SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
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1 | La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
2 | Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
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1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
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1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 43 Obligation d'annoncer - 1 Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral: |
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1 | Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral: |
a | la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs; |
b | la manière dont il a utilisé le lait. |
2 | Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière. |
3 | ...77 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 3 Demandes - 1 Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l'art. 12.18 |
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1 | Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l'art. 12.18 |
2 | Les demandes provenant d'exploitations d'estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an. |
3 | Les demandes de versement du supplément visé à l'art. 2a sont établies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l'art. 12.19 |
4 | Le producteur de lait peut autoriser l'utilisateur de lait à déposer une demande conformément à l'art. 3, al. 3.20 |
5 | Il doit annoncer au service administratif: |
a | l'octroi d'une autorisation; |
b | le numéro d'identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait; |
c | le retrait de l'autorisation.21 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. |
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1 | L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. |
2 | Le service a notamment les tâches suivantes: |
a | traiter les demandes de suppléments; |
b | transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; |
c | établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande; |
d | exploiter une banque de données sur les suppléments; |
e | relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; |
f | mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur; |
g | arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure. |
3 | Il est soumis à la surveillance de l'OFAG. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 4 Période de compte des suppléments - Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année en cours. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 5 Versement des suppléments - 1 L'OFAG statue sur les demandes. |
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1 | L'OFAG statue sur les demandes. |
2 | Il verse les suppléments. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 14 Exécution - 1 L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au service administratif. |
|
1 | L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au service administratif. |
2 | Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s'il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s'imposent.41 |
3 | ...42 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 14 Exécution - 1 L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au service administratif. |
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1 | L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au service administratif. |
2 | Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s'il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s'imposent.41 |
3 | ...42 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. |
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1 | L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. |
2 | Le service a notamment les tâches suivantes: |
a | traiter les demandes de suppléments; |
b | transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; |
c | établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande; |
d | exploiter une banque de données sur les suppléments; |
e | relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; |
f | mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur; |
g | arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure. |
3 | Il est soumis à la surveillance de l'OFAG. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
|
1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend: |
|
1 | Le cahier des charges comprend: |
a | le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique; |
b | la délimitation de l'aire géographique; |
c | la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques; |
d | la description de la méthode d'obtention du produit; |
e | la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle; |
f | ... |
2 | Il peut également comprendre: |
a | les éléments spécifiques de l'étiquetage; |
b | la description de la forme distinctive du produit si elle existe; |
c | les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle; |
d | l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles. |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
|
1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
|
1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
|
1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
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1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
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1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 39 Supplément de non-ensilage - 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
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1 | Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.73 |
3 | Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.74 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 43 Obligation d'annoncer - 1 Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral: |
|
1 | Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral: |
a | la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs; |
b | la manière dont il a utilisé le lait. |
2 | Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière. |
3 | ...77 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 12 - 1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. |
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1 | L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. |
2 | Le service a notamment les tâches suivantes: |
a | traiter les demandes de suppléments; |
b | transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; |
c | établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande; |
d | exploiter une banque de données sur les suppléments; |
e | relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; |
f | mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur; |
g | arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure. |
3 | Il est soumis à la surveillance de l'OFAG. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
|
1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
|
1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 2 Supplément de non-ensilage - 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
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1 | Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d'une production sans ensilage, si ce lait:9 |
a | est transformé en fromage de l'une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale que le DFI édicte en vertu de l'ODAlOUs10:11 |
a1 | extra-dur, |
a2 | dur, |
a3 | mi-dur, |
a4 | à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) comme appellation d'origine protégée (AOP) au registre des appellations d'origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu'il |
b | présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12 |
2 | Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. |
3 | Le supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur - 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
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1 | Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:30 |
a | achetées; |
b | vendues non transformées; |
c | transformées dans l'entreprise. |
2 | Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: |
a | la quantité transformée; |
b | le type de produits fabriqués; |
c | la quantité de produits fabriqués. |
3 | Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif: |
a | chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d'estivage; |
b | ...31 |
3bis | Les données visées à l'al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.32 |
4 | Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 14 Exécution - 1 L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au service administratif. |
|
1 | L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au service administratif. |
2 | Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s'il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s'imposent.41 |
3 | ...42 |
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 168 Procédure d'opposition - Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d'exécution, une procédure d'opposition contre les décisions de première instance. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
1 | La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment; |
c | la privation de droits; |
d | l'interdiction de la vente directe; |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
2 | Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226 |
3 | En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises: |
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |