VPB 68.135

(Entscheid des Bundesrates vom 23. Juni 2004)

Art. 39 KVG. Zulassung von Spitälern zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Beschwerdelegitimation.

- Verfügungen der Kantonsregierungen über Spitallisten unterliegen der Beschwerde an den Bundesrat (vgl. VPB 64.13, E. 1.1).

- Ein Spital ist gestützt auf Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde nur soweit legitimiert, als seine eigenen schutzwürdigen Interessen reichen. Seine Aufnahme in die Spitalliste berechtigt es nicht, die Leistungsaufträge anderer Spitäler auf der Liste anzufechten (E. 1.2).

Art. 39 LAMal. Admission d'un hôpital à l'assurance obligatoire des soins. Qualité pour recourir.

- Les décisions des gouvernements cantonaux sur les listes d'hôpitaux sont sujettes à recours devant le Conseil fédéral (cf. JAAC 64.13, consid. 1.1).

- Sur la base de l'art. 48 let. a PA, un hôpital a qualité pour recourir uniquement dans la mesure de l'étendue de ses propres intérêts dignes de protection. Son admission sur la liste des hôpitaux ne l'habilite pas à contester les mandats de prestation d'autres hôpitaux figurant sur la liste (consid. 1.2).

Art. 39 LAMal. Ammissione di ospedali all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Diritto di ricorrere.

- Le decisioni dei governi cantonali concernenti liste ospedaliere sono impugnabili con ricorso al Consiglio federale (cfr. GAAC 64.13, consid. 1.1).

- Un ospedale ha diritto di ricorrere sulla base dell'art. 48 lett. a PA solo nella misura in cui difende i propri interessi degni di protezione. La sua ammissione nella lista ospedaliera non gli conferisce il diritto di contestare i mandati di prestazione di altri ospedali (consid. 1.2).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Mit Beschluss Nr. 852 vom 17. Juni 2002 verabschiedete die Regierung des Kantons Graubünden die kantonale Spitalplanung 2002. Darin erteilte sie der Klinik X in St. Moritz einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie und Handchirurgie und wies ihr für die nach dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) versicherten Bündner Patientinnen und Patienten eine Bettenzahl von sechs Betten zu.

B. Die Klinik X focht diesen Beschluss mit Beschwerde vom 26. August 2002 beim Bundesrat an und stellte den Antrag, die im angefochtenen Beschluss der Regierung des Kantons Graubünden erlassene Spitalliste sei aufzuheben, soweit unter Ziff. 2.2 dem Spital Y in Samedan ein Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie erteilt wird, eventualiter sei die im angefochtenen Beschluss erlassene Spitalliste aufzuheben, soweit der Leistungsauftrag der Beschwerdeführerin auf die orthopädische Chirurgie und die Handchirurgie beschränkt wird, und die Beschwerdeführerin sei mit einem Leistungsauftrag in Chirurgie generell in die Spitalliste aufzunehmen. Sie führte aus, entgegen dem Entwurf vom Februar 2002 habe die Regierung dem Spital Y, welches etwa 10 Kilometer entfernt liege, einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie erteilt mit der Begründung, zu einem Spital mit erweiterter Grundversorgung gehöre ein Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie. Dies stehe im Widerspruch zu den bisher erbrachten Leistungen und dem bisherigen Leistungsauftrag des Spitals Y.

C. Santésuisse Graubünden beantragte am 30. September 2002, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie unter Kostenfolgen abzuweisen. Die Klinik X sei durch die Zuweisung des Leistungsauftrags für orthopädische Chirurgie an das Spital Y nicht beschwert, da sie ebenfalls über einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie verfüge. Ihr fehle damit die Beschwerdeberechtigung. Die Regierung des Kantons Graubünden beantragte am 9. Oktober 2002, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Aus den Erwägungen:

1.1. Nach Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG in Verbindung mit Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117.
1bis    Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.120
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123
KVG ist der Bundesrat zur Behandlung von Beschwerden gegen Beschlüsse betreffend kantonale Spitallisten zuständig (vgl. VPB 64.13 E. 1.1).

1.2. Zur Beschwerde berechtigt ist laut Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Das Interesse kann sowohl rechtlicher als auch bloss tatsächlicher Art sein und braucht mit dem Interesse, das durch die vom Beschwerdeführer als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird, nicht übereinzustimmen. Der Beschwerdeführer muss jedoch durch den angefochtenen Entscheid stärker als jedermann betroffen sein und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen; die tatsächliche oder rechtliche Situation des Beschwerdeführers muss durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden können. Diese Anforderungen sollen die Popularbeschwerde ausschliessen. Ihnen kommt deshalb dann eine ganz besondere Bedeutung zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen Sinn, sondern ein Dritter den Entscheid anficht. Ist auch in einem solchen Fall ein unmittelbares Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben, so hat der Beschwerdeführer ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben oder
geändert wird. Dieses Interesse besteht im praktischen Nutzen, den die erfolgreiche Beschwerde dem Beschwerdeführer eintragen würde, das heisst in der Abwendung eines materiellen oder ideellen Nachteils, den der angefochtene Entscheid für ihn zur Folge hätte (BGE 116 Ib 323 f. E. 2a, BGE 120 Ib 51 E. 2).

1.2.1. Die Vorinstanz und santésuisse Graubünden machen geltend, der Beschwerdeführerin fehle für ihren Antrag, dem Spital Y sei der Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie zu entziehen, die Beschwerdeberechtigung, da sie nicht als Verfügungsadressatin im materiellen Sinne oder als primäre Adressatin, sondern als Dritte zu betrachten sei und ihr deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesrates ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung der Spitalliste fehle.

Die Spitalliste entfaltet für Spitäler nur insoweit direkte Rechtswirkungen, als sie diese zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zulässt, soweit sie auf der Liste figurieren, oder davon ausschliesst (Art. 35 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
Bst. h und Art. 39 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117.
1bis    Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.120
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123
KVG). Nach der Rechtsprechung des Bundesrates sind Leistungserbringer nach dem KVG nur zur Anfechtung der Spitalliste berechtigt, soweit ihre eigenen schutzwürdigen Interessen reichen. Zur Beschwerdelegitimation ist erforderlich, dass die Klinik durch den angefochtenen Entscheid stärker als jedermann betroffen ist und in einer besonderen, beachtenswerten und nahen Beziehung zur Streitsache steht. Diese Beziehungsnähe ergibt sich nicht allein daraus, dass die Klinik selbst auch über einen Leistungsauftrag in orthopädischer Chirurgie verfügt, denn die Zuteilung der Leistungsaufträge an die Leistungserbringer erfolgt laut Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117.
1bis    Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.120
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123
KVG gestützt auf die kantonale Bedarfsplanung und die Evaluation des bestehenden Angebots. Die Streichung des Leistungsauftrags des Spitals Y in orthopädischer Chirurgie hätte somit nicht automatisch zur Folge, dass der Leistungsauftrag der Klinik X ausgeweitet oder ihr eine grössere Bettenzahl zugewiesen würde. Für die
Beschwerdeführerin besteht somit kein praktischer Nutzen, den sie mittels ihres Antrags, der Leistungsauftrag des Spitals Y in orthopädischer Chirurgie sei zu streichen, herbeiführen könnte. Ihre Beschwerdeberechtigung ist daher zu verneinen und auf den Antrag ist nicht einzutreten.

1.2.2. Zur Beschwerde legitimiert im Sinne von Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist die Klinik X für ihren Eventualantrag, sie sei mit einem Leistungsauftrag in Chirurgie generell in die Spitalliste des Kantons Graubünden aufzunehmen.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.135
Date : 23 juin 2004
Publié : 23 juin 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.135
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Art. 39 KVG. Zulassung von Spitälern zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Beschwerdelegitimation.


Répertoire des lois
LAMal: 35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
39 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117.
1bis    Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.120
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123
53
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
PA: 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
116-IB-321 • 120-IB-48
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mandat de prestations • chirurgie • liste des hôpitaux • conseil fédéral • qualité pour recourir • fournisseur de prestations • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • décision • établissement hospitalier • loi fédérale sur l'assurance-maladie • loi fédérale sur la procédure administrative • motivation de la décision • action populaire • offre de contracter • inscription • patient • planification hospitalière • pré • norme • autorité inférieure
... Les montrer tous
VPB
64.13