Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.277

Arrêt du 6 février 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Ivan Zender, avocat, recourant

contre

Office fédéral de la justice Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à la République française

Décision d'extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP)

Faits:

A. Par mandat d'arrêt du 15 mars 2010, diffusé par le biais de SIRENE, la Cour d'appel de Montpellier (France) a requis l'arrestation de A., aux fins d'exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par ladite Cour le 28 janvier 2008 pour détention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (infraction prévue par les art. 441-3 al. 1, 441-2, 441-1 al. 1 du Code pénal français et réprimée par les articles 441-3 al. 1, 441-10 et 441-11 de la même loi) et pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (infraction prévue par les art. 441-2 al. 2, 441-1 al. 1 du Code pénal français et réprimée par les articles 441-2 al. 1, 441-10, 441-11 de la même loi; act. 6.2). En date du 28 juin 2010, l'Ambassade de France en Suisse a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'extradition (act. 6.2). Suite aux requêtes de l'OFJ (act. 6.3 et 6.5), deux compléments à ladite demande ont été adressés par l'Ambassade précitée les 5 août 2011 et 12 mars 2012 (act. 6.4 et 6.6). Les autorités françaises ont enfin transmis, le 28 juin 2012, des informations additionnelles concernant l'état de fait reproché à A. (act. 6.7). Le 31 juillet 2012, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 6.8) et délégué l'exécution de celui-ci aux autorités pénales du Canton de Neuchâtel (act. 6.9). Lors de son audition le 20 septembre 2012, A. a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt tout en s'opposant à son extradition (act. 6.10). Par requête du 24 septembre 2012, l'intéressé a demandé sa mise en liberté en raison de son état de santé (act. 6.11). Le 2 octobre 2012, l'OFJ a refusé de faire droit à celle-ci en retenant que la détention demeurait compatible avec les conditions médicales de l'extradable (act. 6.12). A. a déposé ses observations à la demande d'extradition le 3 octobre 2012 et conclu au rejet de cette dernière (act. 6.13). Le 11 octobre 2012, il a en outre soumis une deuxième demande de mise en liberté en proposant le versement d'une caution (act. 6.14). Par décision du 1er novembre 2012, l'OFJ a accordé l'extradition de A. et rejeté la requête de mise en liberté de ce dernier (act. 1.1). Suite à une troisième demande de l'intéressé du 12 novembre 2012 (act. 6.16) et au
vu de l'évolution de l'état de santé de celui-ci, l'OFJ a accepté sa mise en liberté en exigeant le versement d'une caution de CHF 30'000.--. La libération immédiate de A. a été ordonnée le 20 novembre 2012 (act. 6.17 et 6.18).

B. Par acte du 29 novembre 2012, ce dernier a recouru à l'encontre de la décision d'extradition en concluant au rejet de la demande d'extradition du 18 juin 2010 (act. 1).

C. Le 21 décembre 2012, invité à répondre, l'OFJ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et remis les pièces déterminantes de son dossier (act. 6). Dans sa réplique du 14 janvier 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 8). Il a au surplus requis que l'OFJ transmette l'intégralité du dossier au Tribunal pénal fédéral et qu'un délai supplémentaire pour la présentation d'observations complémentaires lui soit octroyé après consultation de celui-ci. Appelé à s'exprimer à cet égard, l'OFJ a indiqué considérer que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté par la transmission des pièces décisives au sort de la cause (act. 10). Par détermination spontanée du 30 janvier 2013, A. a persisté dans sa demande de consultation de l'ensemble du dossier (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaires, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.1]).

2. Le recourant a demandé à obtenir de la part de l'OFJ la production de l'intégralité du dossier ainsi que l'octroi d'un délai pour se déterminer après consultation de celui-ci (act. 8, p. 2).

2.1 Comme l'a à juste titre relevé l'OFJ, le droit de consulter le dossier est un autre aspect du droit d'être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et jurisprudence citée). En matière d'extradition, les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA sont applicables (cf. art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C.559/2011, consid. 2.1). Aux termes de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, la partie ou son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties, les observations responsives d'autorités, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie des décisions notifiées. Cette énumération implique que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause et que la consultation des pièces non pertinentes peut a contrario être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.237+RP.2009.32 du 6 août 2009, p. 3 et références citées).

2.2 En l'espèce, l'OFJ a produit conjointement à son écriture l'ensemble des documents qu'il cite et/ou qui apparaissent essentiels au vu du contenu de sa décision et de sa prise de position. L'extradable a ainsi eu les moyens d'apprécier la portée et les fondements sur lesquels repose le prononcé attaqué. Compte tenu des exigences rappelées ci-dessus, force est ainsi de conclure que le droit d'être entendu de celui-ci a été respecté. Il ne sied partant pas de faire droit à sa requête.

3. Le recourant estime que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée.

3.1 Premièrement, il allègue que cette analyse devrait se faire uniquement au regard des faits retenus dans le jugement ayant donné lieu à la demande d'extradition et non pas sur la base des compléments subséquents adressés par les autorités françaises (act. 1, p. 3).

3.1.1 Dans l'examen de la double incrimination, l'autorité suisse se réfère aux faits évoqués dans la demande elle-même ou ses annexes (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, 3e éd., n° 582, note de bas de page 224 et référence citée). L'art. 13 CExtr prévoit que si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de celles-ci. Une norme similaire est également prévue à l'art. 28 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP. Il appartient ainsi à la logique même de la coopération internationale que, face à une requête encore insuffisante ou à des incompréhensions des autorités saisies de la demande de coopération, l'Etat requis invite l'autorité requérante à compléter sa demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.198 du 16 janvier 2013, consid. 2.3). Ainsi, indépendamment du jugement motivant la requête, les autorités suisses examinent la réalisation de la condition de la double incrimination sur la base de la demande d'entraide, de ses compléments et de leurs annexes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.53 du 20 juillet 2012, consid. 3.2.2).

3.1.2 L'argument du recourant ne saurait ainsi trouver d'assise.

3.2 Il est en outre objecté que, en droit suisse, les faits retenus à son encontre ne seraient constitutifs ni de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) ni de faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP), ces deux dispositions exigeant un dessein spécial qui ferait en l'espèce défaut (act. 1, p. 5 ss).

3.2.1 De l'avis de l'OFJ, l'état de fait tel qu'exposé dans la demande d'entraide et dans ses compléments peut être qualifié de faux dans les certificats au sens de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (act. 1.1, p. 4).

Selon cette disposition, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 8 ad art. 252; Boog, Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 252; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 2 ad art. 252). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (Dupuis et al., ibidem; Boog, ibidem; Corboz, ibidem). Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage d'un faux s'applique de manière subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (Corboz, op. cit., n° 18 ad art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP).

3.2.2 Il ressort des renseignements fournis par les autorités françaises que le recourant a sollicité B., employée auprès du service de l'état civil de la mairie de Z. (France), et obtenu, le 26 juillet 2005, que celle-ci établisse un faux extrait d'acte de naissance comportant un nom modifié, un prénom unique au lieu de deux ainsi qu'un lieu de naissance différent (Montpellier au lieu du Havre). Il a ensuite utilisé ce document, conjointement avec la copie d'un permis de conduire suisse, afin de modifier les données nominatives de son compte bancaire auprès de la banque C. Selon les indications soumises par les autorités françaises dans le complément du 5 août 2011, A. a admis avoir fait usage du faux extrait de l'état civil pour faire rectifier les mentions de son compte en sachant qu'il s'agissait d'un faux (act. 6.4).

3.2.3 En l'occurrence, force est de conclure que les faits ci-dessus exposés peuvent effectivement tomber, en droit suisse, sous le coup de la troisième hypothèse envisagée à l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, soit l'usage d'un certificat falsifié.

En ce qui a trait à la réalisation de la condition subjective du dessein d'améliorer sa situation, contestée par le recourant, il y a premièrement lieu de préciser ce qui suit. Il ressort clairement du texte tant du jugement de la Cour d'appel de Montpellier que des requêtes d'entraide adressées aux autorités suisses (voir notamment act. 6.2, p. 4 dudit jugement et p. 2 de la demande d'entraide du 28 mai 2010) que la modification des mentions concernant le compte précité est intervenue après l'établissement du certificat litigieux et qu'elle résulte justement de la présentation de celui-ci. Le recourant lui-même a par ailleurs confirmé cet élément par devant les autorités françaises. L'on ne saurait ainsi considérer, comme le fait aujourd'hui le recourant (act. 1, p. 7), qu'il ne serait pas possible de déterminer, sur la base du jugement précité, si la modification des coordonnées nominales du compte est effectivement postérieure à l'établissement du faux certificat. Le fait que le recourant ait été auparavant connu par la Poste – mais non par la banque C. – avec les nom et prénom tels qu'ils figurent sur le certificat falsifié ne saurait remettre en question ce qui précède. En effet, le document qu'il a à cet égard produit (act. 6.13) concerne la conclusion d'un abonnement à un accès internet ce qui n'est, à l'évidence, en rien assimilable à l'ouverture d'un compte bancaire.

Deuxièmement, il faut admettre que ladite modification est bel et bien susceptible de constituer un dessein d'améliorer sa propre situation tel qu'exigé par l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP. L'autorité requérante indique en effet que, en faisant modifier les données nominatives de son compte bancaire, le recourant faisait échapper celui-ci à toute recherche que pourrait réaliser un créancier soucieux de faire saisir ses biens en garantie d'un paiement mais aussi à tout contrôle administratif ou fiscal. Compte tenu du large éventail de situations visé par ledit dessein (voir consid. 3.2.1), il y a lieu de considérer que cet élément subjectif est ainsi en l'espèce réalisé. S'agissant de l'établissement du permis de conduire suisse, comportant les noms indiqués sur le faux certificat, mentionné par le recourant dans son écriture (act. 1, p. 6), il sied de relever que ce document est étranger au jugement de la Cour d'appel de Montpellier. Il n'est partant pas relevant dans la présente cause. Il en va de même de l'argumentation exposée par les autorités françaises dans leur dernier complément du 28 juin 2012 (act. 6.7) en relation avec l'existence d'un casier judiciaire du recourant et la volonté de celui-ci de procéder à une modification de ses coordonnées nominales afin de retrouver un casier vierge. En effet, cet élément parait, comme le relève le recourant, contredit par le texte du jugement de la Cour d'appel de Montpellier indiquant que le casier judiciaire de l'extradable ne mentionnait aucune condamnation (act. 6.2, p. 7). Enfin, à l'image de l'OFJ, la Cour de céans ne saurait attribuer une quelconque incidence sur l'issue de la présente procédure aux explications du recourant selon lesquelles sa démarche serait motivée par piété familiale compte tenu du fait que le certificat qu'il a fait établir ne modifie pas uniquement son nom de famille mais également le lieu de sa naissance.

3.2.4 Le recourant argumente que l'examen de la double punissabilité s'examinerait uniquement à la lumière de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (faux dans les titres), l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (faux dans les certificats) étant subsidiaire à cette disposition (act. 1, p. 8). Le dessein spécial devant être réalisé serait in casu celui d'obtenir un avantage illicite et non pas celui d'améliorer sa situation. A défaut d'avantage illicite, le comportement du recourant ne serait ainsi pas punissable au regard du droit suisse.

Il est vrai que, selon l'ordre juridique suisse, le concours idéal entre les art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
et 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP n'est pas admis, le dessein étant le critère de distinction entre ces deux dispositions lorsque le certificat constitue également un titre. Ainsi, si l'auteur veut ou accepte de porter atteinte aux droits d'autrui, l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP cède le pas devant l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, qui est plus sévère (ATF 111 IV 26 s. consid. b; Corboz, op. cit., n° 195 ad art. 251). Or, la limite entre ces desseins est difficile à tracer (Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 252; Dupuis et al., op. cit., n° 21 ad art. 252). La jurisprudence a néanmoins admis que celui qui utilise la carte d'identité authentique d'un tiers afin d'ouvrir un compte de dépôt de valeurs agit dans le but d'améliorer sa situation et est dès lors punissable en vertu de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (ATF 99 IV 121 cité in Dupuis et al., op. cit., n° 28 ad art. 252). Cette situation étant fortement comparable au cas d'espèce, la question de savoir s'il existe un dessein d'obtenir un avantage illicite peut demeurer ouverte, l'état de fait étant constitutif, par analogie avec la jurisprudence précitée, de faux dans les certificats et non de faux dans les titres.

3.2.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est ainsi inopérant.

3.3 De l'avis de ce dernier, la demande d'entraide n'aurait pas été traitée avec célérité (act. 1, p. 3). Quand bien même le recourant ne semble pas tirer de conséquences spécifiques de cette allégation, il y a lieu de préciser qu'à teneur de l'art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP, l'autorité compétente doit traiter les demandes avec célérité et statuer sans délai. In casu, la procédure a nécessité la sollicitation de plusieurs compléments de la part des autorités françaises. Cet élément n'a néanmoins pas porté préjudice au recourant dans la mesure où celui-ci a été placé en détention extraditionnelle uniquement après la réunion par ledit Office de l'ensemble des renseignements nécessaires. Par la suite, l'OFJ a traité le dossier dans les délais usuels et dans le respect du principe susmentionné. L'on ne saurait par conséquent suivre l'avis du recourant dont le grief tombe à faux.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
let. a du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), sera fixé à CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de CHF 3'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ivan Zender, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).