Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4261/2010

Arrêt du 5 mai 2011

Jérôme Candrian, président du collège,

Composition Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

A._______,

Parties représenté par Me Laurent Schuler, avocat

recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Récusation d'un membre d'une autorité administrative.

Faits :

A.
Par lettre du 7 janvier 2010, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'OFAC ou l'Office) a informé A._______, pilote d'hélicoptère, de l'ouverture, à son encontre, d'une procédure administrative et d'une procédure pénale administrative pour diverses infractions présumées à la législation aérienne. L'OFAC reproche notamment à A._______ d'avoir mis en danger l'équipage et les passagers de l'hélicoptère HB ZKR, dont il était aux commandes le 23 juillet 2009 près de (...), en ayant continué sans précaution suffisante le vol alors que la lampe ''low fuel'' était allumée, ce qui aurait provoqué l'arrêt du moteur en plein vol et contraint l'équipage à un atterrissage d'urgence.

Invité à se déterminer dans un délai de dix jours sur les faits qui lui étaient ainsi reprochés, A._______ a, dans son "rapport" du 19 janvier 2010, admis être à l'origine de l'incident du 23 juillet 2009, soit en particulier de l'erreur de calcul relative à la quantité de carburant nécessaire, selon lui en raison des tabelles "trop optimistes" du manuel de vol. Il a également admis avoir, à tort - mais, selon lui, sans "volonté négative" -, omis de signaler l'incident dans le carnet de route. Il s'est toutefois déclaré surpris de la procédure ouverte à son encontre par l'OFAC, alors même qu'aucune suite n'avait été donnée à l'affaire en France et qu'aucun dégât matériel ou de personne n'avait été signalé.

B.

B.a Par ordonnance du 4 mars 2010 portant la signature conjointe du chef de la section Normalisation et sanctions, B._______, et de C._______, juriste au sein de ladite section, l'OFAC a informé A._______ qu'en raison des faits précités, il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de sa licence de vol et de son autorisation d'instructeur pour une durée déterminée. Il a invité A._______ à déposer une éventuelle prise de position complémentaire sur les faits reprochés et à se prononcer sur les mesures envisagées dans un délai échéant le 15 mars 2010.

Ce même 4 mars 2010, l'OFAC a dénoncé A._______ au Ministère public de la Confédération (MPC), en considérant que les faits reprochés étaient également susceptibles de constituer une entrave à la circulation publique au sens de l'art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).

B.b Par lettre du 10 mars 2010, A._______, représenté par son conseil, Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne, a requis la prolongation au 16 avril 2010 du délai précité, ainsi que le droit de consulter le dossier.

B.c Le 11 mars 2010, C._______, fonctionnaire-enquêteur en charge du dossier à l'OFAC, a pris contact téléphoniquement avec Me Schuler afin de l'informer du fait que sa demande de prolongation de délai ne pouvait être que partiellement admise. Par courriel du même jour, il a également fait parvenir à l'avocat un exemplaire du dossier de son client. Par lettre du 15 mars suivant, il lui a confirmé que le délai pour se déterminer pouvait être prolongé "à titre gracieux" au 6 avril suivant.

C.
Par écriture du 18 mars 2010 à l'OFAC, A._______ a requis la récusation de C._______ sur le fondement de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). A l'appui de sa requête, il a exposé que, lors de l'entretien téléphonique du 11 mars 2010 précité, C._______ aurait affirmé que ''si A._______ s'est fait mettre dehors de Y._______, ce n'est pas pour rien'', en ajoutant encore qu'"il est important de prendre des mesures rapidement''. Une telle attitude démontrerait l'opinion préconçue du fonctionnaire-enquêteur chargé de l'affaire.

D.
Par décision du 10 mai 2010 - portant la signature conjointe du vice directeur de l'OFAC, D._______, chef de division, et de F._______, juriste à la section Normalisation et sanctions -, l'OFAC a rejeté la requête de récusation visant C._______. A l'appui de sa décision, il a relevé que, replacées dans leur contexte, les phrases prononcées par C._______ ne démontraient aucune opinion préconçue de sa part en tant que fonctionnaire-enquêteur. Selon l'OFAC, ces mots auraient plutôt été formulés en réponse aux ''agressions verbales'' et autres reproches injustifiés de Me Schuler quant au déroulement de la procédure en cours et après que l'avocat eût loué l'expérience et le nombre d'heures de vol effectuées par son mandant. Quant à la seconde des phrases incriminées (''il est important de prendre des mesures rapidement''), elle ne ferait que refléter l'opinion de l'OFAC, autorité compétente, par rapport aux mesures à prendre en fonction du dossier à disposition.

E.

E.a Dans deux lettres de son conseil du 12 mai 2010, adressées au directeur de l'OFAC, G._______, et à D._______, vice-directeur, A._______ a formellement contesté cette décision. Il a tout d'abord nié la compétence de l'OFAC pour statuer sur sa requête de récusation, compétence qui, en application de l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, reviendrait à l'autorité de surveillance. Il a par ailleurs nié toute agression verbale de son conseil à l'encontre du fonctionnaire-enquêteur C._______, tout comme le fait qu'il aurait été ''remercié'' par les propriétaires de l'aéronef qu'il pilotait lors de l'incident du 23 juillet 2009. Enfin, se fondant sur l'art. 10 al. 1 lit. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, il a désormais requis la récusation de l'OFAC dans son ensemble.

E.b Par lettre du 26 mai 2010, l'OFAC a transmis au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence, la lettre de A._______ du 12 mai 2010. Par lettre du même jour, il a également transmis la demande de récusation de A._______ contre l'OFAC dans son ensemble au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), comme objet de sa compétence.

F.
Par mémoire du 10 juin 2010, A._______ (le recourant) interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFAC (l'autorité inférieure) du 10 mai 2010, en concluant, avec suite de dépens, à la constatation de sa nullité - subsidiairement à son annulation - et à la transmission de la cause pour nouvelle décision au DETEC. A l'appui de son recours, il persiste à nier la compétence de l'autorité inférieure pour rendre la décision attaquée. Il invoque, à titre liminaire, la violation de son droit d'être entendu et soutient par ailleurs que l'autorité inférieure a violé l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA en rejetant sa requête de récusation.

G.
Dans ses déterminations sur recours du 9 juillet 2010, l'autorité inférieure conteste le motif de récusation invoqué et conclut au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, le DETEC conclut au rejet du recours, en considérant que l'OFAC n'a pas outrepassé ses compétences en statuant lui-même sur la demande de récusation présentée par le recourant.

Le recourant complète ses arguments dans un mémoire complémentaire daté du 1er septembre 2010. Selon lui, il serait inadmissible que l'autorité traite parallèlement les aspects administratif et pénal de son affaire. Une telle pratique, indice supplémentaire de prévention à son égard, serait contraire au principe de la présomption d'innocence consacré par l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

De son côté, par écriture du 20 septembre 2010, l'autorité inférieure maintient les motifs à l'appui de sa décision du 10 mai 2010.

H.
Par décision du 2 novembre 2010, le Secrétariat général du DETEC a suspendu l'instruction de la demande de récusation portée devant son instance et dirigée contre l'OFAC dans son ensemble jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral.

I.
Par lettre du 15 novembre 2010, le recourant a encore complété ses écritures sur la question de la violation de l'art. 6 CEDH.

J.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. La procédure devant son instance est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement. Il connaît, conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendues par une autorité précédente au sens des art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
ou 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF, pour autant qu'il n'y ait pas d'exception au recours au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision de l'OFAC du 10 mai 2010 qui rejette la demande de récusation de C._______, fonctionnaire-enquêteur en charge du dossier concernant le recourant. Cette décision doit être qualifiée de décision incidente prise séparément et portant sur une demande de récusation; elle émane d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal de céans, conformément aux art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA.

Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en récusation (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi.

1.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2; cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n. 5.8.3.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 1.2).

1.3. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.
Le recourant invoque la violation de son droit à une autorité impartiale, qu'il déduit de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA. Il soutient que lors de l'entretien téléphonique en cause avec son conseil, le fonctionnaire en charge de l'enquête auprès de l'autorité inférieure a, par les propos qu'il a alors tenus, fait montre d'une opinion préconçue dans l'affaire et, partant, de prévention dans le traitement de celle-ci. Préalablement, le recourant se prévaut du fait que la décision sur sa demande de récusation devait, conformément à l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, être prise par l'autorité de surveillance de l'autorité inférieure, et non par cette dernière. Il invoque au surplus une violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'il n'a pas été invité à se prononcer sur la détermination du fonctionnaire mis en cause.

Sur ce vu, il convient de commencer par poser les règles applicables à la récusation d'un fonctionnaire (consid. 3 ci-après), puis d'examiner le grief pris de la violation du droit être entendu (consid. 4) et celui déduit de l'incompétence de l'autorité inférieure (consid. 5), avant de trancher le grief tenant au motif de récusation invoqué (consid. 6).

3.
La récusation est un incident soulevé par l'une des parties dans le but de faire écarter les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision de justice ou une décision administrative.

3.1. L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que les circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b, ATF 125 I 209 consid. 8a, ATF 125 I 119 consid. 3a).

Cette garantie constitutionnelle est d'une portée comparable à ce que prévoit l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. pour les autorités judiciaires (ATF 127 I 196 consid. 2b, ATF 125 I 119 consid. 3b, ATF 114 Ia 278 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1erjuin 2010 consid. 2.2), à la différence qu'elle n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités (administratives) auxquelles elle s'applique. Ainsi, les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementale, administrative ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (ATF 125 I 119 consid. 3f, ATF 125 I 209 consid. 8a).

3.2. En procédure administrative fédérale, la clause générale de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est concrétisée par l'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA (cf. Stephan Breitenmoser/Marion Spori Fedail, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 17 ad art.10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA). Aux termes de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b/bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d).

Ces motifs de récusation s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne - collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc. - appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1eroctobre 2008 consid. 3.1.1; cf. Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 74). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.5.2 p. 273).

En présence de l'un des motifs de récusation de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, la personne concernée est tenue de se récuser. Si elle ne le fait pas, sa récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. Si elle conteste devoir se récuser, le principe veut qu'elle ne tranche pas elle-même la question (ATF 122 II 471 consid. 3a). Selon l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, la décision à ce sujet doit être prise par l'autorité de surveillance; s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, elle doit être prise par le collège en l'absence de ce membre.

3.3. En principe, lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions, c'est bien la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) qui s'applique en premier lieu, et non la PA (cf. art. 3 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA). Se pose donc la question de l'applicabilité au cas d'espèce - qui allie les volets de droit administratif et de droit pénal administratif (cf. art. 91
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
, 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
et 95 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 95
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA, RS 748.0]) - de l'art. 29
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA régissant la récusation des fonctionnaires appelés à instruire ou à trancher une enquête de droit pénal administratif.

Cette question peut cependant demeurer ouverte. En effet, ainsi qu'il sera vu ci-après, les motifs de récusation qui entrent ici en ligne de compte sont identiques dans les deux législations (cf. art. 29 al. 1 let. c
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA). Quant aux règles de compétence, différentes dans les deux législations - l'art. 29 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA prévoit que la question est tranchée par le supérieur hiérarchique -, elles n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige.

4.

4.1. Ceci posé, il convient d'examiner en premier lieu le grief pris de la violation de son droit d'être entendu par le recourant, vu son caractère formel (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1). Le recourant affirme à cet égard que la décision attaquée a été rendue sans qu'il ait pu prendre connaissance de la prise de position du fonctionnaire visé par sa demande de récusation et se déterminer à son sujet.

4.2. Le droit d'être entendu - garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et concrétisé par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA - inclut le droit pour le justiciable de s'exprimer, au moins par écrit, avant qu'une décision soit prise à son détriment, et notamment celui de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise à l'autorité et de se déterminer à son propos (ATF 126 V 130 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.56/2006 du 11 janvier 2007 consid. 4.3; cf. AndréMoser/MichaelBeusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.85, nbp 256). Ce droit à la réplique, qui vaut de manière générale pour toute procédure - judiciaire ou administrative -, est applicable à la procédure de récusation d'un magistrat (arrêt du Tribunal fédéral 1P.245/2006 du 12 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. cit.) et donc d'un fonctionnaire. Ainsi, en principe, en cas de contestation du cas de récusation par le fonctionnaire ou le magistrat visé, l'auteur de la demande de récusation a le droit de prendre connaissance de la prise de position de ce dernier - qui devra donc revêtir la forme écrite, et - par analogie avec la situation prévalant en cas de récusation d'un magistrat (ATF 133 I 100 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2010 du 21 décembre 2010 consid. 4.2 et 1P.730/2001 du 31 janvier 2002 consid. 2.1; cf. Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 364) - de se déterminer à son sujet avant que l'autorité compétente statue.

Or en l'occurrence, force est d'admettre avec le recourant que l'autorité inférieure n'a pas respecté ces principes. Elle a rendu sa décision en se fondant largement sur la prise de position du fonctionnaire visé - dont il n'existe au demeurant aucune trace écrite au dossier -, sans avoir entendu au préalable la version des faits du recourant sur les prétendues "agressions verbales" que son conseil aurait proférées lors de l'entretien téléphonique du 11 mars 2010. Une telle façon de procéder viole clairement le droit d'être entendu du recourant.

4.3. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2007/27 consid. 10.1). Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante fondée sur le principe d'économie de procédure, la violation de ce droit peut cependant, à titre exceptionnel, être réparée lorsque ses effets sur la partie lésée n'ont pas été particulièrement graves et lorsque celle-ci a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant, sur les points litigieux, d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1.2; cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112 s.; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, op. cit., n. 115 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA). En effet, selon les cas, le renvoi de la cause à l'autorité précédente constituera un vain détour procédural ("formalistischer Leerlauf"), incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 114 Ia 153 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.3; cf. Waldmann/Bickel, op. cit., n. 116 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA).

Or tel est précisément le cas en l'occurrence (cf. également ATAF 2008/13 consid. 10.2). Dans son recours devant le Tribunal de céans -qui dispose, on le sait, d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit -, le recourant a pu faire valoir ses arguments sans restriction, et notamment présenter sa version des faits quant au déroulement de l'entretien téléphonique du 11 mars 2010. Il n'en résulte donc pour lui aucun préjudice, d'autant qu'il y a tout lieu de considérer que, si la cause lui était renvoyée, l'autorité inférieure rendrait -même après avoir entendu les arguments du recourant -une décision identique à la première. Les conditions d'une réparation du droit d'être entendu devant la présente instance étant remplies, il y a donc lieu, tout en retenant le grief de violation du droit d'être entendu, de ne pas donner suite à la conclusion de renvoi du recourant.

5.
Le recourant conteste la compétence de l'autorité inférieure pour statuer sur sa demande de récusation dirigée contre le collaborateur de cette autorité, C._______. Il invoque que, selon l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, cette décision revenait non pas au supérieur hiérarchique de ce dernier, comme le soutient l'autorité inférieure, mais bien au DETEC, en sa qualité d'autorité de surveillance. En conséquence, la décision attaquée serait nulle, subsidiairement annulable.

5.1. Selon la doctrine relative à l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, à laquelle l'autorité inférieure fait expressément référence, lorsque le rôle de la personne dont la récusation est demandée se limite à la préparation de la décision ou à l'instruction du dossier - la décision finale ne lui revenant pas, ou à tout le moins pas à elle seule -, il se justifie, pour des raisons d'économie de procédure, que le supérieur hiérarchique direct tranche le cas, et non l'autorité de surveillance proprement dite (cf. Reto Feller, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar VwVG, n. 37 ad art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA; Stephan Breitenmoser/Marion Spori Fedail, op. cit., n. 109 ad art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA et les réf. cit.; Schindler, op. cit., p. 205). Telle est par ailleurs la solution expressément adoptée à l'art. 29 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA.

5.2. Si la validité de l'interprétation ainsi donnée de l'art. 10 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA a été confirmée à une reprise par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1eroctobre 2008 consid. 3.1.3), elle a le plus souvent été ignorée par celui-ci au profit du texte de l'article de loi (ATAF 2008/13 consid. 10.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2240/2008 du 28 mai 2008 consid. 4.2).

A cet égard, il convient certes de relever avec le recourant que la transmission du dossier à l'autorité de surveillance présente l'avantage d'éviter que le fonctionnaire visé par la requête participe, comme cela sera souvent le cas en pratique (cf. déterminations de l'autorité inférieure du 9 juillet 2010, co-signées par C._______), à la procédure relative à sa propre récusation, alors que la loi l'interdit en cas de situation de récusation d'un juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal administratif fédéral (art. 37 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] et art. 38
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Pour autant, la solution retenue par la doctrine et l'arrêt B-6251/2007 du 1eroctobre 2008 précités - qui conduit à reconnaître au directeur de l'Office concerné la compétence de statuer sur la requête de récusation dont l'un de ses fonctionnaires fait l'objet - paraît à tout le moins pouvoir être suivie lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un grand Office et que le fonctionnaire mis en cause exerce une fonction subalterne.

Il s'ensuit que le grief pris de l'incompétence de l'autorité inférieure doit être écarté.

6.
Demeure à examiner la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande de récusation du recourant. Celui-ci affirme que C._______ a une opinion préconçue à son sujet et aurait dû se récuser en application de l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA. Il en veut notamment pour preuve les propos tenus par le fonctionnaire lors de l'entretien téléphonique déjà évoqué avec son avocat - qui plus est, à une époque où il n'avait pas encore exercé son droit d'être entendu.

6.1. Aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
à c PA (consid. 3.2 ci-dessus) n'entrant ici en considération, il convient de ne s'intéresser qu'à la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, selon laquelle les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si, pour d'autres raisons (que celles mentionnées à l'art. 10 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
à c PA), elles pourraient avoir une "opinion préconçue dans l'affaire". Cette clause correspond en substance à celle de l'art. 29 al. 1 let. c
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA, qui prévoit que les fonctionnaires appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer doivent se récuser s'il existe des "circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire".

6.2. La récusation selon l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA - qui sur ce point se recoupe avec l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. - n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial du dossier (conception dite de l'impartialité objective). Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent ainsi être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1erjuin 2010 consid. 2.6; cf. Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.5.2 p. 272; Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 34). Il faut - mais il suffit - que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières. A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose des critères moins exigeants ("weniger streng") s'agissant des personnes appelées à rendre des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses (direction, gestion, etc.) peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire - garante de la seule application objective et uniforme du droit en vigueur - ne connaît pas (cf. consid. 3.1 ci-dessus) (ATF 125 I 119 consid. 3, ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêts du Tribunal fédéral 2P.102/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2 et 5P.284/2000 du 8 septembre 2000 consid. 3b; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 6466/2008 du 1erjuin 2010 consid. 2.5 et B-6251/2007 du 1eroctobre 2008 consid. 3.1.2 et les réf. cit.; cf. Schindler, op. cit., p. 66 ss). En particulier, les acteurs administratifs - comme d'ailleurs les juges d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 consid. 3.1) - bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (cf. ATF 127 I 96 consid. 2d; ATAF 2008/13 consid. 10.5; Schindler, op. cit., p. 130 s.).

Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 134 I 238 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1P.208/2001 du 16 juillet 2001 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6806/2009 du 10 février 2010 consid. 5.4.1; cf. Breitenmoser/Spori Fedail, op. cit., n. 87 ad art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA; sur l'"inimitié personnelle" de l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, voir Isabelle Häner, Commentaire bâlois, Bâle 2008, n. 16 ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF; Schindler, op. cit., p. 113). De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions (arrêt du Tribunal fédéral 1P.208/2001 du 16 juillet 2001 consid. 3b; décision de la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique du 5 septembre 1996 in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.33 consid. 6.2). En définitive, la question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par leur auteur (ATF 134 I 218 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1, 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 et 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-161/2010 du 1er juillet 2010 consid. 3.2.3 et 4.3).

6.3. Ceci posé, il sied de déterminer si, en l'espèce, le fonctionnaire-enquêteur s'est exprimé ou a agi au cours de la procédure administrative d'une manière qui, appréciée objectivement, était de nature à lui faire perdre son impartialité.

6.3.1. S'agissant en particulier du téléphone litigieux au cours de la procédure administrative, il est difficile de contester que les propos prêtés à C._______ par le conseil du recourant sont critiquables. Ainsi, notamment, la phrase ''si A. _______ s'est fait mettre dehors de (...), ce n'est pas pour rien'', que l'autorité inférieure ne conteste pas formellement, paraît suggérer, de manière pour le moins déplacée, que le recourant a quelque chose à se reprocher dans le cadre de l'incident du 23 juillet 2009. C'est peut-être ce que l'autorité a été conduite à retenir en lisant le ''rapport'' du recourant du 19 janvier 2010, dans lequel celui-ci admet être à l'origine de l'incident du 23 juillet 2009 - soit, en particulier, de l'erreur de calcul de la quantité de carburant nécessaire, selon lui, en raison des tabelles "trop optimistes" du manuel de vol. Or, si l'on ne saurait reprocher à un fonctionnaire-enquêteur, qui a l'office d'instruire le dossier à charge et à décharge, de se faire une idée de la cause - fût-elle provisoire - au vu des écritures et des pièces en sa possession et de l'exprimer, il ne peut le faire qu'avec la retenue qu'impose sa fonction et en considération du fait que la procédure n'est pas close. Certes, l'incident relaté par le recourant peut s'expliquer par le ton visiblement assez libre que prenait la conversation. Certes encore, il n'y a pas lieu de mettre en doute la version de l'autorité inférieure, selon laquelle C._______ a, en prononçant les mots malheureux, réagi au discours de l'avocat vantant la carrière de pilote de son mandant, de même qu'aux reproches de l'homme de loi quant au déroulement de la procédure en cours (absence d'information au sujet de l'ouverture d'une procédure pénale, violation des droits de la défense, etc.). A ce sujet, il importe peu de déterminer si ces reproches étaient fondés ou non - le fonctionnaire le conteste. Toujours est-il qu'à tort ou à raison, ce dernier s'est senti "agressé", ce qui a pu lui faire perdre son sang-froid. Cela étant, il convient de considérer que, en n'ayant pas su observer la nécessaire distance et objectivité à laquelle il était tenu (d'autant plus dans une situation relationnelle tendue), et surtout en ayant tenu des propos négatifs sur la situation professionnelle du recourant, le fonctionnaire-enquêteur a pu donner l'impression qu'il avait une opinion préconçue en l'affaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1P.208/2001 du 16 juillet 2001 consid. 3b in fine et 5P.284/2000 du 8 septembre 2000 consid. 3a et 6). Il y a ainsi lieu d'admettre que les propos tenus par C._______ ont été propres à créer une apparence légitime de suspicion à son égard.

6.3.2. Quant à la seconde phrase que le recourant reproche au fonctionnaire ("il est nécessaire de prendre des mesures rapidement"), il convient certes de la replacer dans le contexte de la conversation litigieuse, dont on rappellera que le but initial était d'informer l'administré du refus de l'OFAC de prolonger - à tout le moins dans la mesure requise (du 15 mars au 16 avril 2010) -, le délai imparti au recourant pour déposer des déterminations complémentaires. Cela étant, à première vue, on peine à comprendre la justification d'un tel refus de l'OFAC. On peine ainsi à considérer que l'autorité ait été, au printemps 2010, à quelques jours près pour ordonner les mesures annoncées dans sa lettre du 7 janvier précédent. Ce n'est d'ailleurs qu'à la suite du téléphone litigieux que le recourant a pu obtenir une copie de son dossier, préalable pourtant nécessaire au dépôt de ses déterminations. Il s'ensuit que, si le Tribunal de céans comprend que, face à l'insistance de son interlocuteur, le fonctionnaire ait cru bon de souligner la nécessité de prendre des mesures "rapidement", il a en même temps donné l'impression que les soupçons d'erreur de pilotage étaient avérés.

L'on s'étonne d'ailleurs du ton peu amène du courrier subséquent (15 mars 2010) de C._______, qui insiste sur le caractère exceptionnel et "gracieux" de la prolongation - finalement partiellement accordée au 6 avril suivant. C'est ainsi à juste titre que le recourant a pu voir en cette absence de souplesse autre chose que la simple volonté du fonctionnaire - même si les explications de l'autorité inférieure à ce sujet sont crédibles - de ne pas (trop) prolonger l'instruction d'un dossier selon lui peu complexe. Ce conflit d'"interprétation" au sujet du courrier du 15 mars 2010 manifeste qu'un doute avait pu objectivement s'installer sur l'impartialité de C._______.

6.3.3. Au vu de l'ensemble des circonstances ainsi considérées, et même si la présente cause doit assurément être regardée comme un cas limite, il convient d'admettre que l'autorité inférieure a violé l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA en ne retenant pas que les faits concrets résultant du comportement de C._______ étaient, dans la mesure de leur possible incidence sur l'issue de la procédure, propres à justifier objectivement et raisonnablement un sentiment de partialité chez une personne réagissant normalement.

Le moyen soulevé ici est dès lors fondé.

6.4. En revanche, c'est en vain que le recourant prétend que la partialité de C._______ découle également de diverses erreurs de procédure qu'il aurait commises dans son dossier (violation du droit d'être entendu; violation de l'art. 6 CEDH). En effet, de jurisprudence constante, les critiques portant sur des erreurs de procédure courantes ne sont pas aptes à justifier un soupçon de prévention et doivent être traitées selon les voies de droit ordinaires, dans la mesure il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès comme s'il était une autorité d'appel. Seules des erreurs particulièrement graves ou répétées devant être considérées comme des violations graves des devoirs du juge et dénotant une intention de nuire peuvent avoir la récusation pour conséquence (ATF 125 I 119 consid. 3, ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2).

Or en l'espèce, de telles violations graves ne sont nullement avérées, comme l'est encore moins le fait que ces violations aient été commises "par partialité" du fonctionnaire en charge du dossier. Ainsi, s'agissant en premier lieu de la violation - certes établie (cf. consid. 4.2 ci-avant) - du droit d'être entendu du recourant, l'on a vu ci-dessus qu'elle n'était pas particulièrement grave et qu'il convenait de la réparer dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'en subissant au demeurant aucun préjudice. Quant aux violations alléguées de l'art. 6 CEDH, elles ne sont certainement pas aptes non plus - si tant est qu'elles existent - à fonder une apparence de prévention du fonctionnaire C._______. Certes, en principe, dans toute affaire pouvant mener à une sanction à caractère pénal (ici une amende jusqu'à 20'000 fr.), l'administré a le droit, qui découle de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH), de se taire et de ne pas s'incriminer, même lorsque la procédure est menée par une autorité administrative (cf. Yvan Jeanneret, Les amendes d'ordre dans le désordre, Revue pénale suisse [RPS] 2009 p. 322 ss, 339). Cela étant, la personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut toujours, le cas échéant, demander à être jugée par un tribunal remplissant les exigences de l'art. 6 CEDH (art. 21 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
DPA). En principe, en renvoyant l'affaire au tribunal compétent, l'autorité administrative évitera de transmettre les renseignements recueillis de manière non conforme au principe de la présomption d'innocence (cf. Jean-Yves Rebord, La réglementation des placements collectifs immobiliers, p. 270 in fine). Enfin, le recourant ne convainc pas non plus lorsqu'il affirme qu'en traitant parallèlement les volets administratif et pénal (administratif) de son affaire, le fonctionnaire viole une nouvelle fois le principe de la présomption d'innocence, jetant par là les bases de sa propre partialité. Déjà, cet argument ne concerne pas C._______ en particulier; il revient plutôt à critiquer l'entier du système prévu par le DPA (cf. art. 19 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA), ce qui n'est pas l'objet du présent procès.

6.5. Enfin, on ne suivra pas nécessairement le recourant lorsqu'il soutient que C._______ a une "dent particulière" contre lui depuis une affaire commune en Valais, que le fonctionnaire aurait été contraint de classer suite à son témoignage. En effet, cet argument repose sur les seules impressions du recourant et non sur des faits objectifs et sérieux, seuls aptes à fonder une apparence objective de prévention.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis au sens des considérants et que la décision attaqué doit être annulée.

Le recourant, qui obtient gain de cause sur l'essentiel de ses griefs, ne se verra pas imposer de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance sur les frais de procédure de 500 francs lui sera restituée à l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Celle-ci versera en revanche une indemnité de dépens de 3'000 francs en faveur du recourant, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision attaquée est annulée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 500 francs, sera restituée au recourant.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 francs est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf... ; Recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition: