VPB 53.45

(Extrait d'une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 1er décembre 1986)

Fernsehen. Berichterstattung der Tagesschau über Gerüchte betreffend den Verkauf eines wichtigen Genfer Hotels.

Art. 13 Abs. 1 Konzession SRG von 1980. Objektivität der Information. Grenzen der Anforderungen an gründliche Recherchen und an die Überprüfung eines von Dritten übernommenen Sachverhalts.

Télévision. Compte-rendu du Téléjournal relatif à des rumeurs de vente d'un important hôtel genevois.

Art. 13 al. 1 Concession SSR de 1980. Objectivité de l'information. Limites des exigences quant aux recherches approfondies et à la vérification de faits repris de tiers.

Televisione. Resoconto del Telegiornale relativo a voci di vendita di un importante albergo ginevrino.

Art. 13 cpv. 1 Concessione SSR del 1980. Obiettività dell'informazione. Limiti delle esigenze per quanto concerne ricerche approfondite e la verificazione di fatti ripresi da terzi.

Le téléjournal du 23 mai 1984 (édition de 19 h 30) a été partiellement consacré au bruit concernant une éventuelle vente de l'hôtel Noga Hilton de Genève. Le 8 juin 1984, M. Nessim Gaon a déposé une plainte sur laquelle l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a statué le 14 septembre 1984. Le 8 novembre 1984, M. Gaon a déposé un recours de droit administratif contre la décision de l'autorité de plainte, recours que le Tribunal fédéral a admis le 13 décembre 1985 (ATF 111 Ib 294 s.). Il a renvoyé l'affaire à l'autorité de plainte pour une nouvelle décision. Le 1er décembre 1986, celle-ci a constaté que l'émission incriminée n'avait pas violé la Concession octroyée à la Société suisse de radio-diffusion et télévision du 22 décembre 1980 (FF 1981 I 311) pour les motifs suivants, dont le Tribunal fédéral, saisi d'un nouveau recours, a admis le bien-fondé le 25 novembre 1988:

...

14. L'élément principal de l'information incriminée, diffusée par le téléjournal, est l'examen de la véracité des bruits circulant à Genève au sujet d'une éventuelle vente de l'hôtel Noga Hilton. Le plaignant conteste l'objectivité de cette information et notamment le fait que la télévision aurait accordé plus de crédit à des tiers qu'au propriétaire de l'hôtel ou à la ville de Genève.

Pour juger de l'objectivité de l'information diffusée, il y a lieu de se demander si les éléments rapportés ont permis aux téléspectateurs de se faire une opinion fondée, ce qui est le cas lorsque ladite émission obéit au critère de «véracité» et à celui de «diligence journalistique» (cf. JAAC 48.77, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1982, p. 219 s.).

La première de ces notions interdit au journaliste de dire ou de montrer ce qu'en toute foi et conscience il ne considère pas comme vrai. Pour faire preuve de diligence, il doit:

- effectuer des recherches approfondies;

- connaître la matière;

- vérifier, dans la mesure du possible, les faits repris de tiers;

- utiliser des moyens adéquats (images et son);

- entendre et rendre équitablement l'opinion opposée;

- n'avoir aucune idée préconçue sur le résultat du travail journalistique.

Dans l'optique de ce qui précède, on constate ce qui suit:

Le plaignant reproche au téléjournal d'avoir abordé un sujet sans qu'il y ait urgence. Il critique le fait que le journaliste ne s'est pas borné à rapporter les informations données par le plaignant lui-même, mais qu'il a également transmis la version opposée, recueillie auprès du groupe des éventuels acheteurs et d'autres tiers. Le téléjournal ayant pour but d'informer le téléspectateur sur l'actualité nationale et internationale, il est non seulement licite, mais justifié que la télévision pose la question: «Peut-on accorder une certaine crédibilité aux bruits concernant une éventuelle vente d'un des plus grands établissements hôteliers genevois, qui héberge notamment la salle du Grand Casino où sont organisés de très nombreux spectacles de grande qualité?» En ne se bornant pas à rapporter la rumeur circulant à Genève (éventuels acheteurs et prix de vente) et le démenti catégorique du plaignant, mais en diffusant également l'avis du groupe des acheteurs éventuels, le journaliste s'est parfaitement conformé à la diligence journalistique. Il a d'autre part observé le principe de «véracité» en relatant - à la forme conditionnelle ou interrogative - tous les faits lui paraissant vraisemblables, mais dont il ne détient pas
la preuve.

Son enquête lui a permis d'apprendre que des personnes proches de M. Akhram Ojjeh se sont rendues au Département fédéral de justice et police, à Berne, pour demander si la Lex Furgler autorise l'opération; cela confirme l'intérêt du groupe d'acheter l'hôtel. Le journaliste s'est en outre informé auprès du canton de Genève, ce qui lui a permis de dire que les services de l'Etat n'avaient pas reçu de requête d'autorisation de vente à des étrangers et que l'hôtel ne paraissait pas vendu. Il a élargi l'enquête à la société de gérance de l'hôtel Aprofim. Dès lors, force est d'admettre qu'il a effectué des recherches approfondies.

Le plaignant admet lui-même avoir, en 1984, donné des renseignements sur l'hôtel pour en connaître la valeur aux yeux de tiers. En agissant ainsi, il a voulu provoquer des offres, ou tout au moins une discussion sur le prix de l'objet. Il a ainsi sciemment pris le risque qu'on lui prête l'intention de vouloir vendre le bâtiment. Dès lors, c'est lui-même qui paraît être à l'origine du bruit rapporté par la télévision.

Le plaignant critique le passage de la réponse de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR): «Le bruit ayant couru que cet ensemble pourrait être vendu, il était intéressant pour le Téléjournal de traiter ce sujet, de façon très générale, pour tenter de démêler le faux du vrai.» Il a en outre précisé que la concession ne donne pas à la SSR le rôle d'un détective devant livrer ses états d'âme, ni celui d'un juge instructeur chargé de démêler le vrai du faux. Il propose ensuite une autre version. La concession oblige la SSR à donner une information objective, ce qui est le cas lorsque l'information obéit aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. Force est d'admettre que l'on ne peut satisfaire au critère de véracité que si l'on tente de démêler le faux du vrai. Ainsi, le grief du plaignant est sans fondement.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le principe de l'objectivité n'a pas été violé quant à l'information principale de l'émission. Les renseignements diffusés ont en effet permis aux téléspectateurs de se faire librement une opinion.

Les questions abordées aux ch. 15 à 17 ci-après sont des éléments secondaires de l'information apparaissant en marge de l'émission.

15. ...

Le plaignant estime qu'on ne saurait transmettre sur les ondes l'information selon laquelle «il souffle un vent d'inquiétude à la Société Aprofim et qu'on s'attend à des licenciements», alors que le journaliste ne se base que sur un seul avis. Toujours selon le plaignant, ce journaliste aurait dû faire une enquête et il aurait alors constaté que l'Hôtel Noga Hilton n'avait pas de raison de licencier du personnel, à moins que celui-ci ne soit incompétent, et qu'il en était de même à Aprofim. M. Gaon soutient donc implicitement que le journaliste n'a pas respecté le critère de la diligence journalistique du moment qu'il a interrogé une seule personne directement concernée. L'autorité de plainte constate qu'en transmettant cette information de second ordre sur la base d'un seul témoignage, le journaliste n'a pas failli à l'obligation de diligence journalistique. Les éléments apportés sur ce point par le plaignant - le nombre d'employés à l'hôtel Noga Hilton ainsi qu'à Aprofim - ne change rien à cette constatation. En effet, le journaliste a transmis un élément subjectif ressenti par certains employés. Il n'a pas dit que la crainte des licenciements était fondée. Pour sa part, le plaignant n'a pas démontré qu'un tel
sentiment subjectif n'existait pas à l'époque de l'émission. Par conséquent, le fait d'avoir recueilli et transmis cette donnée reste dans les normes de la diligence journalistique et de la véracité.

...

16. Quant à l'information à propos de la vente de l'hôtel à des étrangers, le plaignant soutient qu'elle est lacunaire puisque le journaliste ne parle que de la Lex Furgler, sans mentionner le contrat de superficie conclu entre la ville de Genève et la société immobilière du Grand Casino, contrat selon lequel la ville peut empêcher une vente à certaines conditions. A ce propos, il y a lieu de souligner d'abord que le journaliste ne parle que des éventuels obstacles à la vente contenus dans cette loi. Sur ce point, l'information est donc exacte. De plus, M. Gaon, qui était en contact avec les responsables de l'émission lors de son élaboration, était libre de renseigner le journaliste sur la teneur du contrat de superficie, ce qui aurait renforcé la crédibilité de son démenti; mais il n'a pas apporté de précisions, ou du moins n'a-t-il pas prétendu le contraire.

...

Un des griefs, relatif à la Lex Furgler, n'a pas été soulevé dans la plainte du 8 juin 1984; M. Gaon tend donc par là à élargir cette dernière. Relevons que selon l'art. 15 al. 1 de l'AF du 7 octobre 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45), la réclamation doit être présentée dans les 30 jours suivant la diffusion. Selon l'al. 2 du même article, elle doit indiquer brièvement en quoi les dispositions de la concession auraient été violées. L'AIEP ne peut examiner que les points qui, selon le plaignant, auraient violé la concession. Elle n'a pas pour tâche d'examiner d'office si le reste de l'émission est conforme à la concession. Il en résulte que cet examen est limité aux reproches formulés dans les 30 jours qui suivent la diffusion. Cela étant, le grief relatif à la Lex Furgler a été formulé trop tard et ne peut être pris en considération. Par ailleurs, des informations plus détaillées dans l'émission, au sujet de cette loi, n'auraient pas apporté des données essentielles quant à l'objectif visé.

...

17. ...Le journaliste a rapporté que M. Gaon a fait une bonne partie de sa fortune au Nigéria et que le gouvernement de ce pays a été renversé à fin décembre 1983 par un coup d'Etat. ...

Le plaignant critique les sources qui ont amené le journaliste à dire que Lagos refuse de payer les factures: «560 millions de francs, de quoi gêner même un empire financier de la taille de celui de M. Gaon.» Il reproche encore à la SSR d'avoir, dans un complément d'information daté du 17 août 1984, produit des articles de journaux parus après l'émission. Il est exact que cinq d'entre eux sont ultérieurs à celle-ci. Mais il y a lieu de constater que le journaliste a tiré ses informations d'articles de presse parus évidemment avant l'émission, de sources aussi diverses qu'un quotidien lausannois, un quotidien londonien, un quotidien genevois, un hebdomadaire suisse romand ainsi qu'un quotidien français. L'AIEP admet que la diligence journalistique n'exige pas du journaliste de la télévision ou de la radio de contrôler les informations tirées de la grande presse nationale ou internationale. Ceci est d'autant plus vrai, dans le cas présent, que les informations proviennent de quotidiens de renom, suisses et étrangers. L'AIEP constate dès lors que le journaliste n'a pas enfreint son devoir de diligence en appuyant son information sur divers articles convergents de la presse nationale et internationale, sans avoir procédé à
de plus amples vérifications.

Il faut encore relever que le plaignant affirme détenir des «promissory-notes» de l'Etat nigérian venant à échéance tous les six mois, entre le 31 décembre 1983 et le 31 décembre 1990. Il qualifie lui-même ces titres comme étant des reconnaissances de dettes, en paiement d'une contre-affaire. On ignore s'il a déjà fourni la contre-prestation à la base des paiements promis sous cette forme. La reconnaissance de dettes est en effet un acte juridique abstrait. Il y a lieu de penser qu'elle représente dans le cas présent un paiement échelonné d'une dette existant à fin 1983. En effet, il est peu probable qu'un Etat du tiers-monde à court de devises signe de telles reconnaissances pour des prestations non encore reçues. Celui qui s'engage de la sorte le fait parce qu'il ne peut ou ne veut pas payer une dette existante. La précision du plaignant renforce donc la thèse avancée par le journaliste et tirée de la presse écrite. Les passages de l'émission concernant le Nigéria, qui sont d'ailleurs des éléments d'importance secondaire, ne peuvent être considérés comme contraires au principe de l'objectivité.

18. ...

19. Au vu de ce qui précède, l'AIEP constate que le téléspectateur a pu se forger une opinion indépendante sur le sujet traité. En effet, la télévision a présenté un aperçu de l'affaire, tel qu'il est possible dans les limites du téléjournal, en se basant sur un certain nombre d'indices et sur une recherche suffisamment approfondie. Même si les suppositions de l'époque ne se sont pas traduites dans les faits jusqu'à ce jour, semble-t-il, on ne saurait voir dans l'émission incriminée une violation de la concession. La télévision a été assez claire dans la présentation des faits portés à sa connaissance et a fait part du démenti donné par M. Gaon.

Dokumente der UBI
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-53.45
Date : 01. Dezember 1986
Publié : 01. Dezember 1986
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-53.45
Domaine : Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI)
Objet : Télévision. Compte-rendu du Téléjournal relatif à des rumeurs de vente d'un important hôtel genevois.


Répertoire ATF
111-IB-294
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • diligence • ssr • quant • viol • presse • acheteur • principe de l'objectivité • tribunal fédéral • examinateur • vue • reconnaissance de dette • journal • avis • ue • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • communication • reportage • empêchement
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FF
1981/I/311
VPB
48.77