Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.100

Décision du 5 octobre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., représenté par Me Eric Maugué, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., Administration fédérale des finances, représenté par Me Isabelle Bühler, avocate, intimés

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP)

Faits:

A. Suite à une dénonciation transmise le 31 mars 2014 par le Directeur de l'Administration fédérale des finances (ci-après: AFF) au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), ce dernier a ouvert le 22 avril 2014 une instruction pénale (SV.14.0415) contre A. – fonctionnaire à l'Administration fédérale des finances, chef de section auprès du Service du trafic des paiements internationaux de la Centrale de compensation (ci-après: CdC) à Genève – pour violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP). Selon ladite dénonciation, A. aurait, en substance, révélé à des tiers des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, sans le consentement écrit de sa hiérarchie, entre le vendredi 18 octobre 2013 et le lundi 3 mars 2014, provenant d'un courrier confidentiel et personnel et, entre le jeudi 29 août 2013 et le vendredi 28 mars 2014, issues d'un rapport d'incident confidentiel daté du 29 août 2013 (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014, Faits lett. A).

B. Le 22 août 2014 A. a déposé une plainte pénale auprès du MPC pour dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), subsidiairement calomnie (art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CP), abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et tentative de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) à l'encontre de B., directeur de l'AFF, et de toute autre personne ayant participé aux agissements dénoncés (v. p. 05-00-00-0001 et ss dossier MPC).

C. Par ordonnance du 13 avril 2015, le MPC a ouvert une instruction pénale contre B. et inconnus pour les infractions susdites (SV.14.1085), laquelle a été en même temps suspendue et jointe à la procédure SV.14.0415 (v. p. 01-01-00-0001 et ss dossier MPC).

D. Le 3 février 2016 le MPC a classé la procédure SV.14.0415 (v. act. 1.1 p. 2).

E. Le 21 mars 2016 le MPC a repris l'instruction de la procédure SV.14.1085 par le dépôt d'une demande d'autorisation de poursuivre au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (ci-après: SG DFJP), autorisation octroyée le 19 mai 2016 (v. p. 01-02-00-0003 et ss dossier MPC).

F. Par ordonnance du 17 mai 2017, le MPC a classé la procédure pénale SV.14.1085 (v. act. 1.1).

G. Le 29 mai 2017, A. a formé recours devant la Cour de céans contre la décision du MPC susdite et pris les conclusions suivantes:

Préalablement

- Ordonner l'apport du dossier des procédures SV.14.1085 et SV.14.0415.

Principalement

- Annuler l'ordonnance de classement du 17 mai 2017.

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de poursuivre l'instruction de la cause pour entendre notamment en qualité de témoin, C., D. et E. et ordonner toutes éventuelles mesures complémentaires nécessaires à établir les faits de la cause.

- Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens comprenant une équitable indemnité en faveur du recourant valant participation à ses honoraires.

H. Par écrit du 21 juin 2017, le MPC a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas d'observations à déposer, toute en se référant intégralement à l'ordonnance contestée (v. act. 5). Par réponse du 22 juin 2017, B. a requis le rejet du recours et la condamnation du recourant aux frais de la procédure et à une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil (v. act. 7).

I. Par réplique du 16 août 2017, transmise au MPC et à B. pour information (v. act. 11), le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (v. act. 10).

J. Par écrit du 18 août 2017, B. a demandé qu'on lui fixe un délai pour pouvoir dupliquer (v. act. 12), requête admise par la Cour (v. act. 13). Par duplique du 25 août 2017, le susnommé a confirmé ses conclusions (v. act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2ème éd., n. 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 1512).

1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 29 mai 2017, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
et 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP. L'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, au «lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil». Conformément à l'art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP, est considérée comme lésée, «toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction». L'art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

1.4 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, op. cit., p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 1.3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, ibidem).

1.5 En l'espèce, le recourant, partie plaignante dans la procédure, est directement touché dans son honneur, bien juridique protégé par l'infraction de dénonciation calomnieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP et références citées). En outre, l'infraction d'abus d'autorité, qui protège avant tout des intérêts collectifs, peut selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.1 et 2.2) léser les particuliers si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). En l'occurrence, le préjudice dont se prévaut le recourant, soit avoir subi un traitement dégradant par le fait d'avoir été mentionné nommément dans la dénonciation du 31 mars 2014, qui aurait eu comme but de salir sa réputation et de le conduire à démissionner, apparaît comme la conséquence directe du comportement reproché à l'encontre d'un fonctionnaire fédéral. Son intérêt juridique actuel à recourir contre le classement prononcé par le MPC sur ce point peut par conséquent être reconnu. Enfin, l'infraction de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) protège la liberté de vouloir et d'agir des personnes physiques (Delnon/Rüdy, Commentaire Bâlois, Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n. 5 et 16 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Par conséquent, au vu des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte et puisqu'il se prévaut d'une disposition qui protège ses intérêts privés, l'intérêt à recourir existe même à ce propos (v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.61-62 du 29 juin 2016, consid. 2.4).

1.6 Le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.

2. Le litige porte sur la question de savoir si le MPC a classé à bon droit la procédure SV.14.1085 ouverte contre B. et inconnus pour dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), subsidiairement calomnie (art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CP), abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et tentative de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP).

2.1 Selon le MPC, B., dans sa dénonciation du 31 mars 2014, aurait fait état de faits en lien avec A. tels qu'on les lui aurait présentés, sans noircir le trait d'une quelconque manière, souhaitant ainsi soumettre à l'autorité pénale l'ensemble des allégations en lien avec le susnommé. Le MPC ne saurait trouver dans le comportement de B. une quelconque volonté de nuire à A., respectivement une quelconque intention de formuler des accusations délibérément fausses. Enfin, le complexe de faits analysé ne prouverait aucunement la volonté de B. ou d'autres inconnus d'accuser ou de faire accuser un innocent; au moment de la dénonciation, B. (tout comme la direction de la CdC et de l'AFF) ignorait si A. était l'auteur de la violation du secret de fonction ou s'il était au contraire innocent.

2.2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
(subsidiairement 174), 312, 181 (en lien avec 22) CP, et 319 CPP, ainsi que de son droit d'être entendu. Il reproche également au MPC d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Les pièces du dossier montreraient qu'au moins un des maillons de la chaîne de transmission de l'information, à savoir C. (chef de division auprès de la CdC à Genève), aurait clairement travesti la réalité pour faire porter injustement des soupçons sur le recourant et que les déclarations de B. seraient incohérentes et non convaincantes. Les mesures d'instruction complémentaires sollicitées devant le MPC, que cette autorité aurait refusé à tort de mettre en oeuvre, seraient propres à le confirmer. Les conditions auxquelles la dernière disposition légale citée soumet le classement de la procédure ne seraient dès lors manifestement pas réalisées.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91). Le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable à ce stade. La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 138 IV 186 consid. 4.2.1 p. 190 s.). En effet, en cas de doute, il n’appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge du fond de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation appa­raissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation en application de l'art. 324
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

Les déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale doivent en principe être appréciées par le tribunal qui statue au fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Lorsque les déclarations des parties sont contradictoires, on peut, en l'absence de preuves objectives, renoncer exceptionnellement à une mise en accusation s'il n'est pas possible de se prononcer sur la crédibilité des différentes déclarations et s'il y a lieu de penser qu'une administration des preuves complémentaire ne donnera aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2013 du 3 avril 2014, consid. 2.2 et les réf. citées).

3.2 A teneur de l'art. 303 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Selon le ch. 2 de cette disposition, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

3.2.1 Sur le plan objectif, la dénonciation réprimée par l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP peut se faire de deux manières, soit en s'adressant directement à l'autorité (art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), soit au moyen d'une machination astucieuse (art. 303 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP).

Dans le premier cas (art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), la dénonciation doit porter sur la commission d'un crime (art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP), d'un délit (art. 10 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP), ou encore d'une contravention (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP, par renvoi de l'art. 301 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 301 - 1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,
1    Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,
2    La correspondance et le matériel sont confisqués.
CP) (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP). Dans le second cas (art. 303 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), il n'y a pas à proprement parler de dénonciation, mais l'auteur adopte un comportement équivalent dans ses conséquences (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.38 du 21 octobre 2015, consid. 4.1).

Les deux comportements réprimés par l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP se distinguent par le moyen usité pour la dénonciation calomnieuse. Dans le premier cas, la personne visée est dénoncée directement, c'est-à-dire nommée par le dénonciateur, tandis que, dans le second cas, celui-ci recourt à des procédés indirects et astucieux, qui ont pour but de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre d'une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.3 p. 26).

Qu'il y ait dénonciation proprement dite (art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP) ou machinations astucieuses (art. 303 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), la dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée soit innocente. En d'autres termes, la personne visée n'est pas coupable de l'infraction dénoncée, soit parce que celle-ci n'a jamais été commise, soit parce qu'elle a été commise par un tiers (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 10 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP).

3.2.2 L'infraction de dénonciation calomnieuse est intentionnelle. L'élément constitutif subjectif exige un acte intentionnel et une accusation délibérément fausse de la part de l'auteur. Le fait d'avoir conscience que l'allégation peut éventuellement s'avérer inexacte ne suffit pas. L'auteur doit au contraire savoir que la personne est innocente, ce qui exclut le dol éventuel (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 27 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP). Savoir si l'auteur connaissait l'innocence de la personne dénoncée est une question de fait (ATF 102 IV 103, consid. 1). En outre, l'auteur doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est suffisant sur ce point (ATF 80 IV 117 consid. d p. 119 ss; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9, Berne 1996, n. 24 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 28 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP).

3.2.3 En matière de concours, l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP) prime la calomnie (art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CP) (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3). Au cas où l'auteur ne sait pas que la personne dénoncée était innocente ou qu'il l'envisage par dol éventuel, l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP (diffamation) entre en ligne de compte (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 38 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; Cassani, op. cit., n. 21 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP).

3.3

3.3.1 Le recourant conteste le classement de la procédure SV.14.1085. Selon lui, il ressortirait des éléments figurant au dossier que C., chef de division auprès de la CdC, dans un courriel du 28 mars 2014, aurait délibérément fait soupçonner le recourant de violation de son secret de fonction en présentant de manière spécieuse et tronquée des événements survenus dans un contexte de conflit interpersonnel dans lequel il aurait été partie prenante. En ce qui concerne l'impression de documents intervenue le 21 mars 2014 et imputée au recourant, les explications de C., de F. (analyste Sécurité en système d'information auprès de la CdC) et de G. (responsable Risques et Sécurité d'entreprise auprès de la CdC) ne seraient pas concordantes et cohérentes sur les motifs pour lesquels le journal d'impression de l'imprimante du recourant pourrait conduire à nourrir des soupçons à son encontre. Les raisons pour lesquelles D., vice-directeur de l'AFF, a mentionné le nom du recourant dans la dénonciation pénale serait inexplicables, comme l’affirmation que le recourant se serait soustrait à un "Führungsgespräch" alors que cela ne ressortirait pas du courriel de C. du 28 mars 2014 (v. act. 1 p. 12 et s).

3.3.2 B. affirme que plusieurs éléments issus de la procédure SV.14.0415 – notamment les auditions de F., G. et du recourant – permettent d'affirmer que l'enquête menée par le MPC est complète et qu'aucune infraction n'a été commise. En particulier, les analyses faites par F. sur l'ordinateur et l'imprimante du recourant auraient fait ressortir des éléments suspects, non suffisants pourtant pour affirmer que A. serait l'auteur des fuites d'informations vers les médias. Le recourant aurait même admis que les allégations de l'AFF étaient susceptibles de susciter des interrogations sur les raison de son comportement (v. act. 7 p. 6-7 et 11). Le classement de la procédure serait donc intervenu à juste titre.

3.3.3 Pour savoir si le classement prononcé par le MPC est justifié, il faut mettre en évidence et analyser les éléments récoltés par l'AFF qui l'ont poussée, le 31 mars 2014, par le biais de son directeur, à déposer une dénonciation pénale contre inconnus pour violation du secret de fonction, mentionnant toutefois le nom du recourant comme possible auteur de cette infraction. Pour ce faire, il faut avant tout prendre en considération les déclarations fournies par les témoins F. et G. dans le cadre de la procédure SV.14.0415, dont les actes ont été annexée à la procédure SV.14.1085 (v. act. 1.1 p. 3). Dans son audition du 8 octobre 2014 (v. SV.14.0415, doc. 12-01-00-0003 à 0014 dossier MPC), F. a déclaré avoir reçu de G., son chef à l'époque, la tâche de faire des analyses pour identifier la source des fuites de données dans la presse, sans qu'aucun nom lui fut mentionné. Cette analyse lui a permis de constater, sur la base des "logs" de l'imprimante du recourant, que de nombreux documents avaient été imprimés le 21 mars 2014, tout en précisant que les noms de certains documents lui paraissaient suspects sans pouvoir en déterminer leur contenu exact. F. a transmis à G. les conclusions de son analyse, sans avoir pu identifier la source des fuites. Le 25 mars 2014, à la demande de G., F. a relevé que le recourant, alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 24 mars 2014, s'était connecté le matin même au réseau de la Confédération depuis un bâtiment autre que son lieu de travail. Dans son audition du 9 octobre 2014 (v. SV.14.0415, doc. 12-02-00-0003 à 0020 dossier MPC), G. a déclaré que, suite à la publication d'un rapport d'incident du 29 août 2013 classé confidentiel (dont un exemplaire avait été remis au recourant par G.), à l'analyse des "logs" de l'imprimante du recourant et au fait que ce dernier s'était connecté le 25 mars 2014 au réseau de la Confédération alors qu'il était en congé maladie, le nom du recourant a été mentionné au sein du comité de gestion de crise de la CdC comme éventuelle source des fuites dans la presse. Sur la base de ces éléments, la direction de la CdC a décidé de mentionner cette alerte à B. (v. SV.14.0415, doc. 12-01-00-0022 dossier MPC). Ce dernier a été entendu le 19 octobre 2016 en qualité de prévenu (v. doc. 13-00-00-0004 à 0017 dossier
MPC). Il a déclaré que le 12 mars 2014 la CdC lui a adressé une demande afin de déposer une plainte pénale contre inconnus. B. en a discuté avec H., Secrétaire général du Département fédéral des finances (ci-après: SG DFF). Les deux en ont ensuite parlé avec les responsables de leurs propres services juridiques, soit I. auprès du SG DFF et D. à l'AFF. A l’issue de ces discussions, le SG DFF a délégué à l'AFF l'autorisation de déposer une plainte pénale contre inconnus. Après avoir récolté toutes les informations nécessaires, D. a rédigé la dénonciation pénale, reçue par B. le 31 mars 2014. Ce dernier a affirmé n'avoir pas vérifié lui-même chaque allégation avant de signer la dénonciation, laquelle se basait uniquement sur les éléments mis en évidence par les recherches internes à la CdC. À son avis, s'agissant d'une question de procédure, il était important de tout soumettre au MPC. B. a déclaré qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour former la dénonciation à l'encontre d'une personne en particulier et que de toute façon l'AFF n'était pas une autorité d'investigation. À noter que B. a aussi déclaré avoir été informé que le recourant avait eu une dispute avec son chef, C., aux alentours du 24 mars 2014.

S'agissant de la dénonciation pénale du 31 mars 2014, il faut avant tout relever qu'elle est dirigée contre inconnus (v. SV.14.0415, doc. 05-00-00-0001 et s dossier MPC). Le nom du recourant est mentionné au chiffre 5 de la dénonciation, lequel prévoit que "Zurzeit verfügen wir über keine abschliessenden Hinweise über die Täterschaft, müssen jedoch aufgrund der Umstände annehmen, dass die Indiskretionen laufend von einer oder mehreren Personen im Umfeld der ZAS in Genf begangen werden. Als Täter oder Mittäter nicht auszuschliessen ist A., Sektionschef internationaler Zahlungsverkehr bei der ZAS. Er hat sich am 21. März 2014 ohne Begründung einem Führungsgespräch entzogen. Gleichentags wurde von Mitarbeitern der ZAS beobachtet, wie er während längerer Zeit zahlreiche Dokumente ausgedruckt hat. Seit dem 24. März 2014 ist er krankgeschrieben" (v. SV.14.0415, doc. 05-00-00-0002 dossier MPC). Comme le relève justement le MPC, la dénonciation signée par B. contient tous les éléments dont il avait connaissance à ce moment-là, dans le but d'aider le MPC dans ses investigations. S'il est vrai que l'instruction a permis de mettre en évidence et de corriger certaines imprécisions contenues dans la dénonciation, il en demeure pas moins que plusieurs éléments soulignés par le comité de crise de la CdC – notamment en rapport avec les documents imprimés par A., ses accès au réseau de la Confédération alors qu'il était malade et les fortes tensions avec sa hiérarchie – ont permis à B. de formuler légitimement des soupçons à l'encontre du recourant. Sur le plan subjectif, il faut relever que les actes du dossier ne permettent pas de démontrer que B. ou d'autres personnes ont eu la volonté de formuler des accusations délibérément fausses à l'encontre du recourant. La dénonciation du 31 mars 2014 a été effectuée en tenant compte des éléments dont disposait l'AFF à l'époque. À ce moment-là, ni B., ni la direction de la CdC et ni l'AFF ne savaient si le recourant était effectivement l'auteur de la violation du secret de fonction. Il convient enfin ajouter que le comportement de B. est conforme à l'art. 22a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 22a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection - 1 Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction.
1    Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction.
2    Les obligations de dénoncer prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
3    Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale du 5 octobre 200764 ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.
4    Les employés ont le droit de signaler au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l'exercice de leur fonction. Le Contrôle fédéral des finances établit les faits et prend les mesures nécessaires.
5    Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.
de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), qui prévoit que les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leur supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivi d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction.

En définitive, force est ainsi de constater qu'en cas de mise en accusation de B. ou d'autres personnes, l’éventualité d’une condamnation serait notablement inférieure à celle d'un acquittement et que, partant, le MPC a classé à bon droit la procédure ouverte contre B. et inconnus.

3.4 Selon l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4.1 Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; 114 IV 41 consid. 2 p. 43; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213; arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012, consid. 1.2). Commet ainsi un abus d’autorité celui qui, dans l’exercice de ses fonctions, use de manière illicite de la force ou de la contrainte en profitant de sa position de pouvoir particulière (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Il n'est pas nécessaire que l'auteur poursuive un but relevant de sa fonction officielle; il suffit qu'il agisse sous le couvert de son activité officielle et que
l'utilisation de la force apparaisse comme l'exercice de la puissance qui lui échoit en vertu de sa position officielle; peu importe en revanche si l'auteur vise à remplir une tâche officielle ou des objectifs indépendants de sa profession et régler une affaire d'ordre privé (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.171/2005 du 30 mai 2005, consid. 2.2).

3.4.2 En l'occurrence, à la lumière de ce qui a été dit plus haut (v. supra consid. 3.2.3) et des actes du dossier, on ne peut pas affirmer que B. ou d'autres auraient abusé de leur autorité. Le recourant n'a d'ailleurs même pas indiqué quel avantage illicite B. ou des tiers se seraient procuré dans cette affaire. Le classement de la procédure se justifie donc aussi sur ce point.

3.5 L'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.5.1 Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Il y a notamment violence lorsque l'auteur porte atteinte à la liberté de mouvement de la victime (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [ci-après: Dupuis et al.], Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Pour que l'on puisse admettre l'usage de la violence, cette dernière doit revêtir une certaine gravité. Il faut que l'acte auquel s'est livré l'auteur pour imposer sa volonté, soit, de par sa nature et son intensité, propre à entraver la victime dans sa liberté d'action (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L’auteur doit au surplus menacer sa victime d’un dommage sérieux. Pour cela, il suffit que le préjudice annoncé soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action d’une personne raisonnable. Cela dépend de l’importance objective de l’atteinte envisagée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 et 13 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). La réalisation du dommage futur est présentée au surplus comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois que cette dépendance soit effective, ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). En outre, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, encore faut-il que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Cette condition est remplie dans trois cas de figure: lorsque le moyen ou le but utilisé est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (Dupuis
et al., op. cit., n. 20 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et références citées). En outre, s'agissant d'une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l'auteur (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). La Haute Cour a été amenée à considérer qu’il y a contrainte lorsque la procédure pénale est déjà engagée et qu’on en fait dépendre la poursuite ou l’abandon transactionnel de la remise d’une quittance. En effet, la menace de l’ouverture d’un procès revient au même que la menace de sa poursuite, pour ce qui est de l’intimidation de la victime. Dans les deux cas on tente de la fléchir par la perspective qu’elle devrait se résigner à se voir intenter un procès et éventuellement condamner à une peine. Est dès lors déterminant le fait que l’auteur de la contrainte pourrait adopter un comportement de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour la victime. La menace de la poursuite d’un procès pénal au lieu d’un règlement à l’amiable constitue objectivement un dommage sérieux pour chacun (ATF 120 IV 17 consid. 2 aa; 96 IV 58 = JdT 1971 IV 54).

3.5.2 En l'espèce, s'il est vrai que la relation entre le recourant et sa hiérarchie peut avoir atteint, suite aux faits intervenus, un degré élevé de tension qui a culminé semble-t-il avec la demande de la CdC au recourant de faire des propositions pour mettre fin aux rapports de travail, le dossier ne permet pas de discerner les éléments constitutifs de la contrainte ou de sa tentative. La décision du MPC doit donc être confirmée également sur ce point.

4. Le recourant affirme que l'appréciation des éléments figurant au dossier opérée par le MPC, qui a conduit au classement de la procédure SV.14.1085, apparaît arbitraire en ce qu'elle est en complète contradiction avec la motivation de la demande d'autorisation de poursuivre du 21 mars 2016. Les déclarations des témoins F. et G. – qui auraient fondé les soupçons à l'égard du recourant avant tout sur un certain nombre de constatations opérées en matière d'informatique – seraient émaillées d'incohérences et de contradictions. Les déclarations ultérieures de B. et les courriels produit par ce dernier – surtout celui du 28 mars 2014 entre C. et J., chef Sécurité auprès de l'AFF – n'auraient fait qu'ajouter de la confusion. En définitive, après avoir mis en évidence d'autres éléments du dossier qui seraient contradictoires, le recourant affirme qu'au moins un des maillons de la chaîne de transmission de l'information, à savoir C., aurait clairement travesti la réalité pour faire porter injustement des soupçons sur lui, en ajoutant que les déclarations de B. ne seraient pas cohérentes.

En ce qui concerne la prétendue contradiction entre la demande d'autorisation de poursuivre du 21 mars 2016 (v. supra Faits lett. E) et l'ordonnance attaquée, il faut relever que entre les deux plus d'un an s'est écoulé, temps qui a permis au MPC d'approfondir le dossier et de décider de classer la procédure contre B., décision qui a été prise non seulement sur la base des déclarations des témoins F. et G., mais aussi et surtout en prenant en considération des éléments objectifs résultant du dossier, comme par exemple les "logs" de l'imprimante du recourant, les accès de celui-ci au réseau de la Confédération depuis un bâtiment autre que son lieu de travail alors qu'il était en arrêt maladie ou encore l'existence de tensions préexistantes liées à un litige entre le recourant et la hiérarchie. Le recourant a d'ailleurs affirmé avoir procédé à l'impression en question pour préparer une plainte civile ou pénale à l'encontre de la CdC (v. SV.14.0415, doc. 13-00-00-0015 dossier MPC). C'est en réalité sur la base de ces éléments là que B., après avoir entendus les personnes qui s'étaient occupées de l'affaire, a décidé de déposer une dénonciation pénale contre inconnus et de mentionner le nom du recourant. Et c'est sur la base de ces mêmes éléments là que le MPC, après avoir entendu B., a décidé de classer la procédure. Ces éléments sont suffisant pour conclure que B. avait des bonnes raisons pour indiquer le nom du recourant afin d'aider le MPC dans ses investigations et pour exclure l'application des art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
, 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Les autres soi-disant contradictions invoquées par le recourant relatives à certaines déclarations des témoins, qui sont subjectives et qui doivent toujours être rapportées aux faits concrets objectifs établis, ne changent pas la situation. Il n'y a pas dans le dossier d'éléments suffisants pour prouver que B. ou des tiers aient eu l'intention de faire inculper le recourant en le sachant innocent. Le grief lié à une prétendue appréciation arbitraire des preuves doit dès lors être rejeté.

5. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, sous la forme d'un refus d'administrer les preuves proposées, est également mal fondé. En effet, les auditions de C., D. et J. que demandait le recourant n’auraient pu que porter sur des faits qui, même avérés, ne seraient pas susceptibles d'influer sur l'issue du présent litige. Comme on l'a vu précédemment, les documents imprimés de l'imprimante du recourant, les accès, alors qu'il était en arrêt maladie, au réseau de la Confédération depuis un lieu autre que sa place de travail et les tensions existantes avec sa hiérarchie constituent des éléments objectifs qui ont conduit B., de bonne foi, à mentionner le nom du recourant afin d'aider le MPC dans son travail, sans pour autant affirmer que A. était l'auteur des fuites d'informations dans la presse. Les points que le recourant souhaiterait mettre en exergue par les auditions requises ne seraient pas propre à changer cet état de fait. C'est donc à raison que le MPC a rejeté lesdites offres de preuves sur la base de l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, aux termes duquel il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). En application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.

8. B., qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépens occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) paraît équitable vu le sort de la cause et sera mise à la charge du recourant (v. décision du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017, consid. 2).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à B. à titre de dépens et mise à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Eric Maugué

- Ministère public de la Confédération

- Me Isabelle Bühler

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.