SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 1 Principe - La Confédération prélève: |
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a | un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants; |
b | une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 5 Autorité fiscale - 1 L'autorité fiscale est l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu'une autre autorité n'en ait expressément la charge.11 |
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1 | L'autorité fiscale est l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu'une autre autorité n'en ait expressément la charge.11 |
2 | L'autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes de l'impôt sur les carburants. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt: |
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a | les importateurs; |
b | les entrepositaires agréés; |
c | les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; |
d | les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt: |
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a | les importateurs; |
b | les entrepositaires agréés; |
c | les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; |
d | les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 1 Principe - La Confédération prélève: |
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a | un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants; |
b | une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 2 Définitions - 1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
|
1 | Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
a | les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4); |
b | les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes); |
c | les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes); |
d | le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes); |
e | les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes). |
2 | Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: |
a | l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; |
b | les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes); |
c | les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes); |
d | les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes); |
e | les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes; |
f | les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; |
g | les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes); |
h | les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; |
i | biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826; |
j | les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant. |
3 | On entend par: |
a | impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; |
b | importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée; |
c | entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées; |
d | biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 2 Définitions - 1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
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1 | Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
a | les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4); |
b | les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes); |
c | les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes); |
d | le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes); |
e | les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes). |
2 | Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: |
a | l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; |
b | les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes); |
c | les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes); |
d | les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes); |
e | les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes; |
f | les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; |
g | les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes); |
h | les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; |
i | biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826; |
j | les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant. |
3 | On entend par: |
a | impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; |
b | importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée; |
c | entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées; |
d | biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 3 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt: |
|
1 | Sont soumises à l'impôt: |
a | la fabrication et l'extraction sur le territoire suisse des marchandises définies à l'art. 1 et à l'art. 2, al. 1 et 2; |
b | l'importation de telles marchandises sur le territoire suisse. |
2 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 2 Définitions - 1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
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1 | Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
a | les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4); |
b | les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes); |
c | les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes); |
d | le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes); |
e | les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes). |
2 | Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: |
a | l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; |
b | les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes); |
c | les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes); |
d | les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes); |
e | les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes; |
f | les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; |
g | les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes); |
h | les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; |
i | biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826; |
j | les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant. |
3 | On entend par: |
a | impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; |
b | importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée; |
c | entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées; |
d | biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 3 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt: |
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1 | Sont soumises à l'impôt: |
a | la fabrication et l'extraction sur le territoire suisse des marchandises définies à l'art. 1 et à l'art. 2, al. 1 et 2; |
b | l'importation de telles marchandises sur le territoire suisse. |
2 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 12b Allégement fiscal pour les biocarburants - 1 Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile; |
b | depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile; |
c | la production des matières premières n'a pas nécessité de changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique; |
d | la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement; |
e | les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables. |
2 | Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les biocarburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. |
3 | Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues. |
4 | Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19a Biocarburants - Sont réputés biocarburants: |
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a | le bioéthanol: éthanol issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
b | le biodiesel: ester monoalkyle d'acides gras d'huiles végétales ou animales; |
c | le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge; |
d | le biométhanol: méthanol issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
e | le bio-éther diméthylique: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
f | le biohydrogène: hydrogène issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
g | les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
h | les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19a Biocarburants - Sont réputés biocarburants: |
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a | le bioéthanol: éthanol issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
b | le biodiesel: ester monoalkyle d'acides gras d'huiles végétales ou animales; |
c | le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge; |
d | le biométhanol: méthanol issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
e | le bio-éther diméthylique: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
f | le biohydrogène: hydrogène issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
g | les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
h | les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19c Exigences écologiques - 1 Les exigences visées à l'art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin (exigences écologiques) sont remplies: |
|
1 | Les exigences visées à l'art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin (exigences écologiques) sont remplies: |
a | si, depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l'essence fossile; |
b | si, depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de plus de 25 % que l'essence fossile, et |
c | si les matières premières n'ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l'objet d'un changement d'affectation après le 1er janvier 2008 et ayant présenté avant le changement d'affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique. |
2 | Est également considérée comme changement d'affectation l'utilisation de surfaces préalablement non utilisées. |
3 | Les surfaces présentant un important stock de carbone sont en particulier les forêts, ainsi que tourbières et autres zones humides. |
4 | Les surfaces présentant une grande diversité biologique sont en particulier les surfaces dans des zones protégées: |
a | qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l'autorité compétente en matière de protection de la nature du pays concerné; |
b | qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux, ou |
c | figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19d Exigences sociales - 1 Les exigences visées à l'art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies: |
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1 | Les exigences visées à l'art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies: |
a | si les surfaces sur lesquelles les matières premières nécessaires pour les biocarburants sont produites ont été acquises légalement, l'acquisition légale étant régie par le droit national et les obligations internationales de l'État dans lequel se trouvent les surfaces de culture ainsi que par les standards internationaux reconnus, et |
b | si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des biocarburants, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les principes et droits fondamentaux des travailleurs qui font l'objet des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), sont respectés. |
2 | Les conventions fondamentales de l'OIT sont les suivantes:19 |
a | Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire20; |
b | Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical21; |
c | Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective22; |
d | Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale23; |
e | Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé24; |
f | Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession25; |
g | Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi26; |
gbis | Convention no 155 du 22 juin 1981 concernant la sécurité et la santé des travailleurs28; |
h | Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination29; |
i | Convention no 187 du 15 juin 2006 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail31. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales - 1 La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: |
|
1 | La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: |
a | pour les biocarburants importés: par l'importateur; |
b | pour les biocarburants fabriqués en Suisse: par l'établissement de fabrication. |
2 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques. |
3 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales - 1 La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: |
|
1 | La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: |
a | pour les biocarburants importés: par l'importateur; |
b | pour les biocarburants fabriqués en Suisse: par l'établissement de fabrication. |
2 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques. |
3 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19g Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants - 1 La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l'autorité fiscale. |
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1 | La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l'autorité fiscale. |
2 | Les documents suivants doivent être joints à la demande: |
a | des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et |
b | des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont remplies. |
3 | La demande doit être remise par écrit. L'autorité fiscale peut exiger l'utilisation d'un formulaire officiel. |
4 | Si la demande est approuvée, l'autorité fiscale communique par écrit le numéro de preuve attribué. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19g Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants - 1 La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l'autorité fiscale. |
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1 | La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l'autorité fiscale. |
2 | Les documents suivants doivent être joints à la demande: |
a | des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et |
b | des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont remplies. |
3 | La demande doit être remise par écrit. L'autorité fiscale peut exiger l'utilisation d'un formulaire officiel. |
4 | Si la demande est approuvée, l'autorité fiscale communique par écrit le numéro de preuve attribué. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants - 1 L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
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1 | L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
2 | Il est accordé sous la forme d'une avance pour les marchandises qui: |
a | sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés; |
b | sont mélangées avec d'autres carburants dans un entrepôt agréé. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 4 Naissance de la créance fiscale - 1 La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation: |
|
1 | La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation: |
a | pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière; |
b | pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment où la marchandise quitte l'entrepôt ou y est utilisée; |
c | pour les marchandises sortant d'un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b; |
d | pour les marchandises fabriquées en dehors d'un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication. |
2 | La créance fiscale naît en outre: |
a | pour la différence d'impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d'impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation; |
b | pour les marchandises exonérées de l'impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l'impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 4 Naissance de la créance fiscale - 1 La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation: |
|
1 | La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation: |
a | pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière; |
b | pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment où la marchandise quitte l'entrepôt ou y est utilisée; |
c | pour les marchandises sortant d'un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b; |
d | pour les marchandises fabriquées en dehors d'un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication. |
2 | La créance fiscale naît en outre: |
a | pour la différence d'impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d'impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation; |
b | pour les marchandises exonérées de l'impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l'impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 43 Calcul de l'impôt - 1 Sont déterminants pour le calcul de l'impôt le genre, la quantité et l'état de la marchandise à l'instant où la créance fiscale prend naissance. |
|
1 | Sont déterminants pour le calcul de l'impôt le genre, la quantité et l'état de la marchandise à l'instant où la créance fiscale prend naissance. |
2 | Pour les marchandises stockées dans un entrepôt agréé, cet instant est celui où elles s'écoulent à travers le dispositif de mesurage.60 |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 19 Déclaration fiscale - 1 Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
|
1 | Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
2 | Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 36 Forme - 1 La déclaration fiscale s'effectue: |
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1 | La déclaration fiscale s'effectue: |
a | par écrit, ou |
b | au moyen de l'informatique, sous la forme prescrite par l'autorité fiscale. |
2 | L'autorité fiscale peut prescrire que la déclaration, en particulier la déclaration fiscale périodique, soit effectuée au moyen de l'informatique. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 19 Déclaration fiscale - 1 Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
|
1 | Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
2 | Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 20 Déclaration fiscale périodique - 1 Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement une déclaration fiscale définitive. |
|
1 | Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement une déclaration fiscale définitive. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 39 Autorisation d'effecteur une déclaration fiscale périodique - 1 Quiconque importe à titre professionnel des marchandises soumises à la Limpmin peut demander par écrit à l'autorité fiscale l'autorisation d'effectuer une déclaration fiscale périodique. |
|
1 | Quiconque importe à titre professionnel des marchandises soumises à la Limpmin peut demander par écrit à l'autorité fiscale l'autorisation d'effectuer une déclaration fiscale périodique. |
2 | L'autorité fiscale délivre cette autorisation si le requérant a fourni des sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances. L'autorisation est incessible. |
3 | Les entrepositaires agréés n'ont pas besoin d'autorisation pour effectuer une déclaration fiscale périodique. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 44 Taxation - 1 Si, lors de l'importation, l'assiette de l'impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s'effectuent conformément à la législation douanière. |
|
1 | Si, lors de l'importation, l'assiette de l'impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s'effectuent conformément à la législation douanière. |
2 | En cas de déclaration fiscale périodique, la personne assujettie à l'impôt doit établir l'assiette de l'impôt et payer ce dernier conformément à l'art. 22, al. 2, Limpmin. |
3 | En cas de déclaration fiscale visée à l'art. 42, al. 1, l'assiette de l'impôt est établie par l'autorité fiscale; le délai de paiement est de 30 jours. |
4 | Pour toute autre taxation, le délai du paiement court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour de l'échéance. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
|
1 | Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
2 | La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: |
a | il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
b | l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91; |
c | il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. |
3 | L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt: |
|
1 | Sont soumises à l'impôt: |
a | l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents; |
b | la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93 |
2 | S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94 |
3 | L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
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1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. |
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1 | L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. |
2 | Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 91 - 1 L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
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1 | L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
2 | Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
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a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 38 Mise en péril ou soustraction de l'impôt - 1 Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de |
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1 | Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de |
2 | En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.37 Sont réputés circonstances aggravantes: |
a | le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction; |
b | le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude. |
3 | Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale. |
4 | Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.38 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
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1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 5 - Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19a Biocarburants - Sont réputés biocarburants: |
|
a | le bioéthanol: éthanol issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
b | le biodiesel: ester monoalkyle d'acides gras d'huiles végétales ou animales; |
c | le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge; |
d | le biométhanol: méthanol issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
e | le bio-éther diméthylique: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
f | le biohydrogène: hydrogène issu de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
g | les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables; |
h | les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants - L'allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l'annexe 2. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants - 1 L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
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1 | L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
2 | Il est accordé sous la forme d'une avance pour les marchandises qui: |
a | sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés; |
b | sont mélangées avec d'autres carburants dans un entrepôt agréé. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19e Exigences relatives à la production d'agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse - Si des biocarburants sont fabriqués à partir d'agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse et qu'aucune matière première n'est en l'occurrence cultivée, on entend pour déterminer si ces carburants remplissent les exigences visées aux art. 19c et 19d par culture des matières premières la production des agents énergétiques. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales - 1 La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: |
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1 | La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: |
a | pour les biocarburants importés: par l'importateur; |
b | pour les biocarburants fabriqués en Suisse: par l'établissement de fabrication. |
2 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques. |
3 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 19g Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants - 1 La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l'autorité fiscale. |
|
1 | La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l'autorité fiscale. |
2 | Les documents suivants doivent être joints à la demande: |
a | des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et |
b | des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont remplies. |
3 | La demande doit être remise par écrit. L'autorité fiscale peut exiger l'utilisation d'un formulaire officiel. |
4 | Si la demande est approuvée, l'autorité fiscale communique par écrit le numéro de preuve attribué. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants - 1 L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
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1 | L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
2 | Il est accordé sous la forme d'une avance pour les marchandises qui: |
a | sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés; |
b | sont mélangées avec d'autres carburants dans un entrepôt agréé. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants - 1 L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
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1 | L'allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d'autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.62 |
2 | Il est accordé sous la forme d'une avance pour les marchandises qui: |
a | sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés; |
b | sont mélangées avec d'autres carburants dans un entrepôt agréé. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt: |
|
a | les importateurs; |
b | les entrepositaires agréés; |
c | les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; |
d | les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt: |
|
a | les importateurs; |
b | les entrepositaires agréés; |
c | les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; |
d | les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 22 Exigibilité de l'impôt - 1 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
|
1 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
2 | Pour les déclarations fiscales périodiques, le délai de paiement des redevances court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour de l'échéance. Le Conseil fédéral fixe les autres délais de paiement. |
3 | En cas de retard dans les paiements, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |