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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 46 Effectifs maximaux |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. | ||||||
| Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: | ||||||
| la station de recherches agronomiques de la Confédération; | ||||||
| les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits et des déchets alimentaires issus du secteur laitier et du secteur des denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'intérêt public d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets; | ||||||
| les exploitations d'essai. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 47 Taxe |
||||||
| Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. | ||||||
| Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. | ||||||
| Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
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RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 1 |
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| La présente ordonnance s'applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d'élevage, de porcs à l'engrais et de poules pondeuses, ainsi que l'engraissement de poulets de chair, de dindes à l'engrais et de veaux à l'engrais. | ||||||
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RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 2 [1] Effectifs maximums |
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| Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: | ||||||
| concernant les porcins:truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; | ||||||
| truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, | ||||||
| truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, | ||||||
| porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, | ||||||
| porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, | ||||||
| porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, | ||||||
| porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; | ||||||
| concernant la volaille de rente:poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),poules pondeuses de plus de 18 semaines,dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); | ||||||
| poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), | ||||||
| poules pondeuses de plus de 18 semaines, | ||||||
| dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), | ||||||
| dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); | ||||||
| concernant les bovins: 300 veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. | ||||||
| 300 veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. | ||||||
| Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571). | ||||||
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RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 17 Retrait de l'autorisation |
||||||
| Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG. | ||||||
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RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 2 [1] Effectifs maximums |
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| Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: | ||||||
| concernant les porcins:truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; | ||||||
| truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, | ||||||
| truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, | ||||||
| porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, | ||||||
| porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, | ||||||
| porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, | ||||||
| porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; | ||||||
| concernant la volaille de rente:poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),poules pondeuses de plus de 18 semaines,dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); | ||||||
| poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), | ||||||
| poules pondeuses de plus de 18 semaines, | ||||||
| dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), | ||||||
| dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); | ||||||
| concernant les bovins: 300 veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. | ||||||
| 300 veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. | ||||||
| Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571). | ||||||
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RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 3 Effectif total autorisé |
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| Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif total autorisé au sens de l'art. 46, al. 2, LAgr: | ||||||
| les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu'à une proportion d'un tiers de l'effectif de truies d'élevage, mais au plus 80 animaux; | ||||||
| les porcelets jusqu'à 35 kg que l'exploitation produit elle-même. | ||||||
|
RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 17 Retrait de l'autorisation |
||||||
| Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG. | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
||||||
| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
||||||
| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 47 Taxe |
||||||
| Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. | ||||||
| Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. | ||||||
| Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 47 Taxe |
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| Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. | ||||||
| Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. | ||||||
| Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 183 [1] Obligation de renseigner |
||||||
| Si l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l'accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d'échantillons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
||||||
| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 2 [1] Effectifs maximums |
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| Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: | ||||||
| concernant les porcins:truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; | ||||||
| truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, | ||||||
| truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, | ||||||
| porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, | ||||||
| porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, | ||||||
| porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, | ||||||
| porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; | ||||||
| concernant la volaille de rente:poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),poules pondeuses de plus de 18 semaines,dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); | ||||||
| poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), | ||||||
| poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), | ||||||
| poules pondeuses de plus de 18 semaines, | ||||||
| dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), | ||||||
| dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); | ||||||
| concernant les bovins: 300 veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. | ||||||
| 300 veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. | ||||||
| Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
|
RS 916.344 OEM Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums Art. 8 Obligation d'annoncer |
||||||
| L'exploitant doit signaler à l'OFAG tout changement des faits pertinents pour l'autorisation dans un délai d'un mois. L'OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l'échéance de l'autorisation. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. | ||||||
| Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons |
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| Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||