Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.209 Procédure secondaire: BP.2020.69

Décision du 2 octobre 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,

requérante

contre

1. B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,

2. Ministère public de la Confédération,

intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP) Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 5 juillet 2012 une instruction pénale contre plusieurs ressortissants ouzbeks dont A. et C., principalement du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Cette procédure est référencée SV.12.0808 (act. 3).

B. Dans le contexte de la procédure précitée, conduite dès le début par le Procureur fédéral B., le MPC a entretenu des relations d’entraide judiciaire avec plusieurs pays, parmi lesquels figurent la Russie et l’Ouzbékistan. Le MPC a ainsi notamment adressé, le 29 août 2012, une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités judiciaires russes, demande complétée les 5 décembre 2012, 11 mars 2013, 31 mai 2013 et 24 mars 2015 (dossier électronique du MPC, annexes 2 à 6). Ces demandes d’entraide avaient notamment pour but l’audition de C. et la possibilité de participer à celle-ci ainsi qu’à d’autres auditions de témoins. Il s’est en outre rendu en Ouzbékistan du 12 au 14 septembre 2018 pour y rencontrer les autorités judiciaires compétentes, respectivement le Procureur général de l’Ouzbékistan et certains de ses collaborateurs.

C. Par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé la récusation de B. dans la procédure dès le 18 septembre 2018 en raison de sa rencontre avec les autorités ouzbèkes en Ouzbékistan du 12 au 14 septembre 2018, indiquant que « cette relation avec l’Etat ouzbek qui détient la prévenue, hors de tout cadre procédural et sans résultat versé au dossier et ainsi porté à la connaissance des parties, singulièrement de A., est propre, considérée objectivement, à donner une apparence de partialité » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 2.5).

D. Suite à cette décision, B. s’est dessaisi de la procédure SV.12.0808 et le Procureur fédéral D. a été désigné comme nouveau directeur de cette procédure, puis conjointement avec la Procureure fédérale E. (act. 3, p. 2).

E. Par courrier du 31 mai 2019 adressé à D., A., par l’intermédiaire de son conseil, l’a informé avoir appris par la presse, le jour même, l’existence d’une procédure en cours auprès du Tribunal pénal fédéral. Il y a été mentionné que le Procureur général de la Confédération, F. et B. seraient interrogés au sujet de voyages en Russie lors desquels le prévenu, « G. », est soupçonné avoir bénéficié d’avantages des autorités russes. Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat), conseil de la requérante, a requis des précisions sur ces voyages et a demandé s’ils ont un lien avec la présente procédure (dossier électronique du MPC, annexe 9). Le MPC a répondu à ce courrier le 8 juillet 2019 (dossier électronique du MPC, annexe 10).

F. Par missive du 8 juillet 2019, A. a produit un autre article de presse qui faisait mention d’un déplacement d’une délégation du MPC en Sibérie, à Irkutsk. Elle a ainsi sollicité des précisions sur ce déplacement à savoir les dates précises, l’identité des participants et le contenu de la rencontre. En outre, Me Mangeat a demandé au MPC de lui transmettre les extraits pertinents des procès-verbaux des auditions intervenues dans le cadre de la procédure SK.2019.25 lors desquelles l’affaire de sa mandante aurait été évoquée (dossier électronique du MPC, annexe 11).

Le MPC a répondu le 6 septembre 2019 que le déplacement à Irkutsk a eu lieu du 26 au 27 août 2014 et avait eu pour but d’assister à une conférence organisée par les autorités russes, les informations relatives à cette conférence étant accessibles en source ouverte dès lors qu’elles ont été publiées par le Conseil de l’Europe en 2014. Pour le surplus, il a invité la requérante à s’adresser au Tribunal pénal fédéral s’agissant de sa requête de production des procès-verbaux (dossier électronique du MPC, annexe 12).

G. En date du 20 septembre 2019, Me Mangeat s’est adressé au Tribunal pénal fédéral afin d’obtenir une copie des procès-verbaux des auditions de « G. », B. et F., intervenues dans le cadre de la procédure SK.2019.25 (dossier électronique du MPC, annexe 13).

H. Par ordonnance du 7 avril 2020, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a accordé à A. l’accès à certaines parties des procès-verbaux susmentionnés dans la procédure SK.2019.25, et les lui a fait parvenir par courrier du 20 mai 2020 (act. 8.2 et 8.4).

I. Le 28 mai 2020, A. a formulé une demande de précisions au MPC concernant certains passages de ces procès-verbaux qui soulevaient, selon elle, des questions sur les relations entre le MPC et les autorités russes (dossier électronique du MPC, annexe 14). Le MPC y a répondu le 9 juin 2020 et a, à cet égard, à nouveau précisé qu’aucun acte de procédure et aucun moyen de preuve n’avaient été respectivement accomplis ou obtenus lors du déplacement à Irkutsk en 2014 (dossier électronique du MPC, annexe 15).

J. Par courrier du 18 juin 2020, la requérante, sous la plume de son conseil, a réitéré ses questions et a prié le MPC d’y donner suite. Elle a également demandé si une potentielle requête d’entraide de la Russie avait fait l’objet de discussions formelles ou informelles. Me Mangeat indique que, à défaut de réponse, ce courrier doit être considéré comme une demande formelle de récusation à l’encontre du Procureur fédéral B. et de toute autre personne qui l’aurait accompagné lors des voyages litigieux en Russie. Il indique que « des rencontre et discussions, tenues avec la Russie en dehors de tout cadre légal, seraient donc susceptibles de créer un soupçon de prévention en faveur de la Fédération de Russie et au détriment de ma mandante, lequel serait aussi incompatible avec la fonction de Procureur que l’ont été de telles discussions tenues avec la République d’Ouzbékistan » (act. 1, p. 2).

Le MPC a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 10 juillet 2020, avec sa prise de position. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet (act. 3). B. s’est également déterminé à cette occasion et a contesté le motif de récusation. Il a précisé que son déplacement à Irkutsk avait pour but de participer à une conférence organisée par les autorités russes. Si des discussions ont eu lieu avec la délégation russe en marge de cette conférence, elles portaient uniquement sur des questions de coordination de l’entraide judiciaire (act. 2).

K. Invitée par la Cour de céans, A. réplique le 7 août 2020, persiste dans ses conclusions et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 8).

L. Par courrier daté du 21 août 2020, le MPC duplique et maintient ses conclusions prises dans le cadre de ses observations du 10 juillet 2020 (act.11). Dans le même délai, B. dépose également des observations complémentaires (act. 10). A. réplique brièvement le 3 septembre 2020 (act. 13). Le 18 septembre 2020, le MPC dépose des déterminations spontanées ayant trait à la chronologie des échanges intervenus dans le contexte de l’entraide judiciaire avec la Russie (act. 15). Elles ont été transmises pour information aux autres parties (act. 16). A. dépose également des observations spontanées le 1er octobre 2020 où elle persiste à soutenir que l’existence de discussions non protocolées est le cœur du problème et maintient que le MPC n’a pas répondu aux questions posées (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP).

1.2 Suite à la décision de la Cour de céans du 3 avril 2019 prononçant la récusation de B. dès le 18 septembre 2018, D. et E. ont repris la direction de la procédure depuis le 10 avril 2019 (act. 3). Or, A. a adressé une demande de récusation à l’encontre de B. le 18 juin 2020. Dès lors que B. n’exerçait plus sa fonction de directeur de la procédure SV.12.0808 lorsque la requérante a demandé sa récusation, la requête se trouve, en principe, dépourvue d’objet. Il n’est en effet matériellement pas possible de prononcer la récusation d’un procureur n’étant plus en charge de la procédure au moment où la récusation est requise (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.226 et BB.2019.227 du 11 mars 2020 consid. 1.2.2). Cela étant, A. soutient que la prévention de B. – reconnue à partir de septembre 2018 – existerait déjà depuis 2014, la récusation de ce dernier par décision du 3 avril 2019 ne faisant pas obstacle à une nouvelle récusation. Selon la requérante, le refus du MPC de renseigner quant au contenu des discussions avec la Fédération de Russie en 2014 lors d’un voyage à Irkutsk ferait naître des soupçons de prévention en faveur de la Russie, ce d’autant plus que ces faits s’inscrivent dans un contexte particulier à savoir un voyage controversé et non verbalisé en Ouzbékistan par B. en septembre 2018. En l’occurrence, il paraît évident que, dans l’hypothèse où la prévention de B. était avérée en 2014 déjà – comme l’allègue la requérante – les actes antérieurs au 18 septembre 2018 devraient être annulés. La requérante démontre dès lors, conformément à la jurisprudence, que sa requête n’est pas dépourvue d’objet, car elle a manifestement un intérêt au constat de l’éventuelle partialité de B. pour la période précédant le 18 septembre 2018 résidant, le cas échant, dans l’annulation des actes de la procédure dès 2014 (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.226 du 11 mars 2020 consid. 2.1).

1.3 Selon l’art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).

1.4 En l’espèce, la requérante a eu connaissance par la presse, pour la première fois le 31 mai 2019, qu’une procédure était pendante contre « G. » qui se serait rendu à plusieurs reprises en Russie et aurait bénéficié d’avantages des autorités russes, accompagné de F. et de B. Elle a, le jour même, demandé au MPC si les voyages effectués en Russie par B. l’ont été dans le cadre de l’affaire A. (dossier électronique du MPC, annexe 9). Le MPC y a répondu le 8 juillet 2019. Le même jour, le conseil de la requérante a demandé des informations supplémentaires sur ces voyages dans la mesure où il a appris, dans l’intervalle, qu’une délégation suisse incluant B., se serait rendue à Irkutsk en 2014 et que l’affaire A. y aurait été discutée. En outre, il a requis la production de procès-verbaux pertinents de la procédure SK.2019.25 dans laquelle l’affaire A. aurait été évoquée (dossier électronique du MPC, annexe 11). Suite à la réponse du MPC le 6 septembre 2019, indiquant à l’intéressée de s’adresser au Tribunal pénal fédéral pour la production desdits procès-verbaux, cette dernière a demandé l’accès au dossier SK.2019.25 au Tribunal précité par courrier du 20 septembre 2019. Six jours après à la réception de ces procès-verbaux – reçus le 22 mai 2020 – soit le 28 mai 2020, la requérante s’est à nouveau adressée à E. afin d’obtenir des clarifications supplémentaires (dossier électronique du MPC, annexe 14). Le MPC y a répondu le 9 juin 2020. Sept jours après la réception de ce courrier, soit le 18 juin 2020, A. a réitéré sa demande d’informations complémentaires et a précisé qu’à défaut de réponse claire, son présent courrier du 18 juin 2020 devait être considéré comme une demande formelle de récusation.

En l’occurrence, il est pertinent de la part de la requérante d’interpeller dans un premier temps sans délai le MPC – avant de déposer une demande de récusation – au vu des seules informations dont elle avait connaissance. En outre, il ne peut pas non plus être reproché à la requérante d’avoir attendu les réponses de D. et E. et de s’être adressée, comme le MPC le lui a indiqué, au Tribunal pénal fédéral afin d’obtenir des clarifications supplémentaires, notamment par le biais des procès-verbaux de la procédure SK.2019.25. En effet, la procédure de récusation ne doit pas permettre de pallier un défaut de motifs et d’instruire la cause permettant d’étayer le bien-fondé de la demande (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.68 du 27 juillet 2020 consid. 1.3.3). Il appert que le respect du délai à réception des différentes réponses du MPC et des procès-verbaux a été respecté et que la demande de récusation a, dès lors, été déposée en temps utile.

1.5 Selon la doctrine, la récusation touche les personnes ayant l’influence la plus directe sur le dossier (Verniory, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP). En ce sens, une demande de récusation ne peut être formulée que contre les acteurs participant à la procédure pénale, tels que le directeur de la procédure et les personnes sous sa responsabilité. Néanmoins, il y a lieu d’admettre des exceptions lorsque la participation à l’affaire est marginale (ibid.).

En l’espèce, il ressort des pièces en mains de la Cour de céans que seul B., à l’exclusion des autres accompagnateurs, était chargé de l’enquête et avait, à l’époque des faits, une influence directe sur le dossier (act. 2 et 3). Il est difficile d’appréhender pour quels motifs les personnes ayant accompagnées B. – qui ne sont au demeurant pas désignées nommément – auraient de par la participation au voyage une influence directe dans la procédure pénale. La requérante ne le démontre d’ailleurs pas. En effet, la seule participation au déplacement à Irkutsk ne peut être considérée comme un motif suffisant justifiant une participation active à l’affaire. Partant, les autres membres du MPC ayant fait partie de la délégation à Irkutsk en août 2014 ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de récusation. Il convient de déclarer irrecevable la demande de récusation de la requérante à l’encontre de ces personnes.

1.6 Au vu de ce qui précède, la requérante, prévenue dans la procédure pénale, est légitimée à déposer la demande de récusation; celle-ci est recevable à l’encontre du Procureur fédéral B. En revanche elle est irrecevable contre toute autre personne qui l’aurait accompagné lors dudit voyage en Russie.

2. La requérante invoque l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (act. 8, p. 8-11).

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).

2.2 L’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).

2.4 En l’espèce, la requérante soutient une apparence de prévention de B. en faveur de la Fédération de Russie. Elle fonde sa demande de récusation sur une rencontre intervenue, lors d’un voyage à Irkutsk du 26 au 27 août 2014, entre B. et les autorités russes. Se référant au procès-verbal de « G. », la requérante expose que la participation d’une délégation du MPC à une conférence internationale, organisée par les autorités russes, à Irkutsk en août 2014, aurait servi de « mise en scène » dont le but était en réalité d’obtenir la coopération de la Russie pour faciliter l’entraide internationale. A l’appui de son argument, elle allègue que les discussions de la délégation du MPC et les autorités russes, durant deux excursions exclusives sur le lac Baïkal au cours de la conférence, n’auraient pas porté sur le sujet de la conférence mais sur des procédures d’entraide en cours, comme celle dans la procédure contre A. et ceci sans qu’aucune trace ne soit laissée dans le dossier. De plus, la requérante émet l’hypothèse que d’autres sujets ont potentiellement pu être abordés en l’absence des parties à la procédure. En somme, ces rencontres non verbalisées, que A. compare avec les discussions tenues par B. avec les autorités ouzbeks en septembre 2018, sont susceptibles, selon elle, de créer un soupçon de prévention en faveur de la Russie (act. 1, 8 et 13).

2.5 Le MPC et B., qui ont tous deux pris position sur la demande de récusation, indiquent que le déplacement à Irkutsk a été effectué dans le cadre d’une conférence organisée par les autorités russes et à laquelle de nombreux pays ont participé. B. précise qu’il y a participé en qualité d’intervenant et que le Procureur général F. ainsi que H., en sa qualité d’interprète et de personne de contact avec les autorités russes, l’ont accompagné au cours de ce déplacement (act. 10, p. 2). Si des discussions ont eu lieu avec la délégation russe en marge de la conférence, elles portaient uniquement sur des questions de coordination de l’entraide judiciaire; aucun acte de procédure et aucun moyen de preuve n’ont été accomplis ou obtenus lors de ce déplacement. Pour le surplus, le MPC considère que les questions de Me Mangeat vont au-delà de ce qui est exigé de faire figurer au dossier et qu’elles ne visent en réalité qu’à obtenir des informations complètes sur les faits et gestes du MPC (act. 2, 3, 10 et 11).

2.6 En l’occurrence, dans la première procédure de récusation à l’encontre du Procureur B., l’apparence de partialité de ce dernier a été prononcée dès le 18 septembre 2018. La Cour de céans a considéré que le déplacement du Procureur précité en Ouzbékistan en 2018, ou plus précisément, l’absence d’élément permettant de connaître les démarches entreprises par B. à cette occasion ainsi que leur résultat, étaient propres, considérés objectivement, à donner une apparence de partialité (cf. BB.2018.195 consid. 2.5). Or, dans le cas d’espèce, la situation est sensiblement différente. En effet, il appert que le déplacement du Procureur B. à Irkutsk du 26 au 27 août 2014 a été accompli dans le cadre d’une conférence internationale organisée par les autorités russes. Le MPC a produit des preuves à cet égard, ce point n’étant, par ailleurs, pas contesté (cf. document électronique du MPC, annexe 17). A cette occasion, le MPC a saisi l’opportunité de faire le point avec les autorités russes sur l’ensemble des demandes d’entraides en cours, actives et passives, et sur leur délai d’exécution. Il sied de rappeler que le MPC avait requis par demande d’entraide du 29 août 2012, complétée les 5 décembre 2012, 11 mars 2013, 31 mars 2013 et 24 mars 2015, l’audition de C. (cf. dossier électronique du MPC, annexe 2 à 6). B. expose que les éventuelles discussions dans l’affaire A., ayant eu lieu en marge de la conférence, avaient uniquement pour but de coordonner la réalisation de cette audition. Ceci ressort par ailleurs du dossier, notamment de la télécopie du 3 octobre 2014, laquelle confirme, quelques semaines après le déplacement en Russie, l’organisation nécessaire pour les auditions de C. en Russie. Il apparaît que ces rencontres ont été entreprises dans un cadre juridique, soit en particulier celui de la commission rogatoire du 5 décembre 2012, définissant les relations entre la direction de la procédure suisse et les autorités étrangères, et dont le résultat est clair et, en outre, versé au dossier, à savoir l’audition du prévenu C. ayant eu lieu du 15 au 17 octobre 2014 ainsi que du 12 au 15 mai 2015 (cf. dossier électronique du MPC, annexe 7 et 8). Les activités du MPC ont dès lors été suffisamment consignées au dossier et les raisons évoquées par A. ne traduisent, dans ce cas, nullement une apparence de prévention de B. envers les autorités russes, de sorte que le grief doit être rejeté.

3. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.6).

4. La requérante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mangeat comme défenseur d’office pour la présente procédure (act. 1, p. 11).

4.1 A teneur de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c’est l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
(par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP pour la procédure de recours) qui précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter la dette liée aux frais judiciaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).

4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par la recourante n’était manifestement pas propre à remettre en question. En effet, s’il était loisible à la recourante de solliciter des informations complémentaires concernant le voyage à Irkutsk dont il est question, les explications fournies par le MPC accompagnées des pièces y relatives ne laissent pas de doutes quant à la nature de ce voyage et aux conclusions juridiques qui s’en suivent. La recourante aurait ainsi été en mesure de retirer sa requête à réception de ces informations (v. aussi, mutatis mutandis, TPF 2008 172 consid. 7.2). Il s’ensuit que l’octroi de l’assistance judiciaire doit être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

5. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la requérante conformément à l’art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP. En application de l’art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP ainsi que des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. La requête de désignation de Me Grégoire Mangeat en qualité de défenseur d’office dans la présente procédure est rejetée.

4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 2 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.