SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: |
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a | réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou |
b | est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: |
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a | réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou |
b | est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: |
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a | réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou |
b | est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: |
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a | réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou |
b | est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
|
1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 93 Frais - 1 Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. |
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1 | Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. |
2 | Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées141, du produit des confiscations.142 |
3 | L'État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 93 Frais - 1 Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. |
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1 | Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. |
2 | Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées141, du produit des confiscations.142 |
3 | L'État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |