der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSMV; SR 916.161) mit sofortiger Wirkung widerrufen (...).
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
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| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
||||||
| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 39 Juge instructeur |
||||||
| Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. | ||||||
| Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. | ||||||
| Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 21 Composition |
||||||
| En règle générale, les cours statuent à trois juges. | ||||||
| Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
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| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
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| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
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| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 37 |
||||||
| Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
||||||
| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 57 |
||||||
| Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. [1] | ||||||
| L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
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| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l'environnement |
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| Toute personne a le droit de consulter les informations sur l'environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l'énergie et qui se rapportent à l'environnement, ou d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents. | ||||||
| La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans) [1] régit les demandes d'accès adressées aux autorités fédérales. L'art. 23 LTrans n'est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations visées à l'al. 1 relatives aux installations nucléaires. | ||||||
| Le droit de consulter les documents s'applique aussi aux documents émanant des corporations de droit public et des particuliers chargés d'accomplir des tâches d'exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]. Dans ces cas, l'autorité d'exécution compétente rend des décisions conformément à l'art. 15 LTrans. | ||||||
| Le droit cantonal régit les demandes d'accès adressées aux autorités cantonales. Si les cantons n'ont pas encore édicté de dispositions sur l'accès aux documents, la présente loi et la LTrans sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 152.3 [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 3 Champ d'application à raison de la matière |
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| La présente loi ne s'applique pas: | ||||||
| à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:civiles,pénales,d'entraide judiciaire et administrative internationale,de règlement international des différends,juridictionnelles de droit public, y compris administratives,d'arbitrage; | ||||||
| civiles, | ||||||
| pénales, | ||||||
| d'entraide judiciaire et administrative internationale, | ||||||
| de règlement international des différends, | ||||||
| juridictionnelles de droit public, y compris administratives, | ||||||
| d'arbitrage; | ||||||
| à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. | ||||||
| L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 3 Champ d'application à raison de la matière |
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| La présente loi ne s'applique pas: | ||||||
| à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:civiles,pénales,d'entraide judiciaire et administrative internationale,de règlement international des différends,juridictionnelles de droit public, y compris administratives,d'arbitrage; | ||||||
| civiles, | ||||||
| pénales, | ||||||
| d'entraide judiciaire et administrative internationale, | ||||||
| de règlement international des différends, | ||||||
| juridictionnelles de droit public, y compris administratives, | ||||||
| d'arbitrage; | ||||||
| à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. | ||||||
| L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 6 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui sont soumis à des dispositions différentes de celles de l'UE |
||||||
| L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fixe, pour les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1], des conditions et restrictions différentes de celles de l'UE lorsque cela est nécessaire à l'exécution: | ||||||
| des art. 9, al. 4, et 27, al. 1bis, LEaux; | ||||||
| des restrictions d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) [2] et dans les zones karstiques. | ||||||
| Il ne doit pas être dérogé à la durée de validité de l'approbation fixée dans le règlement d'exécution de l'UE applicable. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes soumis aux conditions d'utilisation et restrictions dérogatoires sont énumérés à l'annexe 1, ch. 1. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 7 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui ne sont pas approuvés en Suisse |
||||||
| L'OSAV peut retirer l'approbation de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sur la base de l'art. 9, al. 5, LEaux. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l'UE, mais qui ne le sont pas en Suisse, sont énumérés à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 44 Interdiction d'utilisation en cas de retrait |
||||||
| Le service d'homologation interdit l'utilisation du produit phytosanitaire en cas de retrait de l'homologation. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
||||||
| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 6 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui sont soumis à des dispositions différentes de celles de l'UE |
||||||
| L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fixe, pour les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1], des conditions et restrictions différentes de celles de l'UE lorsque cela est nécessaire à l'exécution: | ||||||
| des art. 9, al. 4, et 27, al. 1bis, LEaux; | ||||||
| des restrictions d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) [2] et dans les zones karstiques. | ||||||
| Il ne doit pas être dérogé à la durée de validité de l'approbation fixée dans le règlement d'exécution de l'UE applicable. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes soumis aux conditions d'utilisation et restrictions dérogatoires sont énumérés à l'annexe 1, ch. 1. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.201 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 7 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui ne sont pas approuvés en Suisse |
||||||
| L'OSAV peut retirer l'approbation de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sur la base de l'art. 9, al. 5, LEaux. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l'UE, mais qui ne le sont pas en Suisse, sont énumérés à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 7 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui ne sont pas approuvés en Suisse |
||||||
| L'OSAV peut retirer l'approbation de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sur la base de l'art. 9, al. 5, LEaux. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l'UE, mais qui ne le sont pas en Suisse, sont énumérés à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 7 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui ne sont pas approuvés en Suisse |
||||||
| L'OSAV peut retirer l'approbation de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sur la base de l'art. 9, al. 5, LEaux. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l'UE, mais qui ne le sont pas en Suisse, sont énumérés à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 7 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui ne sont pas approuvés en Suisse |
||||||
| L'OSAV peut retirer l'approbation de substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sur la base de l'art. 9, al. 5, LEaux. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont approuvés dans l'UE, mais qui ne le sont pas en Suisse, sont énumérés à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 46 |
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| Si une demande d'homologation ou une demande d'extension ou de renouvellement de l'homologation porte sur un produit phytosanitaire contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution, le service d'homologation procède à une évaluation comparative en collaboration avec les services d'évaluation. | ||||||
| L'évaluation comparative est effectuée conformément à l'annexe 5. | ||||||
| L'homologation n'est pas octroyée, étendue ou renouvelée si l'évaluation comparative montre que les critères suivants sont remplis: | ||||||
| il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire homologué ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui présente des effets comparables sur l'organisme cible et qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement; | ||||||
| la substitution par un produit phytosanitaire ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs; | ||||||
| la diversité chimique des substances actives ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible. | ||||||
| Lors de l'évaluation comparative, il doit être tenu compte des conséquences sur l'homologation pour les utilisations mineures. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 51 Modification de l'homologation du produit de référence |
||||||
| Si l'homologation du produit de référence est modifiée ou que les conditions de mise en circulation et d'utilisation liées à l'homologation soient adaptées, le service d'homologation apporte les adaptations pertinentes à la liste des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 47. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 6 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 qui sont soumis à des dispositions différentes de celles de l'UE |
||||||
| L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fixe, pour les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1], des conditions et restrictions différentes de celles de l'UE lorsque cela est nécessaire à l'exécution: | ||||||
| des art. 9, al. 4, et 27, al. 1bis, LEaux; | ||||||
| des restrictions d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) [2] et dans les zones karstiques. | ||||||
| Il ne doit pas être dérogé à la durée de validité de l'approbation fixée dans le règlement d'exécution de l'UE applicable. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes soumis aux conditions d'utilisation et restrictions dérogatoires sont énumérés à l'annexe 1, ch. 1. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 3 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux produits composés de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes ou de coformulants ou en contenant et destinés (produits phytosanitaires): | ||||||
| à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ces organismes; | ||||||
| à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, notamment en régulant leur croissance; | ||||||
| à conserver les produits végétaux, à moins que ces produits ou les substances qu'ils contiennent fassent l'objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; | ||||||
| à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables; | ||||||
| à freiner ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux produits: | ||||||
| qui exercent une action sur les processus vitaux des végétaux en tant que substances nutritives ou biostimulants de végétaux; | ||||||
| qui sont destinés à être utilisés principalement à des fins d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux, ou | ||||||
| qui sont destinés à éliminer les algues ou à freiner ou à prévenir leur croissance indésirable; elle est en revanche applicable si ces produits sont appliqués sur le sol ou dans l'eau. | ||||||
| Elle est applicable aux organismes utiles qui sont destinés aux fins mentionnées à l'al. 1. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 3 Champ d'application |
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| La présente ordonnance s'applique aux produits composés de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes ou de coformulants ou en contenant et destinés (produits phytosanitaires): | ||||||
| à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ces organismes; | ||||||
| à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, notamment en régulant leur croissance; | ||||||
| à conserver les produits végétaux, à moins que ces produits ou les substances qu'ils contiennent fassent l'objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; | ||||||
| à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables; | ||||||
| à freiner ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux produits: | ||||||
| qui exercent une action sur les processus vitaux des végétaux en tant que substances nutritives ou biostimulants de végétaux; | ||||||
| qui sont destinés à être utilisés principalement à des fins d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux, ou | ||||||
| qui sont destinés à éliminer les algues ou à freiner ou à prévenir leur croissance indésirable; elle est en revanche applicable si ces produits sont appliqués sur le sol ou dans l'eau. | ||||||
| Elle est applicable aux organismes utiles qui sont destinés aux fins mentionnées à l'al. 1. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 3 Champ d'application |
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| La présente ordonnance s'applique aux produits composés de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes ou de coformulants ou en contenant et destinés (produits phytosanitaires): | ||||||
| à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ces organismes; | ||||||
| à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, notamment en régulant leur croissance; | ||||||
| à conserver les produits végétaux, à moins que ces produits ou les substances qu'ils contiennent fassent l'objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; | ||||||
| à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables; | ||||||
| à freiner ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux produits: | ||||||
| qui exercent une action sur les processus vitaux des végétaux en tant que substances nutritives ou biostimulants de végétaux; | ||||||
| qui sont destinés à être utilisés principalement à des fins d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux, ou | ||||||
| qui sont destinés à éliminer les algues ou à freiner ou à prévenir leur croissance indésirable; elle est en revanche applicable si ces produits sont appliqués sur le sol ou dans l'eau. | ||||||
| Elle est applicable aux organismes utiles qui sont destinés aux fins mentionnées à l'al. 1. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 45 Délai pour l'élimination, l'entreposage, la mise en circulation et l'utilisation de produits phytosanitaires en cas de modification, de retrait ou d'expiration de l'homologation |
||||||
| En cas de modification, de retrait ou d'expiration de l'homologation d'un produit phytosanitaire ou de certaines de ses utilisations, le service d'homologation décide du délai jusqu'à l'expiration duquel: | ||||||
| le produit phytosanitaire peut être mis en circulation, stocké et utilisé, et | ||||||
| le produit phytosanitaire doit être éliminé. | ||||||
| En cas de risque direct de nuire gravement à la santé humaine ou animale ou à l'environnement, il peut ordonner l'élimination immédiate. | ||||||
| Le délai suivant la modification, le retrait ou l'expiration de l'homologation ne peut dépasser: | ||||||
| six mois pour la mise en circulation des stocks; | ||||||
| 18 mois pour l'élimination, le stockage et l'utilisation. | ||||||
| En cas de retrait de l'homologation d'un produit phytosanitaire contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste dont l'approbation au sens des art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] a expiré, n'a pas été renouvelée ou a été annulée, le délai d'élimination, de stockage, de mise en circulation et d'utilisation du produit phytosanitaire ne doit pas dépasser les délais selon l'art. 20, par. 2, ou 79, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009. | ||||||
| Les dispositions des al. 1 à 4 relatives au stockage, à l'utilisation et à l'élimination s'appliquent par analogie aux semences qui ont été traitées avec les produits phytosanitaires dont l'homologation a expiré ou a été modifiée ou retirée. | ||||||
| Si le retrait de l'homologation concerne un produit phytosanitaire qui est appliqué sur des semences stockées comme réserves obligatoires en vertu de l'ordonnance du 26 janvier 2022 sur le stockage obligatoire de semences [2], des délais plus longs que ceux visés aux al. 3 et 4 peuvent être fixés pour le produit phytosanitaire et les semences traitées. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 531.215.61 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 45 Délai pour l'élimination, l'entreposage, la mise en circulation et l'utilisation de produits phytosanitaires en cas de modification, de retrait ou d'expiration de l'homologation |
||||||
| En cas de modification, de retrait ou d'expiration de l'homologation d'un produit phytosanitaire ou de certaines de ses utilisations, le service d'homologation décide du délai jusqu'à l'expiration duquel: | ||||||
| le produit phytosanitaire peut être mis en circulation, stocké et utilisé, et | ||||||
| le produit phytosanitaire doit être éliminé. | ||||||
| En cas de risque direct de nuire gravement à la santé humaine ou animale ou à l'environnement, il peut ordonner l'élimination immédiate. | ||||||
| Le délai suivant la modification, le retrait ou l'expiration de l'homologation ne peut dépasser: | ||||||
| six mois pour la mise en circulation des stocks; | ||||||
| 18 mois pour l'élimination, le stockage et l'utilisation. | ||||||
| En cas de retrait de l'homologation d'un produit phytosanitaire contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste dont l'approbation au sens des art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] a expiré, n'a pas été renouvelée ou a été annulée, le délai d'élimination, de stockage, de mise en circulation et d'utilisation du produit phytosanitaire ne doit pas dépasser les délais selon l'art. 20, par. 2, ou 79, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009. | ||||||
| Les dispositions des al. 1 à 4 relatives au stockage, à l'utilisation et à l'élimination s'appliquent par analogie aux semences qui ont été traitées avec les produits phytosanitaires dont l'homologation a expiré ou a été modifiée ou retirée. | ||||||
| Si le retrait de l'homologation concerne un produit phytosanitaire qui est appliqué sur des semences stockées comme réserves obligatoires en vertu de l'ordonnance du 26 janvier 2022 sur le stockage obligatoire de semences [2], des délais plus longs que ceux visés aux al. 3 et 4 peuvent être fixés pour le produit phytosanitaire et les semences traitées. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 531.215.61 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
||||||
| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160b [1] Qualité de partie dans le cadre de procédures concernant les produits phytosanitaires |
||||||
| Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l'art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [2], peuvent demander à se constituer partie auprès de l'autorité d'homologation dans les 14 jours suivant l'information concernant une procédure d'homologation d'un produit phytosanitaire. | ||||||
| Toute organisation qui n'a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure. | ||||||
| S'il y a péril en la demeure, l'autorité d'homologation n'a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 451 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
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| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 9 Homologation obligatoire et champ d'application |
||||||
| Les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s'ils ont été homologués conformément à la présente ordonnance. | ||||||
| L'homologation au sens de la présente ordonnance n'est pas requise: | ||||||
| pour la mise en circulation et l'utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche et développement (titre 6); | ||||||
| pour la mise en circulation des produits phytosanitaires destinés à l'utilisation à l'étranger. | ||||||
| La présente ordonnance est applicable à la mise en circulation et à l'utilisation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, sauf disposition contraire de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 2015 [1]. | ||||||
| [1] RS 451.61 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 9 Homologation obligatoire et champ d'application |
||||||
| Les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s'ils ont été homologués conformément à la présente ordonnance. | ||||||
| L'homologation au sens de la présente ordonnance n'est pas requise: | ||||||
| pour la mise en circulation et l'utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche et développement (titre 6); | ||||||
| pour la mise en circulation des produits phytosanitaires destinés à l'utilisation à l'étranger. | ||||||
| La présente ordonnance est applicable à la mise en circulation et à l'utilisation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, sauf disposition contraire de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 2015 [1]. | ||||||
| [1] RS 451.61 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
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| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
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| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
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| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 52 Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49. | ||||||
| La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse. | ||||||
| En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné. | ||||||
| Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 41 |
||||||
| Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: | ||||||
| l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; | ||||||
| l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; | ||||||
| la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; | ||||||
| la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable. | ||||||
| Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. | ||||||
| Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 41 |
||||||
| Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: | ||||||
| l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; | ||||||
| l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; | ||||||
| la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; | ||||||
| la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable. | ||||||
| Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. | ||||||
| Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||