Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 229/2007 /ech

Arrêt du 7 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Guggenheim,

contre

Banque Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel.

Objet
prêt hypothécaire à terme fixe; remboursement anticipé,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2007.

Faits :
A.
X.________ est un homme d'affaires actif depuis de nombreuses années sur le marché genevois de l'immobilier, notamment au travers de W.________ SA, société dont il était l'actionnaire unique avant sa liquidation pour des motifs d'ordre fiscal.

Le 27 août 1998, la Banque Y.________ (ci-après: Y.________ ou la banque) a dénoncé au remboursement, pour leur échéance, plusieurs prêts hypothécaires accordés en 1993 à W.________ SA et à X.________, en qualité de codébiteur solidaire, et portant sur plusieurs dizaines de millions de francs; les immeubles concernés étaient situés notamment à la rue R.________, à la rue S.________ et au boulevard T.________. La banque était toutefois prête à trouver un arrangement.

Finalement, par contrats du 1er février 2000, X.________ et Y.________ ont reconduit les prêts hypothécaires jusqu'au 31 décembre 2001 au taux d'intérêt fixe de 3,75 %, moyennant quoi l'emprunteur s'engageait à payer à la banque, par échéances trimestrielles, la somme de 1'500'000 fr. en remboursement partiel des intérêts antérieurs impayés. Dès le 1er janvier 2002, Y.________ a appliqué aux emprunts de X.________ un nouveau taux d'intérêt, fixé à 4,75 % et variable en tout temps selon les conditions du marché. Par la suite, X.________ a tenté, sans succès, d'obtenir de Y.________ un taux d'intérêt plus bas ou de trouver auprès d'autres banques un refinancement à un taux plus favorable.

Le 10 avril 2003, la banque a soumis à X.________ une offre de reconduction de ses emprunts hypothécaires pour une durée indéterminée, au taux d'intérêt de 4,75 %. Le 5 mai 2003, X.________ a rejeté l'offre et demandé à la banque une nouvelle proposition. Il sollicitait une baisse du taux d'intérêt à 3,75 % et déclarait consentir à confier à Y.________ un mandat de vente sur ses immeubles, qui entrerait en vigueur deux ans plus tard au cas où lesdits immeubles n'avaient pas été vendus ou les emprunts n'avaient pas été remboursés entre-temps. La banque a conditionné la baisse du taux d'intérêt à des amortissements supplémentaires.

Le 24 juillet 2003, Y.________ a adressé à X.________ une nouvelle offre relative à trois contrats de prêt hypothécaire, portant sur des montants de 7'323'160 fr. (rue R.________), 12'154'000 fr. (rue S.________) et 9'081'250 fr. (boulevard T.________). Les contrats proposés prévoyaient notamment l'engagement de X.________ de payer, en sus des intérêts hypothécaires, un montant de 800'000 fr. par versements trimestriels de 100'000 fr. en remboursement partiel de ses encours. Ils contenaient également les rubriques suivantes:

«Taux d'intérêt 3.75 % taux fixe pour une durée de 2 ans à
partir du 1er juillet 2003.
Les intérêts sont payables trimestriellement,
les 30 mars, 30 juin, 30 septembre et 30 dé-
cembre de chaque année, la prochaine fois le
30 septembre 2003.

Indemnité en cas de En cas de dénonciation anticipée, le client est
résiliation anticipée tenu de verser à la banque une indemnité éga-
le à la différence entre le taux d'intérêt de l'hy- pothèque, tel qu'il a été convenu, et le taux
d'intérêt, au moment de la résiliation du con-
trat, d'un placement sur le marché monétaire
ou des capitaux calculé en fonction de la durée
résiduelle dudit placement.
L'indemnité minimale est toutefois fixée à 1 %
du montant remboursé, ceci même si le taux
d'intérêt du crédit est inférieur à celui du place-
ment.

Durée Le prêt est accordé pour une période ferme de
2 ans, sans possibilité de dénonciation au rem-
boursement de part et d'autre, à l'exception du
cas de demeure et du non-respect des verse-
ments de CHF 100'000.00 par trimestre, la
1ère fois le 30 septembre 2003 et la dernière
fois le 30 juin 2005.
A l'échéance, notre prêt devra soit:
a) être intégralement remboursé. Dans ce cas,
nous vous informons que le retard dans le rem-
boursement du prêt à l'échéance contractuelle
entraînera une majoration de taux de 2 %. Cet-
te clause ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une prolongation tacite à l'échéan-
ce du financement.
b) être reconduit, d'entente avec notre établis-
sement, à des conditions à déterminer, ou être
transformé en placement ordinaire, dont le taux
sera celui des nouvelles affaires en vigueur à
ce moment-là.
Vous devrez nous informer par écrit, au mini-
mum un mois avant l'échéance du prêt, de vos intentions par rapport à ce qui précède.»

L'offre était soumise à la condition que X.________ signe un «mandat en matière immobilière» conférant à la banque le pouvoir de gérer ou de vendre les immeubles garantissant les emprunts «afin d'assurer [leur] pérennité». Si un bénéfice était dégagé après la réalisation de l'ensemble des immeubles, la mandataire devait recevoir, en plus de ses honoraires, une commission de courtage de 50 % sur le profit net réalisé (art. 7 du mandat). Le mandat devait prendre effet en cas de difficultés financières de X.________ ou à la suite d'un retard de plus de trente jours dans l'un des versements trimestriels de 100'000 fr. ou encore le 1er juillet 2005 si la totalité des immeubles n'avait pas été vendue ou si les crédits n'avaient pas été remboursés.

Le 29 juillet 2003, X.________ a paraphé chacune des pages des offres du 24 juillet 2003 et a renvoyé les documents à la banque. Il en a fait de même avec le mandat de gestion immobilière.

Le 4 novembre 2003, l'emprunteur a signé un avenant aux contrats de prêt, lequel se limitait à proroger jusqu'au 1er octobre 2005 la durée ferme des prêts hypothécaires au taux d'intérêt inchangé de 3,75 %.

En juin 2004, X.________ a vendu l'immeuble sis à la rue R.________ et a remboursé le prêt hypothécaire correspondant de manière anticipée. Y.________ a consenti à la remise de la cédule hypothécaire grevant l'immeuble contre le versement d'un montant minimum de 7'100'000 fr. Le décompte adressé alors par la banque à X.________ laissait apparaître une dette totale afférente à ce prêt de 7'338'431 fr.50, incluant 236'413 fr. à titre d'indemnité de résiliation du prêt; ce dernier montant s'obtenait par le calcul suivant: 7'034'733 fr. [montant nominal du prêt] x 2,69 % [différence entre le taux d'intérêt hypothécaire fixe de 3,75 % et le taux de placement sur le marché de 1,06 %] x 1,249 année [durée résiduelle du prêt entre le remboursement anticipé le 1er juillet 2004 et l'échéance prévue au 30 septembre 2005] (sic).

Les 30 juin et 20 août 2004, X.________ a contesté, en vain, le prélèvement de 236'413 fr. opéré par la banque. Il faisait valoir que la clause d'indemnité pour résiliation anticipée avait été insérée dans le contrat à la suite d'une «erreur matérielle». Selon lui, elle n'avait pas sa place dans la relation entre les parties, qui cherchaient précisément à liquider les crédits accordés par la banque; en outre, une telle clause était contradictoire avec le mandat confié à Y.________, permettant à celle-ci de réaliser les biens immobiliers en cause s'ils n'avaient pas été vendus le 1er juillet 2005 ou si les crédits n'avaient pas été remboursés à cette date.

En novembre 2004, X.________ a vendu les immeubles sis à la rue S.________ et au boulevard T.________; il a remboursé les prêts hypothécaires correspondants de manière anticipée. Y.________ lui a alors réclamé des «frais de dédite». Pour le premier immeuble, l'indemnité de résiliation anticipée s'élevait à 315'892 fr. (11'982'026 fr. [montant nominal du prêt] x 2,97 % [différence entre les taux déterminants] x 0,89 année [durée résiduelle du prêt] [sic]). Pour le second immeuble, elle se montait à 213'970 fr. (8'951'375 fr. x 2,87 % x 0,83 année [sic]). X.________ a contesté ces indemnités par courrier du 12 novembre 2004. Il les a toutefois payées afin de pouvoir disposer librement des cédules hypothécaires grevant les immeubles qu'il avait vendus.
B.
Le 2 mars 2005, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 766'275 fr., plus intérêts. Fondée sur les règles sur l'enrichissement illégitime, l'action tendait au remboursement des trois indemnités pour résiliation anticipée perçues par la banque. Le demandeur soutenait avoir signé les contrats de prêt du 24 juillet 2003 sans avoir lu la clause d'indemnité en cas de remboursement anticipé; subsidiairement, il prétendait avoir été dans l'erreur ou encore contraint par la banque de conclure sous la menace de poursuites.

Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ de toutes ses conclusions.

Statuant le 11 mai 2007 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. En substance, elle a jugé que la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée avait été valablement conclue et qu'elle liait les parties. Au surplus, elle a considéré que le demandeur n'avait accepté la clause litigieuse sous l'empire ni d'une erreur, ni d'une crainte fondée. Elle a nié également tout abus de droit de la part de la défenderesse. Enfin, elle a refusé de voir dans la clause litigieuse une fixation contractuelle du dommage ou une clause pénale.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la condamnation de Y.________ à lui payer les sommes de 236'413 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2004, 213'970 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 novembre 2004 et 315'892 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2004. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Y.________ propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; cf. également art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); de plus, la correction du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4000 ss, spécialement p. 4135).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
2.
2.1 En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, lequel interdirait de réclamer l'indemnisation d'un «dommage volontaire». En effet, la clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée serait inapplicable dans le cas où, comme en l'espèce, la volonté de la banque est d'obtenir le remboursement des prêts aussi rapidement que possible, c'est-à-dire avant l'échéance du prêt. Sur ce dernier point, ce serait de manière arbitraire et à la suite d'une inadvertance manifeste que la cour cantonale aurait omis de constater l'intention réelle de l'intimée, ce qui aurait faussé l'issue du litige. Dans la partie «en fait» de son recours, le demandeur invoque à cet égard les procès-verbaux de comparution personnelle de A.________ et B.________, cadres auprès de Y.________, une lettre de la banque à la suite de la mise en vente de l'immeuble sis rue U.________, une lettre de Me D.________ du 17 décembre 2002 ainsi que le témoignage de C.________, qui était notamment réviseur de W.________ SA.

Dans le même ordre d'idées, le recourant reproche plus loin à la cour cantonale d'avoir méconnu les principes applicables en matière d'interprétation objective des déclarations de volonté, en particulier les art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO. A son avis, il ne pouvait comprendre, selon la théorie de la confiance, qu'il aurait à payer en sus une indemnité au cas où il respecterait la volonté de la banque d'obtenir un remboursement de manière anticipée.

Le recourant reprend le même argument sous l'angle de l'art. 24 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
(recte: art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
) CO; il fait valoir qu'il se trouvait dans une erreur essentielle lors de la conclusion des contrats de prêt en croyant qu'il n'aurait pas à payer d'indemnité s'il remboursait les prêts de manière anticipée, conformément à la volonté de l'intimée.

Toujours en invoquant la volonté de la banque d'obtenir avant terme le remboursement des prêts, le recourant est d'avis que l'intimée a, en tout état de cause, commis un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC en exigeant le versement d'une indemnité pour résiliation anticipée.
2.2 Les griefs soulevés en relation avec les art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
, 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
, 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
et 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO ainsi que 2 al. 2 CC se fondent tous sur la prémisse selon laquelle la volonté de la banque, lors de la conclusion des contrats de prêt des 24/29 juillet 2003, était en réalité d'obtenir le remboursement anticipé des emprunts par la vente des immeubles.

La cour cantonale n'a pas constaté une telle intention réelle de l'intimée. Au contraire, elle a relevé que la banque n'avait «aucunement incité [le recourant] à rembourser ses prêts» (consid. 5.2 de l'arrêt attaqué). Ce faisant, elle n'a commis aucune inadvertance, ni versé dans l'arbitraire. Les éléments que le recourant avance à ce sujet ne sont en aucun cas déterminants. Ainsi, le seul fait constant qui ressort des déclarations des cadres de la banque et du courrier de celle-ci invoqués par le recourant est la volonté de l'intimée de réduire l'endettement du débiteur hypothécaire envers elle. Au demeurant, les dires de A.________ concernent 2001 et la lettre de la banque est datée du 17 janvier 2002; ils se rapportent donc à des périodes bien antérieures à celle de la conclusion des contrats en juillet 2003. De même, le courrier de Me D.________, selon lequel la banque souhaite que le débiteur «trouve une solution de vente», est daté du 17 décembre 2002. Il est intervenu plusieurs mois avant la première offre de reconduction des emprunts du 10 avril 2003 et ne saurait ainsi être un indice de la volonté réelle de la banque au moment de la conclusion des contrats de prêt. Enfin, le témoin C.________ a déclaré avoir eu
«l'impression» que la banque encourageait la vente des immeubles servant de gages aux trois prêts de juillet 2003. Le simple avis d'un témoin, qui plus est réviseur en tout cas d'une société dont le recourant est actionnaire unique, ne saurait manifestement conduire à admettre que la cour cantonale a omis arbitrairement une constatation déterminante pour l'issue du litige, comme le demandeur le prétend.

Cela étant, les contrats des 24/29 juillet 2003 expriment sans ambiguïté que les prêts sont accordés à taux fixe pour une durée de deux ans, sans possibilité de dénonciation de part et d'autre; seule la banque peut faire valoir une exception à cet égard, en cas de demeure ou de non-respect des versements trimestriels. Une indemnité est prévue en cas de résiliation anticipée du prêt. Comme on l'a vu, la cour cantonale n'a pas omis de constater de manière arbitraire que la volonté réelle de la banque, comprise comme telle par le recourant, était de ne pas percevoir cette indemnité dans l'hypothèse où le débiteur vendrait ses immeubles et rembourserait sa dette en capital avant le terme des prêts. Au surplus, aucun élément de l'arrêt attaqué ne laisse supposer que la banque aurait exigé de la part de l'emprunteur un remboursement anticipé après la conclusion des contrats et renoncé par là-même à la clause d'indemnisation.

Il convient encore d'interpréter la clause contractuelle litigieuse selon la théorie de la confiance, en recherchant comment elle pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2 p. 67; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). En effet, le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67; 131 III 606 consid.4.2; 130 III 417 consid. 3.2). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3a).

En l'espèce, la clause contractuelle litigieuse prévoit une indemnisation de la banque en cas de dénonciation prématurée des prêts de durée déterminée; aucune exception à ce versement obligatoire ne ressort des contrats. Le texte est parfaitement clair à ce sujet. Les parties aux contrats sont une banque et un homme rompu aux affaires immobilières, qui ont négocié pendant plus de trois mois les conditions de reconduction des emprunts hypothécaires. Aucun motif sérieux ne permet de penser que la clause litigieuse ne reflète pas la volonté commune des parties. Il convient dès lors de s'en tenir au texte littéral et d'admettre, contrairement à ce que le recourant soutient, qu'une indemnité était due à la banque également en cas de dénonciation anticipée liée au remboursement des prêts à la suite de la vente des immeubles.

En conclusion, aucune violation des art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
, 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
et 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO ainsi que de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC ne saurait être imputée à la cour cantonale.
3.
3.1 Le recourant prétend ensuite avoir conclu les contrats de prêt des 24/29 juillet 2003 sous l'empire d'une crainte fondée. Invoquant l'art. 30 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
CO, il soutient qu'il craignait des poursuites de la part de la banque, ce qui l'a amené à accepter la clause relative à la résiliation anticipée. L'intimée aurait ainsi bénéficié d'un avantage excessif sous forme d'une indemnité pour dénonciation prématurée, alors qu'elle avait déjà obtenu des versements supplémentaires ainsi que la possibilité, moyennant des commissions, de vendre les immeubles en cause en cas de difficultés financières du mandant ou à la suite d'un retard de plus de trente jours dans l'un des versements trimestriels. En ne tenant pas compte de la crainte des poursuites, procédé déjà utilisé antérieurement par la banque, et de la conclusion forcée d'un mandat de vente en faveur de l'intimée, la cour cantonale aurait établi les faits relatifs à la crainte fondée de manière arbitraire et manifestement incomplète.
3.2 Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 363; ci-après: op. cit. 1).
Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2).

Aux termes de l'art. 30 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre (Engel, op. cit. 1, p. 366). Ainsi, la menace du dépôt d'une plainte pénale est illicite lorsqu'il n'existe aucun rapport avec le but recherché (par exemple, la menace de dénoncer une soustraction fiscale pour obtenir la conclusion d'un contrat de vente). Si elle a trait à une infraction dont l'auteur de la menace ou ses proches ont été victimes, la menace d'une plainte n'est licite que dans la mesure où elle ne tend pas à obtenir plus que les dommages-intérêts dus (ATF 125 III 353 consid. 2 p. 355 et les références).
3.3 En l'espèce, il ne ressort nulle part de l'arrêt attaqué que l'intimée aurait menacé le recourant d'introduire des poursuites contre lui au cas où il n'accepterait pas son offre du 24 juillet 2003. La Cour de justice relève du reste expressément «l'absence de menace proférée par la banque» (consid. 4.2 de l'arrêt attaqué). Aucun élément de la décision entreprise n'autorise non plus à retenir que le recourant a été contraint à attribuer un mandat de vente à l'intimée. Sur ces points, le recourant se borne à invoquer l'arbitraire et le caractère incomplet des constatations cantonales, mais ne se livre à aucune démonstration conforme aux exigences de motivation du recours rappelées au considérant 1.3. ci-dessus. En tant qu'il se fonde sur l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le moyen se révèle d'emblée irrecevable.

Cela étant, dès lors qu'aucune menace n'a été établie à la charge de la banque, l'une des conditions d'invalidation des contrats pour crainte fondée fait déjà défaut. La Chambre civile n'a dès lors pas méconnu l'art. 30 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
CO en refusant de retenir la crainte fondée en l'espèce.
4.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas qualifié l'indemnisation prévue en cas de dénonciation anticipée de fixation contractuelle du dommage. Invoquant l'arrêt publié aux ATF 83 II 525, il soutient que la banque devait faire la preuve de son dommage, ce qu'elle n'a pas fait. En se contentant de valider le calcul abstrait de la banque, les juges genevois auraient violé les art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
et 337 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
(sic) CO, applicable par analogie.

Au demeurant, l'intimée n'aurait pas établi que les indemnités réclamées avaient été calculées conformément au mode prévu dans la clause contractuelle litigieuse. En reprenant tels quels les taux appliqués par la banque, la cour cantonale aurait violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.
4.1 Les parties étaient liées par des contrats de prêt hypothécaire de durée déterminée. En cas de prêt commercial à terme fixe, les obligations de l'emprunteur consistent à payer des intérêts aux échéances prévues et à rembourser le montant prêté au terme du contrat. S'il rembourse le prêt de manière anticipée, l'emprunteur reste en principe redevable des intérêts jusqu'à la fin du contrat (Higi, Zürcher Kommentar, n. 107 ad art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
CO; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 3e éd., n. 13 ad art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
CO et n. 6 ad art. 313
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
1    En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
2    En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 274; Bénédikt Maurenbrecher, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht, thèse Berne 1995, p. 160-163; Bernhard Christ, Der Darlehensvertrag, in SPR VII/2, p. 242/243 et p. 255). Une exception à ce principe est prévue à l'art. 17 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1), qui consacre le droit du consommateur au remboursement anticipé (al. 1), entraînant une remise des intérêts (al. 2). Hormis ce cas, l'emprunteur qui rembourse le capital avant terme doit l'intégralité des intérêts, sans réduction. En effet, l'intérêt dû par l'emprunteur ne consiste pas en des dommages-intérêts, mais constitue la prestation promise
contractuellement. Dans ce cadre-là, une imputation des avantages ou un devoir du créancier de réduire le dommage sont exclus (Maurenbrecher, op. cit., p. 167; Christ, op. cit., p. 242/243). Une application analogique des art. 264 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1    Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2    À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3    Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a  de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b  des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
, 324 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
ou 337c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO ne se justifie pas non plus. Ces dispositions, relatives au bail à loyer et au contrat de travail, découlent de motifs de politique sociale qui ne sont pas transposables en matière de prêt. Un droit à une diminution des intérêts en cas de remboursement anticipé peut en revanche se déduire de l'art. 81 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 81 - 1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
1    Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2    Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.
CO, s'il est autorisé par la convention ou l'usage (Higi, op. cit., n. 106 ad art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
CO; Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 6 ad art. 313
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
1    En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
2    En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
CO; Maurenbrecher, op. cit., p. 167-169). Pour les prêts hypothécaires à terme fixe, la pratique bancaire prévoit également souvent la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat de manière anticipée contre le versement d'une prime (Maurenbrecher, op. cit., p. 163). Une telle disposition contractuelle s'analyse comme une clause pénale exclusive ou dédit consensuel (Wandelpön) au sens de l'art. 160 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
1    Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
2    Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.
3    Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
CO, dès lors qu'elle permet de résoudre le contrat moyennant le versement de la peine (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 8e éd., tome II, n. 4027, p. 338; Engel, op. cit. 1, p. 861 et p. 865).
4.2 Les contrats des 24/29 juillet 2003 prévoyaient que les prêts étaient accordés pour une période ferme de deux ans, sans possibilité de dénonciation au remboursement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Si une dénonciation anticipée intervenait tout de même, une indemnité était alors due. Le mode de calcul de cette indemnité figurait dans les contrats et prenait en compte la différence entre le taux hypothécaire convenu et le taux d'intérêt d'un placement sur le marché monétaire ou des capitaux au moment de la résiliation; le montant minimal de l'indemnité était fixé toutefois à 1 % de la somme remboursée.

Comme on l'a vu plus haut (consid. 4.1), le recourant, qui s'était engagé pour des prêts à durée déterminée, devait en principe les intérêts jusqu'à la fin du contrat. Par conséquent, de même qu'il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions applicables en matière de bail à loyer ou de contrat de travail, un parallélisme ne se justifie pas non plus entre le prêt et le contrat de gérance faisant l'objet de la jurisprudence citée par le recourant (ATF 83 II 525).

La clause litigieuse institue une peine exclusive, puisqu'elle permet en définitive à l'emprunteur d'échapper à son obligation de verser les intérêts prévus jusqu'à la fin du contrat, moyennant le versement d'une indemnité. Le caractère de clause pénale de la disposition contractuelle en cause ressort du reste bien de la fixation d'une indemnité minimale. Dans ces conditions, l'intimée n'avait nullement à prouver un dommage, mais pouvait simplement faire valoir l'indemnité calculée selon la clause applicable en cas de résiliation anticipée. Au surplus, les montants réclamés, nécessairement inférieurs à la somme des intérêts en cours jusqu'à la fin des contrats, ne sauraient être qualifiés d'excessifs.
La Cour de justice n'a rien trouvé à redire au calcul des indemnités effectué par l'intimée. Elle a relevé qu'en l'absence de contestation des taux appliqués par la banque, les enquêtes n'avaient pas porté sur ce point; par conséquent, le demandeur ne pouvait y revenir après la clôture de l'instruction préalable. La cour cantonale s'est référée à l'art. 126 al. 3 LPC/GE, qui permet de tenir le silence ou toute réponse évasive pour un aveu des faits allégués par la partie adverse. A ce propos, le recourant se contente d'invoquer l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC; il ne remet d'aucune manière en cause le raisonnement des juges genevois et ne se plaint pas en particulier d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Là aussi, le recours est irrecevable dans cette mesure.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 9'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 11'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Godat Zimmermann