Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 446/2016

Arrêt du 3 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Julien Blanc, avocat,
recourants,

contre

Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble VS,
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais,
M. Jean-Michel Vuadens, rue du Château-Vieux 5, 1870 Monthey.

Objet
expropriation partielle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 août 2016.

Faits :

A.
B.________ et A.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 965 contiguë au chemin de la Morintse à Verbier; ce dernier sert d'accès à la limite ouest de dite parcelle. D'une surface de 654 m 2, ce bien-fonds est colloqué en zone touristique de moyenne densité T3, selon le plan d'affectation des zones (PAZ) et le règlement communal de construction (ci-après: RCC) adoptés par le Conseil général de Bagnes, le 23 octobre 2000, et approuvés par le Conseil d'Etat du canton du Valais, les 6 février 2002 et 25 juin 2003; il supporte, selon les données cadastrales, un bâtiment d'habitation d'une surface de 61 m 2.
Au mois de février 2012, la Commune de Bagnes a mis à l'enquête le réaménagement et la réfection du chemin de la Morintse; il s'agissait également d'acquérir les portions de cet ouvrage se trouvant en mains privées dans l'optique de réactualiser la situation cadastrale. La réalisation de ce projet nécessite notamment une emprise de 40 m 2 sur la parcelle n° 965. Le 5 mars 2014, le Conseil d'Etat a approuvé les plans d'exécution, déclaré les travaux d'intérêt public et rejeté les oppositions formées en cours d'enquête. Cette décision a été confirmée le 3 octobre 2014 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.

B.
Par décisions séparées du 8 octobre 2015, la Commission d'estimation du canton du Valais (ci-après: la commission d'estimation) a fixé à 1'700 fr. le mètre carré l'indemnité d'expropriation pour la parcelle n° 965, montant réduit à 850 fr. le mètre carré en cas de report de densité.
Le 13 novembre 2015, B.________ et A.________ ont recouru séparément contre ces décisions devant la Cour de droit public. Se fondant notamment sur une estimation immobilière privée effectuée le 31 janvier 2012, les recourants ont conclu à l'allocation d'une indemnité d'expropriation de 3'600 fr./m 2, ramenée à 1'800 fr./m 2en cas de report de densité.
Après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal a rejeté les recours, par arrêt du 24 mars 2016. L'instance précédente a en substance jugé que le droit d'être entendus des recourants n'avait pas intégralement été respecté, la commission d'estimation leur ayant refusé l'accès à la liste des transactions immobilières comparatives sur laquelle elle s'était fondée pour fixer l'indemnité d'expropriation. Le Tribunal cantonal a néanmoins jugé que ce vice avait pu être réparé en instance de recours, les intéressés ayant pu se déterminer sur cette liste au stade de la réplique. Sur le fond, la cour cantonale a estimé que la surface expropriée ne revêtait pas la valeur d'un terrain constructible, celle-ci, située à l'intérieur de l'alignement routier, étant occupée par le tracé actuel de la chaussée; elle a par ailleurs tenu compte du faible taux d'occupation de la parcelle (9 à 10%) et de l'emprise restreinte de la surface expropriée (1/16 e de la surface totale) pour confirmer l'indemnité de 1'700 fr./m 2. Le Tribunal cantonal a néanmoins remarqué que ce montant paraissait avantager les recourants au regard des circonstances.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale, de même que la commission d'estimation, ont renoncé à se déterminer. La Commune de Bagnes se réfère à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours, en relevant qu'elle a renoncé à un appel à contribution.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouverte contre une décision en matière d'expropriation fondée sur le droit cantonal, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants, propriétaires expropriés, ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal; ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui leur alloue une indemnité qu'ils estiment insuffisante. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3.
Dans une première partie de leur mémoire, les recourants exposent certains faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué et demandent au Tribunal fédéral de compléter les constatations cantonales dans ce sens. Ils se plaignent par ailleurs aussi d'une constatation inexacte des faits.

3.1. Conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF lui permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Cette disposition vise en particulier la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234 et les arrêts cités; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

3.2. Les recourants requièrent du Tribunal fédéral qu'il constate que l'expropriation litigieuse porte atteinte à leur droit à bâtir. Cette critique est toutefois sans fondement. En effet, l'existence d'une telle atteinte ressort de la décision de la commission d'estimation - confirmée par le Tribunal cantonal - qui, pour tenir compte de cette problématique, prévoit une indemnité différenciée de 850 fr./m 2en cas de report de la densité de la partie expropriée sur le restant de la parcelle. La critique par laquelle les recourants reprochent, dans ce cadre, à l'instance précédente de n'avoir pas établi la "surface actuelle des bâtiments" et "le solde de droits à bâtir", avant de confirmer la décision de première instance, peut d'emblée être écartée, celle-ci étant - comme on le verra - sans influence sur le sort du recours fédéral (cf. consid. 6.3).

3.3. Relève enfin de l'appréciation juridique et non du fait la question de savoir si le teneur du cadastre est compétent pour autoriser le report des droits à bâtir figurant dans la décision de la commission d'estimation, ce que les recourants contestent. Ce grief, portant sur la compétence d'une autorité cantonale, peut toutefois d'emblée être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante: les recourants ne fournissent en effet aucune démonstration de ce qu'ils avancent, omettant en particulier d'indiquer les dispositions cantonales sur lesquelles ils s'appuient (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; voir également consid. 2 et les arrêts cités).

3.4. Entièrement mal fondés, les griefs qui précèdent doivent être écartés pour autant que recevables.

4.
Invoquant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., les recourants soutiennent que la violation de leur droit d'être entendus, matérialisée par le refus de la commission d'estimation de leur permettre l'accès à l'ensemble de son dossier, ne pouvait être guérie au stade du recours cantonal.

4.1. Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C 53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"]
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 2C 1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les arrêts cités).

4.2. Devant l'instance précédente, les recourants ont reproché à la commission d'estimation de leur avoir interdit l'accès à la liste des transactions immobilières comparatives ayant servi à la détermination de l'indemnité d'expropriation. Considérant que ces éléments auraient dû être mis à la disposition des propriétaires expropriés, la cour cantonale a jugé que leur droit d'être entendus n'avait pas été pleinement respecté. Elle a néanmoins estimé que ce vice avait été guéri, les recourants ayant pu consulter l'entier du dossier de la commission et se déterminer à son propos, dans le cadre de la procédure de recours cantonal. L'instance précédente a en outre jugé qu'une décision de renvoi relèverait du formalisme excessif.
Les recourants soutiennent, pour leur part, que cette irrégularité ne pouvait être réparée devant l'instance précédente et ce malgré son plein pouvoir d'examen (cf. art. 42 al. 2 let. a et b de la loi cantonale sur les expropriations du 8 mai 2008 [LEx/VS; RS/VS 710.1]). A les suivre, sauf à violer les garanties offertes par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., la cause aurait dû être renvoyée à la commission d'estimation en raison des connaissances techniques de ses membres, issus du collège d'experts institué par l'art. 29 LEx/VS.

4.3. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les recourants perdent en effet de vue que l'irrégularité constatée par le Tribunal cantonal ne porte pas sur l'omission de la commission d'examiner un grief de nature technique relevant spécialement de sa compétence et pour laquelle ses membres bénéficieraient de connaissances professionnelles particulières; elle concerne une restriction injustifiée de l'accès aux pièces composant le dossier. Or, sur ce point, il faut avec la cour cantonale, reconnaître que le vice a été guéri au stade du recours cantonal: dans ce cadre, les recourants ont eu accès à l'ensemble du dossier, en particulier à la liste des transactions immobilières comparatives; ils se sont en outre pleinement déterminés à son propos par écriture du 5 février 2016. Il n'est enfin pas non plus critiquable d'avoir jugé que cette solution se justifiait au regard de l'économie de procédure; la commission d'estimation s'est en effet prononcée sur cette dernière écriture, le 16 février 2016, confirmant - sans toutefois prendre de conclusions formelles sur le recours - les considérants de sa décision. Dans ces circonstances, un renvoi eût été une formalité superflue (cf. ATF 100 Ib 1 consid. 2 i.f p. 5).

4.4. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.
Les recourants reprochent à l'instance précédente de s'être fondée sur une argumentation juridique imprévisible en se référant à la jurisprudence rendue en matière d'expropriation d'"avant-terrains". En ne leur offrant pas la possibilité de se déterminer sur ce point avant de rendre son jugement, le Tribunal cantonal aurait violé leur droit d'être entendus.

5.1. Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Si cette règle s'applique en principe sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, elle vaut dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 et les arrêts cités).

5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la commission d'estimation avait employé la méthode statistique (sur cette notion, cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1172 ss. p. 501 s.; RAPHAËL EGGS, Les "autres préjudices" de l'expropriation, 2013, n. 374 ss p. 140 ss) pour déterminer l'indemnité d'expropriation. Elle a néanmoins jugé que l'analyse opérée par la commission d'estimation était insuffisante non seulement en raison de l'hétérogénéité des prix de vente pratiqués dans la station de Verbier, mais également au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte des spécificités du terrain à exproprier. Faisant application de son plein pouvoir d'examen (cf. art. 42 al. 2 let. a et b LEx/VS), le Tribunal cantonal a constaté que la surface expropriée se trouve en bordure du chemin de desserte de la Morintse. En raison de l'alignement routier existant et de l'art. 49 let. b RCC interdisant les constructions à moins de 6 m de l'axe d'une route de desserte, le Tribunal cantonal a qualifié la portion à exproprier d'avant-terrain ( Vorgartenland). Puisque cette portion se trouve exclusivement à l'intérieur de l'alignement routier et qu'elle est déjà majoritairement
occupée par la chaussée, le Tribunal cantonal a jugé qu'on ne pouvait lui attribuer la même valeur qu'à du terrain encore pleinement constructible et a, sur cette base, par substitution de motifs, confirmé l'indemnité de 1'700 fr./m 2 arrêtée par la commission.

5.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette motivation n'a rien d'imprévisible en présence d'une portion de terrain inconstructible comprise dans un alignement routier. Le traitement particulier réservé, en matière d'expropriation, à un tel avant-terrain est en effet reconnu et appliqué de longue date par la jurisprudence (cf. notamment ATF 105 Ib 327 consid. 1c p. 330; 122 I 168 consid. 4b p. 176 s.; plus récemment, arrêt 1C 239/2012 du 7 septembre 2012 consid. 5.3). Cette réduction répond d'ailleurs au principe cardinal de la pleine indemnité inscrit à l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., dont il découle notamment que l'exproprié ne doit se trouver ni appauvri, ni enrichi du fait de l'indemnisation (cf. RAPHAËL EGGS, op. cit., n. 240 p. 87 ss et la référence à l'ATF 95 I 453 consid. 2 p. 455).
De même, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment qu'en ne les interpellant pas au sujet de la motivation finalement adoptée, le Tribunal cantonal les aurait empêchés de faire valoir la perte liée à la diminution des droits à bâtir. Cette problématique a en effet été identifiée par la commission d'estimation; celle-ci a, à cet égard, prévu une indemnité différenciée en cas de report de la densité (850 fr./m 2; cf. consid. 3.2). Il était, dans ces circonstances, loisible aux recourants de contester cette indemnité devant le Tribunal cantonal, plus particulièrement le pourcentage de réduction (50%) par rapport à l'indemnité sans transfert de densité (1'700 fr./m 2), ce qu'ils n'ont toutefois pas fait (à ce sujet, cf. consid. 6.3).

5.4. Il s'en suit que, même s'ils n'ont pas été interpelés au sujet de la motivation juridique finalement adoptée, le droit d'être entendus des recourants n'a pas été violé. Le grief doit être rejeté.

6.
Les recourants estiment, sur le fond, que l'indemnité d'expropriation qui leur a été allouée serait insuffisante; ils dénoncent à cet égard une violation de l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., qui prévoit qu'une pleine indemnité est due en cas d'expropriation, ainsi qu'une application arbitraire des art. 11 et 13 LEx/VS, qui reprennent ce principe. Ils remettent par ailleurs - et pour la première fois - en cause la réduction de cinquante pour cent de l'indemnité opérée en cas de report de la densité.

6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public portant sur une indemnité d'expropriation, le Tribunal fédéral jouit d'un pouvoir d'examen libre si le principe même de l'indemnisation est en jeu. Il en va de même lorsque la question litigieuse porte sur la constitutionnalité du droit cantonal déterminant au regard de l'exigence d'une pleine indemnité contenue à l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. En revanche, son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire si le recourant critique simplement l'application du droit cantonal qui régit le mode de fixation de l'indemnité ou les méthodes d'estimation utilisées et le résultat de l'estimation (cf. ATF 93 I 130 consid. 4 p. 138 s.; 119 Ia 21 consid. 1a p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et les arrêts cités; plus récemment arrêts 1C 293/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.2; 1C 339/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3; 1C 207/2016 du 13 septembre 2016 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités).

6.2. Le Tribunal cantonal a reconnu - on l'a vu - que la méthode statistique était en l'espèce d'une application délicate, compte tenu de la grande disparité des prix. La cour cantonale a toutefois jugé que, dans son résultat, l'évaluation opérée en première instance pouvait être confirmée. Elle a considéré que la portion expropriée devait être estimée selon les principes applicables aux avant-terrains (cf. consid. 5.2 et 5.3); celle-ci se trouve en effet déjà partiellement occupée par la route et se situe intégralement à l'intérieur de l'alignement routier. Par nature inconstructible, elle ne représente en outre qu'une faible portion (1/16 e) de la surface totale de la parcelle, laquelle présente un grand dégagement autour du chalet. L'expropriation n'occasionne ainsi aucun changement notable pour les recourants. Dès lors, s'il fallait retenir le prix prétendu par ces derniers de 3'600 fr./m² pour la parcelle, un abattement de l'ordre de deux tiers se justifierait et l'indemnité s'élèverait alors à 1'400 fr./m². La cour cantonale a en outre rappelé que les expropriations nécessaires à la réfection du chemin des Fées en 2012 (à quelque 250 m du chemin de la Morinste), avaient été indemnisées à hauteur de 1'600 fr./m². En
définitive, le montant de 1'700 fr./m² paraissait plutôt favorable aux recourants. Le Tribunal cantonal a toutefois renoncé à réformer à la baisse la décision de première instance afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les autres parcelles également concernées.

6.3. On cherche en vain dans le recours des éléments démontrant le caractère arbitraire de cette appréciation. Les recourants ne remettent en particulier pas en cause la qualité d'avant-terrain revêtue par la portion expropriée. Le recours est également muet s'agissant du taux d'abattement de deux tiers opéré sur la valeur vénale de cette frange de la parcelle; les recourants ne prétendent notamment pas que la portion expropriée, en dépit de son caractère inconstructible, présenterait un intérêt singulier justifiant une réduction moins importante, respectivement un prix au mètre carré plus élevé (p. ex. protection contre les immissions de la route, surface assurant à la parcelle une séparation d'avec la route et un dégagement; à ce propos, cf. RAPHAËL EGGS, op. cit., n. 390 p. 147). L'abattement auquel a procédé le Tribunal cantonal apparaît quoi qu'il en soit conforme à la jurisprudence, selon laquelle, pour les terrains se trouvant entièrement dans un alignement routier et donc inconstructibles, une indemnisation au quart de la valeur vénale est acceptable (cf. arrêt 1C 239/2012 du 7 septembre 2012, consid. 5.3; voir également ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 119. p. 499 s.). Une réduction de deux tiers a d'ailleurs été
jugée admissible dans une affaire portant sur l'expropriation d'une autre bande de terrain présentant des caractéristiques similaires, sise dans la même rue (cf. arrêt 1C 207/2016 du 13 septembre 2016 consid. 3.3).
Enfin, quoi qu'en disent les recourants, on répétera que la problématique de la perte éventuelle des droits à bâtir liée à l'expropriation a été envisagée par les autorités cantonales, en particulier par la commission d'estimation: celle-ci a pris soin de prévoir une indemnité différente pour l'hypothèse d'un transfert des droits à bâtir sur le restant de la parcelle; elle a arrêté qu'en cas de transfert de densité l'indemnité entière de 1'700 fr./m 2 devait être réduite de moitié et ramenée à 850 fr./m 2. Si les recourants estimaient la proportion de cette réduction illicite ou trop importante, il leur appartenait de s'en prévaloir à l'échelon cantonal. Il n'en ont toutefois rien fait; au contraire, en concluant, devant l'instance précédente, à l'octroi d'une indemnité de 3'600 fr./m 2, réduite à 1'800 fr./m 2en cas de transfert de densité, les recourants ont implicitement admis le taux de réduction de cinquante pour cent fixé par la commission d'estimation. Ainsi, en remettant pour la première fois en cause cet élément, devant le Tribunal fédéral, les recourants perdent de vue que leur récrimination, en tant qu'elle porte sur la méthode d'estimation et le résultat obtenu, relève de l'arbitraire dans l'application du droit
cantonal (cf. consid. 6.1 et les arrêts cités) et demeure, à ce titre soumise à l'épuisement matériel des instances (cf. arrêt 5A 235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2 et les arrêts cités). Sous cet angle, leur critique doit partant être déclarée irrecevable.

6.4. En définitive, en tant qu'il confirme la décision de la commission d'estimation, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire, qui doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Bagnes, à la Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 3 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez