SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 90 - 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
2 | La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
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1 | Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
2 | La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: |
a | il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
b | l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91; |
c | il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. |
3 | L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 6 - Sont assujettis à l'impôt: |
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a | pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; |
b | pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 28 - L'importation de boissons distillées est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
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1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 4 - 1 Sont soumis à l'impôt: |
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1 | Sont soumis à l'impôt: |
a | les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés; |
b | ... |
c | les produits de substitution. |
2 | ...14 |
3 | Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle. |
4 | Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 28 - L'importation de boissons distillées est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 3 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi et des ordonnances fondées sur cette dernière, les dispositions régissant les droits de douane et les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu sont applicables, par analogie, à l'impôt sur le tabac. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 36 - 1 Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l'acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61.62 |
|
1 | Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l'acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61.62 |
2 | Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés. S'il n'est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas. |
3 | Le remboursement s'effectue à la fin de l'exercice. Au cours de celui-ci, l'OFDF peut verser des acomptes. |
4 | Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à 5 kg poids brut. |
5 | Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exonéré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.63 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
|
1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
|
1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 153 Garantie de l'identité - (art. 49, al. 2, LD) |
|
1 | L'identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l'OFDF. |
2 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut renoncer au scellement si l'identité des marchandises est garantie par leur description ou d'autres mesures appropriées. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 155 Apurement du régime du transit - (art. 49, al. 3, LD) |
|
1 | L'apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit. |
2 | Si l'OFDF constate des irrégularités, il refuse d'apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu'au paiement des droits à l'importation qui étaient assortis d'une obligation de paiement conditionnelle. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
|
1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
|
1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 153 Garantie de l'identité - (art. 49, al. 2, LD) |
|
1 | L'identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l'OFDF. |
2 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut renoncer au scellement si l'identité des marchandises est garantie par leur description ou d'autres mesures appropriées. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 155 Apurement du régime du transit - (art. 49, al. 3, LD) |
|
1 | L'apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit. |
2 | Si l'OFDF constate des irrégularités, il refuse d'apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu'au paiement des droits à l'importation qui étaient assortis d'une obligation de paiement conditionnelle. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 6 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | personne: |
a1 | une personne physique, |
a2 | une personne morale, |
a3 | une association de personnes ayant de par la loi la capacité d'accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique; |
b | marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7; |
c | marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes; |
d | marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l'exportation; |
e | redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières; |
f | droits de douane: les droits à l'importation et les droits à l'exportation; |
g | importation: la mise en libre pratique des marchandises; |
h | exportation: l'acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger; |
i | transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers - 1 À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu'à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers. |
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1 | À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu'à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers. |
2 | La surveillance douanière comprend l'action menée au plan général par l'admi-nistration des douanes en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le contrôle douanier comprend l'accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier - 1 Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l'exclusion des enclaves douanières suisses. |
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1 | Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l'exclusion des enclaves douanières suisses. |
2 | Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux ou du droit coutumier. |
3 | Les enclaves douanières suisses sont les zones frontières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou, lorsqu'il s'agit de biens-fonds dont la situation géographique est particulière, par l'OFDF. L'OFDF peut surveiller les enclaves douanières suisses et y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | La frontière douanière est la frontière du territoire douanier. |
5 | L'espace frontalier est une bande de terrain qui longe la frontière douanière. Le Département fédéral des finances (DFF6) fixe la largeur de cette bande en accord avec le canton frontalier concerné. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 153 Garantie de l'identité - (art. 49, al. 2, LD) |
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1 | L'identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l'OFDF. |
2 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut renoncer au scellement si l'identité des marchandises est garantie par leur description ou d'autres mesures appropriées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 154 Délais de transit - (art. 49, al. 2, LD) |
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1 | Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit. |
2 | Pour des motifs importants, l'OFDF peut prolonger le délai de validité. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 154 Délais de transit - (art. 49, al. 2, LD) |
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1 | Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit. |
2 | Pour des motifs importants, l'OFDF peut prolonger le délai de validité. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 155 Apurement du régime du transit - (art. 49, al. 3, LD) |
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1 | L'apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit. |
2 | Si l'OFDF constate des irrégularités, il refuse d'apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu'au paiement des droits à l'importation qui étaient assortis d'une obligation de paiement conditionnelle. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 42 Simplifications de la procédure douanière - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment: |
a | supprimer l'obligation de présentation en douane ou de déclaration sommaire, dans la mesure où le contrôle douanier des marchandises n'est pas compromis; |
b | prévoir des facilités pour le trafic touristique; |
c | prévoir des déclarations collectives périodiques; |
d | déléguer des tâches de l'OFDF à des personnes qui sont parties à la procédure douanière. |
2 | L'OFDF peut, pour simplifier davantage la procédure douanière ou procéder à des essais pilotes, conclure des accords avec des personnes qui sont parties à la procédure douanière, si ces accords ne portent pas notablement atteinte à la concurrence. |
3 | Les simplifications de la procédure douanière ne sont admises que si la sécurité douanière n'est pas compromise, en particulier si le montant des droits de douane n'est pas diminué. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 108 Intervention pour les marchandises déclarées - (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) |
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1 | Le bureau de contrôle peut, dans un délai d'intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l'exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière. |
2 | Le contrôle douanier a lieu au domicile de l'expéditeur agréé ou dans un bureau de douane. |
3 | Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l'expiration du délai d'intervention. |
4 | Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d'intervention sans le mettre à profit, l'expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étranger ou les placer sous le régime du transit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
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a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
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a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
|
1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 154 Délais de transit - (art. 49, al. 2, LD) |
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1 | Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit. |
2 | Pour des motifs importants, l'OFDF peut prolonger le délai de validité. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 154 Délais de transit - (art. 49, al. 2, LD) |
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1 | Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit. |
2 | Pour des motifs importants, l'OFDF peut prolonger le délai de validité. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
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1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
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1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
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1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 24 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
|
1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
a | pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD68; |
b | pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'OFDF dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; |
c | pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.69 |
2 | Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac70. |
3 | L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 24 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
a | pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD68; |
b | pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'OFDF dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; |
c | pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.69 |
2 | Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac70. |
3 | L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 24 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
a | pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD68; |
b | pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'OFDF dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; |
c | pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.69 |
2 | Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac70. |
3 | L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 11 Demande de remboursement - (art. 24, al. 2, LTab) |
|
1 | La personne assujettie doit demander le remboursement de l'impôt fondé sur l'art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants: |
a | tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes indigène au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 sous surveillance douanière et via les bureaux de douane désignés par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11 : une année à compter de la taxation à l'exportation; |
b | tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant retire du marché: délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt; |
c | tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: 30 jours à compter de la constatation du dégât. |
2 | La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires. |
3 | Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l'impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l'exportation doit en outre être fournie. |
4 | La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d'une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l'importation ou en transit dans ce pays. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 11 Demande de remboursement - (art. 24, al. 2, LTab) |
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1 | La personne assujettie doit demander le remboursement de l'impôt fondé sur l'art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants: |
a | tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes indigène au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 sous surveillance douanière et via les bureaux de douane désignés par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11 : une année à compter de la taxation à l'exportation; |
b | tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant retire du marché: délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt; |
c | tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: 30 jours à compter de la constatation du dégât. |
2 | La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires. |
3 | Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l'impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l'exportation doit en outre être fournie. |
4 | La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d'une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l'importation ou en transit dans ce pays. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 11 Demande de remboursement - (art. 24, al. 2, LTab) |
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1 | La personne assujettie doit demander le remboursement de l'impôt fondé sur l'art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants: |
a | tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes indigène au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 sous surveillance douanière et via les bureaux de douane désignés par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11 : une année à compter de la taxation à l'exportation; |
b | tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant retire du marché: délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt; |
c | tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: 30 jours à compter de la constatation du dégât. |
2 | La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires. |
3 | Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l'impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l'exportation doit en outre être fournie. |
4 | La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d'une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l'importation ou en transit dans ce pays. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 24 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 66 |
a | pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD68; |
b | pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'OFDF dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; |
c | pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.69 |
2 | Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac70. |
3 | L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 20 Demande de remboursement - 1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès: |
|
1 | Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès: |
a | des autorités cantonales compétentes; |
b | de la DGD, s'il s'agit de COV exportés. |
2 | En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter: |
a | la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu'elle est déclarée sur les documents d'exportation; |
b | les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés; |
c | les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD) |
|
1 | Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites: |
a | déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire; |
b | fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
c | consigner la destination douanière des marchandises; |
d | indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire. |
2 | Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 79 Indications dans la déclaration en douane - (art. 25, al. 1 et 2, LD) |
|
1 | Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites: |
a | déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire; |
b | fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
c | consigner la destination douanière des marchandises; |
d | indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l'exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l'acheminement sur territoire douanier étranger, l'identité de l'acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l'entrepositaire. |
2 | Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |