Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 758/2007/frs

Arrêt du 3 juin 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me François Logoz, avocat,
1005 Lausanne,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Jean-Luc Subilia, avocat,

Objet
administration officielle d'une succession,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2007.

Faits:

A.
A.a X.________, citoyen britannique domicilié à Lausanne, est décédé dans cette ville le 18 novembre 2005. Il avait rédigé, le 28 juin 1999, un testament prévoyant notamment l'application du droit anglais à sa succession, la désignation de son épouse dame X.________ - subsidiairement, en cas de prédécès de celle-ci, Z.________ - comme exécuteur testamentaire et le legs à son épouse de tous ses biens, sauf ceux faisant l'objet d'une disposition dans le testament ou dans tout codicille. Ce testament comporte aussi les dispositions suivantes (traduction de l'anglais):
"(...)

8. SI mon épouse décède avant moi, J'ADOPTE LES INSTRUCTIONS suivantes:
a) JE LEGUE tous les autres biens réels et personnels - de quelque nature que ce soit et où qu'ils se trouvent - qui se trouvent en ma possession ou me reviennent ou sur lesquels j'ai un pouvoir général de disposition à mon décès, à l'exception des biens dont je dispose autrement dans le présent testament ou dans tout codicille, à mon exécuteur testamentaire A TITRE FIDUCIAIRE (réd.: EN UN TRUST selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006), pour vendre, réclamer, et réaliser ces biens et lui octroie le pouvoir, selon sa libre appréciation, de différer cette vente, ce rappel ou cette réalisation sans être tenu [pour] responsable des pertes.
b) Avec la somme obtenue de la vente, du rappel et de la réalisation de ma fortune réelle et personnelle, MON exécuteur testamentaire réglera les frais funéraires et les frais d'exécution du testament, les dettes et tous les legs dont je dispose par le présent testament ou tout codicille, de sorte que les legs seront déduits en premier lieu de ma fortune personnelle, au même titre que tout impôt sur les successions et toute autre redevance due à mon décès ou en lien avec mon décès.

c) Selon sa libre appréciation, MON exécuteur testamentaire placera le solde de cette somme dans des instruments autorisés par la présente et aura le pouvoir de modifier ou de transférer ces placements sur d'autres instruments de même nature et sera en possession du solde de cette somme et des placements qui la matérialisent en tout moment et de tout bien de ma fortune qui ne soit pas encore vendu et réalisé, le tout étant dénommé ci-après "ma fortune résiduelle" des fiducies (réd.: trusts selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006) constituées ci-après.

9. a) MON EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE détiendra A TITRE FIDUCIAIRE (réd.: EN UN TRUST selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006) la moitié de ma fortune résiduelle en valeur absolue, à charge de la remettre à Y.________.

b) Mon exécuteur testamentaire transférera le solde de ma fortune résiduelle aux agents fiduciaires d'une fiducie (réd.: aux Trustee d'un trust selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006) qui sera constituée conformément aux conditions de l'annexe suivante:
(...)".
A.b Le 1er février 2006, le greffe de paix du district de Lausanne a remis à Y.________ une photocopie des dernières volontés du défunt en précisant qu'elle était bénéficiaire d'une substitution fidéicommissaire prévue à l'art. 9a, grevant la part successorale de dame X.________.

A la suite d'un courrier de dame X.________ du 21 février 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a informé Y.________ qu'elle n'était plus concernée par la succession. Il se fondait sur l'interprétation des dispositions testamentaires faite par le conseil de dame X.________, selon laquelle la substitution fidéicommissaire n'entrait en ligne de compte qu'en cas de prédécès de celle-ci. Il a en conséquence annulé la communication du 1er février 2006.

Par arrêt du 14 septembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté contre cette décision par Y.________. Elle a considéré, en bref, qu'il n'appartenait pas au juge de la communication des dispositions testamentaires d'interpréter celles-ci.

B.
Y.________ ayant formulé, dans son acte de recours, une objection à l'encontre de l'interprétation donnée par dame X.________ aux dispositions testamentaires de son défunt mari, le Juge de paix du district de Lausanne a, le 27 septembre 2006, convoqué les parties à une audience fixée au 7 décembre 2006, en vue de l'institution d'une administration officielle de la succession.
Dame X.________ a conclu à ce qu'aucune administration officielle de la succession ne soit ordonnée, subsidiairement à ce qu'elle soit désignée comme administratrice officielle.

Par prononcé du 7 décembre 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a considéré que le litige sur l'interprétation des dispositions testamentaires du défunt empêchait la délivrance du certificat d'héritier jusqu'à ce que cette question soit tranchée par le juge du fond et que l'administration officielle de la succession devait être ordonnée en application de l'art. 554 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC, dès lors que les parties s'opposaient sans qu'il parût d'emblée que l'une d'elles fût seule héritière. Il a en outre précisé que la désignation de l'administrateur relevait de la justice de paix.

Dame X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune administration officielle de la succession de feu son mari n'est ordonnée, et à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Celui-ci a été accordé le 3 janvier 2007.

Par arrêt du 19 novembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé du 7 décembre 2006. Cette autorité a cependant considéré que l'administration officielle devait être ordonnée non pas sur la base de l'art. 554 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC, mais sur celle de l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC.

C.
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2007, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête en administration d'office de la succession de feu X.________ est rejetée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi du dossier à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 19 février 2008, la Juge présidant la cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions.

1.2 Selon la jurisprudence (ATF 76 II 333 consid. 1 p. 335), l'administration d'office prévue par l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC n'est qu'une des variétés d'administration énumérées à l'art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC sous le titre général "des mesures de sûretés" (cf. le renvoi de l'art. 554 al. 1 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC), et il résulte clairement de la place qu'occupe cette disposition que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens. Les restrictions qui découlent de la décision attaquée n'ont été imposées que momenta-nément, à seules fins d'assurer les droits éventuels de l'intimée (cf. aussi, concernant la désignation d'un représentant des héritiers selon l'art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC: ATF 72 II 54-55). Contrairement à ce que soutient la recourante, on est donc en présence d'une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels.

1.3 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation des droits fonda-mentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 107 Ia 186/187; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée).

2.
Se référant à l'art. 92 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP, l'autorité cantonale a considéré que la question de l'institution d'une administration officielle, à savoir d'une mesure de sûreté, était régie par le droit suisse nonobstant l'élection du droit anglais figurant dans le testament du défunt.
La recourante soutient qu'une administration d'office au sens de l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC ne peut être ordonnée lorsque la succession est, comme ici, soumise au droit anglais, qui ne connaîtrait pas l'institution de la substitution fidéicommissaire, l'hypothétique vocation successorale de l'intimée n'ayant, de surcroît, pas été rendue vraisemblable. Elle se plaint à cet égard d'une violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC, ainsi que des art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
, 90 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
et 92 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP; elle soutient en outre que la décision attaquée est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

2.1 Lorsque les autorités administratives ou judiciaires suisses sont compétentes pour s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger - notamment en cas de professio juris du de cujus en faveur de l'Etat de sa nationalité (art. 90 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
LDIP) - se pose la question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de lex fori (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., n. 1 ad art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP). En raison de l'imbrication du fond et de la forme en la matière, il n'est pas facile de déterminer le contenu exact de ces statuts respectifs. A une conception extensive, qui veut soumettre au droit successoral tous les problèmes matériels pouvant se poser à l'occasion d'une succession, y compris l'administration de celle-ci, s'oppose une conception restrictive, qui n'accepte d'inclure dans le statut successoral que des questions précises touchant au coeur du droit successoral, telles que la détermination des héritiers légaux et leur quote-part, l'ampleur et la liberté de tester ou le cercle des héritiers réservataires (Message du Conseil fédéral
concernant la LDIP, FF 1983 I 255 ss, 378 et les auteurs cités; B. Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP).

Le législateur a opté pour une conception large du statut successoral (B. Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP; Stéphane Abbet, Légitimation de l'héritier et exécuteur testamentaire: problèmes de droit international privé, in Le droit des successions en Europe - Actes du colloque du 21 février 2003, Genève 2003, p. 274-275). L'art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP prévoit en effet que le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste celle-ci, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). Le statut de l'ouverture de la succession est en revanche défini de façon étroite par la LDIP, le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente régissant uniquement les modalités d'exécution des institutions ou mesures successorales, en particulier les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire (al. 2). L'autorité compétente du dernier domicile prendra ainsi toutes les mesures nécessitées par l'ouverture de la succession, confor-mément au droit suisse. Les art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC sont applicables (Max Petitpierre, Le droit applicable à la succession des
étrangers domiciliés en Suisse, in Recueil de travaux offert par la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel à la Société suisse des juristes, 1929, p. 245 ss, p. 251). L'administration d'office, qui a pour but la sûreté de la succession, sa marche et son exécution, c'est-à-dire l'ensemble de son traitement formel, relève en principe du statut de l'ouverture de la succession (Anton Heini, IPRG Kommentar, n. 19 ad art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP p. 616; Schnyder/Liatowitsch, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2e éd., 2006, n. 673 § 24 p. 234; Duri Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung, thèse Fribourg / Zurich 2001, n. 3.2.2 p. 120 et les auteurs cités à la note 283).

Toutefois, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (LRDC; RO 1890-92 p. 337), déjà, les questions concernant, en particulier, l'administration de la succession ont fait apparaître des divergences entre les tenants de la conception extensive et ceux de la conception restrictive: pour certains auteurs, l'administration d'office devait être ordonnée selon les conditions prévues par l'art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC (par ex. Paul Anliker, Die erbrechtlichen Verhältnisse der Schweizer im Ausland und der Ausländer in der Schweiz, Aarau 1933, p. 229); pour d'autres, la lex fori ne devait être considérée comme déterminante que pour les modalités de la décision, alors que la lex causae s'appliquait au contenu matériel de celle-ci, ainsi qu'au point de savoir quand une telle administration d'office devait être ordonnée (par ex. Josef Fraefel, Die Durchführung der anglo-amerikanischen "Administration" im Bereich des schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1966, p. 29/30; pour d'autres références: cf. Reto Diggelmann/Burkard J. Wolf, Erbgang und Nachlassabwicklung nach dem neuen internationalen Privatrecht der Schweiz, in Praetor 1988/89 p. 74, rem. 89 p. 87). Les décisions du
Tribunal fédéral, qui ne traitent de cette question que de manière sporadique et en relation avec des cas particuliers, donnent à entendre que l'administration d'office relevait alors entièrement du statut de l'ouverture de la succession (en matière internationale: ATF 99 II 246 consid. 3b et 3c p. 252 ss; cf. aussi: ATF 47 I 77 consid. 1 p. 88; en matière intercantonale: ATF 32 I 489 consid. 5 et 6 p. 497 ss). La majorité de la doctrine tire la même conclusion de ces décisions (Fritz Sturm, Die Erbrechtsverhältnisse von Ausländern in der Schweiz, in Les étrangers en Suisse, Lausanne 1982, p. 155 ss et les références).

Une solution unanime ne se dégage pas non plus à propos de l'art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP, en l'occurrence applicable. Jusqu'ici, le Tribunal fédéral ne s'est que rarement prononcé sur la distinction prévue par cette disposition. S'agissant de la prise d'inventaire selon l'art. 553 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, il a tenu le droit suisse pour exclusivement applicable et rejeté l'objection selon laquelle la portée que le droit italien reconnaît à l'inventaire jouerait un rôle à cet égard (ATF 120 II 293 consid. 2 p. 296). Dans une autre affaire, il a conclu que la délimitation entre le statut successoral et le statut de l'ouverture de la succession, s'agissant des mesures de sûretés, pouvait, de manière générale, se comprendre ainsi: alors que les questions de droit matériel relèvent toujours du statut successoral, l'exécution d'une mesure ressortit invariablement au statut de l'ouverture de la succession. Le statut successoral ne définit que l'admissibilité, les conditions et les effets des mesures qui sont dans un rapport étroit avec la réalisation des droits successoraux, tandis que les autres mesures, qui ne sont pas directement liées avec l'exercice de certains droits subjectifs, sont entièrement soumises au statut de l'ouverture de la succession. Au regard de la
LDIP, l'administration d'office, l'inventaire et la mise sous scellés relèvent par conséquent du statut de l'ouverture de la succession, sous réserve des questions de droit matériel qui peuvent se poser lors de leur prononcé (arrêt 5C.257/1997 du 17 décembre 1997, consid. 4b/cc et les références).

2.2 Au moment de son décès, le de cujus était domicilié en Suisse. La cour cantonale a donc considéré à juste titre qu'elle était compétente, en application de l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP; les parties ne le contestent du reste pas. L'autorité précédente pouvait par ailleurs estimer, sans arbitraire, que le droit suisse était applicable au litige. En effet, comme il a été exposé ci-dessus, l'administration d'office est entièrement soumise au statut de l'ouverture de la succession. Certes, la doctrine diverge d'opinion sur la délimitation matérielle entre droit successoral et droit d'ouverture de la succession, en particulier à propos des questions qui concernent l'administration de la succession. Mais il n'est pas besoin de trancher cette controverse dans le présent recours, examiné sous l'angle de l'arbitraire: le simple fait qu'une autre solution soit concevable, voire préférable, ne constitue pas encore une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Au demeurant, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une administration d'office ne saurait constituer une question de droit matériel (cf. arrêt non publié précité), et ce, même s'il repose sur l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC, dès lors que
cette disposition constitue l'un des cas prévus par la loi auxquels renvoie l'art. 554 al. 1 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC. Exception faite de l'art. 553 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC). En d'autres termes, si les motifs justifiant le prononcé de l'administration d'office sont réalisés, l'autorité compétente doit l'ordonner de son propre chef, indépen-damment de la vocation successorale des intéressés (ATF 120 II 293 consid. 2 p. 295/296); de même, il importe peu de savoir qui a soulevé les motifs en question (arrêt non publié précité). Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'intimée n'ait pas rendu vraisemblable qu'elle détiendrait des droits dans la succession n'est donc pas déterminant, cette question, qui relève du droit matériel, n'ayant pas à être résolue ici - que ce soit au regard du droit anglais ou de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985 (RS 0.221.371).

Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que la Chambre des recours aurait arbitrairement violé les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC, ni les art. 90 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
et 92 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
LDIP - qui prévoit que le juge cantonal a l'obligation d'établir d'office le droit étranger - aurait été enfreint de manière insoutenable.
Au reste, quand bien même l'administration d'office de la succession ne pourrait être ordonnée en application de l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC, l'éventuelle substitution fidéicommissaire contenue dans le testament devant être considérée comme nulle car prohibée par la loi successorale (Petitpierre, op. cit., p. 255) - étant précisé qu'il est indifférent, à ce stade, de déterminer si le droit anglais, applicable à la succession, connaît l'institution de la substitution fidéicommissaire, point qui ressortit au droit matériel - le recours devrait de toute manière être rejeté, par substitution de motifs (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). En effet, lorsque, comme ici, le défunt a laissé un testament, et que le passage effectif des biens aux héritiers risque d'être mis en danger, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 631; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC p. 558 et n. 10 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC p. 572; Escher, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC p. 92), l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC permet au juge de désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et
d'éviter le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. L'autorité compétente dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas d'envoi provisoire en possession des héritiers légaux (Escher, op. cit., n. 14 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC p. 93; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 10 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC p. 572 et 573). Dans la présente affaire, compte tenu du litige qui divise les parties sur la dévolution de l'hérédité et du sort encore incertain de la succession, le prononcé d'une administration d'office pourrait, sans arbitraire, se fonder sur l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC, le risque que la recourante porte atteinte à la substance des biens successoraux au détriment éventuel de l'intimée ne pouvant être écarté d'emblée. Comme on l'a vu, c'est précisément pour éviter un tel danger que l'autorité compétente peut renoncer à laisser aux héritiers légaux la possession provisoire de la succession des biens et ordonner à titre de mesure de sûreté une administration d'office. Cette mesure vise ici à protéger les droits litigieux de l'intimée.

3.
En conclusion, la recourante, qui succombe, doit être condamnée au paiement des frais de justice et des dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot