Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5292/2012

Arrêt du 3 mai 2013

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Frank Seethaler et Eva Schneeberger, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Commission suisse de maturité,

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI),

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen suisse de maturité.

Faits :

A.
A._______ s'est présentée, lors de la session d'été 2012, au premier partiel de l'examen suisse de maturité. Par acte du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié les résultats suivants :

Langue première Français
Deuxième langue
Troisième langue
Mathématiques
Biologie 5.0
Chimie 5.5
Physique 3.5
Histoire * 5.5
Géographie * 4.5
Arts visuels 4.5
Option spécifique
Option complémentaire *
Travail de maturité
Total des points obtenus lors de la session 28.5

Mention bilingue : Les disciplines munies d'un astérisque (*) ont été présentées en anglais.

B.
Le 9 octobre 2012, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à l'annulation de celui-ci, en tant qu'il concerne les notes qui lui ont été attribuées à l'examen écrit de physique et à celui d'arts visuels. S'agissant de ce premier examen, elle expose, en substance, que sa mauvaise performance tient au fait qu'elle a passé trop de temps à essayer de résoudre le quatrième problème, dont le sujet ne figure pas, selon elle, dans le programme de physique en discipline fondamentale des nouvelles directives. Elle précise que le stress engendré par cette perte de temps a diminué ses capacités à résoudre les autres problèmes, l'anxiété liée à sa dyslexie ayant encore amplifié cet état. Par ailleurs, elle allègue que la physique constitue une matière qu'elle apprécie et que les notes qu'elle s'est vu octroyer dans cette branche ont toujours été bonnes au cours de sa scolarité. S'agissant du second examen, elle conteste la note de 4 obtenue pour son dessin d'observation qui lui paraît équivalent à celui d'une camarade de classe qui a reçu la note de 5.5. A l'appui de ses dires, elle a produit les copies de son bulletin de notes pour l'année scolaire 2011 et 2012 auprès du Collège du B._______ à C._______, des résultats obtenus en décembre 2011 ainsi qu'en avril et juin 2012 pour la maturité blanche et de la lettre du 20 février 2012, par laquelle l'autorité inférieure lui a accordé le droit de bénéficier de dix minutes supplémentaires pour l'examen écrit de physique notamment en raison de son trouble de dyslexie.

C.
Dans sa réponse du 3 décembre 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle certifie en particulier que le programme de physique en discipline fondamentale contient un chapitre intitulé "optique géométrique et ondes", précisant qu'il y figure un thème intitulé "propagation des ondes" dont l'objectif consiste à "expliquer et appliquer les lois de réflexion et de réfraction" ; elle indique que la lentille est un exemple d'application du thème de la réfraction. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend la recourante, le programme s'avère exactement le même pour les candidats qui présentent l'examen selon les anciennes ou les nouvelles directives et que l'ancien programme de physique, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, contenait une formulation semblable. Elle rapporte que l'évaluateur avant examen a retenu que l'énoncé de l'épreuve de physique était d'un niveau adapté. Relevant que la recourante n'est pas la seule candidate à s'être plainte du quatrième problème, elle expose que, si le collège des correcteurs a estimé qu'il se situait à la limite supérieure du programme de physique en discipline fondamentale, il était traité de façon routinière dans les établissements publics, ce que certaines écoles préparatoires n'ont en revanche pas fait, selon leurs propres précisions. De même, elle signale que, si ce collège a constaté que les résultats des candidats étaient relativement faibles et que l'énoncé de l'examen concerné était un peu long et exigeant, la direction des examens en a tenu compte dans la fixation du barème. Par ailleurs, elle souligne que la recourante n'est pas la seule candidate à présenter des troubles de dyslexie et qu'elle s'est vu accorder dix minutes supplémentaires pour l'examen de physique, quand bien même il y avait peu de texte à lire et très peu à rédiger. A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a produit notamment une copie de l'examen de physique corrigé de la recourante, des objectifs et du programme de physique en discipline fondamentale selon les directives valables dès le 1er janvier 2012 pour les examens selon le nouveau droit, selon les directives valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour les examens selon l'ancien droit et selon les directives valables jusqu'au 31 décembre 2011, du rapport sur l'épreuve de physique établi, le 18 mai 2012, par l'évaluateur avant l'examen et du rapport d'évaluation de l'examen de physique aux épreuves du premier partiel de la session d'été 2012 proposé, le 28 août 2012, par les correcteurs et validé, le 1er septembre 2012, par l'autorité inférieure, accompagné des barèmes pour les épreuves du premier examen partiel de la dite session.

D.
Dans sa réplique du 17 décembre 2012, la recourante a maintenu les conclusions de son recours. En ce qui concerne l'examen de physique, elle relève que le terme "lentille" n'apparaît aucunement dans les nouvelles directives pour 2012 et que le thème de la réfraction peut s'analyser sans faire référence aux phénomènes observés par le biais d'une lentille. Elle argue du fait que le sujet soit traité usuellement par les écoles publiques ne représente pas un argument en soi, dès lors que seules les directives sont propres à offrir les garanties nécessaires à ce que les écoles préparatoires soient également en mesure de connaître les sujets qu'il convient de faire étudier à leurs élèves, ce que celles-ci ne semblent apparemment pas avoir saisi dans le cas présent. Elle allègue que cette situation explique la raison pour laquelle les résultats des candidats aient été relativement faibles comme l'a relevé le collège des correcteurs. Elle ajoute que, nonobstant l'adaptation du barème, le nombre de recours interjetés suite à la session d'été 2012 a été particulièrement important, selon les propres dires de l'autorité inférieure, ce qui constitue la preuve qu'il existe un véritable problème dans la compréhension des directives. Elle souligne en outre que le questionnaire à choix multiples, dont le montant total des points représente le quart de celui de l'examen de physique, exige une lecture très attentive qui rend l'exercice difficile et stressant pour les personnes sujettes à dyslexie.

E.
Dans sa duplique du 21 janvier 2013, l'autorité inférieure a maintenu sa proposition de rejeter le recours. S'agissant de l'épreuve de physique, elle renvoie aux éléments développés dans la réponse du 3 décembre 2012. En ce qui concerne l'épreuve d'arts visuels, elle constate que la recourante conteste uniquement l'exercice d'observation, pour lequel elle a obtenu la note de 4, à l'exclusion de l'exercice de composition, pour lequel elle a reçu la note de 4.5 ; pour le reste, elle se réfère à la prise de position des deux examinateurs sur ladite épreuve, qu'elle a joint en annexe avec le barème de notation qui s'y rapporte.

F.
Invitée à se déterminer sur la duplique, la recourante n'a pas réagi.

G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En l'espèce, la Commission suisse de maturité est une autorité au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, en relation avec l'art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM). Aucune des exceptions figurant à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3

1.3.1 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3.2 Selon la jurisprudence applicable en matière d'examens, il existe un intérêt juridique suffisant au contrôle du résultat global d'une série d'examens ou à celui de l'une des notes spécifiques dont ce résultat dépend lorsqu'il est en particulier question de l'échec (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-2613/2012 du 15 mars 2013 consid. 1.2 et réf. cit.). Dans le cadre de l'examen suisse de maturité où les candidats ont la possibilité de présenter leurs épreuves en deux sessions (examens partiels), la qualification juridique de l'acte par lequel l'autorité inférieure communique les notes obtenues au premier examen partiel n'est pas évidente. En effet, lors même qu'elle communique les notes obtenues pour chacune des épreuves du premier partiel, l'autorité inférieure ne statue pas encore sur la réussite ou non de l'examen suisse de maturité dans son ensemble. Il se pose dès lors la question de savoir si la recevabilité du recours immédiat contre un tel acte ne devrait pas être subordonnée aux conditions de l'art. 46 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA. Cela étant, jusqu'ici, le Tribunal administratif fédéral est entré sans autre en matière sur les recours interjetés contre ces actes - notamment en lien avec les examens partiels présentés à la session d'été 2012 - de sorte qu'il serait malvenu de réexaminer cette pratique dans le cas présent. Pour le reste, compte tenu du fait que, dans le cadre d'examens partiels, les notes sanctionnant la seconde partie ne sont pas encore connues, il y a lieu d'admettre que celles de la première partie peuvent avoir une incidence sur le résultat global de la série d'examens.

Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il porte sur la contestation des notes de physique et d'arts visuels du premier partiel de l'examen suisse de maturité est recevable.

1.3.3 Pour le reste, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits ; l'avance de frais a été versée à terme (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Dans ces conditions, le recours est recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, pt 4.3.3.2 p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; JAAC 69.35 consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen ne s'avère toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).

3.

3.1 L'ordonnance ESM régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité ; le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ; avant le 1er janvier 2013 : le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche [le SER]) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

À teneur de l'art. 12 de l'ordonnance ESM, les examinateurs corrigent les épreuves écrites et préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1), tandis que les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen partiel (art. 20), assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et participent à l'évaluation des candidats (al. 2). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c de l'ordonnance ESM). En vertu de l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance ESM, dans les disciplines fondamentales, les épreuves de biologie, de chimie, de physique, d'histoire et de géographie sont écrites. Selon l'al. 4 de cette même disposition, les épreuves des arts visuels sont écrites et pratiques ; elles se doublent d'un oral si cette discipline est choisie comme option spécifique.

L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels) ; dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance ESM). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance ESM, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Conformément à l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance ESM, les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité et dans le travail de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes ; la meilleure note est 6, la plus mauvaise 1, et les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. En vertu du second alinéa de cette disposition, les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur ; dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire.

3.2 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne ; ces directives fixent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (al. 1 let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (al. 1 let. c). Se fondant sur cette disposition, la commission précitée a édicté, en mars 2011, les directives de l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci-après : les directives ; en ligne sur le site Internet du SEFRI http://www.sbf.admin.ch/index.html?lang=fr > Thèmes > Education générale > Maturité > Examen suisse de maturité, consulté, la dernière fois, le 24 avril 2013).

3.3 Les directives fixent les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme à leurs points 4.1, 4.2, 4.3 ainsi que 4.6 s'agissant de la physique en discipline fondamentale et à leur point 6.3 en ce qui concerne les arts visuels en discipline fondamentale ou en option complémentaire. Elles prévoient, en particulier, au titre "propagation des ondes" sous la rubrique "optique géométrique et ondes" du programme de physique, que les candidats sont capables d'expliquer et d'appliquer les lois de réflexion et de réfraction (pt 4.6.2 p. 45 des directives).

4.

4.1 En l'espèce, la recourante fait d'abord valoir que les notes qui lui ont été attribuées pour les deux épreuves concernées ne reflètent, de manière générale, ni les notes qu'elle a obtenues au cours de sa scolarité ni les résultats de ses examens de préparation.

Or, force est de constater que cet argument ne saurait avoir une quelconque portée, dès lors que la réussite d'un examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (cf. notamment arrêt du TAF B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1). L'assiduité et la régularité dont a fait preuve la recourante au long de son année scolaire peut certes témoigner d'une volonté louable de sa part, mais ne saurait avoir une incidence sur le sort du recours. Le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne doivent se prononcer que sur la question litigieuse de l'examen, sur son résultat et non sur les efforts qu'estime avoir faits la recourante (cf. notamment arrêt du TAF
B-5489/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.3).

Dans ces conditions, ce premier argument doit être écarté.

4.2 Remettant ensuite en cause le résultat de son examen de physique, la recourante allègue, en substance, que le quatrième problème ne figure pas au programme de physique en discipline fondamentale décrit dans les nouvelles directives pour l'examen suisse de maturité valables dès 2012. Elle souligne que le terme "lentille" n'apparaît pas dans celles-ci et que le thème de la réfraction peut être analysé sans référence aux phénomènes observés par le biais d'une lentille. Elle ajoute que le temps qu'elle a dû consacrer à la compréhension et à la résolution de ce problème l'a déstabilisée, en la retardant notamment pour celles des autres.

Dans son rapport sur l'épreuve de physique en discipline fondamentale du 18 mai 2012, l'évaluateur atteste en particulier que celle-ci s'avère adaptée au programme et au niveau des élèves, que les questions qu'elle contient portent sur le programme des directives et que le quatrième problème fait partie des exercices d'un niveau de difficulté simple ; il ajoute que l'épreuve teste le programme de manière intelligente, dès lors qu'elle donne à réfléchir en n'étant pas trop mathématisée. Dans le rapport d'évaluation validé par l'autorité inférieure, les correcteurs relèvent que, s'il est un peu long et exigeant, l'énoncé de l'examen est correct, clair et d'une difficulté adaptée ; ils exposent que le quatrième problème se situe à la limite supérieure du programme, mais qu'il est traité ordinairement par les établissements publics.

Selon le programme de physique en discipline fondamentale (pt 4.6.2 des directives), les candidats sont capables notamment, sous le titre intitulé "optique géométrique et ondes", d'expliquer et d'appliquer les lois de réflexion et de réfraction. Cette formulation se retrouve également telle quelle en page 46 des les directives valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, soit celles applicables aux candidats ayant présenté un examen avant le 1er janvier 2012 dans les conditions définies par l'ancien droit. Bien que les directives qui étaient valables du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 aient été révisées en ce qui concerne la physique en discipline fondamentale, elles prévoyaient de même, en page 46, que les candidats devaient être capables d'expliquer les phénomènes de réflexion, réfraction (loi de la réfraction) et diffraction.

Le terme "optique géométrique" se définit comme l'ensemble des propositions, déduites du principe de Fermat, qui concernent la propagation en ligne droite de la lumière dans les milieux transparents (cf. Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2013, Paris, p. 1751). Le terme "réfraction" désigne la déviation d'un rayon lumineux ou d'une onde électromagnétique, qui franchit la surface de séparation de deux milieux, dans lesquels les vitesses de propagation sont différentes, le rayon réfracté restant dans le plan formé par le rayon incident et la normale à la surface de séparation (ibidem, p. 2159). Enfin, le terme "lentille" se définit comme une substance réfringente transparente (verre, etc.) limitée par deux dioptres dont l'un au moins est courbe (ibidem, p. 1443), l'adjectif "réfringent" désignant ce qui produit la réfraction, ce qui fait dévier les rayons lumineux ou les ondes électromagnétiques (cf. ibidem, p. 2161). Il en résulte ainsi qu'une lentille qui produit par nature une réfraction fait partie intégrante du domaine de l'optique géométrique.

Au vu de cela et compte tenu des objectifs énoncés dans les directives pour la physique en discipline fondamentale (pt 4.6.1 des directives), il ne paraît pas inapproprié d'inclure, dans un examen en la matière, un exercice tendant à tester les connaissances relatives à la réfraction par un problème de lentille. Rien ne permet de conclure qu'un tel exercice ne correspondrait pas au programme de physique en discipline fondamentale, du fait notamment que le terme "lentille" n'y figure pas. Dans ces conditions, les griefs avancés par la recourante ne sont pas pertinents.

Au demeurant, il y a encore lieu de relever que, tenant compte de l'évaluation par le collège des correcteurs de l'épreuve et des résultats des candidats à la session d'été 2012, la direction des examens a adapté un barème visant à rehausser la moyenne générale. Ce faisant, la décision de l'autorité inférieure prend déjà en considération les particularités relatives à l'examen concerné par rapport à l'ensemble des candidats. Sous l'angle de ce qui a été rappelé au consid. 2, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appréciation des prestations de la recourante s'avérerait, pour le reste, insoutenable.

4.3 Enfin, s'agissant de son examen d'arts visuels, la recourante conteste la note qu'elle a obtenue pour son dessin d'observation, soutenant qu'une camarade de classe s'est vu attribuer une meilleure note qu'elle pour une prestation qu'elle estime équivalente à la sienne.

Dans leur prise de position du 19 janvier 2013, les examinateurs exposent qu'il faudrait trois points supplémentaires à l'exercice d'observation pour que la note de 4.5 soit accordée à la recourante. Relevant que celle-ci a obtenu le maximum de points aux critères d'évaluation intitulés "présence des quatre éléments donnés au départ" ainsi que "perspective, transcription de l'espace et des volumes, valeurs" et aucun à celui intitulé "respect de la consigne", il leur restait à réexaminer les critères intitulés "intérêt de la composition" (critère 2), "adéquation et originalité du cadrage" (critère 3), "précision de l'observation, justesse des formes, respect des proportions" (critère 4), "qualité graphique des lignes" (critère 6) et "qualité graphique des valeurs et des textures" (critère 7). S'agissant de ces cinq derniers critères, les examinateurs expliquent, pour chacun d'entre eux, les raisons qui les ont amenés à n'octroyer qu'une partie des points maximaux ; ils soulignent ainsi que la disposition des objets se révèle très faible pour le critère 2, que le cadrage n'est pas assez serré pour le critère 3, que la précision de l'observation est juste un peu au-dessus de la moyenne pour le critère 4, les proportions du verre n'étant pas respectées, que la qualité des lignes est moyenne pour le critère 6, les ellipses étant approximatives et les traits peu sensibles, et que la qualité des textures est très médiocre pour le critère 7, en particulier en ce qui touche à l'écorce du quartier de citron. Ils en concluent que le total des 23 points accordés qui aboutit, selon le barème, à une note de 3.9 - soit celle de 4 après arrondissement - reflète bien la qualité générale du travail rendu.

Conformément à ce qui a été précisé sous le consid. 2 ci-dessus et selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, il convient de rappeler que l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-4808/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.2.3, B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du TAF B-7354/2008 précité consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il sied de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 précité consid. 4.3 et B-6261/2008 précité consid. 4.1).

En l'occurrence, au regard de la jurisprudence citée, il appert que le grief de la recourante n'est soutenu par aucun argument objectif ou moyen de preuve propre à remettre en cause l'évaluation qu'ont faite les deux examinateurs de son épreuve d'arts visuels. La recourante, qui ne s'est pas prononcée concrètement sur les différents éléments développés par ceux-ci dans leur prise de position respective sur le recours, alors qu'elle avait le loisir de le faire, oppose en définitive sa propre appréciation de son épreuve à celle qu'ont dûment motivée les examinateurs, ce qui n'est en soi pas admis.

Partant, ce grief doit être écarté.

5.
Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- effectuée, le 16 octobre 2012, par la recourante.

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Grégory Sauder

Expédition : 17 mai 2013