TRIBUNAL CANTONAL
PE22.021861-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 mai 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
*****
Art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par J.________contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021861-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre J.________, né le [...] 1993, ressortissant du Maroc, au bénéfice d'un permis de séjour B, pour recel par métier, infraction à la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique et infraction à la loi fédérale sur les armes. Les faits suivants lui sont reprochés :
A Lausanne notamment, à tout le moins entre le mois d'octobre 2022 et le 29 novembre 2022, date de son interpellation, J.________, de concert avec P.________, a acquis, reçu et dissimulé différents objets, notamment des bijoux, des montres, du matériel informatique, ainsi que des vélos provenant notamment de vols commis par R.________ et O.________ (déférés séparément), alors qu'il savait ou devait à tout le moins présumer qu'il s'agissait d'objets volés. Il est également reproché à J.________ d'avoir importé illégalement en Suisse des produits qui seraient utilisés dans le milieu du dopage et, d'avoir été, sans droit, en possession de cinq cartouches pour armes à feux de différents calibres.
R.________ et O.________ ont été interpellés le 2 novembre 2022, ensuite d'une tentative de vol par effraction dans un véhicule à Chavornay. Ils sont mis en cause pour plusieurs infractions contre le patrimoine commises dans les cantons de Vaud et de Fribourg.
L'extraction des téléphones portables de ces derniers a notamment permis de découvrir une conversation téléphonique entre R.________ et J.________ au sujet d'un vélo électrique gris de marque Riese et Müller. A l'occasion de cette conversation, J.________ a transmis à R.________ le numéro de téléphone d'une personne qui devait se charger de prendre en charge ce vélo. Les recherches effectuées par la police ont permis d'établir que le numéro transmis correspondait au numéro de P.________. L'enquête de police a déjà permis d'établir que ce vélo avait été dérobé à [...] le 26 octobre 2022 à l'EPFL. Ce cycle a été géolocalisé à [...] à Lausanne et retrouvé à cette adresse, en rue, par la police.
Dans le téléphone d'O.________, il a également été découvert une vidéo, dans laquelle il tient dans sa main gauche trois montres, soit une Swatch, une Longines et une Chanel. Des recherches effectuées par la police, il ressort que ces montres proviennent d'un vol par introduction clandestine commis à Lausanne, [...], le 28 octobre 2022. Lors de ce vol, il a également été dérobé un ordinateur portable MacBook Air. Cet ordinateur a été géolocalisé à [...] notamment.
J.________ et P.________ ont été interpellés le 29 novembre 2022.
Une perquisition a été menée le 29 novembre 2022 au domicile de J.________, soit à [...], à Lausanne. Lors de cette perquisition, il a été retrouvé plusieurs objets signalés comme volés ou de provenance douteuse, soit notamment plusieurs montres de marque, y compris une montre Chanel et une montre Longines, des smartphones et divers matériels informatiques, des enceintes JBL, des écouteurs neufs, des bijoux et divers documents administratifs. Il a également été retrouvé cinq cartouches pour armes à feux de différents calibres et deux cartons contenant des seringues, des fioles et des médicaments interdits en Suisse. Il convient de préciser que la montre Chanel et la montre Longines correspondent aux montres dérobées lors du vol commis à Lausanne, [...], le 28 octobre 2022.
Simultanément une perquisition a été menée au domicile de P.________, soit à [...] à Lausanne. Lors de cette perquisition, il a été retrouvé plusieurs objets de provenance douteuse et notamment des numéraires, des smartphones et accessoires, des écouteurs Airpods, plusieurs montres de marque, plusieurs paires de lunettes, des bijoux, des cartes SIM, du matériel informatique, des habits de marque, plusieurs sacoches et sacs à main et une enceinte Boombox. Il a également été retrouvé du matériel d'injection et des médicaments.
Une perquisition a également été menée au salon de massage d'A.________, sis à [...] à Lausanne, étant précisé que P.________ vit avec ce dernier et que J.________ travaille à cet endroit.
Lors de ses auditions devant de la police et le Ministère public, J.________ a admis s'adonner à l'acquisition et à la vente de différents objets pour gagner de l'argent.
b) J.________a été appréhendé le 29 novembre 2022 et placé en détention
provisoire par ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 27 février 2023, cette détention a été prolongée, jusqu'au 27 avril 2023.
c) Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 19 décembre 2022 par J.________.
d) Selon l'extrait de son casier judiciaire, J.________ a été condamné le 15 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs.
B. a) Le 13 avril 2023, le Ministère public, invoquant l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de deux mois.
b) Dans ses déterminations du 19 avril 2023, la défense a conclu à la
libération immédiate de J.________, subsidiairement à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit réduite à deux semaines. S'agissant du risque de fuite, elle a fait valoir que le prénommé disposait de très nombreuses attaches en Suisse, pays dans lequel il séjournait depuis une dizaine d'années. Il s'y était marié avec une Suissesse et avait fondé sa propre entreprise de massage. Malgré les difficultés financières rencontrées au cours de la pandémie de Covid-19, il était resté en Suisse et y avait même entamé une nouvelle formation d'auxiliaire de santé auprès de l'Ecole de santé de Suisse romande qu'il espérait pouvoir terminer lors de la prochaine session qui se déroulerait du 13 au 31 mars 2023. S'agissant des risques de collusion et de réitération, ils étaient inexistants, au vu, d'une part de la parfaite collaboration de J.________ et du stade de l'instruction, qui était terminée et, d'autre part, de l'opportunité de reprendre sa formation professionnelle d'auxiliaire de santé, afin de pouvoir assainir sa situation financière. Enfin, le principe de la proportionnalité n'était plus respecté, dès lors que seule une minorité d'objets avait été recelée par J.________, que le gain ainsi réalisé était resté très modeste, qu'il avait agi par nécessité, soit pour continuer d'assumer les charges de son couple, sa femme étant en formation à cette période-là, alors qu'elle travaillait désormais à un taux d'activité de 100%, qu'il était lui-même empêché de reprendre sa formation à la session du mois de mars, repoussant ainsi à juin 2023 ses chances réelles de reprendre sa vie en mains et, enfin, qu'il ne s'exposait pas à une lourde peine.
c) Par ordonnance du 25 avril 2023, retenant l'existence du risque de fuite et
renonçant à examiner l'existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juin 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
S'agissant de l'existence du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que J.________, dont la situation financière était précaire, était un ressortissant marocain, particulièrement mobile entre la Suisse et son pays d'origine, dans lequel il se rendait plusieurs fois par année, que sa famille vivait encore dans ce pays et qu'il lui envoyait de l'argent, que sa situation maritale était pour le moins compliquée, dans la mesure où le couple se cachait de la famille de son épouse, que l'activité de masseur au [...] dont il se prévalait était également confuse, dans la mesure où A.________, qui mettait son local à disposition pour les massages, faisait l'objet d'une dénonciation séparée pour infraction à la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution, que le prévenu semblait d'ailleurs lui- même se prostituer dans le cadre de cette activité, en prodiguant des massages avec finitions sexuelles sans s'annoncer comme travailleur du sexe, que ses attaches en Suisse étaient, malgré ce qu'il prétendait, des plus fragiles et que, dans ces circonstances, il était fort à craindre qu'il décide de prendre la fuite pour échapper à une éventuelle condamnation.
C. Par acte du 8 mai 2023, J.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution (dépôt de tous ses papiers d'identité et obligation de suivre la formation pratique d'auxiliaire de santé à la prochaine date utile). Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée de vingt jours au plus. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
|
1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
2. Selon l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
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1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
3. Le recourant ne conteste pas que des soupçons sérieux de commission d'infractions soient réunis. A raison, puisque la perquisition du domicile du prévenu a permis la découverte d'objets signalés volés ou de provenance douteuse, tels que notamment des montres de marques, des smartphones et ordinateurs, le rapport de police du 17 mars 2023 le mettant au demeurant en cause pour huit cas de recel ; ce rapport retient qu'il a en substance reconnu qu'il avait acheté des objets qu'il savait volés pour les revendre et gagner de l'argent, et que la méthode particulière utilisée notamment par le prévenu pour « recruter » des vendeurs, consistant à se rendre à la soupe populaire pour rencontrer des personnes en situation très précaire, ne laissait pas de place au doute quant à la provenance délictuelle des objets.
4.
4.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte retiendrait à tort qu'il serait particulièrement mobile entre la Suisse et son pays d'origine, dans lequel il se rendrait plusieurs fois par année, dès lors qu'il ne retournerait au Maroc que pour y passer des vacances ou y suivre des stages d'entrainement ponctuellement. La décision entreprise retiendrait également à tort que sa situation maritale serait pour le moins compliquée, dès lors que le contexte familial difficile dans lequel a vécu son épouse et, en particulier le fait qu'une partie de sa famille n'accepte pas son mariage avec une personne d'origine non kosovare, serait au contraire de nature à démontrer le lien fort qui les unit et à renforcer sa situation maritale. L'ordonnance attaquée retiendrait également à tort que sa situation professionnelle serait confuse. Le recourant exercerait deux activités de masseur en parallèle. Premièrement, il effectuerait des massages sportifs et thérapeutiques en qualité d'indépendant sous la raison individuelle [...]. Pour l'exercice de cette activité, il partagerait des locaux à [...], à Lausanne, avec A.________ qui a également sa propre entreprise de massage, sous la raison individuelle [...]. Ce dernier serait le locataire principal du local, le recourant sous-louant une partie de celui-ci. Deuxièmement, le recourant serait employé en qualité d'extra par le sauna club le [...], avec lequel A.________ n'aurait aucun lien. Le recourant a également souligné qu'il n'était pas prévenu d'exercice illicite de la prostitution. Enfin, la décision attaquée omettrait totalement de constater la formation d'auxiliaire de santé à laquelle il était inscrit et qu'il était sur le point de terminer au moment de sa mise en détention en novembre 2022, formation qui aurait précisément pour but d'assainir sa situation financière en lui permettant d'accéder à un marché où les offres d'emploi ne manqueraient pas. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte aurait procédé à une constatation erronée des faits en retenant que ses attaches en Suisse étaient des plus fragiles. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse il y a plus de sept ans, qu'il est au bénéfice d'un
permis B, qu'il a d'abord vécu à Bienne où il a contracté un premier mariage et entrepris une formation de masseur, que bien que son mariage n'ait pas été couronné de succès, il est resté en Suisse, a déménagé en Suisse romande et a monté sa propre société de massages, qu'il a alors rencontré sa seconde épouse, avec laquelle il a tissé un lien fort, que malgré les difficultés rencontrées avec la famille de cette dernière et les conséquences qu'a eu la pandémie de COVID-19 sur sa situation économique, il n'a jamais eu le projet de retourner dans son pays d'origine, qu'au contraire, il a redoublé d'efforts en cherchant des aides financières et en tentant diverses reconversions professionnelles, qu'il a finalement décidé d'investir la somme de 3'000 fr. dans une seconde formation dans un tout autre domaine, dans lequel il a de très bonnes chances de trouver un emploi stable et rémunérateur, qu'il est un jeune homme de 30 ans, grand sportif, parfaitement intégré en Suisse et maitrisant deux langues nationales, soit le français et l'allemand. Ainsi, le seul élément permettant d'imaginer un risque de fuite serait sa nationalité marocaine, soit un élément très faible au regard de la convergence de l'ensemble de ses intérêts vers la Suisse, qui rendrait le risque de fuite à peine possible, mais aucunement probable, d'autant moins que la peine maximale qui pourrait lui être reprochée ne serait plus très loin de la durée de la détention subie avant jugement.
4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.3 En l'espèce, le recourant est ressortissant du Maroc, au bénéfice d'un permis B. Il est né et a grandi au Maroc. Sous réserve de son épouse, il n'a pas de famille en Suisse. Ses parents et une partie de ses frères et soeurs vivent au Maroc. Il leur envoie régulièrement de l'argent. Il se rend dans ce pays deux à trois fois par année. En novembre 2022, il y est resté presque un mois pour un stage d'entraînement, étant précisé qu'il fait des compétitions de course à pied en qualité de sportif semi-professionnel et que durant quatre ans, il a beaucoup voyagé dans le monde pour faire des compétitions. Il est arrivé en Suisse en août 2015, soit il y a près de huit ans. Il a été marié avec [...], une Suissesse, avec qui il a vécu pendant environ cinq ans à Bienne. Après son divorce avec celle-ci, il est venu vivre à Lausanne où il a ouvert son cabinet de massage. A un moment donné, il a déménagé à Aubonne, puis est revenu à Lausanne. Il s'est remarié en février 2022 avec [...], de nationalité suisse. Son épouse a obtenu un CFC et a commencé une activité professionnelle pour laquelle elle perçoit un salaire de 3'300 francs. Elle est d'origine kosovare et est en conflit avec une partie de sa famille dont elle vit cachée - sa famille ignorant son adresse -, pour le motif qu'elle a épousé un homme qui n'a pas les mêmes origines qu'elle. Le recourant a connu des difficultés professionnelles, liées selon lui à la pandémie de Covid-19 et aux pertes de revenus y relatives. Son activité de masseur exercée sous la raison individuelle [...] pour laquelle il partage des locaux avec A.________, son activité de masseur salarié au [...] et ses achats-ventes d'objets lui procuraient un revenu d'environ 2'500 fr. par mois. Actuellement inscrit à l'Ecole de santé de Suisse romande, à Genève, il a dit souhaiter terminer une formation d'auxiliaire de santé pour se reconvertir. Il a des dettes à hauteur de 12'000 fr. et n'a plus payé ses primes d'assurance-maladie depuis plusieurs mois.
Il découle de ce qui précède que le recourant a des attaches importantes au Maroc, que sa situation professionnelle en Suisse est encore instable, même s'il a entrepris une formation, que sa situation financière est précaire, qu'il a des dettes, qu'il a vécu dans différentes régions de Suisse, de sorte qu'il n'est pas inséré dans un endroit précis, qu'il a passablement voyagé dans le cadre de son activité de coureur semi-professionnel et qu'il s'est marié très récemment. A cet égard, on doit admettre avec le premier juge que la situation maritale du recourant est compliquée, dans la mesure où le couple se cache de la famille de son épouse. De plus, sa situation conjugale ne l'a pas empêché de commettre des délits. En outre, même si le couple semble uni et ne pas vouloir être séparé, rien n'indique qu'il ne pourrait pas s'établir au Maroc. Même si on ne peut pas retenir que les attaches du recourant en Suisse sont des plus fragiles comme l'affirme la décision entreprise, il y a lieu de considérer que le prévenu a des attaches tant au Maroc qu'en Suisse, où sous réserve de ses mariages avec des Suissesses son intégration n'est pas bonne. Dans ces conditions, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant reparte dans son pays d'origine, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale.
Le risque de fuite est donc concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant.
5.
5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que le comportement qui lui est reproché ne saurait justifier le prononcé d'une peine privative de liberté de plus de 5 mois. Selon lui, le juge du fond devra tenir compte du fait qu'il avait pour but premier d'exercer une activité légale d'achat-vente d'objets pour parer à ses difficultés financières, jusqu'à pouvoir terminer sa reconversion professionnelle, qu'il s'est petit à petit laissé tenter par des objets à la provenance douteuse par appât d'un gain facile, qu'il n'a exercé cette activité que sur une période relativement brève, de quelques mois tout au plus, que cette activité illégale ne lui a pas permis de dégager un gain considérable, de nature à permettre la couverture de ses besoins, de sorte que l'aggravante du métier ne saurait être retenue, et qu'il avait d'ores et déjà prévu de cesser son activité avant sa mise en détention puisqu'il effectuait une reconversion professionnelle prometteuse. Le recourant soutient en outre qu'il conviendrait également, à décharge, de retenir qu'il n'a aucun antécédent, sous réserve d'un cas bagatelle de dispute sur un parking ayant été sanctionné par des jours-amende avec sursis, ainsi que son repentir sincère. La privation de liberté causerait en outre des dégâts importants sur sa santé, dès lors que, privé de ses habitudes sportives, qui consistaient en 180 km de course à pied par semaine, il aurait développé un kyste au coeur qui nécessiterait une opération, laquelle ne pourrait avoir lieu en raison de sa détention. Enfin, les conditions du sursis seraient de toute évidence réalisées dans le cas d'espèce. Par conséquent, selon le recourant, la prolongation de la détention provisoire pour deux mois supplémentaires serait une mesure disproportionnée au regard de la peine prévisible et plus largement au regard de l'ensemble des éléments du cas d'espèce.
5.2 L'art. 212 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
5.3 En l'espèce, le motif selon lequel le recourant n'encourrait qu'une peine assortie du sursis est sans pertinence, puisque, pour juger de la proportionnalité de la détention, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'octroi d'un éventuel sursis. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas en l'état retenir que son activité de recel ne serait liée qu'à des difficultés financières engendrées par la pandémie de Covid-19 ou au fait qu'il entendait financer sa reconversion professionnelle. Quoi qu'il en soit, ces circonstances seront, le cas échéant, prises en compte par l'autorité de jugement, à laquelle le juge de la détention ne saurait se substituer. Ainsi, compte tenu des actes de recel qui sont reprochés au recourant, - dont il apparaît qu'au vu de leur fréquence, ainsi que des revenus obtenus régulièrement par celui-ci et de la méthode utilisée pour « recruter » des vendeurs, consistant à se rendre à la soupe populaire pour rencontrer des personnes en situation très précaire, ils peut se justifier de retenir l'aggravante du métier -, des autres charges qui pèsent sur lui et de ses antécédents, la durée de la détention provisoire fixée jusqu'au 26 juin 2023 demeure proportionnée, étant rappelé que le recourant est détenu depuis le 29 novembre 2022, soit depuis moins de six mois. Enfin, en l'absence de certificats médicaux, on ne saurait soutenir que la détention provisoire du recourant soit préjudiciable à sa santé et qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessaires en prison, même si on conçoit que sa détention ait un impact sur ses performances physiques, vu le manque d'entraînement.
6.
6.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit le dépôt de tous ses papiers d'identité et l'obligation de suivre la formation pratique d'auxiliaire de santé à la prochaine date utile, supprimeraient les risques retenus.
6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
En vertu de l'art. 237 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
De jurisprudence constante, une surveillance électronique ne permet pas de parer au risque de fuite, mais uniquement d'exercer un contrôle a posteriori ; il en va de même de la saisie de documents d'identité (cf. par ex. TF 1B_145/ 2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.).
6.3 En l'espèce, la mise en oeuvre des mesures de substitution proposées n'est pas propre à pallier le risque de fuite. Il en va ainsi, selon la jurisprudence précitée, du dépôt des documents d'identité. Quant à l'obligation de suivre une formation, on ne voit pas en quoi elle présenterait une quelconque garantie. Tout au plus pourrait-elle entrer en ligne de compte pour pallier le risque de récidive, non retenu en l'espèce. Aucune de ces mesures n'est de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité. On ne voit au demeurant pas quelle autre mesure le serait.
7.
7.1 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la célérité. Il soutient qu'une fois l'enquête terminée au début du mois de février, qui a nécessité quatre mois, il avait fallu attendre le 28 mars 2023 pour la reddition du rapport d'investigation, puis encore un mois pour que le Ministère public procède à l'audition récapitulative des prévenus. Ainsi, plus aucune administration de preuve n'aurait eu lieu depuis le début du mois de février 2023. Il serait à craindre que l'avis de prochaine clôture et la mise en accusation ne soient pas imminents. Le recourant ne saurait devoir subir une prolongation de sa détention pour des motifs organisationnels étatiques.
7.2 Les art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
7.3 En l'espèce, on ne distingue aucune violation du principe de la célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En effet, après que la police a rendu son rapport d'investigation le 23 mars 2023, la procureure a procédé à l'audition récapitulative des prévenus le 17 avril 2023. Un avis de prochaine clôture a été adressé le 12 mai 2023 aux parties leur impartissant un délai au 7 juin 2023 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. L'enquête s'est dès lors poursuivie sans désemparer et arrive à son terme. Partant, on ne discerne pas de retard dans la conduite de la procédure, propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire. Le moyen s'avère donc infondé.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
|
1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 avril 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 791
fr. (sept cent nonante-et-un francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aline Bonard, avocate (pour J.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
|
1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
La greffière :