Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2022.9

Jugement du 10 mai 2022 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, le greffier Sylvain Jordan

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

et la partie plaignante

B., représenté par Me Paul Michel,

contre

A., défendu par Me Pascal Junod

Objet

Injure (art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP), compétence territoriale des autorités pénales suisses (art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP)

A. Conclusions des parties

A. 1 Ministère public de la Confédération

Les réquisitions du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sont les suivantes:

1. A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP);

2. Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 130.-, correspondant à CHF 9'100.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans.

3. Le prévenu est condamné, en plus de la peine avec sursis, à une amende de CHF 1'820.- et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 14 jours;

4. Les frais de la cause, d’un montant de CHF 1'500.-, sont mis à la charge du prévenu;

5. Le canton de Genève est chargé de l’exécution de la peine (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP en relation avec les art. 31 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
CPP).

A. 2 Conclusions de la défense

A l’issue des plaidoiries, la défense a pris les conclusions suivantes:

1. Constater l’absence de compétence des autorités suisses pour poursuivre M. A. pour tous les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du Ministère public fédéral du 10 février 2022 à l’exception du message du 13 février 2021 et abandonner toutes les charges retenues à son encontre.

2. Acquitter pour le surplus M. A.

3. Condamner la Confédération en tous les frais de la procédure lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de dépens.

4. Débouter toutes autres parties de toute autre conclusion.

A. 3 Conclusions de la partie plaignante

A l’issue des plaidoiries, la partie plaignante a pris les conclusions suivantes, à savoir que:

1. Le Tribunal pénal fédéral se déclare compétent à raison de la matière;

2. Monsieur A. soit reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 du Code pénal;

3. Une juste indemnité, selon l’état des frais daté du 20 avril 2022, soit versée en faveur de Monsieur B. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, et;

4. L’ensemble des frais de la présente procédure soient mis à la charge de Monsieur A.

B. Procédure

B.1 Ensuite de la plainte déposée par B. contre A. auprès de la police genevoise, le 12 mai 2020, le Ministère public de la République et du Canton de Genève a ouvert une procédure pénale à l’encontre d'A. pour des faits prétendument constitutifs d’injure et de menace (MPC 02-00-0001ss).

B.2 Par courrier du 8 septembre 2020, l’autorité de poursuite pénale genevoise a interpellé le MPC afin qu’il se saisisse de la cause. A l’appui de cette demande, elle a avancé que la partie plaignante officiait en qualité de haut fonctionnaire au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – devenu entre-temps l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés – (ci-après: HCR) à Genève et était à ce titre au bénéfice d’une carte de légitimation de type C, lui conférant un statut diplomatique. Dès lors que les faits allégués, en tant qu’ils pouvaient être qualifiés de menaces au sens de l’art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP, avaient été commis à l’encontre d’une personne jouissant d’une protection spéciale en vertu de droit international (art. 23 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP), la compétence fédérale était, de l’avis des autorités genevoises, donnée (MPC 02-00-0001).

B.3 Par courrier du 22 septembre suivant, le MPC a reconnu sa compétence pour investiguer les faits reprochés au prévenu sous l’angle des menaces (art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP), tout en rappelant que l’infraction d’injure (art. 177 al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) relevait, quant à elle, de la compétence cantonale (MPC 02-00-0005 et 0006). Le 19 janvier 2021, le MPC a toutefois étendu la procédure contre A. à l’infraction d’injure en renonçant simultanément à entrer en matière s’agissant des faits prétendument constitutifs de menaces (MPC 03-00-0001 à 0004).

B.4 Dans une première ordonnance pénale datée du 23 mars 2021, le MPC a reconnu A. coupable d’injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que l’exécution de cette peine était suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. En sus, le MPC a prononcé une amende de CHF 1'680.-, convertissable en peine privative de liberté de 14 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais de la cause, mis à la charge d'A., s’élevaient à CHF 500.- (MPC 03-00-0014).

Dans son ordonnance, le MPC retient l’état de fait suivant:

«A Genève ainsi qu’en tout autre lieu en Suisse, entre le jeudi 13 février 2020 à 09h26 et le lundi 11 mai 2020 à 18h24, A. a injurié B. en adressant à C. - amie intime de ce dernier - les huit messages suivants via l’application de messagerie WhatsApp en sachant que cette dernière accèderait à ces messages aussi bien sur le territoire français que suisse:

- «Comme je te l ai deja dit: j’apprecierai que tu sois plus discrete sur ta relation avec dickhead, Il m est difficile d entendre les moqueries journalieres sur le directeur qui depuis un bon moment baise son assistante aux ressources humaines (la mere de mon fils!)…» (envoyé le jeudi 13 février 2020 à 09h26);

- «Tu m as fait convoquer par le SW et DHR ce matin! Que cela soit bien clair : je n’ai jamais fait de menace de quelques sortes envers qui que ce soit. Comme tu devrais le savoir: je suis quequ un qui fait des promesses et surtout qui les tiens… tu peux expliquer la différence a l autre gros fils de pute !» (envoyé le jeudi 27 février 2020 à 18h04);

- «Non, relis mon msg… c est un gros batard et toi une sale pute. C est juste une question de temps» (envoyé le jeudi 27 février 2020 à 22h46);

- «Tout les 2 m avez pris pour 1 con pendant plusieurs mois et maontentant mon fils voit sa mere baiser avec l autre enculé qui est tjs marié!» (envoyé le 27 février 2020 à 22h55);

- «J apprecierai que tu ne m envoies pas D. juste quand le samedi soir tu veux te faire sauter par l autre fils de pute!» envoyé le samedi 21 mars 2020 à 12h20);

- «Aujourd hui c est Pâques le jour du pardon. Pour avoir detruit la vie familiale et les reperes de D., pour l avoir eloigné de moi, pour avoir avorté de notre 2eme enfant (ton 5eme), pour m avoir trompé depuis(au moins) Decembre 2018 avec l autre fils de pute, pour m avoir menti si souvent: Aujourd hui moi; je ne te pardonnes pas grosse salope [3 Emojis «doigt d’honneur»]» (envoyé le dimanche 12 avril 2020 à 14h01);

- «Je ne veux pas que D. soit en presence de dickhead. Si ce sale fils de pute veux venir te baiser il attend que D. soit avec moi, j ai aucun probleme a l avoir 1 nuit de plus chez moi. Ce vieux batard ne represente et ne sera JAMAIS rien qu une grosse merde pour mon fils [Emojis «doigt d’honneur»]» (envoyé le samedi 9 mai 2020 à 19h51);

- «Malgre tes provocations verbales d hier soir, je reitere mon opposition a ce que tu fasses venir 1 etranger qui regulierement ne respecte pas le confinement COV19 ainsi que la frontiere et met en danger la sante de mon fils ! De plus tu fais coucher D. dans les memes draps ou tu as baise avec dickhead le matine meme… Je veux que le bien etre et la sante de mon fils passe avant le plaisir sexuel de l autre vieux fils de pute [Emojis «doigt d’honneur»]» (envoyé le lundi 11 mai 2020 à 18h24),

messages que C. a soit transmis à B. lorsque ce dernier se trouvait en Suisse, soit soumis à lecture à B. sur le territoire suisse, que ce soit au moment de leur réception ou dans les quelques jours suivants; étant précisé qu'A. devait nécessairement partir du principe que B. ferait partie des destinataires prévisibles des messages en cause (MPC 03-00-0012 à 0013).»

Le MPC a justifié la compétence territoriale de la Suisse du fait qu’en envoyant les messages attentatoires à l’honneur, A. savait que son ex-compagne C. était susceptible d’en prendre connaissance sur le territoire suisse et a accepté cette possibilité. Le MPC a dès lors considéré que le rattachement territorial des infractions reprochées au prévenu était suffisant pour admettre que leur résultat avait eu lieu en Suisse (MPC 03-00-0013 à 0014). Quant à la compétence matérielle, le MPC a estimé que celle-ci était donnée sur la base de l’art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP (MPC 03-00-0014).

B.5 Le 31 mars 2021, A. a formé opposition contre dite ordonnance en contestant tous les faits retenus par le MPC et rejetant la compétence territoriale des autorités suisses (MPC 03-00-0029). Ensuite de quoi, le MPC a ouvert, le 7 avril 2021, une instruction contre A. pour injure au sens de l’art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP (MPC 01-00-0001).

B.6 Le MPC a procédé aux auditions d'A., en sa qualité de prévenu, le 28 avril 2021 (MPC 13-00-0022 à 0033) et de C., en sa qualité de témoin, le 25 août suivant (MPC 12-00-0028 à 0044). Egalement invité à comparaître, B. n’a pas souhaité participer à l’audience du 28 avril 2021, tout en se déclarant satisfait de l’ordonnance pénale précitée (MPC 15-00-0016).

B.7 Par ordonnance du 18 janvier 2022, le MPC a confirmé que l’instruction qu’il menait depuis le 7 avril 2021 relevait bien de la compétence des autorités suisses et qu'A. ne bénéficiait pas de l’immunité de juridiction pour les faits reprochés (MPC 02-00-0007 à 0013).

B.8 Le 10 février 2022, le MPC a rendu une seconde ordonnance pénale dans laquelle il a reconnu A. coupable d’injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) et a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 130.-, pour un total de CHF 9'100.-, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. En sus, A. a été condamné à une amende de CHF 1'820.-, respectivement à une peine privative de liberté de 14 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais de la cause, d’un montant de CHF 1'500.- , ont été mis à sa charge (MPC 03-00-0033 à 0034).

Le MPC avait retenu l’état de fait suivant (MPC 03-00-0033 et 0034):

«A Genève ainsi qu’en tout autre lieu en Suisse, entre le jeudi 13 février 2020 à 09h26 et le lundi 11 mai 2020 à 18h24, A. a intentionnellement porté atteinte à l’honneur de B. en adressant à C., amie intime de ce dernier, les huit messages suivants via l’application de messagerie WhatsApp:

- «Comme je te l ai deja dit: j’apprecierai que tu sois plus discrete sur ta relation avec dickhead, Il m est difficile d entendre les moqueries journalieres sur le directeur qui depuis un bon moment baise son assistante aux ressources humaines (la mere de mon fils!)…» (envoyé le jeudi 13 février 2020 à 09h26);

- «Tu m as fait convoquer par le SW et DHR ce matin! Que cela soit bien clair : je n’ai jamais fait de menace de quelques sortes envers qui que ce soit. Comme tu devrais le savoir: je suis quequ un qui fait des promesses et surtout qui les tiens… tu peux expliquer la différence a l autre gros fils de pute !» (envoyé le jeudi 27 février 2020 à 18h04);

- «Non, relis mon msg… c est un gros batard et toi une sale pute. C est juste une question de temps» (envoyé le jeudi 27 février 2020 à 22h46);

- «Tout les 2 m avez pris pour 1 con pendant plusieurs mois et maontentant mon fils voit sa mere baiser avec l autre enculé qui est tjs marié!» (envoyé le 27 février 2020 à 22h55);

- «J apprecierai que tu ne m envoies pas D. juste quand le samedi soir tu veux te faire sauter par l autre fils de pute!» envoyé le samedi 21 mars 2020 à 12h20);

- «Aujourd hui c est Pâques le jour du pardon. Pour avoir detruit la vie familiale et les reperes de D., pour l avoir eloigné de moi, pour avoir avorté de notre 2eme enfant (ton 5eme), pour m avoir trompé depuis(au moins) Decembre 2018 avec l autre fils de pute, pour m avoir menti si souvent: Aujourd hui moi; je ne te pardonnes pas grosse salope [3 Emojis «doigt d’honneur»]» (envoyé le dimanche 12 avril 2020 à 14h01);

- «Je ne veux pas que D. soit en presence de dickhead. Si ce sale fils de pute veux venir te baiser il attend que D. soit avec moi, j ai aucun probleme a l avoir 1 nuit de plus chez moi. Ce vieux batard ne represente et ne sera JAMAIS rien qu une grosse merde pour mon fils [Emojis «doigt d’honneur»]» (envoyé le samedi 9 mai 2020 à 19h51);

- «Malgre tes provocations verbales d hier soir, je reitere mon opposition a ce que tu fasses venir 1 etranger qui regulierement ne respecte pas le confinement COV19 ainsi que la frontiere et met en danger la sante de mon fils ! De plus tu fais coucher D. dans les memes draps ou tu as baise avec dickhead le matin meme… Je veux que le bien etre et la sante de mon fils passe avant le plaisir sexuel de l autre vieux fils de pute [Emojis «doigt d’honneur»]» (envoyé le lundi 11 mai 2020 à 18h24),

messages que C. a soit transmis à B. lorsque ce dernier se trouvait en Suisse, soit soumis à lecture à B. sur le territoire suisse, que ce soit au moment de leur réception ou dans les quelques jours suivants; étant précisé qu'A. devait nécessairement partir du principe que B. ferait partie des destinataires prévisibles des messages en cause.

S’agissant de la compétence territoriale des autorités suisses, il est fait renvoi au développement figurant dans l’ordonnance du 18 janvier 2022 (MPC 03-00-0034). Quant à la compétence matérielle, le MPC est d’avis que celle-ci est donnée sur la base de l’art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP (MPC-03-00-0034 à 0035)».

B.9 A. a formé opposition contre cette seconde ordonnance pénale, en contestant l’entier des faits et en maintenant que la compétence territoriale des autorités suisses n’était pas donnée (MPC 03-00-0038).

B.10 Le 22 février 2022, le MPC a transmis l’ordonnance pénale à l’Autorité de céans en vue des débats, estimant l’instruction complète (TPF 2.100.001). Dans son courrier du 11 mars 2022, la Cour a informé les parties qu’elle entendait requérir un extrait des casiers judiciaires suisse et français d'A., qu’elle procéderait à l’audition de ce dernier ainsi qu’à celle de B. sur l’objet de l’accusation. Elle a également invité les parties à formuler leurs éventuelles offres de preuves (TPF 2.400.002). B. et le MPC n’ont sollicité aucun moyen de preuve complémentaire (TPF 2.551.002; TPF 2.510.001) tandis qu'A. a requis le versement au dossier des relevés d’entrées et de sorties dans les locaux du HCR relatifs à B. au moment des faits (TPF 2.521.002). Celui-là a également demandé le retranchement du dossier pénal de fichiers audiovisuels portant sur des faits, selon lui, sans lien avec la cause, au demeurant inexploitables.

B.11 Le 28 mars 2022, la Cour a invité B. et le MPC à se déterminer sur les requêtes d'A. (TPF 2.400.005). Le MPC et B. se sont opposés au dépôt des relevés d’entrées et de sorties sollicités par A. (TPF 2.510.002; TPF 2.551.004). En ce qui a trait à la demande de retranchement des supports audiovisuels, le MPC s’en est remis à justice tandis que B. a conclu à leur maintien (TPF 2.510.002; TPF 2.551.004). Par ordonnance du 14 avril 2022, la Cour a rejeté la réquisition de preuve d'A. au motif de sa non-pertinence tout en donnant suite à la demande de retranchement des pièces litigieuses, ces documents devant être conservés à part jusqu’à la clôture de la procédure (TPF 2.250.001 à 005).

B.12 La Cour a contacté, le 4 avril 2022, l’interprète E. afin que celle-ci assiste B., de langue maternelle anglophone, lors de son audition (TPF 2.221.001 à 004). Invités à se déterminer sur cette désignation, A. a, en bref, fait valoir que le recours à une interprète n’était pas nécessaire, sans toutefois s’opposer à la désignation d’E. (TPF 2.521.003) tandis que B. et le MPC ne se sont pas opposés à sa désignation (TPF 2.551.005; TPF 2.510.004). Par ordonnance du 14 avril 2022, la Cour a désigné E. en qualité d’interprète français-anglais pour les débats du 26 avril 2022 (TPF 2.250.001 à 005).

B.13 L’audience des débats s’est tenue le 26 avril 2022, audience au cours de laquelle il a été procédé à l’audition d'A. (TPF 2.731.001 à 014) ainsi qu’à celle de B. (TPF 2.751.001 à 010). Au chapitre des questions préjudicielles, Me Junod a brièvement soulevé l’incompétence des autorités helvétiques; la Cour a alors précisé qu’elle trancherait ce point dans son jugement au fond (TPF 2.720.003).

C. Situation personnelle et financière d'A.

C.1 Selon les extraits des 17 et 21 mars 2022, A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni à son pendant français (TPF 2.231.1.003 à 005).

Sur le plan personnel, A. a indiqué être célibataire et avoir deux enfants, le premier, né en 2008, le second en 2011 (MPC 13-00-0039). Il est domicilié dans la commune française de Z., dans le département de la Haute-Savoie (MPC 13-00-0040).

Professionnellement, il exerce depuis juillet 1993 auprès du HCR où il gère des dossiers administratifs et financiers (MPC 13-00-0024). Pour ce poste qu’il occupe à plein temps, A. perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'800.- après déduction des impôts et charges sociales (TPF 2.731.001, R. 2). En ce qui a trait à sa fortune, A. a déclaré être propriétaire d’une maison évaluée à EUR 500'000.-; ce bien immobilier est toutefois grevé d’une hypothèque (TPF 2.731.002, R. 3). La dette hypothécaire s’élève à EUR 70'000.- (TPF 2.731.002, R. 3), montant qu’il rembourse par mensualités de CHF 646.- (MPC 13-00-0041). Il n’a pas d’autres dettes (TPF 2.731.002, R. 3). En tant que fonctionnaire onusien, A. est assujetti à l’impôt à la source (TPF 2.731.002, R. 7). Ses autres charges comprennent une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'300.- en faveur de son fils aîné, et de EUR 500.- en faveur du second, soit, appliqué au taux de conversion du 1 juin 2022, CHF 514.30, montant arrondi à CHF 514.- (TPF 2.731.002, R. 4). Le montant de ses primes d’assurance-maladie mensuelles s’élève à CHF 420.- (TPF 2.731.002, R. 6).

Sa capacité financière peut ainsi être arrêtée à CHF 4’566.-.

La Cour considère en droit:

1. Compétence des autorités pénales suisses

1.1. La décision de l'autorité d'instruction sur la compétence territoriale des autorités suisses ne lie l'autorité de jugement ni en fait, ni en droit (arrêt TF 6B_615/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2). En cas de renvoi en jugement, la direction de la procédure examine d'office la compétence locale des autorités suisses (art. 329 al. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP) et les parties peuvent toujours soulever cette question à l'ouverture des débats, quand bien même ce point aurait déjà été examiné durant l'instruction (art. 339 al. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP; arrêts TF 6B_615/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2; 6B_281/2021 du 3 novembre 2021 consid. 1; 1B_130/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2; Fingerhut/Gut in Donatsch/Lieber/Summer/Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, vol. II, N. 7 ad art. 339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP). L’incompétence des autorités helvétiques à raison du lieu est constitutive d’un empêchement définitif de procéder (arrêt TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4).

1.2. Le Code pénal suisse (ci-après: CP) est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP). En vertu de l’art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir (Handlungsort) qu’au lieu où le résultat s’est produit (Erfolgsort).

1.2.1. Le lieu où l’auteur a agi est le lieu où celui-ci a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’infraction; il suffit alors que l’auteur réalise une partie, voire un seul, des actes constitutifs de l’infraction sur le territoire suisse pour retenir ce lieu de commission (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; 119 IV 250 consid. 3c; arrêts TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).

1.2.2. Le lieu où le résultat s’est produit est fonction de la définition même de résultat, notion qui a évolué au fil de la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a d’abord défini le résultat comme étant «le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable» (ATF 97 IV 205 consid. 2). En dépit des critiques qu'elle a soulevées, cette jurisprudence a été maintenue, mais avec une réserve s’agissant des délits formels qui étaient en même temps des délits de mise en danger abstraite. Pour de tels délits, il a été jugé que seul le lieu où l'auteur avait agi était déterminant (ATF 105 IV 326 consid. 3c; 97 IV 209 consid. 2). Par la suite, la jurisprudence a considérablement restreint la notion de résultat en ce sens que seul le résultat au sens technique, soit celui qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission de l’infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Puis, en 1983, les juges fédéraux ont estimé que le résultat pouvait également être «le résultat recherché par l’auteur» (ATF 109 IV 1 consid. 3c). Dans un arrêt de principe de 2015, le Tribunal fédéral a néanmoins admis un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs, dans les rapports internationaux, justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3).

1.2.3. En matière d’infractions contre l’honneur, et plus spécifiquement de diffamation et de la calomnie, le Tribunal fédéral a d’abord estimé que la prise de connaissance de propos diffamatoires diffusés à large échelle en Suisse, bien que tenus dans une revue éditée et imprimée en Allemagne, suffisait pour retenir un résultat en Suisse (ATF 102 IV 35 consid. 2c traduit au JdT 1977 IV 2). Dans une affaire ultérieure, impliquant un journal édité et imprimé en Italie, mais diffusé en Suisse, le Tribunal fédéral a néanmoins retenu la solution inverse en jugeant que la diffamation et la calomnie ne constituaient pas des délits matériels (Erfolgsdelikt), mais de simples délits formels (Tätigkeitsdelikt) si bien que la prise de connaissance par un tiers ne constituait pas un résultat extérieur au sens des infractions matérielles, mais la conséquence quasi obligatoire de l'acte présupposé (arrêt non publié du 24 décembre 1998 mentionné dans l’ATF 125 IV 177 consid. 2 b). Dans un autre arrêt rendu peu après, qui concernait l’envoi depuis l’Allemagne de courriers au contenu diffamatoire à l’ensemble des membres d’une association, dont deux résidaient en Suisse, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Ainsi, la lecture, en Suisse, de lettres attentatoires à l’honneur adressées depuis l’étranger à leurs destinataires suisses était une conséquence suffisante en Suisse de l’acte pour admettre un résultat au sens de l’art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP (ATF 128 IV 145 consid. 2e).

1.2.4. La diffamation, respectivement la calomnie, supposent que l’auteur s’adresse à un tiers; la prise de connaissance par ce tiers des propos diffamatoires suffit pour que l’infraction soit consommée (arrêts TF 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4; 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1; ATF 103 IV 22 consid. 7; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 2010, p. 239). Dans le cas de l’injure, l’auteur peut manifester son mépris aussi bien envers la personne concernée qu’à des tiers (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 413); il importe peu que l’auteur s’adresse directement à la personne visée ou bien à un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, N. 23 ad art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP).

En matière de délits contre l’honneur, il sied de rechercher non pas qui l’auteur des propos entendait viser, mais quels étaient les destinataires possibles au vu des propos formulés dans le cas concret (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op.cit., p. 235). Pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais également le sens qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêt TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne est directement visée non seulement lorsque l’un ou l’autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu’il résulte de l’ensemble du texte incriminé qu’elle est directement concernée, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, mais qu’il suffit qu’elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts TF 6B_491/2013 précité consid. 5.2.1; 6S.504/2005 précité consid. 1.1).

De ce bref survol jurisprudentiel et doctrinal, l’on peut retenir que le rattachement territorial avec la Suisse est donné lorsque le propos attentatoire à l’honneur est adressé de l’étranger vers la Suisse, de manière ciblée, à un destinataire individuellement déterminé ou déterminable et que celui-ci en prend connaissance en Suisse. La prise de connaissance est un résultat de l’infraction d’injure. De plus, il importe peu de savoir si les propos attentatoires sont tenus directement envers l’injurié ou s’ils lui sont rapportés par un tiers.

1.2.5. En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir porté atteinte à l’honneur de B. en Suisse en adressant à C., amie intime de ce dernier, huit messages injurieux. A. fait valoir que ses messages avaient pour destinataire C. et que, dès lors, seul le lieu où celle-ci en a pris connaissance serait déterminant.

1.2.6. La Cour ne peut suivre cette opinion. En application des principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus, le destinataire du message (WhatsApp, Email, etc.) doit être distingué de celui qui est visé par le propos injurieux. Dès lors que l’auteur d’une injure peut s’adresser directement ou indirectement à l’injurié, le destinataire du message et celui du propos ne se confondent pas forcément. Plusieurs cas de figure peuvent en effet survenir. Il est possible, d’abord, que le destinataire du message soit également destinataire du propos; dans ce cas, l’injure est consommée au moment où celui-ci en prend connaissance. Le destinataire du message peut aussi être simple vecteur du propos, lorsque l’auteur attend ou escompte de celui-ci qu’il le relaye à son ultime destinataire. Là, l’atteinte à l’honneur est consommée, contrairement à la diffamation, au moment où le propos injurieux est porté à la connaissance de l’injurié puisque c’est bien son sentiment d’estime de soi qui est alors atteint et que cette atteinte ne peut avoir lieu qu’au moment où il en prend connaissance. Enfin, il se peut que, par un seul message, l’auteur injurieux fasse «d’une pierre deux coups » et atteigne en réalité deux personnes distinctes; celles-ci doivent dès lors être considérées comme co-destinataires du propos, et ce quand bien même le message-support est uniquement adressé de facto à l’une d’entre elles. Dans ce cas, le fait que l’un des co-destinataires prenne connaissance du propos injurieux n’emporte pas pour autant consommation de l’infraction vis-à-vis de l’autre. L’infraction est d’abord consommée pour l’un des co-destinataires, mais ne l’est pour l’autre qu’au moment où celui-ci en prend lui-même connaissance.

Ainsi, pour déterminer la compétence territoriale de la Suisse, il faut examiner, pour chacun des propos contenus dans les huit messages suivants, à qui A. s’adressait et où le(s) destinataire(s) du propos en question en a(ont) pris connaissance.

1.2.7. Message du 13 février 2020

Le message du 13 février 2020 a été envoyé par A. alors que celui-ci se trouvait en Suisse, sur son lieu de travail. En effet, le relevé des entrées et sorties fourni par le HCR indique qu'A. a pénétré, le jour en question, dans les locaux de son employeur à 9h11 et qu’il n’en est sorti qu’à 16h12 (MPC 18-01-0017) alors que ce message est parvenu à C. à 09h26 (MPC 12-00-0017). Par ailleurs, B. a indiqué qu’il se trouvait, lui aussi, à Genève lorsqu’il a pris connaissance des propos tenus par A. dans ce message (TPF 2.751.004, R. 14). Dès lors qu'A. a tenu ses propos en Suisse et qu’au surplus, ceux-ci ont été portés à la connaissance de B. en Suisse, le message du 13 février 2020 tombe sous le coup de la justice suisse. Pour ce message, la Cour estime que les autorités suisses sont compétentes ratione loci.

1.2.8. Messages du 27 février 2020

En ce qui a trait aux trois messages envoyés le jeudi 27 février 2020, l’instruction a démontré qu'A., B. et C. se trouvaient tous à l’étranger et que, par conséquent, le lien de rattachement territorial avec la Suisse fait défaut. Précisément, A. a affirmé être certain qu’il se trouvait en France lors de l’envoi de ces messages (TPF 2.731.006, R. 15b). Le dossier indique que C. séjournait au Canada, ce que savait d’ailleurs A. (MPC 13-00-0028, R. 13, R. 15 et R. 17; TPF 2.731.006, R. 15c) et que B. se trouvait en voyage aux Etats-Unis d’Amérique lorsqu’ils ont pris connaissance des trois messages prétendument injurieux (TPF 2.751.004, R. 12 et R. 14). L’infraction n’étant ni commise, ni consommée en Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales suisses doit être déniée.

1.2.9. Messages des 21 mars et 12 avril 2020

S’agissant ensuite de l’envoi des messages du samedi 21 mars 2020 et du dimanche 12 avril 2020, aucun des trois protagonistes ne se trouvait en Suisse au moment de la commission, respectivement de la consommation de l’infraction. Il est établi qu'A. a envoyé les messages depuis son domicile (TPF 2.731.007, R. 16b; TPF 2.731.008, R.18b). Quant à C. et B., l’instruction n’a pas démontré qu’ils se trouvaient en Suisse lorsque ces propos ont été portés à leur connaissance. B. ne se rappelle plus du lieu; il n’écarte d’ailleurs pas la possibilité qu’il puisse s’être trouvé en France à ce moment-là (TPF 2.751.005, R. 15a). Quant au message du dimanche 12 avril 2020, soit le jour de Pâques, B. a répondu qu’il avait dîné au domicile français de C. et que c’est à ce moment-là que C. lui aurait présenté le message contenant le propos litigieux (TPF 2.751.005, R. 16). Dans ces circonstances, faute d’élément au dossier permettant d’admettre le contraire, la Cour doit considérer que ni C., ni B. ne se trouvaient en Suisse au moment où ils ont pris connaissance des propos litigieux. Faute de point d’ancrage avec la Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales helvétiques doit également être écartée s’agissant de ces deux messages.

1.2.10. Messages des 9 et 11 mai 2020

Ces messages ont été envoyés alors qu'A. se trouvait en France. A. est catégorique à ce sujet, en rappelant qu’au moment des faits, il n’était pas autorisé à franchir la frontière franco-suisse en raison de la pandémie Covid-19 (TPF 2.731.008, R. 18b; TPF 2.731.009, R. 19b).

A. ayant agi depuis la France, il convient d’examiner si, pour ces deux messages, les propos tenus s’adressaient à B., à C., ou aux deux, en tant que co-destinataires.

Le message du 9 mai 2020 se réfère à un certain «dickhead», qui est affublé des qualificatifs de «sale fils de pute», «vieux bâtard» et «grosse merde» (MPC 12-00-0014). Ce message évoque la relation qu’entretient C. avec un homme qui «veux [sic!] venir [la] baiser». Il comprend également un émoticône représentant un doigt d’honneur. Le message du 11 mai 2020 qui comporte le même langage fleuri, se réfère à un certain «dickhead», «vieux fils de pute» qui ne respecterait pas le confinement et l’interdiction de franchir la frontière et qui entretiendrait avec C. une relation intime. Ces propos sont également accompagnés d’un émoticône figurant un doigt d’honneur (MPC 12-00-0014). A. a déclaré que les émoticônes s’adressaient à C. (TPF 2.731.008 à 009, R. 18f et R. 19e). Par ailleurs, il a confié à la police cantonale genevoise avoir dénoncé B. pour «avoir entretenu une relation intime avec sa collaboratrice directe, soit Mme C.» et pour «avoir franchi la frontière franco-suisse entre avril et mai 2020 au mépris des lois sur le Covid-19 car il se rendait en France pour coucher avec Mme C.» (MPC 13-00-0003). Cela ressort d’ailleurs de l’email déposé au dossier par le défenseur d'A., intitulé «report of misconduct (C.-B.)» par lequel le prévenu s’adressait au bureau du HCR en charge des questions d’éthique (MPC 13-00-0035). Il y expliquait que: «Ms C. is having an affair with Mr. B. since at least more than 1 year now» et que: «regularly Mr. B. do not observe the current safety and security instructions concerning the COV19 by crossing the Swiss/French border without valid authorization (considered as illegal crossing by French and Swiss authorities) and is spending the night at Ms. C.’s place. D. is currently disturbed by the presence of Mr. B. in Ms. C.s bed where he is usually sleeping in and feel not comfortable to been ask [sic!] to go sleeping with his brother […] the nights that Mr. B. is there» (MPC 13-00-00035). Devant le MPC, A. a avoué que «dickhead» visait le directeur de Madame C., et qu’il s’agissait de B. (MPC 13-00-0027, R. 11). Enfin, devant la Cour de céans, A. a répondu que ces qualificatifs s’adressaient à «la personne qui enlevait [s]on fils de son lit pour y passer du temps avec son assistante», respectivement «la personne qui couchait dans le lit de [s]on fils» et encore «la personne dont se plaignait [s]on fils» (TPF 2.731.008, R. 18c à R. 18e).

Les messages ne laissent que peu de doute sur le fait que B. était destinataire des propos tenus par A. Il y est, en effet, question d’une assistante et de son supérieur, d’un fils contraint à changer de lit, d’un franchissement illégal de la frontière, soit autant d’éléments qui figurent dans la dénonciation à une instance du HCR d'A. au sujet de B. Ce dernier était manifestement un destinataire des propos tenus par A. Le fait que ceux-ci aient été adressés par messages à C. n’y change rien. En effet, A. savait que celle-ci était l’amie intime de B. et qu’en cette qualité, au vu de la violence des propos tenus, C. allait probablement les relayer à B. Du moins, il ne pouvait ne pas le prévoir. A. savait également que B. était domicilié en Suisse et qu’il y travaillait; la probabilité que celui-ci en prenne connaissance en Suisse était élevée, et ce particulièrement en période de confinement et de restriction de mouvements transfrontaliers. Il n’est pas nécessaire qu'A. ait clairement voulu ou qu’il se soit accommodé de l’éventualité que B. puisse être en Suisse. A. a au moins fait preuve de négligence consciente quant au fait que le résultat attendu sur B. puisse se produire en Suisse. Il n’est dès lors pas pertinent de savoir si C. se trouvait, lors de la réception de ces messages, en Suisse ou en France. Il sied bien plus d’examiner si B., en tant que destinataire ciblé des propos tenus par A. se trouvait en Suisse au moment où il en a pris connaissance.

B. a déclaré se souvenir d’un échange houleux entre C. et A. ainsi que du message du 9 mai 2020 qui s’en est suivi. Il a indiqué s’être trouvé à Genève le samedi et avoir parlé, le jour même, avec C. préoccupée par le ton des propos tenus par A. (TPF 2.751.005, R. 17). B. a précisé que C. lui avait lu le message, avant de le lui envoyer (TPF 2.751.005, R. 17). Quant au message du lundi 11 mai 2020, reçu la veille du dépôt de sa plainte, B. affirme qu’il l’avait reçu à Genève (TPF 2.751.006, R. 17, R. 18a). A la question de savoir quels étaient, parmi les huit messages, ceux qu’il était certain d’avoir vus ou reçus, pour la première fois, alors qu’il se trouvait en Suisse, B. a mentionné les messages du 13 février ainsi que des 9 et 11 mai 2020 (TPF 2.751.006, R. 17, R. 19). S’agissant de ces deux derniers messages, la Cour n’a aucune raison de remettre en cause les déclarations de B. Contrairement à ce qu’il en est du message du 21 mars 2020, dont il ne se souvenait plus s’il en avait pris connaissance en Suisse ou en France, pour ce qui a trait aux deux messages de mai 2020, B. a affirmé à deux reprises être certain d’en avoir pris connaissance alors qu’il se trouvait en Suisse. De plus, B. se souvient d’avoir déposé plainte le lendemain du second message.

Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que, premièrement, B. était destinataire, voire co-destinataire, des propos contenus dans les messages des 9 et 11 mai 2020, que deuxièmement, A. savait ou aurait dû savoir que lesdits propos seraient probablement relayés en Suisse, et troisièmement, que B. en a effectivement pris connaissance alors qu’il se trouvait en Suisse.

Partant, les autorités pénales suisses sont territorialement compétentes pour poursuivre et juger les faits en lien avec ces deux messages.

2. Compétence de la Cour des affaires pénales

2.1. Les crimes ou délits contre la liberté, protégée par le titre 4 du CP sont, en tant qu’ils ont été commis contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, soumis à la juridiction fédérale (art. 23 al.1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP).

Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP). La compétence juridictionnelle établie selon l’al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée (art. 26 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP).

Conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71, ci-après: LOAP), les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le MPC a délégué leur jugement aux autorités cantonales. L’art 36 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LOAP dispose que le président de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP, soit en matière de crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.

2.2. En l’occurrence, le Ministère public de la République et Canton de Genève a ouvert une procédure contre A. suite à la plainte déposée par B. le 10 mai 2020 pour menaces (art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP) et injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) (MPC 02-00-0002). Le 22 septembre 2020, le MPC a reconnu sa compétence s’agissant de l’infraction de menace, au motif que celle-ci était dirigée contre une personne jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, tout en se réservant la possibilité de joindre en mains fédérales l’infraction d’injure «en temps voulu» (MPC 02-00-0005). Par ordonnance de jonction et de non-entrée en matière du 19 janvier 2021, le MPC s’est déclaré compétent pour traiter le volet relatif à l’injure (art. 177 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP) tout en renonçant à entrer en matière sur l’infraction de menace (MPC 03-00-0001 à 0004).

2.3. Dès lors que la compétence fédérale subsiste même lorsque la partie de la procédure qui a fondé le transfert de compétences est ultérieurement classée, la compétence fédérale et plus précisément, de la Cour des affaires pénales, est donnée.

3. Validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition

3.1. Conformément à l’art. 356 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3.2. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 10 février 2022 contient toutes les informations requises par l’art. 353 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP (MPC 03-00-0033 à 0035). Quant à l’opposition formée par le prévenu le 18 février 2022 (MPC 03-00-0038), celle-ci, brièvement motivée, respecte le délai décadaire prévu à l’art. 354 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP. Dès lors, l’ordonnance pénale et l’opposition la concernant sont valides.

4. Immunité

4.1. Conformément à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (ci-après: LEH), la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels des institutions internationales (art. 2 al. 1 lit. b
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
LEH). Les privilèges et immunités comprennent notamment l’immunité de juridiction et d’exécution (art. 3 al. 1 lit. b
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 3 Contenu
1    Les privilèges et les immunités comprennent:
a  les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;
b  le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;
c  le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d  les facilités d'immatriculation des véhicules.
e  l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;
f  la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g  la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h  l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i  l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;
j  l'exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
3    Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.
LEH). L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée au cas par cas, en fonction du droit international, des engagements internationaux de la Suisse, des usages internationaux (art. 4 al. 1 lit. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH), du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales (art. 4 al. 1 lit. b
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH). En vertu de l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (ci-après: OLEH), le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) délivre une carte de légitimation aux membres du personnel institutionnel établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d’immunités (art. 17 al.1 lit. a
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 17 Conditions de séjour
1    Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes:
a  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner;
b  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, si le bénéficiaire institutionnel s'est vu accorder l'exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l'art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n'ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l'engagement, au bénéfice d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière valable.
2    Il détermine les autres conditions d'octroi et les différents types de cartes de légitimation.
3    La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions.
4    Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l'habitant. Elles peuvent toutefois s'annoncer sur une base volontaire.
OLEH). La carte de légitimation du DFAE atteste notamment de ceux-ci (art. 17 al. 3
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 17 Conditions de séjour
1    Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes:
a  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner;
b  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, si le bénéficiaire institutionnel s'est vu accorder l'exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l'art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n'ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l'engagement, au bénéfice d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière valable.
2    Il détermine les autres conditions d'octroi et les différents types de cartes de légitimation.
3    La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions.
4    Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l'habitant. Elles peuvent toutefois s'annoncer sur une base volontaire.
OLEH). Enfin, selon l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après: l’Accord ONU-CH), les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits (art. 5 § 2 lit. a Accord ONU-CH).

4.2. En l’espèce, A. est titulaire d’une carte de légitimation de type «E» délivrée par le DFAE laquelle indique expressément que «le titulaire de cette carte jouit de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions» (MPC 13-00-0011 à 0012). Il en ressort que son immunité ne couvre que les actes commis dans l’exercice de ses fonctions. Sur le plan professionnel, A. a déclaré avoir pour tâche, au sein de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, de gérer des dossiers de types administratif et financier (TPF 2.731.013, R. 40; MPC 13-00-0024, R. 2; MPC 13-00-0024, R. 2). Par ailleurs, il ressort du dossier pénal qu'A. et B. ne sont pas hiérarchiquement subordonnés l’un à l’autre et n’interagissent pas dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives, ce qu'A. a reconnu en procédure préliminaire (MPC 13-00-0025, R. 6). Aussi, de l’aveu d'A., le terme «dickhead» n’est pas un terme professionnel qu’il utiliserait souvent au bureau quand bien même l’anglais est largement usité sur le lieu de travail (TPF 2.731.013, R. 41). Enfin, les invectives d'A. ont trait à la relation extra-professionnelle, et plus particulièrement intime qu’entretient B. avec l’ex-compagne de celui-là (MPC 13-00-0035). A. rappelle d’ailleurs que sa situation tant privée que professionnelle était délicate, puisque la relation extraprofessionnelle de B. le faisait souffrir sur son lieu de travail (TPF 2.731.003, R. 3).

4.3. En définitive, A. n’avait aucun lien professionnel avec B. et les propos tenus par le premier à l’encontre du second, respectivement à l’encontre des deux amants, sont sans lien avec l’exercice de ses fonctions onusiennes. Partant, A. ne bénéficie pas de l’immunité juridictionnelle pour les faits reprochés.

5. Injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP)

5.1. Droit

Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie (Riklin, Basler Kommentar StGB und JStGB, 2018, N. 1 ad art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, N. 1 ad art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé directement à la personne lésée ou à un tiers, peut constituer une injure au sens de l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; 137 IV 313 consid. 2.1.2).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou consister en une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (arrêt TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité excédant ce qui est acceptable (arrêts TF 6B_938/2017 précité consid. 5.1; 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, constituent notamment des injures formelles les termes «petit con» (arrêt TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2) et «fils de pute», respectivement «Hurensohn» (arrêts TF 6B_2/2020 du 12 février 2020 consid. 2.2; 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi avec intention; il doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1; ATF 117 IV 270 consid. 2b).

5.2. Faits

5.2.1. Il est reproché à A. d’avoir tenu plusieurs propos injurieux à l’égard de B., propos véhiculés dans des messages envoyés à C. les 13 février, 9 mai et 11 mai 2020.

Plus précisément, le 13 février 2020, A. s’est adressé par message WhatsApp à C. en ces termes: «Comme je te l ai deja dit: j’apprecierai que tu sois plus discrete sur ta relation avec dickhead, Il m est difficile d entendre les moqueries journalieres sur le directeur qui depuis un bon moment baise son assistante aux ressources humaines (la mere de mon fils!)…». Le 9 mai 2020, A. a écrit à C.: «Je ne veux pas que D. soit en presence de dickhead. Si ce sale fils de pute veux venir te baiser il attend que D. soit avec moi, j ai aucun probleme a I avoir 1 nuit de plus chez moi. Ce vieux batard ne represente et ne sera JAMAIS rien qu une grosse merde pour mon fils [Emojis « Doigt d'honneur»]». Deux jours plus tard, il réitère ses propos en écrivant: «Malgre tes provocations verbales d hier soir, je reitere mon opposition a ce que tu fasses venir 1 etranger qui regulierement ne respecte pas le confinement COV19 ainsi que la frontiere et met en danger la sante de mon fils ! De plus tu fais coucher D. dans les memes draps ou tu as baise avec dickhead le matin meme ... Je veux que le bien etre et la sante de mon fils passe avant le plaisir sexuel de I autre vieux fils de pute [Emojis « Doigt d'honneur»]».

5.2.2. Selon A., le terme «dickhead» ne serait pas une insulte et relèverait tout au plus du registre familier et vulgaire (MPC 13-00-0027, R. 11; TPF 2.721.015 à 017).

Comme ce terme est anglais, il convient de déterminer le sens de l’expression dickhead dans sa langue d’origine. Wikipedia relève qu’il s’agit d’un terme anatomique désignant, dans l’appareil génital masculin, le gland pénien (www.wikipedia.org, librement accessible sur Internet). Lexicalement, le Cambridge Dictionary le définit comme étant un unpleasant or stupid person (www.dictionary.cambridge.org, également accessible sur Internet). Selon le Merriam-Webster, le mot dickhead désigne a stupid, contemptible [méprisable] or annoying man (www.merriam-webster.com, également accessible sur Internet). A noter que selon ce dictionnaire, le terme dickhead relève du vulgar slang, soit du langage argotique vulgaire. Enfin, selon Collins, qui qualifie cette expression de informal et rude, «if someone calls another person a dickhead, they are saying that they think he or she is very stupid» (www.collinsdictionary.com, également accessible sur Internet). Son pendant en langue française serait tête de nœud, expression qui désignait également familièrement le gland, le «nœud» désignant le pénis (www.linternaute.fr et www.dictionnaire.notretemps.com, tous deux accessibles sur Internet). Mais cette expression signifie également imbécile (Le Petit Robert de la langue française, 2022, p. 1696, soulignant qu’il s’agit d’une injure). Selon le Larousse Chambers, dickhead se traduit par l’adjectif con (Larousse Chambers, Grand dictionnaire français-anglais/anglais-français, 2003, p. 260). Enfin, son équivalent italien est testa di cazzo, que Lo Zingarelli définit comme étant una persona stupida, incapace o perfida (Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2019, p. 407). Il ressort ainsi que le terme dickhead constitue une injure offensante, assimilable à l’expression “con” ou à celle de testa di cazzo.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’apprécier la portée de l’expression testa di cazzo sous l’angle de l’art. 177 al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. Dans un arrêt du 30 juin 2015, les juges fédéraux ont relevé qu’en raison de l’évolution des mœurs, de la dégradation du lexique et de l’effondrement des barrières de la censure dans tous les domaines, les mots obscènes (parole scurrili) sont d’un usage fréquent et généralisé, ce qui diminue considérablement leur impact offensif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.2). Le terme «cazzo» fait partie d’innombrables expressions, tantôt utilisé comme une simple interjection, tantôt comme élément de certaines expressions pour désigner quelque chose de peu d’importance, tantôt pour signifier un manque de valeur ou d’intérêt (arrêt précité, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé, en l’espèce, que le fait que ces propos aient été accompagnés de gestes était de nature à renforcer la valeur offensante de l’expression «testa di cazzo», si bien que celle-ci n’avait rien d’une simple interjection, mais devait bien plus se comprendre comme une injure formelle au sens de l’art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP.

En l’occurrence, le recours au terme «dickhead» constitue indéniablement une injure formelle.

5.2.3. S’agissant des autres propos tenus par A. (sale fils de pute, vieux bâtard, et grosse merde), ceux-ci rentrent également dans la catégorie des injures formelles reconnues par le Tribunal fédéral.

5.2.4. Prises individuellement, les expressions contenues dans ces messages sont, en soi, offensantes et suffisent déjà pour retenir l’infraction d’injure. Elles sont objectivement propres à atteindre B. dans son estime de soi, du moins à celle à laquelle il peut prétendre. A cela s’ajoute que, dans son ensemble, la somme des invectives véhicule une image particulièrement négative de B. auprès de C. Dans ses messages, A. s’est d’ailleurs bien gardé de nommer B., substituant le prénom de ce dernier par des insultes. B. n’est qu’un «bâtard», un «fils de pute», une «merde» ou «dickhead». Ceci est propre à dénigrer B. en tant qu’être humain, mais également en tant que compagnon de C. avec laquelle il avait nouvellement noué une relation sentimentale. Aux yeux de C., B. peut apparaître comme particulièrement méprisable. Mais C. est également visée par les propos d'A., puisque les émoticônes représentant des doigts d’honneur lui sont destinés. De plus, comme elle entretient une relation intime avec un prétendu bâtard, elle est elle-même une personne méprisable. Enfin, la relation intime nouvellement nouée entre les deux amants est également dénigrée par les propos d'A.

De par leur gravité et leur impact, les propos figurant dans les trois messages précités excèdent ce qui est socialement tolérable et constituent dès lors des injures formelles.

5.2.5. Vu que l’injure est un délit de mise en danger abstraite, il importe peu que B. se soit effectivement senti attaqué par les propos d'A. Au demeurant, B. a expliqué lors des débats qu’il avait vécu la série d’invectives d'A. comme du harcèlement, qui semblait interminable et avait rendu la vie de C. et la sienne extrêmement difficiles (TPF 2.751.006, R. 20). Il a soutenu qu’il avait été blessé émotionnellement (TPF 2.751.006, R. 21) et s’était senti méprisé par le langage utilisé par A. (TPF 2.751.007, R. 23).

5.2.6. Sous l’angle subjectif enfin, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’auteur d’une injure doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce (ATF 117 IV 270 consid. 2b; Riklin, Basler Kommentar StGB und JStGB, 2018, N. 14 ad art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP).

En l’occurrence, A. a admis qu’il avait l’intention de manifester du mépris à l’égard de B. (TPF 2.731.011, R. 20). A la question «est-ce que vous avez envisagé que [C.] puisse faire part de vos messages à M. B. ou cela ne vous a absolument pas traversé l’esprit qu’elle puisse le faire?», A. a répondu: «à vrai dire, je m’en moquais éperdument», puis a rectifié en disant qu’il n’y avait pas pensé puisqu’elle était la destinataire desdits messages (TPF 2.731.011, R. 24). Toutefois, A. ne pouvait ignorer, ou ne pas se douter que, compte tenu de la relation intime entretenue par C. avec B., elle rapporterait au moins les propos qu'A. avait tenus à propos de son compagnon.

Dans ces circonstances, A. a bien agi sciemment et intentionnellement.

6. Sanctions

6.1. L’art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP punit l’auteur d’une injure d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins, étant précisé que le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Lors de l’examen de la culpabilité, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP).

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, deuxième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP).

6.2. En l’espèce, A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et français (TPF 2.231.1.002 à 003). S’agissant de sa situation personnelle, la charge contributive d'A. a été arrêtée à CHF 4'566.- (cf supra, consid. C.1).

Sous l’angle de sa culpabilité, A. a tenu des propos qui ne sont pas sans gravité. Les termes injurieux utilisés pour nommer B. («dickhead», «sale fils de pute», «vieux bâtard», «grosse merde») sont per se non seulement grossiers et irrespectueux mais ils sont également, pris dans leur ensemble, offensants, humiliants et dénotent une violence verbale qui dépasse ce qui est socialement acceptable. Ils sont propres, et ont été utilisés dans ce but, à rabaisser B. dans son estime, mais également, au vu de la dimension sexuelle qu’ils contiennent (« la santé de mon fils passe avant le plaisir sexuel de l’autre vieux fils de pute »), de le rendre méprisable aux yeux de C. Par ailleurs, A. a véhiculé ses propos injurieux au travers de messages écrits qui, contrairement à la parole exprimée parfois de manière irréfléchie, spontanée et incontrôlée, impliquent une certaine réflexion dans le choix et l'agencement des mots avant que le message ne soit expédié. Rien ne faisait obstacle à ce qu'A. relise ses messages avant de les envoyer. Subjectivement, A. était en mesure d’apprécier les conséquences de ses propos et aurait pu les éviter, le cas échéant, présenter ses excuses à l’injurié, ce qu’il n’a jamais fait. La répétition d’injures rend également les actes d'A. particulièrement répréhensibles puisque celui-ci ne s’est pas contenté d’un seul message, mais de trois messages, concentrant plusieurs offenses (trois injures dans le message du 9 mai 2020 et deux dans celui du 11 mai 2020). Ainsi, la teneur, la forme et la densité des propos d'A. tenus à l’endroit de B. démontrent un fort mépris de celui-ci et ces propos tombent sous le coup du Code pénal.

S’agissant des autres circonstances influant sur la peine, A. a déclaré ne pas avoir été la cible d’injures de la part de B. (TPF 2.731.003, R. 4; MPC 13-00-0005), tout en décrivant une situation délicate tant privée que professionnelle et soulignant avoir souffert sur son lieu de travail de la relation entre Mme C. et M. B. (TPF 2.731.003, R. 3). Selon lui, les propos tenus font suite aux plaintes de son fils mécontent de devoir dormir dans le lit de son demi-frère lorsque B. passait ses nuits au domicile de Mme C. (TPF 2.731.007, R. 16b et 16c; MPC 13-00-0003). Toutefois, cette explication ne l’exonère pas dans la mesure où les propos tenus étaient clairement outranciers et pas utiles. Au demeurant, le fils d'A. disposait d’une chambre individuelle (TPF 2.751.009, R. 36). A. a également expliqué avoir recouru à un soutien psychologique par une quinzaine de séances, suite à un cumul d’évènements, dont le décès de sa mère et les moqueries subies sur le lieu de travail en lien avec la relation de son ex-compagne et B. (TPF 2.731.012, R. 31; TPF 2.731.011, R. 29). Il a également affirmé regretter les propos tenus à l’encontre de M. B., sans toutefois lui avoir présenté ses excuses ou essayé de le faire (TPF 2.731.012, R. 35).

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît justifiée. S’agissant du montant du jour-amende, il convient de le fixer en tenant compte de la situation personnelle et financière d'A. telle que décrite ci-dessus au considérant C.1. Il en résulte que la capacité financière d'A. est arrêtée à CHF 4’566.-. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 150.-.

Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un pronostic défavorable (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), la peine pécuniaire est assortie du sursis. Une augmentation de la durée du délai d’épreuve au-delà du minimum légal n’est pas justifiée en l’espèce, si bien que le délai d’épreuve est fixé à deux ans.

6.3. Conformément à l’art. 42 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende de CHF 10'000.- au maximum (art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP). La jurisprudence retient qu'un cinquième représente la limite supérieure générale à ne pas dépasser dans le cadre de la peine complémentaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, N. 20 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). En l’occurrence, il est prononcé, en sus de la peine assortie du sursis, une amende complémentaire de CHF 600.-. En cas de non-paiement fautif, cette amende sera substituée par une peine privative de liberté de quatre jours.

7. Frais

7.1. Fixation des frais

7.1.1. L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, ci-après: RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
CPP en relation avec l’art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF); ceux pour l’instruction terminée par un acte d’accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF). Dans les causes portées devant le juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF).

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
RFPPF).

7.1.2. En l’espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à CHF 1'500.- (MPC 03-00-0035). A ces frais, s’ajoutent ceux de la procédure de première instance, laquelle a consisté en une unique audience des débats de trois heures, sans administration de preuves autre que les auditions du prévenu et de la partie plaignante. La cause ne présentait pas de complexité particulière sous l’angle des faits ou du droit, hormis la question de la compétence territoriale des autorités helvétiques. Pour ces raisons, la Cour arrête l’émolument de procédure à CHF 1'500.-. Il convient d’ajouter à ce montant les frais d’interprète de CHF 460.40. Ainsi, le montant des frais de la procédure de première instance s’élève à CHF 1'960.40, arrondis à CHF 2’000.-

7.2. Participation des parties aux frais de procédure

7.2.1. Participation du prévenu

Le prévenu supporte les frais s’il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (Fontana, Commentaire Romand CPP, 2019, N. 2 ad art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Fontana, id., N. 1 ad art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d'acquittement partiel, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2).

A. a bénéficié d’un classement partiel des faits reprochés dans la mesure où il a été établi que certains échappaient à la compétence des autorités pénales suisses. Celui-ci doit dès lors être exempté des frais de procédure y relatifs, dans une proportion identique. Dès lors, il convient de lui imputer 4/8 des frais et d’arrêter sa part au montant arrondi de CHF 1'750.- ([4/8 x 1'500] + [4/8 x 2000]).

7.2.2. Participation de la partie plaignante

En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque, notamment, le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP (art. 427 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP). De jurisprudence constante, la condition d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (art. 427 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP) ne s’applique qu’au plaignant (arrêt TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1) et ne s’applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêts TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Ceci s’explique du fait que la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie (plaignant) ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1). La règle fixée à l’art. 427 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP étant de nature dispositive, le juge pénal peut user à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 6B_369/2018 précité consid. 2.1).

En l’occurrence, B. a non seulement déposé plainte contre A., mais il s’est également réservé le droit à des prétentions civiles en lien avec l’infraction (MPC 12-00-0003). Il a en outre pris part à la procédure préliminaire en participant activement à l’audition du témoin C., le 25 août 2021 (MPC 12-00-0028 à 0044) ou en adressant des courriers à l’attention du MPC, le 20 septembre (MPC 15-00-0020 à 0024) et le 17 décembre 2021 (MPC 15-00-0028 à 0029). Dans ces conditions, il se justifie qu’il participe, dans une moindre mesure, aux frais de procédure préliminaire. Au vu de sa participation, il est raisonnable de lui imputer 2/8 des frais de procédure préliminaire, soit CHF 375.-. S’agissant de sa participation aux frais de l’autorité de céans, la Cour estime qu’il se justifie de l’exonérer de tout frais afférent à celle-ci dans la mesure où B. n’a pas fait valoir de prétentions civiles autres que celle consistant à demander le remboursement, sous forme d’une juste indemnité, des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (TPF 2.721.007).

Pour ces motifs, la participation de B. aux frais de procédure est arrêtée à CHF 375.- (2/8 x 1'500).

7.2.3. Frais laissés à la charge de la Confédération suisse

L’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP, deuxième phrase). L’autorité compétente peut fixer les émoluments selon son appréciation, en tenant compte des frais encourus par l’Etat (Fontana, Commentaire romand CPP, 2019, N. 1a). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement, qui dispose alors d’un large pouvoir d’appréciation, peut décider de les réduire, pour des motifs d’équité ou lorsqu’une mesure coûteuse, dans l’enquête, s’avère avoir été superflue (arrêt TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007; Fontana, op. cit., N. 1a). Enfin, les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP), en vertu desquels une institution juridique ne peut être utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4; 130 IV 172 consid. 2.2).

En l’espèce, le 8 septembre 2020, le MPC s’est déclaré compétent pour l’infraction de menaces (art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP) tout en précisant que, s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) relevant de la compétence cantonale, elle serait jointe en mains des autorités fédérales en temps voulu (MPC 02-00-0005). Par ordonnance du 19 janvier 2021, le MPC a procédé à la jonction du volet relatif à l’injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) alors que, simultanément, il n’est pas entré en matière sur les faits constitutifs de menaces, soit le seul volet qui fondait jusqu’alors la compétence fédérale. A cette date, aucune mesure d’instruction n’avait encore été prise par le MPC, puisque l’instruction n’a été ordonnée que le 7 avril suivant (MPC 01-00-0001). L’infraction d’injure aurait ainsi pu être traitée par les autorités cantonales genevoises (art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
CPP) sans que la justice fédérale ne soit mobilisée. Il aurait alors suffi que le MPC rende une ordonnance de non-entrée en matière. En procédant, au contraire, comme il l’a fait, le MPC s’est réservé la possibilité de garder le dossier en ses mains sur la base de l’art. 26 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP alors même que la compétence des autorités fédérales ne s’imposait manifestement plus. Ce choix, questionnable sous l’angle du principe de l’économie de la procédure, a eu pour conséquences de déplacer les auditions du prévenu, du témoin et de la partie plaignante de Genève à Berne, respectivement à Bellinzone, générant ainsi des frais supplémentaires aux parties et augmentant substantiellement les frais de la procédure. De surcroît, le dossier pénal soulève des questions quant à l’utilité de certains actes de procédure réalisés lors de l’instruction, à l’instar, par exemple, de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 (MPC 02-00-0007 à 0013) qui traite, sur plus de sept pages, de la question de la compétence territoriale des autorités suisses alors même que cette question avait été partiellement abordée, un an plus tôt, dans l’ordonnance de jonction et de non-entrée en matière. La Cour constate que dite question aurait pu figurer dans l’ordonnance pénale du 23 mars 2021 contre laquelle le prévenu a formé sa première opposition (MPC 03-00-0012 à 0015), ou bien être traitée par le MPC dans son ordonnance d’instruction, le 7 avril 2021, ou à l’occasion de la seconde ordonnance pénale du 10 février 2022
(MPC 03-00-0033 à 0036). Enfin, le prévenu a bénéficié d’un classement à raison de 5/8 des chefs d’accusation portés par le MPC, en raison de l’incompétence territoriale des autorités helvétiques. Certains des messages envoyés par A., notamment ceux du samedi 27 février 2020 et du jour de Pâques, échappaient manifestement à la juridiction suisse et une instruction plus attentive aurait conduit au classement des charges y relatives. Pour ces raisons, il ne se justifie pas de condamner la partie plaignante à supporter le solde des frais non imputables au prévenu. Ainsi, la Confédération suisse prendra à sa charge le montant de CHF 1'375.- ([2/8 x 1'500] + [4/8 x 2’000]).

8. Indemnité versée au prévenu

8.1. Fixation de l’indemnité

8.1.1. La question de l'indemnisation (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
à 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2; arrêt TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais doit précéder l’établissement des indemnités.

Dès lors que la participation d'A. aux frais de la procédure est réduite à 4/8 (cf supra cons. 7.2.1), celui-ci peut prétendre au versement d’une indemnité dans une proportion identique, contribuant à ses frais de défense.

En application des art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
et 11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail. Il est en outre de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat-stagiaire (arrêt TPF SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (lit. a).

8.1.2. En l’espèce, il ne se justifie pas de s'écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, la cause n’étant complexe ni en fait ni en droit. C'est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités ont été fixées.

Dans sa note d’honoraire du 20 avril 2022, Me Junod comptabilise les activités déployées dans la présente affaire pour totaliser 23h50 au tarif d’avocat et 9h40 (6h30 + 3h10) au tarif d’avocat-stagiaire (TPF 2.821.004 à 007). Les démarches effectuées par Me Junod semblent s’apparenter à ce qui est nécessaire dans une affaire d’une complexité semblable. Ceci étant dit, Me Junod ne distingue pas, dans sa note d’honoraires, le temps de déplacement du temps dévolu à son activité d’avocat. De plus, le taux horaire auquel il fait référence doit être remplacé par celui pratiqué par la Cour de céans. De plus, il convient d’appliquer le tarif horaire de CHF 200.- au temps consacré au déplacement entre Genève et Berne, les 28 avril et 25 août 2021, soit au total 8 heures.

Ainsi, l’on peut retenir que, s’agissant de la procédure préliminaire, Me Junod a consacré 15h d’activité en tant qu’avocat au tarif horaire de CHF 230.-/h, 8h au tarif horaire de CHF 200/h (soit deux déplacements aller-retour entre Genève et Berne) et 8.5h au tarif horaire de stagiaire de CHF 100.-/h, soit une somme de CHF 5'900.-, montant auquel s’ajoute la TVA de 7.7%, pour un total de CHF 6'354.30. A cette somme s’ajoutent encore les frais de transports publics (1ère classe, ½ tarif, aller-retour), qui s’élèvent à CHF 196.- (2 x 98), pour un total CHF 6'550.30. S’agissant des autres frais (ouverture de dossier, participation aux frais de télécommunication, secrétariat) que fait valoir Me Junod, ceux-ci sont rejetés dans la mesure où ils ne sont attestés par aucun justificatif et sont inhérents au fonctionnement courant de la chancellerie.

Quant aux démarches effectuées devant l’Autorité de céans, l’on peut retenir une heure pour l’ensemble des échanges entre l’avocat et son client, une heure pour l’ensemble de la correspondance entre l’avocat et la Cour, trois heures de préparation des débats (ce qui inclut l’entretien avec le client, la préparation des éventuelles questions adressées aux parties ainsi que la préparation de la plaidoirie), quatre heures d’audience des débats le 26 avril 2022, et une demi-heure dévolue à la prise de connaissance du jugement. A cela s’ajoute le temps consacré au déplacement entre Genève et Bellinzone, soit 9h au tarif horaire de CHF 200.-. Pour ces postes, le montant global est arrêté à CHF 4'291.85 ([9.5 x 230] + [9 x 200] + TVA), montant auquel s’ajoutent les frais de transports publics entre Genève et Bellinzone (1ère classe, ½ tarif, aller-retour) ascendant à CHF 228.00 (y.c. billet d'A.). Le montant final des opérations nécessaires réalisées par Me Junod dans le cadre de la procédure de première instance est ainsi arrêté à CHF 4'519.85.

Le montant total des indemnités de la défense arrêté par la Cour est donc de CHF 11'070.15.

8.2. Prise en charge de l’indemnité par la partie plaignante

8.2.1. Aux termes de l'art. 432 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
CPP (arrêt TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1 et références).

8.2.2. En l’espèce, A. bénéficie d’un classement partiel. La procédure pénale ouverte contre A. fait suite à la plainte de B.; il serait par conséquent envisageable de mettre à la charge de ce dernier une partie de l’indemnité allouée à A. Toutefois, la Cour estime que seule une partie des frais de procédure préliminaire doit lui être imputée, puisque ceux-ci résultent directement de la plainte qu’il a déposée et qu’il a ainsi provoqué l’ouverture d’une procédure. En revanche, la Cour estime que des motifs d’équité découlant des caractéristiques de cette procédure s’opposent à ce que B. prenne en charge une partie des frais de défense occasionnés par la procédure de première instance. Le classement partiel des faits reprochés à A. a été prononcé au vu de l’incompétence territoriale des autorités suisses, soit pour une raison indépendante de la plainte pénale initialement déposée. Un examen attentif de cette question par l’autorité de poursuite pénale aurait permis de constater que, pour certains messages reprochés, à l’instar de ceux émis le 27 février 2020 ou le dimanche de Pâques, il n’y avait aucun lien de rattachement avec la Suisse. L’audition de B. sur ce point aurait notamment permis de démontrer qu’il se trouvait sur le continent américain, respectivement en France, tout comme C., et donc de classer, en procédure préliminaire déjà, certains faits reprochés au prévenu. A. aurait alors vraisemblablement pu bénéficier d’une ordonnance de classement partiel à raison de 5/8 des faits reprochés.

Pour ces motifs, B. versera à A. une indemnité de CHF 1'637.60, arrondie à 1'650.- (2/8 x 6’550.30).

8.3. Prise en charge de l’indemnité par la Confédération

Dès lors qu'A. a bénéficié d’un classement partiel, la Confédération suisse participera dans une proportion semblable aux dépenses occasionnées à A. en raison des procédures préliminaire et de première instance. Il se justifie d’arrêter la participation de la Confédération aux frais de défense d'A. à raison de 2/8 s’agissant de la procédure préliminaire et de 4/8 en ce qui concerne la procédure devant l’Autorité de céans, soit une participation totale de CHF 3'897.50, ([2/8 x 6’550.30) + (4/8 x 4'519.85, montant arrondi à CHF 3'900.-. Ainsi, la Confédération suisse versera à A. le montant de CHF 3'900.- à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits.

9. Indemnité de la partie plaignante

9.1. Fixation de l’indemnité

9.1.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP). Elle adresse alors ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

9.1.2. En l’espèce, B. s’est pourvu des conseils d’un avocat dès avril 2021. B. est de langue maternelle anglaise et comprend difficilement la langue de la procédure, ce qui a d’ailleurs nécessité l’intervention d’une interprète. En tant que ressortissant américain, il n’est pas familier avec le système juridique suisse, voire continental. Procéduralement, il occupait, certes, la qualité de partie plaignante mais l’intervention de son avocat était nécessaire dans la mesure où elle a contribué à faire la lumière sur la question de la compétence territoriale des autorités suisses. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat s’est avérée parfaitement justifiée.

9.1.3. Lors des débats, B. a réclamé le versement d’une juste indemnité pour ses frais d’avocat (TPF 2.721.007). En ce qui a trait aux frais et activités déployées dans le cadre de la procédure préliminaire, soit pour la période du 20 avril 2021 au 11 février 2022, B. fait valoir le montant de CHF 5'091.-; quant à ceux résultant de la procédure de première instance, il indique un montant de CHF 4'730.-, soit un total de CHF 9’821.-, montant auquel s’ajoute, selon lui, la TVA de 7.7%.

Il est précisé d’abord que la TVA ne s’applique pas aux frais tels que les billets de trains et les frais d’hôtellerie. Celle-ci ne s’applique qu’aux activités propres de l’avocat, respectivement de son stagiaire. Par ailleurs, certains postes doivent être retranchés de la facture finale. Tel est le cas, s’agissant de la procédure préliminaire, des postes «recherche juridique concernant la procédure pénale» (22.04.21), «préparation des documents pour l’audience du 25.08.21» (04.08.21), «entretien téléphonique avec le MPC concernant l’état de la procédure pénale» (06.12.21), «examen du dossier de la procédure pénale et email au client» (14.12.21). Soit ces postes constituent des doublons, soit ils n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice des droits de la partie plaignante. Pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Par ailleurs, le «courrier du MPC concernant l’audience» est une simple écriture d’une page et demi par laquelle c’est vraisemblablement l’avocat-stagiaire Me Fabio Santoni «SANFA» qui informe le MPC qu’il ne souhaite pas donner suite à l’invitation à comparaître à une audition (MPC 15-00-0016); ce courrier n’étant pas très conséquent, il convient de n’accorder qu’une demi-heure au tarif horaire de CHF 100.- et de retrancher CHF 226.-. Dès lors, la Cour considère que, s’agissant de la procédure préliminaire, le montant de l’activité nécessaire déployée par les avocats de B. s’élève à CHF 4'231.55 ([5’091 - 982 -180] x 7.7%]. A ce montant s’ajoute les billets de train Genève-Berne de CHF 180.-, pour un total de CHF 4'411.55.

Au chapitre des frais de procédure de première instance, la Cour constate qu’apparaissent passablement de doublons entre les activités du stagiaire et celles du collaborateur de l’Etude. De plus, certains postes facturés au client concernent des questions de procédure qui ne requéraient aucune analyse juridique particulière, à l’instar des trois emails envoyés le 24 et le 25 février 2022 et qui portaient sur la «composition du tribunal et questions procédurales». Pour le reste des démarches entremises par les défenseurs de B., il peut être renvoyé aux motifs exposés dans le cadre de l’indemnité de Me Junod (cf supra consid. 8.1.2) puisque la procédure de première instance a comporté les mêmes activités pour les deux parties, à savoir le dépôt d’éventuelles réquisitions de preuve, des déterminations sur celles-ci, la préparation et la participation à l’audience des débats, la prise de connaissance du présent jugement et les déplacements de Genève à Bellinzone. S’agissant de ce dernier point, il est précisé que l’audience s’est tenue à dessein sur une journée (de 11h30 à 15h30) et qu’il a été tenu compte du temps du trajet entre Genève et Bellinzone pour fixer le début des débats, afin d’éviter aux parties de devoir séjourner à Bellinzone. Dans ces conditions, les frais d’hôtel réclamés par B. doivent être refusés. La Cour arrête, pour la procédure de première instance, l’activité de Me Paul Michel à CHF 4'519.85.

Le montant total de l’activité obligatoire déployée par l’avocat de B. est de CHF 8'931.40 (4'411.55 + 4'519.85)

9.2. Participation d'A.

Dès lors qu'A. a été reconnu coupable d’injure à l’encontre de B., sa participation aux frais d’avocats de B., pour l’ensemble de la procédure, est fixée à CHF 4'465.70 (4/8 x 8'931.40), montant arrondi à CHF 4'500.-.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Compétence

La procédure contre A. pour injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) à l’encontre de B. est classée en raison de l’incompétence territoriale des autorités suisses en lien avec les messages adressés à C. le jeudi 27 février 2020 à 18h04, à 22h46 et à 22h55, le samedi 21 mars 2020 à 12h20 et le dimanche 12 avril 2020 à 14h01.

2. Culpabilité

A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP) à l’encontre de B. en lien avec les messages adressés à C. le jeudi 13 février 2020 à 15h04, le samedi 9 mai 2020 à 19h51 et le lundi 11 mai 2020 à 18h24.

3. Sanctions

3.1. A. est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 150.-, correspondant à CHF 3’000.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans.

3.2. A. est condamné, en plus de la peine avec sursis, à une amende de CHF 600.- et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 4 jours.

4. Frais de la cause

Les frais de la cause, frais judiciaires de la procédure préliminaire inclus, sont arrêtés à CHF 3'500.- et sont répartis entre A., B. et la Confédération de la façon suivante:

4.1. La part des frais mise à la charge d'A. est arrêtée à CHF 1'750.-.

4.2. La part des frais mise à la charge à B. est arrêtée à CHF 375.-.

4.3. La part des frais laissés à la charge de la Confédération suisse est arrêtée à CHF 1’375.-.

5. Indemnités des parties

5.1. Indemnité d'A.

A titre d’indemnité en faveur d'A. pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire (art. 429 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), B. s’acquittera envers le premier d’un montant de CHF 1’650.-.

A titre d’indemnité en faveur d'A. pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance (art. 429 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), la Confédération s’acquittera envers lui d’un montant de CHF 3'900.-.

5.2. Indemnité de B.

A titre de juste indemnité en faveur de B. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, A. s’acquittera envers le premier d’un montant de CHF 4'500.-.

6. Exécution

Les autorités du Canton et République de Genève sont chargées de l’exécution des peines (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP en relation avec les art. 31ss
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Le jugement original et motivé est notifié à:

- Ministère public de la Confédération, Marco Renna, Procureur fédéral,

- Me Paul Michel,

- Me Pascal Junod

Après son entrée en force, une copie de ce jugement sera communiquée au Service d’exécution du Ministère public de la Confédération.

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
en lien avec l’art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP ; art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP).

Lorsque le jugement est directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP).

Expédition: 15 juin 2022