SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 11 Refus, retrait ou restriction de la portée d'une licence ou d'une autorisation - 1 En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
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1 | En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
a | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou dans la législation nationale; |
b | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation nationale; |
c | s'il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou ne compromette des intérêts militaires dans l'exercice de son activité de pilote, en particulier: |
c1 | s'il est sous tutelle, |
c2 | s'il est alcoolique ou toxicodépendant, ou |
c3 | s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit; |
d | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation n'acquitte pas les taxes imposées. |
2 | Ces dispositions s'appliquent par analogie aux organismes de formation. |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 11 Refus, retrait ou restriction de la portée d'une licence ou d'une autorisation - 1 En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
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1 | En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
a | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou dans la législation nationale; |
b | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation nationale; |
c | s'il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou ne compromette des intérêts militaires dans l'exercice de son activité de pilote, en particulier: |
c1 | s'il est sous tutelle, |
c2 | s'il est alcoolique ou toxicodépendant, ou |
c3 | s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit; |
d | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation n'acquitte pas les taxes imposées. |
2 | Ces dispositions s'appliquent par analogie aux organismes de formation. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 24 - 1 Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité. |
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1 | Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité. |
2 | L'OFAC peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.59 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL - 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
|
1 | Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
2 | Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux. |
3 | ...9 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL - 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
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1 | Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
2 | Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux. |
3 | ...9 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4 au sujet des titres de vol des pilotes d'avion ou d'hélicoptère (règlements JAR-FC)5. |
|
1 | La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4 au sujet des titres de vol des pilotes d'avion ou d'hélicoptère (règlements JAR-FC)5. |
2 | Elle ne s'applique qu'aux licences auxquelles le règlement (UE) no 1178/20116 n'est pas applicable. |
3 | A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, les dispositions relatives aux titres de vol de l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen7, restent applicables. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 1 Champ d'application - La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l'activité du personnel navigant de l'aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables: |
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a | ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)2; |
b | règlement (UE) no 1178/20113; |
c | règlement (UE) 2018/19764; |
d | règlement (UE) 2018/3955. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 1 Champ d'application - La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l'activité du personnel navigant de l'aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables: |
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a | ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)2; |
b | règlement (UE) no 1178/20113; |
c | règlement (UE) 2018/19764; |
d | règlement (UE) 2018/3955. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
|
1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 75 Règles de circulation - Le DETEC édicte les règles de circulation en vigueur dans l'espace aérien suisse. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies: |
|
a | en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; |
b | à titre complémentaire par la présente ordonnance. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 27 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue - 1 Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome. Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G. |
|
1 | Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome. Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G. |
2 | Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être effectués de nuit qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés et autorisés à cet effet. L'OFAC peut, dans des cas particuliers et aux conditions figurant aux al. 3 et 4, autoriser des dérogations à cette restriction. Cette dernière n'est pas applicable aux vols de recherche et de sauvetage, de police, d'instruction et de transport urgent effectués par hélicoptère, ainsi qu'aux vols en ballon. |
3 | Les valeurs minimales suivantes s'appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue: |
a | visibilité en vol: 8 km; |
b | distance horizontale par rapport aux nuages: 1,5 km; |
c | distance verticale par rapport aux nuages: 300 m (1000 ft); |
d | vue du sol: permanente à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer et au-dessous ou à 300 m (1000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé. |
4 | Lorsque l'aérodrome n'est pas doté d'un organe du contrôle de la circulation aérienne en activité, une dérogation aux minimums prescrits à l'al. 3 est également admise avec l'autorisation du chef d'aérodrome si l'aérodrome et l'aéronef restent constamment en vue l'un de l'autre. Les minimums visés à la règle SERA.5001 doivent cependant toujours être respectés.32 |
5 | L'exploitation d'hélicoptères peut déroger aux minimums prévus par les al. 3 et 4 dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.33 |
6 | En vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue, l'aéronef établit et maintient une communication bilatérale sur le canal radio approprié du service de la circulation aérienne, pour autant qu'il soit disponible. |
7 | Conformément à la règle SERA.5010 et par dérogation à l'al. 3, des vols à vue spé-ciaux peuvent être autorisés à l'intérieur de zones de contrôle.34 |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 27 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue - 1 Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome. Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G. |
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1 | Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome. Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G. |
2 | Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être effectués de nuit qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés et autorisés à cet effet. L'OFAC peut, dans des cas particuliers et aux conditions figurant aux al. 3 et 4, autoriser des dérogations à cette restriction. Cette dernière n'est pas applicable aux vols de recherche et de sauvetage, de police, d'instruction et de transport urgent effectués par hélicoptère, ainsi qu'aux vols en ballon. |
3 | Les valeurs minimales suivantes s'appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue: |
a | visibilité en vol: 8 km; |
b | distance horizontale par rapport aux nuages: 1,5 km; |
c | distance verticale par rapport aux nuages: 300 m (1000 ft); |
d | vue du sol: permanente à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer et au-dessous ou à 300 m (1000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé. |
4 | Lorsque l'aérodrome n'est pas doté d'un organe du contrôle de la circulation aérienne en activité, une dérogation aux minimums prescrits à l'al. 3 est également admise avec l'autorisation du chef d'aérodrome si l'aérodrome et l'aéronef restent constamment en vue l'un de l'autre. Les minimums visés à la règle SERA.5001 doivent cependant toujours être respectés.32 |
5 | L'exploitation d'hélicoptères peut déroger aux minimums prévus par les al. 3 et 4 dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.33 |
6 | En vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue, l'aéronef établit et maintient une communication bilatérale sur le canal radio approprié du service de la circulation aérienne, pour autant qu'il soit disponible. |
7 | Conformément à la règle SERA.5010 et par dérogation à l'al. 3, des vols à vue spé-ciaux peuvent être autorisés à l'intérieur de zones de contrôle.34 |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 11 Refus, retrait ou restriction de la portée d'une licence ou d'une autorisation - 1 En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
|
1 | En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
a | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou dans la législation nationale; |
b | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation nationale; |
c | s'il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou ne compromette des intérêts militaires dans l'exercice de son activité de pilote, en particulier: |
c1 | s'il est sous tutelle, |
c2 | s'il est alcoolique ou toxicodépendant, ou |
c3 | s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit; |
d | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation n'acquitte pas les taxes imposées. |
2 | Ces dispositions s'appliquent par analogie aux organismes de formation. |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 11 Refus, retrait ou restriction de la portée d'une licence ou d'une autorisation - 1 En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
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1 | En vertu de l'art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)28, l'office peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation JAR-FCL et les privilèges y afférents, prononcer leur retrait temporaire ou définitif ou limiter leur portée, notamment: |
a | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées dans les règlements JAR-FCL ou dans la législation nationale; |
b | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FCL ou la législation nationale; |
c | s'il est à craindre que le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou ne compromette des intérêts militaires dans l'exercice de son activité de pilote, en particulier: |
c1 | s'il est sous tutelle, |
c2 | s'il est alcoolique ou toxicodépendant, ou |
c3 | s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit; |
d | si le candidat ou le titulaire de la licence ou de l'autorisation n'acquitte pas les taxes imposées. |
2 | Ces dispositions s'appliquent par analogie aux organismes de formation. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
|
1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 9 Largage et épandage - 1 Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
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1 | Des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d'un aéronef en vol qu'avec l'autorisation de l'OFAC. |
2 | Peuvent être largués sans autorisation: |
a | le lest, sous forme d'eau ou de sable fin; |
b | en cas d'urgence: le carburant ou les objets dangereux, si possible à un endroit déterminé en accord avec l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne; |
c | les objets ou substances destinés aux opérations de secours; |
d | au-dessus d'un aérodrome: les câbles de remorquage et les chariots largables; |
e | pour les sauts en parachute: les indicateurs de dérive; |
f | pour l'atterrissage: les fumigènes; |
g | lors de concours aériens: les dépêches. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |