Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5852/2016

Arrêt du 3 octobre 2018

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représentée par Me Laurent Maire, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Venue en Suisse en compagnie de sa mère en 1987 dans le but d'y rejoindre son père qui y avait déposé une demande d'asile, X._______ (ressortissante ... née le ...) est demeurée depuis lors en ce pays, où elle a été mise au bénéfice, à partir de 1998, d'une autorisation d'établissement, qui a été transformée en une autorisation d'établissement UE/AELE à partir de 2012.

A.b En date du 4 août 2006, X._______ a contracté mariage avec un ressortissant suisse, Y._______ (né le ...) dans le canton de Zurich. De leur union sont issus deux enfants, A._______ (né le ...) et B._______ (né le ...), tous deux disposant de la nationalité suisse.

B.

B.a Le 28 janvier 2014, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]).

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée a signé, le 28 janvier 2014 également, une déclaration écrite aux termes de laquelle elle indiquait avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 aLN et précisait notamment qu'elle s'était acquittée de tous les impôts échus à cette date ou être au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales et respecter ledit engagement (cf. ch. 5 de la déclaration).

Après avoir invité la requérante, le 17 mars 2014, à compléter le formulaire de la demande de naturalisation, l'ODM a sollicité du Service vaudois de la population (SPOP [Secteur naturalisations]), le 9 juillet 2014, l'établissement d'un rapport d'enquête. Ce rapport, rédigé le 8 décembre 2014 et transmis à l'ODM au mois de février 2015, mentionnait notamment que la requérante était inconnue des autorités de police et n'était l'objet d'aucune poursuite ou d'actes de défaut de bien. Mention était par ailleurs faite de l'existence d'arriérés d'impôts et de la conclusion d'un arrangement portant sur des paiements échelonnés desdits arriérés. Ce rapport était accompagné d'une attestation de l'Office des poursuites du district de (...) et de la copie d'une lettre de l'Administration cantonale vaudoise des impôts du 2 février 2015 adressée à X._______ et à son époux, qui comportait un relevé général des créances impayées par l'intéressée et son conjoint pour la période comprise entre l'année 2006 et l'année 2015, dont le montant total s'élevait, au 2 février 2015, à 286'635 fr. 90.

Relevant que la condition liée au respect de l'ordre juridique suisse prescrite par l'art. 26 al. 1 let. b aLN impliquait que le candidat à la naturalisation bénéficie d'une bonne situation financière, le SEM a, par courrier du 2 juin 2015, proposé à X._______, dès lors qu'elle n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions publiques, de retirer sa demande de naturalisation et de déposer une nouvelle requête en ce sens après assainissement de ses dettes.

Par lettre du 28 juillet 2015, la requérante a notamment allégué que les créances mentionnées dans le relevé général de l'Administration cantonale vaudoise des impôts du 2 février 2015 concernaient des contributions publiques dues par suite d'un contrôle de l'ancienne société de son époux. L'intéressée a en outre affirmé que le couple était à jour dans le paiement des impôts courants.

Estimant que X._______ n'avait fourni aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation, le SEM a fait savoir à l'intéressée, le 21 octobre 2015, qu'il maintenait sa position antérieure en lui signalant qu'elle avait la possibilité de retirer sa demande de naturalisation ou de solliciter le prononcé d'une décision formelle à ce sujet.

Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a informé le SEM, par courriers successifs des 10 décembre 2015 et 3 février 2016, qu'elle ne retirait pas sa demande de naturalisation. L'intéressée a tout d'abord souligné qu'elle n'était pas responsable du retard intervenu dans le paiement de ses contributions publiques, dans la mesure où ce retard était consécutif à une procédure de reprises d'impôts. D'autre part, elle a exposé que la proposition de rectification de taxation que l'Administration cantonale vaudoise des impôts avait formulée à l'adresse de son époux le 13 juin 2012, suite à l'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt et à laquelle ce dernier avait consenti, portait sur les déclarations d'impôt 2001 à 2005. Ces déclarations concernaient des contributions fiscales dont seul son époux était redevable, puisqu'elles dataient d'avant leur mariage. X._______ a en outre relevé que l'Administration cantonale vaudoise des impôts avait, le 13 juin 2012 aussi, adressé conjointement aux deux époux une proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée pour les déclarations d'impôt 2006 à 2008 concernant une période postérieure à leur mariage. Cette procédure avait abouti à l'établissement d'un plan de recouvrement conclu entre le couple et l'autorité fiscale. Ce plan de recouvrement, dont la dernière mouture remontait au 18 février 2015 et qui englobait les compléments d'impôt dus par le couple pour les années 2009 à 2012, prévoyait que ce dernier s'acquitterait du solde total des contributions à recouvrer (248'768 fr. 05) par le versement régulier d'acomptes mensuels de 2'000 francs. X._______ a encore fait valoir que le plan de recouvrement ainsi convenu était ponctuellement honoré par le couple, qui avait au surplus procédé au paiement des impôts courants pour les années 2013 et 2014. L'intéressée a joint à ses déterminations divers documents fiscaux.

Par lettre du 12 juillet 2016, le SEM a indiqué à la requérante que, dans la mesure où, selon l'arrangement intervenu avec l'Administration cantonale vaudoise des impôts, l'acquittement du solde des arriérés d'impôts ne prendrait fin au plus tôt qu'en 2025 et où les contributions dont le couple demeurait ainsi redevable pour les années antérieures à 2012 n'étaient pas payées, la naturalisation facilitée ne pouvait lui être octroyée au regard des critères mentionnés dans le Manuel sur la nationalité, dans lequel était exposées notamment la jurisprudence y relative et la pratique de l'autorité précitée. Aussi le SEM conseillait-il à X._______ de retirer sa demande de naturalisation et d'en présenter une nouvelle au moment où le couple serait à jour dans le paiement de ses impôts.

Le 12 août 2016, l'intéressée a invité cette autorité à se prononcer formellement sur sa demande de naturalisation.

C.
Par décision du 23 août 2016, le SEM a prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée présentée par X._______, au motif que le retard de plusieurs années constaté dans le paiement des impôts du couple ne permettait pas, même si un arrangement avait été conclu avec l'administration cantonale sur le versement des montants d'impôts réclamés pour les années 2006 à 2012, de considérer que l'intéressée bénéficiait d'une situation financière saine et, par conséquent, que son comportement était conforme à la législation suisse au sens de l'art. 26
al. 1 let. b aLN, compte tenu de l'importance de la somme qui devait encore être acquittée. Au demeurant, les autorités suisses étaient raisonnablement en droit d'attendre de la requérante et de son époux qu'ils s'efforcent, au vu du revenu relativement élevé réalisé par ce dernier, de réduire de manière plus conséquente leur dette fiscale.

D.
Par acte du 23 septembre 2016, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, en concluant, principalement à la réforme de cette décision, dans le sens de l'admission de sa demande de naturalisation facilitée, subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, l'intéressée a pour l'essentiel réitéré l'argumentation développée dans ses écritures antérieures. L'intéressée a au surplus fait valoir qu'elle remplissait les autres conditions matérielles et formelles auxquelles les art. 26 et 27 aLN subordonnaient l'octroi de la naturalisation facilitée.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 22 décembre 2016.

F.
Dans sa réplique du 3 février 2017, la recourante a indiqué n'avoir aucune observation supplémentaire à formuler en l'état.

G.
Invitée par le TAF à lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur le plan matrimonial et fiscal), la recourante a, par envoi du 15 janvier 2018, transmis à cette autorité un relevé des créances fiscales ouvertes et impayées, un nouveau plan de recouvrement et un relevé des paiements établis le 4 janvier 2018 par l'Administration cantonale vaudoise des impôts. Dans les écritures qui accompagnaient son envoi, l'intéressée a relevé qu'elle-même et son époux respectaient scrupuleusement le plan de recouvrement du 18 février 2015 et les plans de recouvrement établis ultérieurement pour l'acquittement des créances d'impôts impayées de la période de 2006 à 2012. La recourante a par ailleurs argué du fait que le couple n'avait pas d'arriérés d'impôts pour les années 2013 et suivantes.

H.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'octroi de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), et applique d'office également le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes qui, à l'instar de celle présentée par X._______ en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêts du TAF F-6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2; F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3), l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée).

4.

4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines conditions (liées à des périodes de résidence et à l'existence d'une communauté conjugale stable), la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse.

En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est en outre subordonné à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

4.2 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation (notamment les conditions imposées par l'art. 26 al. 1 aLN) doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2).

5.
"L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette attribution soit fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 1951 II 665, ch. VIII pp. 676 et 677).
L'art. 26 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions cumulatives matérielles mises à la naturalisation facilitée (cf. Samah Ousmane, Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité, 2014,
pp. 95/96, no 2.1, ch. 1 et 4; voir, en outre, arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 4.1). A noter que les conditions ainsi prescrites à l'art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
et 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, en relation avec l'art. 12
al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
et 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN [voir Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 et 1.2.2.3 pp. 2645 à 2647, p. 2664 ad art. 12 du projet de loi, et p. 2667 ad art. 20 du projet de loi; ci-après : Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011]).

5.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à la législation suisse (let. b). La Confédération examine donc, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des exigences fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF C-821/2011 du 1er octobre 2014 consid. 6.5). Cette notion a été précisée par la bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites. D'autre part, le comportement du requérant lors l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285, ch. 22.2 p. 296; cf. également ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3).

Le législateur fédéral a ainsi attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des tiers ou des collectivités publiques et un comportement répréhensible à cet égard (par exemple dettes fiscales) fait obstacle à la naturalisation facilitée dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, ch. 2.2.1.3 p. 1845; cf., en outre, arrêts du TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4 in fine; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3; arrêts du TAF F-6366/2016 précité consid. 3.2; F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2; voir également, en ce sens, s'agissant des nouvelles dispositions des art. 12
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
et 20
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011, in FF 2011, ch. 1.2.2.3 p. 2647). Selon l'expression utilisée dans le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM (cf. site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch: Publications & services Directives et circulaires V. Nationalité Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 in initio; site consulté en septembre 2018), « la conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuite, mais aussi la satisfaction aux obligations fiscales à l'égard de la collectivité ». Concrètement, cela signifie, en ce qui concerne les obligations fiscales, que la naturalisation facilitée ne peut être octroyée lorsque les impôts ne sont pas acquittés régulièrement (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.5.4 in fine; arrêts du TAF
F-6366/2016 précité consid. 3.2; F-4635/2016 précité consid. 3.2, et réf. mentionnées), soit lorsque le requérant ne respecte pas l'échéance fixée pour le paiement de ses impôts (cf. Manuel sur la nationalité, ch. 4.7.3.2 let. b/bb). La vérification de cette condition est effectuée par la production d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique doit en principe être approuvée, malgré son schématisme (cf. arrêt du TF 1C_50/2009 précité consid. 2.2). Il est fait exception à cette exigence lorsque le requérant apporte la preuve qu'un arrangement a été conclu avec l'autorité fiscale pour le paiement des arriérés d'impôts (accord de paiement) et qu'il satisfait régulièrement aux obligations qui en découlent ou qu'une exonération fiscale ou un report de paiement lui a été octroyé par dite autorité fiscale (cf. arrêts du TAF F-6366/2016 précité consid. 3.3; F-4635/2016 précité consid. 3.3 et 4.3, avec renvoi au Manuel sur la nationalité, ch. 4.7.3.2 let. b/bb; voir aussi arrêt du TF 1D_4/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4). La condition liée au respect de l'ordre juridique suisse, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au TAF qu'au TF en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. (cf. arrêt du TF 1C_50/2009 précité consid. 2.3).

5.2 Par ailleurs, il importe de souligner qu'en vertu de l'art. 163 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille dans la mesure où ils servent à son financement (cf. ATF 114 II 393 consid. 4b; arrêt du TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3). Il en résulte qu'en vertu des règles sur les effets généraux du mariage (art. 166 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC), les conjoints sont, l'un envers l'autre, solidairement responsables du paiement des impôts perçus pendant la vie commune du couple, lequel fait du reste l'objet d'une imposition unique (cf. arrêts du TF 2C_837/2015 précité consid. 4.4; 2P.201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 2 et 3.3).

5.3 Selon la pratique des autorités, le ressortissant étranger qui sollicite sa naturalisation facilitée est invité à signer une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirme notamment qu'il a respecté l'ordre juridique en Suisse et s'est acquitté de tous les impôts échus à ce jour ou qu'il est au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales et qu'il le respecte (cf. site internet du SEM sus désigné, Annexe V, ch. 2).

6.
En l'espèce, la décision querellée du 23 août 2016 par laquelle le SEM a prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de X._______est motivée par le fait que l'intéressée ne satisfait pas à la condition liée au respect de la législation suisse telle que prescrite par l'art. 26 al. 1 let. b aLN. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, l'autorité intimée a, conformément aux art. 32 et 37 aLN, consulté au préalable le canton de Vaud et chargé ce dernier, le 9 juillet 2014, d'établir un rapport d'enquête au sujet de la requérante. Ainsi que cela ressort du rapport rédigé en ce sens le 8 décembre 2014 par le Département vaudois de l'économie et du sport et des documents accompagnant ledit rapport, l'intéressée et son époux faisaient alors l'objet d'arriérés d'impôts pour lesquels un arrangement avait été conclu avec l'autorité fiscale en vue d'un paiement échelonné de ces derniers. Selon ces mêmes renseignements, les conjoints s'acquittaient néanmoins du montant des impôts provisoires. Les indications que comportait le relevé général des créances ouvertes et impayées établi le 2 février 2015 par l'Administration cantonale vaudoise des impôts à l'adresse du couple et joint au rapport d'enquête révélaient que le montant total des créances d'impôts impayées s'élevait alors à 286'635 fr. 90. Dans le cadre des déterminations qu'elle a ensuite fait parvenir au SEM au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation facilitée, X._______ a produit notamment un courrier de l'Administration cantonale vaudoise des impôts du 13 juin 2012 comportant une proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée en rapport avec les déclarations d'impôt des époux 2006 à 2008 (impôt cantonal, communal et fédéral direct) et un plan de recouvrement y relatif du 18 février 2015 mentionnant le total des soldes dus par le couple à cette date et les modalités des versements mensuels convenus. Dans la mesure où, selon l'arrangement intervenu avec l'administration vaudoise, le montant total des impôts qui restait à payer au mois de janvier 2016 était supérieur à 220'000 frs et se rapportait à la période fiscale comprise entre 2006 et 2012, le SEM a estimé que ces éléments faisaient apparaître un retard de plusieurs années dans le paiement des contributions publiques du couple. Aussi le SEM a-t-il retenu, dans la décision querellée du 23 août 2016, que X._______, solidairement responsable de cette dette, ne pouvait prétendre remplir la condition d'une situation financière saine, à laquelle est subordonné l'octroi de la naturalisation facilitée.

Dans l'argumentation de son recours du 23 septembre 2016, l'intéressée fait valoir, attestations à l'appui, que, conformément au dernier plan de recouvrement du 18 février 2015 conclu avec l'autorité fiscale vaudoise et portant sur les périodes fiscales 2006 à 2012, le couple respecte scrupuleusement les termes de ce plan en versant les acomptes convenus. En outre, le couple s'acquitte normalement des impôts afférents aux périodes fiscales postérieures à l'année 2012. Il en va de même pour les diverses versions ultérieures du plan de recouvrement. De ce fait, la recourante considère qu'elle et son époux sont, contrairement à l'avis du SEM, à jour dans le paiement des contributions publiques.

6.1 Ainsi que cela ressort des documents fiscaux versés au dossier, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a, par courrier du 13 juin 2012, soumis à la recourante et à son époux une proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée portant sur leurs déclarations d'impôt 2006 à 2008 (impôt cantonal, impôt communal et impôt fédéral direct). Le courrier de l'autorité cantonale était accompagné d'un récapitulatif des modifications apportées aux taxations examinées et de l'indication des compléments d'impôts à payer qui en résultaient (soit une somme totale de 60'166 fr. 85). L'époux de X._______ a fait l'objet de la part de dite autorité, le 13 juin 2012 également, d'une proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée concernant ses déclarations d'impôt 2001 à 2005, à savoir pour une période de taxation antérieure au mariage des prénommés. Dès lors que cette seconde proposition de rectification et la décision de majoration d'impôt en résultant, auxquelles a souscrit Y._______ par signature du 7 juillet 2012, n'engagent apparemment pas la responsabilité solidaire de son épouse au sens de
l'art. 166 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC, il n'en sera par conséquent pas tenu compte dans l'examen de la présente cause, qui porte sur la question du respect par l'intéressée de ses obligations financières envers la collectivité publique et, donc, de l'ordre juridique suisse tel que prévu à l'art. 26 al. 1 let. b aLN.

6.2

6.2.1 En acceptant la proposition de rectification de taxation portant sur les déclarations d'impôt 2006 à 2008 (accord donné par écrit le 7 juillet 2012 également), la recourante et son époux ont été mis de la part de l'autorité fiscale cantonale au bénéfice d'un plan de recouvrement, qui a, entre-temps, donné lieu à diverses versions successives en fonction des versements effectués à ce titre et des nouvelles créances d'impôt ouvertes à l'égard des conjoints. Si la conclusion d'un arrangement avec l'autorité fiscale permet certes de considérer, selon les critères retenus par le Manuel sur la nationalité et repris par la jurisprudence, que le candidat à la naturalisation facilitée satisfait, dans la mesure où il respecte les délais fixés pour le versement des acomptes convenus, aux obligations financières auxquelles il est tenu envers la collectivité, encore faut-il que les facilités de paiement ainsi octroyées se rapportent à des arriérés d'impôts, à savoir à des créances d'impôt en souffrance (cf. consid. 5.1 supra). En d'autres termes, le plan de paiement proposé au contribuable par l'autorité fiscale n'est susceptible d'être pris en considération que pour autant qu'il intervienne en raison du fait que ce dernier est en retard dans l'acquittement de ses contributions publiques et n'a donc pas payé sa (ses) facture(s) d'impôt(s) à l'échéance du délai fixé à cet effet. Or, il résulte du courrier adressé le 13 juin 2012 par l'Administration cantonale vaudoise des impôts à la recourante et à son époux que la proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée et de plan de recouvrement y relatif prévoyant un paiement échelonné du montant des compléments d'impôts à verser est intervenue ensuite de l'ouverture d'une « procédure pour soustraction d'impôt fondée sur des soupçons de soustraction d'impôt consommée et tentée » (cf. p. 1 du courrier de l'autorité cantonale fiscale du 13 juin 2012). Il est vrai que le règlement de l'affaire par le biais d'une procédure simplifiée tient compte, selon les indications mentionnées dans la lettre de l'autorité fiscale (cf. p. 1), de la bonne collaboration du couple. Comme l'a souligné cette autorité à l'attention de X._______ et de son époux, l'on ne saurait cependant occulter le fait que la proposition de règlement par procédure simplifiée comporte une majoration des éléments corrigés en lieu et place des amendes qui auraient dû être formellement prononcées. En outre, l'acceptation par le couple de la proposition de l'autorité fiscale signifie que la procédure d'enquête pour soustraction fiscale a été clôturée par la décision de majoration d'impôt et que cette décision valait décision de « sanction » (cf. p. 5 du courrier du 13 juin 2012). Dans ces
conditions, la conclusion de l'arrangement proposé par l'Administration cantonale vaudoise des impôts ne tient pas au fait que la recourante et son époux auraient du retard dans le paiement de leurs factures d'impôts et présenteraient, donc, formellement des arriérés d'impôts, mais trouve son origine première, d'après les termes même du courrier du 13 juin 2012, dans la commission d'une infraction fiscale, plus précisément de la contravention de soustraction fiscale.

Or, même si la procédure relève, en cas de soustraction fiscale, de la compétence de l'administration fiscale et si cette infraction est réprimée généralement par une simple amende administrative proportionnée à la faute commise (cf. site internet de l'Administration fédérale des contributions : https://www.estv.admin.ch: Politique fiscale & Statistiques fiscales & Informations fiscales > Le système fiscal suisse > Recueil Informations fiscales E. Notions fiscales Les dispositions pénales en matière d'impôts directs [état de la législation : 1er janvier 2015], ch. 1.2 p. 2 et
ch. 1.2.2.2 p. 4; site consulté en septembre 2018), il n'en demeure pas moins que la procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure à caractère pénal (cf. notamment ATF 140 I 68 consid. 9.2) et que semblable infraction n'est pas une infraction sans gravité (ein « Kavaliersdelikt »), un tel comportement étant en effet réprimé par une amende pouvant aller jusqu'à trois fois le montant de l'impôt soustrait et dépasser même le montant maximum de l'amende (10'000 francs) prévu par le Code pénal suisse (cf. art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP; voir, sur ce point, arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.5.4). Dans ce contexte, il sied également de rappeler que la majoration des éléments rectifiés (soit du montant soustrait à l'impôt) en lieu et place des amendes qui auraient dû être formellement prononcées n'a pas une simple fonction compensatoire, mais consiste, en tant qu'elle est calculée conformément aux règles fixant la quotité de l'amende pour soustraction d'impôt, en une véritable peine réprimant l'infraction réalisée et équivaut à l'amende. La « procédure simplifiée », dans le cadre de laquelle a été fixée la majoration, vise seulement à tenir compte de la bonne collaboration du contribuable et lui permet d'éviter une procédure formelle plus lourde et coûteuse (cf. notamment arrêt du TF 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3 et 2.4.2, et réf. citées). A cet égard, il y a lieu encore de souligner qu'en cas de soustraction fiscale, aussi bien l'intention que la négligence sont punissables (cf. arrêt du TF 2C_508/2014 / 2C_509/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4.1; voir également site internet précité de l'Administration fédérale des contributions, ch. 5 p. 28). En outre, les dispositions réprimant la soustraction fiscale servent à protéger le droit de la collectivité à percevoir l'impôt prévu par la loi et à assurer la mise en oeuvre de l'imposition générale et uniforme fondée sur la capacité économique du contribuable. Ce principe revêt une signification importante dans la législation sur la nationalité suisse, dans la mesure où le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du candidat à la naturalisation aux institutions étatiques suisses. Ainsi que l'a du reste souligné le TF dans le cadre de sa jurisprudence, l'octroi de la naturalisation suisse qui interviendrait pendant une procédure pour soustraction d'impôt serait illicite (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.5.4).

Par conséquent, du moment que le plan de recouvrement établi le 18 février 2015 à l'initiative de l'Administration cantonale vaudoise des impôts et les diverses versions successives de ce plan s'inscrivent, en ce qu'ils portent sur les déclarations d'impôts 2006 à 2008 de la recourante et de son époux, dans le cadre d'une procédure de soustraction fiscale ouverte au mois d'octobre 2011, le règlement échelonné des compléments d'impôts ainsi intervenu entre ces derniers et l'autorité fiscale cantonale ne saurait être pris en considération dans la même mesure que cela est le cas lors d'un arrangement conclu aux fins d'accorder au contribuable des facilités de paiement pour l'acquittement d'arriérés d'impôts impayés (cf., en ce sens, arrêt du TF 1D_4/2011 précité consid. 2.3 et 2.4). Au vu du comportement répréhensible dont le couple a fait preuve quant au respect de ses obligations fiscales vis-à-vis des collectivités publiques et qui a été sanctionné au terme de la procédure d'enquête pour soustraction d'impôt par une décision de majoration, X._______, dont la responsabilité solidaire est engagée en ce qui a trait aux contributions publiques afférentes aux périodes fiscales postérieures à son mariage, ne peut prétendre avoir une réputation financière exemplaire au sens défini par la jurisprudence et le Manuel sur la nationalité (cf. consid. 5.1 supra). Pour ce motif, la condition d'application de l'art. 26 al. 1 let. b aLN portant sur la conformité à la législation suisse ne peut être tenue pour remplie en la personne de l'intéressée.

6.2.2 Nonobstant ce qui précède, le TAF peut légitimement se poser la question de savoir, compte tenu de l'importance de la dette fiscale à laquelle la recourante et son époux doivent faire face et du retard conséquent avec lequel interviendra en toute probabilité l'extinction complète de cette dette, si les prénommés sont susceptibles, quand bien même ils s'acquittent scrupuleusement des acomptes prévus dans le plan de recouvrement, d'être considérés comme « étant à jour dans le règlement de leurs impôts » au sens où l'entend la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.5.4 in fine; 1C_50/2009 précité consid. 2.2). L'on ne saurait en effet, d'un point de vue purement comptable, perdre de vue que, selon ce que laisse apparaître l'examen des pièces du dossier, la somme des créances d'impôts ouvertes et impayées existant à l'encontre conjointement de X._______ et de son époux (intérêts moratoires non compris) s'élevait encore, un peu moins de trois ans après l'établissement du relevé général desdites créances du 2 février 2015, à un montant extraordinaire total de 256'614 fr. 45 (cf. relevé général des créances ouvertes et impayées du 4 janvier 2018 que l'intéressée a joint à ses écritures du 15 janvier 2018). Sachant que les acomptes versés jusqu'alors dans le cadre des plans de recouvrement oscillaient entre 2'000 et 4'000 francs par mois, le reliquat de dette à payer pour le couple n'apparaît de loin pas pouvoir être définitivement acquitté dans un futur proche, en sorte qu'il est difficile de retenir, même dans l'hypothèse où l'on fait abstraction de la procédure de soustraction fiscale ouverte au mois d'octobre 2011 et ayant conduit à l'établissement des plans de recouvrement susmentionnés, que X._______ satisfait à ses obligations financières envers la collectivité et remplit ainsi la condition liée au respect de la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN), à laquelle est notamment subordonné l'octroi de la naturalisation facilitée.

6.2.3 Partant, dans la mesure où l'une des conditions matérielles cumulatives dont dépend l'admission d'une demande de naturalisation facilitée n'est pas réunie, le fait que la recourante remplisse les autres conditions formelles et matérielles prévues en la matière, notamment en ce qui concerne son intégration en Suisse, n'est pas de nature à entrainer une appréciation différente du cas (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1).

7.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir retenu dans sa décision que, faute pour X._______ de satisfaire à ses obligations fiscales envers la collectivité et, donc, de se conformer à la législation suisse au sens de l'art. 26 al. 1
let. b aLN, sa demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 aLN devait être rejetée. L'intéressée ne pourra donc prétendre à la nationalité suisse qu'à partir du moment où elle aura démontré, pièces officielles à l'appui, qu'elle est en règle avec le paiement de ses contributions publiques sur les plans fédéral, cantonal et communal.

8.
Il suit de là que la décision querellée du SEM du 23 août 2016 est conforme au droit.

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 8 novembre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information

- au Service de la population du canton de Vaud (Secteur naturalisations), pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :