VPB 54.14

(Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 1er mars 1989, confirmée par le Tribunal fédéral le 23 juin 1989)

Fernsehen. Jahresendwettbewerb, wovon ein Spiel in einem teilweisen Striptease besteht.

Art. 4 Abs. 1 Konzession SRG von 1987. Kultureller Auftrag.

Qualitative und quantitative Grenzen der Boulevardisierung der Unterhaltungsprogramme.

Télévision. Jeu-concours de fin d'année dont une épreuve consiste en un strip-tease partiel.

Art. 4 al. 1 Concession SSR de 1987. Mandat culturel.

Limites qualitatives et quantitatives de la boulevardisation des programmes de divertissement.

Televisione. Concorso di fine anno con un giuoco consistente in uno spogliarello parziale.

Art. 4 cpv. 1 Concessione SSR del 1987. Mandato culturale.

Limiti qualitativi e quantitativi dello scadimento dei programmi di svago.

A. «Mon oeil» est un magazine mensuel diffusé par la Télévision Suisse Romande en fin de soirée. Il se compose en principe, comme le précise la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), «de quatre à cinq petits sujets suisses qui se veulent insolites, voire provocateurs, et qui révèlent la réalité de notre pays sous un angle un peu différent de celui abordé par des magazines plus traditionnels».

Le 30 décembre 1988, l'édition de ce magazine portait le titre spécifique de «Mon oeil s'amuse» et était diffusée aux alentours de 22 h 30 soit une heure plus tard que d'habitude. Présentée sous forme de concours, l'émission mettait en compétition trois couples, qui avaient été sélectionnés préalablement pour participer à cinq épreuves sur le thème de l'amour et de l'érotisme (une danse; une déclaration d'amour par téléphone; une chanson en play-back; une pose photographique; un strip-tease). Un jury de cinq personnes, chacune spécialisée dans une de ces disciplines, devait les départager. Le concours avait pour enjeu deux voyages dans un pays lointain.

B. Le 31 décembre 1988, M., président de Pro Veritate (dénommé, ci-après, le plaignant), saisit l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) d'une réclamation contre l'émission mentionnée ci-devant; il y joignit, le 24 janvier suivant, les signatures d'une centaine de personnes de Suisse romande, qui appuyaient sa plainte.

Le plaignant, qui conclut à une violation de la concession, s'en prend principalement au cinquième jeu de l'émission (le strip-tease), qu'il qualifie de spectacle pornographique. Susceptibles d'être imitées, ces scènes seraient propres à menacer les valeurs spirituelles et morales de la société, à compromettre les fondements de l'Etat en nuisant à l'établissement de familles stables et à favoriser, de ce fait, la propagation du SIDA. L'ensemble de la revue porterait aussi atteinte à la dignité de la femme.

...

II

1. ...

Bien que la plainte soit rédigée en allemand, la présente décision l'est dans la langue de l'émission, conformément à la jurisprudence de l'AIEP (cf. JAAC 51.53). En effet, l'émission leur étant destinée, ce sont les téléspectateurs romands qui sont interpellés en premier lieu, comme tend d'ailleurs à le prouver le domicile des co-signataires.

2. L'AIEP, dès lors qu'elle est entrée en matière sur une réclamation, n'est pas tenue de se limiter aux allégations des parties (art. 21 al. 2 de l'AF du 7 octobre 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision [AF AIEP] RS 784.45). Aussi examine-t-elle si l'émission a violé les dispositions de la concession relatives aux programmes sans être liée par les griefs et les conclusions du plaignant.

3. Dans sa réclamation, le plaignant fait valoir que l'émission contestée porte atteinte à la moralité publique.

Dans la mesure où ces griefs font intervenir des notions du droit pénal telles que l'outrage à la moralité publique par des publications obscènes (art. 204 CP) et la mise en danger de mineurs par des images ou écrits immoraux (art. 212 CP), l'AIEP a toujours considéré qu'elle n'était pas compétente pour en connaître (voir en ce sens JAAC 53.45).

Il convient cependant de mentionner ici que les infractions manifestes à ces dispositions pénales ne seraient pas sans effet sur la réalisation du mandat du diffuseur, en tant qu'il implique le respect des principes incontestés et élémentaires de notre ordre juridique (cf. ci-après, consid. 4.1), et, par conséquent, sur la constatation d'une violation de la concession.

C'est en ce sens que l'AIEP peut être amenée, dans l'application des règles de la concession, à se référer aux dispositions et à la jurisprudence du droit pénal.

Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un tel examen, car les éléments constitutifs des infractions des art. 204 et 212 CP ne sont pas manifestement réunis dans l'émission incriminée (voir, à ce sujet, ATF 96 IV 64 et ss et ATF 103 IV 172). Les griefs du plaignant, dans la mesure où ils relèvent du droit pénal, doivent donc être écartés.

4. L'art. 4 al. 1 de la Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision du 5 octobre 1987 (Concession SSR de 1987, FF 1987 III 822) prévoit notamment: «Dans leur ensemble, les programmes doivent défendre et développer les valeurs culturelles du pays, contribuer à la formation spirituelle, morale, religieuse, civique et artistique du public, à la libre formation de son opinion et à son divertissement.» Cette disposition concrétise, à l'égard de la SSR, le mandat de prestation de l'art. 55bis al. 2 Cst.

Conformément à une jurisprudence constante, l'AIEP considère que l'art. 4 al. 1 Concession SSR de 1987 vise l'offre de programmes dans son ensemble et qu'on ne saurait attendre de chaque émission quelle remplisse, à elle seule, ces objectifs. En revanche, on ne pourrait admettre une production qui serait absolument contraire aux principes énoncés (cf. notamment JAAC 50.52, JAAC 52.12). En d'autres termes, une émission ne saurait violer la concession SSR de 1987 du seul fait qu'elle n'apporterait pas une contribution positive à la réalisation de ce mandat de prestation, mais il faudrait encore qu'elle lèse les principes essentiels qu'il garantit au nom de l'intérêt public. Compris en ce sens, le mandat de prestation - de la concession et de la Constitution fédérale - constitue une limite négative au principe de l'autonomie dans la conception des programmes - de la SSR en particulier, de la radio et de la télévision en général (cf. décision «Kaktus», JAAC 53.48).

4.1. Le mandat de prestation, tel qu'il résulte de la Constitution fédérale (art. 55bis al. 2) et que le décrit la concession SSR de 1987 (art. 4 al. 1), comprend un mandat culturel.

Dans une décision récente, l'AIEP a défini de manière concrète le contenu de ce mandat, en précisant ce qu'il faut entendre par «valeurs culturelles» au sens de l'art. 4 al. 1 Concession SSR de 1987. Selon ses propres termes, il s'agit notamment «des biens juridiquement saisissables qui se déduisent de la Constitution même: le respect de la dignité humaine à l'égard de chaque individu et de chaque groupe social; l'obligation, pour l'Etat et pour toute personne ou institution chargée d'exécuter - par exemple, à titre de concessionnaire - une tâche d'intérêt public, de respecter la liberté de conscience et de croyance» (cf. décision «Kaktus», déjà citée). II résulte de cette jurisprudence que le diffuseur, quand il traite une information ou pratique le divertissement, ne saurait le faire au mépris de ces principes incontestés et élémentaires de notre ordre juridique.

4.2. La notion de valeur culturelle ne peut être interprétée de manière extensive sans risquer d'entrer en conflit avec le principe constitutionnel de l'indépendance et de l'autonomie dans la conception des programmes (art. 55bis al. 3). L'AIEP, qui a aussi pour tâche de garantir le respect de ce principe (cf. Message du Conseil fédéral, du 8 juillet 1981, sur la création d'une autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, FF 1981 III 101 et ss), a eu l'occasion de le concrétiser dans plusieurs de ses décisions. Ainsi considère-t-elle que le diffuseur est seul juge du «caractère opportun et judicieux d'une émission, ainsi que de sa bien facture professionnelle et de sa qualité artistique» (cf. décision «Ausstrahlung von Sportmeldungen in den Nachrichtensendungen», du 14 mai 1984, non publiée). Ailleurs encore, elle déclare que les questions de goût relèvent de l'autonomie du diffuseur (cf. décision «Mundartecke: Im guata Glauba», JAAC 49.31, p. 176 et ss).

4.3. Dans la mesure où le contenu d'une émission est contestable, sa licéité peut aussi dépendre des circonstances de la diffusion. A cet égard, l'AIEP a dégagé, dans la pratique, un ensemble de règles concrètes qui portent, en particulier, sur l'heure de la diffusion, sur son contexte immédiat, sur le choix de la rubrique (cf. décision «37° 2 le matin», JAAC 53.47; décision «Jeanny», JAAC 51.29, p. 176 et ss). Ces règles contribuent à nuancer l'application de certains principes, notamment en fonction de la diversité des destinataires des programmes de la radio et de la télévision.

5. Sur la base de ces considérations, l'AIEP a procédé à l'examen de l'émission «Mon oeil s'amuse» du 30 décembre 1988.

5.1. Le plaignant estime que l'émission contrevenait aux sentiments naturels de la pudeur. A cet égard, la dernière séquence du jeu, au cours de laquelle les trois couples en compétition se prêtaient à une séance de strip-tease partiel, est apparue comme la plus contestable. Différents éléments scéniques (la chanson de Juliette Greco «Déshabillez-moi», les gestes allusifs ainsi que les tenues suggestives) devaient restituer l'ambiance propre à ce genre de divertissement. La séquence se terminait par une brève prestation d'une danseuse professionnelle.

L'ensemble de la séquence, qui n'était pas franche de toute évocation pornographique, présentait une suite d'images et de scènes dépourvues de valeur artistique, voire vulgaires, et qui tenaient davantage de la farce que de l'humour, en dépit de ce que prétend la SSR. Cependant, à aucun moment leur degré de libertinage n'a dépassé la mesure communément tolérée dans ce genre de spectacle. A cet égard, elles ne se distinguaient guère de toute une littérature de boulevard, exposée à la devanture des kiosques, ou de séquences de films, et même d'images de publicité.

Il convient toutefois d'aborder ici le problème aussi sous un aspect quantitatif. Tandis que la presse écrite (y compris la presse de boulevard et la publicité) bénéficie de la garantie de droits fondamentaux tels que la liberté de la presse et la liberté du commerce et de l'industrie et n'est, par conséquent, exposée, en cette matière, qu'aux restrictions du droit pénal qui sanctionnent la présentation répétée et publique d'images provocantes, vulgaires et dépourvues de valeur artistique, la radio et la télévision, en leur qualité de concessionnaires de droit public, sont limitées, de surcroît, dans leur autonomie par le mandat de prestation. Si un diffuseur pratique, d'une manière régulière ou sur une assez longue période, un divertissement d'un niveau qui serait dénué de tout intérêt culturel et qui se situerait constamment à la limite de ce qui est encore pénalement licite, il pourrait en résulter une violation du mandat de prestation de la concession. Il appartient donc au diffuseur, dans l'exercice de son autonomie, d'opposer à la boulevardisation de ses programmes de divertissement les limites que lui marque son mandat de prestation.

L'AIEP a donc aussi considéré cette édition spéciale du magazine «Mon oeil» d'un point de vue quantitatif. Elle prend acte notamment des déclarations de la SSR, qui écrit dans sa prise de position: «Cette émission n'a jamais été le début d'une série du même genre. Elle était unique.» L'AIEP en conclut donc que l'émission incriminée ne deviendra pas caractéristique des programmes de divertissement de la SSR.

5.2. Différents éléments ont, en outre, relativisé le caractère provocant de cette émission. Ainsi le fait qu'il se soit agi de personnes qui ont choisi de se prêter à ces jeux par esprit de compétition. Pour les téléspectateurs, il apparaissait clairement qu'ils étaient en présence d'amateurs qui s'essayaient à des prestations inhabituelles par attrait du jeu et pour en toucher le prix. Les différentes interviews des protagonistes, qui précédaient chaque épreuve, montraient qu'ils les considéraient comme de simples obstacles à surmonter en vue de gagner les voyages promis et qu'ils les abordaient avec un minimum de réflexion et le détachement propre à relativiser leur participation. A aucun moment, les téléspectateurs n'ont pu se méprendre sur le but de l'émission, sur les motivations des joueurs et sur l'esprit de la production. L'atmosphère de concours, la présence d'un public sur scène, la brièveté des diverses séquences de jeu (entre 60 et 90 secondes par couple), les interruptions fréquentes sont autant d'éléments qui ont contribué à créer, pour les téléspectateurs, la distanciation suffisante à l'égard de cette émission.

5.3. L'AIEP a également examiné les circonstances dans lesquelles l'émission a été diffusée. A cet égard, la SSR avait cherché à prendre des précautions. Le titre traditionnel du magazine «Mon oeil» avait été modifié pour cette édition spécifique du 30 décembre et était devenu «Mon oeil s'amuse». Ordinairement programmée aux alentours de 21 h 30 l'émission attaquée avait été retardée d'une heure environ pour la circonstance. La date du 30 décembre pouvait, elle aussi, suggérer le caractère particulier de cette production qui s'inscrivait dans le programme des Fêtes de la Saint-Sylvestre. Les séquences qui précédaient immédiatement l'émission rappelaient d'ailleurs, par l'image ou par les propos tenus, cette ambiance de fête. Compte tenu de ces diverses mesures, les téléspectateurs ne pouvaient donc se méprendre sur le caractère inusité de cette production d'un soir.

6. Le plaignant voit, dans l'émission contestée, une atteinte à la dignité de la femme.

L'AIEP, aussi sensible soit-elle à ce grief, considère en l'espèce que l'atteinte n'est pas réalisée. Tous les jeux impliquaient également les hommes et les femmes, laissant à chaque couple le soin de répartir les rôles. Les prestations des hommes et celles des femmes ne se distinguaient pas fondamentalement les unes des autres; en particulier, les différents scénarios ne cherchaient pas à divertir au détriment des sentiments de dignité d'un groupe social déterminé.

7. L'AIEP parvient ainsi â la conclusion que, dans le cas d'espèce, la SSR a usé de son autonomie en restant dans les limites que lui fixent la concession et, en particulier, le mandat culturel de la radio et de la télévision.

Dokumente der UBI
Decision information   •   DEFRITEN
Document : VPB-54.14
Date : 23. Juli 1989
Published : 23. Juli 1989
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-54.14
Subject area : Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI)
Subject : Télévision. Jeu-concours de fin d'année dont une épreuve consiste en un strip-tease partiel.


Legislation register
BV: 55bis
StGB: 204  212
BGE-register
103-IV-172 • 96-IV-64
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BBl
1981/III/101 • 1987/III/822
VPB
49.31 • 50.52 • 51.29 • 51.53 • 52.12 • 53.45 • 53.47 • 53.48