VPB 58.58

(Auszug aus einem Entscheid der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 28. Juli 1993)

Auszug aus der Rechtsprechung der Schweizerischen Asylrekurskommission. Rückzug der Beschwerde. Widerruflichkeit der Rückzugserklärung wegen Willensmängeln (Grundlagenirrtum). Sinngemässe Anwendung der obligationenrechtlichen Grundsätze.

Rückzug der Beschwerde. Widerruflichkeit der Rückzugserklärung wegen Willensmängeln (Grundlagenirrtum). Sinngemässe Anwendung der obligationenrechtlichen Grundsätze.

1. Abschreibungsbeschlüsse der ARK können grundsätzlich weder in Wiedererwägung noch in Revision gezogen werden (E. 1.a).

2. Präzisierung der Praxis der ARK (vgl. VPB 58.57) zur Frage der Widerruflichkeit einer die Beschwerde zurückziehenden Parteierklärung wegen Willensmängeln: Sinngemässe Anwendung von Art. 24 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR (E. 2).

3. Die fahrlässige Abgabe einer Rückzugserklärung stellt eine Verletzung der Verfahrenspflichten im Sinne von Art. 63 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG dar (E. 3).

Extrait de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Retrait du recours. Révocabilité de la déclaration de retrait pour vice de la volonté (erreur essentielle). Application par analogie des principes du Code des obligations.

Retrait du recours. Révocabilité de la déclaration de retrait pour vice de la volonté (erreur essentielle). Application par analogie des principes du Code des obligations.

1. Les décisions de classement de la CRA ne peuvent en principe être revues ni par la voie de la reconsidération ni par celle de la révision (consid. 1.a).

2. Précision de jurisprudence (cf. JAAC 58.57) concernant la révocabilité d'une déclaration de retrait du recours pour vice de la volonté: application par analogie de l'art. 24 al. 1 CO (consid. 2).

3. Une déclaration de retrait faite avec légèreté constitue une violation des règles de procédure au sens de l'art. 63 al. 3 PA (consid. 3).

Estratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo. Ritiro della domanda d'asilo. Revocabilità della dichiarazione di ritiro per vizio di volontà. Applicazione analogica dei principi di cui al Codice delle obbligazioni.

Ritiro della domanda d'asilo. Revocabilità della dichiarazione di ritiro per vizio di volontà. Applicazione analogica dei principi di cui al Codice delle obbligazioni.

1. Le decisioni di stralcio di ricorsi a seguito di desistenza non danno adito, di principio, né a riesame, né a revisione (consid. 1.a).

2. Precisazione della giurisprudenza della CRA (cfr. GAAC 58.57) sulla revocabilità di una dichiarazione di ritiro di un ricorso per vizio di volontà: applicazione analogica dell'art. 24 cpv. 1 CO (consid. 2).

3. Una dichiarazione di ritiro fatta per negligenza configura una violazione delle regole di procedura ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 PA (consid. 3).

Zusammenfassung des Sachverhalts

Der Beschwerdeführer zog sein Rechtsmittel mit schriftlicher Erklärung vom 22. März 1993 zurück, worauf die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) die Beschwerde am 2. April 1993 als durch Rückzug erledigt abschrieb. Mit Eingabe vom 7. Juni 1993 reichte der Rechtsvertreter seine Vollmacht zu den Akten und ersuchte die ARK mit Schreiben vom 21. Juni 1993 unter Berufung auf Willensmängel der Rückzugserklärung seines Mandanten, ihren Abschreibungsbeschluss in Wiedererwägung zu ziehen und die Beschwerde weiterhin zu behandeln.

Die ARK heisst das Begehren gut und nimmt das Beschwerdeverfahren wieder auf.

Aus den Erwägungen

1.a. In der Eingabe vom 21. Juni 1993 wird die ARK darum ersucht, ihr Abschreibungsurteil in Wiedererwägung zu ziehen. Rechtsmittelentscheide unterliegen indessen nach herrschender Lehre grundsätzlich einem Wiedererwägungsverbot (Beerli-Bonorand Ursina, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 56 mit weiteren Hinweisen). Abschreibungsentscheide der Beschwerdeinstanz können im übrigen auch nicht in Revision im Sinne von Art. 66 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) gezogen werden (vgl. unveröffentlichtes Urteil der ARK vom 16. April 1993 i.S. T.Z., Iran). Auf das Gesuch um Wiedererwägung kann nach dem Gesagten nicht eingetreten und die Eingabe auch nicht als (verbesserungsbedürftiges) Revisionsgesuch entgegengenommen werden.

b. Der Gesuchsteller macht indessen in seiner Eingabe weder das Vorliegen eines «Wiedererwägungsgrundes» (im Sinne der nachträglichen Fehlerhaftigkeit der Abschreibungsverfügung durch eine sich nach diesem Beschluss ergebende Veränderung der rechtlichen oder tatsächlichen Umstände) noch eines Revisionsgrundes geltend. Es geht ihm vielmehr offensichtlich um eine Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens, weil die Rückzugserklärung vom 22. März 1993 an einem Willensmangel gelitten habe.

Nach der Praxis der ARK ist nicht ausgeschlossen, dass unter Berufung auf Willensmängel der eine Beschwerde zurückziehenden Parteierklärung die Wiederaufnahme beziehungsweise Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens verlangt werden kann. Vorauszusetzen ist allerdings, dass einerseits für die sich auf Willensmängel berufende Partei schwerwiegende Nachteile auf dem Spiel stehen und andererseits die Rechtssicherheit nicht in unannehmbarer Weise beeinträchtigt wird (vgl. VPB 58.57). Nachdem beide dieser einschränkenden Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfüllt werden, ist auf die Eingabe des Gesuchstellers in diesem Sinne einzutreten.

2.a. Bei der Prüfung der materiellen Begründetheit des Gesuches um Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Willensmängeln sind die einschlägigen vertragsrechtlichen Grundsätze des Obligationenrechts (OR) sinngemäss anzuwenden.

b. Der Gesuchsteller macht nicht geltend, er sei im Zeitpunkt der Rückzugserklärung urteilsunfähig gewesen. Für die damalige Urteilsunfähigkeit finden sich auch in den Akten keinerlei Hinweise, und in Analogie zum Zivilrecht (vgl. Art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
ZGB) ist daher das Gegenteil zu vermuten. Dass die Parteierklärung unter dem Einfluss von Zwang oder Drohung zustandegekommen wäre, wird vom Gesuchsteller ebenfalls nicht behauptet.

c. In der Eingabe vom 21. Juni 1993 wird hingegen geltend gemacht, der Gesuchsteller habe sich im Zeitpunkt der Abgabe seiner Willenserklärung im Irrtum befunden. Er habe sich seit längerer Zeit bei der Fremdenpolizei seines Aufenthaltskantons um die Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung bemüht. Ein Kollege namens K. habe ihn darauf hingewiesen, dazu sei der vorherige Rückzug der Asylbeschwerde notwendig, und ihm den Text der entsprechenden Erklärung vorgeschrieben. Der Gesuchsteller habe daraufhin eine Rückzugserklärung mit diesem Wortlaut abgeschickt. Es sei aber nie seine Absicht gewesen, die Beschwerde «ersatzlos» - recte ohne «Tausch» des mit dem hängigen Beschwerdeverfahren verbundenen Aufenthaltsrechts gegen eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung - zurückzuziehen. Er habe dieses Schreiben vielmehr im Glauben abgeschickt, damit einen ersten konkreten Schritt zur Gewährung einer solchen Bewilligung getan zu haben. Für die Auslegung der strittigen Erklärung sei auf den tatsächlichen Willen und nicht auf den Wortlaut abzustellen, weshalb die Mitteilung vom 22. März 1993 nicht als Rückzugserklärung verstanden werden könne.

Aus den Akten ergibt sich, dass der Gesuchsteller mindestens zweimal bei der zuständigen kantonalen Behörde formell um die Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung nachgesucht hat. Die beiden Gesuche wurden mit Verfügungen vom 29. August 1990 und 31. Juli 1992 abgewiesen. Aus den Akten ergibt sich nicht der geringste Hinweis darauf, dass der Gesuchsteller zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Erklärung die Ausreise aus der Schweiz in sein Heimat- oder ein Drittland geplant haben sollte. Mit der Eingabe vom 21. Juni 1993 wird zudem die entsprechende, auf der Rückseite eines Kleidungs-Preisschildes angefertigte handschriftliche Vorlage des Kollegen K. (Text: «Sehr geehrte Herren. Hiermit möchte ich die noch ausstehende Beschwerde laut beiliegender Kopie per sofort zurückziehen») als Beweismittel zu den Akten gereicht und K. als Zeuge aufgerufen. Die Sachverhaltsdarstellung des Gesuchstellers erscheint bei dieser Sachlage glaubhaft. Zu prüfen ist somit im folgenden, ob er sich im Zeitpunkt der Abgabe der Rückzugserklärung in einem wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 23 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
. OR befunden hat.

a.a. In der Eingabe wird ausgeführt, der tatsächliche Wille des Gesuchstellers sei nicht auf die Abgabe einer Rückzugserklärung, sondern auf die Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung ausgerichtet gewesen, weshalb seine Mitteilung vom 22. März 1993 nicht als Rückzugserklärung verstanden werden könne. Sinngemäss wird damit das Vorliegen eines Erklärungsirrtums (im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
3 OR) geltend gemacht. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden: Aufgrund seiner wiederholten Interventionen bei der kantonalen Fremdenpolizei war sich der Gesuchsteller offensichtlich im klaren darüber, dass diese Behörde und nicht die ARK für die Ausstellung einer Aufenthaltsbewilligung zuständig gewesen wäre. Aus der Formulierung seiner Erklärung geht klar hervor, dass er bei der Beschwerdeinstanz sein Rechtsmittel zurückziehen wollte. Dass das Schreiben an den nur bis zum 1. April 1992 für die Behandlung seiner Beschwerde zuständigen Beschwerdedienst des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) gerichtet wurde, ändert an dieser Feststellung nichts. In der Eingabe vom 21. Juni 1993 wird ausgeführt, er habe diesen Schritt als notwendige Voraussetzung für die Erteilung einer entsprechenden Bewilligung
angesehen, was das Vorliegen eines Erklärungsirrtums ebenfalls ausschliesst.

b.b. Zu prüfen bleibt, ob sich der Gesuchsteller bei der Abgabe seiner Willenserklärung in einem Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR befunden hat.

Die privatrechtliche Lehre und Praxis (vgl. etwa BGE 113 II 27, BGE 109 II 324 mit weiteren Hinweisen; Bucher Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 206 f.) unterscheidet einerseits bei der Frage der Wesentlichkeit des Grundlagenirrtums nach subjektiven und objektiven Gesichtspunkten. Andererseits wird für die Annahme eines wesentlichen Grundlagenirrtums verlangt, dass dieser für die Gegenpartei mindestens erkennbar war. Während letztgenanntes Kriterium auf die Anwendbarkeit bei zweiseitigen Verträgen zugeschnitten (vgl. BGE 113 II 27) und dessen Anwendung im Verwaltungsverfahren nicht sinnvoll ist, erscheint die erstgenannte Unterscheidung auch im vorliegenden Fall sachgerecht. Im folgenden fragt sich somit zum einen, ob der Irrtum aus der Sicht des Gesuchstellers für die Abgabe der Rückzugserklärung eine unerlässliche Bedingung darstellte, mithin dafür kausal war (subjektive Seite), welche Frage, wie vorne bereits dargelegt, zu bejahen ist. Andererseits ist zu prüfen, ob sich die Annahme dieser Unerlässlichkeit objektiv rechtfertigen lässt. Wie in der Eingabe vom 21. Juni 1993 zutreffend ausgeführt wird, ist der Rat des Kollegen K. zwar falsch, aber nachvollziehbar, teilen
doch die zuständigen kantonalen Behörden Ausländern gegebenenfalls regelmässig mit, der Kanton sei bereit, dem Bundesamt für Ausländerfragen einen Antrag auf Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung zu stellen, sofern die Asylbeschwerde zurückgezogen werde. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich auch, dass gerade tamilischen Beschwerdeführern in letzter Zeit verschiedentlich solche Bewilligungen erteilt wurden. Die Tatsache, dass K. dem Gesuchsteller sogar den Text der angeblich nötigen Erklärung vorformulierte, mag beim - zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch einen Rechtsbeistand vertretenen - Gesuchsteller durchaus den Eindruck einer gewissen Erfahrung und Kompetenz seines Kollegen erweckt haben. Er muss sich zwar vorwerfen lassen, durch das Unterlassen einer Überprüfung der Angaben von K. fahrlässig gehandelt zu haben, nach dem Gesagten lässt sich der Irrtum indessen objektiv rechtfertigen.

c.c. Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass sich der Gesuchsteller bei der Abgabe seiner Rückzugserklärung in einem wesentlichen Motivirrtum befunden hat. Das vorliegende Gesuch ist damit gutzuheissen, der Abschreibungsbeschluss der ARK vom 2. April 1993 aufzuheben und das Beschwerdeverfahren wieder aufzunehmen.

3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der Gesuchsteller zwar grundsätzlich als obsiegende Partei zu bezeichnen. Die fahrlässige Abgabe seiner Rückzugserklärung, welche das vorliegende Verfahren verursacht hat, ist jedoch als Verletzung seiner Verfahrenspflichten zu qualifizieren, weshalb ihm die Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Aus dem gleichen Grund wird von der Zusprechung einer Parteientschädigung abgesehen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Die mit Entscheid vom 2. April 1993 für das Beschwerdeverfahren auferlegten Verfahrenskosten sind dem Gesuchsteller rückzuerstatten, beziehungsweise ist das Wiederaufleben des verrechneten Kostenvorschusses festzustellen.

Dokumente der ARK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-58.58
Date : 28 juillet 1993
Publié : 28 juillet 1993
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-58.58
Domaine : Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
Objet : Auszug aus der Rechtsprechung der Schweizerischen Asylrekurskommission. Rückzug der Beschwerde. Widerruflichkeit der Rückzugserklärung...
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CO: 23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
109-II-319 • 113-II-25
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • autorisation de séjour • erreur de base • analogie • erreur • question • décision • loi fédérale sur la procédure administrative • moyen de droit • radiation du rôle • frais de la procédure • autorité cantonale • représentation en procédure • état de fait • dfjp • copie • commission de recours en matière d'asile • demande adressée à l'autorité • révision • pression • durée • dossier • document écrit • nationalité suisse • pratique judiciaire et administrative • étiquetage • avance de frais • hameau • emploi • sécurité du droit • présomption • départ d'un pays • erreur sur les motifs • condition • erreur essentielle • droit des contrats • vice du consentement • contrat d'échange • moyen de droit extraordinaire • iran • témoin • motif de révision • moyen de preuve • relief • livre
... Ne pas tout montrer
VPB
58.57