VPB 67.69

(Entscheid der Eidgenössischen Personalrekurskommission vom 13. März 2003 [PRK 2002-018])

Art. 73 BPV. Treueprämie. Entstehung des Anspruchs.

- Grammatikalische Auslegung von Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV im Zusammenhang mit Texten in den drei Amtssprachen (E. 4a-c).

- Der Anspruch auf eine Treueprämie entsteht bei Vollendung des entsprechenden Dienstjahres, beispielsweise also am letzten Tag der 5-Jahres-Periode (E. 4).

- Im Hinblick auf die Neuregelung der Treueprämien drängt sich der 31. Dezember 2001 als Stichtag auf. Wer die 5-, 10- oder 15-Jahresperiode vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes vollendet hat, erhält keine Treueprämie, wer sie hingegen erst nach Inkrafttreten vollendet, erhält eine solche Prämie (E. 5a).

Art. 73 OPers. Prime de fidélité. Naissance du droit.

- Interprétation littérale de l'art. 73 OPers en relation avec les textes dans les trois langues officielles (consid. 4a-c).

- Le droit à une prime de fidélité prend naissance lorsque l'année de service correspondante est achevée, ainsi par exemple le dernier jour de la période de cinq ans (consid. 4).

- En ce qui concerne la nouvelle réglementation des primes de fidélité, le 31 décembre 2001 s'impose comme date de référence. Celui qui a achevé la période de 5, 10 ou 15 ans avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne reçoit aucune prime de fidélité, par contre celui qui ne l'a achevée qu'après l'entrée en vigueur, reçoit une telle prime (consid. 5a).

Art. 73 OPers. Premio di fedeltà. Nascita del diritto.

- Interpretazione grammaticale dell'art. 73 OPers in relazione con i testi nelle tre lingue ufficiali (consid. 4a-c).

- Il diritto ad un premio di fedeltà nasce al momento del completamento del relativo anno di servizio, quindi ad esempio l'ultimo giorno del periodo di cinque anni (consid. 4).

- Per quanto concerne le nuove regole per i premi di fedeltà, occorre tenere conto del 31 dicembre 2001 quale data di riferimento. Chi completa un periodo di 5, 10 o 15 anni prima dell'entrata in vigore della nuova legge non riceve premio di fedeltà, mentre chi completa il periodo dopo l'entrata in vigore della nuova legge riceve tale premio (consid. 5a).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. X wurde mit Verfügung vom 9. September 1991 als wissenschaftlicher Beamter in der Abteilung Y der allgemeinen Bundesverwaltung eingestellt. Stellenantritt war der 1. Januar 1992. Am 20. November 2001 erfolgte die Unterzeichnung des öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrages per 1. Januar 2002 gemäss Art. 2 Abs. 2 der Verordnung vom 3. Juli 2001 über die Überführung der nach dem Beamtengesetz begründeten Dienstverhältnisse in Arbeitsverhältnisse nach dem Bundespersonalgesetz (Überführungsverordnung BtG-BPG, SR 172.220.111.1).

B. Am 27. Januar 2002 hatte X bei der Direktion seiner Verwaltungseinheit ein Begehren eingereicht, in welchem er beantragte, es sei ihm die Treueprämie nach Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3) auszurichten. Mit Verfügung vom 15. Februar 2002 lehnte die Direktion der Verwaltungseinheit die Ausrichtung dieser Treueprämie mit der Begründung ab, das 10. Dienstjahr sei am 31. Dezember 2001 vollendet worden und an diesem Tag sei noch das Beamtengesetz in Kraft gestanden, welches nach 10 Dienstjahren kein Dienstaltersgeschenk vorsah.

C. Mit Beschwerde vom 3. März 2002 hat X diese Verfügung beim zuständigen Departement angefochten und beantragt, dass ihm eine Treueprämie nach Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV auszurichten sei. Er machte geltend, dass der Anspruch auf die Treueprämie nach den vollendeten Anstellungsjahren fällig werde. Damit sei der Anspruch unter der Geltung des neuen Rechts, nämlich am 1. Januar 2002 entstanden. Auch beim Bund folge nach dem 31. Dezember der 1. Januar. Das zuständige Departement wies die Beschwerde mit Entscheid vom 23. August 2002 ab, im Wesentlichen mit der Begründung, das anspruchsauslösende Element für den neurechtlichen Anspruch, nämlich die Vollendung des 10. Dienstjahres, habe sich unter dem alten Recht verwirklicht. Einzig die Fälligkeit des Anspruchs falle in den zeitlichen Geltungsbereich des Bundespersonalgesetzes. Weder die Überführungsverordnung BtG-BPG noch ein anderer Erlass des neuen Bundespersonalrechts hätten aber vorgesehen, dass sogenannte «neurechtliche Ansprüche», deren anspruchsauslösendes Element, hier die Vollendung des 10. Dienstjahres, unter dem zeitlichen Geltungsbereich des alten Rechts entstanden sei, mit Inkrafttreten des neuen Rechts fällig würden.

D. Mit Eingabe vom 16. September 2002 erhebt X (nachfolgend Beschwerdeführer) bei der Eidgenössischen Personalrekurskommission (PRK) Beschwerde gegen den Beschwerdeentscheid des zuständigen Departements vom 23. August 2002. Er beantragt, es sei ihm eine Treueprämie im Sinne von Art. 73 Abs. 2 Bst. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV für 10 Anstellungsjahre auszurichten, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Begründung ist in weiten Teilen identisch mit derjenigen seiner Beschwerde an das zuständige Departement.

E. Das zuständige Departement beantragt in seiner Vernehmlassung vom 21. Oktober 2002, die Beschwerde sei abzuweisen und es sei beim Eidgenössischen Personalamt (EPA) ein Amtsbericht zur historischen Auslegung der Übergangsbestimmungen sowie über die Ausrichtung der Treueprämie einzuholen. In materieller Hinsicht verweist das zuständige Departement auf seine Ausführungen im Beschwerdeentscheid und betont das besondere Gewicht der historischen Auslegung des neuen Personalrechts.

Aus den Erwägungen:

1. (Formelles)

2. Mit dem Beschwerdeführer ist die PRK entgegen der Auffassung der Vorinstanz der Meinung, dass die hier zu entscheidenden Fragen nicht solche des intertemporalen Rechts sind. Die von der Vorinstanz getroffene Unterscheidung zwischen echter und unechter Rückwirkung ist zwar richtig, doch kann der Schlussfolgerung, die Übergangsbestimmungen sähen keine unechte Rückwirkung vor, nicht beigepflichtet werden. Art. 4 Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
Überführungsverordnung BtG-BPG bestimmt nämlich, dass bei der Festlegung neurechtlicher Massnahmen und Ansprüche die für Massnahmen und Ansprüche nach dem Beamtengesetz massgebenden Dienstjahre angerechnet werden, sofern das altrechtliche Dienstverhältnis ohne Unterbruch in ein neurechtliches Arbeitsverhältnis nach dem Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) überführt wird, was vorliegend der Fall ist. Nach Rechtsprechung und Lehre fällt eine solche Bestimmung unter den Begriff der unechten Rückwirkung und ist grundsätzlich zulässig (BGE 126 V 135 E. 4a, BGE 124 III 272 E. 4e; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 342). Die Frage, ob der unechten Rückwirkung wohlerworbene Rechte entgegen stehen (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 342), muss nicht
geprüft werden, da vermögensrechtliche Ansprüche von Beamten - und öffentlich-rechtlichen Angestellten - in der Regel keine wohlerworbenen Rechte darstellen (Bundesgericht in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2001 321 und dort zitierte Entscheide).

Art. 4
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
Überführungsverordnung BtG-BPG sieht somit bezüglich der Anrechnung altrechtlicher Anstellungsjahre lediglich eine unechte Rückwirkung vor; eine weitergehende - echte - Rückwirkung ist weder in der Überführungsverordnung BtG-BPG noch im BPG und auch nicht in der BPV vorgesehen. Wie das EPA in seiner Eingabe vom 17. Januar 2003 richtig ausführt, ist auch keine Vorwirkung des neuen Rechts gegeben; eine solche ist unzulässig (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 347 f.). Damit entscheidet nicht das Übergangsrecht über den vorliegenden Anspruch, sondern die Auslegung von Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV bzw. Art. 52 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV, SR 172.220.111.31).

3.a. Die entscheidende Frage ist, wann der Anspruch auf eine Treueprämie entsteht. Nach Meinung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) und des EPA ist der letzte Tag des Jubiläumsjahrs entscheidend. Das EPA hat diese Auffassung auch in der Verlautbarung von Peter Helbling vom 16. November 2001 festgehalten. Ebenfalls ist dies die im Memorandum «Dienstaltersgeschenk (DAG) / Treueprämie» der Human Resources Konferenz wiedergegebene Meinung. Der Beschwerdeführer geht hingegen davon aus, der Anspruch entstehe nicht bei Vollendung der entsprechenden Anstellungsjahre, sondern erst nach deren Vollendung.

b. Vorweggenommen werden kann, dass die PRK im vorliegenden Fall nicht entscheiden muss, ob die Verordnungsbestimmungen zwischen Entstehung des Anspruches und dessen Fälligkeit unterscheiden, wie dies das EFD ausführt; nach seiner Auffassung soll Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV regeln, bei welchem Dienstaltersjubiläum eine Treueprämie ausgerichtet wird, und Art. 52
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers)
1    La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115
2    Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue.
3    Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116
4    En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue.
5    Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés:
a  ...
b  11 jours après dix ou quinze années de travail;
c  22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118
6    Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119
7    En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120
VBPV, wann die Treueprämie fällig wird. Kommt die PRK nämlich zum Schluss, dass der Anspruch innerhalb der betreffenden Dienstjahre entsteht, das heisst im vorliegenden Fall am letzten Tag der 10-Jahres-Periode, steht dem Beschwerdeführer kein Anspruch zu, weil am 31. Dezember 2001 das BPG noch nicht in Kraft war und es nach dem damals geltenden Beamtengesetz vom 30. Juni 1927 (BtG, BS 1 489) nach 10 Jahren kein Dienstaltersgeschenk gab. Umgekehrt: Ergibt die Auslegung der zur Diskussion stehenden Bestimmungen, dass der Anspruch auf eine Treueprämie am Tag nach Beendigung der entsprechenden Anstellungsjahre entsteht, ist dem Beschwerdeführer die Treueprämie auszurichten, unabhängig davon, ob sie nun am 1. oder am 2. Januar 2002 fällig wird.

4.a. Ziel der Gesetzesauslegung ist es, den Sinngehalt einer Norm zu ergründen. Auszugehen ist dabei vom Wortlaut der auszulegenden Bestimmung, doch kann dieser nicht allein massgebend sein, namentlich wenn der Text unklar ist oder verschiedene Bedeutungen zulässt. Vielmehr muss nach der wahren Tragweite des Wortlautes gesucht werden unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente, wie namentlich Entstehungsgeschichte und Zweck der Norm. Wichtig ist auch die Bedeutung, welche der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifellos eine sachlich richtige Lösung ergab (BGE 128 I 40 f. E. 3b, BGE 127 III 322 E. 2b, BGE 125 II 179 E. 3 mit Hinweisen; Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 217; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel und Frankfurt a.M. 1998, Rz. 2.70).

b. Was den Wortlaut der Bestimmungen anbelangt, verwendet Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV zur Bezeichnung des Zeitpunktes, in welchem der Anspruch entsteht, verschiedene Begriffe.

Sechsmal wird das Wort «nach» benützt (z. B. «nach 5 Anstellungsjahren»). Der französische Text verwendet hier «après» («après 5 années de travail») und der italienische spricht von «dopo 5 anni d'impiego». «Nach» weist auf einen Zeitpunkt hin, welcher einem anderen oder einem Vorgang unmittelbar nachfolgt (Duden, Bedeutungswörterbuch, 3. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, S. 639; Duden, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, S. 2674; Klappenbach/Kempcke, Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1970, S. 802). Präzisiert wird, dass «nach» einen Zeitpunkt nicht genau, sondern nur annähernd bestimmt (Kempcke, Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1984, S. 2583). Damit steht nicht fest, ob «nach» das Ende des letzten Anstellungsjahres oder den Beginn des nachfolgenden meint.

Weiter wird der Begriff «bis zur Vollendung» verwendet («bis zur Vollendung des 45. Anstellungsjahres») und damit die Betonung auf die Zeit vor der Vollendung des 45. Anstellungsjahres gelegt. Im französischen Text wird das Verb «accomplir» verwendet («accompli 45 années de travail»); damit stellt sich die gleiche Problematik wie im deutschen Text. Dasselbe gilt auch für die italienische Version «compiuto il 45o anno d'impiego». In diesem findet sich auch der Begriff «ogni 5 anni».

Art. 52 Abs. 1
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers)
1    La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115
2    Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue.
3    Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116
4    En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue.
5    Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés:
a  ...
b  11 jours après dix ou quinze années de travail;
c  22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118
6    Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119
7    En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120
VBPV kombiniert für den Zeitpunkt der Fälligkeit die beiden Ausdrücke («nach Vollendung»), der französische Text verwendet das Verb «accomplir» und der italienische Text «al compimento». Die Präposition «nach» findet sich hier also nur im deutschen Text.

Die Verwendung von unterschiedlichen Begriffen für den gleichen Sachverhalt innerhalb einer Sprachversion und in den verschiedenen Sprachen zeigt, dass die Begriffe nicht in einem engen Wortsinn verwendet wurden. Die wörtliche Auslegung führt somit - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - zum Resultat, dass die beiden Bestimmungen mehrdeutig bzw. widersprüchlich sind.

c. Die Entstehungsgeschichte der Norm ist insbesondere von Bedeutung, weil es sich beim BPG um ein junges Gesetz handelt, das erst im letzten Jahr in Kraft getreten ist (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 218 und dort zitierte Entscheide). In der Botschaft zum BPG wird lediglich erwähnt, dass die Treueprämien die längerfristige Loyalität zum Arbeitgeber individuell fördern und anerkennen sollen (BBl 1998 1684). In den Räten wurde Art. 28
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 28 Données relatives à la santé - 1 Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
1    Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
a  aptitude au travail des candidats lors de l'engagement;
b  aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail;
c  risques d'invalidité et de morbidité des candidats lors de l'engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76
1bis    Il peut traiter ces données dans un système d'information.77
1ter    Les employés du service médical et les services d'assistance technique ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.78
1quater    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant les domaines suivants:
a  l'organisation et l'exploitation du système d'information;
b  le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c  les catalogues de données;
d  les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79
2    Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de l'aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.
3    Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l'autorisation du service désigné dans les dispositions d'exécution.
4    Cette autorisation est refusée lorsque:
a  la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret;
b  elle entraverait fortement l'employeur dans l'exécution de ses tâches, ou que
c  l'intérêt public le requiert.
der Vorlage (der heutige Art. 32
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32 Autres mesures et prestations - Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir:
a  des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel;
b  des primes de fidélité;
c  des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration;
d  des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;
e  l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine;
f  l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements;
g  l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération.
BPG) nicht diskutiert (AB 1999 N 2103, AB 1999 S 1100). Hingegen wird in den Erläuterungen zur BPV vom 3. Juli 2001 in den Ausführungen zu Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV der Begriff «ab» dem 5. Anstellungsjahr verwendet. Dies zeigt, dass die Verfasser der Erläuterungen davon ausgingen, dass der Anspruch auf die Treueprämie im 5. Anstellungsjahr entsteht, denn sonst müsste es korrekterweise heissen «ab dem 6. Anstellungsjahr»; nach Vollendung des 5. Anstellungsjahres beginnt nämlich gleich das 6. Anstellungsjahr. Auch der Satz «Für rund 2'200 Personen wird die Treueprämie im 5. Anstellungsjahr in Form eines bezahlten Urlaubs ausgerichtet.» deutet darauf hin, dass der Anspruch während des letzten Anstellungsjahres der entsprechenden 5-Jahres-Periode entsteht. Obwohl auch in den
Erläuterungen mehrmals der Ausdruck «nach 5 Anstellungsjahren» verwendet wird, zeigen die anderen in den Erläuterungen verwendeten Begriffe «ab» und «im», dass die Präposition «nach» hier nicht in einem engen technischen Sinn, sondern in der Bedeutung von «am Ende der 5 Jahre» verwendet wird. Der hier wesentliche Text der Erläuterungen ist identisch mit dem Kommentar zu dem am 11. September 2000 in die Vernehmlassung gegebenen BPV-Entwurf.

d. In zahlreichen Fällen stellt das Bundesgericht ab auf Sinn und Zweck sowie auf die Wertungen, die einer Gesetzesbestimmung zugrunde liegen (BGE 128 I 40 f. E. 3b, BGE 126 II 465 E. 4c, BGE 125 II 199 E. 3e). Zweck der Ausrichtung einer Treueprämie ist es, die Leistung und Treue des Angestellten anzuerkennen (BBl 1998 1684; Entscheid der PRK in Sachen M. gegen das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport [VBS] vom 2. Juni 1999, E. 1c, veröffentlicht in VPB 64.37; Entscheid der PRK in Sachen S. gegen das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten [EDA] vom 22. Juni 1999, E. 2a, veröffentlicht in VPB 64.38). Indem die Treueprämie ein Dank für geleistete Arbeit ist, liegt es nahe, für die Entstehung des Anspruchs auf die Vollendung der massgebenden Dienstjahre abzustellen.

e. Was das systematische Element der Auslegung, den Kontext zu anderen Bestimmungen anbelangt, hat das EPA in seiner Stellungnahme vom 17. Januar 2003 zu Recht darauf hingewiesen, dass das Dienstalter - und damit dessen Berechnung - nicht nur für die Frage relevant ist, ob ein Anspruch auf eine Treueprämie besteht, sondern auch für eine ganze Reihe anderer Fragen, beispielsweise für die Berechnung der Dauer der Kündigungsfrist (Art. 12
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
BPG). Diese Beispiele zeigen klar, dass in all den genannten Bestimmungen ein Dienstjahr am 365. bzw. 366. Tag nach Anstellungsbeginn vollendet ist und am folgenden Tag das nächstfolgende beginnt.

f. Ein Blick in die Ordnungen von Kantonen und Gemeinden zeigt, dass auch diese den Zeitpunkt, in welchem der Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk bzw. auf eine Treueprämie entsteht, nicht ausdrücklich regeln (z. B. «nach» in § 46 und 47 des Dekretes zum Personalgesetz des Kantons Basel-Landschaft vom 8. Juni 2000 [SGS 150.1]; «bei» in § 23 des Gesetzes betreffend Einreihung und Entlöhnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt [Lohngesetz] vom 18. Januar 1995 [SG 164.100]; «mit» in Art. 51 der Ausführungsbestimmungen vom 23. Oktober 2001 zur Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden [BR 170.410]. Eine Ausnahme bildet der Kanton Luzern, welcher in der Wegleitung II.D zum Dienstaltersgeschenk in Ziff. 7.2 bestimmt: «Für die Anspruchsbegründung genügt die taggenaue Erfüllung der erforderlichen Anzahl Dienstjahre (z. B. Eintritt am 1. Februar 1990 und Austritt am 31. Januar 2000 gibt Anspruch auf ein volles Dienstaltersgeschenk).»

g. Die Auslegung von Art. 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
BPV ergibt somit, dass der Anspruch auf eine Treueprämie bei Vollendung des entsprechenden Dienstjahres, also am letzten Tag der 5-Jahres-Periode entsteht. Der Beschwerdeführer trat am 1. Januar 1992 in den Bundesdienst ein. Das 10. Anstellungsjahr vollendete er somit am 31. Dezember 2001. Das am 31. Dezember 2001 geltende Beamtengesetz sah für die Vollendung des 10. Dienstjahres keine Treueprämie vor. Und das BPG bzw. die BPV, nach deren Regelung am 31. Dezember 2001 der Anspruch auf eine Treueprämie entstanden wäre, war an diesem Tag noch nicht in Kraft. Damit steht dem Beschwerdeführer grundsätzlich kein Anspruch auf die 10-Jahres-Treueprämie zu.

5.a. Auch unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbotes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV], SR 101) und des Rechtsgleichheitsgebotes (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) ist diese Gesetzesauslegung nicht zu beanstanden. Ein Erlass verstösst gegen das Willkürverbot, wenn er sich nicht auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt oder sinn- und zwecklos ist; er verletzt das Gebot der Rechtsgleichheit, wenn er rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist insbesondere verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird (BGE 127 I 192 E. 5, BGE 127 V 255 f. E. 3b, BGE 126 V 52 E. 3b, BGE 110 Ia 13 E. 2b mit weiteren Hinweisen, BGE 125 I 4 E. 2b/aa, BGE 125 V 224 E. 3b).

Im Lichte dieser Rechtsprechung ist es zulässig, für die Entstehung des Anspruchs auf eine Treueprämie auf den letzten Tag der entsprechenden 5-Jahres-Periode abzustellen. Im Hinblick auf die Neuregelung der Treueprämien drängt sich der 31. Dezember 2001 als Stichtag geradezu auf. Er schafft klare Verhältnisse. Wer die 5-, 10- oder 15-Jahresperiode vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes vollendet hat, erhält keine Treueprämie, wer sie hingegen erst nach Inkrafttreten vollendet, erhält eine solche Prämie.

b. Dass Angestellte, die am 1. Januar 1997, 1992 oder 1987 in den Bundesdienst eingetreten sind und ihr 5., 10. oder 15. Anstellungsjahr am 31. Dezember 2001 vollendeten, kein Dienstaltersgeschenk bekommen, während diejenigen, welche ihr Arbeitsverhältnis in der Bundesverwaltung am 2. Januar 1997, 1992 bzw. 1987 begonnen haben, eine entsprechende Treueprämie erhalten, bedeutet zweifellos eine Ungleichheit. Jene Angestellten werden jedoch gleich behandelt wie diejenigen, die das entsprechende Anstellungsjahr am 30. Dezember 2001 vollendeten, also ebenfalls vor Inkrafttreten des BPG. Und diese werden gleich behandelt wie alle andern Angestellten, die ein entsprechendes Jubiläum vor dem 31. Dezember 2001 begingen; auch diese werden das Dienstaltersgeschenk erst bei der nächsten Vollendung einer 5-Jahresperiode erhalten. Die Ungleichbehandlung all dieser Angestellten lässt sich aus technischen und praktischen Gründen rechtfertigen. Es liegt ihr keine willkürliche Differenzierung zugrunde.

c. Eine ähnliche Situation entstand beim Übergang vom Beamtengesetz zum Bundespersonalgesetz im Bereich der Sozialzulagen. Hat ein Beamter am 31. Dezember 2001 geheiratet, erhielt er eine Heiratszulage nach Art. 43 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BtG; vermählte er sich erst am 1. Januar 2002 gab es keine solche Zulage, weil das BPG diese nicht mehr kennt. Wurde eine Bundesangestellte am 31. Dezember 2001 Mutter, hatte sie Anspruch auf eine Geburtszulage nach Art. 43 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BtG; kam das Kind jedoch erst am 1. Januar 2002 zur Welt, entfiel die Zulage, weil sie im neuen Recht nicht vorgesehen ist.

Vergleichbare Probleme stellen sich auch im Steuerrecht. Die Progression verläuft nicht gleichmässig, sondern stufenweise. Innerhalb einer Klasse gilt ein und derselbe Ansatz; nach diesem werden die der entsprechenden Klasse zugeordneten Steuersubjekte veranlagt, ohne dass innerhalb ein und derselben Klasse unterschieden würde, ob das zu besteuernde Vermögen oder Einkommen näher beim Maximum oder beim Minimum der Klasse liegt (BGE 100 Ia 329 E. 4b).

6. Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht geltend, er hätte aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben Anspruch auf die Treueprämie (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Weder erfolgte eine entsprechende Zusicherung noch die erforderliche Vertrauensbetätigung (vgl. Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich 2001, Rz. 825; Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 631 ff.).

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf die 10-Jahres-Treueprämie hat. Die Beschwerde ist demzufolge abzuweisen.

Dokumente der PRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-67.69
Date : 13 mars 2003
Publié : 13 mars 2003
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-67.69
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)
Objet : Art. 73 BPV. Treueprämie. Entstehung des Anspruchs.


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPers: 12 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
28 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 28 Données relatives à la santé - 1 Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
1    Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
a  aptitude au travail des candidats lors de l'engagement;
b  aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail;
c  risques d'invalidité et de morbidité des candidats lors de l'engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76
1bis    Il peut traiter ces données dans un système d'information.77
1ter    Les employés du service médical et les services d'assistance technique ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.78
1quater    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant les domaines suivants:
a  l'organisation et l'exploitation du système d'information;
b  le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c  les catalogues de données;
d  les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79
2    Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de l'aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.
3    Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l'autorisation du service désigné dans les dispositions d'exécution.
4    Cette autorisation est refusée lorsque:
a  la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret;
b  elle entraverait fortement l'employeur dans l'exécution de ses tâches, ou que
c  l'intérêt public le requiert.
32
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32 Autres mesures et prestations - Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir:
a  des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel;
b  des primes de fidélité;
c  des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration;
d  des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;
e  l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine;
f  l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements;
g  l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération.
O-OPers: 52
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 52 Prime de fidélité - (art. 73 OPers)
1    La prime de fidélité est échue le jour où l'employé a accompli les années de travail nécessaires.115
2    Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue.
3    Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers perçus par l'employé le jour de l'échéance. La prime de prestations selon l'annexe 2, let. h, OPers n'est pas prise en compte.116
4    En cas d'horaire de travail irrégulier ou de taux d'occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d'occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d'activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue.
5    Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l'employé a un taux d'occupation inférieur à la moyenne des taux d'occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés:
a  ...
b  11 jours après dix ou quinze années de travail;
c  22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail;118
6    Le reste de la prime de fidélité selon l'al. 5 est versé en espèces.119
7    En cas de modification du taux d'occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s'obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l'ancien taux d'occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d'occupation. Les al. 5 et 6 s'appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.120
OPers: 73
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 73 Prime de fidélité - (art. 32, let. b, LPers)
1    Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu'à ce que l'employé ait accompli 45 années de travail.233
2    La prime de fidélité consiste:
a  ...
b  en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c  en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.235
3    La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d'un congé payé.236
4    L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
5    Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d'employeurs selon l'art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu'au sein d'unités administratives selon l'art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d'années de travail, quel que soit le taux d'occupation. La période d'apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.237
StF: 4  43
Répertoire ATF
100-IA-322 • 110-IA-7 • 124-III-266 • 125-I-1 • 125-II-177 • 125-II-192 • 125-V-221 • 126-II-462 • 126-V-134 • 126-V-48 • 127-I-185 • 127-III-318 • 127-V-252 • 128-I-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • statut des fonctionnaires • département • entrée en vigueur • loi sur le personnel de la confédération • question • rétroactivité impropre • hameau • norme • à l'intérieur • dff • ordonnance sur le personnel de la confédération • tribunal fédéral • exactitude • jour déterminant • égalité de traitement • interprétation historique • commission de recours en matière de personnel fédéral • interprétation littérale • début
... Les montrer tous
FF
1998/1684
BO
1999 N 2103 • 1999 S 1100
VPB
64.37 • 64.38