Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 591/2011

Arrêt du 7 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Xavier Pétremand, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 juillet 2011.

Faits:

A.
A.a A.________, de nationalité britannique, et dame A.________, de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin 1983 à X.________ (Angleterre). Le couple a deux enfants majeurs.
A.b
A.b.a A.________ vit actuellement à Y.________ avec sa nouvelle compagne. Il perçoit un salaire de l'ordre de 300'000 roubles par mois, soit environ 10'000 fr. Ses fonctions, de même que ses éventuelles participations dans différentes sociétés sont contestées, ainsi que les revenus complémentaires qu'il en tirerait.
A.b.b Dame A.________ est domiciliée à B.________. Elle n'exerce aucune activité lucrative et vit des revenus de sa fortune, estimée, selon sa déclaration fiscale, à 3'000'000 fr. au 31 décembre 2009. Avant son licenciement le 24 juillet 2009, dame A.________ était employée fictive de la société C.________ SA à Z.________, actuellement en liquidation, dont son mari était l'unique ayant droit. Jusqu'à la fin de l'année 2009, ce dernier contribuait à l'entretien de son épouse par des versements réguliers, à concurrence de 20'000 fr. par mois. Entre mai 2008 et décembre 2009, dame A.________ a ainsi perçu des versements d'un montant total de 295'000 fr.

La recourante arrête ses charges actuelles à 17'000 fr. par mois environ.

B.
B.a Par demande du 5 mars 2010, A.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après tribunal d'arrondissement), concluant à la dissolution du mariage par le divorce (ch. I) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à intervenir en cours d'instance (ch. II).

Dans sa réponse du 31 mai 2010, dame A.________ a conclu au rejet de ladite demande (I) et, reconventionnellement, à la dissolution du mariage par le divorce (II), au versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 20'000 fr. (III), ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d'instance (IV).
B.b Le 11 octobre 2010, dame A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du tribunal d'arrondissement, concluant à ce que son époux soit notamment astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 20'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2010.

A.________ a conclu à son rejet.

Par ordonnance du 11 avril 2011, le Président du tribunal d'arrondissement a condamné A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 20'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2010.

Statuant sur appel du mari, le juge délégué à la Cour d'appel civile l'a partiellement admis et a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d'entretien a été réduite à 17'000 fr. L'arrêt, rendu le 22 juillet 2011, a été notifié aux parties le 2 août 2011.

C.
Par acte du 2 septembre 2011, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de ses écritures et à la réforme de l'arrêt cantonal, réclamant que l'ordonnance du 11 avril 2011 soit elle-même réformée en ce sens qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement que la contribution d'entretien est "drastiquement réduite et fixée selon les revenus réels de A.________ et les revenus de la fortune de dame A.________", à compter du 1er novembre 2010, mois suivant le dépôt de la requête.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par le juge délégué de la cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.

2.
2.1 Le juge cantonal a en l'espèce considéré que l'épouse pouvait prétendre à une contribution d'entretien, se référant à cet égard à la durée du mariage et à son influence concrète sur la situation financière de l'intéressée. Il a par ailleurs jugé que la fortune de l'épouse, estimée au 31 décembre 2009 à près de 3 millions de francs, ne lui assurait pas de revenus suffisants à assumer son train de vie.

Appelé ensuite à déterminer le montant de la pension litigieuse, le juge a observé que la situation financière des parties était particulièrement floue.

S'agissant de l'époux, le magistrat a remarqué que l'on pouvait avoir de sérieux doutes sur la réalité de ses revenus. Le recourant affirmait certes percevoir un revenu mensuel de 10'000 dollars US et disposer d'une voiture de fonction et d'un appartement dont le loyer, payé semble-t-il par son employeur, s'élevait à 3'400 fr. par mois; néanmoins, il ne produisait aucun justificatif permettant de démontrer qu'il ne disposait plus d'aucune part dans les sociétés qui lui avaient appartenu ou qu'il aurait intégralement épuisé son indemnité de départ de la société D.________ SA. De même, il n'apportait aucun élément concret expliquant la cessation des paiements mensuels de 20'000 fr. à son épouse par le biais de la société E.________ Ltd, société dont il était apparemment encore l'administrateur et l'ayant droit. Il n'avait pas non plus fourni de documents détaillant les conditions dans lesquelles les sociétés dont il était propriétaire et qu'il déclarait être en faillite s'étaient retrouvées actionnaires du groupe F.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.________, dont il était directeur général. Enfin, il avait également passé de coûteuses vacances en Afrique, ses explications selon lesquelles ledit voyage aurait été gagné suite à
un concours étant un peu courtes. Ces différents éléments ont ainsi amené le juge à conclure que le recourant devait supporter les conséquences de son argumentation lacunaire et se voir imputer un revenu hypothétique fondé sur les revenus dont il disposait avant la séparation, étant toutefois précisé que sa future paternité et les coûts qu'elle engendrerait seraient pris en compte.

Concernant l'épouse, le juge cantonal a observé qu'elle avait bénéficié de versements irréguliers, à concurrence de plusieurs dizaines de milliers de francs, tant de l'appelant que de la société C.________ SA, dont elle était l'"employée" jusqu'à son licenciement le 24 juillet 2009. Les montants perçus entre mai 2008 et le 31 décembre 2009 s'élevaient à 295'000 fr., sans que les documents relatifs au bilan et aux comptes de la société, produits par le mari, ne mentionnent ces versements. A ces montants, équivalant en moyenne à 15'000 fr. par mois, il convenait d'ajouter un salaire d'employée de commerce ainsi qu'une prise en charge de certains frais, de sorte que l'on pouvait retenir que le montant à disposition de l'épouse durant le mariage se chiffrait à 20'000 fr. par mois. En tant que l'intimée fixait ses dépenses mensuelles à 17'000 fr., la pension réclamée pouvait être arrêtée à ce dernier montant à compter du 1er janvier 2010.

3.
3.1 Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée; il ne peut procéder à une substitution de motifs que pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale (arrêt 5A 652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1.4; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa).

3.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).

4.
4.1
4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
2ème phr. CPC renvoie par analogie à l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC), l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
. CC), le but de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A 710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge
peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt 5A 62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3, destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65).
4.1.2 Aux termes de l'art. 170 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3; arrêts 5A 251/2008, 5A 276/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.5; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1).

4.2 Le juge cantonal a considéré que l'intimée pouvait prétendre à une contribution d'entretien au seul motif que le mariage avait eu une influence sur sa situation financière. Ce dernier critère, qui concerne la procédure de divorce au fond, est toutefois sans pertinence en l'espèce (consid. 4.1.1 supra). Il est en revanche déterminant d'établir le train de vie des parties avant leur séparation ainsi que la répartition des tâches convenue entre elles, puis d'examiner si, malgré la séparation, leur situation financière leur permet le maintien du niveau de vie antérieur.
4.2.1 L'autorité cantonale a constaté, sans que le recourant ne la contredise, que celui-ci contribuait à l'entretien de son épouse, employée fictive d'une de ses sociétés, par des versements réguliers à hauteur de 20'000 fr. par mois. Ces paiements, qui ont perduré au-delà du licenciement de l'intimée, permettent de conclure que les parties avaient convenu que le train de vie de l'épouse se chiffrait à ce dernier montant et qu'il était assuré par son mari, dont le revenu constituait ainsi la principale source financière du ménage.
4.2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que sa situation financière était floue, et tente en substance de démontrer qu'en raison de la chute de l'économie et de la perte de valeur de ses sociétés, son revenu se limiterait actuellement à 10'000 fr. par mois et ne lui permettrait donc pas de s'acquitter de la pension litigieuse.
4.2.2.1 Le juge cantonal s'est fondé sur différents éléments pour retenir que la situation financière du mari demeurait floue et qu'il fallait par conséquent admettre qu'elle n'avait pas changé depuis la séparation: l'absence de justificatifs permettant de démontrer que le recourant ne disposait plus d'aucune part dans les sociétés qui lui avaient appartenu ou qu'il aurait intégralement épuisé son indemnité de départ de la société D.________ SA; de même le défaut d'éléments concrets expliquant la cessation des paiements de 20'000 fr. par mois à son épouse par le biais de la société E.________ Ltd, société dont il était apparemment encore l'administrateur et l'ayant droit; enfin l'inexistence de documents détaillant les conditions dans lesquelles les sociétés dont il était propriétaire et qu'il déclarait être en faillite s'étaient retrouvées actionnaires du groupe F.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.________, dont il était directeur général.
4.2.2.2 Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant est appellatoire ou ne dissipe pas les doutes soulevés par l'instance inférieure quant à la réalité de la situation financière alléguée.

Il en est ainsi lorsqu'il oppose péremptoirement qu'il serait arbitraire d'affirmer qu'il aurait intégralement épuisé l'indemnité de départ perçue de la société D.________ SA; de même, il ne se prononce pas expressément sur les raisons pour lesquelles la société E.________ Ltd avait mis un terme aux versements qu'elle effectuait en faveur de son épouse, se contentant de remarquer qu'en tant que C.________ avait été dissoute, l'intimée ne pouvait prétendre à continuer percevoir un salaire; en soutenant ensuite que son salaire, versé par son employeur G.________, transiterait uniquement par la société E.________ afin qu'il puisse recevoir l'argent en francs suisses sur son compte auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, il ne démontre nullement qu'il ne serait pas ayant droit et administrateur de cette dernière société et qu'il ne percevrait aucun revenu à ce titre.

S'il s'évertue péniblement à démontrer la faillite des sociétés qui lui appartenaient auparavant, élément qui n'est pas explicitement remis en cause par le juge cantonal, il ne s'étend toutefois aucunement sur les raisons de leur faillite, qui exigeaient pourtant une explication. La simple référence à la crise financière est à cet égard insuffisante. Quant à la seule affirmation qu'il serait faux de prétendre que lesdites sociétés sont actionnaires du groupe F.________ Ltd, lié au groupe G.________ - dont il prétend être directeur général de la filiale russe exclusivement -, elle est également insuffisante, au regard des exigences de motivation exposées plus haut (consid. 3.2), à faire apparaître arbitraire l'appréciation cantonale et à supprimer ainsi ses doutes quant à l'absence de perception de revenus supplémentaires. La même conclusion s'impose lorsque le recourant affirme ne disposer que d'un unique compte bancaire - à Fribourg -, par lequel il réglerait toutes ses dépenses - en Russie - au moyen d'une carte de crédit.
4.2.2.3 Le recourant affirme aussi qu'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique en tant qu'il aurait été victime du crash boursier, qu'il aurait 58 ans et qu'il ne pourrait trouver d'autre emploi, voire créer de nouvelles sociétés, faute de liquidités - l'intégralité de ses économies ayant été dépensée. Contrairement à ce que paraît penser l'intéressé, le tribunal cantonal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique, bien que la conclusion rédigée en ces termes: "on peut donc avoir de sérieux doutes sur la réalité de la situation et lui imputer un revenu hypothétique" puisse certes le faire croire. Le juge délégué a en revanche opposé au recourant les indications fragmentaires qu'il avait données sur sa situation financière pour en déduire qu'il pouvait maintenir le train de vie qu'il assurait à son épouse avant la séparation. Son grief tombe donc à faux.

4.3 En tant que le mari n'a pas démontré ne pouvoir assurer le maintien du train de vie adopté durant la vie commune, il n'est pas pertinent, dans le cadre des mesures provisionnelles, de s'interroger sur les possibilités d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique, issu des revenus de sa fortune (consid. 4.1 supra). Les griefs du recourant à cet égard sont ainsi sans objet.

5.
5.1 Le recourant prétend encore que la pension litigieuse ne devrait être versée qu'à compter du 1er novembre 2010, mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. A l'appui de cette allégation, il soutient que la procédure de divorce a été introduite le 5 mars 2010 et que les parties envisageaient alors un divorce à l'amiable. L'intimée, assistée d'un conseil, n'avait toutefois pas protesté lorsque, fin décembre 2009, il avait cessé de lui verser la somme mensuelle de 20'000 fr. Il fallait en déduire qu'elle avait implicitement renoncé à demander une contribution d'entretien jusqu'au 12 octobre 2010 et que faire rétroagir cette dernière au 1er janvier 2010 serait contraire au principe de la bonne foi et, partant, arbitraire.

5.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC sur renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
2e phr. CPC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 1952 et les références; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 43 ad art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC et les références; cf., pour l'art. 137 al. 2, 4e phr. aCC: ATF 129 III 60 consid. 3;), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; HEINZ HAUSHEER/RUTH REUSSER/THOMAS GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 23 ad art 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TAPPY, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-359
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 359
CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC). En tant que le recourant affirme lui-même ne pas avoir assuré l'entretien de son épouse pour la période antérieure au dépôt des mesures provisoires par l'intimée, celle-ci était parfaitement fondée à requérir l'effet rétroactif au 1er janvier 2010, sans qu'aucune circonstance ne permette de faire apparaître arbitraire la
décision cantonale lui donnant raison sur ce point.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso