SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
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1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 13 - 1 Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN si le demandeur démontre qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit:99 |
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1 | Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN si le demandeur démontre qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit:99 |
a | n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement; |
b | est suffisamment efficace, dans la mesure où il s'agit d'un produit de protection du bois ou d'un désinfectant. |
2 | Sa mise sur le marché à des fins d'utilisation par le grand public est autorisée uniquement s'il ne possède aucune des propriétés énumérées à l'art. 11d.100 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 35 Classification - 1 Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
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1 | Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
2 | Les éléments contenus dans la décision visée à l'art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 8 Emballage - Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 14 Utilisation d'un nom chimique de remplacement - 1 Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance: |
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1 | Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance: |
a | s'il prouve que la divulgation du nom d'une substance sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et |
b | si la substance répond aux critères visés à l'annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l'annexe 2, ch. 1. |
2 | Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif. |
3 | Si l'Agence européenne des produits chimiques a déjà accepté une demande de nom chimique de remplacement au sens de l'art. 24 du règlement UE-CLP, l'utilisation du nom chimique de remplacement s'applique également en Suisse pour autant que l'organe de réception des notifications a eu connaissance des documents et données suivantes: |
a | la décision de l'Agence européenne des produits chimiques; |
b | les données relatives à l'identité de la substance au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3.55 |
3bis | Si le nom chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. b, du règlement UE-CLP fait usage du nom et du numéro d'identification tels qu'ils figurent à l'inventaire des classifications et des étiquetages visé à l'art. 40 dudit règlement, l'identité de la substance visée à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3 du règlement UE-REACH56 doit être présentée sur demande à l'organe de réception des notifications.57 |
4 | L'utilisation d'un nom chimique de remplacement d'une substance peut être requise pour une préparation: |
a | dont la composition est donnée; |
b | portant un nom commercial ou une désignation donnés, et |
c | réservée à des usages donnés. |
5 | L'autorisation d'utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible. |
6 | L'utilisation d'un nom chimique de remplacement par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d'approvisionnement n'est pas soumise à autorisation dans les six ans suivant: |
a | la communication, la déclaration ou la notification d'une nouvelle substance; |
b | l'enregistrement d'une substance visée à l'art. 119, al. 2, let. f, du règlement UE-REACH pour lequel l'attestation d'enregistrement ainsi que les données relatives à l'identité au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3, ont été présentées à l'organe de réception des notifications.58 |
7 | Si ni une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement ni une décision de l'Agence européenne des produits chimiques et les données visées à l'al. 3, ne sont soumises dans le délai visé à l'al. 6, il faut, au terme de celui-ci, utiliser le nom chimique mentionné à l'art. 18, al. 2 du règlement UE-CLP.59 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 13 - 1 Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN si le demandeur démontre qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit:99 |
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1 | Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN si le demandeur démontre qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit:99 |
a | n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement; |
b | est suffisamment efficace, dans la mesure où il s'agit d'un produit de protection du bois ou d'un désinfectant. |
2 | Sa mise sur le marché à des fins d'utilisation par le grand public est autorisée uniquement s'il ne possède aucune des propriétés énumérées à l'art. 11d.100 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 12 Reconnaissance - 1 Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
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1 | Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
2 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation dans un État membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17 ou d'une évaluation comparative au sens de l'art. 11g, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait: |
a | à la protection de l'environnement; |
b | à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables, ou de la santé et de la vie animales ou végétales; |
c | à la protection de l'ordre et de la sécurité publiques; |
d | à la protection du patrimoine culturel national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou |
e | aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles. |
3 | L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40. |
4 | Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues. |
5 | L'art. 14abis s'applique pour la reconnaissance d'une autorisation de l'Union. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 35 Classification - 1 Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
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1 | Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
2 | Les éléments contenus dans la décision visée à l'art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 35 Classification - 1 Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
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1 | Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
2 | Les éléments contenus dans la décision visée à l'art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 35 Classification - 1 Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
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1 | Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
2 | Les éléments contenus dans la décision visée à l'art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 35 Classification - 1 Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
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1 | Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
2 | Les éléments contenus dans la décision visée à l'art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances: |
a1 | sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, |
a2 | sont réputées nouvelles toutes les autres substances; |
b | principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire; |
c | préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances; |
d | produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés: |
d1 | à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou |
d2 | à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; |
e | produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à: |
e1 | protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action, |
e2 | influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment, |
e3 | conserver les produits à base de végétaux, |
e4 | détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à |
e5 | influer sur une croissance indésirable de celles-ci; |
f | fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial; |
g | notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations; |
h | organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires; |
i | mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial; |
j | utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
|
1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances: |
a1 | sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, |
a2 | sont réputées nouvelles toutes les autres substances; |
b | principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire; |
c | préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances; |
d | produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés: |
d1 | à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou |
d2 | à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; |
e | produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à: |
e1 | protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action, |
e2 | influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment, |
e3 | conserver les produits à base de végétaux, |
e4 | détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à |
e5 | influer sur une croissance indésirable de celles-ci; |
f | fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial; |
g | notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations; |
h | organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires; |
i | mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial; |
j | utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 5 Contrôle autonome - 1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: |
|
1 | Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: |
a | les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés; |
b | les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment: |
a | les méthodes d'essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d'évaluation et de classification; |
b | les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances: |
a1 | sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, |
a2 | sont réputées nouvelles toutes les autres substances; |
b | principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire; |
c | préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances; |
d | produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés: |
d1 | à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou |
d2 | à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; |
e | produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à: |
e1 | protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action, |
e2 | influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment, |
e3 | conserver les produits à base de végétaux, |
e4 | détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à |
e5 | influer sur une croissance indésirable de celles-ci; |
f | fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial; |
g | notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations; |
h | organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires; |
i | mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial; |
j | utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 5 Contrôle autonome - 1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: |
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1 | Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: |
a | les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés; |
b | les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment: |
a | les méthodes d'essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d'évaluation et de classification; |
b | les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
2 | Ces prescriptions visent notamment: |
a | des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l'environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de croissance, les sels d'épandage et les gaz propulseurs; |
b | des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s'accumuler dans l'environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 5 Contrôle autonome - 1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: |
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1 | Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: |
a | les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés; |
b | les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment: |
a | les méthodes d'essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d'évaluation et de classification; |
b | les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 8 Emballage - Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 8 Emballage - Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 2 Définitions et droit applicable - 1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par: |
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1 | À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par: |
a | substance: tout élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, à l'exception de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition; |
b | fabricant: |
b1 | toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse et qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets, |
b2 | est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets et qui les remet à titre commercial, sans en modifier la composition: |
b3 | est réputée fabricant à part entière la personne qui fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse; si cette personne n'a ni son domicile, ni son siège social, ni une succursale en Suisse, le tiers est réputé fabricant à part entière. |
2 | En outre, on entend par: |
a | utilisateur professionnel: |
a1 | toute personne physique ou morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets en vue de les employer à des fins lucratives, |
a2 | est également réputé utilisateur professionnel: |
b | utilisateur privé: toute personne physique qui se procure ou emploie des substances, des préparations ou des objets à des fins non lucratives; |
c | commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets et les remet à des fins commerciales sans les modifier; |
d | représentant exclusif: toute personne physique ou morale habilitée par un fabricant dont le domicile ou le siège social est à l'étranger à notifier une substance en Suisse et à représenter plusieurs importateurs désignés par ses soins; |
e | objet: produit composé d'une ou de plusieurs substances ou préparations, qui, lors de la fabrication, est doté d'une forme, d'une surface ou d'une consistance spécifique et dont l'usage est davantage déterminé par sa nature physique que par sa composition chimique; |
f | substance existante: toute substance enregistrée conformément à l'art. 5 du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)26, à l'exception des substances qui: |
f1 | sont mises sur le marché en quantités plus importantes que celles enregistrées dans l'Espace économique européen (EEE), ou |
f2 | sont exclusivement enregistrées en tant que produits intermédiaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de monomères; |
g | polymère: substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères: |
g1 | contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive, et |
g2 | contenant une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire; ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d'unités monomères; |
h | monomère: substance capable de former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non, dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier; |
i | unité monomère: forme réagie d'une substance monomère dans un polymère; |
j | produit intermédiaire: toute substance fabriquée et utilisée exclusivement pour des procédés de transformation chimique durant lesquels elle est transformée en une ou plusieurs autres substances; |
k | produit secondaire: toute substance qui se forme par transformation chimique ou biochimique durant le stockage, l'emploi ou l'élimination d'une substance ou d'une préparation; |
l | recherche et développement scientifiques: toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées et portant sur des quantités inférieures à 1 tonne par an; |
m | activités de recherche et développement axées sur les produits et les processus: toute évolution scientifique liée à l'élaboration de produits ou à la poursuite de l'élaboration d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un objet, dans le cadre de laquelle on utilise une installation pilote ou des essais de production pour définir le processus de production ou pour tester les domaines d'application de la substance; |
n | résumé d'essai consistant (robust study summary): un résumé détaillé des objectifs, des méthodes, des résultats et des conclusions d'un rapport d'essai complet, contenant des informations suffisantes pour permettre une évaluation indépendante de l'essai et réduisant au minimum la nécessité de prendre connaissance du rapport d'essai complet; |
o | scénario d'exposition: l'ensemble des conditions, y compris les conditions de fonctionnement et les mesures de gestion des risques, décrivant la manière dont la substance est fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant contrôle ou recommande aux utilisateurs professionnels de contrôler l'exposition de l'être humain et de l'environnement; un scénario d'exposition peut aussi couvrir un processus spécifique ou, le cas échéant, plusieurs processus ou utilisations; |
p | classe de danger: la nature du danger physique, du danger pour la santé humaine ou du danger pour l'environnement; |
q | nanomatériau: matériau contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou d'agglomérat, dont une ou plusieurs dimensions externes se situent entre 1 et 100 nanomètres ou un matériau présentant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3. Un matériau est considéré comme nanomatériau lorsqu'il est produit intentionnellement afin d'exploiter les propriétés découlant des dimensions externes de ses particules ou de la surface spécifique en volume mentionnées ci-dessus. Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nanomètre sont considérés comme des nanomatériaux; |
r | colorant: substances et préparations contenant principalement des teintures, des pigments de couleur et des pigments à effets ajoutés uniquement à des fins de coloration ou d'effet. |
3 | Au surplus, les termes définis de manière différente dans les lois sur lesquelles la présente ordonnance se fonde sont compris ici au sens de la LChim. |
4 | Les équivalences entre les expressions utilisées dans le règlement UE-REACH, le règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)29 et la directive 75/324/CEE30 et celles utilisées dans la présente ordonnance figurent dans l'annexe 1, ch. 1.31 |
5 | Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH, du règlement UE-CLP ou de la directive 75/324/CEE, qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres dispositions de ces actes juridiques, ces autres dispositions s'appliquent également. Dans ce cas, la version mentionnée dans la note de bas de page de l'al. 2, let. f, respectivement de l'al. 4 s'applique, ou, en cas de renvoi aux annexes du règlement UE-CLP ou du règlement UE-REACH, la version définie à l'annexe 2, ch. 1, respectivement à l'annexe 4, ch. 3, s'applique. Font exception les renvois successifs aux dispositions du règlement UE-REACH et du règlement UE-CLP mentionnées à l'annexe 1, ch. 2; dans ce cas, les dispositions suisses mentionnées à l'annexe 1, ch. 2, s'appliquent.32 |
6 | Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres dispositions du droit de l'UE, le droit suisse mentionné à l'annexe 1, ch. 3, s'applique en lieu et place de ces dispositions de l'UE. |
7 | Pour la mise sur le marché de substances et de préparations dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201533 sont réservées.34 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 13 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 13 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 13 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 14 Utilisation d'un nom chimique de remplacement - 1 Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance: |
|
1 | Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance: |
a | s'il prouve que la divulgation du nom d'une substance sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et |
b | si la substance répond aux critères visés à l'annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l'annexe 2, ch. 1. |
2 | Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif. |
3 | Si l'Agence européenne des produits chimiques a déjà accepté une demande de nom chimique de remplacement au sens de l'art. 24 du règlement UE-CLP, l'utilisation du nom chimique de remplacement s'applique également en Suisse pour autant que l'organe de réception des notifications a eu connaissance des documents et données suivantes: |
a | la décision de l'Agence européenne des produits chimiques; |
b | les données relatives à l'identité de la substance au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3.55 |
3bis | Si le nom chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. b, du règlement UE-CLP fait usage du nom et du numéro d'identification tels qu'ils figurent à l'inventaire des classifications et des étiquetages visé à l'art. 40 dudit règlement, l'identité de la substance visée à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3 du règlement UE-REACH56 doit être présentée sur demande à l'organe de réception des notifications.57 |
4 | L'utilisation d'un nom chimique de remplacement d'une substance peut être requise pour une préparation: |
a | dont la composition est donnée; |
b | portant un nom commercial ou une désignation donnés, et |
c | réservée à des usages donnés. |
5 | L'autorisation d'utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible. |
6 | L'utilisation d'un nom chimique de remplacement par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d'approvisionnement n'est pas soumise à autorisation dans les six ans suivant: |
a | la communication, la déclaration ou la notification d'une nouvelle substance; |
b | l'enregistrement d'une substance visée à l'art. 119, al. 2, let. f, du règlement UE-REACH pour lequel l'attestation d'enregistrement ainsi que les données relatives à l'identité au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3, ont été présentées à l'organe de réception des notifications.58 |
7 | Si ni une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement ni une décision de l'Agence européenne des produits chimiques et les données visées à l'al. 3, ne sont soumises dans le délai visé à l'al. 6, il faut, au terme de celui-ci, utiliser le nom chimique mentionné à l'art. 18, al. 2 du règlement UE-CLP.59 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: |
|
a | la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); |
b | la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: |
|
a | la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); |
b | la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
|
1 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
2 | Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 2 - 1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend dans la présente ordonnance par: |
|
1 | À titre de précision par rapport à la LChim, on entend dans la présente ordonnance par: |
a | substance préoccupante: substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer, immédiatement ou ultérieurement, un effet néfaste pour l'homme, en particulier pour les groupes vulnérables, les animaux ou l'environnement et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour que celui-ci présente le risque de provoquer un tel effet; sous réserve d'autres motifs de préoccupation, il s'agit notamment des substances suivantes:19 |
a1 | substance classée comme dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme telle en vertu de l'art. 2, al. 2, en relation avec l'annexe VI, ch. 2 à 5, de la directive 67/548/CEE20 et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens de l'art. 1, al. 2, en relation avec les art. 5, 6 et 7 de la directive 1999/45/CE21, |
a2 | substance classée comme dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme telle en vertu de l'art. 2, al. 2, en relation avec l'annexe I, parties 2 à 5 du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)23 et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens dudit règlement, |
a3 | substance répondant aux critères de désignation en tant que polluant organique persistant (POP), conformément au règlement (CE) no 850/200425, ou aux critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB), conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)26; |
b | famille de produits biocides: groupe de produits biocides ayant en commun les propriétés suivantes: |
b1 | utilisations similaires, |
b2 | mêmes substances actives, |
b3 | composition similaire variant de manière spécifiée, |
b4 | potentiel de risque similaire, |
b5 | efficacité similaire; |
c | organisme nuisible: tout organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'être humain, ses activités ou les produits qu'il utilise ou produit, pour les animaux ou l'environnement; |
d | microorganisme: entité microbiologique, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules, les prions ainsi que le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés; |
e | lettre d'accès: document signé par la personne habilitée à utiliser des données protégées et stipulant que ces données peuvent être utilisées par l'organe de réception des notifications27 et, le cas échéant, par l'autorité compétente d'un État contractant pour l'octroi de l'autorisation d'un produit biocide; |
f | substance active existante: substance qui, en date du 14 mai 2000, se trouvait sur le marché en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que les activités de recherche et développement scientifiques ou de recherche et développement axées sur les produits et les processus; |
g | nouvelle substance active: substance active d'un produit biocide qui n'est pas une substance active existante; |
h | substance active dont la substitution est envisagée: substance active qui remplit les conditions fixées à l'art. 10, par. 1, du règlement (UE) no 528/201228; |
i | résidu: substance présente dans ou sur des produits d'origine végétale ou animale, dans les ressources en eau, dans l'eau potable, dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou ailleurs dans l'environnement, qui résulte de l'utilisation d'un produit biocide, y compris les métabolites et les produits de dégradation ou de réaction d'une telle substance; |
j | article traité: substance, préparation ou objet sans fonction biocide primaire qui ont été traités avec un ou plusieurs produits biocides ou auxquels un ou plusieurs produits biocides ont été incorporés délibérément; |
k | autorisation nationale: autorisation délivrée par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE ou de l'AELE pour la mise sur le marché d'un produit biocide sur son territoire; |
l | autorisation de l'Union: autorisation délivrée par la Commission européenne pour la mise sur le marché d'un produit biocide sur le territoire de l'UE; |
m | nanomatériau: substance active ou substance non active, naturelle ou manufacturée, contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres; les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nanomètre sont considérées comme des nanomatériaux; aux fins de la définition de nanomatériau, les définitions suivantes s'appliquent par ailleurs: |
m1 | particule: minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis, |
m2 | agglomérat: amas friable de particules ou d'agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels, |
m3 | agrégat: particule constituée de particules soudées ou fusionnées; |
n | équivalence technique: similitude, en ce qui concerne la composition chimique et le profil de risques, entre une substance provenant soit d'une source différente de la source de référence, soit de la source de référence mais à la suite d'un changement du processus de fabrication ou du lieu de fabrication, et la substance de la source de référence qui a fait l'objet de l'évaluation des risques initiale; |
o | groupe vulnérable: personnes nécessitant une attention particulière lors de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits biocides sur la santé; font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées ainsi que les travailleurs et autres personnes fortement exposés aux produits biocides sur le long terme. |
3 | Les termes suivants s'entendent au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)30: |
a | substance; |
b | objet; |
c | recherche et développement axés sur les produits et les processus; |
d | recherche et développement scientifiques. |
4 | Les équivalences entre les expressions figurant dans le règlement (UE) no 528/2012 et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont régies à l'annexe 3, ch. 1.31 |
4bis | Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement (UE) no 528/2012 qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres actes juridiques de l'UE, le droit suisse s'applique en lieu et place du droit de l'UE, conformément à l'annexe 3, ch. 2.32 |
5 | Au surplus, les notions définies de manière différente dans les lois qui servent de base à la présente ordonnance sont entendues ici au sens de la LChim. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: |
|
a | la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); |
b | la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides - 1 L'organe de réception des notifications vérifie et évalue les documents qui lui ont été remis en collaboration avec les organes d'évaluation et rend une décision en tenant compte de l'estimation des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Conseil fédéral. |
|
1 | L'organe de réception des notifications vérifie et évalue les documents qui lui ont été remis en collaboration avec les organes d'évaluation et rend une décision en tenant compte de l'estimation des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Conseil fédéral. |
2 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit biocide, notamment: |
a | est suffisamment efficace; |
b | n'a pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
3 | L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée ou révoquée si les risques pour la santé suscitent des craintes et s'il existe un autre principe actif, autorisé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque considérablement plus faible pour la santé et ne présente pas de désavantages importants pour l'usager sur les plans économique et pratique. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits biocides. L'autorisation de mise sur le marché a une durée limitée. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 5 Étendue de l'autorisation et personnes habilitées à déposer une demande - 1 L'autorisation est valable: |
|
a | pour un produit biocide unique, pour: |
a1 | une composition donnée, |
a2 | un ou plusieurs noms commerciaux donnés, |
a3 | un ou plusieurs usages donnés, |
a4 | un ou plusieurs fabricants donnés; |
b | pour une famille de produits biocides. |
2 | L'autorisation est octroyée à une seule personne.49 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 89 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 20 Décision - 1 L'organe de réception des notifications statue sur les demandes d'autorisation par voie de décision. |
|
a | les conditions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation du produit biocide; |
b | un résumé des caractéristiques du produit biocide contenant: |
b1 | le nom commercial du produit biocide, |
b10 | les organismes nuisibles cibles, |
b11 | les doses d'application et les instructions d'utilisation, |
b12 | les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, |
b13 | les instructions de premiers soins et les mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement, |
b14 | les instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage, |
b15 | les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales, |
b16 | le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide; |
b2 | les nom et adresse du titulaire de l'autorisation, |
b3 | la date de l'autorisation et sa date d'expiration, |
b4 | le type de produit et, le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée, |
b5 | les catégories d'utilisateurs, |
b6 | le numéro fédéral d'autorisation; dans le cas d'une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer à chaque produit biocide individuel appartenant à la famille de produits biocides, |
b7 | les noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives qu'il contient, y compris l'indication des sites de production, |
b8 | le type de formulation du produit biocide ainsi que la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; dans le cas d'une famille de produits biocides, l'indication des pourcentages minimal et maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %, |
b9 | les mentions de danger et les conseils de prudence, |
c | des informations sur le montant des émoluments. |
3 | La décision d'autorisation AN contient: |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 20 Décision - 1 L'organe de réception des notifications statue sur les demandes d'autorisation par voie de décision. |
|
a | les conditions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation du produit biocide; |
b | un résumé des caractéristiques du produit biocide contenant: |
b1 | le nom commercial du produit biocide, |
b10 | les organismes nuisibles cibles, |
b11 | les doses d'application et les instructions d'utilisation, |
b12 | les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, |
b13 | les instructions de premiers soins et les mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement, |
b14 | les instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage, |
b15 | les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales, |
b16 | le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide; |
b2 | les nom et adresse du titulaire de l'autorisation, |
b3 | la date de l'autorisation et sa date d'expiration, |
b4 | le type de produit et, le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée, |
b5 | les catégories d'utilisateurs, |
b6 | le numéro fédéral d'autorisation; dans le cas d'une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer à chaque produit biocide individuel appartenant à la famille de produits biocides, |
b7 | les noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives qu'il contient, y compris l'indication des sites de production, |
b8 | le type de formulation du produit biocide ainsi que la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; dans le cas d'une famille de produits biocides, l'indication des pourcentages minimal et maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %, |
b9 | les mentions de danger et les conseils de prudence, |
c | des informations sur le montant des émoluments. |
3 | La décision d'autorisation AN contient: |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
|
1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 8 Durée de validité - 1 Les autorisations selon l'art. 7 et la mise sur le marché de produits biocides non soumis à autorisation (art. 3, al. 3) sont limitées. Les durées de validité maximales sont les suivantes:61 |
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1 | Les autorisations selon l'art. 7 et la mise sur le marché de produits biocides non soumis à autorisation (art. 3, al. 3) sont limitées. Les durées de validité maximales sont les suivantes:61 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 9 Liste des substances actives - 1 Pour l'autorisation, les listes de substances actives suivantes font foi: |
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1 | Pour l'autorisation, les listes de substances actives suivantes font foi: |
a | liste des substances actives visées à l'art. 25, point a, du règlement (UE) no 528/201272 figurant dans l'annexe 1 (liste des substances actives susceptibles d'être soumises à la procédure d'autorisation simplifiée); |
b | liste des substances actives approuvées au sens de l'art. 9, al. 1, point a, du règlement (UE) no 528/2012 figurant dans l'annexe 2 (liste de l'Union des substances actives approuvées); |
c | liste des substances actives notifiées à des fins d'utilisation dans des produits biocides selon le règlement (UE) no 1062/201473 (liste des substances actives notifiées). |
2 | Les équivalences entre les expressions figurant dans les actes juridiques de l'UE auxquels la liste de l'Union des substances actives approuvées fait référence et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont régies à l'annexe 3, ch. 3. |
2bis | Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions d'actes d'exécution de l'Union européenne qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit suisse s'applique en lieu et place du droit de l'UE, conformément à l'annexe 3, ch. 4. |
3 | Les substances actives de la liste de l'Union des substances actives approuvées, classées comme substances dont la substitution est envisagée conformément à l'art. 10 du règlement (UE) no 528/2012, sont caractérisées en conséquence dans l'annexe 2. |
4 | L'art. 4, par. 4, du règlement (UE) no 528/2012 s'applique par analogie aux substances actives contenant des nanomatériaux. |
5 | Le DFI, en accord avec le DETEC et le DEFR, publie une liste des substances actives qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une autorisation AnL pour l'usage prévu. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
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1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 14 Dispositions générales - 1 Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
|
1 | Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
2 | Le contenu de la demande est régi par les annexes suivantes: |
a | pour les demandes d'autorisation AL ou AnL: annexe 5 |
b | pour les demandes d'autorisation simplifiée: annexe 6 |
c | pour les demandes de reconnaissance: annexe 7 |
d | pour les demandes d'autorisation AN: annexe 8 |
e | pour les demandes d'autorisation de commerce parallèle: annexe 8a |
3 | S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, la demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences de l'ODE111. |
4 | La demande et le dossier doivent être soumis: |
a | dans le format électronique prescrit par l'organe de réception des notifications; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais; si la demande porte sur un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, on rédigera au moins le résumé de la demande dans l'une des langues officielles. |
5 | À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut exiger des échantillons ou des projets d'emballage, d'étiquetage ou des notices explicatives. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
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1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 9 Liste des substances actives - 1 Pour l'autorisation, les listes de substances actives suivantes font foi: |
|
1 | Pour l'autorisation, les listes de substances actives suivantes font foi: |
a | liste des substances actives visées à l'art. 25, point a, du règlement (UE) no 528/201272 figurant dans l'annexe 1 (liste des substances actives susceptibles d'être soumises à la procédure d'autorisation simplifiée); |
b | liste des substances actives approuvées au sens de l'art. 9, al. 1, point a, du règlement (UE) no 528/2012 figurant dans l'annexe 2 (liste de l'Union des substances actives approuvées); |
c | liste des substances actives notifiées à des fins d'utilisation dans des produits biocides selon le règlement (UE) no 1062/201473 (liste des substances actives notifiées). |
2 | Les équivalences entre les expressions figurant dans les actes juridiques de l'UE auxquels la liste de l'Union des substances actives approuvées fait référence et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont régies à l'annexe 3, ch. 3. |
2bis | Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions d'actes d'exécution de l'Union européenne qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit suisse s'applique en lieu et place du droit de l'UE, conformément à l'annexe 3, ch. 4. |
3 | Les substances actives de la liste de l'Union des substances actives approuvées, classées comme substances dont la substitution est envisagée conformément à l'art. 10 du règlement (UE) no 528/2012, sont caractérisées en conséquence dans l'annexe 2. |
4 | L'art. 4, par. 4, du règlement (UE) no 528/2012 s'applique par analogie aux substances actives contenant des nanomatériaux. |
5 | Le DFI, en accord avec le DETEC et le DEFR, publie une liste des substances actives qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une autorisation AnL pour l'usage prévu. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 14 Dispositions générales - 1 Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
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1 | Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
2 | Le contenu de la demande est régi par les annexes suivantes: |
a | pour les demandes d'autorisation AL ou AnL: annexe 5 |
b | pour les demandes d'autorisation simplifiée: annexe 6 |
c | pour les demandes de reconnaissance: annexe 7 |
d | pour les demandes d'autorisation AN: annexe 8 |
e | pour les demandes d'autorisation de commerce parallèle: annexe 8a |
3 | S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, la demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences de l'ODE111. |
4 | La demande et le dossier doivent être soumis: |
a | dans le format électronique prescrit par l'organe de réception des notifications; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais; si la demande porte sur un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, on rédigera au moins le résumé de la demande dans l'une des langues officielles. |
5 | À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut exiger des échantillons ou des projets d'emballage, d'étiquetage ou des notices explicatives. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
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1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
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1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 14 Dispositions générales - 1 Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
|
1 | Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
2 | Le contenu de la demande est régi par les annexes suivantes: |
a | pour les demandes d'autorisation AL ou AnL: annexe 5 |
b | pour les demandes d'autorisation simplifiée: annexe 6 |
c | pour les demandes de reconnaissance: annexe 7 |
d | pour les demandes d'autorisation AN: annexe 8 |
e | pour les demandes d'autorisation de commerce parallèle: annexe 8a |
3 | S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, la demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences de l'ODE111. |
4 | La demande et le dossier doivent être soumis: |
a | dans le format électronique prescrit par l'organe de réception des notifications; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais; si la demande porte sur un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, on rédigera au moins le résumé de la demande dans l'une des langues officielles. |
5 | À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut exiger des échantillons ou des projets d'emballage, d'étiquetage ou des notices explicatives. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 13 - 1 Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN si le demandeur démontre qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit:99 |
|
1 | Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN si le demandeur démontre qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit:99 |
a | n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement; |
b | est suffisamment efficace, dans la mesure où il s'agit d'un produit de protection du bois ou d'un désinfectant. |
2 | Sa mise sur le marché à des fins d'utilisation par le grand public est autorisée uniquement s'il ne possède aucune des propriétés énumérées à l'art. 11d.100 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 8 Durée de validité - 1 Les autorisations selon l'art. 7 et la mise sur le marché de produits biocides non soumis à autorisation (art. 3, al. 3) sont limitées. Les durées de validité maximales sont les suivantes:61 |
|
1 | Les autorisations selon l'art. 7 et la mise sur le marché de produits biocides non soumis à autorisation (art. 3, al. 3) sont limitées. Les durées de validité maximales sont les suivantes:61 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 7 Types d'autorisation - 1 On distingue les types d'autorisation suivants: |
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1 | On distingue les types d'autorisation suivants: |
a | autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui: |
a1 | contiennent au moins une substance active figurant dans la liste de l'annexe 2 et contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l'annexe 1, ou |
a2 | contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l'annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25, let. c et d, du règlement (UE) no 528/201253; |
b | autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l'annexe 1, ni dans la liste de l'annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l'annexe II du règlement (UE) no 1062/201455 (liste des substances actives notifiées); |
c | autorisation AN: pour les produits biocides: |
c1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, et |
c2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes; |
d | autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure sommaire: pour les produits biocides: |
d1 | dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 n'a pas encore été décidée, |
d2 | dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes, |
d3 | pour lesquelles une demande d'autorisation AC a été déposée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006, et |
d4 | qui sont encore sur le marché lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance; |
e | clauses dérogatoires: pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles; |
f | autorisation simplifiée: pour les produits biocides qui se prêtent à la procédure simplifiée prévue à l'art. 25 du règlement (UE) no 528/201257; |
g | reconnaissance: pour les produits biocides: |
g1 | autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 33 du règlement (UE) no 528/2012, ou |
g2 | pour lesquels une demande a été soumise conformément à l'art. 34 du règlement (UE) no 528/2012; |
h | reconnaissance d'une autorisation de l'Union: pour les produits biocides pour lesquels la Commission européenne a accordé une autorisation de l'Union; |
i | autorisation des mêmes produits biocides: pour les produits biocides |
i1 | identiques à des produits biocides déjà autorisés, |
i2 | mis sur le marché par le titulaire de l'autorisation ou des tiers aux mêmes conditions que les produits biocides déjà autorisés; |
j | autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui: |
j1 | sont autorisés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AL ou de la reconnaissance, ou |
j2 | sont mis sur le marché d'un État membre de l'UE ou de l'AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l'autorisation AN ou AC. |
2 | Dans la mesure où rien d'autre ne ressort d'une disposition de la présente ordonnance, on entend par autorisation tous les types d'autorisation énumérés à l'al. 1. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 14 Dispositions générales - 1 Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
|
1 | Toute demande d'autorisation pour un produit biocide doit être adressée à l'organe de réception des notifications. |
2 | Le contenu de la demande est régi par les annexes suivantes: |
a | pour les demandes d'autorisation AL ou AnL: annexe 5 |
b | pour les demandes d'autorisation simplifiée: annexe 6 |
c | pour les demandes de reconnaissance: annexe 7 |
d | pour les demandes d'autorisation AN: annexe 8 |
e | pour les demandes d'autorisation de commerce parallèle: annexe 8a |
3 | S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, la demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences de l'ODE111. |
4 | La demande et le dossier doivent être soumis: |
a | dans le format électronique prescrit par l'organe de réception des notifications; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais; si la demande porte sur un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, on rédigera au moins le résumé de la demande dans l'une des langues officielles. |
5 | À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut exiger des échantillons ou des projets d'emballage, d'étiquetage ou des notices explicatives. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 12 Reconnaissance - 1 Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
|
1 | Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
2 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation dans un État membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17 ou d'une évaluation comparative au sens de l'art. 11g, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait: |
a | à la protection de l'environnement; |
b | à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables, ou de la santé et de la vie animales ou végétales; |
c | à la protection de l'ordre et de la sécurité publiques; |
d | à la protection du patrimoine culturel national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou |
e | aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles. |
3 | L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40. |
4 | Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues. |
5 | L'art. 14abis s'applique pour la reconnaissance d'une autorisation de l'Union. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 12 Reconnaissance - 1 Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
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1 | Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
2 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation dans un État membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17 ou d'une évaluation comparative au sens de l'art. 11g, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait: |
a | à la protection de l'environnement; |
b | à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables, ou de la santé et de la vie animales ou végétales; |
c | à la protection de l'ordre et de la sécurité publiques; |
d | à la protection du patrimoine culturel national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou |
e | aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles. |
3 | L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40. |
4 | Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues. |
5 | L'art. 14abis s'applique pour la reconnaissance d'une autorisation de l'Union. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 38 Étiquetage - 1 L'étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l'environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire. |
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1 | L'étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l'environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire. |
2 | Les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides doivent être étiquetés:188 |
a | le nom de toute substance active et sa concentration en unités métriques; |
b | le numéro fédéral d'autorisation; |
b1 | de fabricant, il faut entendre le titulaire de l'autorisation au sens de la présente ordonnance, |
b2 | de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides. |
c | le type de formulation; |
d | les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé; |
e | les instructions d'emploi; il convient, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision, d'y indiquer notamment: |
e1 | la fréquence d'application, |
e2 | la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l'utilisateur; |
f | les particularités relatives aux effets indésirables, directs ou indirects, possibles ainsi que les instructions de premiers soins; |
g | le cas échéant, l'indication selon laquelle le produit contient des nanomatériaux ainsi que l'indication des risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux; |
h | dans le cas où le produit est accompagné d'une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables; |
i | des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l'emballage; |
j | le numéro ou la désignation du lot de la préparation; |
k | la date de péremption dans des conditions normales de stockage; |
l | le cas échéant, les données suivantes: |
l1 | le délai nécessaire à l'apparition de l'effet biocide, |
l2 | l'intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide, |
l3 | l'intervalle de sécurité à respecter entre l'application du produit biocide et l'emploi consécutif du produit traité ou l'accès consécutif de l'être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant: |
4 | Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer en sus: |
a | les catégories d'utilisateurs; |
b | les informations relatives aux risques spécifiques pour l'environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l'eau; |
c | dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d'étiquetage requises par la directive 2000/54/CE192. |
5 | Au lieu de figurer sur l'étiquette, les indications visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer: |
a | sur l'emballage, ou |
b | dans une notice explicative jointe à l'emballage.193 |
6 | ...194 |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 40 Fiche de données de sécurité - 1 Une fiche de données de sécurité doit, s'il y a lieu, être établie, fournie et actualisée conformément aux art. 5 et 18 à 22 OChim200 pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire de l'autorisation au sens de la présente ordonnance.201 |
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1 | Une fiche de données de sécurité doit, s'il y a lieu, être établie, fournie et actualisée conformément aux art. 5 et 18 à 22 OChim200 pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire de l'autorisation au sens de la présente ordonnance.201 |
2 | Pour les substances actives figurant sur les listes citées à l'art. 9, al. 1, let. a à c, il n'est pas nécessaire de joindre les scénarios d'exposition exigés à l'art. 20, al. 2, OChim. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 12 Reconnaissance - 1 Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
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1 | Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
2 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation dans un État membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17 ou d'une évaluation comparative au sens de l'art. 11g, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait: |
a | à la protection de l'environnement; |
b | à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables, ou de la santé et de la vie animales ou végétales; |
c | à la protection de l'ordre et de la sécurité publiques; |
d | à la protection du patrimoine culturel national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou |
e | aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles. |
3 | L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40. |
4 | Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues. |
5 | L'art. 14abis s'applique pour la reconnaissance d'une autorisation de l'Union. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 35 Classification - 1 Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
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1 | Les art. 6 et 7, OChim180 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance. |
2 | Les éléments contenus dans la décision visée à l'art. 20 doivent, le cas échéant, être pris en considération. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 38 Étiquetage - 1 L'étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l'environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire. |
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1 | L'étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l'environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire. |
2 | Les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides doivent être étiquetés:188 |
a | le nom de toute substance active et sa concentration en unités métriques; |
b | le numéro fédéral d'autorisation; |
b1 | de fabricant, il faut entendre le titulaire de l'autorisation au sens de la présente ordonnance, |
b2 | de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides. |
c | le type de formulation; |
d | les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé; |
e | les instructions d'emploi; il convient, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision, d'y indiquer notamment: |
e1 | la fréquence d'application, |
e2 | la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l'utilisateur; |
f | les particularités relatives aux effets indésirables, directs ou indirects, possibles ainsi que les instructions de premiers soins; |
g | le cas échéant, l'indication selon laquelle le produit contient des nanomatériaux ainsi que l'indication des risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux; |
h | dans le cas où le produit est accompagné d'une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables; |
i | des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l'emballage; |
j | le numéro ou la désignation du lot de la préparation; |
k | la date de péremption dans des conditions normales de stockage; |
l | le cas échéant, les données suivantes: |
l1 | le délai nécessaire à l'apparition de l'effet biocide, |
l2 | l'intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide, |
l3 | l'intervalle de sécurité à respecter entre l'application du produit biocide et l'emploi consécutif du produit traité ou l'accès consécutif de l'être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant: |
4 | Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer en sus: |
a | les catégories d'utilisateurs; |
b | les informations relatives aux risques spécifiques pour l'environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l'eau; |
c | dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d'étiquetage requises par la directive 2000/54/CE192. |
5 | Au lieu de figurer sur l'étiquette, les indications visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer: |
a | sur l'emballage, ou |
b | dans une notice explicative jointe à l'emballage.193 |
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SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 7 Information des acquéreurs - 1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre. |
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1 | Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d'information ainsi que sur la teneur et l'étendue de celle-ci, notamment sur la remise d'une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 27 Information du preneur - 1 Quiconque met dans le commerce des substances doit: |
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1 | Quiconque met dans le commerce des substances doit: |
a | informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement; |
b | communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l'étendue des informations à fournir au preneur.37 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 7 Information des acquéreurs - 1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre. |
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1 | Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d'information ainsi que sur la teneur et l'étendue de celle-ci, notamment sur la remise d'une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 27 Information du preneur - 1 Quiconque met dans le commerce des substances doit: |
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1 | Quiconque met dans le commerce des substances doit: |
a | informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement; |
b | communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l'étendue des informations à fournir au preneur.37 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration - 1 En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. |
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1 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. |
2 | En cas de réalisation d'une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 40 Mise sur le marché de substances soumises à notification - Une substance soumise à notification peut être mise sur le marché: |
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a | si l'organe de réception des notifications a accepté sa notification par voie de décision, ou |
b | si l'organe de réception des notifications n'a pas émis d'avis dans les 60 jours après la date confirmée de réception de la notification et, le cas échéant, des compléments ou rectificatifs exigés après coup. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 80 - 1 Les organes d'évaluation peuvent réexaminer une substance existante: |
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1 | Les organes d'évaluation peuvent réexaminer une substance existante: |
a | si elle peut représenter un risque particulier pour la vie ou la santé humaines ou pour l'environnement du fait des quantités fabriquées ou mises sur le marché, du fait de sa dangerosité, de celle de ses produits secondaires ou de ses déchets, ou |
b | si elle fait l'objet d'un programme international de réévaluation. |
2 | En cas de réexamen d'une substance existante, l'organe de réception des notifications exige, à la demande d'un organe d'évaluation, les informations suivantes de tous les fabricants concernés: |
a | les nom et adresse du fabricant et, en cas d'importation, les nom et adresse du fabricant étranger; |
b | tous les documents ayant servi à l'analyse et à l'établissement des propriétés dangereuses de la substance; |
c | les usages connus; |
d | les quantités mises sur le marché par chaque fabricant; |
e | le dossier d'enregistrement soumis à l'Agence européenne des produits chimiques, pour autant qu'il soit disponible et que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables. |
3 | À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications exige d'un des fabricants des clarifications ou des analyses supplémentaires. Les coûts occasionnés à ce dernier sont pris en charge solidairement par tous les fabricants concernés. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration - 1 En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. |
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1 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. |
2 | En cas de réalisation d'une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 47 Informations à soumettre en fonction des quantités - 1 Le notifiant est tenu de soumettre à l'organe de réception des notifications les données complémentaires suivantes, en fonction de la quantité mise sur le marché: |
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1 | Le notifiant est tenu de soumettre à l'organe de réception des notifications les données complémentaires suivantes, en fonction de la quantité mise sur le marché: |
a | quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an: les informations mentionnées à l'annexe 4, ch. 9, let. b, et. 10, let. b, de même qu'un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28; |
b | quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an: les informations mentionnées à l'annexe 4, ch. 8, let. b, 9, let. c, et 10, let. c, de même qu'un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28; |
c | quantité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an: les informations mentionnées à l'annexe 4, ch. 9, let. d, et 10, let. d, de même qu'un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28. |
2 | Après réception de l'information visée à l'art. 46, al. 1, let. b, l'organe de réception des notifications, en application de l'art. 31, al. 3100, informe le notifiant des données déjà disponibles. |
3 | Si les dangers liés à une substance donnée ne peuvent pas être évalués de manière suffisante, l'organe de réception des notifications exige du notifiant, à la demande d'un organe d'évaluation, des renseignements ou des essais supplémentaires pour la substance considérée ou ses produits secondaires. |
4 | L'organe de réception des notifications, après consultation du notifiant et en accord avec les organes d'évaluation, établit un calendrier concernant la réalisation des essais supplémentaires. |
5 | Si le notifiant omet de présenter dans les délais impartis les rapports d'essais supplémentaires, l'organe de réception des notifications peut faire exécuter les essais requis aux frais du notifiant et, le cas échéant, interdire à celui-ci de mettre sur le marché la substance considérée. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 45 Mise à jour et conservation du dossier d'évaluation - 1 Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d'évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l'environnement, aussi longtemps qu'il met sur le marché la substance, la préparation ou l'objet contenant des composants dangereux. |
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1 | Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d'évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l'environnement, aussi longtemps qu'il met sur le marché la substance, la préparation ou l'objet contenant des composants dangereux. |
2 | Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principaux documents ayant servi à l'évaluation et à la classification, y compris les résultats correspondants, pendant au moins dix ans après la dernière mise sur le marché. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 2 - 1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend dans la présente ordonnance par: |
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1 | À titre de précision par rapport à la LChim, on entend dans la présente ordonnance par: |
a | substance préoccupante: substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer, immédiatement ou ultérieurement, un effet néfaste pour l'homme, en particulier pour les groupes vulnérables, les animaux ou l'environnement et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour que celui-ci présente le risque de provoquer un tel effet; sous réserve d'autres motifs de préoccupation, il s'agit notamment des substances suivantes:19 |
a1 | substance classée comme dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme telle en vertu de l'art. 2, al. 2, en relation avec l'annexe VI, ch. 2 à 5, de la directive 67/548/CEE20 et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens de l'art. 1, al. 2, en relation avec les art. 5, 6 et 7 de la directive 1999/45/CE21, |
a2 | substance classée comme dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme telle en vertu de l'art. 2, al. 2, en relation avec l'annexe I, parties 2 à 5 du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)23 et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens dudit règlement, |
a3 | substance répondant aux critères de désignation en tant que polluant organique persistant (POP), conformément au règlement (CE) no 850/200425, ou aux critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB), conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)26; |
b | famille de produits biocides: groupe de produits biocides ayant en commun les propriétés suivantes: |
b1 | utilisations similaires, |
b2 | mêmes substances actives, |
b3 | composition similaire variant de manière spécifiée, |
b4 | potentiel de risque similaire, |
b5 | efficacité similaire; |
c | organisme nuisible: tout organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'être humain, ses activités ou les produits qu'il utilise ou produit, pour les animaux ou l'environnement; |
d | microorganisme: entité microbiologique, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules, les prions ainsi que le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés; |
e | lettre d'accès: document signé par la personne habilitée à utiliser des données protégées et stipulant que ces données peuvent être utilisées par l'organe de réception des notifications27 et, le cas échéant, par l'autorité compétente d'un État contractant pour l'octroi de l'autorisation d'un produit biocide; |
f | substance active existante: substance qui, en date du 14 mai 2000, se trouvait sur le marché en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que les activités de recherche et développement scientifiques ou de recherche et développement axées sur les produits et les processus; |
g | nouvelle substance active: substance active d'un produit biocide qui n'est pas une substance active existante; |
h | substance active dont la substitution est envisagée: substance active qui remplit les conditions fixées à l'art. 10, par. 1, du règlement (UE) no 528/201228; |
i | résidu: substance présente dans ou sur des produits d'origine végétale ou animale, dans les ressources en eau, dans l'eau potable, dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou ailleurs dans l'environnement, qui résulte de l'utilisation d'un produit biocide, y compris les métabolites et les produits de dégradation ou de réaction d'une telle substance; |
j | article traité: substance, préparation ou objet sans fonction biocide primaire qui ont été traités avec un ou plusieurs produits biocides ou auxquels un ou plusieurs produits biocides ont été incorporés délibérément; |
k | autorisation nationale: autorisation délivrée par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE ou de l'AELE pour la mise sur le marché d'un produit biocide sur son territoire; |
l | autorisation de l'Union: autorisation délivrée par la Commission européenne pour la mise sur le marché d'un produit biocide sur le territoire de l'UE; |
m | nanomatériau: substance active ou substance non active, naturelle ou manufacturée, contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres; les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nanomètre sont considérées comme des nanomatériaux; aux fins de la définition de nanomatériau, les définitions suivantes s'appliquent par ailleurs: |
m1 | particule: minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis, |
m2 | agglomérat: amas friable de particules ou d'agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels, |
m3 | agrégat: particule constituée de particules soudées ou fusionnées; |
n | équivalence technique: similitude, en ce qui concerne la composition chimique et le profil de risques, entre une substance provenant soit d'une source différente de la source de référence, soit de la source de référence mais à la suite d'un changement du processus de fabrication ou du lieu de fabrication, et la substance de la source de référence qui a fait l'objet de l'évaluation des risques initiale; |
o | groupe vulnérable: personnes nécessitant une attention particulière lors de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits biocides sur la santé; font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées ainsi que les travailleurs et autres personnes fortement exposés aux produits biocides sur le long terme. |
3 | Les termes suivants s'entendent au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)30: |
a | substance; |
b | objet; |
c | recherche et développement axés sur les produits et les processus; |
d | recherche et développement scientifiques. |
4 | Les équivalences entre les expressions figurant dans le règlement (UE) no 528/2012 et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont régies à l'annexe 3, ch. 1.31 |
4bis | Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement (UE) no 528/2012 qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres actes juridiques de l'UE, le droit suisse s'applique en lieu et place du droit de l'UE, conformément à l'annexe 3, ch. 2.32 |
5 | Au surplus, les notions définies de manière différente dans les lois qui servent de base à la présente ordonnance sont entendues ici au sens de la LChim. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 8 Emballage - Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 8 Emballage - Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement UE-CLP39. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 7 Classification des préparations - Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP38. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 14 Utilisation d'un nom chimique de remplacement - 1 Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance: |
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1 | Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance: |
a | s'il prouve que la divulgation du nom d'une substance sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et |
b | si la substance répond aux critères visés à l'annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l'annexe 2, ch. 1. |
2 | Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif. |
3 | Si l'Agence européenne des produits chimiques a déjà accepté une demande de nom chimique de remplacement au sens de l'art. 24 du règlement UE-CLP, l'utilisation du nom chimique de remplacement s'applique également en Suisse pour autant que l'organe de réception des notifications a eu connaissance des documents et données suivantes: |
a | la décision de l'Agence européenne des produits chimiques; |
b | les données relatives à l'identité de la substance au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3.55 |
3bis | Si le nom chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. b, du règlement UE-CLP fait usage du nom et du numéro d'identification tels qu'ils figurent à l'inventaire des classifications et des étiquetages visé à l'art. 40 dudit règlement, l'identité de la substance visée à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3 du règlement UE-REACH56 doit être présentée sur demande à l'organe de réception des notifications.57 |
4 | L'utilisation d'un nom chimique de remplacement d'une substance peut être requise pour une préparation: |
a | dont la composition est donnée; |
b | portant un nom commercial ou une désignation donnés, et |
c | réservée à des usages donnés. |
5 | L'autorisation d'utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible. |
6 | L'utilisation d'un nom chimique de remplacement par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d'approvisionnement n'est pas soumise à autorisation dans les six ans suivant: |
a | la communication, la déclaration ou la notification d'une nouvelle substance; |
b | l'enregistrement d'une substance visée à l'art. 119, al. 2, let. f, du règlement UE-REACH pour lequel l'attestation d'enregistrement ainsi que les données relatives à l'identité au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3, ont été présentées à l'organe de réception des notifications.58 |
7 | Si ni une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement ni une décision de l'Agence européenne des produits chimiques et les données visées à l'al. 3, ne sont soumises dans le délai visé à l'al. 6, il faut, au terme de celui-ci, utiliser le nom chimique mentionné à l'art. 18, al. 2 du règlement UE-CLP.59 |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration - 1 En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. |
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1 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. |
2 | En cas de réalisation d'une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 12 Reconnaissance - 1 Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
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1 | Toute autorisation émanant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. |
2 | En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation dans un État membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17 ou d'une évaluation comparative au sens de l'art. 11g, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait: |
a | à la protection de l'environnement; |
b | à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables, ou de la santé et de la vie animales ou végétales; |
c | à la protection de l'ordre et de la sécurité publiques; |
d | à la protection du patrimoine culturel national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou |
e | aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles. |
3 | L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40. |
4 | Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues. |
5 | L'art. 14abis s'applique pour la reconnaissance d'une autorisation de l'Union. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 45 Mise à jour et conservation du dossier d'évaluation - 1 Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d'évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l'environnement, aussi longtemps qu'il met sur le marché la substance, la préparation ou l'objet contenant des composants dangereux. |
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1 | Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d'évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l'environnement, aussi longtemps qu'il met sur le marché la substance, la préparation ou l'objet contenant des composants dangereux. |
2 | Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principaux documents ayant servi à l'évaluation et à la classification, y compris les résultats correspondants, pendant au moins dix ans après la dernière mise sur le marché. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation. |
SR 813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) - Ordonnance sur les produits biocides OPBio Art. 38 Étiquetage - 1 L'étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l'environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire. |
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1 | L'étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ni quant à son efficacité. Elle ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l'environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire. |
2 | Les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides doivent être étiquetés:188 |
a | le nom de toute substance active et sa concentration en unités métriques; |
b | le numéro fédéral d'autorisation; |
b1 | de fabricant, il faut entendre le titulaire de l'autorisation au sens de la présente ordonnance, |
b2 | de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides. |
c | le type de formulation; |
d | les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé; |
e | les instructions d'emploi; il convient, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision, d'y indiquer notamment: |
e1 | la fréquence d'application, |
e2 | la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l'utilisateur; |
f | les particularités relatives aux effets indésirables, directs ou indirects, possibles ainsi que les instructions de premiers soins; |
g | le cas échéant, l'indication selon laquelle le produit contient des nanomatériaux ainsi que l'indication des risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux; |
h | dans le cas où le produit est accompagné d'une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables; |
i | des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l'emballage; |
j | le numéro ou la désignation du lot de la préparation; |
k | la date de péremption dans des conditions normales de stockage; |
l | le cas échéant, les données suivantes: |
l1 | le délai nécessaire à l'apparition de l'effet biocide, |
l2 | l'intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide, |
l3 | l'intervalle de sécurité à respecter entre l'application du produit biocide et l'emploi consécutif du produit traité ou l'accès consécutif de l'être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant: |
4 | Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer en sus: |
a | les catégories d'utilisateurs; |
b | les informations relatives aux risques spécifiques pour l'environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l'eau; |
c | dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d'étiquetage requises par la directive 2000/54/CE192. |
5 | Au lieu de figurer sur l'étiquette, les indications visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer: |
a | sur l'emballage, ou |
b | dans une notice explicative jointe à l'emballage.193 |
6 | ...194 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |