Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 407/2021

Arrêt du 6 mai 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
intimée.

C.________,
représenté par Me Tatiana Tence, avocate,

Objet
divorce (contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'ex-épouse),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mars 2021 (C/3099/2017, ACJC/450/2021).

Faits :

A.
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1976) se sont mariés le 3 septembre 1997. Ils ont eu deux enfants: D.________, née en 2000, et C.________, né en 2003. Les époux vivent séparés depuis l'année 2013.
Sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a notamment été décidé, dans un premier temps, que l'époux devrait contribuer à l'entretien de chacun des enfants par le versement de 1'000 fr. par mois et à l'entretien de son épouse à raison de 3'500 fr. par mois. Par la suite, la contribution d'entretien en faveur de D.________ a été supprimée dès lors que la garde de celle-ci a été confiée à l'époux, qui s'est engagé à prendre en charge ses frais d'entretien.

B.
A.A.________ a introduit une demande en divorce le 10 février 2017.

B.a. Dans ses dernières conclusions au fond du 30 avril 2020, il s'est engagé à verser 1'000 fr. par mois, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C.________ jusqu'aux 18 ans de celui-ci, et a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit allouée à son ex-épouse.

B.b. Par jugement du 25 août 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (1) et notamment attribué la garde de C.________ à sa mère (4), un droit de visite étant réservé à son père (5). L'ex-époux a été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 1'000 fr. par mois, allocations d'études en sus, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, payable en mains de la mère pendant la minorité de C.________, puis directement à celui-ci dès sa majorité (7). Il a aussi été condamné à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu, après achèvement de sa formation au sein de la Haute école de travail social, un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à fin décembre 2022 (8).

B.c. L'ex-époux a interjeté appel contre ce jugement, concluant notamment à la suppression de toute contribution d'entretien. Sur mesures provisionnelles, il a aussi conclu à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, dans le sens d'une suppression des contributions d'entretien avec effet au 19 octobre 2020.

B.d. Par arrêt du 23 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par l'ex-époux contre cette décision, dont elle a annulé les chiffres 7 et 8. Elle a réformé cette décision comme suit. Sur mesures provisionnelles, l'ex-époux a été libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de C.________ et de son ex-épouse à compter du 19 octobre 2020. Au fond, il a été condamné, dès le 1er mai 2021, à verser une contribution à l'entretien de C.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations d'études en sus, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, payable en mains de sa mère pendant sa minorité, puis en mains de C.________ dès qu'il serait majeur. La contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse a été fixée à 3'140 fr., dès le 1er mai 2021 et jusqu'à ce qu'elle ait obtenu, après achèvement de sa formation au sein de la Haute école de travail social, un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à la fin décembre 2022.

C.
Par acte du 17 mai 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il le condamne à contribuer à l'entretien de son fils et de son ex-épouse à compter du 1er mai 2021. A titre principal, il demande la réforme de cette décision dans le sens d'une suppression de toute contribution d'entretien à partir de la date précitée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité " inférieure " pour nouvelle décision. Le recourant demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer, B.A.________ a conclu au rejet du recours et à ce qu'il soit constaté que son ex-époux n'est pas valablement représenté par Me Diane Broto. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. C.________ - devenu majeur en juin 2021, soit peu après que l'arrêt cantonal a été rendu - qui s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours, a conclu à son rejet et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2021, le recours a été assorti de l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'avril 2021, mais non pour les montants d'entretien courant dus dès le 1er mai 2021.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a , 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

1.2. Citant les art. 42 al. 5 LTF et 12 let. c LLCA, l'intimée requiert qu'il soit constaté que le recourant n'est pas valablement représenté, pour le motif que Me Virginie Charles Nicolas, collaboratrice en l'Etude de l'avocate du recourant depuis le 1er janvier 2021, qui a signé le recours en excusant Me Diane Broto, était auparavant stagiaire dans l'Etude de son propre conseil. On ne pourrait donc exclure qu'elle ait pris connaissance du dossier durant son stage. Il existerait ainsi un conflit d'intérêts, de sorte que Me Diane Broto n'aurait pas dû conclure un nouveau mandat avec le recourant le 5 mai 2021, respectivement aurait dû y mettre fin. L'intimée ajoute que le recourant a signé une procuration en faveur de Me Diane Broto. On pourrait donc partir du principe que si on l'invitait à le faire, il contresignerait également l'acte de recours. Partant, l'intimée préconise qu'il soit renoncé à cette formalité. Au cours de l'échange d'écritures, ni le recourant, ni son mandataire, ne se sont déterminés sur cette requête. C.________ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours, sans prendre position sur la question précitée.

1.2.1. Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3). En l'espèce, le Tribunal fédéral est ainsi compétent pour se prononcer sur la requête de l'intimée tendant à ce que l'incapacité de postuler de l'avocat du recourant soit constatée (cf. par exemple ordonnance 4D 58/2021 du 15 décembre 2021 [s'agissant de la capacité de postuler du conseil de l'intimée pour la procédure fédérale]).
Aux termes de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; ordonnance 4D 58/2021 du 15 décembre 2021). Dans le cadre d'une procédure soumise au CPC, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition, et que, faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3; arrêts 5A 536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2; 4A 87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2). Rien ne
permet de considérer qu'il n'en irait pas de même de la capacité de postuler de l'avocat qui introduit, pour son client, un recours au Tribunal fédéral, soumis à la LTF. Partant, la capacité de postuler de l'avocat constitue une condition de recevabilité du recours au sens de l'art. 42 LTF. En cas de défaut de capacité de postuler de l'avocat, il convient de fixer un délai approprié à la partie concernée pour y remédier, en application de l'art. 42 al. 5 LTF.

1.2.2. Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références).
L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les références). Appelé à se prononcer sur le cas particulier du changement d'Etude par un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité, ce que permet la résiliation du mandat par le second (ATF 145 IV
218
consid. 2.3). Il avait auparavant déjà appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider ordonnée à l'encontre d'un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse (arrêt 5A 967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

1.2.3. En l'espèce, l'intimée ne fait qu'évoquer un risque purement abstrait de conflit d'intérêts lié au fait que la collaboratrice de Me Diane Broto, qui a signé le recours pour celle-ci, était auparavant stagiaire dans l'Etude de son propre conseil. Elle ne soutient toutefois pas que cette avocate aurait eu connaissance du dossier lors de son stage, se limitant à évoquer que l'on ne pourrait l'exclure. Il en résulte que sa requête tendant à faire constater l'incapacité de postuler du conseil du recourant dans la présente cause doit être rejetée, faute pour l'intimée d'avoir démontré un risque de conflit d'intérêts concret.

2.

2.1. Seules les contributions d'entretien dues à compter du 1er mai 2021 sont encore litigieuses en l'espèce, à savoir des pensions relatives à la période post-divorce. Le présent recours ne porte dès lors pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que le recourant n'est pas limité à dénoncer la violation de droits constitutionnels. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s . LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364
consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A 15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.3).

I. Contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse

3.
Le recourant fait valoir qu'il ne se justifiait pas d'allouer une contribution d'entretien à son ex-épouse.

3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore d'étendre celle-ci. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A 157/2021 du 25 novembre 2021 consid 6.1). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque
cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A 15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1).
En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A 444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).

4.
En premier lieu, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il était en mesure de percevoir des revenus de l'ordre de 13'000 fr. par mois dès le 1er mai 2021.

4.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que l'ex-époux est médecin généraliste indépendant à Genève. Jusqu'au mois de juin 2019, il exerçait aussi en qualité de médecin-conseil pour la société E.________. Il a fait valoir que ses revenus avaient diminué depuis ce moment-là en raison de la perte de ce mandat. La Cour de justice a retenu que, s'il n'avait pas prouvé quelle était la part de ses revenus provenant de cette activité, il était néanmoins vraisemblable que la perte de celle-ci avait entraîné une diminution de revenus, comme le montrait la baisse de son chiffre d'affaires en 2019. En outre, le Conseil fédéral avait interdit aux médecins de dispenser toute consultation non urgente du 13 mars au 22 juin 2020. Il était établi à cet égard que les revenus de l'ex-époux avaient diminué de manière très importante dès le mois d'avril 2020. La survenance de faits nouveaux, postérieurs au prononcé des dernières mesures provisionnelles, dans la situation financière de l'ex-époux devait être qualifiée de notable et durable, de sorte que la cour cantonale a examiné s'il se justifiait de modifier, par la voie de mesures provisionnelles, le montant des contributions d'entretien fixé en mesures protectrices de l'union conjugale.
Après le mois de juin 2020, l'ex-époux avait pu reprendre son activité professionnelle, mais son chiffre d'affaires peinait à remonter entre mai et septembre 2020, période durant laquelle il avait perçu des honoraires insuffisants pour couvrir ses charges professionnelles et personnelles. Il s'était en outre trouvé en incapacité de travail partielle durant les mois d'octobre à décembre 2020. Il avait cependant admis la possibilité, en l'absence de pandémie, de combler cette perte de gain en augmentant sa patientèle ordinaire dans un délai relativement bref. Il pourrait alors réaliser un revenu identique à celui dont il bénéficiait en 2018.
Dès lors, l'autorité cantonale a considéré comme vraisemblable que l'ex-époux n'ait pas été en mesure de se constituer une nouvelle patientèle dans le délai initialement prévu. Elle a jugé qu'il pouvait être estimé que tel serait le cas dès le 1er mai 2021, soit près de deux ans après que E.________ a cessé de lui confier des mandats. Dans l'intervalle, il aurait des revenus insuffisants à couvrir ses propres charges, et ainsi à s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de C.________ et de son ex-épouse. Il était en effet établi que son activité avait été déficitaire entre janvier et septembre 2020, de sorte qu'il était probable que tel soit encore le cas pour les mois de novembre et décembre 2020, étant relevé qu'il n'avait pu travailler qu'à 50% entre le 16 octobre et le 19 novembre 2020. Il était ainsi vraisemblable qu'il n'avait pas été en mesure de couvrir ses propres charges, qui ont été arrêtées à 4'500 fr. par mois. Par conséquent, sur mesures provisionnelles, l'ex-époux a été libéré de contribuer à l'entretien de C.________ et de son ex-épouse, à compter du 19 octobre 2020, date de l'introduction de la requête de mesures provisionnelles. En revanche, il a été retenu qu'il serait en mesure de contribuer à
l'entretien de ceux-ci dès le 1er mai 2021, date à laquelle il aurait recouvré sa pleine capacité de gain. Après versement de ces contributions d'entretien, il bénéficierait d'un solde de 4'205 fr. (13'000 fr. [revenu] - 1'000 fr. [contribution d'entretien pour C.________] - 3'140 fr. [contribution d'entretien pour son ex-épouse] - 4'655 fr. [charges ex-époux]), lui permettant de couvrir les charges de l'enfant majeure D.________ ainsi que d'éventuels acomptes d'impôts estimés à 2'000 fr. par mois, et de bénéficier encore d'un solde mensuel d'environ 900 fr.

4.2. Sous le titre " de la violation de l'article 125 CC et de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'Autorité inférieure sous l'angle de l'article 4 CC en lien avec la détermination de la capacité financière du Recourant ", l'ex-époux conteste le montant retenu au titre de ses revenus à compter du 1er mai 2021. Il critique en particulier le fait que la Cour de justice lui a imputé un revenu hypothétique identique au revenu effectif qu'il perçevait à une époque où il n'avait pas encore perdu l'une de ses plus importantes sources de revenus, à savoir les mandats de E.________, où la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques n'étaient pas encore apparues et où il ne s'était pas encore trouvé en incapacité de travail partielle durant deux mois. La Cour de justice avait motivé son arrêt en lien avec le fait qu'il avait indiqué, dans son mémoire d'appel, espérer que la perte de chiffre d'affaires de mi-juin à décembre 2019 liée à la fin des mandats récurrents de E.________ serait compensée en 2020 par plus de patientèle. Cela étant, la période pendant laquelle il espérait voir compensées ses pertes passées s'était en réalité avérée encore plus désastreuse pour lui, ce que n'ignorait pas la Cour de justice puisqu'elle avait
retenu qu'il ressortait du bilan provisoire de l'exercice 2020 qu'il faisait face à un déficit de 32'652 fr. après 9 mois d'activité. Pourtant, de manière tout à fait incompréhensible, la cour cantonale était partie du principe, sur la seule base des espoirs du recourant, que sa situation professionnelle " allait de fait s'assainir et revenir à celle prévalant en 2018 ". Le recourant expose qu'il pensait en toute bonne foi pouvoir assainir sa situation financière au plus vite mais qu'il n'y est pas parvenu au vu des circonstances précitées, et soutient que " même avec toute la bonne volonté possible, il s'imposait de tenir compte du fait que lorsqu'[il] effectuait des mandats pour E.________, il avait, de fait, réduit de manière conséquente sa propre clientèle privée ". Il soutient que la constitution d'une nouvelle patientèle nécessite du temps et qu'en réalité, la Cour de justice ne lui a pas imputé le revenu qu'il est effectivement en mesure de réaliser au vu des circonstances de l'espèce.

4.3. Par sa critique, le recourant ne conteste pas que l'on puisse raisonnablement exiger de lui qu'il exerce son activité de médecin généraliste à plein temps, au vu de son âge, de son état de santé et de sa formation. Il remet uniquement en cause le revenu qu'il est en mesure de retirer de cette activité, à savoir une question de fait (cf. supra consid. 3.2). Or, il ne réfute pas, en tant que tel, le fait qu'un médecin généraliste puisse percevoir 13'000 fr. par mois de revenus, mais se limite, dans une critique essentiellement appellatoire, à présenter sa propre appréciation de la cause en affirmant que la constitution d'une nouvelle patientèle nécessite du temps, sans d'ailleurs préciser quelle est la durée qu'il estime nécessaire pour le faire. Au surplus, il apparaît que la cour cantonale a en réalité tenu compte de l'ensemble des éléments qu'il évoque, en ne lui imputant un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il percevait auparavant que près de deux ans après la fin de son activité de médecin-conseil, et en prenant expressément en considération l'impact sur ses revenus de la mesure prise par le Conseil fédéral à l'égard des médecins du 13 mars au 22 juin 2020, ainsi que ses deux mois d'incapacité partielle de
travail et son bilan provisoire 2020 qui était déficitaire. Autant que recevable, la critique doit ainsi être rejetée.

5.
Le recourant soutient qu'en allouant une contribution d'entretien à son ex-épouse, la Cour de justice a violé l'art. 125 CC et a abusé de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'art. 4 CC. Dans ce cadre, il remet aussi en cause le montant retenu au titre de revenus de l'intimée, affirmant en particulier qu'un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps aurait dû lui être imputé à tout le moins depuis 2016.

5.1. La Cour de justice a relevé que l'ex-époux ne remettait à juste titre pas en cause en appel le fait que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de son ex-épouse, dès lors que la vie commune avait duré plus de quinze ans et que les parties avaient eu " un enfant commun ". Lors de la séparation en 2013, l'ex-épouse, qui n'avait pas travaillé durant le mariage, avait immédiatement entrepris une formation professionnelle devant aboutir à un diplôme HETS d'assistante sociale, dans le but de devenir financièrement autonome. Elle devait terminer sa formation en juillet 2021 puis se consacrer à la rédaction de son travail de Bachelor sur une période d'un à deux semestres supplémentaires. Parallèlement, elle avait pris dès 2016 un emploi à mi-temps auprès de F.________, pour un salaire de quelques 2'350 fr. nets par mois. On ne pouvait suivre l'ex-époux lorsqu'il faisait valoir qu'elle bénéficiait déjà d'une formation professionnelle, puisqu'elle aurait disposé, ce qui n'était en outre pas prouvé, d'un baccalauréat et d'une formation en langue ancienne et en chant. Il n'indiquait d'ailleurs pas quelle activité elle aurait pu effectuer avec une telle formation ni quel revenu elle aurait pu en tirer.
Pour le surplus, l'autorité cantonale a relevé que l'ex-époux ne contestait pas en tant que tel le montant de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, fixé par le premier juge à 3'500 fr., permettant à celle-ci non seulement de couvrir ses charges (4'255 fr.) mais aussi de bénéficier d'un solde mensuel de quelques 1'595 fr. par mois afin de maintenir son train de vie. Il faisait toutefois valoir à juste titre que les charges de loyer de son ex-épouse allaient diminuer de 360 fr. par mois du fait de la réduction de son loyer dès le 1er janvier 2021. Par conséquent, il se justifiait de réduire le montant de la contribution dans la même proportion et ainsi de la fixer à 3'140 fr. (3'500 fr. - 360 fr.). Après déduction de ses impôts, estimés à 1'000 fr. par mois, et de ses charges, il resterait à l'ex-épouse un solde mensuel de 600 fr. Dès lors que l'ex-époux retrouverait sa capacité de gain antérieure d'ici la fin du mois d'avril 2021, le dies a quo a toutefois été fixé au 1er mai 2021. Enfin, la Cour de justice a considéré que le dies ad quem fixé par le premier juge - à savoir au plus tard fin décembre 2022 - n'était pas critiquable dès lors que l'ex-épouse achèverait sa formation entre janvier et juillet 2022,
compte tenu de la rédaction de son mémoire de fin de formation. Il était approprié de lui laisser quelques mois pour trouver un emploi à plein temps.

5.2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a retenu à tort qu'il " ne contest [ait] pas en tant que tel le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante fixé par le juge à 3'500 fr. ". Il expose que dès lors qu'il avait sollicité la suppression totale de la pension, il en contestait à l'évidence le montant.
En l'occurrence, il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le recourant avait sollicité en appel la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, tout comme il l'avait fait en première instance. Dans l'arrêt querellé, la Cour de justice a réduit cette contribution d'entretien en raison de la baisse de loyer dont l'ex-épouse allait bénéficier - ainsi que l'avait fait valoir l'ex-époux -, puis l'a supprimée à compter de la date à laquelle l'ex-épouse obtiendrait un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard à la fin décembre 2022. Dès lors, nonobstant la constatation erronée figurant dans l'arrêt querellé selon laquelle l'ex-époux n'aurait pas remis en question le montant de la pension, on ne discerne pas en quoi la décision entreprise violerait le droit sur ce point, l'autorité cantonale ayant de fait bel et bien examiné si la contribution d'entretien était justifiée.

5.2.1. Le recourant fait ensuite valoir que l'arrêt cantonal viole le principe du " clean break " concrétisé par l'art. 125 CC, dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de 7 ans, de sorte que le principe de solidarité, qu'il affirme avoir respecté jusqu'ici en contribuant à l'entretien de l'intimée, devrait désormais laisser la place à celui de l'indépendance financière des parties. Le fait que dès 2016, son ex-épouse a pris un emploi à mi-temps pour lequel elle perçoit 2'350 fr. nets par mois démontrerait qu'elle aurait aisément pu obtenir, dès la séparation ou à tout le moins dès 2016, un revenu lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Partant, aucune contribution d'entretien n'aurait dû lui être octroyée, la formation qu'elle suit actuellement ne relevant que d'un choix personnel. Le recourant remet aussi en cause le dies ad quem de la contribution d'entretien. Selon l'état de fait, la formation de l'intimée se terminait en juillet 2021 de sorte qu'il serait arbitraire et inéquitable de lui allouer une contribution d'entretien jusqu'en décembre 2022. Le recourant indique que l'intimée n'a pas d'enfant en bas âge, qu'elle doit en principe travailler à 100% dès les 16 ans de C.________, qui est majeur depuis
juin 2021, et qu'elle devra certes rendre un travail de Bachelor par la suite, mais qu'il serait " totalement inéquitable de [lui] permettre non seulement de terminer plus que sereinement sa formation, en ne travaillant qu'à 50%, mais aussi de lui accorder non pas un, mais trois semestres, pour rédiger son travail de Bachelor ". Rien ne l'empêcherait de travailler à 80% à tout le moins, immédiatement mais au plus tard dès la fin de sa formation en juillet 2021. En définitive, le délai particulièrement long d'une année accordé à son ex-épouse pour trouver un emploi violerait de manière crasse le principe du " clean break ".
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du principe du " clean break ". Elle a au contraire jugé que dès que l'ex-épouse percevrait un revenu mensuel net effectif de 4'300 fr., elle devrait subvenir seule à son entretien, et lui a imputé un revenu hypothétique du montant précité au plus tard à compter de la fin du mois de décembre 2022. Il apparaît en définitive que le recourant remet essentiellement en cause le dies a quo du revenu hypothétique ainsi imputé à l'intimée, en affirmant que depuis la séparation, mais à tout le moins depuis 2016, elle était en mesure de couvrir seule ses propres charges, ce que démontrerait selon lui le fait qu'elle a trouvé un emploi à 50% ne nécessitant pas de formation particulière. Or, la décision querellée n'apparaît pas critiquable, en tant qu'elle permet à l'intimée, qui n'a pas travaillé pendant plus de quinze ans et dont il n'est pas démontré qu'elle disposait d'une formation, de se réinsérer professionnellement, ce que celle-ci a d'ailleurs entrepris de faire sans tarder en entamant une formation professionnelle immédiatement après la séparation tout en travaillant à 50% depuis 2016 en parallèle de ses études. En outre, en tant qu'il
affirme que la formation suivie par l'intimée devait s'achever en juillet 2021, partant, qu'il serait insoutenable de laisser à celle-ci un an et demi pour trouver un emploi, le recourant omet que selon les faits de l'arrêt entrepris, l'intimée devait encore, après juillet, rédiger son travail de Bachelor - qui fait indéniablement partie de ladite formation - sur une période d'un à deux semestres, constatation à l'encontre de laquelle le recourant soulève une critique purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le délai laissé à l'ex-épouse après la fin de la rédaction de ce travail de Bachelor pour avoir une situation professionnelle lui permettant d'assumer seule son entretien apparaît dès lors approprié.
En définitive, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à contribuer à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce que celle-ci trouve un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à la fin décembre 2022.

III. Contribution d'entretien en faveur de C.________

6.
Le recourant invoque " la violation de l'article 285 CC et l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure sous l'angle de l'article 4 CC ". Il considère que la Cour de justice aurait dû renoncer à l'astreindre au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils C.________.

6.1. Dans son jugement du 25 août 2020, le Tribunal avait retenu que l'entretien convenable de C.________ s'élevait à 930 fr. par mois, soit 1'330 fr. de coûts directs - comprenant sa part de loyer (580 fr., soit 20% du loyer de sa mère qui s'élevait à 2'900 fr.) - sous déduction de 400 fr. d'allocations d'études. Le père avait réalisé - sur la base de ses résultats pour les années 2015 à 2018, ses comptes 2019 n'ayant pas été produits - un bénéfice de 13'000 fr. par mois et la mère, encore en formation, ne disposait d'aucune capacité contributive de sorte que les coûts d'entretien devaient être assumés intégralement par le père. Le montant de 1'000 fr. par mois que celui-ci se proposait de verser, allocations familiales en sus, était parfaitement adéquat et approprié.
Sur appel, la Cour de justice a jugé que l'ex-époux ne remettait pas en cause, en tant que tel, le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.________, fixé à 1'000 fr. par mois par le Tribunal conformément à ses conclusions - même s'il relevait que la participation de l'enfant au loyer serait réduite de 90 fr. dès le 1er janvier 2021 en raison de la diminution du loyer de sa mère - de sorte qu'il y serait condamné à compter du 1er mai 2021. Elle a toutefois précisé qu'il ne se justifiait pas de limiter ce versement aux 25 ans de l'enfant, ce montant restant dû jusqu'à ce que celui-ci ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable.

6.2. En premier lieu, le recourant soutient qu'au vu de sa situation économique critique, il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une quelconque contribution pour l'entretien de son fils, " lequel pourrait par ailleurs être, à tout le moins en partie, être (sic) assumée financièrement par sa mère, si celle-ci augmentait son taux d'activité lucrative ". Il ajoute que la pension fixée par la Cour de justice "entamerait, sans aucun doute, [son] minimum vital ".

6.2.1. En l'occurrence, la Cour de justice a précisé qu'après paiement de ses charges et des contributions d'entretien, l'ex-époux bénéficiait encore d'un solde mensuel d'environ 900 fr. (arrêt cantonal consid. 2.3 p. 14), de sorte qu'on ne voit pas en quoi son minimum vital serait atteint. En outre, s'il affirme sans plus de précision que sa situation financière est critique, le recourant ne précise pas en quoi le calcul du solde disponible précité serait erroné, en particulier, n'indique pas quel montant de charge aurait été sous-évalué. Au surplus, pour autant que sa critique se fonde sur l'allégation selon laquelle aucun revenu hypothétique n'aurait dû lui être imputé, elle ne saurait porter (cf. supra consid. 4.3).

6.2.2. S'agissant du point de savoir si la prise en charge financière de C.________ aurait dû être répartie entre ses parents, pour autant que le grief soit recevable sous l'angle de l'art. 75 LTF (cf. supra consid. 2.3), ce qui paraît douteux, il faut tout d'abord relever que jusqu'à la majorité de C.________, à savoir le 28 juin 2021, la cour cantonale pouvait sans autre tenir compte du fait que la mère, titulaire de la garde exclusive, fournissait une prise en charge en nature, partant, mettre l'entier de la prise en charge financière de l'enfant à la charge du père, ce d'autant que celui-ci se trouvait dans une situation économique plus favorable que la mère (sur les principes applicables en la matière s'agissant de l'entretien de l'enfant mineur, voir notamment ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt 5A 117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Après la majorité de C.________, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5 et les références; arrêt 5A 1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). Ce nonobstant, dans les circonstances du cas d'espèce, la solution retenue par la cour cantonale d'astreindre le
père à continuer à contribuer à l'entier de l'entretien financier de C.________ au-delà de sa majorité ne contrevient pas au droit fédéral. En effet, il ne saurait être exigé de la mère qu'elle participe financièrement à l'entretien de C.________ tant qu'elle se trouve en déficit, ce qui est le cas pour la période précédent l'imputation d'un revenu hypothétique, la condamnation au versement d'une contribution d'entretien supposant que les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A 450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A 848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Pour la période débutant au moment où la mère percevra un revenu de 4'300 fr. par mois, à savoir au plus tard dès la fin décembre 2022, date à laquelle un revenu hypothétique correspondant au montant précité lui a été imputé, la mère ne se trouvera certes plus en situation de déficit. Cependant, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur, dont les besoins financiers peuvent dans certaines circonstances être mis à la charge du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 5.5), il faut admettre que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas
critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur. En l'espèce, pour la période à partir de laquelle un revenu hypothétique lui sera imputé, la mère disposera d'un disponible de 500 fr. seulement selon les faits qui ressortent de l'arrêt cantonal (revenus de 4'300 fr. par mois pour des charges de 3'800 fr., à savoir 1'960 fr. [loyer] + 420 fr. [prime d'assurance-maladie, subside déduit, et frais médicaux non couverts] + 70 fr. [abonnement TPG] + 1'350 fr. [entretien de base OP], étant précisé que la taxe d'écolage de 95 fr. ne sera alors plus pertinente). Le père, qui ne devra plus verser de contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, pourra compter sur un disponible mensuel de 6'345 fr. (à savoir 13'000 fr. [revenus] - 4'655 fr. [charges] - 2'000 fr. [acomptes d'impôts]). Son disponible mensuel s'élèvera encore à quelque 4'045 fr. après paiement de ses propres charges, de la contribution d'entretien en faveur de C.________ et des charges de l'enfant majeure D.________ (13'000 fr. [revenus] - 4'655 fr. [charges] - 1'000 fr. [contribution d'entretien en faveur de C.________] - 1'300 fr. [charges de D.________] - 2'000 fr. [acomptes
d'impôts]), selon les faits ressortant de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2; voir arrêt cantonal p. 14 consid. 2.3). Au vu de la disproportion manifeste entre les capacités financières respectives des parents - le disponible confortable du père correspondant en l'espèce à plus de 90 % des disponibles cumulés des parents -, la solution retenue par la Cour de justice, consistant à mettre l'entier des besoins de l'enfant C.________ à la charge du père, ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est d'autant plus le cas qu'en l'occurrence, les charges de la mère prises en compte par la Cour de justice ne tiennent compte que de postes relevant du minimum vital du droit des poursuites; or, selon la jurisprudence, un parent ne peut être astreint à contribuer financièrement à l'entretien de son enfant majeur qu'après couverture de son propre minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.3. En second lieu, le recourant se plaint du refus de la cour cantonale de réduire de 90 fr. la charge de loyer de C.________ telle que fixée par le premier juge, partant, de réduire d'autant la contribution d'entretien en sa faveur.

6.3.1. Après avoir relevé que l'autorité cantonale a réduit le montant de la contribution due à son ex-épouse "eu égard à la baisse de loyer dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2021", le recourant fait valoir que rien ne justifiait de ne pas faire de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de C.________. Il relève aussi que c'est à tort que la Cour de justice a retenu qu'il n'avait pas contesté en appel le montant de la contribution d'entretien due à C.________, dès lors qu'il en avait sollicité la suppression totale. Dans sa réponse, l'intimée souligne que s'il est exact que dans son appel, le recourant avait conclu à la suppression de toute pension en faveur de C.________, dans ses plaidoiries finales du 30 avril 2020, il avait conclu au versement de 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de celui-ci. Après avoir rappelé que le premier juge avait fixé la pension à 1'000 fr. alors que l'entretien convenable s'élevait à 930 fr, elle soutient que la Cour de justice, en maintenant la contribution d'entretien à 1'000 fr. par mois malgré la baisse de loyer, n'a pas " excédé " le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, compte tenu des revenus du recourant, de ses charges et de son disponible.
Quant à l'enfant désormais majeur C.________, il n'a pas évoqué la question du loyer dans ses déterminations.

6.3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a expressément retenu, en fait, que le loyer de l'ex-épouse s'élevait à 2'900 fr. par mois, charges comprises, jusqu'au 31 décembre 2020, puis à 2'450 fr. par mois charges comprises à compter du 1er janvier 2021, baisse de loyer qui a été prise en compte dans les charges de l'ex-épouse pertinentes pour le calcul de la contribution d'entretien en sa faveur. Dans le cadre du calcul de la contribution en faveur de l'enfant, elle a tenu compte dans les charges de C.________ de 20% du loyer de sa mère (à savoir 580 fr., correspondant à 20% de 2'900 fr.), sans toutefois répercuter la baisse de loyer intervenue au 1er janvier 2021, pour le motif que le père n'aurait pas remis en cause en appel le montant de la contribution due à l'entretien de son fils, qui correspondrait à celui des conclusions qu'il avait prises en première instance. Or, ce raisonnement ne résiste pas à la critique. Premièrement, il apparaît clairement qu'en première instance, le père avait offert 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils mais uniquement jusqu'aux 18 ans de celui-ci, à savoir à la fin du mois de juin 2021 (cf. supra let. B.a), de sorte qu'il est inexact de considérer sans plus de précision que ledit
montant correspondait aux conclusions du père. Deuxièmement et au demeurant, la cour cantonale semble omettre qu'elle n'était pas liée par les conclusions des parties s'agissant de la pension en faveur d'un enfant (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3; arrêt 5A 472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1), à tout le moins durant la minorité de celui-ci (cf. sur cette question arrêt 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Enfin, le recourant avait en réalité clairement remis en cause en appel le montant dû à son fils puisqu'il avait conclu à la suppression de toute contribution d'entretien. Dès lors, la cour cantonale ne pouvait se dispenser de prendre en compte la réduction de loyer au moment d'établir les charges de l'enfant, réduction de loyer dont ni l'intimée, ni l'enfant majeur ne contestent l'existence ou le montant dans leurs déterminations en instance fédérale, pas plus qu'ils ne remettent en cause, en tant que telle, la proportion de 20% du loyer de la mère prise en compte par l'autorité cantonale dans les charges de C.________. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens que la contribution d'entretien due par le recourant pour l'entretien de C.________ à compter du 1er
mai 2021 est fixée à 910 fr. par mois (à savoir 1'000 fr. - 90 fr. de loyer), allocations d'études en sus, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable. Il sera relevé qu'aucune des parties ne conteste pour le surplus la méthode de calcul de la contribution d'entretien, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y pencher.

7.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution mensuelle due par le recourant pour l'entretien de C.________ à compter du 1er mai 2021 est fixée à 910 fr., allocations d'études en sus, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable. Le recours est rejeté pour le surplus. La requête d'assistance judiciaire du recourant de même que celle de l'intimée sont admises (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaire sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF); ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Au vu des circonstances, aucun frais ne sera mis à la charge de l'enfant majeur C.________ (art. 66 al. 1 in fine LTF). Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de C.________ est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés. Les parties sont rendues attentives au fait qu'elles devront rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elles retrouvent ultérieurement une situation financière leur permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). La cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution mensuelle due par le recourant pour l'entretien de C.________ à compter du 1er mai 2021 est fixée à 910 fr., allocations d'études en sus, jusqu'à ce que C.________ ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Diane Broto lui est désignée comme conseil d'office.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Dominique Bavarel lui est désigné comme conseil d'office.

4.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Tatiana Tence lui est désignée comme conseil d'office.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de A.A.________ et pour 1'000 fr. à la charge de B.A.________. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

6.
Les dépens sont compensés.

7.
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.

8.
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office.

9.
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de C.________ à titre d'honoraires d'avocat d'office.

10.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

11.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mai 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo