Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 162/2021

Arrêt du 9 septembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Coralie Humair, avocate,
recourant,

contre

B.________ Sàrl,
représentée par Me Alexandre Massard, avocat,
intimée.

Objet
servitudes d'interdiction et de limitation des droits à bâtir, libération judiciaire de servitudes

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 22 janvier 2021 (CACIV.2020.78/ctr).

Faits :

A.

A.a. A.________ est propriétaire des parcelles nos 10791 et 10793 du cadastre de G.________, dans le quartier se trouvant en-dessous de la gare de G.________. La parcelle n° 10791 est un rectangle d'une surface de 19 m² bordant par son petit côté la ruelle C.________. La parcelle no 10793 se situe en contrebas de celle sur laquelle est érigée la poste de la gare.
B.________ Sàrl est propriétaire de la parcelle n° 11773 du cadastre de G.________. Dite parcelle se situe en contrebas des deux parcelles susmentionnées, à l'angle amont de la rue de D.________ et de la ruelle C.________. Elle est séparée des parcelles nos 10791 et 10793 par une vaste parcelle, sur laquelle s'élèvent deux grands bâtiments.

A.b. Les trois parcelles susmentionnées sont initialement issues d'une même parcelle, qui avait été divisée en deux biens-fonds de 1401 m² (immatriculé n° 7089 au cadastre) et de 6107 m² (immatriculé n° 7088 au cadastre) à la suite d'une opération immobilière conclue le 27 février 1946. Au moment de cette division, des servitudes de restriction et de limitation des droits de bâtir avaient été constituées sur ces biens-fonds, avec la teneur suivante:

" 1. Interdiction d'édifier sur l'article 7089 un bâtiment comprenant plus de 2 étages sur rez-de-chaussée (atelier) avec combles non habitables au profit de l'article 7088.
La hauteur du bâtiment sera au maximum de 13 mètres depuis le terrain jusqu'au faîte du toit, hauteur prise dans l'axe de l'immeuble.
2. Interdiction de bâtir sur la partie nord-ouest de l'article 7089; la limite de cette parcelle où il est interdit de bâtirest constituée par la limite ouest du bâtiment que la société Le E.________ SA [i.e. acquéreuse de la parcelle 7089] se propose d'édifier sur l'article 7089 selon plans annexés à la promesse de vente du 29 janvier 1949 (...). "
À la suite de reports successifs, ces servitudes grèvent désormais le bien-fonds n° 11773 de l'intimée, né de divisions subséquentes de la parcelle n° 7089 (ancien état), au profit entre autres des biens-fonds nos 10791 et 10793 du recourant, issus de la division de la parcelle n° 7088 (ancien état) en cinq biens-fonds.

A.c. En avril 2017, B.________ Sàrl a mis à l'enquête publique un projet immobilier sur la parcelle n° 11773, portant sur la démolition d'une maison d'habitation et la construction d'un immeuble avec garage souterrain. A.________ a sollicité des mesures provisionnelles, au motif que ce projet ne respectait pas les servitudes précitées. Par décision du 3 octobre 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal civil) a notamment fait interdiction à B.________ Sàrl de débuter les travaux sur la parcelle n° 11773 et a imparti à A.________ un délai de 3 mois pour déposer une action au fond.

B.

B.a. Par demande du 3 janvier 2018, A.________ a ouvert action devant le Tribunal civil, concluant principalement à l'interdiction de construire l'immeuble projeté sur la parcelle n° 11773. Par réponse et demande reconventionnelle du 18 septembre 2018, B.________ Sàrl a notamment conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur n'avait aucun intérêt digne de protection et, subsidiairement, à son rejet. Reconventionnellement, elle a conclu à la constatation de la perte d'utilité des servitudes et à leur radiation.

B.b. Par jugement du 23 juillet 2020, le Tribunal civil a fait interdiction à B.________ Sàrl de construire un bâtiment d'habitation qui viole les servitudes de restriction et de limitation de droit à bâtir grevant la parcelle n° 11773 au profit des biens-fonds nos 10791 et 10793 et a rejeté les prétentions reconventionnelles. À l'appui de sa décision, il a constaté que le projet de construction mis à l'enquête publique violait la servitude interdisant d'édifier un bâtiment comprenant plus de deux étages sur rez-de-chaussée avec combles non habitables et la servitude limitant la hauteur du bâtiment. Il a considéré que leur bénéficiaire avait un intérêt au maintien de la restriction de bâtir, dont le but était de préserver une certaine tranquillité et qu'au surplus, l'intérêt du propriétaire du fonds grevé à densifier au maximum sa parcelle était insuffisant pour obtenir une libération judiciaire fondée sur l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC.

B.c. Statuant par arrêt du 22 janvier 2021 sur appel de B.________ Sàrl, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé le jugement du 23 juillet 2020 et l'a réformé en ordonnant la radiation des servitudes grevant la parcelle n° 11773 en faveur des parcelles nos 10791 et 10793. Elle a arrêté les frais de la procédure à 14'030 fr. pour les deux instances, en les mettant à la charge de B.________ Sàrl à raison d'un tiers et à raison de deux tiers à la charge de A.________, qui a en outre été condamné à verser une indemnité de dépens de 5'000 fr. à la partie adverse pour les deux instances.

C.

C.a. Agissant par voie du recours en matière civile le 26 février 2021, A.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 22 janvier 2021, en ce sens que l'appel formé par la société B.________ Sàrl à l'encontre du jugement du 23 juillet 2020 est rejeté et, partant, que le jugement du 23 juillet 2020 est confirmé en toutes ses conclusions. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision " au sens du recours ". À titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours.

C.b. L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

C.c. Invitées à se déterminer sur le fond de la cause, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt et l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant n'a pas souhaité répliquer.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon
claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).

3.
Après avoir constaté que le projet de construction de l'intimée ne respectait pas les servitudes, la cour cantonale a analysé si celles-ci conservaient leur utilité ou si elles pouvaient être levées judiciairement sur la base de l'art. 736
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC. Elle a d'abord considéré que ces servitudes avaient comme but initial de préserver le dégagement et la vue, en même temps que la tranquillité et le caractère campagnard des environs. S'agissant de la préservation de la vue, elle a relevé que c'était à juste titre que le recourant ne soutenait pas que les servitudes lui étaient d'une quelconque utilité à cette fin, dès lors que la parcelle n° 11773 de l'intimée n'était pas ou peu visible depuis les parcelles nos 10791 et 10793 et que la parcelle n° 10793 était un bout de terrain de 19 m², devant lequel se dressait déjà un autre immeuble de l'autre côté de la ruelle C.________. La parcelle n° 10793 était en outre directement bordée par la parcelle n° 11772, sur laquelle était érigé un bâtiment de grand volume, dont l'angle nord-est arrivait presque jusqu'à la limite est de la parcelle, la limite de celle-ci s'inscrivant dans le prolongement de celle de la parcelle no 11773. En ce qui concerne la préservation de la tranquillité du quartier, la
cour cantonale a rappelé que, dans l'arrêt 5A 340/2013 du 27 août 2013 auquel se référaient tant les parties que le Tribunal civil, le Tribunal fédéral avait jugé que le développement d'un quartier (à savoir dans le cas d'espèce un quartier de villas) depuis la constitution de la servitude ne suffisait pas à lui seul à fonder l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la restriction de bâtir, et ainsi à la préservation d'une certaine tranquillité. Elle a relevé que, dans cet arrêt, l'état de fait retenait que le quartier n'était que partiellement construit en 1948 et devait alors être calme, la plupart des constructions situées dans la zone étant de petites dimensions et correspondant probablement à des maisons individuelles ou villas, ce qui avait conduit les propriétaires des parcelles concernées à limiter par servitude le type de constructions admises à des " villas ", de niveaux et de hauteur limités. Elle a considéré qu'en l'occurrence, la situation se présentait différemment et ce, indépendamment d'une éventuelle incidence qu'il faudrait retenir du caractère contigu des parcelles - ce qui était le cas dans l'arrêt du 27 août 2013 et non dans le cas d'espèce -, la juxtaposition directe ou non des biens-fonds
ne permettant pas à elle seule et en tant que telle, d'écarter cette jurisprudence. Il fallait en effet admettre qu'au contraire de l'affaire jugée en 2013 où le quartier en cause était déjà partiellement construit avec des villas au moment de la constitution de la servitude et où le type de cadre de vie que la servitude visait à préserver était cependant encore largement semblable à celui qui existait au moment de la constitution de la servitude, la situation était différente en l'occurrence puisque la parcelle d'origine, d'une surface de 7508 m² (1401 + 6107 m2) couverte de " bâtiments, place, jardins, verger et buissons ", avait fondamentalement évolué depuis 1946 et la physionomie du quartier que le propriétaire des fonds dominants prétendait préserver n'avait plus rien à voir avec celle que visait à protéger la servitude constituée en 1946. De véritables vergers, il n'y en avait plus dans ce quartier et les jardins se limitaient, lorsqu'il y en avait autour des constructions, à des surfaces désormais sans commune mesure avec les milliers de mètres carrés de la parcelle d'origine. Plusieurs bâtiments, que l'on pouvait qualifier d'imposants au regard de la morphologie initiale des lieux, avaient été érigés. Si le quartier de la
ruelle C.________ conservait un charme certain, à tout le moins à des yeux citadins, il n'avait plus rien à voir avec la configuration d'origine et ce charme résidait sans doute aussi dans son caractère essentiellement piétonnier puisque cette ruelle est un cul-de-sac terminé par des escaliers et que la circulation n'y est autorisée que pour les riverains. C'était essentiellement cette limitation de circulation qui en préservait la tranquillité, et ce bien plus que la limitation des constructions, dont il fallait considérer qu'elle n'avait plus vraiment de sens à l'échelle du quartier, celui-ci comprenant déjà de nombreuses grandes constructions, alors que ces constructions étaient rares, voire inexistantes, à l'origine. La cour cantonale a ainsi jugé que les servitudes litigieuses apparaissaient désuètes et sans utilité concrète tant pour la parcelle n° 10791 que pour la parcelle n° 10793 sous l'angle de la préservation de la tranquillité initiale du quartier. L'exercice des servitudes au détriment de la parcelle n° 11773 ne permettait pas d'améliorer la tranquillité du quartier, pas plus du reste que celle des parcelles dominantes prises individuellement ne serait diminuée en cas de levée des servitudes. Il convenait ainsi d'en
ordonner la radiation.

4.

4.1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC au motif qu'il appartenait à l'intimée, en tant que propriétaire grevée, d'alléguer et de prouver que les servitudes avaient perdu toute utilité pour le fonds dominant. Il soutient que l'intimée n'a aucunement allégué dans sa réponse et demande reconventionnelle, de même que dans sa duplique, des motifs démontrant la perte de toute utilité des servitudes pour le fonds dominant, respectivement pour le recourant, ni n'a exposé concrètement pourquoi celui-ci avait perdu toute utilité à exercer les servitudes. Il expose que l'intimée s'était principalement bornée à justifier le respect de son projet de construction vis-à-vis des limitations de hauteur et d'étages des servitudes, ce qui avait été rejeté à juste titre par la cour cantonale, et à considérer l'utilité comme étant " nulle " à l'heure actuelle. Selon lui, il en allait de même dans l'appel du 18 septembre 2020 où l'intimée s'était limitée, s'agissant de l'utilité de la servitude, à critiquer le jugement de première instance parce qu'il faisait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée dans l'arrêt 5A 340/2013 du 27 août 2013 et à justifier pour quels motifs il ne fallait pas en faire application
dans le cas d'espèce. Dès lors que l'intimée n'avait pas prouvé les faits à l'appui de sa thèse, la cour cantonale ne pouvait pas faire sa propre interprétation des motifs justifiant la perte d'utilité du fonds dominant et, en particulier, retenir que le quartier s'était fondamentalement modifié depuis 1946. Le recourant estime que c'est de manière subjective et arbitraire que la cour cantonale a considéré que les servitudes étaient dépourvues d'utilité au motif que la tranquillité du quartier n'existait clairement plus depuis longtemps, que l'exercice des servitudes au détriment de la parcelle n° 11773 n'allait pas améliorer la tranquillité du quartier et que les fonds dominants n'étaient en rien touchés par l'éventuelle augmentation du trafic que pourrait engendrer une construction plus grande que l'actuelle sur le fonds servant. Il conclut en ajoutant qu'à supposer que la cour cantonale n'ait pas violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il faut considérer qu'elle a établi les faits de manière manifestement inexacte, aboutissant ainsi à un résultat choquant et, partant, arbitraire.

4.2. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références). Seuls sont alors en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, dont le recourant doit démontrer l'arbitraire et l'influence de la correction du vice sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2).
Conformément à la règle générale de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il incombe au propriétaire du fonds grevé, qui demande la libération judiciaire de la servitude parce qu'elle a perdu toute utilité pour le fonds dominant, de prouver les faits à l'appui de sa thèse (arrêts 5A 128/2020 du 13 avril 2021 consid. 4.1, 5D 63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). Il doit alléguer et prouver que le propriétaire du fonds dominant n'a plus d'intérêt à exercer la servitude, notamment parce qu'il ne peut plus le faire conformément au but initial qui a disparu. Comme le demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif - l'absence de tout intérêt -, réalisé en la personne de la partie défenderesse, les règles de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) obligent celle-ci à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (arrêt 5D 63/2009 précité consid. 3.3 et les références).

4.3. En l'espèce, le grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC est mal fondé. En effet, il ressort de la réponse et demande reconventionnelle que l'intimée avait notamment allégué que le quartier situé en-dessous de la gare s'était grandement développé depuis 1946. En particulier, de nombreux bâtiments d'importance y avaient été construits, tels que le nouveau bâtiment H.________, l'ancien bâtiment I.________ ainsi que des volumineux immeubles d'habitation et des immeubles mêlant habitation et activités commerciales sur plusieurs parcelles, ce qui avait considérablement augmenté la fréquentation du quartier. L'intimée avait également allégué qu'à proximité des fonds dominants, des blocs érigés sur la parcelle n° 11772 avaient depuis des décennies achevé de boucher la vue de la parcelle du recourant au sud-sud-est et que depuis les parcelles nos 10791 et 10793, il était impossible de voir la parcelle n° 11773 ou une construction conforme aux règles de droit public qui s'y dresserait. En outre, il n'était pas possible de passer en voiture directement depuis la ruelle C.________ dans la rue F.________, et inversement. À l'appui de ces allégués, l'intimée avait offert comme moyen de preuve la vision locale, qui a été ordonnée et entreprise
par le Tribunal civil. Dans le cadre de son appel, l'intimée a en outre rappelé que les parcelles en cause étaient isolées l'une de l'autre par des arbres et d'imposants bâtiments érigés sur deux autres parcelles, que le quartier s'était développé entre les deux parcelles, ce qui rendait toute idée de préservation de la tranquillité déconnectée de la réalité géographique et urbanistique du lieu, que le projet en cause n'apporterait pas aux parcelles du recourant des nuisances réelles, pas plus qu'un trafic plus important puisque la ruelle C.________ est une impasse et que son projet était au début de celle-ci.
Quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas au vu de ces éléments que l'intimée a omis d'alléguer et d'offrir de prouver les faits permettant de démontrer une perte d'utilité des servitudes grevant son bien-fonds. Elle s'est au contraire efforcée de présenter et d'établir les faits sur la base desquels il fallait considérer qu'une construction sur la parcelle n° 11773 n'était plus de nature, compte tenu de l'évolution du quartier et, plus particulièrement, en raison des nouveaux bâtiments construits entre les fonds dominants et le fonds servant depuis 1946, à provoquer des nuisances pour le recourant et ainsi à contrevenir au but initial des servitudes qui était entre autres de préserver la tranquillité et le caractère campagnard des lieux. La cour cantonale pouvait donc se fonder sur ces éléments pour se forger une conviction et pour juger si les servitudes avaient perdu toute utilité sans contrevenir au fardeau de l'allégation et de la preuve de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Pour le surplus, la simple affirmation du recourant de l'appréciation arbitraire des juges cantonaux quant au fait que la tranquillité du quartier n'existait plus depuis longtemps, que l'exercice des servitudes n'est plus de nature à maintenir la tranquillité et le cadre
de vie initial du point de vue des parcelles dominantes et que celles-ci ne seraient pas touchées par une augmentation de trafic, n'est pas motivée, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 736 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC en considérant que la servitude était dépourvue de toute utilité sous l'angle de l'intérêt à la préservation de la tranquillité du quartier.

5.1. Aux termes de cette disposition, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Cette faculté découle du principe général selon lequel une servitude doit présenter un intérêt raisonnable pour l'ayant droit (ATF 121 III 52 consid. 2a; 108 II 39 consid. 3a; 107 II 331 consid. 3). D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 121 III 52 consid. 2a; 107 II 331 consid. 3; 100 II 105 consid. 3b; 94 II 145 consid. 7). Il faut ainsi examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude (ATF 130 III 554 consid. 2; 121 III 52 consid. 2a; 114 II 426 consid. 2a et la référence; arrêt 5A 698/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 non publié in ATF 144 III 88). L'intérêt du propriétaire du
fonds dominant s'apprécie selon des critères objectifs (ATF 130 III 554 consid. 2; 121 III 52 consid. 3a et les références).
La question de savoir si une servitude conserve une utilité conforme à son but initial doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).

5.2. Le recourant ne conteste pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le but des servitudes était de préserver le dégagement de la vue et, en même temps, la tranquillité et le caractère campagnard des environs. Il ne remet pas non plus en cause le fait que les servitudes ont perdu toute utilité s'agissant de la perte de vue et de dégagement. Il soutient toutefois que, contrairement au raisonnement suivi par la cour cantonale, il convenait de faire application mutatis mutandis de la jurisprudence exposée dans l'arrêt 5A 340/2013 du 27 août 2013 puisque la situation rencontrée présentait de toute évidence de grandes similitudes avec le cas d'espèce. À ce propos, il fait valoir que la constatation de la cour cantonale selon laquelle le quartier où se situent les biens-fonds n'était qu'un vaste verger en 1946 et qu'il n'était pas du tout construit, est arbitraire dans la mesure où elle était contredite par plusieurs pièces du dossier et que l'arrêt querellé indiquait d'ailleurs que la parcelle d'origine était couverte de " bâtiments, place, jardins, verger et buissons ". Or, selon lui, cette constatation avait conduit les juges cantonaux à considérer à tort que l'état de fait du cas d'espèce était différent de celui de
l'arrêt 5A 340/2013 et ainsi à exclure les principes jurisprudentiels contenus dans cet arrêt. En se référant à cet arrêt, il expose que le développement du quartier et la densification de l'habitat ne sont pas de nature à faire perdre tout intérêt à la servitude. Au contraire, ces circonstances suffisaient précisément, à elles seules, à fonder l'intérêt du propriétaire au maintien de la restriction de bâtir, et ainsi à la préservation de sa tranquillité notamment. Il estime en outre qu'il faut garder à l'esprit que des bâtiments ornaient déjà le quartier F.________ lors de la constitution des servitudes et que, même si le quartier s'était effectivement développé depuis 1946, cela ne justifiait pas pour autant d'admettre que les servitudes dont il bénéficie avaient perdu toute utilité. Selon le recourant, le raisonnement de la cour cantonale revenait à considérer que la constitution des servitudes n'avait finalement aucune utilité, ce qui est choquant et ne fait pas de sens, étant de surcroît entendu que l'établissement de servitudes n'est pas gracieux. Il ne fallait pas s'attarder sur l'évolution de la physionomie du quartier car il était indéniable qu'elle avait évolué, mais il fallait analyser si les servitudes avaient conservé
une utilité pour le fonds dominant. Or, sur ce point, l'examen de la préservation globale d'un quartier ainsi que d'une certaine tranquillité suffisait précisément à fonder son intérêt au maintien des servitudes.

5.3. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire le fait que la parcelle initiale était dépourvue de toute construction, sa critique est infondée puisqu'il ressort notamment de l'arrêt querellé que la parcelle initiale se composait d'un " verger de 7500 m² avec construction ", qu'au moment de la constitution des servitudes et de la division des parcelles, l'une était construite et la seconde allait l'être et que seules les grandes constructions " étaient rares voire inexistantes à l'origine ". De surcroît, il n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi la constatation selon laquelle la parcelle d'origine était un grand verger, peu ou pas bâti, serait susceptible de modifier le sort de la cause, de sorte que son grief d'arbitraire est également irrecevable au regard de son manque de motivation (cf. supra consid. 2.2). Quant à son argumentation en lien avec la prétendue violation de l'art. 736 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, elle est essentiellement théorique, le recourant se limitant à appliquer de manière abstraite le raisonnement de l'arrêt 5A 340/2013 au cas d'espèce, sans démontrer en quoi il conserverait, sur la base de critères objectifs, un intérêt raisonnable à exercer la servitude
conformément au but de tranquillité et de préservation du caractère campagnard des environs retenu dans l'arrêt querellé. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles de l'arrêt 5A 340/2013, ce non seulement en raison de la différence dans la physionomie, dans la composition et dans le développement des quartiers concernés entre le moment où les servitudes ont été constituées et le jour du jugement, mais aussi par la situation et l'emplacement des fonds dominants par rapport au fonds servant puisque, contrairement aux faits de l'arrêt du 27 août 2013, les biens-fonds ne sont en l'occurrence pas contigus en raison de plusieurs divisions parcellaires successives et des bâtiments ont été construits depuis lors entre les parcelles de l'intimée et du recourant. Il n'est donc pas pertinent d'appliquer mutatis mutandis le raisonnement tenu dans cet arrêt, et en particulier l'appréciation selon laquelle la densification constante d'un quartier ne fait qu'amplifier l'intérêt à pouvoir bénéficier dans son voisinage direct de davantage de quiétude, au cas d'espèce.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la préservation globale d'un quartier ainsi que d'une certaine tranquillité ne suffit pas in abstracto pour lui permettre de justifier un intérêt au maintien des servitudes. Conformément à la jurisprudence constante précitée (cf. supra consid. 4.1), le propriétaire du fonds dominant qui s'oppose à la radiation d'une servitude ne peut pas se limiter à justifier le maintien de son droit en invoquant un intérêt quelconque ou en se prévalant du fait que la servitude présente une certaine utilité. Il doit démontrer que l'exercice de la servitude conserve un intérêt pour lui, ce qui implique notamment d'examiner si le but initial peut encore être atteint par l'exercice du droit et si l'intérêt à cet exercice est toujours en rapport avec celui qui existait au moment de la constitution de la servitude (cf. supra consid. 5.1).
S'agissant en particulier d'une servitude foncière constituée dans le but de garantir la tranquillité de son bénéficiaire en maintenant un voisinage peu ou pas construit, on ne peut pas admettre que le seul fait qu'un quartier se soit développé suffit à fonder l'intérêt du bénéficiaire de la servitude au maintien de la servitude, indépendamment de la question de savoir si celui-ci conserve effectivement, au regard du but pour lequel la servitude a été constituée, un intérêt compte tenu de l'impact qu'à eu le développement sur la nature des lieux et sur la situation de sa parcelle.
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la tranquillité du quartier et des biens-fonds dominants pris individuellement ne serait pas diminuée en cas de levée des servitudes de restriction et de limitation des droits à bâtir sur la parcelle n° 11773 car le quartier de la ruelle C.________ n'avait plus rien à voir avec la configuration d'origine et qu'il se composait désormais de nombreuses constructions imposantes. Elle a également relevé que désormais sa tranquillité était essentiellement liée à son caractère piétonnier et à la limitation de la circulation des véhicules, et qu'ainsi les fonds dominants ne seraient en rien touchés par l'éventuelle augmentation du trafic que pourrait engendrer une construction plus grande que l'actuelle sur le fonds servant puisque ses utilisateurs ne monteront pas dans cette ruelle au-delà de l'embranchement de la rue D.________. Il ressort par ailleurs des constatations de l'arrêt cantonal - non contestées par le recourant - que la parcelle n° 11773 de l'intimée n'est pas ou peu visible depuis les parcelles nos 10791 et 10793 du recourant au motif notamment que des bâtiments avaient été érigés entre ces parcelles, raison pour laquelle les servitudes avaient perdu toute utilité au regard du
but de préservation de la vue et du dégagement. En outre, la parcelle n° 10791, devant laquelle se dresse déjà un autre bâtiment de l'autre côté de la ruelle C.________, est située 60 mètres plus haut que le fonds servant. Quant à la parcelle n° 10793, elle est distante d'une vingtaine de mètres du fonds servant et est directement bordée par la parcelle n° 11772, sur laquelle est érigé un bâtiment de grand volume. Au vu de la modification des circonstances depuis la constitution des servitudes, et en particulier du développement du quartier, de la physionomie des lieux ainsi que de la situation des biens-fonds dominants par rapport au fonds servant résultant des divisions parcellaires subséquentes de chacun de ceux-ci et des nouvelles constructions érigées sur les parcelles les séparant depuis 1946, il faut considérer que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; cf. supra consid. 5.1) en jugeant que le recourant avait perdu tout intérêt - à tout le moins tout intérêt raisonnable - à pouvoir limiter les constructions sur la parcelle n° 11773, celui-ci ne faisant du reste pas valoir qu'une nouvelle construction érigée sur le fonds grevé sans restriction serait de nature à troubler sa tranquillité.
Partant, la radiation des servitudes est justifiée.
Le grief du recourant est ainsi infondé. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer sans objet le grief du recourant portant sur la violation de l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, l'application de l'art. 736 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC excluant celle de l'al. 2.

6.
Soulevant des griefs de violation des art. 104
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 104 Décision sur les frais - 1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
1    Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2    En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3    La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4    En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
et 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC ainsi que de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant critique le montant des frais d'appel et la répartition des frais judiciaires figurant dans l'arrêt querellé.

6.1. S'agissant de ce premier point, il ressort de la motivation de son recours qu'il préconise de retenir un montant de 4'030 fr., en précisant que celui de 10'000 fr. s'écarterait du montant maximal prévu par les art. 12 et 34 de la loi cantonale neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais/NE; RSN 164.1), ce sans aucune explication.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). La motivation en lien avec les décisions relatives aux frais de justice peut être très succincte, voire même inexistante lorsque ceux-ci sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais (arrêts 1B 126/2020 du 28 avril 2020 consid. 3, 6B 548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.1; voir aussi ATF 139 V 496 consid. 5.1; 111 Ia 1 consid. 1, s'agissant des dépens).
En l'occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse de 31'000 fr. indiquée dans l'état de fait de l'arrêt querellé, il apparaît effectivement que le montant de 10'000 fr. arrêté en instance cantonale s'écarte du tarif de l'émolument forfaitaire de décision fixé à l'art. 12 al. 1 LTFrais/NE, qui s'applique également devant le Tribunal cantonal (art. 34 LTFrais/NE). Or, la cour cantonale n'a donné aucune motivation quant au montant des frais judiciaires. En particulier, elle n'a même pas mentionné faire application de l'art. 12 al. 3 LTFrais/NE permettant aux autorités de s'écarter de ce tarif lorsqu'une mise à contribution le justifie. Dès lors, l'arrêt querellé viole le droit d'être entendu du recourant. Il doit ainsi être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la fixation des frais et des dépens de la procédure d'appel.

6.2. Quant à la répartition des frais de première et de deuxième instances, le recourant prétend qu'elle ne fait pas non plus l'objet d'une motivation et qu'elle serait injustifiée étant donné qu'il l'avait emporté sur la question initiale de la non-conformité du projet de construction.
L'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC pose le principe que les frais sont à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Cette dernière disposition - comme du reste l'art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 139 III 358 consid. 3) - accorde au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (voir parmi d'autres: arrêts 4A 171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2, 5A 472/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1, 4A 245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 5, 4A 97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 5, 4A 207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 et les références), de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que si cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'au contraire elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes
(ATF 141 I 70 consid. 2.3; 141 III 97 consid. 11.2; 131 V 153 consid. 6.2; 125 V 408 consid. 3a et les références).
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a exposé mettre deux tiers des frais judiciaires à sa charge au motif qu'il avait succombé sur la question " déterminante " de la radiation de la servitude fondée sur l'art. 736
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC. Cette motivation est suffisante pour comprendre la décision et permettre au recourant de l'attaquer utilement, ce que celui-ci n'a manifestement pas fait puisqu'il s'est limité à affirmer de manière péremptoire que rien ne justifie cette clé de répartition. Au surplus, compte tenu de la réserve dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matière, il faut considérer que les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, ni n'ont violé les art. 104
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 104 Décision sur les frais - 1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
1    Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2    En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3    La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4    En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
et 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC en répartissant les frais judiciaires de la sorte. La critique du recourant est donc infondée sur cet aspect.

7.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il fixe les frais de la procédure d'appel à 10'000 fr., et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens (cf. supra consid. 6.1).
Vu le sort du recours, il se justifie de mettre à la charge du recourant 4/5 des frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il sera renoncé à percevoir le 1/5 restant dans la mesure où l'intimée ne répond pas du vice incriminé et que l'erreur de droit (violation du droit d'être entendu) commise par la cour cantonale n'entraîne que l'admission partielle du recours et ne saurait être qualifiée de particulièrement grave (" Justizpanne "; art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF; arrêts 5A 580/2017 du 28 août 2017 consid. 4, 5A 6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 6, 4A 340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4 et les références non publié dans ATF 142 III 116). Le recourant versera en outre une indemnité de dépens réduite à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il fixe les frais de la procédure d'appel à 10'000 fr. et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens.

2.
Les frais judiciaires sont mis à hauteur de 2'400 fr. à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'200 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin