Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4834/2014

Arrêt du 6 décembre 2016

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,

Bastien Durel, greffier.

A._______, né le (...),

Russie,

représenté par Karine Povlakic,
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 31 juillet 2014 / N (...),

Faits :

A.
Le 14 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

B.
Entendu les 21 juin 2013 et 3 mars 2014, le recourant a déclaré être ressortissant russe, d'ethnie tchétchène, musulman, célibataire et économiste de profession.

Il serait né et aurait grandi à B._______. Abusé sexuellement depuis l'âge de six ou sept ans par un homme, il se serait rendu à Moscou, en 1988, pour éviter toute relation sexuelle avec ce dernier. Etabli dans cette ville, il aurait été agressé à diverses reprises en raison de son homosexualité et aurait été contraint de collaborer avec la police pour éviter que celle-ci n'informe ses compatriotes tchétchènes de son orientation sexuelle. La police l'aurait également inquiété en raison de ses origines tchétchènes. Dès 1997, il aurait vécu chez sa mère, dans la région de C._______, aurait travaillé pour le département des migrations de D._______ de 1999 à 2005, puis à B_______, de 2008 à 2011, pour une entreprise de (...) et, en parallèle, en tant que (...) de l'entreprise E._______. Il aurait été soigné en 2003, 2010 et 2012 à la clinique de F._______, en raison de traumatismes à la tête puis à la poitrine, dus à des violences.

Durant l'année 2012, le recourant serait retourné travailler à Moscou, pour une entreprise de construction. Atteint d'une hépatite B, il aurait été licencié en (...) 2012 et serait reparti vivre en Tchétchénie dans l'appartement de sa soeur et son mari. Dans cette région, il aurait à nouveau subi des mauvais traitements, en raison de son orientation sexuelle. Il aurait notamment été arrêté à deux reprises par les autorités de police. Lors de la première intervention, il aurait été humilié en pleine rue, puis insulté et violemment battu, avant d'être enfermé dans une petite cave où il suffoquait. Les policiers l'auraient finalement relâché, de peur qu'il ne succombe. Lors de la seconde intervention, ils l'auraient arrêté et emmené au poste de police où il aurait été interrogé et forcé à divulguer le nom de personnes homosexuelles haut placées au sein du gouvernement tchétchène. Ils l'auraient électrocuté et battu avant de le relâcher en lui donnant une journée pour rassembler 500'000 roubles à titre de caution. A la suite de ces événements, son beau-frère n'aurait plus toléré sa présence chez lui et sa famille l'aurait rejeté. L'intéressé serait reparti à Moscou, le (...) mars 2013, avant de rejoindre l'Allemagne, le (...) avril 2013, et d'y déposer une demande d'asile le (...) avril suivant. Son voyage aurait été financé par des amis.

En Allemagne, le recourant aurait subi diverses agressions physiques et verbales de la part de ressortissants tchétchènes séjournant dans le même centre pour requérants d'asile. Il aurait dénoncé ces faits au médecin du centre, aux services sociaux de l'office des migrations et aux autorités de police. Une enquête pénale aurait été ouverte mais A._______ aurait préféré quitter l'Allemagne et ne pas retourner dans le centre, au vu des violences subies. Il aurait tout d'abord vécu environ deux mois dans la rue, aurait été hospitalisé en raison de problèmes gastriques puis, à sa sortie, aurait décidé de rejoindre la Suisse, le 13 juin 2013.

C.
Il ressort du rapport médical établi, le (...) décembre 2013, par la Policlinique médicale universitaire de G._______, que l'intéressé souffre d'une hépatite B virale en phase réplicative. Il appert également du document cité qu'il a un antécédent d'ulcère gastrique Forrest II, opéré par gastroscopie en Allemagne, en avril 2013. Il aurait souffert d'une syphilis, d'une tuberculose diagnostiquée et traitée en 1999, d'une hypertrophie myocardique avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine datant de 2008, d'un traumatisme crânien datant de 1999 et de troubles visuels.

Le certificat médical, établi le (...) avril 2014 par le Dr H._______, Médecin assistant à la Policlinique médicale universitaire de G._______ et signé par la Dresse I._______, Cheffe de clinique, à la demande de l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), mentionne que l'intéressé devra poursuivre à vie le traitement de Viread prescrit. Est constaté également un foie avec aspect de cirrhose causé par l'hépatite B. Sans traitement, cette affection peut causer des dommages irréversibles, comme par exemple la survenance d'un cancer ou une insuffisance hépatique, deux maladies pouvant causer le décès de l'intéressé. En outre, selon le rapport précité, un traitement de durée limitée tel que l'Interféron est contre-indiqué, en raison de l'instabilité psychique du recourant.

Le certificat médical, établi le (...) mai 2014 par la Dresse J._______, Psychiatre au K._______ à la demande du SEM mentionne un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif d'intensité moyenne sans syndrome somatique. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré d'une durée indéterminée est prescrit.

D.

Par décision du 31 juillet 2014, notifiée le 6 août 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E.

Dans son recours formé le 28 août 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

F.

Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic, agissant pour le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office du recourant.

G.

Le 24 octobre 2014, le SEM s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet ; la réponse a été transmise au recourant, pour information, le 18 décembre 2014.

H.

En réponse à l'ordonnance du 23 juin 2015, le recourant a produit un rapport médical actualisé, daté du (...) juillet 2015, établi par la Dresse L._______, Cheffe de clinique à la Policlinique médicale universitaire de G._______. Il ressort de celui-ci, en sus des diagnostics déjà posés dans le rapport médical du (...) avril 2014, que l'hépatite B du recourant évolue de manière favorable, grâce au traitement au Tenofovir. Y est relevé la nécessité pour l'intéressé de poursuivre celui-ci ainsi qu'un suivi spécialisé régulier, sans toutefois que soit indiquée la durée probable du traitement en question, ce prononcé relevant des spécialistes gastro-entérologues suivant le recourant. Il est également mentionné que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et que son tabagisme constitue un facteur de risque cardio-vasculaire. Il est finalement attesté par certificat médical du (...) juillet 2015 que le recourant est suivi pour ses troubles psychiatriques au K._______.

I.

Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1).

2.3 La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF 2011/51, consid. 8). Autrement dit, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à accorder protection sur le lieu du refuge interne à la personne persécutée dans une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 et D-5220/2011, D-6478/2011 du 3 juillet 2013 consid. 5.2.3). A ce titre, la possibilité de protection interne ne peut pas être opposée au recourant lorsque l'établissement au lieu de la protection ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2011/51 consid. 8.5.3).

2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 Dans sa décision du 31 juillet 2014, le SEM estime que les agressions subies par le recourant sont du ressort de la justice pénale et que, n'ayant pas épuisé les voies de droit à disposition, il ne peut reprocher aux autorités compétentes un quelconque manquement. Le SEM s'est dès lors dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En outre, l'intéressé ne s'exposerait pas à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il a démontré avoir pu vivre de nombreuses années dans ce pays et entretenir des relations avec des hommes. Le SEM précise que l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 et qu'il existe dans ce pays des organisations offrant des services de soutien aux « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres » (LGBT), notamment l'organisation publique à but non lucratif « Together », située à Moscou.

3.2 Le recourant fait valoir, dans son recours du 28 août 2014, que les préjudices subis en Tchétchénie sont graves et ont entraîné une atteinte à son intégrité corporelle, à sa liberté et à sa sécurité. Il affirme avoir perdu le soutien de sa famille et ne plus pouvoir compter sur son aide, notamment s'agissant de ses problèmes de santé, ce qui pourrait diminuer ses chances de survie vu l'accès difficile au marché du travail et l'absence de système de sécurité sociale effectif en Russie. Il mentionne de plus, citant divers articles de presse, que les homosexuels sont pourchassés en Russie, en raison de sentiments homophobes très généralement répandus tant dans la société civile que dans les milieux économiques. La police n'enregistrerait pas les plaintes des victimes de harcèlement ou de violence et les vidéos de persécution des personnes homosexuelles pourraient être diffusées librement sur Internet. Le recourant serait particulièrement visé en raison de son apparence efféminée. Il aurait fui par crainte d'être persécuté en raison de son homosexualité, la Russie ne lui offrant aucun endroit sûr.

4.

4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que les allégations du recourant sont vraisemblables et qu'il a été inquiété à Moscou par les autorités en raison de ses origines tchétchènes ainsi que par ses compatriotes en raison de son homosexualité. A son retour en Tchétchénie, en décembre 2012, il a été arrêté, humilié, interrogé, battu et électrocuté par des policiers en raison de son homosexualité et afin d'obtenir des informations concernant des personnalités politiques homosexuelles, à son domicile et au poste de police.

4.2 Le Tribunal constate que les agressions subies à Moscou ne peuvent être retenues pour fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, elles ont eu lieu de manière épisodique pendant les années 1990, de sorte que le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ de Russie en 2013 est rompu (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées).

4.3 En revanche, les arrestations et mauvais traitements infligés par les autorités de police à B_______ en décembre 2012 et janvier 2013, sont susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l'intéressé.

4.3.1 D'une part, le recourant a été arrêté arbitrairement par des policiers à deux reprises. Les coups, l'enfermement dans une pièce exigüe et les électrocutions subies lors de ces détentions ont mis en danger son intégrité corporelle et sa liberté. Ces faits revêtent l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. L'appréciation du SEM selon laquelle il s'agit uniquement « d'intimidations » est ainsi erronée. Le Tribunal ne peut pas davantage suivre l'argumentation du SEM lorsqu'il relève qu'aucun manquement ne saurait être imputé aux autorités et que le recourant ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir accordé leur protection, puisque les persécutions émanent de policiers, soit justement les autorités compétentes pour le protéger. Certes, le recourant aurait pu s'adresser à des autorités supérieures. Toutefois, au vu de l'intensité des violences subies et de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 mars 2015, < http://www.refworld.org /docid/56dfe6ca4.html >, p. 4, consulté le 20 juin 2016), il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir entrepris ces démarches, rien n'indiquant par ailleurs qu'elles auraient été couronnées de succès.

4.3.2 D'autre part, ces mauvais traitements ont été infligés en raison de l'homosexualité du recourant, ainsi qu'en témoigne l'humiliation publique que lui ont fait subir les policiers avant sa première arrestation. Que ceux-ci aient torturé le recourant afin d'obtenir les noms de personnalités politique homosexuelles n'enlève rien au fait qu'il a été torturé en raison de son homosexualité, soit pour l'un des motifs prévus par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, à savoir son appartenance à un groupe social déterminé (arrêts du Tribunal D-891/2013 du 17 janvier 2014, consid. 5.2 et E-2593/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1).

4.4 Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant à une crainte fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour en Tchétchénie. En effet, son homosexualité, avérée et connue des autorités, et les persécutions déjà subies laissent présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, compte tenu de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie, que le recourant sera exposé à de nouvelles persécutions de la part des autorités religieuses (muftiat) ou de police s'il devait être renvoyé dans cette région.

4.5 Le recourant ayant une crainte fondée de subir des persécutions en Tchétchénie, il convient encore d'examiner s'il dispose d'une possibilité de protection interne dans une autre région de la Fédération de Russie. En effet, la Constitution russe garantit à ses citoyens la liberté d'établissement dans une autre partie du pays, l'intéressé ayant d'ailleurs vécu à Moscou durant plusieurs années, comme l'a à juste titre relevé le SEM.

4.5.1 Le Tribunal relève que si, comme le relève le SEM, l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 (excepté en Tchétchénie), la loi criminalisant la « promotion des relations sexuelles non traditionnelles », votée en Russie en juin 2013, a renforcé l'inacceptation des personnes LGBT et la discrimination envers cette communauté dans les domaines de la politique, de la culture, de la religion et de l'éducation. Les actes de violence et la discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles sont ainsi récurrents en Russie, la police refusant souvent d'agir (US Department of State : Country Report on Human Rights Practices 2015 - Russia, 13 avril 2016, http://www.ecoi.net/local_link/322455/448230 _en.html , consulté le 15 juin 2016). De plus, la majorité de l'opinion russe a une perception très négative de l'homosexualité. Ainsi, en 2014, un sondage a révélé que 82% des participants désapprouvaient la formation de couples homosexuels masculins (OFPRA, Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 Mars 2015, p. 5, < http://www. refworld.org/docid/56dfe6ca4.html >, consulté le 20 juin 2016). Cependant, les autorités russes tolèrent les personnes homosexuelles et ne renoncent pas à leur assurer une certaine protection. (ILGA-Europe, Russie : Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2015, < http://www.ilga-europe. org/sites/default/files/01 _full_annual_review_updated.pdf >, p. 134 ss, consulté le 7 juin 2016).

4.5.2 Au vu de ce qui précède, le recourant disposerait prima facie d'une possibilité de refuge interne contre les persécutions liées à son homosexualité hors de Tchétchénie, notamment à Moscou. Toutefois, la possibilité de protection interne implique que les critères relevant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi doivent être examinés sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile (voir consid. 2.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2661/2011 consid 3.2). Il se pose dès lors la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est exigible.

4.5.2.1 S'agissant, tout d'abord, des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

4.5.2.2 Il ressort des rapports médicaux datés du (...) décembre 2013, (...) avril 2014, (...) mai 2014, (...) juillet 2015 et (...) juillet 2015 que le recourant est atteint d'une hépatite B, laquelle, sans traitement, peut causer des maladies allant jusqu'à son décès. Il souffre également d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et d'un facteur de risque cardio-vasculaire. S'agissant de ses antécédents, l'intéressé a souffert d'un ulcère gastrique Forrest II, d'une syphilis, d'une tuberculose, d'une hypertrophie myocardique, avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine et d'un traumatisme crânien. Le recourant doit ainsi impérativement recevoir un traitement contre l'hépatite B, soit le Tenofovir, sous peine d'être exposé à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort. Dans ces conditions, il convient de vérifier que le traitement approprié existe en Russie.

4.5.2.3 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé même pour une personne ne présentant pas de vulnérabilité particulière en dehors de son état de santé. Le système prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, < http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informations-blaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le 16 décembre 2015). Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, < http://www.bamf.de/ SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Inform ationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le 16 décembre 2015). De plus, selon une étude publiée par l'OMS, également reprise dans un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, plusieurs pays, dont la Russie, ont adapté leurs systèmes de santé aux exigences de la crise économique. Les frais à la charge des patients ont ainsi augmenté pour les services de santé essentiels, ce qui risque d'affecter de manière disproportionnée l'accès aux soins des groupes vulnérables. Les auteurs de l'étude notent que, à long terme, ce type de mesures pourrait conduire à une augmentation des dépenses de santé en raison du coût des services liés au recours tardif des traitements (Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe, l'égalité de l'accès aux soins de santé, 07.06.2013, < http://assembly.coe.int/nw/xml/ XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID= 19776&lang=fr >, p. 10 s., consulté le 16 décembre 2015).

En l'espèce, le Tenofovir, médicament prescrit au recourant pour soigner son hépatite B, est disponible en Russie. Il figure, depuis juin 2013, sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé russe et, à ce titre, devrait être disponible gratuitement pour toute personne (Medportal.ru, " " , 19 juin 2013, < http://medportal.ru /mednovosti/news/2013/06/19/469tenofovir/ >, consulté le 21 octobre 2015, librement traduit). Cependant, selon une ONG russe, le ministère de la santé n'effectue concrètement les ajustements de la liste qu'après plusieurs années ( [contrôle social], ? [guérison ou mutilation?], 14 juin 2014, < http://ok-inform.ru/obshchestvo/14872-lechat-ili-kalechat.html >, consulté le 21 octobre 2015, librement traduit).

4.5.2.4 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important que le recourant doive financer, en partie, les soins nécessaires à sa maladie en cas de retour en Russie. Surun site russe de comparaison des prix des médicaments, la boîte de Tenofovir contenant trente tablettes est vendue entre 7210 et 9500 roubles, soit entre 110 et 145 francs (Aptekamos.ru, 300 30 [Tablettes de Tenofovir de 300mg Nr. 30], prix des médicaments le 22 octobre 2015, < http://aptekamos.ru/apteka/price.html?id=54173 >, consulté le 22 octobre 2015, librement traduit). Or, le recourant n'a plus d'emploi et ses chances de travailler dans de brefs délais, vu son âge, son état de santé et, surtout, son passé sont réduites, d'autant plus qu'il a perdu son dernier emploi, à Moscou, en raison de son hépatite B. Sans emploi, il serait dans l'incapacité de financer le traitement entamé, sans lequel il pourrait être victime de dommages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu'à son décès. De plus, à Moscou, l'intéressé n'a aucun réseau familial, sa famille vivant en Tchétchénie. Le Tribunal estime de plus vraisemblable que celle-ci l'a rejeté, en raison de son homosexualité. Les contacts qu'il entretient avec son frère aîné et sa soeur (procès-verbal d'audition du 3 mars 2014, p. 8) ne permettent pas d'admettre qu'ils pourraient le soutenir financièrement. A._______ne peut ainsi pas compter sur un soutien financier de la part de sa famille.

4.5.2.5 Outre les problèmes d'ordre financier, le recourant risque d'être confronté à de sérieux obstacles quant à l'accès aux soins médicaux, en raison de ses faibles capacités psychiques, de son homosexualité et de son ethnie. En effet, il est, tout d'abord, décrit comme faible psychiquement par son médecin et ne disposerait en cas de retour d'aucun soutien affectif. Il appartient, en outre, au cercle social des personnes homosexuelles qui, bien que tolérées, rencontrent encore de grandes difficultés en Russie. Il en va de même pour les membres de l'ethnie tchétchène qui font face à certaines discriminations en Russie, notamment quant à l'accès aux soins médicaux (Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Caucase du Nord, sécurité et droits humains, 12 septembre 2011, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/caucase-du-nord-securite-et-droits-humains.pdf >, p. 14, consulté le 22 juin 2016). Il existe ainsi un risque très élevé que le recourant ne puisse pas accéder au traitement nécessaire à sa maladie en cas de retour dans son pays d'origine.

4.5.2.6 De plus, même si les préjudices que subissent les personnes homosexuelles à Moscou ne suffisent pas, à eux seuls, à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (voir consid. 5.4.1 et 4.5.2 ci-dessus), ils doivent, en l'espèce, être pris en considération. En effet, ces préjudices et les pressions exercées par les autorités rendront la réinstallation du recourant très problématique. Ses affections, son origine tchétchène, son homosexualité, son passé traumatique et le fait qu'il puisse être reconnu des autorités lesquelles s'en sont déjà prises à lui par le passé sont autant d'éléments qui ne permettent pas d'exclure une mise en danger sérieuse et concrète en cas de renvoi en Russie.

4.5.2.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant ne dispose d'aucune possibilité de protection interne en Russie.

4.6 Dès lors, le recourant a rendu vraisemblable qu'il a une crainte fondée que son intégrité corporelle et sa liberté soient mises en danger en Tchétchénie et qu'aucune possibilité de protection interne n'est possible en Russie. Il remplit ainsi les conditions posées à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
et 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi, l'asile doit lui être accordé.

5.

Pour ces motifs, la décision rejetant la demande d'asile déposée par l'intéressé doit être annulée et le recours admis.

L'autorité de première instance est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.

6.

6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens.

Leur quotité, compte tenu de la note de frais du 27 août 2014 (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est arrêté au montant de 880 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.

Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 880 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

Expédition :