Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1332/2014

Arrêt du 7 mai 2015

Pascal Richard (président du collège),

Composition Eva Schneeberger et Francesco Brentani, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,

Parties représentée par Me Claude Ramoni, avocat, Etude Libra Law,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Coopération en matière de formation,

unité "reconnaissance des diplômes",

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences, technologies et santé.

Faits :

A.
D'origine française, A._____ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) est titulaire d'un master en sciences, technologies et santé "à finalité professionnelle, mention biologie et santé, spécialité sciences de la vision" (ci-après : master français) établi, le 14 février 2012, par l'Université B._______ et obtenu au terme de l'année universitaire 2010-2011. Préalablement à ce titre, elle s'est vu délivrer une licence professionnelle en santé avec spécialité optique professionnelle (ci-après : licence professionnelle), au terme de l'année universitaire 2008-2009, par l'université précitée ainsi qu'un brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier (ci-après : BTS) obtenu en 2008 et un diplôme de baccalauréat général en 2006, tous deux obtenus auprès de l'Académie de C._______.

B.

B.a Le 19 septembre 2012, l'intéressée a saisi l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT ; actuellement : le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure) d'une demande de reconnaissance de son master français.

B.b Sur invitations de l'autorité inférieure des 21 septembre 2012 et 26 juin 2013, l'intéressée lui a envoyé en complément un document intitulé "Contenu des enseignements du master signalisation cellulaire, neurosciences, spécialité sciences de la vision, année 2009-2011, habilitation 2006-2010" et signé par le responsable de la formation dudit master français, un questionnaire d'auto-évaluation des compétences acquises lors de sa formation (ci-après : formulaire d'auto-évaluation), dûment rempli par ses soins en date du 7 octobre 2013, ainsi que des documents supplémentaires visant à établir sa formation française.

B.c Le 22 octobre 2013, l'autorité inférieure a transmis la demande de l'intéressée accompagnée des documents complémentaires pour expertise à un professeur ordinaire (ci-après : l'expert désigné) de la Haute Ecole d'Ingénierie de la Fachhochschule Nordwestschweiz (ci-après : la FHNW), le chargeant de déterminer si le master français concerné pouvait être reconnu équivalent au bachelor en optométrie suisse, sinon pour quelles raisons et quelles étaient les mesures de compensation nécessaires pour remédier aux lacunes constatées. Le 9 février 2014, l'expert désigné a transmis une version rectifiée et complétée du formulaire d'auto-évaluation (ci-après : rectificatif du formulaire d'auto-évaluation) ainsi que sa prise de position datée du 24 janvier 2014.

C.
Par décision du 12 février 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître tel quel le master français, subordonnant ladite reconnaissance à l'accomplissement de mesures de compensation. Elle a retenu qu'en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), la formation française de l'intéressée différait substantiellement de celle dispensée par la FHNW dans le cadre du bachelor en optométrie - en ce que celle-là présentait des insuffisances de formation théorique dans trois modules de celle-ci, à savoir en anatomie et physiologie générales, pathologie générale et pharmacologie - et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une pratique professionnelle propre à compenser une telle différence. Elle a ajouté que ces insuffisances n'avaient pas permis à la requérante d'acquérir les compétences pratiques requises en optométrie clinique dans les domaines de l'examen oculaire général, des modifications oculaires causées par l'hypertension et le diabète, de l'optométrie pédiatrique et de la vision binoculaire ainsi que de la contactologie. Elle a illustré sa comparaison par le tableau suivant.

Formation/Modules Périodes d'enseignement (théorie) de la formation suisse Périodes d'enseignement (théorie) de la formation étrangère Relation entre la formation étrangère et la formation suisse Condition remplie : Oui/Non

Réfraction 105 244 232% Oui

Vision binoculaire 54 60 111% Oui

Optométrie pédiatrique 35 40 114% Oui

Contactologie 197 169 86% Oui

Anatomie et physiologie générales 180 40 22% Non

Pathologie générale 90 0 0% Non

Anatomie et physiologie oculaires 116 100 86% Oui

Pathologie oculaire 106 100 86% Oui

Pharmacologie 45 15 33% Non

Optique générale 180 162 90% Oui

Optique physiologique 120 116 97% Oui

Au titre des mesures compensatoires, elle a précisé que l'intéressée pouvait soit suivre un stage d'adaptation avec formation complémentaire obligatoire, soit passer un examen d'aptitude.

D.
Le 13 mars 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de son master français ; par ailleurs, elle requiert la jonction de sa cause avec les causes B-1300/2014, B-1330/2014 en raison de leur similarité. A l'appui de ses conclusions, elle invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, soulignant que l'avis de l'expert désigné du 24 janvier 2014, sur lequel elle présume que l'autorité inférieure s'est fondée pour rendre sa décision, ne lui a pas été remis au préalable pour détermination et administration de preuves. Elle fait ensuite valoir que, déclarant appliquer la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a méconnu les principes se dégageant des dispositions topiques de celle-ci. Elle précise ainsi que l'art. 13 § 1 point b de ladite directive est plus favorable à la reconnaissance des diplômes que ce que prévoit le droit suisse interne en la matière, de sorte qu'il ne convient pas de soumettre la reconnaissance d'un titre à l'exigence d'un "niveau de formation identique" comme le prescrit ce dernier, mais à celle d'un "niveau de formation immédiatement inférieur au niveau exigé dans l'Etat membre d'accueil". De même, elle argue que c'est à tort que l'autorité inférieure a fondé son refus de reconnaissance sur l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE, en retenant de manière trop extensive que la formation française visée portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Suisse. Elle soutient en outre que, conformément à l'art. 14 § 5 de ladite directive, elle était tenue de vérifier si sa pratique professionnelle était propre à compenser les prétendues lacunes de formation théorique, d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires à cette fin et de motiver cette question, ce qu'elle n'a aucunement fait ; elle rappelle en particulier qu'elle a été engagée en qualité d'optométriste auprès d'une société française depuis le 1er octobre 2011 - contrat d'engagement dont elle produit à nouveau un exemplaire en annexe (cf. pièce 8) - jusqu'en mars 2013, soit après l'accomplissement de son master français, et qu'elle travaille depuis le 1er avril 2013 en qualité d'opticienne auprès d'un employeur en Suisse. Elle reproche aussi à l'autorité inférieure de se limiter à déduire de la prétendue insuffisance de sa formation théorique que ses expériences pratiques acquises au long de ses études seraient lacunaires ; au surplus, elle expose que les exigences relatives à "un examen des compétences pratiques ou une mise en pratique des compétences
acquises" n'ont pas de base légale et sont contraires à la directive 2005/36/CE.

Par ailleurs, l'intéressée conteste le rôle endossé par la FHNW dans la procédure décisionnelle. Relevant que cette entité a établi tant le questionnaire d'auto-évaluation qui lui a été soumis que la prise de position du 24 janvier 2014, elle argue que l'autorité inférieure lui a confié le traitement des éléments essentiels de la procédure de reconnaissance, en l'absence de toute délégation de compétence décidée par le Conseil fédéral. Elle ajoute que ce rôle est d'autant plus contestable que la FHNW se trouve dans un réel conflit d'intérêts, compte tenu du fait qu'elle est la seule haute école spécialisée habilitée à former des optométristes en Suisse. Elle expose que, dans le cadre d'un tel monopole, elle a un intérêt direct à empêcher, en particulier, que son master français ne soit reconnu tel quel et qu'elle soit contrainte de s'adresser à elle pour effectuer des mesures de compensation.

S'agissant de la comparaison de la formation française avec le bachelor en optométrie suisse, elle souligne : que pour apprécier la présence de différences importantes entre ceux-ci, il ne faut pas seulement prendre en considération son master français (deux ans de formation), mais également l'ensemble du cursus spécifique qu'elle a suivi au préalable, soit son BTS (deux ans de formation) et sa licence professionnelle (un an de formation) ; qu'en termes de durée, la formation française comptabilise ainsi cinq ans de formation - alors que le bachelor en optométrie suisse n'en comptabilise que trois, après une première année introductive d'expérience professionnelle théorique et pratique - et comprend 2300 heures d'enseignement sur ces années - selon ce qui ressort des programmes et de l'horaire hebdomadaire produits en annexe au recours - contrairement au bachelor en optométrie suisse qui n'en compte qu'à peine 1500, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE ; qu'en termes de crédits ECTS (European Credits Transfer System) - lesquels devraient, à son avis, être pris comme référence en matière de comparaison des formations - en ce qui concerne les branches spécifiques à l'optique uniquement et sans prendre en compte les travaux personnels ou les stages, la formation française visée représenterait un total d'environ 200 crédits ECTS, alors que le bachelor en optométrie suisse n'en dénombre que 129 pour les matières de base ; que, de même, le nombre d'heures indiquées dans le tableau de la décision pour les modules essentiels du bachelor en optométrie ne correspond pas à celui des heures obtenues après conversion des crédits ECTS attribués pour chacune desdites branches selon le plan des modules de la FHNW, même lorsque celles-ci se voient décerner le même nombre de ces crédits ; qu'enfin, concernant les quatre modules litigieux, l'attribution des heures telle qu'effectuée a pour conséquence de leur donner une importance excessive par rapport à d'autres modules plus importants en termes de crédits ECTS.

La recourante précise que, si les plans d'études des formations suisse et française diffèrent, cela ne signifie pas encore que celles-ci portent sur des matières substantiellement différentes, la terminologie utilisée pour désigner les cours et leur contenu n'étant pas toujours la même ; elle argue que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FNHW, il lui était impossible de remplir correctement le questionnaire d'auto-évaluation, ne pouvant savoir de manière exacte ce que recouvre chaque rubrique de cours. Elle reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte les heures de travaux pratiques de son master français lors de l'établissement de son tableau comparatif ; à ce propos, elle relève que ceux-ci font partie intégrante de la formation professionnelle qui ne saurait, de par nature, être exclusivement théorique et que les divers modules proposés par la FHNW comprennent, du reste, une partie nommée "exercice" ou "pratique" ne faisant pas l'objet d'une distinction par rapport à la formation théorique.

En ce qui concerne plus particulièrement le module d'"anatomie et physiologie générale", la recourante soutient qu'il n'y a pas lieu de le distinguer de celui d'"anatomie et physiologie oculaires", dès lors que des connaissances liées à des organes du corps humain qui n'ont pas de lien avec la vision ne paraissent pas essentielles à l'exercice de la profession au sens de la directive 2005/36/CE ; se référant aux programmes et à l'horaire hebdomadaire produits en vue d'étayer la formation acquise par son BTS, sa licence professionnelle et son master français, elle ajoute que, même à retenir le caractère essentiel dudit module, elle a suivi 139 heures de cours dans des matières qui relèvent de l'anatomie et de la physiologie générale, de sorte qu'il n'existe aucune différence substantielle de formation comme l'a retenu l'autorité inférieure. La recourante explique qu'il en va de même s'agissant du module de "pathologie générale" par rapport à celui de "pathologie oculaire", dès lors que seul l'examen des pathologies ayant un lien avec la vision est une matière qui peut être qualifiée d'essentielle au sens de la directive 2005/36/CE ; elle fait en outre remarquer : que le module "pathologie générale" ne fait pas non plus l'objet d'un enseignement spécifique auprès de la FHNW, mais est enseigné conjointement avec le module "pharmacologie" selon le plan des modules de cette dernière, de sorte qu'il est arbitraire d'exiger d'elle une formation spécifique dans ce domaine ; que d'autres branches - telles que la microbiologie, qui se rapporte selon elle plutôt à l'anatomie et à la physiologie - font partie du module de "pathologie générale et pharmacologie", ce qui rend les distinctions effectuées entre les modules suisses et français invérifiables et le système de comparaison de l'autorité inférieure infondé ; que, cela étant, au regard des programmes produits en vue d'étayer la formation acquise par sa licence professionnelle et son master français, elle bénéficie d'une formation de 200 heures de cours dans des matières qui relèvent de la pathologie générale et/ou oculaire par rapport aux 196 périodes d'enseignement à cumuler pour les deux modules de "pathologie générale" et "pathologie oculaire", de sorte qu'il n'existe, là encore, aucune différence substantielle de formation. S'agissant pour finir du module de "pharmacologie", elle relève, d'une part, qu'il ne porte pas, au sens de la directive 2005/36/CE, sur une matière essentielle à l'exercice de la profession en Suisse - compte tenu du fait que les opticiens et optométristes n'y ont pas le droit de prescrire ou d'administrer des médicaments - ce que l'enseignement de ce module conjointement à celui de "pathologie générale" semble confirmer pour le
reste - et, d'autre part, qu'elle dispose d'une formation largement suffisante dans ce domaine, soit 37 périodes d'enseignement.

E.
Par décision incidente du 8 mai 2014, la demande de jonction de causes de la recourante a été rejetée.

F.
Dans sa réponse du 4 juillet 2014, l'autorité inférieure a proposé de rejeter le recours. En complément à sa décision, elle rappelle d'abord quelques contours déterminants du système de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de la directive 2005/36/CE, explique le déroulement de la procédure menée et décrit les éléments matériels décisifs ainsi que la façon de les avoir pris en considération. Ce faisant, elle souligne en particulier que, depuis 2012, la remise d'un formulaire d'auto-évaluation aux personnes requérant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles constitue la règle et est spécifiquement appropriée lorsque les Etats dans lesquels ces personnes ont effectué leur formation ne fournissent pas de descriptifs détaillés de chaque module d'enseignement, comme c'est, à son avis, le cas de la France concernant celle de la recourante ; elle ajoute que cette manière de procéder permet aux requérants d'indiquer, de manière véridique, ce qui leur a été enseigné durant leur cursus, en facilitant leur devoir de prouver les allégations qu'ils avancent et de répondre ainsi à leur devoir de collaboration. Par ailleurs, elle rappelle que la liste des modules contenus en deuxième page du formulaire d'auto-évaluation et pour lesquels la recourante a dû la renseigner ne représente pas l'entier du programme bachelor en optométrie de la FHNW, mais uniquement ceux considérés comme essentiels à l'exercice de la profession, conformément à l'esprit de la directive 2005/36/CE ; elle indique que cette liste de modules est reproduite en deuxième et troisième pages du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, puis dans la première colonne du tableau de sa décision. Elle précise en outre que la liste des compétences correspondant à ces modules essentiels est dressée en pages 4 à 13 du formulaire d'auto-évaluation et en pages 5 à 17 de son rectificatif.

Se référant ensuite aux arguments du recours, elle réfute le grief d'une violation du droit d'être entendu en soulignant que la recourante a été invitée à produire tout document propre à prouver le contenu de sa formation et que c'est sur la base des données qu'elle a fournies, notamment par le biais du formulaire d'auto-évaluation, que la FHNW s'est prononcée. S'agissant de l'expérience professionnelle, elle retient que ni celle acquise pendant la formation de la recourante ni celle cumulée après l'obtention du master français en 2011 n'a à être prise en compte, dès lors en particulier que seule peut l'être celle acquise dans le pays d'origine après l'obtention des qualifications professionnelles ou dans tout autre pays ayant préalablement reconnu celles-ci en vue de l'exercice d'une profession comparable ; du reste, elle indique que la seule expérience professionnelle déterminante et justifiée par pièces est celle acquise auprès d'une société française depuis le 1er août 2011 et attestée jusqu'au 8 octobre 2012, mais que, d'une part, cette expérience a été menée parallèlement au master français et ne saurait ainsi avoir été effectuée à plein temps comme indiqué et, d'autre part, les pièces visées ne mentionnent pas en quelle qualité la recourante a été engagée. Elle réfute, par ailleurs, les arguments concernant le rôle de la FHNW dans la procédure, relevant pour l'essentiel, d'une part, que celle-ci est la seule haute école spécialisée à offrir une filière en optométrie et, d'autre part, qu'elle recourt régulièrement à des experts dans le cadre de l'instruction. De même, elle nie la pertinence des arguments développés au sujet tant de la comparaison des structures de formation française et suisse - faisant valoir que des lacunes substantielles peuvent déjà découler d'une seule différence dans les contenus d'enseignement, quand bien même la durée et la structure seraient identiques - que de celle des crédits ECTS, lesquels permettent selon elle de quantifier une prestation de formation, mais non pas de prouver l'absence de lacunes substantielles au sens de la directive 2005/36/CE.

Enfin, elle estime que les trois modules présentant des lacunes substantielles doivent être considérés comme essentiels - à l'instar des huit autres dressés dans le tableau de sa décision - dès lors que les connaissances qu'ils permettent de transmettre sont indispensables à l'exercice de la profession d'optométriste en Suisse ; elle précise à ce propos que, dans les vingt-quatre cantons qui réglementent les professions de l'optique, seuls les optométristes sont habilités notamment à procéder à des examens (optométriques) de la vue, à adapter des verres de contact, à détecter des troubles de la vision binoculaire ou des modifications pathologiques et à déterminer si une aberration oculaire provient de la prise de médicaments ou non. Elle rappelle que les lacunes substantielles consistent dans le fait que, pour ces modules, le nombre d'heures d'enseignement théorique dans la formation française est inférieur aux 80% de celui arrêté pour la formation suisse et que c'est bien sur la base du formulaire d'auto-évaluation rempli par la recourante elle-même qu'elles sont fondées. Elle constate en outre qu'en dépit de ses nouvelles allégations, celle-ci ne produit aucune nouvelle preuve propre à les étayer. Elle soutient que, s'il ne peut pas être exclu que l'enseignement français soit réparti différemment ou fasse l'objet de modules transdisciplinaires, il faudrait aussi en tenir compte dans l'établissement des heures de formation suisse qui comprend également de tels modules ; de même, elle assure que la comptabilisation des heures de pratique reviendrait à exiger des mesures de compensation plus strictes pour la recourante. Enfin, relevant que les montants des périodes d'enseignement indiqués par la recourante dans le formulaire d'auto-évaluation dépassent largement ce qui ressort des pièces produites, l'autorité inférieure maintient les montants rectifiés pour les modules de pathologie générale et de pharmacologie, mais remonte celui rectifié pour le module d'anatomie et physiologie générales à 66, tout en précisant les raisons pour lesquelles elle arrive à de tels résultats.

G.
Dans sa réplique du 18 septembre 2014, la recourante a maintenu les conclusions de son recours. Contestant la majeure partie des éléments avancés par l'autorité inférieure en complément à ceux de sa décision, elle allègue en particulier : qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la formation française comprend non seulement des travaux pratiques, mais également des stages, contrairement à la formation suisse ; que la limite de 80% n'a pas de base légale et est, de plus, contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant dans la directive 2005/36/CE ; que la référence aux seules heures de théorie ne se justifie pas, l'expérience professionnelle - au même titre que l'expérience pratique acquise dans le cadre des stages ou de travaux pratiques effectués durant sa formation française - devant être prise en compte d'office en application du principe de proportionnalité. Elle rappelle en outre qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle en qualité d'optométriste du 1er août 2011 - soit après la fin de son master français - au 16 mars 2013 et produit un certificat de travail établi par son employeur français attestant cela (cf. pièce 50 produite). Réfutant de même la plupart des éléments de la réponse, elle relève pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure, la durée totale de la formation est déterminante pour estimer si les formations présentent des différences substantielles ou non au sens de la directive 2005/36/CE. Elle ajoute qu'elle est capable de répondre aux enjeux professionnels que visent à atteindre les connaissances transmises en pharmacologie auprès de la FHNW, dès lors qu'elle les a acquises non seulement par les cours suivis en pharmacologie, mais aussi par ceux de nombreux autres modules de sa formation française.

Se fondant sur le programme des cours dispensés par la FHNW aux étudiants francophones pour le cycle d'automne 2011 au printemps 2014 (ci-après : le programme de cours 2011-2014 de la FHNW), la recourante relève que les heures de cours théoriques effectives y figurant pour les différents modules ne correspondent pas à celles indiquées dans le tableau de la décision. Elle précise ainsi que, selon ledit programme, les cours sont dispensés en périodes de 45 minutes - contrairement aux cours français qui correspondent à des périodes de 60 minutes - alors que les périodes d'enseignement théorique indiquées dans le tableau de la décision pour chacun des onze modules essentiels de la formation suisse sont comptées en heures pleines dans la comparaison avec celles indiquées pour la formation française ; elle allègue que, pour tenir compte de cette différence, il s'impose de réduire de 10% au moins les montants inscrits pour la formation suisse. Elle ajoute que, par rapport au programme en question, les montants avancés dans la décision sont surévalués pour certains modules, en particulier pour ceux où il présenterait de prétendues lacunes.

Par ailleurs, produisant des exemplaires de décision à l'appui, la recourante expose qu'étant donné que, de pratique constante jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalents au titre d'opticien diplômé non seulement le master français, mais aussi des formations d'un niveau largement inférieur, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître ledit master équivalent au titre d'optométriste, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Elle soutient que cela se justifie d'autant plus que les lois cantonales régissant la profession d'opticien traitent de manière égale le titre d'opticien diplômé et celui d'optométriste, que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé, et que, comme l'admet du reste l'autorité inférieure, le but de l'ALCP et de ladite directive est la reconnaissance des qualifications professionnelles, non pas la reconnaissance académique. S'agissant du rôle de la FHNW, elle maintient qu'au vu des tâches qui ont été confiées à cette dernière, l'autorité inférieure n'a pas ordonné une simple expertise, mais a procédé à une réelle délégation de compétence. De même, elle spécifie qu'elle n'a pas été informée de la désignation d'un expert et n'a dès lors pas pu se déterminer sur sa personne et sur les questions à lui poser ; elle allègue également que le transfert de ses données personnelles à la FHNW, sans avertissement préalable et en dehors du cadre légal d'une expertise, viole les dispositions en matière de protection des données, voire le secret de fonction. Soulignant le défaut de motivation de la prise de position de la FHNW du 24 janvier 2014 reprise en l'état par l'autorité inférieure, à l'instar du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, elle constate qu'en dépit du fait qu'elle ait effectué le même master français que trois autres collègues ayant aussi requis la reconnaissance de leur qualification professionnelle en Suisse, l'autorité inférieure a retenu, dans ses décisions, des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement théorique dudit master ; critiquant à ce propos la seule utilisation de formulaires d'auto-évaluation, dont elle met en doute la portée, elle relève qu'un expert avéré est censé connaître le contenu des formations étrangères. En outre, elle note qu'il appartenait à l'autorité inférieure et à la FHNW de l'interpeler s'ils nécessitaient des documents supplémentaires. Enfin, elle conteste en particulier le caractère essentiel de certains modules - tels que la pharmacologie - par rapport à d'autres et les allégations de l'autorité inférieure selon lesquelles elle n'aurait
pas tenu compte de modules transdisciplinaires pour comptabiliser le nombre d'heures requises des modules essentiels de la formation suisse et ne requerrait pas que la formation française soit identique à la formation suisse.

H.
Dans sa duplique du 28 octobre 2014, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. De manière générale, elle souligne que la recourante n'a en l'état produit aucun document permettant d'étayer et de vérifier ses dires par rapport à la formation française, alors qu'au regard de la nature de la procédure son devoir de collaboration est particulièrement important. Elle retient en substance : qu'elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le seuil litigieux de 80%, lequel respecte le principe de proportionnalité compte tenu du fait qu'il se rapporte à des activités touchant au domaine de la santé et aux compétences étendues dont disposent les titulaires du nouveau bachelor suisse ; qu'alors qu'il relève uniquement de la compétence des ophtalmologues en France, le droit de procéder à des examens de vue ressortit aussi aux optométristes en Suisse, ce qui relativise encore la portée de l'expérience professionnelle dont se prévaut la recourante ; que les montants figurant dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et repris dans le tableau de la décision ressortent en réalité du support didactique utilisé par les enseignants de la FHNW et intitulé "Drehbuch aller Module Studiengang Optometrie" (ci-après : Drehbuch) ; que, s'agissant du décompte des périodes de cours, il n'y a pas lieu de différencier selon que celles-ci durent 45 ou 60 minutes, une heure d'enseignement ayant la même valeur en France qu'en Suisse ; que le nouveau décompte des périodes de cours de la formation française présentés par la recourante pour les modules litigieux ne s'explique pas sur le vu des plans d'étude produits à l'appui de la demande de reconnaissance ; que les différences ressortant des montants indiqués pour chaque requérant au sujet des périodes d'enseignement théorique du master français sont inhérentes à la méthode d'auto-évaluation, mais qu'aucune correction par la FHNW n'est nécessaire pour les modules d'"anatomie et physiologie générale", de "pathologie générale" et de "pharmacologie", dès lors que même le plus élevé des montants indiqués chez chaque requérant pour ces modules ne permet pas d'atteindre le seuil de 80% requis pour satisfaire au critère de suffisance. Par ailleurs, elle conteste le rapprochement que fait la recourante entre le titre d'optométriste et l'ancien titre d'opticien diplômé en lien avec le chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP. En outre, elle note qu'en reprenant les profils professionnels définis au niveau fédéral, les cantons se rallient à l'opinion selon laquelle des compétences accrues - notamment en optométrie clinique - sont attendues pour procéder à des examens de la vue et à des adaptations de verres de contact.
Elle ajoute que le cadre professionnel a changé par l'introduction d'un bachelor et d'un relèvement général du niveau de compétence, l'ancienne formation de degré tertiaire non universitaire (tertiaire B) étant désormais passée dans l'enseignement supérieur (tertiaire A). Enfin, elle rappelle que les critères à remplir pour obtenir une reconnaissance deviennent plus stricts si l'Etat d'accueil élève le niveau de sa formation, ce qui s'est passé en l'espèce en Suisse lors de l'abrogation de la filière d'études menant au diplôme fédéral d'opticien au profit de la filière d'études de la FHNW menant au bachelor en optométrie ; elle expose que, dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une pratique antérieure qui ne correspond plus à la situation actuelle.

I.
Par courrier du 28 novembre 2014, la recourante s'est déterminée sur la duplique. Relevant d'abord que celle-ci a été déposée tardivement, elle met en doute sa recevabilité. Contestant ensuite l'ensemble des arguments de l'autorité inférieure, elle argue en substance : que celle-ci n'est pas parvenue à démontrer l'existence de différences substantielles et doit, dès lors, admettre la reconnaissance de son master français, conformément au fardeau de la preuve prévu par la directive 2005/36/CE ; que, contrairement à ce qui figure dans le tableau de la décision, le nombre de périodes selon le Drehbuch pour le module d'anatomie et physiologie générales est de 150, soit 112.5 heures pleines ; que les 90 périodes pouvant être comptabilisées sur la base du Drehbuch pour le module de pathologie générale ne correspondent pas aux 60 périodes, soit 45 heures pleines, pouvant être retenues en réalité au regard des programmes de cours 2011-2014 de la FHNW ; que, de même, les 45 périodes inscrites dans le tableau de la décision pour la pharmacologie s'écartent de celles figurant dans le décompte du Drehbuch ou de celles ressortant desdits programmes de cours. Par ailleurs, la recourante expose que, si le système des crédits ECTS est uniforme dans les Etats, la durée des périodes de cours varient d'un Etat à l'autre, voire d'un canton à l'autre, et maintient que les montants inscrits dans le tableau de la décision au sujet des périodes d'enseignement de la formation suisse doivent être abaissés en conséquence. Enfin, elle relève qu'en ce qui concerne notamment la question du droit de procéder aux examens de la vue, le droit sanitaire vaudois ne fait pas de différence entre l'ancien diplôme fédéral d'opticien et le bachelor d'optométriste, de sorte que son master français doit être reconnu pour qu'elle puisse exercer en Suisse, plus précisément dans le canton de Vaud ; elle ajoute que l'administration fédérale ne peut empiéter sur les compétences cantonales en la matière et imposer des exigences sans base légale.

J.
Invitée à se déterminer sur les remarques complémentaires de la recourante, l'autorité inférieure a, par lettre du 6 janvier 2015, renvoyé pour l'essentiel à ses écritures préalables. Elle se réfère en particulier à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui répond, selon elle, aux questions de la preuve de l'expérience professionnelle et de l'acceptation des formulaires d'auto-évaluation comme moyen de preuve.

K.
Par courrier du 26 janvier 2015, la recourante a fait part d'ultimes remarques. Elle relève en substance que sa situation n'offre pas de rapprochement possible avec la jurisprudence citée par l'autorité inférieure.

L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions prises par le SEFRI, en application des art. 70 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20), 5 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) et 6 al. 5 de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR ; RS 172.216.1) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF et 65 LEHE). Selon le droit en vigueur au moment du dépôt du recours, la compétence du Tribunal de céans pour connaître de la présente affaire était donnée par les art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, 7 al. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), 5 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après : l'aOHES), 6 al. 5 Org DEFR et 33 let. d LTAF.

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 Le 1er janvier 2015, la LEHE est entrée en vigueur, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 81 - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
1    La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2    Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3    Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36-40), al finanziamento (cap. 7, art. 41-44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45-61) entrano in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni.
LEHE), et a abrogé l'aLHES, sous réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 71
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 71 - L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
et 80
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 80 Mantenimento in vigore di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali - In caso di entrata in vigore secondo l'articolo 81 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni delle leggi seguenti restano applicabili per cinque anni al massimo:
a  le disposizioni sui sussidi federali (art. 13-21) e l'articolo 23 della legge dell'8 ottobre 199922 sull'aiuto alle università;
b  le disposizioni sui sussidi federali (art. 18-21) e l'articolo 23 della legge federale del 6 ottobre 199523 sulle scuole universitarie professionali.
let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8 let. b
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale.
1    Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale.
2    Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici.
O LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur, abrogeant l'aOHES - sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 19 al. 1 ch. 2
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 19 Investimenti edili che danno diritto ai sussidi - 1 Danno diritto ai sussidi le spese per l'acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici, compreso l'arredamento, destinate ai seguenti settori:
1    Danno diritto ai sussidi le spese per l'acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici, compreso l'arredamento, destinate ai seguenti settori:
a  insegnamento;
b  ricerca;
c  amministrazione delle scuole universitarie, purché gli edifici siano destinati direttamente ai compiti amministrativi dei servizi generali di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico;
d  comunicazione diretta con il pubblico e trasferimento del sapere oppure soggiorno, vitto, vita sociale o attività sportive e sociali dei membri delle scuole universitarie.
2    Per trasformazioni si intendono gli interventi importanti nella sostanza di un edificio.
, 20
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 20 Spese proprie - (art. 54 LPSU)
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi soltanto se gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi partecipano al progetto con un contributo proprio (spese proprie).
2    Le prestazioni di terzi valgono come spese proprie se sono riportate nel bilancio dell'ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell'altro istituto accademico avente diritto ai sussidi.
3    Sono deducibili dalle spese proprie:
a  altri contributi federali;
b  i contributi di istituzioni finanziate dalla Confederazione;
c  gli introiti regolari netti o i redditi commerciali, da capitalizzare, provenienti dall'investimento realizzato.
let. b et 21 al. 1
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 21 Cliniche universitarie - (art. 54 cpv. 1 LPSU)
1    Per cliniche universitarie, che ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 LPSU non hanno diritto ai sussidi, si intendono le cliniche di medicina umana.
2    I laboratori degli istituti preclinici e degli istituti non direttamente integrati nell'esercizio di un ospedale universitario, nonché le aule e i locali utilizzati esclusivamente per l'insegnamento e la ricerca non sono considerati parti di cliniche universitarie e hanno quindi diritto ai sussidi.
O-LEHE) - ainsi que modifiant le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2013 sur la formation professionnelle (OFPr ; RS 412.101 ; art. 69 et 69a modifiés, art. 69b et 69c nouveaux et art. 70 abrogé). En l'espèce, pour juger des mérites du présent recours, il y a cependant lieu d'appliquer l'aLHES et l'aOHES qui étaient en force au moment où l'autorité inférieure a rendu sa décision. Dans un arrêt du 23 février 2012, le Tribunal fédéral a en effet rappelé que, lorsqu'une personne demandait à l'Etat une autorisation ou un avantage, le droit déterminant était le droit en vigueur au moment où l'autorité statuait en première instance et que ce principe valait également si la situation juridique avait été créée par un fait antérieur au changement législatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.). Il sera fait référence, par souci de clarté, à la version révisée au 1er janvier 2013 de l'aLHES et de l'aOHES en vigueur au moment de la décision du 12 février 2014.

2.2 Dans sa lettre du 28 novembre 2014, la recourante conclut implicitement à l'irrecevabilité de la duplique de l'autorité inférieure, compte tenu du fait que la date qu'elle porte laisse supposer qu'elle a été notifiée à la Cour de céans après le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

S'il est vrai que la duplique de l'autorité inférieure est non seulement datée du 28 octobre 2014, mais qu'elle a été notifiée au tribunal ce même jour - soit un jour après le délai fixé dans l'ordonnance du 25 septembre 2014 - il convient de préciser ce qui suit. Conformément à l'art. 23
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 23 - L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.
PA, l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation de celui-ci, étant précisé qu'en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. En l'espèce, si l'ordonnance précitée fixait effectivement un délai au 27 octobre 2014 à l'autorité inférieure pour déposer sa duplique, elle ne prévoyait cependant aucune sanction pour une éventuelle inobservation de celui-ci. De même, au regard de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA, l'écriture d'une partie ne peut être déclarée irrecevable du simple fait qu'elle a été déposée tardivement. Cette disposition prévoit en effet expressément que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs d'une partie s'ils paraissent décisifs. Nonobstant la formulation potestative de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA, il est généralement admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant que ceux-ci soient décisifs (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATAF 2009/64 consid. 7.3 et 2009/9 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Cela vaut également pour les allégués et arguments émanant de l'autorité inférieure dont la qualité sur cette question est similaire à celle d'une partie (cf. arrêt du TAF B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.). Il découle à cet égard de la maxime inquisitoire de l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA et de sa libre cognition en matière de constatation des faits (cf. art. 49 let. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) que le Tribunal administratif fédéral statue sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.) ; pour le reste, il applique le droit d'office (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA pt 15 p. 711).

Il suit de ce qui précède que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.
La recourante fait d'abord valoir quatre griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner à titre préliminaire.

3.1 Elle estime ainsi premièrement que le transfert de ses données personnelles à la FHNW s'est effectué sans avertissement préalable et hors du cadre d'une expertise, en violation des prescriptions en matière de protection des données, voire du secret de fonction. Cela étant, force est de constater que ce reproche est manifestement infondé, l'autorité inférieure l'ayant dûment informée des suites qu'elle entendait donner au traitement de sa demande de reconnaissance et des documents déposés à l'appui. En effet, dans sa lettre du 2 juillet 2012, soit dès le début de la procédure de reconnaissance, l'autorité inférieure a informé la recourante qu'elle avait instauré une procédure d'auto-évaluation pour les compétences acquises lors de la formation étrangère et que, dans ce cadre, elle serait amenée à compléter le formulaire d'auto-évaluation et à réunir les éléments de preuve, puis que "cette auto-évaluation" serait transmise à des experts en vue de déterminer si sa formation correspondait ou non à celle dispensée en Suisse. L'éventuel recours à des experts pour l'examen des demandes de reconnaissance est du reste aussi mentionné sur le site Internet de l'autorité inférieure, notamment parmi les explications données au sujet du déroulement et de la durée de la procédure de reconnaissance lors d'un établissement en Suisse. Compte tenu de ces informations, la recourante ne saurait à présent prétendre de bonne foi qu'elle ne devait pas s'attendre à ce que ses coordonnées soient remises, comme il l'a été fait, à une tierce personne désignée comme expert et, dès lors, soumise au secret de fonction.

3.2 La recourante allègue ensuite, d'une part, que les tâches confiées en l'espèce à la FHNW relèvent plutôt d'une délégation de compétence devant être soumise, conformément aux l'art. 7 al. 5 aLHES et 5 al. 1 aOHES, à l'approbation du Conseil fédéral que d'une simple expertise et, d'autre part, que la FHNW ne présente pas l'impartialité requise pour mener une expertise en la matière, compte tenu du conflit d'intérêts dans lequel elle se trouve en raison de son monopole dans la formation suisse en optométrie.

3.2.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, la manière dont a procédé le SEFRI avec la FHNW ne relève pas d'une délégation de compétence, laquelle est effectivement du ressort du Conseil fédéral comme elle le prétend (art. 7 al. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
aLHES). Selon l'art. 6 al. 3 Org DEFR, le SEFRI remplit les tâches qui lui sont confiées avec le concours des cantons, des partenaires du monde professionnel, des institutions et organes des hautes écoles et des institutions et organes chargés de promouvoir la recherche et l'innovation. Rien ne permet de retenir en l'espèce qu'il aurait dépassé le cadre de ce concours. Il appert au contraire recommandé que l'établissement d'un formulaire d'auto-évaluation dans un domaine de formation spécifique à une haute école spécialisée se fasse avec le concours de cette dernière, dès lors qu'elle est la plus apte à en connaître le contenu et les délimitations. Cela n'implique pas encore que l'autorité inférieure n'ait pas initié, puis dirigé et guidé, le processus d'établissement, soit qu'elle ait, en d'autres termes, gardé la maîtrise et la direction de celui-ci. Le fait que le document informatique du formulaire d'auto-évaluation transmis par courriel à la recourante ait, selon ses propriétés, pour auteur le directeur de l'institut d'optométrie de la FHNW n'est pas propre à démontrer le contraire. Il en va de même s'agissant de l'appréciation du résultat de l'expertise : l'autorité inférieure n'est pas liée de manière générale par les conclusions d'un expert, sous réserve de son éventuel devoir de motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarterait (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, le fait qu'elle ait repris tels quels les résultats de l'expertise - en intégrant notamment dans sa décision les chiffres retenus par la FHNW dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation concernant les périodes d'enseignement théorique des formations suisse et française - n'est pas non plus formellement contestable en raison du pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie.

3.2.2 S'agissant du second grief, la recourante se plaint en réalité de la prévention de la FHNW, laquelle a mené, selon elle, l'expertise ordonnée en vue de l'examen de sa demande de reconnaissance. Cela dit, il convient de préciser tout d'abord que l'expert désigné par l'autorité inférieure n'est ni la FNHW ni son institut d'optométrie, mais un professeur ordinaire, salarié dudit institut selon toute vraisemblance (cf. les directives de la FHNW sur le travail dépendant et indépendant, valables depuis le 1er mars 2012, consultées sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015).

La procédure administrative qui a été menée par l'autorité inférieure est régie par les dispositions de la PA, en application de son art. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 1 - 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
1    La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
2    Sono autorità nel senso del capoverso 1:
a  il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
b  gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c  gli istituti o le aziende federali autonomi;
cbis  il Tribunale amministrativo federale;
d  le commissioni federali;
e  altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3    Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11
. Par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA, les questions relatives aux expertises externes indépendantes sont régies par les art. 57
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 57 - 1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
1    Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2    Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.
à 61
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 61 - Il perito ha diritto al rimborso delle sue spese, come pure ad un onorario secondo il libero apprezzamento del giudice.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273). L'art. 58
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 58 - 1 Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26
1    Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26
2    Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti.
PCF prévoit que les cas de récusation prévus à l'art. 34
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à celle des experts ; il ressort de cette dernière disposition que les juges et les greffiers se récusent, en particulier, s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (al. 1 let. a) ou s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimité personnelle avec une partie ou son mandataire (al. 1 let. e).

L'intérêt visé à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
LTF peut être aussi bien direct qu'indirect (cf. arrêt du TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2). Il est direct, lorsqu'il s'agit d'une cause dans laquelle le juge ou le greffier est partie, et indirect, lorsque le juge ou le greffier a des liens personnels avec une partie à la procédure ou est intéressé d'une quelconque manière à l'affaire, de sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre situation ou sur celle d'une personne proche ; le juge ou le greffier ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle, davantage que les autres membres du tribunal (cf. Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 34
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
LTF, p. 241). La seule appartenance à une personne morale n'est pas mentionnée comme motif de récusation dans la LTF ; il s'agit d'examiner de cas en cas si le lien avec la personne partie à la procédure est suffisamment étroit pour qu'il en découle un intérêt personnel justifiant une récusation (cf. ibidem) ; cela a été admis pour un magistrat qui était également vice-président du conseil d'administration d'une société qui avait garanti un prêt faisant l'objet du litige porté devant lui (cf. arrêt du TF 4A_162/2010 précité consid. 2.3). S'agissant des motifs de prévention visés de manière plus générale par l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
LTF, seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes ; de même, le motif invoqué doit être sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement (Aubry Girardin, op. cit., p. 246 s. et réf. cit.).

En l'espèce, l'expert concerné enseigne dans les branches de [...] auprès de l'institut d'optométrie de la FHNW (cf. le profil de l'expert, consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Selon les documents relatifs à l'organisation de la FHNW et de son institut d'optométrie - qui n'ont en outre pas été parties à la procédure devant l'autorité inférieure -, ledit expert n'exerce cependant aucune fonction directionnelle, voire décisionnelle, en leur sein (cf. le tableau général d'organisation de la FHNW ainsi que la présentation de la composition de l'institut d'optométrie, consultés sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015), ce que la recourante ne conteste pas en l'état. Ainsi, si un intérêt éventuel de la FHNW ne peut d'emblée être nié, il convient de préciser qu'il est d'ordre indirect dans la présente procédure. Quant à l'intérêt de l'expert employé auprès de la FHNW, il est encore moins immédiat puisqu'il découle de celui de cette dernière. Compte de tenu de cela, les circonstances envisagées objectivement ne sont pas de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité de l'expert au regard de l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
ou e LTF. Par ailleurs, il serait difficile, voire improbable, de trouver un expert suisse pour connaître de la présente affaire, sans que celui-ci soit aussi confronté à la problématique de la concurrence étrangère dans ses activités professionnelles. Enfin, le seul fait qu'il ait commis des erreurs, comme le prétend la recourante, dans l'appréciation qu'il a faite de l'équivalence entre les formations française et suisse ne fonde pas encore, fussent-elles avérées, une apparence objective de prévention (cf. s'agissant d'un magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2) ; les arguments développés par la recourante à ce propos seront examinés sur le fond de l'affaire.

3.3
La recourante soutient troisièmement qu'elle n'a pas pu se prononcer sur la personne de l'expert désigné ainsi que sur les questions à lui poser et qu'elle n'a pas pu se déterminer sur les conclusions de l'expertise avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision.

3.3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. - et repris aux art. 29 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
PA - comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il découle notamment de ces principes que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties (cf. notamment ATF 128 V 272 consid. 5b et ATF 114 Ia 97 consid. 2c). De même, en vertu du droit des parties de participer à l'administration des preuves, l'autorité leur donne en principe l'occasion de se prononcer sur le choix de la personne à désigner en qualité d'expert, le libellé des questions à lui soumettre, puis à se déterminer sur le contenu de l'expertise (cf. art. 57 al. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 57 - 1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
1    Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2    Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.
, 58 al. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 58 - 1 Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26
1    Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26
2    Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti.
et 60
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 60 - 1 Il perito deve presentare il suo referto motivato, o per iscritto, entro un termine da stabilire, o verbalmente, ad una udienza; in questo caso è steso processo verbale. Se sono stati nominati più periti, essi redigono in comune il loro referto, purché i loro pareri concordino; in caso di divergenza, presentano referti separati. Se il referto risponde ai requisiti necessari, viene trasmesso in copia alle parti. Esse possono proporne la completazione o la dilucidazione o chiedere una nuova perizia.
1    Il perito deve presentare il suo referto motivato, o per iscritto, entro un termine da stabilire, o verbalmente, ad una udienza; in questo caso è steso processo verbale. Se sono stati nominati più periti, essi redigono in comune il loro referto, purché i loro pareri concordino; in caso di divergenza, presentano referti separati. Se il referto risponde ai requisiti necessari, viene trasmesso in copia alle parti. Esse possono proporne la completazione o la dilucidazione o chiedere una nuova perizia.
2    Il giudice formula oralmente in udienza o per iscritto i quesiti che ritiene necessari a dilucidare o completare il referto. Egli può far capo ad altri periti quando reputa insufficiente il referto. È applicabile l'articolo 58.
PCF ; ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1 et réf. cit.).

3.3.2 En l'occurrence, le SEFRI a ordonné une expertise dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance. Il ressort du dossier que cette expertise n'a pas été communiquée à la recourante avant que la décision soit rendue, celle-ci n'en ayant eu connaissance que dans le cadre de la procédure de recours, lors de la remise de la réponse et du dossier de l'autorité inférieure. A supposer qu'il s'agisse là d'une expertise au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, comme le définit elle-même l'autorité inférieure dans sa réponse du 4 juillet 2014, force est de constater que le droit d'être entendu de la recourante a été violé, compte tenu des exigences procédurales qui y sont attachées. Un tel vice peut cependant être réparé en procédure de recours lorsque, comme c'est le cas en l'espèce (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit et qu'un renvoi à l'instance inférieure s'avérerait contraire au principe d'économie de procédure, notamment lorsque l'autorité de recours connaît la position de celle-ci, de sorte qu'il ne sert à rien de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (cf. notamment arrêt du TAF B 4962/2007 du 28 février 2008 consid. 3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur les conclusions de l'expertise - à savoir, en définitive, tant sur le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation que sur la prise de position du 24 janvier 2014 - dans la réplique du 18 septembre 2014, puis dans les courriers des 28 novembre 2014 et 26 janvier 2015. Pour sa part, l'autorité inférieure a également eu la possibilité de se prononcer à ce sujet dans la duplique du 28 octobre 2014, puis dans le courrier du 6 janvier 2015. Cela étant, la question de savoir si les conditions posées à la guérison du présent vice formel sont réunies peut exceptionnellement demeurer indécise, compte tenu du fait qu'en l'espèce, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sur le vu des motifs développés aux consid. 6 et 7.

Pour le reste, il y a lieu de souligner que, hormis la partialité qu'elle reproche indirectement à l'expert désigné et qui a été traité au consid. 3.2.2, la recourante ne fait valoir dans ses écritures aucun autre grief particulier ayant trait à la personne de celui-ci, voire à ses qualifications professionnelles. Elle allègue certes que l'expert désigné ne connaît pas comme il le devrait la formation française concernée et que les rectificatifs des formulaires d'auto-évaluation remplis par elle-même et ses trois collègues laissent apparaître des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement dudit master français. Ces allégations ne sont cependant pas propres à remettre en cause les qualifications professionnelles de l'expert désigné en tant que telles, dès lors que celles-ci sont uniquement liées à sa formation et son parcours professionnels ; elles doivent être examinées en lien avec les griefs d'ordre matériel de la cause et les particularités de la procédure de reconnaissance mise en place par l'autorité inférieure, comme il le sera vu au consid. 6. De même, en dépit du fait qu'elle se plaigne de n'avoir pu formuler aucune question à l'expert désigné, elle n'en libelle aucune dans la présente procédure de recours. En tant qu'elle conteste les résultats auxquels a abouti l'expertise, les arguments développés à ce propos doivent être examinés sur le fond de l'affaire.

3.4 Enfin, la recourante invoque une violation du devoir de motivation. Elle argue à ce sujet que la motivation de la décision de l'autorité inférieure est insuffisante, dès lors qu'elle ne fait que reprendre le contenu laconique de la prise de position du 24 janvier 2014 - dans laquelle l'expert désigné s'est limité à un bref résumé où il prétend que la recourante n'aurait pas un bagage suffisant dans diverses matières - et du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation qui est à l'origine du tableau de la décision du 12 février 2014.

3.4.1 Déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle est défini avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA. Bien que cette disposition ne fixe pas les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et réf. cit. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, pt 2.2.8.3, p. 348 et 350 et arrêts cités).

3.4.2 En l'occurrence, si le contenu de la prise de position du 24 janvier 2014 est certes bref, il n'en demeure pas moins qu'il repose sur le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation laissant apparaître, en lien avec ledit formulaire rempli préalablement par la recourante, les montants qui ont été pris en considération pour la comparaison entre les éléments estimés essentiels des formations française et suisse ; en ce sens, cette prise de position doit plutôt être considérée comme la partie limitée aux conclusions de l'expert désigné. Ayant effectivement repris les résultats de ces deux documents, l'autorité inférieure a cependant présenté tous les points nécessaires à la compréhension du fondement de sa décision, de sorte que la recourante a pu comprendre pour quels motifs elle avait été prise et a ainsi été en mesure de déterminer valablement par quels moyens elle entendait la contester, le contenu du recours l'attestant. Dans ces conditions, il n'y a pas eu violation du devoir de motivation. Autre est la question de savoir si les arguments avancés par l'autorité inférieure à l'appui de la décision attaquée sont pertinents et justifiés, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.

3.5 En conclusion, mal fondés, les quatre griefs d'ordre formel doivent être rejetés.

4.

4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'article 14
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 14 Comitato misto - (1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2, B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 § 1 point a de la directive 2005/36/CE, on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment B 166/2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2 et B 2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).

Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession d'optométriste est réglementée en Suisse (cf. listedes professions/activités réglementées en Suisse en cas d'établissement ou de prestations de services, août 2014, consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015 ; cf. également arrêt du TAF B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 2.4). La profession d'optométriste étant réglementée - ce que les parties ne contestent du reste pas - l'annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.

En outre, en vertu des art. 9 et 16 § 2 ALCP, le système européen de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres est directement applicable en Suisse (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et 134 II 341 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.1.2 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 ; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2010, chap. 3 let. A chif. III. 3., p. 275 ss).

4.2

4.2.1 Les dispositions de la directive 2005/36/CE applicables au présent cas impliquent d'abord que le requérant possède l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat d'origine, puis que l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la profession réglementée (art. 13 et 14 § 1 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de la formation, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 § 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE). Il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit. ; ATF 134 II 341 consid. 2.3, ATF 136 II 470 ; arrêts de la CJCE du 19 janvier 2006 C-330/03 Colegio/Espagne, Rec. 2006 I 801 point 36, et du 27 juin 2013 C-575/11 Nasiopoulos/Grèce, non encore publié). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (art. 14 § 2 et § 3 de la directive 2005/36/CE ; A 368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.). En vertu du principe de proportionnalité, l'Etat d'accueil qui envisage d'exiger du requérant l'accomplissement de telles mesures doit toutefois vérifier d'abord si les connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'art. 14 § 4 précité (art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE).

Il convient de rappeler que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement ; néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

4.2.2 Si l'autorité compétente du pays d'accueil a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE, il n'en demeure pas moins que, pour ce faire, le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer. Ainsi, à teneur de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. L'art. 51 § 1 de ladite directive précise que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. En outre, selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive ; ce même chiffre précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.

Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 5.1), la Cour de céans a reconnu l'applicabilité directe de l'obligation faite à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'informer le demandeur de tout document manquant (art. 51 § 1 de la directive 2005/36/CE) ainsi que celle de s'adresser au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations concernant sa formation (ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE).

5.
En l'occurrence, la recourante fait d'abord valoir sur le fond quatre griefs concernant de façon générale l'application de la directive 2005/36/CE ainsi que la procédure menée par l'autorité inférieure.

5.1 Elle allègue ainsi d'abord que la formation française totalise plus d'années et d'heures d'enseignement ainsi que plus de crédits ECTS que le bachelor suisse, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure en définitive à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE et aurait, dès lors, dû amener l'autorité inférieure à admettre la reconnaissance de son master français.

L'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE prévoit la possibilité pour l'Etat d'accueil de prononcer des mesures de compensation - à savoir de soumettre la reconnaissance à leur réalisation et non pas simplement de refuser la reconnaissance en tant que telle - dans l'un des trois cas de figure : lorsque la durée de la formation dont le requérant fait état en vertu de l'art. 13 § 1 ou 2 est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat d'accueil (point a), lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat d'accueil (point b) ou lorsque la profession réglementée dans l'Etat d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat d'origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le requérant fait état (point c). Ainsi, il ressort clairement de la disposition topique que, même à admettre que le nombre d'années et d'heures d'enseignement de la formation française, ou encore de crédits ECTS de celle-ci - bien que ceux-ci se révèlent, à l'instar de ce que souligne à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse, plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique , est supérieur à celle dispensée en Suisse, l'autorité inférieure serait fondée à requérir des mesures de compensation pour un autre motif, l'absence de réalisation du cas de figure du point a de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE n'entraînant pas encore celle des points b ou c dudit article. Dans ces conditions, l'argument de la recourante n'est pas déterminant.

5.2 La recourante relève qu'au regard de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a retenu de manière trop extensive que la formation française visée portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le bachelor suisse. Elle conteste en ce sens, en particulier, que tous les onze modules retenus par l'autorité inférieure constituent des matières essentielles à l'exercice de la profession d'optométriste et souligne que le seuil limite de 80% à atteindre pour l'équivalence dans ces différents modules n'a pas de base légale et est contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant aux dispositions précitées.

Comme il l'a été exposé au consid. 4.2.1, la notion de différences substantielles est une notion juridique indéterminée ou imprécise pour laquelle l'autorité inférieure dispose d'une latitude de jugement justifiant que le Tribunal administratif fédéral n'intervienne que si l'interprétation qu'en fait celle-ci ne paraît pas défendable. S'agissant des onze modules considérés par l'autorité inférieure comme essentiels à l'exercice de la profession d'optométriste, il sied de relever qu'aucun de ceux-ci ne relève d'une matière d'enseignement facultative (cf. Frédéric Berthoud, coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de l'OFFT, Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE, ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par la recourante). De même, les contenus de ces modules paraissent liés directement à l'exercice de la profession d'optométriste et justifiés par rapport aux tâches que doit assumer ce dernier (cf. la rubrique "profession", consultée sur le site Internet de la FHNW, sous la rubrique "bachelor en optométrie", en date du 17 mars 2015 ; le descriptif de la profession d'optométriste, consulté sur le portail Internet suisse de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière en date du 17 mars 2015). A ce propos, les arguments que la recourante fait valoir en particulier en lien avec les modules de l'anatomie et physiologie générales, de la pathologie générale ainsi que de la pharmacologie ne sont pas propres à remettre en cause ce constat. En effet, contrairement à ce qu'elle prétend, l'acquisition de connaissances liées à d'autres organes du corps humain que l'oeil ou à leur pathologie permettent, selon toute vraisemblance, de déceler les effets que peuvent provoquer leur dysfonctionnement - de quelque origine qu'il soit - sur le bon fonctionnement ou les qualités du système oculaire ; à titre d'exemple, certains troubles hépatiques sont de nature à engendrer également des altérations au niveau oculaire. De la même manière, des connaissances en matière de pharmacologie supposent l'appréhension de troubles pouvant être liés à la médication. Si, conformément au descriptif des tâches de la profession (cf. ibidem), l'optométriste n'a certes pas la même fonction que l'ophtalmologue, il n'en demeure pas moins qu'il doit être apte, de par sa formation, à pré-diagnostiquer un trouble visuel - ou, à tout le moins, à en appréhender l'éventuelle existence - en vue d'adresser, le cas échéant, la personne concernée à un médecin spécialiste en ophtalmologie. Il s'ensuit que rien ne permet de retenir à première vue que les onze modules considérés par l'autorité
inférieure ne constituent pas des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession au sens de l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE.

S'agissant du seuil de 80% fixé dans le but de délimiter ce qui peut être admis comme équivalent ou non, on peut se demander si une différence de 20% est déjà suffisante pour être qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'autorité inférieure dispose, là encore, de latitude de jugement, de sorte que le seuil arrêté ne paraît pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée, ce d'autant plus que le domaine de l'optométrie est une profession réglementée qui a un impact sur la santé (cf. notamment Frédéric Berthoud, op. cit., p. 24, pièce n° 48 produite par la recourante). Nul n'est cependant besoin d'examiner plus avant la question, le sort du recours pouvant être scellé pour d'autres motifs (cf. consid. 6).

En conclusion et à défaut d'argumentation plus étayée de la part de la recourante, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure a outrepassé sa latitude de jugement dans la manière dont elle a fixé les critères décisifs pour la détermination de l'existence ou non de différences substantielles au sens de la disposition topique précitée.

5.3 Par ailleurs, la recourante soutient que, puisque, selon sa pratique jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalentes au titre d'opticien diplômé des formations étrangères d'un niveau largement inférieur au master français, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître celui-ci, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Elle argue que cela se justifie d'autant plus que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé et que les lois cantonales régissant la profession traitent de manière égale le titre d'opticien diplômé et celui d'optométriste, le droit sanitaire vaudois ne faisant en particulier pas de différence entre ces deux titres.

S'agissant du chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP, l'autorité inférieure explique, dans sa duplique, que l'insertion de l'ancien diplôme fédéral d'opticien au dit chiffre vise à le classer au niveau prévu par l'art. 11 point c de la directive 2005/36/CE - même s'il ne remplit pas toute la condition du chiffre i) de ladite disposition - ce qui oblige tout Etat membre d'accueil à entrer en matière sur un tel diplôme, quand bien même il exigerait de ses propres ressortissants un master universitaire ; elle précise que la mention d'un titre de formation à l'annexe II de la directive 2005/36/CE permet de neutraliser les effets de l'art. 13 § 1 point b de celle-ci, par renvoi de son § 3. La Cour de céans partage ce point de vue et considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'argument de la recourante est erroné.

De même, il sied de rappeler que le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles - reposant sur le principe de non-discrimination (notamment chiffres 3 et 11 du préambule de la directive 2005/36/CE) - laisse les Etats libres d'organiser et de réglementer leurs propres formations ainsi que d'en fixer le niveau (cf. arrêts du TAF A-368/2014 précité consid. 5.2, B-3522/2007 du 28 mai 2008 consid. 3.4 ; Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurich 2007, n° 35 à 37, p. 258 s.). Dans ce contexte, la formation suisse menant à l'examen supérieur professionnel d'opticien en vue de l'obtention du titre d'opticien diplômé a été abrogée, en date du 31 décembre 2011, au profit de la filière d'études en optométrie offerte depuis l'automne 2007 auprès de la FHNW et menant au bachelor en optométrie. En d'autres termes, les ressortissants suisses désirant se former en vue d'exercer la profession réglementée ne peuvent ainsi plus que suivre cette nouvelle voie. Depuis le 1er janvier 2012, toutes les demandes de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de l'optique/optométrie sont donc examinées et évaluées par rapport à cette nouvelle filière d'études (cf. Notice d'information de l'OFFT du 11 janvier 2012 sur la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de l'optique/optométrie [degré tertiaire], consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015).

Pour le reste, la Cour de céans a déjà rappelé que les autorisations de pratiquer délivrées par les cantons ressortent du droit cantonal en matière sanitaire et ne lient pas les autorités fédérales qui sont seules légitimées en vertu du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence des formations ; l'octroi ou non de telles autorisations cantonales ne saurait en aucun cas préjuger de cette question (cf. arrêt du TAF B 4779/2011 du 12 mars 2013 consid. 3.4.4). Il en va de même en l'espèce : l'art. 134
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP ; RSVD 800.01) fait partie de la section III (autres professions de la santé) du chapitre VII de ladite loi régissant les conditions des professions de la santé et en réglementant l'exercice au niveau cantonal. Cette loi a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé (art. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
LSP) et ne lie pas les autorités fédérales compétentes en matière de reconnaissance. Par ailleurs, s'il est vrai que l'art. 134 al. 1
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
LSP ne se réfère qu'aux titres d'opticien titulaire du diplôme fédéral de formation supérieure et d'opticien titulaire du certificat fédéral de capacité, il y a lieu de souligner que les art. 2 et 22 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS ; RSVD 811.01.1) - précisant la LSP - mentionnent le titre d'optométriste.

Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir ni des dispositions spécifiques de la législation cantonale vaudoise ni du régime de reconnaissance d'une formation abrogée bien avant le dépôt de sa demande de reconnaissance de son master français en date du 14 septembre 2012.

5.4 Enfin, la recourante conteste la portée des formulaires d'auto-évaluation utilisés par l'autorité inférieure en vue d'examiner sa demande de reconnaissance. Elle précise en particulier qu'en se fondant sur ceux-ci, l'autorité inférieure a retenu des montants différents pour les périodes d'enseignement de la formation française dans le cadre de sa demande de reconnaissance et de celles de ses trois autres collègues, en dépit du fait qu'ils aient tous les quatre obtenu le même master français. Elle réfute également la nature probatoire qu'entend lui attacher l'autorité inférieure au regard d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral, soulignant que sa situation est différente de celle exposée dans ce dernier.

En l'espèce, l'autorité inférieure s'est prononcée sur trois autres demandes de reconnaissance du même master français par décisions des 4 et 11 février ainsi que 12 mars 2014, pour lesquelles la Cour de céans est également saisie d'un recours (B-1300/2014, B 1330/2014 et B-1735/2014). Il convient de relever d'abord que, parmi les onze modules retenus par l'autorité inférieure, seul celui de pharmacologie présente le même nombre de périodes d'enseignement (théorie) pour la formation française, à savoir 15 selon ce qui ressort des tableaux dressés en page 3 des décisions prises dans la présente cause et les trois autres précitées. Si la question de la portée des formulaires d'auto-évaluation peut se poser de manière générale par rapport aux règles de procédure fixées dans les dispositions de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 4.2.2), force est de constater qu'en l'espèce, elle n'est pertinente que pour les modules litigieux de la pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et physiologie générales, comme il le sera vu au consid. 6.

5.5 En conséquence, mal fondés, ces quatre premiers griefs matériels doivent être rejetés.

6.
En l'espèce, seuls trois modules sont litigieux, à savoir ceux de pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et physiologie générales. Il convient de les traiter au regard d'abord de ce qu'a retenu l'autorité inférieure, puis des griefs spécifiques de la recourante.

6.1 Ainsi, force est de constater que, pour ces trois modules, différentes petites corrections doivent être apportées aux éléments pris en compte par l'autorité inférieure pour procéder à la comparaison des formations française et suisse.

6.1.1 S'agissant d'abord de l'établissement des périodes d'enseignement (théorie) de la formation suisse, l'autorité inférieure a exposé dans sa duplique que les montants retenus pour celles-ci ne se fondent pas sur le programme de cours 2011-2014 de la FHNW, mais sur le Drehbuch de celle-ci dont elle a produit un exemplaire. Sans fournir plus de détails, elle indique que ce document permet de comprendre comment s'articule l'enseignement et d'où proviennent les heures théoriques qui figurent dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et dans le tableau dressé en page 3 de la décision attaquée ; elle précise en outre que ces heures sont décrites en pages 2 à 11 pour le module d'anatomie et physiologie générales I-II, en pages 39 à 44 pour le module de pathologie générale I-II ainsi qu'en pages 156 et 157 pour le module de pharmacologie. Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour ces trois modules sont toutefois difficiles à reconstituer exactement sur la seule base du Drehbuch, en l'absence d'explication plus détaillée. Ainsi, s'il se justifie de comptabiliser 75 périodes d'enseignement théorique pour le semestre d'automne 2007 en anatomie et physiologie générales I au regard des pt. 2.2 (p. 3) et pt. 4 (p. 4) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour le semestre de printemps 2008 en anatomie et physiologie générales II est de 75 ou 80, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 8) ou au total du tableau en pt. 4 (p.9). De même, en vue d'atteindre le montant de 180 périodes indiquées par l'expert et l'autorité inférieure, il s'imposerait d'ajouter les deux montants de 15 périodes indiquées sous les points 2.2 et 4 pour les exercices d'anatomie et physiologie générales I-II (p. 5 et 6 ainsi que p. 10 et 11) ; le terme "exercices" ne permet cependant pas de définir s'il s'agit d'enseignement théorique ou d'enseignement pratique, que l'autorité inférieure n'a justement pas pris en considération. Au final, les indications de celle-ci permettent de retenir le montant de 150 ou 155 périodes pour ce module. Concernant le module de pathologie générale, s'il est possible de comptabiliser 45 périodes d'enseignement théorique pour le semestre d'automne 2008 en pathologie générale II selon les pt. 2.2 (p. 43) et pt. 4 (p. 44) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour le semestre de printemps 2008 en pathologie générale I est de 45 ou 39, selon que l'on tienne compte du pt. 2.2 (p. 40) ou du total du tableau en pt. 4 (p. 41), soit un montant final de 84 ou 90. Enfin, s'agissant du module de pharmacologie, le montant des périodes est de 45 ou de 32, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 156) ou au total du tableau en pt. 4 (p. 157). L'incidence de ces légers écarts sur la question
de l'équivalence des modules de la formation française et suisse sera examinée plus loin.

6.1.2 En ce qui concerne l'établissement des périodes d'enseignement (théorie) de la formation française, l'autorité inférieure s'est basée sur les données fournies par la requérante dans le formulaire d'auto-évaluation de sa formation française et les documents qu'elle a produits à l'appui de sa demande. Conformément au formulaire de demande de reconnaissance de diplôme rempli, le 19 septembre 2012, la recourante a été invitée à fournir, en particulier, le "programme de formation et d'examen de l'institution de formation fréquentée mentionnant les axes prioritaires de formation (liste des branches avec indication du nombre d'heures) et les branches ayant fait l'objet d'un examen". Répondant à cette invitation, elle a produit en particulier un document intitulé "Contenu des enseignements du master signalisation cellulaire, neurosciences, spécialité sciences de la vision, année 2009-2011, habilitation 2006-2010". Si ce document porte un intitulé différent de celui produit par les trois autres requérants - à savoir "Contenu des enseignements du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-2012, habilitation 2010-2014" (B-1300/2014, B-1330/2014 et B-1735/2014) - et sur un cursus antérieur qui pourrait justifier, le cas échéant, quelques écarts au niveau du montant des périodes pour les différents modules, il n'en demeure pas moins qu'il concerne le même master français, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas.

Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour les modules litigieux sont de 40 pour l'anatomie et la physiologie générales, de 0 pour la pathologie générale et de 15 pour la pharmacologie, alors que les montants indiqués par la recourante dans le formulaire d'auto-évaluation sont de 139 pour le module d'anatomie et physiologie générales, de 85 pour celui de pathologie générale et de 237 pour celui de pharmacologie. En l'état, l'autorité inférieure a donc rectifié l'ensemble des montants allégués par la recourante. Dans sa réponse, elle précise de plus que le module d'anatomie et de physiologie générales ne comptabilise pas 40, mais 66 périodes d'enseignement au regard du plan d'enseignement du master français fourni - soit 30 de physiologie cellulaire, 12 d'immunologie ainsi que 24 d'anatomie -, les autres pièces produites par la recourante ne laissant pas apparaître d'enseignement dans cette matière ; elle maintient cependant le montant de 15 périodes en ce qui concerne le module de pharmacologie et l'inexistence de période s'agissant de la pathologie générale.

Si la Cour de céans ne peut que partager cet avis pour les modules d'anatomie et physiologie générales ainsi que de pharmacologie - dès lors que ceux-ci ressortent clairement des documents fournis - il n'en va pas de même de celui de pathologie générale. Il n'est en effet pas admissible de se limiter à retenir que les matières de médecine, de neurologie et d'immunologie indiquées par la recourante pour ledit module ne sont ni comparables ni spécifiques à la pathologie de l'oeil, alors que, selon le contenu même du module de pathologie générale II décrit dans le Drehbuch (cf. pt. 1, p. 42 du Drehbuch), les étudiants suisses apprennent les notions de microbiologie, de virologie et d'hygiène médicales, matières qui paraissent à première vue proches de celles indiquées par la recourante. La prise en compte de ces matières ne peut ainsi être écartée sans plus d'explications.

Pour le reste, les montants devant être retenus pour les modules d'anatomie et physiologie générales ainsi que de pharmacologie mis en lien avec le résultat des corrections apportées aux périodes d'enseignement théorique de la formation suisse (cf. consid. 6.1.1) ne permettent pas, en l'état, d'imposer une équivalence pour l'un de ceux-ci. Les 66 périodes françaises n'atteignent pas le 80% des 150 périodes minimales suisses en anatomie et physiologie générales. Il en va de même des 15 périodes françaises par rapport aux 32 périodes minimales suisses en pharmacologie.

En conclusion, la décision de l'autorité inférieure fondée sur les résultats du formulaire d'auto-évaluation et des documents remis par la recourante demeure justifiée, à ce stade de l'examen du recours, en ce qui concerne les modules d'anatomie et physiologie générales ainsi que de pharmacologie ; s'agissant du module de pathologie générale, l'autorité inférieure n'a pas démontré à suffisance l'existence d'une différence importante au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE entre la formation française et suisse.

6.2 Il convient ensuite d'examiner les autres griefs essentiels soulevés par la recourante à l'encontre de la comparaison des formations suisse et française.

6.2.1 La recourante se prévaut de différences entre les montants retenus par l'autorité inférieure dans sa décision au sujet des périodes de l'enseignement théorique suisse et ce qui peut être comptabilisé selon le programme de cours 2011-2014 de la FHNW.

Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 6.1.1), l'autorité inférieure s'est, selon ses propres affirmations, basée sur le Drehbuch pour fixer lesdites périodes. Elle n'expose cependant nullement dans ses écritures pour quelles raisons il n'y aurait pas lieu, pour ce faire, de se fonder plutôt sur le programme de cours 2011-2014 de la FHNW, alors que le dépôt de la demande de reconnaissance de la recourante remonte au mois de septembre 2012, que le master français a été établi en février 2012, que le cursus 2011-2014 est complet et que le Drehbuch semble plutôt constituer un document de soutien à la planification des cours fondé sur la base des semestres allant de l'automne 2007 au printemps 2010 (cf. document intitulé "Ausbildungskonzept für den Bachelor-Studiengang Optometrie der Hochschule für Technik du 2 mars 2010, pt. 2.2.3.2, p. 16 s., consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Or, au regard du contenu de ce cursus selon les pièces fournies par la recourante (cf. pièces n° 33 à 38), il existe des différences pouvant se révéler décisives pour l'issue du litige. Si, selon l'enseignement dispensé entre l'automne 2011 et le printemps 2014, le nombre de périodes pour la pharmacologie se monte à 44 - soit : 14 périodes pour la pharmacologie I (cf. pièce n° 34), 15 périodes pour la pharmacologie II (cf. pièce n° 35) et 15 périodes pour la pharmacologie III (cf. pièce n° 37) - et à 141 pour l'anatomie et la physiologie générales - soit : 72 périodes pour l'anatomie et la physiologie générales I (cf. pièce n° 33) et 69 périodes pour l'anatomie et la physiologie générales II (cf. pièce n° 34) -, le montant de périodes pour la pathologie générale n'est que de 58, soit : 28 périodes pour la pathologie générale I (cf. pièce n° 34) et 30 périodes pour la pathologie générale II (cf. pièce n° 35). Sur le vu de ce montant, il pourrait y avoir d'autant plus lieu de reconnaître l'équivalence pour le module pathologie générale entre la formation française - dont le montant des périodes d'enseignement reste à définir de manière plus détaillée (cf. consid. 6.1.2) - et la formation suisse qui ne totaliserait ainsi que 58 périodes. Il s'ensuit que l'assertion de l'autorité inférieure selon laquelle les montants retenus pour la formation suisse doivent se baser sur le Drehbuch n'est pas non plus suffisante en tant que doit être démontrée une différence importante en matière de pathologie générale entre les formations française et suisse.

Par conséquent, ce premier grief doit être admis.

6.2.2 La recourante se plaint ensuite du fait que l'autorité inférieure s'est limitée à comparer les périodes d'enseignement théorique des formations suisse et française, négligeant complètement de considérer l'enseignement pratique, alors que celui-ci aurait pu, en substance, jouer un rôle prépondérant dans la reconnaissance de son master français.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est en effet contentée d'expliquer qu'elle a pris le mode de comparaison le plus favorable à la requérante, dès lors qu'il est notoire que l'enseignement pratique est très développé dans le système de formation suisse par rapport à d'autres systèmes de formation étrangers moins orientés sur la pratique ; elle a ajouté que tenir compte de l'enseignement pratique reviendrait à augmenter massivement le nombre de périodes dispensées au cours de l'enseignement suisse.

Une telle réponse est toutefois lacunaire eu égard aux exigences que doit respecter une autorité spécialisée quant à son devoir de motivation (cf. consid. 3.4.1 pour la notion). En effet, l'étendue de la motivation se définit pour rappel selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées (cf. consid. 4.2.1 in fine), lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêt du TAF B-253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., pt 2.2.8.3, p. 351 et réf. cit. ; Felix Uhlmann / Alexandra Schwank, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], op. cit., ad art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA, n° 18 et 21 ss, p. 803 ss). Compte tenu du fait que l'enseignement pratique peut éventuellement être pris en considération dans l'établissement de l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE (cf. Frédéric Berthoud, coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de l'OFFT, Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE, ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par la recourante), il y a lieu d'admettre que, par cette allégation péremptoire, l'autorité inférieure n'a pas démontré qu'une telle différence existait entre les deux formations en ce qui concerne les modules de la pharmacologie ainsi que de l'anatomie et physiologie générales, voire de la pathologie générale si ce module demeure litigieux (cf. consid. 6.1.2 et 6.2.1). Un examen plus approfondi de cette question se justifie d'autant plus que l'autorité inférieure retient qu'en raison de l'insuffisance de la formation théorique - dans les modules encore litigieux -, la formation de la recourante présente des lacunes dans les compétences pratiques en optométrie clinique, en particulier dans les domaines de l'examen oculaire général, des modifications oculaires causées par l'hypertension et le diabète, de l'optométrie pédiatrique et de la vision binoculaire ainsi que de la contactologie, lacunes que pourraient éventuellement pallier des enseignements pratiques. De plus, il semble que l'autorité inférieure a tenu compte de cours pratiques dans le calcul des périodes de l'enseignement suisse (cf. en particulier consid. 6.1.1), ce qui peut se justifier dans le cadre de la formation professionnelle d'une haute école
spécialisée, et que les documents auxquels se réfère la recourante pour la formation française (cf. pièces 18 à 20 produites par la recourante) sont propres à démontrer à tout le moins l'existence de tels cours.

Partant, ce second grief doit être admis.

6.2.3 Pour le reste, il peut être précisé que l'argument selon lequel la comparaison des périodes d'enseignement français et suisse devrait être revue, au motif qu'une période de cours selon le programme français correspondrait à 60 minutes, alors qu'une période de cours selon le programme suisse à 45 minutes, n'est pas déterminant en l'état.L'adaptation du montant des périodes d'enseignement français pour tenir compte de cette différence temporelle n'aurait d'implication que pour le module de pathologie générale dont le montant de périodes d'enseignement français reste encore à définir préalablement (cf. consid. 6.1.2 et 6.2.1). S'agissant des montants adaptés pour les modules d'anatomie et physiologie générales - à savoir environ 83 périodes d'enseignement français (66 périodes augmentées d'un quart) - ainsi que de pharmacologie - à savoir environ 19 périodes d'enseignement français (15 périodes augmentées d'un quart) - ne permettent pas là encore d'atteindre le 80% respectivement des 141 périodes (cf. consid. 6.2.1) et des 32 périodes d'enseignement suisse (cf. consid. 6.1.2). En outre, la recourante n'a produit aucune pièce permettant d'attester que chacune des périodes enseignées en France pour les trois modules litigieux concernés comptabilise 60 et non pas 45 minutes.

Par ailleurs, l'argument selon lequel la recourante se trouvait dans l'impossibilité de remplir correctement le formulaire d'auto-évaluation, dès lors que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FHNW, elle ne pouvait savoir ce que couvrait exactement chaque rubrique, n'est pas non plus décisif. La première page dudit formulaire indiquant spécifiquement que le programme d'enseignement suisse pour l'obtention du diplôme de bachelor en optométrie constituait la référence, la recourante aurait pu consulter, pour plus d'informations, le plan des modules dudit bachelor ainsi que le descriptif de chaque module consultables sur le site Internet de la FHNW, voire prendre contact avec l'autorité inférieure en cas de doute, afin de se laisser orienter ; cela s'imposait en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment B-5129/2013 consid. 5.2 ; Christoph Auer, in : Auer/Müller/Schindler [Ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St. Gall 2008, ad art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA, n° 15, p. 228).

Enfin, les arguments que fait encore valoir la recourante en lien avec le contenu de sa formation française en ce qui concerne les trois modules litigieux - notamment sur la question des modules transdisciplinaires - reposent sur de simples allégations, postérieures aux données fournies en première instance et ne sont nullement étayés en l'état.

7.
Enfin, la recourante invoque que, contrairement à ce que prévoit l'art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure n'a pas réellement vérifié si les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle étaient de nature à compenser les différences substantielles retenues.

A l'instar de ce qu'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse, la Cour de céans relève que l'expérience professionnelle au sens de la disposition précitée s'entend selon la définition de l'art. 3 § 1 point f de la directive 2005/36/CE, soit comme l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre. Par le terme licite, l'expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l'Etat d'origine après l'obtention du diplôme en question ou dans tout Etat d'accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l'autorité compétente. Tel serait ainsi le cas si, par exemple, la recourante avait acquis de l'expérience professionnelle en France après la délivrance de son master français ou en Allemagne après la reconnaissance de celui-ci par les autorités compétentes de cet Etat d'accueil ; dans ces conditions, la Suisse devrait prendre en considération l'expérience professionnelle acquise dans l'un de ces deux pays avant de prononcer des mesures de compensation. Ainsi, indépendamment de la production ou non d'une pièce de nature probatoire, la recourante ne remplit pas cette condition s'agissant de son travail en qualité d'opticienne depuis le 1er avril 2013 auprès de son employeur en Suisse. Cela étant, force est de constater que, sans qu'elle puisse être reconnue telle quelle en l'état, l'expérience professionnelle dont se prévaut la recourante en lien avec son travail en qualité d'optométriste auprès d'une société française entre août 2011 et mars 2013 aurait dû être vérifiée plus avant par l'autorité inférieure. Etant donné que le contrat d'engagement auprès de ladite société certifie que la recourante a été engagée en cette qualité (cf. article 3, page 2, du contrat d'engagement du 1er octobre 2011, pièce 7.2 du dossier de l'autorité inférieure et pièce 8 du dossier de recours) et que les certificats de travail produits attestent qu'elle y a travaillé du 1er août 2011 au 16 mars 2013 (cf. pièces 7.1 du dossier de l'autorité inférieure et 50 du dossier de recours), l'autorité inférieure ne saurait se contenter d'affirmer que cette expérience professionnelle ne peut avoir été effectuée à plein temps pour le motif qu'elle a été menée en parallèle au master français et de maintenir que les pièces visées ne mentionnent pas en quelle qualité la recourante a été engagée. Si elles n'énoncent pas encore les tâches spécifiques accomplies qui permettraient de vérifier si l'expérience professionnelle acquise est de nature à combler les différences substantielles constatées, les pièces produites sont propres à démontrer l'existence éventuelle d'une telle expérience, de sorte qu'il appartient à l'autorité inférieure de requérir les renseignements complémentaires nécessaires à ce sujet ;
les assertions de celle-ci ne convainquent pas en l'état.

En conclusion, bien fondé, ce grief doit être admis.

8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TAF B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6 et B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).

Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas démontré à suffisance que, s'agissant du module de pathologie générale, la formation française présenterait une différence importante au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation suisse. De même, en ce qui concerne les modules de pathologie générale, d'anatomie et physiologie générales ainsi que de pharmacologie, elle n'a pas suffisamment constaté en quoi l'application du Drehbuch s'imposerait à celle du cursus 2011-2014 de la FHNW pour déterminer les périodes de l'enseignement théorique suisse et quelle serait la portée de la prise en compte de l'enseignement pratique dans la comparaison entre les formation française et suisse, soit deux critères se révélant décisifs dans l'appréciation qu'elle doit faire de l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE. Enfin, elle n'a pas suffisamment établi en quoi la recourante ne pourrait pas se prévaloir d'une expérience professionnelle propre à compenser les différences substantielles retenues, conformément à l'art. 14 § 5 de ladite directive. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qui ordonnera au préalable les éventuelles mesures d'instruction nécessaires ; dans ce cadre, la recourante aura le loisir de produire les pièces qu'elle estime pertinentes.

9.

9.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
, 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
FITAF).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000.- versée, le 24 mars 2014, par la recourante lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.

9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:
1    Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:
a  l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati;
b  i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche;
c  l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata.
2    Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte.
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF).

En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure et à leur forte similarité par rapport à celles déposées dans les affaires B 1300/2014, B 1330/2014 et B-1735/2014, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 12 février 2014 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000.- est restituée à la recourante, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Grégory Sauder

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition : 8 mai 2015