(Entscheid des Bundesrates vom 23. Juni 2004)
Art. 39 KVG. Zulassung von Spitälern zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Beschwerdelegitimation.
- Verfügungen der Kantonsregierungen über Spitallisten unterliegen der Beschwerde an den Bundesrat (vgl. VPB 64.13, E. 1.1).
- Ein Spital ist gestützt auf Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Art. 39 LAMal. Admission d'un hôpital à l'assurance obligatoire des soins. Qualité pour recourir.
- Les décisions des gouvernements cantonaux sur les listes d'hôpitaux sont sujettes à recours devant le Conseil fédéral (cf. JAAC 64.13, consid. 1.1).
- Sur la base de l'art. 48 let. a PA, un hôpital a qualité pour recourir uniquement dans la mesure de l'étendue de ses propres intérêts dignes de protection. Son admission sur la liste des hôpitaux ne l'habilite pas à contester les mandats de prestation d'autres hôpitaux figurant sur la liste (consid. 1.2).
Art. 39 LAMal. Ammissione di ospedali all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Diritto di ricorrere.
- Le decisioni dei governi cantonali concernenti liste ospedaliere sono impugnabili con ricorso al Consiglio federale (cfr. GAAC 64.13, consid. 1.1).
- Un ospedale ha diritto di ricorrere sulla base dell'art. 48 lett. a PA solo nella misura in cui difende i propri interessi degni di protezione. La sua ammissione nella lista ospedaliera non gli conferisce il diritto di contestare i mandati di prestazione di altri ospedali (consid. 1.2).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
A. Mit Beschluss Nr. 852 vom 17. Juni 2002 verabschiedete die Regierung des Kantons Graubünden die kantonale Spitalplanung 2002. Darin erteilte sie der Klinik X in St. Moritz einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie und Handchirurgie und wies ihr für die nach dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) versicherten Bündner Patientinnen und Patienten eine Bettenzahl von sechs Betten zu.
B. Die Klinik X focht diesen Beschluss mit Beschwerde vom 26. August 2002 beim Bundesrat an und stellte den Antrag, die im angefochtenen Beschluss der Regierung des Kantons Graubünden erlassene Spitalliste sei aufzuheben, soweit unter Ziff. 2.2 dem Spital Y in Samedan ein Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie erteilt wird, eventualiter sei die im angefochtenen Beschluss erlassene Spitalliste aufzuheben, soweit der Leistungsauftrag der Beschwerdeführerin auf die orthopädische Chirurgie und die Handchirurgie beschränkt wird, und die Beschwerdeführerin sei mit einem Leistungsauftrag in Chirurgie generell in die Spitalliste aufzunehmen. Sie führte aus, entgegen dem Entwurf vom Februar 2002 habe die Regierung dem Spital Y, welches etwa 10 Kilometer entfernt liege, einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie erteilt mit der Begründung, zu einem Spital mit erweiterter Grundversorgung gehöre ein Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie. Dies stehe im Widerspruch zu den bisher erbrachten Leistungen und dem bisherigen Leistungsauftrag des Spitals Y.
C. Santésuisse Graubünden beantragte am 30. September 2002, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie unter Kostenfolgen abzuweisen. Die Klinik X sei durch die Zuweisung des Leistungsauftrags für orthopädische Chirurgie an das Spital Y nicht beschwert, da sie ebenfalls über einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie verfüge. Ihr fehle damit die Beschwerdeberechtigung. Die Regierung des Kantons Graubünden beantragte am 9. Oktober 2002, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Aus den Erwägungen:
1.1. Nach Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
|
1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
1.2. Zur Beschwerde berechtigt ist laut Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
geändert wird. Dieses Interesse besteht im praktischen Nutzen, den die erfolgreiche Beschwerde dem Beschwerdeführer eintragen würde, das heisst in der Abwendung eines materiellen oder ideellen Nachteils, den der angefochtene Entscheid für ihn zur Folge hätte (BGE 116 Ib 323 f. E. 2a, BGE 120 Ib 51 E. 2).
1.2.1. Die Vorinstanz und santésuisse Graubünden machen geltend, der Beschwerdeführerin fehle für ihren Antrag, dem Spital Y sei der Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie zu entziehen, die Beschwerdeberechtigung, da sie nicht als Verfügungsadressatin im materiellen Sinne oder als primäre Adressatin, sondern als Dritte zu betrachten sei und ihr deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesrates ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung der Spitalliste fehle.
Die Spitalliste entfaltet für Spitäler nur insoweit direkte Rechtswirkungen, als sie diese zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zulässt, soweit sie auf der Liste figurieren, oder davon ausschliesst (Art. 35 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 35 - 1 ...99 |
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1 | ...99 |
2 | Les fournisseurs de prestations sont:100 |
a | les médecins; |
b | les pharmaciens; |
c | les chiropraticiens; |
d | les sages-femmes; |
dbis | les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; |
e | les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; |
f | les laboratoires; |
g | les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; |
h | les hôpitaux; |
i | les maisons de naissance; |
k | les établissements médico-sociaux; |
l | les établissements de cure balnéaire; |
m | les entreprises de transport et de sauvetage; |
n | les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 35 - 1 ...99 |
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1 | ...99 |
2 | Les fournisseurs de prestations sont:100 |
a | les médecins; |
b | les pharmaciens; |
c | les chiropraticiens; |
d | les sages-femmes; |
dbis | les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; |
e | les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; |
f | les laboratoires; |
g | les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; |
h | les hôpitaux; |
i | les maisons de naissance; |
k | les établissements médico-sociaux; |
l | les établissements de cure balnéaire; |
m | les entreprises de transport et de sauvetage; |
n | les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
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1 | Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: |
a | garantissent une assistance médicale suffisante; |
b | disposent du personnel qualifié nécessaire; |
c | disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; |
d | correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; |
e | figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats; |
f | s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117. |
1bis | Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119 |
2 | Les cantons coordonnent leurs planifications.120 |
2bis | Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121 |
2ter | Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122 |
3 | Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123 |
Beschwerdeführerin besteht somit kein praktischer Nutzen, den sie mittels ihres Antrags, der Leistungsauftrag des Spitals Y in orthopädischer Chirurgie sei zu streichen, herbeiführen könnte. Ihre Beschwerdeberechtigung ist daher zu verneinen und auf den Antrag ist nicht einzutreten.
1.2.2. Zur Beschwerde legitimiert im Sinne von Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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