|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 18 [1] Principe |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3] | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi. | ||||||
| Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [4] RS 700 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 13 Valeurs limites d'immissions |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 1 [1] Objet |
||||||
| La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [2], règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: | ||||||
| les véhicules ferroviaires; | ||||||
| la voie; | ||||||
| le chemin de propagation du son; | ||||||
| les bâtiments existants. | ||||||
| Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] RS 814.01 | ||||||
|
RS 742.144.1 OBCF Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons |
||||||
| Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/2014 [1]. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite. | ||||||
| La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques. | ||||||
| Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE. | ||||||
| [1] Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant - bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE; JO L 356 du 12 décembre 2014, p. 421. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 43 Degrés de sensibilité |
||||||
| Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: | ||||||
| le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; | ||||||
| le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; | ||||||
| le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; | ||||||
| le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. | ||||||
| On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 1 [1] Objet |
||||||
| La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [2], règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: | ||||||
| les véhicules ferroviaires; | ||||||
| la voie; | ||||||
| le chemin de propagation du son; | ||||||
| les bâtiments existants. | ||||||
| Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] RS 814.01 | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 2 Priorités |
||||||
| La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie. [1] | ||||||
| Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son. [2] | ||||||
| Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 2 Priorités |
||||||
| La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie. [1] | ||||||
| Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son. [2] | ||||||
| Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 1 [1] Objet |
||||||
| La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [2], règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: | ||||||
| les véhicules ferroviaires; | ||||||
| la voie; | ||||||
| le chemin de propagation du son; | ||||||
| les bâtiments existants. | ||||||
| Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] RS 814.01 | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 2 Priorités |
||||||
| La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie. [1] | ||||||
| Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son. [2] | ||||||
| Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 1 [1] Objet |
||||||
| La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [2], règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: | ||||||
| les véhicules ferroviaires; | ||||||
| la voie; | ||||||
| le chemin de propagation du son; | ||||||
| les bâtiments existants. | ||||||
| Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] RS 814.01 | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 2 Priorités |
||||||
| La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie. [1] | ||||||
| Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son. [2] | ||||||
| Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 3 [1] Délais |
||||||
| Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015. | ||||||
| Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 6 Répertoire des émissions |
||||||
| Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. | ||||||
| Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: | ||||||
| de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; | ||||||
| des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. | ||||||
|
RS 742.144.1 OBCF Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| L'art. 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020. | ||||||
| La présente ordonnance a effet jusqu'au 31 décembre 2028. | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 6 Répertoire des émissions |
||||||
| Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. | ||||||
| Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: | ||||||
| de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; | ||||||
| des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 6 Répertoire des émissions |
||||||
| Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. | ||||||
| Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: | ||||||
| de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; | ||||||
| des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 39 Lieu de la détermination |
||||||
| Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments. [1] | ||||||
| Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol. | ||||||
| Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. | ||||||
| [1] Erratum du 7 mai 2019 (RO 2019 1337). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 39 Lieu de la détermination |
||||||
| Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments. [1] | ||||||
| Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol. | ||||||
| Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. | ||||||
| [1] Erratum du 7 mai 2019 (RO 2019 1337). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
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| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
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| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 5 |
||||||
| Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. [1] Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: | ||||||
| la description exacte des objets; | ||||||
| les raisons leur conférant une importance nationale; | ||||||
| les dangers qui peuvent les menacer; | ||||||
| les mesures de protection déjà prises; | ||||||
| la protection à assurer; | ||||||
| les propositions d'amélioration. | ||||||
| Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 5 |
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| Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. [1] Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: | ||||||
| la description exacte des objets; | ||||||
| les raisons leur conférant une importance nationale; | ||||||
| les dangers qui peuvent les menacer; | ||||||
| les mesures de protection déjà prises; | ||||||
| la protection à assurer; | ||||||
| les propositions d'amélioration. | ||||||
| Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 6 |
||||||
| L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. [1] | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 6 |
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| L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. [1] | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 6 |
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| L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. [1] | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 7 [1] |
||||||
| Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. | ||||||
| L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 3471325). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
|
RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
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| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 742.144 LBCF Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) Art. 7 Ampleur des mesures |
||||||
| Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission. [1] | ||||||
| Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. | ||||||
| L'autorité accorde des allégements lorsque: | ||||||
| les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||