SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
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1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers) |
|
1 | La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction. |
2 | Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel. |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
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1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
|
1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
|
1 | Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
2 | Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 |
3 | Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 |
4 | L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. |
5 | En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. |
6 | Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. |
7 | Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 5 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers) |
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1 | Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383. |
2 | Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384 |
a | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA; |
b | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
3 | Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
4 | L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande. |
5 | L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386 |
SR 512.271 Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) OSV Art. 2 Membres du service de vol militaire - 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
|
1 | Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone. |
2 | Sont considérés comme membres du service de vol: |
a | les pilotes militaires, à savoir: |
a1 | pilotes militaires de carrière, |
a2 | pilotes militaires de milice; |
b | les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération; |
c | les opérateurs de bord, à savoir: |
c1 | opérateurs de bord de carrière, |
c2 | opérateurs de bord de milice, |
c3 | opérateurs FLIR de carrière, |
c4 | photographes de bord de carrière. |
3 | Sont considérés comme membres du service de saut en parachute: |
a | les éclaireurs parachutistes de carrière; |
b | les éclaireurs parachutistes de milice; |
c | les membres du détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) au bénéfice d'une instruction militaire de saut en chute libre; |
d | les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé. |
4 | Sont considérés comme membres du service de vol de drone: |
a | les opérateurs de drone de carrière, à savoir: |
a1 | pilotes de drone de carrière, |
a2 | opérateurs de charge utile de drone de carrière; |
b | les opérateurs de drone de milice, à savoir: |
b1 | pilotes de drone de milice, |
b2 | opérateurs de charge utile de drone de milice. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
|
1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
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1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
|
1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
|
1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 5 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers) |
|
1 | Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383. |
2 | Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384 |
a | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA; |
b | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
3 | Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
4 | L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande. |
5 | L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
|
1 | Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
2 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. |
3 | Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans. |
4 | Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 17a Temps de travail, vacances et congés - 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
|
1 | Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. |
2 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. |
3 | Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans. |
4 | Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
|
1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail205. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216 |
|
1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) - (art. 37 LPers) |
|
a | art. 4: développement des ressources humaines et formation; |
b | art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion; |
c | art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger; |
d | art. 37: salaire de départ; |
e | art. 48: allocation spéciale; |
ebis | art. 60a: réduction du taux d'occupation suite à une naissance ou à une adoption; la dérogation ne peut concerner que les employés pour lesquels une réduction du taux d'occupation est impossible pour des raisons de service. |
f | art. 64: temps de travail; |
g | art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; |
h | art. 67: vacances; |
i | art. 72: remboursement des frais |
j | art. 102: responsabilité pénale. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
|
1 | Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
2 | Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 |
3 | Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 |
4 | L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. |
5 | En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. |
6 | Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. |
7 | Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
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1 | Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
2 | Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 |
3 | Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 |
4 | L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. |
5 | En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. |
6 | Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. |
7 | Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216 |
|
1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
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1 | Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
2 | Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 |
3 | Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 |
4 | L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. |
5 | En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. |
6 | Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. |
7 | Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
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1 | Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
2 | Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 |
3 | Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 |
4 | L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. |
5 | En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. |
6 | Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. |
7 | Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 19 Militaires de carrière - 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
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1 | Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 |
2 | Sur demande, le chef de l'armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 |
3 | Sur demande, le chef de l'armée autorise, en vertu de l'art. 60a OPers, une réduction du taux d'occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 |
4 | L'autorisation d'exercer partiellement une occupation s'éteint en cas de changement de fonction et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. |
5 | En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. |
6 | Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l'art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. |
7 | Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
|
1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
|
1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
|
1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
|
1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
|
1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique: |
|
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4, |
a2 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6, |
a3 | membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV, |
a4 | officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée; |
b | aux membres suivants du Corps des gardes-frontière: |
b1 | gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière, |
b2 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, |
b3 | gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière, |
b4 | employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; |
d | aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
|
1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.207 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.208 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
|
1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.207 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.208 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers) |
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1 | L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10 |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1: |
a | militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière: |
a1 | plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23: |
a2 | plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24: |
b | employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11 |
3 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base: |
a | du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13; |
b | de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; |
c | de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; |
d | des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; |
e | des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; |
f | de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.207 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.208 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64 Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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1 | La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. |
2 | Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. |
3 | Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. |
4 | Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. |
5 | Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail205. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 65 Heures d'appoint et heures supplémentaires - (art. 17a LPers)216 |
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1 | Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ordonner des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. |
2 | Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées. |
3 | Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d'heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l'horaire mobile et de l'horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d'appoint. |
3bis | Si l'employé a effectué des heures de travail qui n'ont pas été ordonnées et qui n'étaient pas connues de l'autorité compétente au sens de l'art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d'appoint et heures supplémentaires que si l'employé les fait valoir dans un délai de six mois.217 |
4 | Les heures d'appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d'activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n'est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l'intérêt des employés et sous réserve de l'al. 5.218 |
5 | Lorsque les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint: |
a | 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures; |
b | 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures. |
6 | Une indemnité en espèces peut être versée qu'exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L'octroi d'une indemnité en espèces au personnel visé à l'art. 2, al. 1, est soumis à l'approbation du DFF. |
7 | Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l'année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d'appoint et des heures supplémentaires.219 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.207 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.208 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 64a Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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1 | Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. |
2 | Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. |
3 | Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.207 |
4 | Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.208 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 9 - 1 Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
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1 | Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2. |
2 | Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31 |
a | le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou |
b | le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC. |
3 | Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3. |
4 | Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34 |
5 | Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l'employeur - 1 L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
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1 | L'employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires: |
a | aux militaires de carrière visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15 |
a1 | qu'ils quittent leur fonction, |
a2 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou |
a3 | qu'ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17), |
a4 | ... |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès: |
b1 | qu'ils quittent leur fonction, |
b2 | que la durée de leur engagement auprès d'un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou |
b3 | qu'ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée; |
c | aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 2, let. c, dès:19 |
c1 | qu'ils quittent leur fonction, |
c2 | qu'ils quittent durablement le lieu d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles, |
c3 | que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou |
c4 | que les conditions de vie à leur lieu d'affectation ne sont plus très difficiles. |
2 | Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l'al. 1 sont remplies. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
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1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |