenus en l’espèce, il résulte que les valeurs patrimoniales blanchies par l’accusé sont le produit d’un trafic international de stupéfiants (cocaïne). Par son mode d’organisation et par les quantités de drogue en cause (cf. consid. 2.3 supra), ce trafic est constitutif d’un crime au sens de l’art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, cette infraction étant en effet passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 19 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
dernière phrase et 9 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP). Que le trafic se soit déroulé à l’étranger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), dès lors que le trafic de stupéfiants est punissable dans les deux Etats ici concernés (voir notamment l’art. 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la liste des Etats l’ayant ratifiée, RS 0.812.121.0). L’accusé ne conteste pas l’origine criminelle des valeurs qui ont été transférées en Suisse, comme cela ressort aussi de l’arrêt du 18 avril 2008 de la Chambre pénale (4e Section) de l’Audiencia nacional (cl. 92 pag. 92685001-291).

3.2.4 L’infraction prévue et punie par l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP est une infraction intentionnelle. Sur le plan subjectif, il n’a pas pu échapper à A. que la manière de procéder telle que décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2.2) revenait à dissimuler de l’argent, ne serait-ce qu’en raison du manque ou de l’absence totale de trace bancaire, et que partant, elle était de nature à rendre plus difficile la découverte, l’identification de l’origine ou la confiscation des montants transférés en Suisse. L’intention doit par ailleurs porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis: il faut que l’auteur sache ou présume que les valeurs qu’il blanchissait provenaient d’un crime. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et qu’il ait su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247); à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d’un crime et qu’il s’accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s.). Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait connu avec précision l’infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu’il ait su ou dû se douter qu’elles provenaient d’un comportement illicite sanctionné par une peine sévère, même s’il n’a pas su en quoi cette infraction consistait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; Corboz, op. cit., n° 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV. Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2004, p. 402; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP), Berne 1996, n° 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Pieth, Commentaire bâlois, vol. II, 2e éd., Bâle 2007, n° 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Ackermann, op. cit., n° 398 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., Berne 2008, § 55 n° 32).

3.2.4.1 A. conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent. Il explique, en substance, qu’il avait une entière confiance en B. qui l’a instrumentalisé et utilisé pour parvenir à ses fins, à savoir dissimuler les fonds issus du trafic de drogue dont il ignorait l’existence. Il soutient n’avoir appris qu’en 2004, soit par le biais de la procédure pénale, la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (cl. 2 pag. 20324).

3.2.4.2 S’il n’est pas établi que A. connaissait dans ses détails l’origine des fonds que B. a fait transférer en Suisse et dont il entendait lui confier la gestion, il est constant en revanche qu’il devait présumer l’origine gravement illicite de ceux-là. Cette conviction résulte tout d’abord du mode opératoire utilisé, à savoir un système qui a permis d’introduire discrètement en Suisse les fonds «à blanchir» en contournant les règles applicables en matière d’identification. C’est le lieu de relever que si, comme par le passé, B. avait amené les fonds en espèce, il aurait dû produire des quittances justificatives des versements (quittances de retrait des banques d’où provenaient les fonds). En effet, le banquier qui ne désire pas violer l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP ni perdre sa licence bancaire ne peut accepter des avoirs qu’après avoir satisfait à ses obligations légales de vérification et de contrôle, qu’ils soient déposés au guichet directement ou par transferts interbancaires. Les opérations de compensation auxquelles s’est prêté l’accusé ont permis d’injecter des sommes importantes dans quatre banques de la place genevoise – à savoir EUR 1 280 000.-- à la BANQUE DU GOTHARD, EUR 400 000.—auprès de la banque P., EUR 400 000.-- à la banque N. et EUR 810 000.-- à la banque T. On peut à la rigueur concevoir que, comme il le revendique, l’accusé ne faisait dans le fond qu’utiliser un service que la BANQUE DU GOTHARD offrait à tous ses clients. Il est effectivement établi qu’au sein de cette banque, la pratique des compensations pour amener de l’argent en Suisse était largement répandue (cf. cl. 92 pag. 92910041; ég. rapport de police du 12 avril 2005, cl. 3 pag. 20838). Certes, considérée comme dangereuse (cf. Carlo Lombardini, op. cit., n° 139), la participation à ce type d’opération était en théorie prohibée, et la banque avait pris des mesures pour enrayer le phénomène (cf. not. cl. 11 pag. 12070007, 12070012 s.; 12040016). Mais, de l’aveu général, les opérations de compensation étaient malgré tout pratiquées et GG. était l’«agent compensateur» de la BANQUE DU GOTHARD. Cela ne dispensait toutefois nullement les acteurs de la compensation d’assumer leur devoir de vigilance à l’égard des clients concernés. Les vérifications devaient être effectuées au moment où les transactions étaient réalisées (cf. not. art. 20
SR 955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP) - Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-DFJP Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'exploitant veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires.
1    L'exploitant veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires.
2    Il veille à une surveillance efficace des transactions, en gardant une trace, pour chaque joueur, des transactions suivantes:
a  paiement de gains et d'autres avoirs supérieurs à 15 000 francs;
b  toutes les transactions effectuées dans le cadre d'une relation d'affaires durable.
3    L'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution peut exiger d'un exploitant qu'il utilise un système de surveillance informatisé des transactions si cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.

OBA-CFB). On ne saisit pas au demeurant ce qui aurait pu empêcher l’accusé de s’adresser directement aux banquiers andorrans pour leur demander des quittances de retraits que B. tardait à lui remettre. Il avait rencontré ces banquiers le 26 février 2004 et détenait des procurations sur les comptes de B. De leur côté, les gérants andorrans étaient tout à fait disposés à fournir à l’accusé toutes informations utiles, même par téléphone (cl. 87, pag. 690038, 690052, 690086, 690094). L’on ne s’explique donc pas que l’accusé ait renvoyé à une date ultérieure l’exécution du contrôle.

3.2.4.3 L’accusé a déclaré que le métier de GG. était «agent compensateur» de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910024) et que ses services étaient avant tout utiles pour des compensations entre individus qui ne se connaissaient pas (cl. 92 pag. 92910012). Il a aussi affirmé que pour les gestionnaires, la compensation était un procédé sans danger, entre clients «propres» que les gestionnaires connaissaient (cl. 92 pag. 92910013). Il est possible que les clients pour lesquels l’accusé avait par le passé réalisé des opérations de compensation lui étaient connus. Mais au sujet du client B., l’accusé n’a rien entrepris de sérieux pour approfondir le profil. Selon ses propres déclarations, sa connaissance reposait entièrement sur l’impression qu’il en avait eue suite à un repas en tête à tête à Barcelone en juillet 2002 (cl. 92 pag. 92910014 s.). A cette occasion, après quatre heures d’échanges francs et ouverts, l’accusé s’était dit «c’est un gars droit, généreux et transparent» (cl. 12 pag. 13000015). Selon les déclarations de l’accusé, la discussion avec B. était cependant demeurée à un niveau purement personnel (cl. 92 pag. 92910014; cl. 2 pag. 20309 s.). A. affirme ne pas s’être rendu à Barcelone dans l’idée de procéder à une due diligence (cf. cl. 12 pag. 13000016). Comme il le reconnaît lui-même, son seul objectif était de gagner la confiance de B. (cl. 2 pag. 20310), et non pas d’investiguer sur l’origine de son patrimoine. Au cours des débats, l’accusé a, à maintes reprises, évoqué la perception qu’il avait eue du client B. sur la base de la rencontre de juillet 2002, perception qui, selon ses propres aveux, n’a pas été ébranlée par l’ampleur de la fortune de B. Selon l’accusé, celle-ci «coïncidait avec ses explications et avec son comportement» (cl. 92 pag. 92910015). Or, de cette appréhension, on ne trouve aucune trace dans la documentation bancaire. On ne trouve pas non plus d’éléments concernant la prétendue volonté de l’accusé de constituer un «joli dossier» (cl. 92 pag. 92910016) sur le client B. Rétrospectivement, en ce qui concerne ce client, il semble que même a posteriori, A. n’a pas été davantage animé d’un esprit de «due diligence». En novembre 2003 et janvier 2004, les questions d’identité ou de contrôle n’étaient toujours pas à l’ordre du jour, mais seulement le fait que
l’accusé deviendrait le gérant du compte AFRECHO et, qu’à terme, il gèrerait l’intégralité du patrimoine de B. (cl. 12 pag. 13000011). Quant aux rencontres des 26 février 2004 (à Andorre) et 5 mai 2004 (à Genève), elles n’avaient pas d’autre objet que la formalisation des précédentes décisions, notamment l’attribution de pouvoirs de gestion à A. et l’ouverture d’une nouvelle relation bancaire à la banque T. devant servir à récolter une partie des fonds.

3.2.4.4 B. est à la tête d’une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. A ses banquiers, il déclare avoir gagné son argent avec sa société maritime. Cette société aurait pour but l’achat et la vente de bateaux de plaisance et de bateaux marchands ainsi que le transport de personnes (cl. 2 pag. 20359). Ayant pu l’observer gérer des stocks, A. croit par ailleurs savoir que B. a une entreprise de vente de matériel de sécurité (cl. 2 pag. 20359; cl. 92 pag. 92910022). Un grand flou entoure cependant les prétendues affaires de B. Comme il l’a lui-même admis, l’accusé s’est fondé sur le profil de diligence établi par K. le 30 octobre 2000, lequel profil attribue effectivement à B. une compagnie de transport maritime touristique ainsi que des achats et ventes de bateaux (cl. 85 pag. 681103). A l’exception de deux courriers d’une société «Wilde Marine Services» adressés à B. qui font référence à la vente d’un bateau, on ne trouve au dossier aucun papier attestant de l’existence des sociétés de B. L’accusé ne prétend du reste pas avoir vu de papier à entête de ces sociétés. Il ne prétend pas que B. ou ses collaborateurs lui auraient remis leurs cartes de visite. Ayant succédé à K. le 1er janvier 2003, l’accusé n’a pris aucun renseignement sur B. Alors qu’il s’était rendu en Espagne pour visiter le client en juillet 2002, puis en novembre 2003, l’accusé n’a observé aucun lieu où B. conduisait ses affaires et n’a pas cherché à le faire. Concrètement, hormis la photo d’un «très beau bateau» que lui a montrée B. sur son ordinateur, l’accusé n’a été confronté à aucun indice tangible accréditant la thèse d’une quelconque activité légale de B. Autosatisfait de la perception qu’il avait du client B., il n’a pas davantage cherché à réunir des données à son sujet, par exemple en consultant les sites web ou en interrogeant les banques de données disponibles dans le secteur bancaire, ce qui est pourtant facilement réalisable à l’ère d’Internet. Que B. disposait d’excellentes références bancaires ne dispensait nullement l’accusé de clarifier l’origine des «nouveaux» fonds de plus en plus élevés qui allaient entrer notamment sur le compte AFRECHO, et de tester très concrètement la plausibilité des explications du client, d’autant que celui-ci était demeuré pendant de longues périodes injoignable.

L’accusé se défend d’avoir manqué à ses obligations en arguant avoir été bien plus diligent que les autres banquiers et gestionnaires qui ont traité avec B. Comme déjà relevé, s’agissant de la due diligence à la BANQUE DU GOTHARD, l’accusé déclare qu’il s’est fondé sur celle ayant été effectuée par le précédent gestionnaire K., due diligence qui avait été dûment approuvée par le service compétent de la banque. Cet argument ne peut être accueilli par la Cour. L’accusé ne saurait de bonne foi soutenir avoir pensé que la due diligence faite par K. suffisait dès lors qu’il reconnaît lui-même que le dossier de B. était plutôt maigre (cl. 92 pag. 92910022; cl. 2 pag. 20359) et qu’il envisageait d’effectuer une due diligence complète avant de s’installer à son compte. Si l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n’exprime pas de manière explicite les prescriptions que doit observer le banquier s’agissant de l’arrière-plan économique des opérations effectuées par un client, on trouve par contre à ce sujet des règles très claires dans la Convention de diligence des banques (ci-après: CDB) élaborée par l’Association suisse des banquiers (ASB). Ces règles, qui traitent de la connaissance de la clientèle («know your customer, KYC»; des directives ont été publiées en octobre 2001 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) n’ont de sens que si les comptes et les transactions font l’objet d’une surveillance continue (sur les informations à obtenir: Beat Stöckli, Die Organisation von Banken aus privat-, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, thèse St. Gall, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 153; Monica Roth, Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, thèse, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 120 ss). Le principe «know your customer» répond à l’impératif de la lutte contre le blanchiment d’argent. La connaissance de la clientèle est une démarche dynamique qui commence lors de l’établissement de la relation bancaire et qui doit être réactualisée régulièrement. L’art. 6 CDB dispose que la procédure d’identification doit être répétée lorsque, dans le courant de la relation d’affaire, des doutes surviennent quant à l’exactitude des indications données initialement ou lorsque des indices de modifications survenues a posteriori existent (ég. art. 6 CDB 2003; cf. Carlo Lombardini, op. cit., n° 29).

La loi sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) entrée en vigueur le 1er avril 1998 régit la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières (art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
LBA). Cette vigilance requise des intermédiaires financiers – au premier chef des banques (art. 2 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA) – s’exprime dans l’obligation de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
et 5
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA) et d’identifier l’ayant droit économique (art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
et 5
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA), dans l’obligation particulière de clarification (art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA), dans l’obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA) et dans des mesures organisationnelles (art. 8
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LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
LBA). Selon l’art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA, l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la LBA de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la LBA (al. 1). Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al. 2). Cette prescription a pour fonction, comme elle le précise, de permettre le cas échéant de disposer d’éléments de preuve en matière de blanchiment et d’examiner le respect de la LBA par l’intermédiaire financier.

In casu, si le caractère défectueux de la première vérification de l’identité du client B. n’était, certes, pas imputable à l’accusé, l’on ne peut pas en dire autant s’agissant des évènements postérieurs au départ à la retraite de K. Informé des sommes de plus en plus importantes qu’il s’agissait d’introduire en Suisse et conscient de la «maigreur» du dossier du client, A. ne pouvait se satisfaire des explications de B. sans avoir au moins cherché à récolter des informations fiables et donc, sans autre formalité, se contenter de prendre acte de l’augmentation substantielle des avoirs AFRECHO. Il ne serait en effet pas possible de lutter de manière crédible contre le blanchiment d’argent sans que des vérifications minimales ne soient entreprises et sans que les profils des clients ne soient tenus à jour. A. n’aurait pas dû tolérer que la BANQUE DU GOTHARD et les trois autres banques concernées se risquent à participer à des opérations de compensation sans s’être préalablement assurées de la propreté des fonds. Même GG., expert en compensation, s’était posé des questions. Dans cette optique, pour satisfaire aux exigences de la transparence, il ne suffisait pas de constater que B. avait de l’argent à Andorre pour en déduire que les fonds virés en Suisse entre les 13 avril et 25 mai 2004 provenaient réellement de ce pays. Au contraire, conformément à l’art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LBA, A. aurait dû contrôler que tel était bien le cas au moyen de documents probants à obtenir et à conserver au dossier. L’absence d’indices de ce que l’accusé aurait demandé des justificatifs de caisse porte à penser qu’il a soutenu la thèse de la provenance andorrane seulement parce qu’elle lui était plus favorable. L’accusé a cherché, par tous les moyens, à minimiser sa faute et à la rejeter sur la BANQUE DU GOTHARD qui, selon lui, de manière hypocrite, n’admettait pas que les opérations de compensation avaient cours en son sein et, par voie de conséquence, n’avait pas prévu de due diligence pour ces opérations (cl. 12 pag. 13000045). Si la BANQUE DU GOTHARD a effectivement eu un comportement ambigu s’agissant des compensations, l’accusé s’est de son côté bien gardé d’informer son employeur de la réalité de faits que lui seul connaissait à la faveur de contacts directs avec B., exploitant les carences de la banque et profitant de la bonne
réputation qu’il avait en matière de diligence. A. savait que B. entendait apporter progressivement ses fonds en Suisse. Il savait que ces fonds étaient importants et qu’ils seraient introduits par de multiples opérations de compensation. Il savait que B. disposait de comptes bancaires dans d’autres banques. Il savait que B., pour recueillir une partie des fonds, s’était forgé une nouvelle relation bancaire à la banque T. L’accusé a introduit B. auprès de cette banque, l’a accompagné auprès de la banque P. et à la banque N., n’hésitant pas à se porter garant de la probité de B.

Comme évoqué plus haut, l’accusé a constamment prétendu qu’il croyait que les fonds introduits en Suisse avaient une provenance bancaire. Selon le scénario prétendument élaboré par B., pour effacer toute trace entre les banques andorranes et suisses, il devait retirer les capitaux déposés à Andorre puis les réintroduire en Espagne, où intervenait alors GG. pour la réception des fonds et l’exécution des compensations. Dans cette optique, l’option du virement bancaire était exclue. Cette version des faits, plus avantageuse à l’accusé, n’est toutefois pas du tout convaincante. Son invraisemblance tient notamment au fait qu’un transfert interbancaire eût été bien plus économique et surtout, bien moins risqué. Il n’y avait aucun motif légitime de retirer des capitaux aussi importants et de leur faire passer la frontière entre Andorre et l’Espagne vu les risques encourus et sachant aussi que, pas plus à Andorre qu’en Suisse, les établissements bancaires ne sont des agents du fisc national ou étranger. Manifestement, au prétendu souci, compréhensible selon certains banquiers (voir cl. 11 pag. 12020004, cl. 92 pag. 92910051), de ne pas laisser de trace, s’ajoutait la volonté que l’origine des valeurs ne puisse plus être retracée. Même s’il prétend avoir ignoré que l’argent était remis à GG. dans un parking, l’accusé avait été mis dans la confidence des précautions exigées par B. pour les remises en espèce, à savoir l’attribution d’un surnom à ce dernier («PP.»), l’exigence que GG. se procure un nouveau numéro de téléphone, l’utilisation de numéros confidentiels pour la confirmation des compensations (cl. 2 pag. 20314 s.) et de codes numériques pour attester des arrivées de fonds (cl. 12 pag. 13000123).

On ne voit pas pourquoi B. aurait confié des procurations sur des comptes qu’il entendait clôturer, ce d’autant qu’il n’en a nullement été question lors de la rencontre du 26 février 2004 à Andorre entre l’accusé, B. et les banquiers andorrans qui les a reçus (cl. 15 pag. 18020077, 18020097, 18020109, 18020116), ce qui est admis par l’accusé (cl. 12 pag. 13000048). Il paraît évident que B. cherchait un banquier qui lui permettrait d’introduire en Suisse des fonds d’origine criminelle sans devoir passer par des contrôles trop stricts et détaillés. Peu de banques auraient accepté ses «valises pleines de devises» comme elles l’avaient fait par le passé. Interrogé sur les éventuelles questions que lui aurait posées l’accusé au sujet de l’origine des fonds, B. a déclaré que A. ne lui avait rien demandé (cl. 14 pag. 18010079). En acceptant de faire le jeu de son client, A. s’est prêté à des opérations non seulement insolites, mais hautement suspectes, de surcroît entourées d’une clandestinité tendant à en démontrer le caractère criminel. Vu les circonstances, il ne pouvait pas ignorer qu’il prêtait son concours à des opérations relevant du blanchiment d’argent. On relèvera encore que l’accusé a eu, à un certain moment, des doutes sur l’origine de la fortune de B., ne pouvant croire que celui-ci ait pu gagner autant d’argent en vendant des bateaux (cf. cl. 92 pag. 92910016), ce qui est révélateur d’un certain scepticisme vis-à-vis de B. et des motifs qu’il avait de penser qu’il se livrait à des opérations illicites. Ebloui par les millions dont B. allait lui confier la gestion, l’accusé s’est montré réticent à vérifier ses craintes, préférant croire sur parole que le voilier dont B. lui avait fait voir la photo sur son ordinateur lui appartenait, et qu’il coûtait entre 3 et 7 millions d’euros. En ce qui concerne la thèse avancée par l’accusé pendant l’instruction et les débats d’une fortune liée à des combines avec les assurances de bateaux (cl. 12 pag. 13000018; cl. 92 pag. 92910016), il y a lieu de relever qu’il s’agit là d’une éventualité dépourvue de crédibilité. Toutefois, si cette thèse était retenue, elle permettrait à elle seule de fonder l’infraction de blanchiment vu que l’escroquerie à l’assurance serait apparemment le crime préalable (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Cette assertion
indique par ailleurs une certaine absence de scrupules en affaires. Que l’argent puisse provenir du trafic de drogue, d’une escroquerie, ou qu’il s’agisse d’argent au noir, cela importe peu. Ce qui compte ce sont les affaires. L’accusé déclare: «Je m’occupe de gestion, pas de problèmes administratifs. Pour moi, ce qui était important, c’était qu’il me donne du cash à gérer…» (cl. 12 pag. 13000046). Face à un tel état d’esprit, le fait de tomber sur un client comme B. n’était qu’une question de temps. Tôt ou tard, cela se serait produit. L’accusé, qui est un homme intelligent et avisé, ne pouvait pas ne pas en être conscient. Il n’a toutefois rien entrepris pour éviter, voire réduire ce risque. Au contraire, se présentant comme un banquier «atypique» (cl. 92 pag. 92910012), il l’a accepté sans trop se préoccuper de l’éventualité de devenir un blanchisseur d’argent d’origine criminelle. Ce n’est que bien plus tard, mais trop tard, qu’il a pris la mesure du risque qu’il avait encouru en acceptant d’entrer en contact avec ce milieu criminel et c’est seulement grâce à l’intervention de la police qu’il a été empêché de franchir le seuil vers des formes bien plus graves de criminalité. Un seuil qui apparemment, de l’avis même de B., était déjà ou presque franchi, faute de quoi un professionnel du crime comme lui n’aurait jamais risqué de faire une telle confiance en l’accusé, allant jusqu’à l’inviter, lui et sa famille, sur un de ses voiliers qui était justement utilisé pour le transport de la cocaïne. Il appert que, selon les plans de B., l’accusé était destiné à devenir le banquier de l’organisation. En tant que besoin, peut encore être rappelée à ce sujet la teneur du courrier du 13 septembre 2004 adressé à A. dans lequel B. écrit que «Les autorités andorranes ont alerté la police au sujet de versements en espèces et ils présupposent la provenance de l’argent» (cl. 1 pag. 20294). Cela laisse clairement apparaître qu’il existait entre B. et l’accusé une grande connivence et que le premier partait de l’idée que A. était au courant de l’origine criminelle de l’argent en question.

3.2.4.5 En conclusion, s’il existe un doute raisonnable quant à la conscience de l’accusé de soutenir une organisation criminelle (cf. consid. 2.5), on ne saurait en dire autant s’agissant de l’origine criminelle des fonds. Comme il le reconnaît lui-même, l’accusé est un homme méfiant dans ses rapports avec autrui (cl. 92 pag. 92910017). Compte tenu des informations dont il disposait sur B., il ne fait aucun doute qu’il était conscient que les sommes astronomiques transférées en Suisse ne pouvaient provenir que d’une activité très lucrative comme l’est le trafic de stupéfiants. L’accusé a agi avec bien peu de scrupules, avant tout intéressé à faire des affaires. Opérant avec une désinvolture dont d’ailleurs il se targue, l’accusé a mis à disposition ses services et ses connaissances professionnelles pour blanchir de grandes quantités d’argent d’origine criminelle. Il a donc agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui précèdent, il découle que l’incrimination de blanchiment d’argent doit être retenue contre l’accusé.

Sur les peines

4.

4.1 Les actes retenus à la charge de l’accusé ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des sanctions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, il convient donc de se demander quel est le droit le plus favorable. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application concrète au cas d’espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs. Fragen des Übergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; José Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 335-337). Le nouveau droit doit être appliqué s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt 6B_202/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1).

4.2 Le blanchiment d’argent était puni selon l’ancien droit par l’emprisonnement ou par l’amende (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), respectivement dans les cas graves, la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, obligatoirement cumulés avec une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), tandis que les nouvelles peines prévues sont la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire, respectivement la peine privative de liberté de cinq ans au plus, obligatoirement combinée avec une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus, ou la peine pécuniaire (RO 2006 p. 3501 s., 3506). Selon l’ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de liberté n’excédant pas 18 mois et était exclu en cas d’amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d’assortir le sursis aux peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi qu’à la peine pécuniaire et au travail d’intérêt général (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Alors que, sous l’ancien droit, l’octroi du sursis était subordonné à l’existence d’un pronostic favorable, l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP renverse l’ancienne formulation légale en exigeant l’absence d’un pronostic défavorable (Michel Dupuis/Bernard Geller/Gilles Monnier/Laurent Moreillon/Christophe Piguet, Code pénal, Partie générale, Bâle 2008, n° 9 ad art. 42). La loi présume ainsi l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2). En outre, le nouveau droit prévoit la possibilité, inconnue auparavant, du sursis partiel à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus aux conditions définies à l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. En considération des nouvelles règles en matière de sursis, le nouveau droit se révèle donc dans son ensemble plus favorable au prévenu et doit par conséquence être appliqué dans le cas d’espèce.

4.3 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et partant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; Hans Wiprächtiger, Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Le texte du nouvel art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ajoute aux critères mentionnés par l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments
marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
, le nouvel art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). En vertu du nouvel art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurisprudence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) – le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n° 2 ad art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP).

4.4 Il ressort de la procédure que l’accusé était entouré, aussi bien dans sa banque que dans les banques concurrentes avec lesquelles il est entré en contact, de collègues et gestionnaires peu regardants et pour le moins accueillants avec des clients du genre de B. (v. cl. 92 pag. 92910038, 92910054; cl. 3 pag. 20823-20838). De plus, il est à noter que l’accusé travaillait dans une banque dont la culture était manifestement peu orientée vers la prévention et la détection du blanchiment d’argent (v. cl. 92 pag. 9210041-042, 92910046-047, 92910052). Il n’empêche qu’en droit pénal, il n’y a pas de compensation des fautes, vu que chacun, en principe, répond personnellement de ses actes (ATF 116 IV 294 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6A.23/1991 du 12 septembre 1991, consid. 1c, 6P.136/2003 du 24 novembre 2003, consid. 4 et 6P.137/2003 du 7 janvier 2004, consid. 2.5 ainsi que TPF SK.2007.4 du 21 juin 2007, consid. 4.2.6; José Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale I, 3e éd., Zurich 1997, p. 66; plus généralement, sur le principe de la responsabilité personnelle, voir George P. Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law, New York/Oxford 1998, p. 81 ss; Jean Pradel, Droit pénal général, 17e éd., Paris 2008, n° 406; Mario Postizzi, Sechs Gesichter des Unternehmensstrafrechts, Bâle/Genève/Munich 2006, p. 16 ss) et ce n’est pas parce qu’une infraction serait relativement répandue qu’elle serait moins grave pour autant aux yeux du législateur, ou moins illégale. Il s’agit toutefois de «circonstances extérieures» objectives qui ont pu augmenter la tentation du passage à l’acte et qui, en application de l’art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, doivent être prises en considération comme éléments de diminution de la culpabilité (v. aussi Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n° 24 ad art. 47, avec renvois à la jurisprudence). Cela dit, dans le cas d’espèce, la faute de l’accusé demeure grave. Par son comportement, il a accepté de blanchir plus de 2,8 millions d’euros provenant directement de la vente de cocaïne à grande échelle. Il a permis aux trafiquants de réduire considérablement leurs risques de voir les produits du crime saisis; il a augmenté par là même les probabilités que cet argent soit un jour réinjecté dans des opérations illégales et, dans l’immédiat, a permis aux délinquants de constituer des
réserves et de les faire fructifier. Dans le bref laps de temps où elle a pu être déployée, soit jusqu’à l’arrestation des délinquants espagnols, l’énergie criminelle de l’accusé fut intense. L’action de l’accusé s’est avérée d’une grande efficacité, à la limite de la circonstance aggravante du métier selon l’art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. ATF 122 IV 211 consid. 2d; 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 4). Il est l’initiateur et le coordinateur des opérations de compensation réalisées pour B., même si GG. jouissait en Espagne d’une certaine marge de manœuvre «sur le terrain». La motivation et le but principal de l’accusé étaient de nature économique, notamment la volonté égoïste de s’enrichir sans se faire trop de scrupules sur l’origine de l’argent. Le succès de ses opérations de blanchiment lui permettait de s’assurer la confiance d’un client qui s’avérait titulaire d’un patrimoine global de plus en plus considérable (à sa connaissance, au moment des infractions retenues, 9-10 millions d’euros; cl. 92 pag. 92910014) et dont il pouvait espérer obtenir une rémunération annuelle de 5/8 % (cinq huitième) du patrimoine sous gestion (cl. 92 pag. 92910019). Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré pour son activité ne s’explique que par l’arrestation des membres de l’organisation avant que ceux-ci puissent le récompenser pour ses services. En outre, par rapport à l’infraction retenue contre lui, l’accusé n’a pas fait montre de repentir (v. notamment cl. 92 pag. 92910018), ni n’a convaincu la Cour qu’il avait pris conscience de la gravité de son comportement.

Si aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP n’est réalisée, ni n’a d’ailleurs été plaidée, dans la pondération des éléments en faveur de l’accusé, la Cour retient, sous l’angle de l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, outre les «circonstances extérieures» citées ci-dessus peu favorables pour «éviter les tentations», l’absence d’antécédents, les conséquences professionnelles et familiales de la procédure (v. cl. 92 pag. 92910012, 92910064), la relative longue durée de celle-ci, les effets de la peine sur l’avenir du condamné, l’attitude plutôt coopérative dont l’accusé a fait preuve pendant l’instruction, même si sa collaboration n’a pas toujours été très spontanée, mais qu’elle s’est plutôt trouvée suscitée par les découvertes réalisées par les enquêteurs.

En considération de tous ces éléments objectifs et subjectifs de la culpabilité, une peine privative de liberté de 14 mois doit être prononcée, sous déduction de neuf jours de détention préventive, en application de l’art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP.

4.5 Selon le nouvel art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1).

L’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (Roland M. Schneider/Roy Garre, Commentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 9 ad art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 et les réf.). Encore faut-il que l’exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas, lorsque la combinaison d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP avec le sursis apparaît suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.5).

En revanche, les conditions objectives des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP divergent entre elles: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de douze à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu’à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.2, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Or, cette notion de faute, définie à l’art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, constitue avant tout un critère d’appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l’auteur et de ses perspectives d’amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l’art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s’agit plus que de définir sa forme d’exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application commun des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l’examen des perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou rien» en cas de pronostic fortement incertain. L’importance de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP réside dans le fait que l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution de l’autre partie de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est donc tenu d’examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 et 15).

4.6 La peine de 14 mois de détention infligée à l’accusé est comprise dans les limites quantitatives tant pour l’octroi du sursis au sens de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP que pour l’octroi du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. Les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus par les art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP ne sont pas réalisés en l’espèce. Le condamné n’a pas d’antécédents et il est bien intégré socialement, bien qu’il ait été sérieusement atteint par les conséquences de la présente procédure. Il a perdu son travail à la BANQUE DU GOTHARD et il a dû se réorienter dans des conditions difficiles, même s’il avait planifié de quitter la banque depuis quelque temps (cl. 92 pag. 92910012, 024, 026). Hormis les faits pour lesquels il est condamné en l’espèce, il a fait bonne impression à la Cour. Son intégration sociale et professionnelle sont restées intactes et il n’y a pas de raison de conclure qu’une peine ferme serait nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits. L’exécution de la peine peut donc être suspendue en application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’hypothèse d’un sursis partiel. Compte tenu de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque peu important de récidive, un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP) paraît adapté.

Sur les mesures

5. En application de l’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (al. 1). Si ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Ces mesures s’appliquent également aux tiers qui ont acquis lesdites valeurs, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu’une contre-prestation adéquate ait été fournie ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu’il est à prévoir que cette créance ne sera pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

5.1 L’enquête n’a pas permis d’établir que A. a été récompensé pour les actes retenus à sa charge, l’arrestation des membres de l’organisation criminelle l’ayant obligé à revoir tous ses plans (v. cl. 92 pag. 92910038). Par conséquent, les conditions pour appliquer une confiscation au sens de l’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, respectivement de l’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, à la charge du condamné ne sont pas satisfaites – l’accusation n’ayant du reste pas requis de telles mesures.

5.2 En ce qui concerne les biens appartenant aux membres de l’organisation de B., la situation est différente. Il est en effet établi et non contesté que cette dernière constitue une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (v. supra consid. 2.3). Même s’il n’a pas pu être établi que l’accusé était conscient, conformément à l’art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, d’avoir affaire à une organisation criminelle, objectivement, A. a soutenu l’organisation de B. (v. supra consid. 2.4).

5.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d; Madeleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 p. 1390). Dans le cas d’une organisation criminelle, la confiscation en Suisse implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire de ces valeurs du chef de participation ou de soutien à une organisation criminelle. La confiscation est aussi possible si les valeurs sont gérées en Suisse par un membre de l’organisation ou par un instrument utilisé à son insu (ATF 134 IV 185 consid. 2.1, publié aussi dans SJ 2008 I p. 325 ss). Etant donné que, dans le cas concret, l’on se trouve dans cette dernière hypothèse (pour les comptes directement gérés par l’accusé, mais également pour ceux gérés par d’autres gestionnaires), la confiscation des biens appartenant aux membres de l’organisation criminelle et qui font l’objet d’un séquestre en Suisse (v. cl. 16 pag. 22000071) est ainsi formellement possible, en particulier s’agissant des relations bancaires appartenant à B., C., D., E. et F. Ces individus ont en effet participé à une organisation criminelle, en commettant toute une série d’actes liés au trafic de cocaïne (v. supra consid. 2.3), pour lesquels ils ont d’ailleurs été condamnés en Espagne par jugement du 18 avril 2008 (cl. 92 pag. 92685285-289).

5.2.2 Constitue le produit d’une infraction toute valeur qui apparaît comme la conséquence directe et immédiate de ladite infraction. Tel est le cas notamment des valeurs acquises au moyen de la vente illicite de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l’infraction est constitué de valeurs propres à circuler, telles que des billets de banque, et qu’il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (même arrêt consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Si les valeurs considérées sont le résultat d’une infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (même arrêt du 19 février 2001, consid. 3c). En vertu de l’art. 24
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116
1    Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116
2    Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117
LStup, le produit d’un trafic de stupéfiants est confiscable en Suisse alors même que le trafic illicite s’est déroulé à l’étranger. Dans tous les cas, le produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs concernées ont fait l’objet d’actes de blanchiment en Suisse (sur ces questions, cf. ATF 128 IV 145 spéc. consid. 2c p. 149-150).

5.2.3 L’art. 59 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (qui correspond à l’actuel art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP), entré en vigueur le 1er août 1994, a introduit une nouvelle modalité de confiscation des valeurs patrimoniales; cette disposition a été expressément conçue pour faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Selon cette disposition, doivent être confisquées toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine et leur précédente utilisation; peu importe, à ce propos, qu’il s’agisse de valeurs patrimoniales d’origine licite ou illicite. En effet, il s’agit d’atteindre l’organisation criminelle également en ce qui concerne ses activités dans l’économie légale (Niklaus Schmid, in Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007, n° 129 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Florian Baumann, Commentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 1 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Le pouvoir de disposition s’apparente à la notion de «maîtrise». La maîtrise est définie comme la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en société; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de posséder cette chose. L’organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu’elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu’elle peut en disposer en tout temps. La notion se recouvre avec celle d’ayant droit économique au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP réprimant le blanchiment d’argent. La conception économique de la qualité d’ayant droit, qui inclut le pouvoir effectif de disposer des valeurs patrimoniales, est en effet déterminante (Hirsig-Vouilloz, op. cit., PJA 2007 p. 1394). La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP suppose donc que la personne visée ait participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle selon l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; la référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n’implique pas la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III p. 269 ss, 310). Cette conception
repose sur l’idée que, d’une part, des valeurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sont selon toute probabilité d’origine délictueuse et que, d’autre part, elles serviront à commettre de nouvelles infractions et permettront ainsi à l’organisation de poursuivre son activité criminelle. La confiscation définie à l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP entend dès lors avoir également un effet préventif en privant l’organisation criminelle de sa base financière (FF 1993 III p. 309 et 310). Lorsqu’une personne, physique ou morale, est punissable en vertu de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle nécessaire à la confiscation des valeurs est présumé de par la loi; la personne concernée peut toutefois renverser cette présomption; il lui appartient alors de prouver l’inexistence du pouvoir de disposition de l’organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales en question, c’est-à-dire l’absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l’organisation sur ces valeurs; elle peut donc prouver qu’elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales (FF 1993 III p. 310 et 311).

5.2.4 Les tiers saisis, tous membres de l’organisation criminelle, ont été informés par la voie de l’entraide de la présente procédure et du fait qu’ils pouvaient faire valoir leurs droits, notamment pour s’opposer à la confiscation envisagée par l’accusation (v. cl. 92 pag. 92650001 ss). Ce nonobstant, il ne se sont pas manifestés. Partant, on peut considérer qu’ils ont volontairement renoncé à participer au procès (v. cl. 92 pag. 92910002). Il s’ensuit que la praesumptio iuris de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP n’a pas été écartée. La confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre doit donc être ordonnée.

Sur les frais

6. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200.-- au moins et de CHF 250 000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
PPF). La prise en charge des frais est réglée par les art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
à 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
PPF et, pour le surplus, par les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicables par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF.

Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 2.1; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1).

6.1 Les frais comprennent les émoluments et les débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Ils sont calculés selon les principes établis par l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025) et par le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les émoluments; RS 173.711.32).

6.1.1 Le MPC invoque des débours à hauteur de CHF 48 980.68, selon décompte du 14 novembre 2007 (cl. 7 pag. 90001). Sur le principe, ces montants, pour l’essentiel constitués de dépenses liées à la surveillance téléphonique, apparaissent justifiés au regard de l’ordonnance sur les frais (art. 1 al. 3). Les écoutes ont été ordonnées en raison du comportement hautement suspect de A. Celui-ci avait effectivement été aperçu à plusieurs reprises avec des membres de l’organisation B. (cf. supra Faits let. A et M ainsi que consid. 2.5). Même s’il a été acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle, il doit en supporter une part dans une mesure qui sera définie ci-dessous (cf. consid. 6.4).

6.1.2 Les frais du JIF se montent à CHF 38 105.55 (cl. 16 pag. 20000026) représentant principalement des frais de traduction et d’interprète (CHF 33 091.80). On peut se poser la question de savoir si ces frais, dès lors qu’ils n’ont pas été occasionnés du fait que l’accusé ne maîtrisait pas la langue de la procédure, mais sont liés à l’exécution de commissions rogatoires, ne devraient pas être mis à la charge de l’accusé. Une interprétation large des art. 6 ch. 3 let. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 14 ch. 3 let. f Pacte ONU II permet cependant de l’exonérer desdits frais. Les frais du JIF seront donc réduits à CHF 5013.75. Pour les mêmes motifs, le poste concernant les frais de traduction du MPC doit aussi être écarté dans sa totalité, ce qui réduit à CHF 47 842.90 les débours admis au titre des activités de la police judiciaire.

6.1.3 Les débours occasionnés par les débats s’élèvent à CHF 4558.94, comprenant les montants versés aux témoins et les frais de déplacement et de logement (cl. 92 pag. 92741001 ss).

6.2 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. Le nombre des personnes mises en cause doit aussi intervenir dans la fixation des émoluments, qui seront donc arrêtés, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, à CHF 20 000.-- pour la procédure de recherches, à CHF 30 000.-- pour l’instruction préparatoire et à CHF 8000.-- pour l’acte d’accusation. En application de l’art. 2 du règlement sur les frais, le Tribunal pénal fédéral prélèvera un émolument de CHF 20 000.-- pour les débats et le jugement.

6.3 Au total, les frais de procédure s’élèvent à CHF 135 415.59 répartis comme suit:

- pour la procédure de recherches: CHF 47 842.90 plus un émolument de CHF 20 000.--;

- pour l’instruction préparatoire: CHF 5013.75, plus un émolument de CHF 30 000.--;

- pour l’acte d’accusation et son soutien: CHF 8 000.--;

- pour les débats: CHF 4558.94, plus un émolument de CHF 20 000.--.

6.4 En application du pouvoir d’appréciation qui est le sien, la Cour considère qu’il lui appartient de ne pas faire supporter au condamné l’entier des frais de la cause, mais seulement une portion de ceux-ci. Considérant en outre que le condamné pourrait prétendre à une indemnité à titre de dépens, la Cour se doit de réduire considérablement cette indemnité dès lors que ses frais de défense ont grandement été occasionnés par son comportement ambigu et suspect qui est à l’origine de l’intervention de l’autorité répressive ainsi qu’à celle de l’ouverture d’une poursuite pénale. Ainsi, déduction faite de la légère indemnité à laquelle il pourrait prétendre, A. est condamné à supporter les frais de la cause à raison d’un tiers, soit de CHF 45 138.53, arrondis à CHF 45 140.--.

6.5 Enfin, les conditions pour l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 122
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF ne sont pas réunies, la période de détention préventive subie par l’accusé n’excédant pas la sanction fixée par la Cour (cf. ég. TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31.1 et références citées).

7. Les sûretés déposées par A. pour sa mise en liberté provisoire s’élèvent actuellement à CHF 100 000.--. Dès lors que celui-ci fait l’objet d’une nouvelle accusation (cf. supra Faits let. X), la caution est maintenue, étant précisé qu’il appartiendra à l’autorité de poursuite de décider de son sort.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Déclare A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour les faits visés au chiffre II de l’acte d’accusation.

2. L’acquitte du chef de soutien à une organisation criminelle visé au chiffre I de l’acte d’accusation.

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de neuf jours de détention préventive (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

5. Confie l’exécution de la peine au canton de Genève.

6. Condamne A. à participer aux frais de la cause à hauteur de CHF 45 140.--.

7. Ordonne la confiscation selon l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP des valeurs patrimoniales au crédit des comptes JUBILE (BANQUE L. GENEVE), AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD GENEVE), BOTINE (BANQUE N. GENEVE), ANETO (BANQUE P. GENEVE), BIDASOA (BANQUE R.), CALAFATE (BANQUE T. GENEVE), SAGITARIO (BANQUE L. GENEVE), RINVIO (BANQUE L. GENEVE), JABALI (BANQUE OO. GENEVE), PHAISAN (BANQUE OO. GENEVE) et CESA (BANQUE OO. GENEVE), ainsi que du compte n° 15 (BANQUE NN. LUGANO), appartenant respectivement à B., C., D., F. et E.

La décision est communiquée à:

- Ministère public de la Confédération, Claude Nicati, Procureur général suppléant

- Me Alec Reymond, avocat

- Tiers saisis (version abrégée comprenant les faits, les considérants 2.3 et 5 ainsi que le chiffre 7 du dispositif; cette version sera traduite en espagnol et adressée aux tiers saisis par la voie de l’entraide)

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière:

Après son entrée en force, la décision (chiffre 7 du dispositif) sera communiquée à:

- Banque L., Genève

- Banque L., Zurich

- BSI SA (BANQUE DU GOTHARD), Lugano

- Banque N., Genève

- Banque N., Zurich

- Banque P., Genève

- Banque R., Genève

- Banque R., Zurich

- Banque T., succursale de Genève, Genève

- Banque T. (SUISSE), Zurich

- Banque OO, Genève

- Banque NN., Lugano

- Banque NN., Zurich

- MROS (version complète)

- OFJ (version complète)

Après son entrée en force, le chiffre 7 du dispositif sera publié dans la Feuille fédérale.

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).