JS20.011302-210330

TRIBUNAL CANTONAL JS20.011302-210332

309

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 1erjuillet 2021

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Laurenczy

*****

Art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
, 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
et 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC

Statuant sur les appels interjetés par B.W.________, au [...], requérante, et C.W.________, au [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 février 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que jusqu'au 15 avril 2021, C.W.________ pourrait avoir ses filles P.________ et N.________ auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans les nuits, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener (I), a dit qu'à compter du 15 avril 2021, C.W.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses filles, à exercer d'entente avec leur mère ; à défaut d'entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, tous les mercredis de 18h au lendemain matin, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois, alternativement, une année sur deux, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (II), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de P.________ à 947 fr. 50 par mois, à compter du 1erseptembre 2020, allocations familiales déduites (III) et celui de N.________ à 891 fr. 80 (IV), a dit que C.W.________ contribuerait à l'entretien de P.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une contribution d'entretien de 2'205 fr. de janvier à fin février 2020, de 1'950 fr. de mars à fin août 2020, de 1'480 fr. de septembre au 31 décembre 2020 et de 1'075 fr. dès le 1er janvier 2021 (V), a dit que C.W.________ contribuerait à l'entretien de N.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une contribution d'entretien de 2'055 fr. de janvier à fin février 2020, de 1'800 fr. de mars à fin août 2020, de 1'425 fr. de septembre au 31 décembre 2020 et de 1'015 fr. dès le 1er janvier 2021 (VI), a dit que C.W.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 755 fr. de janvier à fin février 2020 et de 242 fr. de mars à
fin août 2020 (VII), a dit que dès le 1erseptembre 2020, aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties (VIII), a dit que tout bonus perçu par C.W.________ dans le futur devrait être réparti par un tiers entre les parties, le tiers restant étant alloué aux filles du couple, par moitié chacune, dit montant s'ajoutant à celui de leur contribution d'entretien respective, arrêtés sous chiffres V et VI (IX), a ordonné la reprise de la mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur des enfants P.________ et N.________ et a confié le mandat de curatelle à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (X), a invité ladite Direction à désigner un curateur ad personamen faveur des enfants et a dit que celui-ci aurait pour mandat d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leurs filles (XI), a pris acte du retrait de la conclusion XII des déterminations de B.W.________ du 16 juin 2020, relative à la remise par C.W.________ des clés de l'ancien logement conjugal (XII), a maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée lors de l'audience du 18 juin 2020 (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XV), a dit que B.W.________ devait la somme de 1'800 fr. à C.W.________ à titre de dépens (XVI) et a rendu l'ordonnance sans frais (XVII).

En droit, le premier juge a considéré s'agissant du droit de visite de C.W.________ sur ses filles qu'un droit de visite usuel devait être instauré au vu des déclarations en audience de F.________, assistante sociale à l'Unité d'Evaluation et des Missions Spécifiques (UEMS). Celle-ci ne voyait aucun risque à ce que le père s'occupe de ses filles. Le bien des enfants n'était pas mis en danger par l'exercice du droit de visite de leur père, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le limiter ni de surveiller l'exercice des relations personnelles par les grands-parents paternels. Concernant la mesure de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, le président a retenu qu'en raison du conflit qui opposait les parties s'agissant de la garde et des capacités éducatives, la curatelle d'assistance éducative, qui avait été convenue par convention du 18 juin 2020, puis suspendue, devait être remise en place. Pour les contributions d'entretien, le premier juge a distingué quatre périodes. Les revenus mensuels de B.W.________ ont été arrêtés à 3'800 fr. jusqu'au 31 août 2020, puis à 6'050 fr. pour un taux d'activité de 37,5 %, et ceux de C.W.________ à 9'398 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, puis à 8'180 francs. En tenant compte des charges respectives des parties et des coûts des enfants, le président a réparti l'excédent de la famille et a arrêté les pensions précitées. Il a également considéré que le bonus perçu par C.W.________ pour l'année écoulée devait être réparti à raison d'un tiers pour chaque partie et le tiers restant, par moitié entre les enfants du couple.

B. a) Par acte du 1ermars 2021, B.W.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à XI et XVI du dispositif en ce sens que :

« I. nouveau Ditque C.W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur ses filles P.________, née le [...] 2015, et N.________, née le [...] 2019, à fixer d'entente avec leur mère B.W.________.

A défaut d'entente, C.W.________ aura ses filles P.________ et N.________ auprès de lui :

- un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h30, sans nuit ;

- les mercredis, de 18h00 à 19h30.

C.W.________ exercera son droit de visite en présence de son père ou de sa mère et hors présence de leur chien.

En période de vacances scolaires, les droits de visite ci-dessus continueront de se dérouler comme prévu, sauf durant les périodes pendant lesquelles B.W.________ part en vacances avec les filles.

Les modalités d'exercice des relations personnelles de C.W.________ avec ses filles P.________ et N.________ pourront être revues dans une mesure qui sera à préciser en fonction du rapport d'évaluation confiée à l'Unité évaluations et missions spécifiques (UEMS) de la Direction Générale de l'Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), ainsi que de l'expertise pédopsychiatrique requise selon chiffre X nouveau ci-dessous,

II. nouveau Supprimé.

III. nouveau Arrêtele montant assurant l'entretien convenable de P.________ [...] à :

- 2'760 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de janvier et février 2020 ;

- 2'315 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de mars à août 2020 ;

- 1'865 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour le mois de septembre 2020 ;

- 1'810 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, dès le mois d'octobre 2020 inclus.

IV. nouveau Arrêtele montant assurant l'entretien convenable de N.________ [...] à :

- 2'595 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de janvier et février 2020 ;

- 2'150 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de mars à août 2020 ;

- 2'210 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour le mois de septembre 2020 ;

- 1'745 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, dès le mois d'octobre 2020 inclus.

V. nouveau Ditque C.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille P.________ [...], par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, B.W.________, née V.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de :

- 2'760 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de janvier et février 2020 ;

- 2'315 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de mars à août 2020 ;

- 1'865 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour le mois de septembre 2020 ;

- 1'810 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, dès le mois d'octobre 2020 inclus.

VI. nouveau Ditque C.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille N.________ [...], par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, B.W.________, née V.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de :

- 2'595 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de janvier et février 2020 ;

- 2'150 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour les mois de mars à août 2020 ;

- 2'210 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, pour le mois de septembre 2020 ;

- 1'745 fr. [...] par mois, après déduction des allocations familiales de CHF 340.00, dès le mois d'octobre 2020 inclus.

VII. nouveau Ditque C.W.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.W.________, née V.________, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant mensuel de :

- 980 fr. [...] au minimum, pour les mois de janvier et février 2020 ;

- 95 fr. [...] au minimum, pour les mois de mars à août 2020 ;

- 295 fr. [...] au minimum, pour le mois de septembre 2020 ;

- 555 fr. [...] au minimum, dès le 1eroctobre 2020 inclus.

Si les contributions d'entretien mensuelles allouées en faveur des enfants P.________ et N.________ sont inférieures aux montants figurant aux chiffres V nouveau et VI nouveau ci-dessus, les montants des contributions d'entretien en faveur de B.W.________, née V.________, figurant sous chiffre VII nouveau, ci- dessus, seront augmentés du montant correspondant à celui de la réduction des pensions des enfants, de manière à conserver une contribution d'entretien globale en faveur de la requérante et des enfants P.________ et N.________ d'un total mensuel de :

- 6'335 fr. [...], allocations familiales en sus, pour les mois de janvier et février 2020 inclus (2'760 + 2'595 + 980 = 6'335) ;

- 4'560 fr. [...], allocations familiales en sus, pour les mois de mars à août inclus (2'315 + 2'150 + 95 = 4'560) ;

- 4'370 fr. [...], allocations familiales en sus, pour le mois de septembre 2020 (1'865 + 2'210 + 295 = 4'370) ;

- 4'110 fr. [...], allocations familiales en sus, dès et y compris le 1eroctobre 2020 inclus (1'810 + 1'745 + 555 = 4'110).

VIII. nouveau Supprimé.

IX. nouveau Supprimé uniquement si les pensions fixées sous chiffres V à VII nouveaux ci-dessus incluent la part mensuelle au bonus perçu par C.W.________.

X. nouveau Un mandat d'expertise pédopsychiatrique est confié à l'Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), Centre d'expertises - Unité familles et mineurs (UFAM), département de psychiatrie du CHUV, Bâtiment les Cèdres, route de Cery 1, 1008 Prilly, afin de faire toutes propositions utiles s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite de M. C.W.________ sur ses filles P.________ [...] et N.________ [...].

XI. nouveau Supprimé.

XVI. nouveau Ditque C.W.________ doit à B.W.________, née V.________, la somme de 1'800 fr. [...] à titre de dépens. »

Subsidiairement, B.W.________ a conclu à l'annulation des chiffres I à XI et XVI du dispositif de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, B.W.________ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel pour les chiffres I, II, X et XI du dispositif de l'ordonnance litigieuse.

b) Par acte du 1ermars 2021, C.W.________ a également fait appel de
l'ordonnance du 18 février 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres V à VII du dispositif en ce sens que B.W.________ soit reconnue débitrice de C.W.________ d'un montant de 4'329 fr. 95 et que les contributions d'entretien qu'il doit soient arrêtées de la manière suivante, allocations familiales non comprises :

Pour sa fille P.________ :

- 2'205 fr. de janvier à fin février 2020, sous déduction d'un montant de 3'990 fr. déjà payé pour cette période ;

- 1'889 fr. 10 de mars à fin août 2020, sous déduction d'un montant de 9'240 fr. déjà payé pour cette période ;

- 1'360 fr. 50 de septembre à décembre 2020, sous déduction d'un montant de 6'160 fr. déjà payé pour cette période ;

- 954 fr. 50 dès le 1erjanvier 2021, sous déduction d'un montant de 4'620 fr. déjà payé pour cette période ;

Pour sa fille N.________ :

- 2'055 fr. de janvier à fin février 2020, sous déduction d'un montant de 4'220 fr. déjà payé pour cette période ;

- 1'738 fr. 90 de mars à fin août 2020, sous déduction d'un montant de 9'240 fr. déjà payé pour cette période ;

- 1'304 fr. 80 de septembre à décembre 2020, sous déduction d'un montant de 6'160 fr. déjà payé pour cette période ;

- 898 fr. 80 dès le 1erjanvier 2021, sous déduction d'un montant de 4'620 fr. déjà payé pour cette période ;

Pour son épouse :

- 755 fr. de janvier à fin février 2020, sous déduction d'un montant de 1'254 fr. déjà payé pour cette période ;

- 122 fr. 55 de mars à fin août 2020, sous déduction d'un montant de 3'762 fr. déjà payé pour cette période, B.W.________ étant reconnue débitrice de C.W.________ de 3'026 fr. 70.

Subsidiairement, C.W.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

c) Par ordonnance du 8 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
(ci-après : la juge déléguée) a octroyé l'effet suspensif à l'appel et a suspendu les chiffres I, II, X et XI de l'ordonnance jusqu'à droit connu sur l'appel, en réservant le sort des frais judiciaires et des dépens de la décision.

d) Par courrier du 22 mars 2021, B.W.________ a transmis le rapport de l'UEMS
du 4 mars 2021 et s'est déterminé à son sujet.

e) Le 6 avril 2021, C.W.________ a déposé une réponse sur l'appel de son épouse
et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il s'est également déterminé sur le rapport de l'UEMS dans sa réponse et par déterminations séparées.

f) Statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2021 déposée
par C.W.________ s'agissant du droit de visite, la juge déléguée a, par ordonnance du 19 avril 2021, rejeté lesdites mesures provisionnelles et a indiqué qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir.

g) Dans sa réponse du 6 avril 2021, B.W.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de l'appel déposé par C.W.________.

h) C.W.________ s'est encore déterminé par écriture du 30 avril 2021 et a maintenu ses conclusions.

i) B.W.________ en a fait de même par courrier du 5 mai 2021.

j) C.W.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 17 juin 2021 en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il puisse avoir ses filles auprès de lui pendant les vacances d'été du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021 ainsi que du samedi 7 août 2021 au dimanche 22 août 2021, nuits comprises. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions, sous réserve de la présence de ses parents lors des dates précitées. C.W.________ a précisé que dans l'hypothèse où la Cour d'appel civile rendrait une décision plus favorable dans l'intervalle, la requête devrait être considérée sans objet.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a imparti un délai à C.W.________ pour s'acquitter de l'avance de frais.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. a) B.W.________ (ci-après : la requérante ou l'appelante), née V.________ le [...] 1983, et C.W.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2014.

Deux enfants sont issues de cette union : P.________, née le [...] 2015, et
N.________, née le [...] 2019.

b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2020,
comportant des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles, la requérante a ouvert action contre l'intimé.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2020, le président
a notamment astreint l'intimé au paiement mensuel d'un montant de 1'500 fr. pour chacun des enfants du couple à compter du 17 mars 2020.

2. a) Par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2020 et ratifiée sur le siège par le président, les parties sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence des enfants chez leur mère, leur père bénéficiant d'un droit de visite sur ses filles les mercredis de 18h à 19h30 puis, à compter de la fin juillet 2020, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans les nuits, en présence du père ou de la mère de l'intimé et hors présence du chien de ces derniers. Les parties se sont également engagées à débuter une thérapie de coparentalité et ont adhéré à la mise en place d'un mandat de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, en faveur de leurs filles, confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).

b) Par courrier du 16 juillet 2020, la DGEJ a requis une évaluation plus
poussée de la situation. En ce sens, elle a proposé qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'UEMS, avec pour but, en particulier, de se déterminer sur la fixation du droit aux relations personnelles entre les parties et leurs enfants.

c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10
décembre 2020, F.________, assistante sociale en charge du mandat d'évaluation des enfants, a été entendue. Elle a expliqué s'être rendue chez l'intimé un samedi matin, en présence de ses parents. Elle avait pu observer un lieu familial et chaleureux où elle avait passé une agréable matinée. A l'arrivée des enfants, P.________ était collée à son père pendant vingt minutes, ayant besoin de ce contact. Elle était ensuite tout à fait à l'aise. Les grands- parents étaient présents en tant que tels et non pour surveiller l'intimé, qui était à l'aise avec ses enfants, notamment avec la petite. Il s'en était occupé de manière parfaitement adéquate. Quant à la requérante, elle lui avait fait part de ses grandes inquiétudes vis-à-vis de son époux. F.________ a indiqué qu'elle lui avait décrit la situation qui prévalait lorsqu'ils étaient encore ensemble, situation qui pouvait sembler inquiétante. Elle n'avait toutefois pas l'impression qu'il s'agissait de la même situation que celle qui se déroulait actuellement lorsque l'intimé avait ses filles auprès de lui. La thérapie de coparentalité devait se poursuivre, afin de rétablir la communication et la confiance mutuelle entre les parents. Il paraissait en outre utile à F.________ que l'intimé continue à consulter son psychologue de manière régulière, ce qui pouvait aussi rassurer la requérante. Elle a déclaré ne pas voir la nécessité de la présence des grands-parents paternels lors de l'exercice du droit de visite. Selon ses dires, un droit de visite d'un week-end sur deux, auquel serait ajouté un moment chaque semaine, était envisageable. Enfin et pour répondre au conseil de la requérante, elle a déclaré qu'elle avait vu l'intimé de 10h à 13h chez lui. Lorsqu'elle était partie, il avait nourri N.________ et l'avait couchée pour la sieste. Il s'apprêtait à déjeuner avec P.________ et ses parents. Aucun élément ne laissait croire à l'existence d'un risque lorsque le père avait ses enfants auprès de lui, précisant qu'elle n'était pas au terme de son enquête. Elle avait néanmoins déjà pu s'entretenir avec le pédiatre des enfants. Elle a préconisé que le droit de visite préalablement mentionné soit ouvert, au lieu de maintenir le statu quo, afin de pouvoir intégrer cet élément dans son enquête.

d) Le témoin T.________, psychologue et psychothérapeute FSP, a déclaré être
spécialiste en hyperconnectivité et avoir vu l'intimé sept fois depuis janvier 2020 dans le cadre d'un accompagnement de la gestion émotionnelle. Pour lui, l'intimé ne souffrait pas d'une addiction, mais d'une hyperconnectivité, ses obligations semblant être remplies. Le jeu avait toutefois pris une place de ressource face à une difficulté émotionnelle. Ils avaient travaillé sur le fait de ne plus utiliser le jeu à cette fin, soit de combler les difficultés émotionnelles. Selon le thérapeute, le travail entrepris portait ses fruits. Il n'avait jamais vu l'intimé avec ses enfants, mais de manière générale, il n'avait pas de contrindication à ce qu'il s'en occupe. Au surplus, il a déclaré que la consommation actuelle de jeux vidéo de l'intimé était dans la norme, précisant qu'il n'avait pas non plus l'impression que l'intimé lui cachait l'intensité du temps qu'il passait connecté. Il ne s'était toutefois pas enquis de la situation auprès de son entourage et avait refusé de recevoir la requérante à une séance car cela n'avait pas de sens pour lui dans le cadre du travail individuel avec l'intimé. Il savait en outre qu'il y avait une thérapie de coparentalité en cours. Pour répondre au conseil de la requérante, il a indiqué qu'aucun élément ne permettait de conclure à une incapacité du père à s'occuper de ses enfants. Selon lui, le jeu n'avait été que la conséquence des difficultés conjugales ou familiales des parties. Lorsque l'intimé l'avait contacté, la rupture des parties avait déjà eu lieu. Pour ces raisons, il n'avait pas travaillé en couple. L'intimé lui avait aussi indiqué venir dans le contexte d'un usage excessif de jeux.

e) F.________ et la Cheffe de l'UEMS ont rendu leur rapport le 4 mars 2021.
Elles ont conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde de fait à la requérante, à un élargissement progressif du droit de visite du père, dans un premier temps selon le système actuel mais sans la présence obligatoire d'un tiers et à partir de juillet 2021, un week-end sur deux en comprenant la nuit, ceci dans l'attente des conclusions de l'expertise. Elles ont aussi proposé d'ordonner une expertise pédopsychiatrique sur l'ensemble de la famille afin de déterminer les compétences parentales des parties et de faire toutes propositions utiles à l'organisation du droit de visite et/ou au partage de la garde, d'enjoindre les parents à la poursuite du travail de coparentalité et d'instituer une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC afin de veiller à la bonne évolution de la situation familiale.

Les intervenantes ont recueilli le point de vue de plusieurs professionnels, dont la Dre [...], pédiatre des enfants. Cette médecin a déclaré que lors des contacts téléphoniques avec le père, celui-ci lui apparaissait adéquat dans ses propos. Les enseignantes de P.________ ont indiqué avoir reçu les parents lors d'un même entretien afin de faire un bilan de semestre. Le contact était bon et ils étaient à l'écoute de leurs remarques. Les éducateurs de la crèche de N.________ avaient également de bons contacts avec les parents. Le Dr [...], psychiatre au Centre du jeu excessif au CHUV, a confirmé avoir rencontré le couple en été 2020. Le suivi pour le jeu auprès de T.________ paraissait suffisant selon lui, une expertise au niveau de la globalité de la situation familiale pouvant néanmoins être adaptée afin de cerner les compétences parentales. Sous « Synthèse et discussion », F.________ et sa collègue ont indiqué ce qui suit :

« Ø Les parents se sont montrés collaborants pendant l'évaluation. Madame était très soucieuse de faire entendre ses nombreuses inquiétudes, relayées par son père et par certains professionnels dont on constate qu'ils n'ont jamais rencontré Monsieur. Nous avons senti Monsieur ébranlé émotionnellement par l'ampleur de cette procédure et le fait qu'il ne puisse toujours pas voir ses filles librement alors qu'il a fait d'énormes concessions pour ne pas brusquer Madame ;

Ø Selon nos observations et nos discussions avec Monsieur, nous n'avons constaté aucun signe inquiétant de négligence ou de non vigilance chez lui envers ses filles ; lors de notre visite à domicile, nous avons trouvé un père totalement adéquat et à l'aise avec ses enfants et celui-ci nous a toujours paru posé et cohérent lors de nos échanges ; il est en outre ancré socialement et n'a jamais eu des soucis de vigilance hors de sa sphère familiale. Rien n'indique qu'il joue autant qu'à une certaine période difficile où il reconnaît que le jeu était une manière de fuir une situation familiale non satisfaisante, plutôt que d'affronter les problèmes conjugaux ; dans ce sens, il nous parait souhaitable qu'il poursuive son suivi thérapeutique auprès de M. T.________ afin de travailler sur sa gestion émotionnelle et l'affirmation de soi. Relevons que certains spécialistes de l'hyper connectivité parlent plutôt de la dépendance excessive au jeu comme un symptôme plutôt qu'une pathologie en soi ;

Ø Madame relate des faits effectivement inquiétants (non vigilance, désinhibition sexuelle) qui remontent à la période juste avant la séparation. Madame n'estime pas avoir vu de signes actuels, attestant que Monsieur aurait changé tant qu'il n'a pas été vu et évalué par un expert médical en la matière (Centre de jeu excessif par exemple). Elle se montre exigeante et s'inquiète d'autant plus que Monsieur ne reconnaît pas avoir un problème de dépendance et qu'il sait se montrer sous un bon profil. Par conséquent, elle ne sent pas ses filles en sécurité avec lui et reconnaît être devenue contrôlante et hyper vigilante au regard de ses comportements non adéquats. Nous sentons Madame en grande souffrance et incomprise. Les répercussions de ses inquiétudes sur les enfants nous inquiètent car elle ne nous semble pas à même de prendre la distance nécessaire actuellement ;

Ø Malgré les nombreux soutiens dont les parents ont bénéficié jusqu'à présent (médiation, thérapeute de couple, thérapie de coparentalité, thérapeutes spécialisés dans l'addictologie, etc.), force est de constater que la situation a peu évolué ; il n'y aura pas d'évolution tant que Madame restera convaincue que Monsieur est maladivement dépendant aux jeux vidéos, celui-ci ne pourra jamais être à la hauteur de ses espérances. A ce stade, nous estimons nécessaire qu'une expertise pédopsychiatrique, comme le recommande d'ailleurs les professionnels, sur l'ensemble de la famille soit ordonnée par votre Autorité afin de déterminer les compétences parentales de chacun des parents et faire des propositions concernant la répartition de la garde et l'organisation du droit de visite ;

Ø P.________ et N.________ sont des petites filles qui se développent dans l'ensemble bien mais nous nous inquiétons des répercussions provenant des tensions parentales sur elles à terme, d'autant plus que P.________ montre des signes de souffrance. Un accompagnement thérapeutique tel qu'un parcours que propose la Fondation As'trame en groupes d'enfants serait certainement bénéfique pour P.________ ;

Ø Au vu des vives tensions conjugales et de la difficulté de communication entre les parents, la poursuite du travail de coparentalité nous paraît indispensable et la piste de la tri-cothérapie qui partage les espaces thérapeutiques des parents nous paraît parfaitement indiquée. Il serait souhaitable que la poursuite de la thérapie de coparentalité soit ordonnée par votre Autorité, cette thérapie pouvant se poursuivre à AMPHIPSY. Selon nos informations prises auprès de la consultation des Boréales, cette structure aurait actuellement six mois d'attente et de plus ne rentrerait pas en matière avant les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique dans le cas où elle serait ordonnée ;

Ø Concernant le droit de visite, nous n'avons pas de contre-indication à ce qu'il soit élargi de manière progressive, la présence des grands-parents ne nous paraissant plus nécessaire. L'ouverture se fera en fonction des conclusions de l'expertise ;

Ø Au vu de la situation familiale délicate, nous proposons qu'une mesure de surveillance (art. 307 a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
[l.] 3 CC) soit confiée à l'ORPM Centre de notre Direction générale. Cette mesure permettra de veiller à la bonne évolution de la situation familiale et de mettre un tiers neutre entre les parents en veillant à ce que la thérapie de coparentalité se poursuive et que les parents parviennent à se communiquer dans l'intérêt des enfants. La personne en charge de cette mesure pourrait par exemple proposer aux parents un suivi éducatif (AEMO)à domicile si nécessaire. »

3. a) Selon contrat de travail du 25 juillet 2013, l'intimé a été engagé en qualité de « Key Account Manager » par la société [...] SA dès le 1er septembre 2013 pour un salaire mensuel brut de 8'200 fr. versé treize fois l'an. Le bonus était de 15 %.

A teneur d'un courrier du 16 janvier 2015, l'intimé a été nommé « Senior KAM » à compter du 1eravril 2015, son salaire mensuel brut augmentant à 8'800 fr. et le bonus restant fixé à 15 %. D'après ses fiches de salaire de janvier et de février 2021, son salaire mensuel net était de 8'373 fr. 35, versé treize fois l'an, allocations familiales par 680 fr. comprises.

Il ressort de courriers de l'employeur de l'intimé de mars 2017 et de mars 2018 qu'il a touché 19'386 fr. bruts (exercice 2016), respectivement 14'910 fr. bruts (exercice 2017), à titre de bonus. D'après sa fiche de salaire de mars 2019, ce montant s'est élevé à 12'678 fr. bruts pour l'exercice 2018. En mars 2020, il a perçu 16'253 fr. bruts (exercice 2019) à titre de bonus et en mars 2021, 15'221 fr. bruts (exercice 2020).

Selon un document « Votre compensation statementindividuel 2019 », sous « Avantages », l'intimé a reçu des chèques REKA d'une valeur de 260 francs.

b) A teneur d'un décompte d'indemnités pour l'année 2019 du Conseil communal du
[...], il est indiqué que l'intimé a touché un montant de 850 fr. pour son activité de conseiller communal.

D'après un courrier du 18 octobre 2020 que l'intimé a adressé à la Présidente de ladite Commune, il a démissionné de ses fonctions de conseiller communal. L'ordre du jour du 25 octobre 2020 du Conseil communal mentionnait au chiffre 3 « Démission de Monsieur C.W.________ ».

L'intimé a reçu la somme de 280 fr. le 9 avril 2019 du [...] sur son compte auprès de la Banque [...]. La mention « Jetons de présence 2018 C.W.________ 7 x CHF 40.- » figure dans le libellé de la transaction.

c) Il ressort d'un document intitulé « Attestation de location d'une chambre +
une place de parc », signé par les parents de l'intimé, que celui-ci leur a loué une chambre meublée et une place de parc pour un montant mensuel de 800 fr. de novembre 2019 à février 2020.

Selon un contrat de bail du 24 février 2020, l'intimé a loué un appartement au [...] à partir du 1ermars 2020 pour un loyer mensuel de 2'350 fr., charges comprises.

d) La prime d'assurance-maladie obligatoire de l'intimé s'est élevée à 296 fr.
15 par mois en 2020, avec une franchise de 2'500 francs. Son assurance complémentaire était de 16 fr. 30 pour la même année.

L'intimé a produit différentes factures en première instance relatives à ses frais médicaux, soit une facture du 6 juillet 2017 pour des lunettes (606 fr.), des factures de psychothérapie pour des séances ayant eu lieu les 12 octobre 2019 (170 fr.), 12 décembre 2019 (150 fr.) et 31 mars 2020 (170 fr.) ainsi que des factures des 27 février 2020 et 26 mars 2020 de 213 fr. 50, respectivement de 209 fr., pour des séances avec T.________ entre le 24 janvier et le 26 mars 2020.

e) En première instance, l'intimé a produit différents tableaux concernant les
montants versés à titre de « contributions financières » de janvier 2019 à décembre 2020.

f) Le premier juge a retenu le minimum vital suivant pour l'intimé à compter du
mois de mars 2020 :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Loyer 2'350 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 296 fr. 15

Assurance LCA 16 fr. 30

Frais médicaux non remboursés 152 fr. 00

Impôts 1'000 fr. 00

Total 5'164 fr. 45

4. a) La requérante exerce comme médecin-dentiste indépendante à [...]. Il ressort des extraits de plannings produits qu'elle travaille les mardis, en règle générale de 8h30 à 12h45, mais les horaires varient, et les vendredis, toute la journée.

Selon ses comptes annuels 2018, le bénéfice net de l'exercice s'est élevé à 17'921 fr. 50. Il ressort des comptes annuels 2019 un bénéfice net de l'exercice de 19'365 fr. 54.

A partir du 1eroctobre 2020, la requérante a été engagée comme maître- assistante auprès de l'Université de [...] (ci-après : l'A.________) pour un taux d'activité de 10 % et un salaire brut de 714 fr. versé treize fois l'an.

Aux termes d'un décompte de salaire d'octobre 2020, la requérante a perçu 836 fr. 70 de l'A.________ comme maître-assistante à 10 %.

b) S'agissant du logement familial, la requérante a produit les documents
suivants relatifs aux dépenses :

- Intérêts hypothécaires : 1'345 fr. 40 par mois ;

- Amortissement indirect : 4'340 fr. par année, soit 361 fr. 65 par mois ;

- Cotisation annuelle pour l'Association de quartier [...] : 100 fr. ;

- Services industriels pour l'eau chaude et l'électricité : 4'910 fr. 30 (4'327 fr. 34 + 582 fr. 96) par année ;

- Taxe annuelle d'épuration des eaux : 386 fr. ;

- Taxe annuelle pour les déchets : 95 fr. ;

- Prime annuelle pour l'assurance bâtiment avec droit de timbre : 450 fr. 90 ;

- Prime annuelle ECA bâtiment : 226 fr. 75 ;

- Prime annuelle ECA garage : 20 fr. 70 ;

- Prix du ramonage du 11 mai 2017 : 106 fr. ;

- Contrôle des extincteurs du 11 juillet 2019 : 82 fr. 05 ;

- Facture du 3 décembre 2019 du système d'alarme : 2'754 fr. 10 pour deux ans ;

- Impôt foncier 2019 : 528 fr. 60 ;

- Facture de la société [...] Sàrl du 13 mars 2018 concernant la tondeuse à gazon : 220 fr. ;

- Facture de la société [...] Sàrl du 23 juillet 2018 concernant la tondeuse à gazon : 170 fr. ;

- Facture du 5 novembre 2018 concernant la taille des arbres et grillage : 6'040 fr. 25.

c) La requérante a allégué avoir des frais de transport pour se rendre à
l'A.________ à hauteur de 386 fr. 40 par mois, à savoir 164 kilomètres à 70 centimes, une fois par semaine, neuf mois sur douze, au vu des vacances universitaires, ainsi que 14 fr. de parking par jour.

d) La requérante a produit plusieurs tableaux relatifs à son budget en première
instance, dont trois tableaux le 9 décembre 2020. Elle y a mentionné des impôts de 1'030 fr. par mois en tenant compte de pensions globales entre 4'800 fr. et 6'335 francs. Dès le 1eroctobre 2020, elle a indiqué des impôts à hauteur de 1'117 fr. et s'est référée à plusieurs projections fiscales pour l'année 2020 prévoyant des impôts annuels entre 11'371 fr. 25 et 13'300 fr. 25.

e) L'ordonnance attaquée arrête le minimum vital suivant pour la requérante :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (70 % de 2'116 fr. 30) 1'481 fr. 40

Assurance-maladie LAMal 506 fr. 05

Assurance LCA 197 fr. 05

Frais médicaux non remboursés 152 fr. 00

Frais de transport 74 fr. 00

Impôts 700 fr. 00

Total 4'460 fr. 05

[recte : 4'460 fr. 50]

5. a) La prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire 2021 de P.________ est de 139 fr. 65 et celle de l'assurance complémentaire de 72 fr. 10. Pour N.________, ces montants sont de 137 fr. 25, respectivement de 53 fr. 10.

b) A teneur de l'attestation destinée à l'administration fiscale du 29 avril
2020, les frais médicaux non remboursés pour l'année 2019 de P.________ se sont élevés à 340 fr. 32. Les frais médicaux pour l'année 2019 (traitements de mai à décembre 2019) de N.________ étaient quant à eux de 171 fr. 67 et pour l'année 2020 (traitements de janvier à mars 2020) de 245 fr. 72.

c) Selon une attestation d'écolage de P.________ pour l'année 2020 auprès de
l'Atelier « [...] », 1'799 fr. ont été payés. Quant aux factures de l'Entraide familiale et accueil de jour pour P.________, elles étaient les suivantes :

Période de facturation Montant

Août 2020 126 fr. 95

Septembre 2020 423 fr. 70

Octobre 2020 89 fr. 50

Novembre 2020 376 fr. 45

Par ailleurs, les factures de la structure d'accueil pour la petite enfance de P.________ et de N.________ peuvent être récapitulés comme il suit :

Période de facturation Montant Enfant concerné

P.________ (2 demi-jours)
Avril 2020 1'404 fr.
N.________ (2 demi-jours)

P.________ (2 demi-jours)
Mai 2020 1'117 fr.
N.________ (2 demi-jours)

P.________ (2 demi-jours)
Juin 2020 402 fr.
N.________ (2 demi-jours)

P.________ (2 demi-jours)
Juillet 2020 1'404 fr.
N.________ (2 demi-jours)

P.________ (2 demi-jours)
Août 2020 1'501 fr.
N.________ (2 demi-jours)

Septembre 2020 737 fr. N.________ (2 demi-jours)

Octobre 2020 356 fr. N.________ (3 demi-jours)

Novembre 2020 324 fr. N.________ (3 demi-jours)

Décembre 2020 324 fr. N.________ (3 demi-jours)

d) Le premier juge a retenu ce qui suit pour les coûts directs des filles à
compter du 1erseptembre 2020 :

P.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'116 fr. 30) 317 fr. 45

Assurance-maladie LAMal et LCA [réd. : prime 2020] 193 fr. 60

Frais de garde 376 fr. 45

Total intermédiaire 1'287 fr. 05

[recte : 1'287 fr. 50]

Allocations familiales - 300 fr. 00

Allocation complémentaire [...] - 40 fr. 00

Total 947 fr. 50

N.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'116 fr. 30) 317 fr. 45

Assurance-maladie LAMal et LCA 190 fr. 35

Frais de garde 324 fr. 00

Total intermédiaire 1'231 fr. 80

Allocations familiales - 300 fr. 00

Allocation complémentaire [...] - 40 fr. 00

Total 891 fr. 80

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question des relations personnelles que sur celle des contributions d'entretien (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées), les appels sont recevables.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 Conformément à l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1erjuillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées) et la maxime d'office (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC) est également applicable à ces questions.

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novaen appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 Les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces à l'appui de leurs écritures. Dès lors qu'elles concernent les enfants du couple, elles sont recevables et il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.

2.4

2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.4.2 A titre de mesure d'instruction, l'appelante a requis la fixation d'une audience d'appel et l'audition de F.________ ainsi que de la Dre L.________. Ces requêtes peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d'appel pouvant en l'espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

3.

3.1 L'appelante conteste en premier lieu le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance entreprise.

3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_454/2019 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les réf. citées).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, ainsi que de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6eéd., Zurich 2019, nn. 984 et 985 et les réf. citées).

3.3

3.3.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu de manière incomplète et orientée les déclarations du témoin F.________, soit en particulier d'avoir tourné les propos de celle-ci de manière plus favorable à l'intimé et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle n'avait vu l'intimé avec les enfants que durant trois heures. L'autorité précédente en aurait fait de même avec les déclarations du témoin T.________, reprenant uniquement certains passages. L'appelante invoque à ce titre que le prénommé n'aurait vu l'intimé qu'à cinq occasions au lieu des sept annoncées, que le thérapeute se serait fié aux dires de son patient sans les vérifier, que l'intimé serait venu le voir pour un usage excessif de jeux et non pour une problématique d'hyperconnectivité, que T.________ n'aurait jamais vu l'intimé avec ses filles et ne se serait pas enquis auprès de tiers pour contrôler la véracité des dires de son patient. Les déclarations dudit thérapeute sur la capacité de l'intimé à s'occuper de ses filles n'auraient aucune force probante.

L'appelante se réfère ensuite aux pièces produites en première instance qui démontreraient le peu de fiabilité des assurances données par l'intimé ou des propos qu'il pourrait tenir concernant la problématique des jeux. Ces éléments, à savoir 810 connections de l'intimé sur un jeu en ligne entre le 17 mai et le 21 novembre 2019, des connections en journée et durant la nuit, des échanges avec une joueuse en ligne, des comportements de désinhibition, des messages de l'appelante s'inquiétant pour l'intimé, des photographies de l'intimé endormi, ses retards importants et fréquents, des conversations écourtées de l'intimé avec P.________ et des propos dénigrants qu'il aurait tenus à celle-ci concernant sa mère, justifieraient les craintes exprimées par l'appelante pour la sécurité et le bien-être des enfants. Rien au dossier ne permettrait de considérer que les faits qui prévalaient durant la vie commune ne seraient plus pertinents, respectivement que l'intimé ne souffriraient plus de dépendance aux jeux en ligne. P.________ aurait du reste spontanément dit à sa mère avoir vu son père jouer sur son ordinateur ou sur son téléphone portable durant les vacances.

L'appelante conteste les conclusions du rapport de l'UEMS dès lors qu'elles seraient contradictoires, qu'elles auraient été rendues après une visite de seulement trois heures chez l'intimé et que le rapport comporterait des éléments imprécis ou erronés, notamment sur le déroulement de sa seconde grossesse et certains termes utilisés pour retranscrire les déclarations qu'elle a faites à F.________. L'appelante s'est aussi déterminée sur les propos rapportés dans la partie relative au point de vue de l'intimé et des professionnels. Selon elle, seule une expertise approfondie permettrait de déterminer si l'intimé a pu traiter sa dépendance aux jeux en ligne et dans quelle mesure il conviendrait de revoir les modalités d'exercice de son droit de visite.

L'appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que les vacances que P.________ avait passées chez son père aurait abouti à ce qu'elle rentre avec des dents couvertes de plaque dentaire, son père ne lui ayant pas brossé les dents. L'enfant aurait aussi déclaré à sa mère que son père était devant l'ordinateur ou son téléphone avec ses oreillettes la nuit et le jour, parlant une autre langue que le français.

L'ordonnance querellée serait enfin muette sur les signes manifestes d'instrumentalisation de l'intimé sur sa fille aînée. Celle-ci aurait répété à sa mère des propos de son père dévalorisant l'appelante.

3.3.2 L'intimé conteste que des problèmes persisteraient depuis la séparation en lien avec les jeux et qu'il aurait instrumentalisé P.________. Il invoque également une instrumentalisation de sa fille par l'appelante lors de propos tenus à l'occasion de l'anniversaire de N.________. L'intimé expose encore que l'appelante n'aurait pas favorisé le déroulement des vacances de Pâques malgré les suggestions qu'il aurait faites. Il aurait dû se résoudre à accepter ce qu'elle lui proposait. Il se réfère en outre au rapport de l'UEMS.

3.4 Il ressort du rapport de l'UEMS que les intervenantes ne constatent aucun signe inquiétant de négligence ou de non vigilance chez l'intimé envers ses filles. Il était totalement adéquat lors de la visite à son domicile et à l'aise avec ses enfants. Il avait toujours paru posé et cohérent lors des échanges. Il était ancré socialement et n'avait jamais eu de soucis de vigilance hors de sa sphère familiale. Rien n'indique d'après les intervenantes qu'il joue autant qu'à une certaine période difficile où il a reconnu que le jeu était une manière de fuir une situation familiale non satisfaisante. Il était souhaitable que l'intimé poursuive son suivi thérapeutique auprès de T.________ afin de travailler sur sa gestion émotionnelle et l'affirmation de soi. Les intervenantes relèvent aussi que l'appelante est en grande souffrance et incomprise. Les répercussions de ses inquiétudes sur les enfants les préoccupent car l'appelante ne semble pas à même de prendre la distance nécessaire. Concernant le droit de visite, il n'y avait pas de contre- indication à ce qu'il soit élargi de manière progressive, la présence des grands-parents ne paraissant plus nécessaire. L'ouverture devait se faire en fonction des conclusions de l'expertise.

Ce rapport est complet, détaillé et étayé ; il comporte le point de vue de chacune des parties de manière circonstanciée ainsi que les propos de plusieurs professionnels. Il est cohérent et les conclusions sont claires. Les nombreux éléments invoqués par l'appelante, soit notamment des conclusions contradictoires entre un élargissement du droit de visite et une expertise qui doit se prononcer sur les compétences parentales, une seule visite de trois heures au domicile du père et des éléments imprécis figurant dans le document, ne sont pas propres à remettre en cause les conclusions du rapport. Il s'agit en effet d'éléments qui ne sont pas pertinents en l'espèce et insuffisants pour s'écarter des conclusions. En particulier, les conclusions du rapport ne sont pas en contradiction entre elles. Les intervenantes expliquent la nécessité d'une expertise qui devrait porter sur l'ensemble de la famille, afin de déterminer les compétences parentales des deux parents et de faire toutes propositions utiles à l'organisation du droit de visite et/ou au partage de la garde. La première étape de l'élargissement du droit de visite est dûment motivée et n'empiète pas sur le travail des experts tel que proposé par les intervenantes. La situation n'empêche en effet pas un premier élargissement, l'évolution devant être investiguée par les experts, notamment la question de la répartition de la garde. C'est bien l'ouverture du droit de visite qui dépendra de l'expertise et non pas son exercice, sur lequel le rapport se prononce clairement (cf. let. e, p. 11 ci-avant). Il convient dès lors de suivre les conclusions du rapport de l'UEMS.

On souligne encore que les nombreux reproches évoqués par l'appelante à l'encontre de l'intimé sont antérieurs à la séparation. Elle soutient du reste à tort qu'aucun élément ne viendrait démontrer un changement : le rapport de l'UEMS fait état du contraire, dans le sens où aucune mise en danger n'a été constatée et que les propos recueillis auprès des professionnels vont dans le même sens. L'appelante a en outre pu exposer ses inquiétudes dans le cadre du rapport de l'UEMS (plus d'une page du rapport porte sur son point de vue) et les intervenantes en ont pris compte pour aboutir à la conclusion d'un élargissement du droit de visite. Différents professionnels, dont la pédiatre des enfants, les enseignantes de P.________ et les éducateurs de N.________ ont attesté des bons contacts avec les deux parents. Les déclarations du témoin T.________, appréciées à l'aune de l'ensemble du dossier, renforcent également ce constat. Rien ne s'oppose ainsi à l'élargissement prévu dans le rapport de l'UEMS, le bien-être des enfants étant préservé. Le droit de visite du week-end sera donc élargi en comprenant les nuits dans l'attente des conclusions de l'expertise (consid. 4 infra), du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. S'agissant du mercredi, le rapport de l'UEMS, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, ne préconise pas de l'étendre à la nuit. Il est précisé que dans ses écritures, l'intimé ne s'est pas prononcé sur cette question. Il indique uniquement que les conclusions du rapport sont claires (réponse sur appel du 6 avril 2021) et qu'il y adhère, à l'exception du point de départ de l'élargissement du droit de visite, qui devait intervenir selon lui sans délai et non pas en juillet 2021 (déterminations du 6 avril 2021). Au regard de ces éléments, le droit de visite de la semaine s'exercera les mercredis de 18 heures à 19 heures 30. Il convient également de fixer le point de départ de l'élargissement du droit de visite au 1erjuillet 2021 comme prévu dans le rapport précité, soit plus précisément : l'intimé pourra avoir ses filles auprès de lui dès le vendredi 2 juillet 2021. On relève que la situation jusqu'à fin juin 2021 est régie par l'ordonnance d'effet suspensif du 8 mars 2021 et aucun examen n'est possible pour la
période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). L'arrêt étant rendu le 1erjuillet 2021, le chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée devient sans objet et sera par conséquent supprimé.

Concernant les vacances, au vu du droit de visite usuel préconisé en l'état par l'UEMS, des mesures qui seront mises en oeuvre (consid. 4 infra) et de l'absence de signe inquiétant de négligence ou de non vigilance chez l'intimé envers ses filles, il convient aussi de prévoir des modalités usuelles concernant les vacances, comme retenu par le premier juge, soit la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois, alternativement, une année sur deux, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Concernant les prochaines vacances d'été, l'intimé sollicite, par requête de mesures provisionnelles du 17 juin 2021, une semaine de vacances du samedi 3 juillet au dimanche 11 juillet 2021, puis du samedi 7 août 2021 au dimanche 22 août 2021. Il ressort de l'échange de courriers produits à l'appui de cette requête que l'appelante n'a pas prévu de vacances avec ses filles du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021 (courrier de Me Prior du 10 juin 2021). L'intimé sera dès lors autorisé à avoir ses filles pour une première semaine de vacances du vendredi 2 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021. Il appartiendra aux parties de convenir des vacances pour le mois d'août 2021 selon le préavis d'un mois indiqué ci-avant.

Il est précisé que les mesures exposées ci-après permettront de veiller au bien-être des enfants par rapport aux problématiques d'instrumentalisation et de conflit de loyauté évoquées, et de mettre en place un cadre garantissant aux filles des parties d'évoluer au mieux de leurs intérêts.

4.

4.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir ordonné la reprise de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC et de ne pas avoir attendu le résultat du rapport de l'UEMS, qui préconise la mise en oeuvre d'une expertise.

L'intimé indique s'en remettre à justice quant à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et sur l'opportunité d'un mandat de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, ces mesures ne devant néanmoins pas constituer un frein à l'élargissement de son droit de visite.

4.2 Conformément à l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

Selon l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. La personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. La surveillance prévue à l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC. Elle s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CCUR 1eravril 2021/78).

4.3 Les intervenantes de l'UEMS indiquent que malgré les nombreux soutiens dont les parents ont bénéficié, la situation a peu évolué. Il n'y aurait pas d'évolution tant que l'appelante resterait convaincue que l'intimé est maladivement dépendant aux jeux vidéo, celui-ci ne pouvant jamais être à la hauteur de ses espérances. Elles estiment qu'une expertise pédopsychiatrique sur l'ensemble de la famille est nécessaire afin de déterminer les compétences parentales de chacun des parents et de faire des propositions concernant la répartition de la garde et l'organisation du droit de visite. Les intervenantes sont par ailleurs inquiètes des répercussions provenant des tensions parentales sur les enfants à termes, d'autant plus que P.________ montre des signes de souffrance. Elles préconisent pour cette enfant un accompagnement thérapeutique tel qu'un parcours proposé par la Fondation As'trame en groupes d'enfants et la poursuite du travail de coparentalité en raison des vives tensions conjugales et de la difficulté de communication entre les parents, la thérapie pouvant se poursuivre à Amphipsy dans la mesure où la structure des Boréales aurait six mois d'attente. Les intervenantes proposent aussi la mesure de surveillance précitée afin de veiller à la bonne évolution de la situation familiale et de mettre un tiers neutre entre les parents pour s'assurer de la poursuite de la thérapie de coparentalité et d'une bonne communication dans l'intérêt des enfants, la personne en charge de cette mesure pouvant par exemple proposer aux parents un suivi éducatif à domicile si nécessaire.

Tout d'abord, il convient de suivre le rapport de l'UEMS sur la question de l'expertise pédopsychiatrique, les parties n'y étant pas opposées. Comme suggéré par les intervenantes, elle devra porter sur l'ensemble de la famille et déterminer les compétences parentales de chacun des parents ainsi que faire des propositions concernant la répartition de la garde et l'organisation du droit de visite. Elle ne sera dès lors pas limitée aux modalités d'exercice du droit de visite de l'intimé comme le demande l'appelante. Il appartiendra à l'autorité de première instance de mettre en oeuvre l'expertise dans les meilleurs délais, dite autorité étant chargée des mesures d'instruction en premier lieu. Le mandat sera confié à l'Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV selon la proposition de l'appelante, l'intimé n'ayant pas soulevé d'objection.

S'agissant ensuite de la mesure à ordonner, il apparaît en l'état qu'une mesure moins incisive que celle de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC est suffisante. Les intervenantes de l'UEMS ont proposé une surveillance au sens de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, qui semble en l'occurrence adaptée à la situation. Leur raisonnement, auquel on se réfère intégralement, peut être suivi. L'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC permet également à l'autorité de protection de donner des instructions au père et à la mère. Il en sera fait ainsi concernant la thérapie de coparentalité qui paraît nécessaire au vu des tensions conjugales et les difficultés de communication entre les parents, comme le souligne les intervenantes de l'UEMS.

Il y a donc lieu de réformer d'office l'ordonnance litigieuse sur ce point, d'ordonner, en application de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, la poursuite de la thérapie de coparentalité auprès d'Amphipsy, les parties étant invitées à reprendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais, et d'instituer une mesure de surveillance, confiée à la DGEJ, afin de veiller à la bonne évolution de la situation familiale.

5.

5.1 Tant l'appelante que l'intimé critiquent la fixation des contributions d'entretien. L'appel de ce dernier ne porte que sur cette question.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l'entretien, l'enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC).

Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l'ensemble de l'entretien considéré comme convenable de l'enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 5.2.3 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l'entretien (art. 287a let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CC et 301a let. c CPC).

5.2.2 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l'enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s'appliquer à l'échelle de la Suisse en ce qui concerne l'entretien de l'enfant - et celui du conjoint (art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) - sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l'entretien de l'enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l'enfant - respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine ; cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

5.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l'enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d'un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d'enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1erjuin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d'assurance maladie de base, les frais d'écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s'en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l'éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CC et 301a let. c CPC ne pourra d'ailleurs se rapporter qu'à ces valeurs, à savoir qu'une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées).

5.2.4 L'entretien convenable n'étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille.

5.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement à l'entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite.

5.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital LP et le cas échéant des primes d'assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

5.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts - peuvent être augmentés par l'attribution d'une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l'enfant - que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille - d'un multiple du montant de base ou d'autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d'un éventuel excédent (cf. infra5.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

5.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

5.3

5.3.1

5.3.1.1 L'appelante critique premièrement les quatre périodes de calcul des pensions. Elle fait valoir qu'elle a commencé à travailler en tant que maître- assistante le 1eroctobre 2020, de sorte que la troisième période arrêtée par le premier juge aurait débuté le 1eroctobre 2020 et non le 1er septembre 2020. Il n'y aurait par ailleurs pas de quatrième période, l'ordonnance litigieuse retenant à tort que l'intimé ne toucherait pas de bonus.

5.3.1.2 Le premier juge a distingué à juste titre différentes périodes pour les contributions d'entretien, la première débutant en janvier 2020, ce qui n'est pas contesté. Les parties ne reviennent pas non plus sur le point de départ de la deuxième, en mars 2020, au moment où l'intimé a trouvé un appartement. S'agissant de la troisième période, il convient de la fixer à partir du 1erseptembre 2020 au vu de la scolarisation de P.________ fin août 2020, ses frais de garde ayant diminué dans une mesure non négligeable. Il y a ensuite lieu d'arrêter une quatrième période dès le 1er octobre 2020, date déterminante pour l'augmentation des revenus de l'appelante (consid. 5.3.2 infra). Enfin, il n'y a pas de cinquième période, l'intimé ayant touché un bonus en mars 2021, dont il sera tenu compte conformément à la jurisprudence (consid. 5.3.3 infra).

5.3.2

5.3.2.1 L'appelante conteste le taux d'activité de 27,50 % retenu par le premier juge la concernant ainsi que le montant de 680 fr. à titre de revenu net provenant de son activité comme maître-assistante. Elle critique également le revenu hypothétique de 6'050 fr. imputé qui correspondrait selon l'ordonnance entreprise à un taux d'activité de 37,5 % comme médecin-dentiste, avec effet rétroactif au 1erseptembre 2020. Elle invoque que le choix de travailler à l'A.________ aurait été fait d'un commun accord avec son époux durant la vie commune et que l'on ne saurait exiger d'elle aujourd'hui d'augmenter son temps de travail dans le cabinet dentaire plutôt que de poursuivre auprès de l'A.________. Elle ajoute que son taux d'activité au cabinet de 25 % serait d'ores et déjà supérieur aux exigences de la jurisprudence en présence de deux enfants en bas âge. Si une augmentation du taux d'activité devait être envisagée, il conviendrait en outre de lui impartir un délai pour le faire, contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée. Ses revenus mensuels nets pour son activité indépendante de médecin-dentiste serait ainsi de 3'800 fr. par mois et pour son poste de maître-assistante à l'A.________ de 836 fr. 70.

L'intimé invoque pour sa part avoir attiré l'attention de l'appelante sur le peu de revenus procurés par son activité auprès de l'A.________ et des frais engendrés. Il ne s'agirait dès lors pas d'une décision commune. Il n'y aurait par ailleurs pas lieu de lui octroyer de délai d'adaptation pour augmenter son taux d'activité en tant que médecin-dentiste dès lors qu'elle est indépendante et qu'il lui suffirait d'indiquer à ses patients qu'elle dispose d'un jour de travail supplémentaire. L'imputation d'un revenu hypothétique serait dès lors justifiée.

5.3.2.2 L'intimé a admis en procédure de première instance que les revenus provenant de l'activité indépendante de l'appelante s'élevaient à 3'800 fr. par mois (allégué 271 des déterminations du 23 novembre 2020 et ch. 3, p. 9 des plaidoiries écrites du 25 janvier 2021). Il ressort en outre de la fiche de salaire d'octobre 2020 que l'appelante a touché 836 fr. 70 de l'A.________ pour un taux de 10 %.

Par ailleurs, l'appelante travaille actuellement à tout le moins à 35 % dès lors qu'elle se trouve un jour et demi dans son cabinet médical selon les plannings produits et travaille à 10 % à l'A.________ depuis le 1eroctobre 2020. Cela étant, la question de son taux d'activité peut être laissée ouverte. Elle n'est en effet pas déterminante dans la mesure où N.________ est âgée d'un peu plus de deux ans et qu'on ne saurait attendre en l'état de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Par conséquent, les revenus de l'appelante s'élèvent à 3'800 fr. jusqu'au 30 septembre 2020, puis à 4'636 fr. 70 à partir de cette date (3'800 fr. + 836 fr. 70).

5.3.3

5.3.3.1 Concernant les revenus de l'intimé, l'appelante conteste la diminution retenue après le 1erjanvier 2021 au motif que le bonus 2020, à percevoir en 2021, serait réduit, voire supprimé. Elle invoque qu'il s'agit d'une année exceptionnelle dont il n'y aurait pas lieu de tenir compte. Les revenus de l'intimé devraient comprendre les bonus perçus, en prenant une moyenne calculée sur plusieurs années, leur montant ayant fluctué au cours des ans, soit 1'228 fr. 50 nets par mois selon une moyenne sur quatre ans. Le salaire de l'intimé ne serait en outre pas de 8'180 fr. nets par mois, mais de 8'358 fr. 35 nets. En plus du bonus, les avantages en nature devraient aussi s'ajouter à ces montants, soit 21 fr. 65 nets par mois pour des chèques REKA ainsi que 94 fr. 15 nets par mois pour l'activité accessoire au Conseil communal de [...] et au [...]. Le revenu mensuel net global de l'intimé serait ainsi de 9'702 fr. 65.

L'intimé fait valoir que les bonus reçus ont fluctué durant les trois dernières années. Pour les chèques REKA, il indique pouvoir les acheter à un tarif préférentiel et relève les possibilités limitées de les utiliser, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme revenus. Il ne s'agirait pas non plus d'un salaire en nature. Concernant les jetons de présence reçus du [...], ils auraient été reversés à l'association et l'intimé indique avoir démissionné fin octobre 2020 du Conseil communal.

5.3.3.2 Si des parts de salaire (par exemple provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3).

5.3.3.3 En l'occurrence, les montants touchés par l'intimé à titre de bonus ont varié au fil des ans. Conformément à la jurisprudence, il convient de calculer une moyenne, en tenant compte également des charges sociales, l'appelante indiquant un taux de 6,7363 % à ce titre, qu'on peut retenir. Les bonus nets perçus par l'intimé peuvent être résumés comme il suit :

Année Montant brut Montant net

2016 19'386 fr. 00 18'080 fr. 10

2017 14'910 fr. 00 13'905 fr. 62

2018 12'678 fr. 00 11'823 fr. 97

2019 16'253 fr. 00 15'158 fr. 15

2020 15'221 fr. 00 14'195 fr. 67

Moyenne 15'689 fr. 60 14'632 fr. 70

1'219 fr. 39,
Moyenne mensuelle
arrondis à 1'219 fr. 40

Concernant les chèques REKA mentionnés par l'appelante, seule une pièce pour l'année 2019 a été produite et il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé touche régulièrement des avantages grâce à ces chèques. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

Pour l'activité de conseiller communal, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il avait démissionné de cette fonction. Par ailleurs, il n'y a aucune pièce au dossier concernant un éventuel montant perçu en 2020. On ne comptabilisera dès lors pas ce montant dans les revenus de l'intimé.

Il en va de même pour la somme de 280 fr. reçue du [...] en 2019 pour l'année 2018. Il n'y a aucune pièce pour les années suivantes. De plus, l'intimé a expliqué que l'argent avait été reversé à l'association. On ne prendra donc pas en considération ce montant.

Partant, les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent à 9'553 fr. 85 (8'334 fr. 45 + 1'219 fr. 40) pour les quatre périodes au vu de la moyenne calculée ci-dessus concernant les bonus. Il est précisé que le salaire mensuel net de l'intimé est de 8'373 fr. 35. Une fois les allocations familiales par 680 fr. déduites, le montant de 7'693 fr. 35, perçu treize fois l'an, doit être mensualisé, soit 8'334 fr. 45 par mois (7'693,35 x 13 : 12). Par ailleurs, au vu des calculs ci-dessus, le chiffre IX du dispositif de l'ordonnance querellée relatif à la répartition du bonus sera supprimé.

5.3.4

5.3.4.1 S'agissant de ses charges, l'appelante conteste tout d'abord le fait que le premier juge ait écarté la prime ECA relative à l'immeuble des parties, avançant que seule la prime ECA ménage serait inclue dans la base mensuelle du minimum vital. Il conviendrait également de tenir compte des autres frais liés à l'immeuble, à savoir les frais d'épuration, de taxe déchets, de responsabilité civile, de ramoneur, de contrôle des extincteurs, d'impôt foncier, d'entretien du jardin et de ceux dus par les propriétaires d'immeuble du quartier. Elle ajoute que les dépenses liées à l'alarme devraient également être comptabilisées dans les frais de logement dès lors que lesdites dépenses auraient été consenties et assumées du temps de la vie commune. Les frais de logement s'élèveraient ainsi à 2'567 fr. 85. L'intimé admettrait du reste 2'485 fr. de charges totales mensuelles pour l'ex-logement familial.

On constate que certains frais invoqués pour le logement paraissent excessifs, dont le système d'alarme et l'entretien du jardin, leur prise en compte pouvant être discutée. Cela étant, l'intimé ayant admis le montant de 2'485 fr. pour ce poste dans ses plaidoiries écrites du 25 janvier 2021, on tiendra compte de 2'485 fr. à titre de frais de logement, dont 15 % seront comptabilisés dans le coûts directs de chaque enfant.

5.3.4.2 L'appelante allègue que des frais de transport de 384 fr. 40 par mois devraient être retenus eu égard à son emploi à [...].

L'intimé considère que l'activité exercée à [...] n'apporte pas de réel bénéfice et qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte ni, par conséquent, des charges y afférentes.

Pour les trois premières périodes, l'appelante avance en appel des frais de transport sur [...] de 74 fr. (abonnement TL ; p. 18 de l'appel). Il est précisé qu'en première instance, l'appelante avait allégué 308 fr. 35 de frais de transport jusqu'en septembre 2020, montant que l'intimé avait admis (allégué 272 des déterminations du 23 novembre 2020). On constate que l'appelante a néanmoins réduit ce montant à 74 fr. en deuxième instance (appel, p. 18). Par conséquent, on tiendra compte des 74 fr. retenus par le premier juge, qui ne sont au demeurant pas contestés. Pour la quatrième période, au vu de la voiture à disposition pour se rendre à [...], il n'y a plus lieu de retenir des frais d'abonnement. En remplacement, on prendra en compte les 384 fr. 40 allégués pour les frais de transport jusqu'à [...] à partir du 1eroctobre 2020, arrondis à 400 fr. pour les transports sur [...] avec les enfants (rendez-vous médicaux, éventuelles urgences, etc.). Il est précisé que dans la mesure où l'intimé a admis en première instance des frais de transport à hauteur de 308 fr. 35 pour l'appelante, la somme de 400 fr. n'est pas excessive.

5.3.5 Concernant les impôts de l'appelante, celle-ci avance un montant mensuel de 1'117 fr. qu'elle aurait démontré, projections fiscales à l'appui, en lieu et place des 700 fr. retenus par le premier juge. L'intimé invoque à cet égard que le montant des contributions d'entretien ayant été revu, l'autorité précédente a procédé à une estimation de sa charge fiscale à juste titre.

Pour les impôts de l'intimé, l'appelante invoque qu'il serait de 589 fr. au lieu des 1'000 fr. retenus par l'ordonnance querellée. L'intimé allègue pour sa part que sa charge fiscale est correcte, les projections de l'appelante tenant compte du paiement d'une pension trop élevée.

Au degré de la vraisemblance applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale et au vu des pièces produites qui font état de fourchettes annuelles de charges fiscales entre 11'371 fr. 25 et 13'300 fr. 25, soit entre 947 fr. et 1'108 fr. par mois, des allégations des parties ainsi que des montants qui seront alloués à titre de contribution d'entretien, montants inférieurs aux projections, il sera tenu compte d'impôts de l'ordre de 1'000 fr. pour chaque partie (cf. Juge déléguée CACI du 17 décembre 2020 consid. 5.2.3).

5.3.6

5.3.6.1 L'appelante fait valoir qu'il aurait fallu retenir 1'000 fr. à titre de base mensuelle pour l'intimé pour janvier et février 2020, celui-ci logeant chez ses parents durant cette période. Par ailleurs, les 800 fr. indiqués à titre de frais de logement pour cette période ne devraient pas figurer dans le budget de l'intimé dès lors qu'il n'aurait pas démontré avoir payé des montants à ses parents.

L'intimé a quant à lui admis une base mensuelle de 1'000 fr. pour la première période (déterminations du 13 mai 2020), ce qu'il y a lieu de confirmer.

S'agissant de ses frais de logement pour cette période, il a produit une attestation signée par ses parents concernant le montant du loyer. Il a dès lors rendu vraisemblable la charge de 800 fr. pour ce poste. Il paraît en effet crédible qu'il ait dû payer cette somme pour louer une chambre meublée et une place de parc. S'il n'avait pas logé chez ses parents, il aurait dû trouver un appartement ailleurs, ce qui aurait également constitué une dépense.

5.3.6.2 Concernant les frais médicaux de l'intimé, l'appelante allègue que seul un montant de l'ordre de 80 fr. par mois pourrait être pris en compte dès lors que l'intimé n'aurait pas vu mensuellement T.________ et que les frais de thérapie Amphipsy seraient non seulement pris en charge par l'assurance de base mais qu'en plus, les parties se partageraient les coûts. Ces frais ne seraient en outre pas des frais réguliers.

L'intimé invoque quant à lui des frais de 152 fr., comme octroyés par le premier juge en raison des frais de psychothérapie.

Si l'on additionne les factures produites pour l'année 2020, les frais médicaux de l'intimé s'élèvent à environ 50 fr. par mois ([170 + 213,50 + 209] : 12) ainsi qu'une part de 13 fr. pour les lunettes (renouvellement tous les quatre ans selon les allégations de l'intimé en première instance : 606 fr. : 12 mois : 4 ans). Au vu de ces montants, il convient de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité précédente, dès lors que certaines factures datent de 2019 et que la moyenne mensuelle a été calculée sur 2020. On retiendra dès lors les 80 fr. admis par l'appelante.

5.3.6.3 L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'amortissement de l'immeuble des parties dans ses charges, dont le montant s'élève à 8'680 fr. par année et qui se fait par le biais d'un compte de prévoyance 3a. Les parties ont payé l'amortissement par moitié et le poste a été admis chez l'appelante, ce qui constituerait un déséquilibre injustifié entre les parties.

L'appelante a pour sa part confirmé que l'amortissement devait être ajouté au budget de l'intimé, de sorte qu'il en sera tenu compte comme requis par les parties.

5.3.7 Les minima vitaux des parties seront dès lors retenus comme il suit :

Appelante

Période 1 à 3 (janvier et septembre 2020) :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (70 % de 2'485 fr.) 1'739 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 506 fr. 05

Assurance LCA 197 fr. 05

Frais médicaux non remboursés 152 fr. 00

Frais de transport 74 fr. 00

Impôts 1'000 fr. 00

Total 5'018 fr. 60

Période 4 (dès le 1eroctobre 2020) :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Frais de logement (70 % de 2'485 fr.) 1'739 fr. 50

Assurance-maladie LAMal 506 fr. 05

Assurance LCA 197 fr. 05

Frais médicaux non remboursés 152 fr. 00

Frais de transport 400 fr. 00

Impôts 1'000 fr. 00

Total 5'344 fr. 60

Intimé :

Période 1 (janvier et février 2020)

Base mensuelle du minimum vital 1'000 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Loyer 800 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 296 fr. 15

Assurance LCA 16 fr. 30

Frais médicaux non remboursés 80 fr. 00

Amortissement 361 fr. 65

Impôts 1'000 fr. 00

Total 3'704 fr. 10

Périodes 2 à 4 (dès mars 2020) :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Loyer 2'350 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 296 fr. 15

Assurance LCA 16 fr. 30

Frais médicaux non remboursés 80 fr. 00

Amortissement 361 fr. 65

Impôts 1'000 fr. 00

Total 5'454 fr. 10

5.3.8

5.3.8.1 L'appelante a fait valoir concernant les coûts directs des enfants que leur part au logement devrait être adaptée à ceux retenus pour elle. Leurs primes d'assurance LAMal seraient en outre plus élevées au vu des primes 2021 produites (LAMal : P.________ : 139 fr. 65 ; N.________ : 137 fr. 25 et LCA : P.________ : 72 fr. 10 ; N.________ : 53 fr. 10). Les frais de garde de N.________ auraient été de 324 fr. par mois dès le 1er octobre 2020 et non dès le 1erseptembre 2020. Pour le mois en question, ils auraient été de 737 francs. Il conviendrait par ailleurs de retenir 30 fr. pour les frais médicaux non- remboursés de P.________ et de 35 fr. pour N.________ selon les pièces produites en première instance.

Les coûts directs de P.________ seraient ainsi de 1'063 fr. 40 par mois dès le 1erseptembre 2020 et de 1'613 fr. 95 pour la période de janvier à août 2020, soit avant sa scolarisation qui aurait permis de réduire les coûts de sa prise en charge par des tiers.

Les coûts directs de N.________ seraient quant à eux de 994 fr. 55 dès le 1eroctobre 2020. Auparavant, soit de janvier à août 2020, ils se seraient élevés à 1'450 fr. 55 en raison des frais de garde supplémentaire de 780 fr., mais sans l'UAPE (324 fr.). En septembre 2020, les coûts directs auraient été de 1'407 fr. 55 en raison des frais de garde de 737 francs.

5.3.8.2 En l'espèce, le montant de 2'485 fr. ayant été retenu pour les frais de logement de l'appelante (consid. 5.3.4.1 supra), les 15 % de ces frais devront être indiqués pour chaque enfant dans les coûts directs.

S'agissant des primes d'assurance-maladie (LAMal : P.________ : 139 fr. 65 ; N.________ : 137 fr. 25 et LCA : P.________ : 72 fr. 10 ; N.________ : 53 fr. 10) et des frais médicaux non remboursés (P.________ : 340 fr. 30 : 12 ? 30 fr. ; N.________ : [171 fr. 67 + 245 fr. 72] : 12 ? 35 fr., les traitements ayant eu lieu de la naissance en avril 2019 à mars 2020), l'appelante peut être suivie eu égard aux pièces produites, notamment les primes pour l'année 2021.

Pour les frais de garde, il sera tenu compte du début de la scolarité de P.________ en août 2020, les dépenses pour ce poste ayant diminué. Selon les pièces produites, des frais d'écolage de P.________ auprès de l'Atelier « [...] » à hauteur de 1'799 fr. ont été payés pour toute l'année, soit un montant mensualisé de 149 fr. 90. L'appelante a toutefois précisé en première instance concernant ce montant qu'il était comptabilisé dans les loisirs à partir de septembre 2020, P.________ ne se rendant à l'Atelier « [...] » plus que pour le bricolage et non plus deux matins par semaine comme auparavant (pièce 19bis produite le 9 décembre 2020). Il n'en sera dès lors plus tenu compte à partir de septembre 2020, les loisirs n'étant pas retenus conformément à la nouvelle jurisprudence. Quant aux frais de garde d'avril à août 2020, ils étaient de 5'828 fr. (1'404 + 1'117 + 402 + 1'404 + 1'501) pour les deux enfants, soit 582 fr. 80 (5'828 : 5 : 2) par mois et par enfant. D'août à novembre 2020, les frais de l'Entraide familiale et accueil de jour de P.________ se sont élevés à 1'016 fr. 60 (126,95 + 423,70 + 89,50 + 376,45), soit 254 fr. 15 par mois. Pour N.________, la dépense mensuelle de septembre à décembre 2020 était de 435 fr. 25 ([737 + 356 + 324 + 324] : 4).

5.3.8.3 Les coûts directs des enfants sont ainsi les suivants :

Périodes 1 et 2 (janvier à août 2020) :

P.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'485 fr.) 372 fr. 75

Assurance-maladie LAMal 139 fr. 65

Assurance-maladie LCA 72 fr. 10

Frais médicaux non remboursés 30 fr. 00

Frais d'écolage 149 fr. 90

Frais de garde 582 fr. 80

Total intermédiaire 1'747 fr. 20

Allocations familiales et complémentaire - 340 fr. 00

Total 1'407 fr. 20

N.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'485 fr.) 372 fr. 75

Assurance-maladie LAMal 137 fr. 25

Assurance-maladie LCA 53 fr. 10

Frais médicaux non remboursés 35 fr. 00

Frais de garde 582 fr. 80

Total intermédiaire 1'580 fr. 90

Allocations familiales et complémentaire - 340 fr. 00

Total 1'240 fr. 90

Périodes 3 et 4 (dès septembre 2020) :

P.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'485 fr.) 372 fr. 75

Assurance-maladie LAMal 139 fr. 65

Assurance-maladie LCA 72 fr. 10

Frais médicaux non remboursés 30 fr. 00

Frais de garde 254 fr. 15

Total intermédiaire 1'268 fr. 65

Allocations familiales et complémentaire - 340 fr. 00

Total 928 fr. 65

N.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'485 fr.) 372 fr. 75

Assurance-maladie LAMal 137 fr. 25

Assurance-maladie LCA 53 fr. 10

Frais médicaux non remboursés 35 fr. 00

Frais de garde 435 fr. 25

Total intermédiaire 1'433 fr. 35

Allocations familiales et complémentaire - 340 fr. 00

Total 1'093 fr. 35

5.3.9

5.3.9.1 Pour la fixation des contributions d'entretien, il convient de calculer l'éventuel manco de l'appelante afin de déterminer si une contribution de prise en charge est due. La situation peut être récapitulée comme il suit :

Période Revenus Charges Manco

Janvier à septembre 2020 3'800 fr. 00 5'018 fr. 60 1'218 fr. 60

Dès le 1eroctobre 2020 4'636 fr. 70 5'344 fr. 60 707 fr. 90

Il convient dès lors de tenir compte dans l'entretien convenable des enfants d'une contribution de prise en charge selon les montants ci-dessus, répartis par moitié.

5.3.9.2 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner si un excédent subsiste après la couverture des coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge, donnant lieu à un montant supplémentaire.

Période 1 (janvier et février 2020) :

Coûts directs et contribution de prise en charge de P.________ : 1'407,20 + 609,30 = 2'016 fr. 50.

Coûts directs et contribution de prise en charge de N.________ : 1'240,90 + 609,30 = 1'850 fr. 20.

Disponible de l'intimé : 9'553,85 - 3'704,10 - 2'016,50 - 1'850,20 = 1'983 fr. 05.

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de répartir cet excédent à raison d'un tiers par parent et d'un sixième pour chacune des filles des parties.

Ainsi, pour la première période, la contribution d'entretien de P.________ s'élève à 2'347 fr. (2'016,50 + 330,50), celle de N.________ à 2'180 fr. 70 (1'850,20 + 330,50), arrondis à 2'181 fr., et celle de l'appelante à 661 francs.

Période 2 (mars et août 2020) :

Coûts directs et contribution de prise en charge de P.________ : 1'407,20 + 609,30 = 2'016 fr. 50.

Coûts directs et contribution de prise en charge de N.________ : 1'240,90 + 609,30 = 1'850 fr. 20.

Disponible de l'intimé : 9'553,85 - 5'454,10 - 2'016,50 - 1'850,20 = 233 fr. 05.

Pour la deuxième période, la contribution d'entretien de P.________ s'élève à 2'055 fr. 35 (2'016,50 + 38,85), arrondis à 2'056 fr., celle de N.________ à 1'889 fr. 05 (1'850,20 + 38,85), arrondis à 1'890 fr., et celle de l'appelante à 77 fr. 70 fr., arrondis à 78 francs.

Période 3 (septembre 2020) :

Coûts directs et contribution de prise en charge de P.________ : 928,65 + 609,30 = 1'537 fr. 95.

Coûts directs et contribution de prise en charge de N.________ : 1'093,35 + 609,30 = 1'702 fr. 65.

Disponible de l'intimé : 9'553,85 - 5'454,10 - 1'537,95 - 1'702,65 = 859 fr. 15.

Pour la troisième période, la contribution d'entretien de P.________ s'élève à 1'681 fr. 15 (1'537,95 + 143,20), arrondis à 1'682 fr., celle de N.________ à 1'845 fr. 85 (1'702,65 + 143,20), arrondis à 1'846 fr., et celle de l'appelante à 286 fr. 40, arrondis à 287 francs.

Période 4 (dès le 1eroctobre 2020) :

Coûts directs et contribution de prise en charge de P.________ : 928,65 + 353,95 = 1'282 fr. 60.

Coûts directs et contribution de prise en charge de N.________ : 1'093,35 + 353,95 = 1'447 fr. 30.

Disponible de l'intimé : 9'553,85 - 5'454,10 - 1'282,60 - 1'447,30 = 1'369 fr. 85.

Pour la quatrième période, la contribution d'entretien de P.________ s'élève à 1'510 fr. 90 (1'282,60 + 228,30), arrondis à 1'511 fr., celle de N.________ à 1'675 fr. 60 (1'447,30 + 228,30), arrondis à 1'676 fr., et celle de l'appelante à 456 fr. 60, arrondis à 457 francs.

5.3.9.3 On précisera enfin que les besoins des enfants étant couverts par les contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé, il n'y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l'art. 287a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CC (Juge délégué CACI 23 décembre 2020/568 et la réf. citée), afin de ne pas créer l'apparence que ledit arrêt réserverait la possibilité d'une action rétrospective au sens de l'art. 286a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
CC (voir aussi consid. 5.2.1 supra).

6.

6.1 L'intimé invoque que le premier juge aurait ignoré à tort les montants déjà payés pour l'entretien de ses filles et de l'appelante.

L'appelante fait valoir à cet égard que la séparation des parties datant du 1erjanvier 2020, les montants antérieurs, pour autant que réellement payés, ne devraient pas être pris en compte. L'intimé aurait en outre conservé différents montants qui auraient dû être partagés. L'appelante conteste également le fait que l'intimé ait payé 1'540 fr. par mois et par enfant depuis le 1ermars 2020. Aucun justificatif de paiement n'aurait été produit. Pour les mois de janvier et de février 2020, l'intimé n'aurait payé que 1'785 fr. 65, le solde de 2'554 fr. 35 versé sur le compte commun ayant été utilisé pour des dépenses personnelles. Concernant la somme de 3'188 fr. 45 payée sur le compte de l'appelante, celle-ci invoque qu'il s'agirait d'un solde dû pour les factures communes relatives à l'année 2019.

6.2 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l'ATF 144 III 377 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

6.3 En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance querellée ne dit rien sur d'éventuels montants déjà payés par l'intimé. Celui-ci a produit en première instance différents tableaux pour justifier les sommes déjà versées, qui sont contestées par l'appelante. On constate que les pièces produites ne sont pas suffisantes en l'état pour déterminer les montants éventuellement à déduire des contributions d'entretien. En effet, il s'agit de listes comprenant des dates et des montants, mais sans pièce justificative. A ce stade, la Juge de céans ne saurait arrêter sur cette base les sommes déjà acquittées. Il convient donc de renvoyer l'intimé à la liquidation du régime matrimonial pour faire valoir d'éventuelles dettes à l'encontre de l'appelante.

7.

7.1 En définitive, l'appel de C.W.________ est rejeté et celui de B.W.________ est partiellement admis, l'ordonnance litigieuse étant réformée dans le sens des considérants, étant précisé que l'expertise pédopsychiatrique devra être mise en oeuvre dans les meilleurs délais par l'autorité précédente, de même que la mesure de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC.

7.2

7.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC).

A teneur de l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). L'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC). L'art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1erdécembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n'impose à l'autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

7.2.2 En l'occurrence, la réforme de l'ordonnance entreprise concerne essentiellement la question des contributions d'entretien et dans une moindre mesure que celle requise par l'appelante. Le droit de visite usuel ordonné par le premier juge est quant à lui confirmé dans son principe. Il convient dès lors de compenser les dépens en première instance, chacune des parties ayant finalement obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions devant l'autorité précédente. Le chiffre XVI du dispositif de l'ordonnance attaquée sera réformé dans ce sens.

7.3

7.3.1 Vu le sort de l'appel de C.W.________, l'émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que les frais des trois décisions superprovisionnelles, respectivement d'effet suspensif, des 8 mars, 19 avril et 18 juin 2021, par 200 fr. chacune (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront intégralement mis à sa charge dès lors qu'il succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC).

En ce qui concerne l'appel de B.W.________, elle obtient partiellement gain de cause s'agissant des contributions d'entretien, qui sont quelque peu augmentées, mais non sur ses conclusions relatives au droit de visite, exception faite de la conclusion concernant la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique à laquelle l'intimé a adhéré. Dans ces conditions, l'émolument forfaitaire de décision relatif à l'appel de la prénommée, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié, soit 300 fr. à la charge de B.W.________ et 300 fr. à la charge de C.W.________ (art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC).

La charge des dépens relatifs aux appels des parties est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie et par procédure d'appel. Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus et après compensation, C.W.________ versera à B.W.________ la somme de 2'000 fr. à ce titre (2'000 fr. pour les dépens de l'appel de C.W.________, ceux de l'appel de B.W.________ étant compensés).

7.3.2 En résumé, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'800 fr. (600 fr. + [200 fr. x 3] + 600 fr.), seront mis à la charge de l'appelante par 300 fr. et à la charge de l'intimé par 1'500 fr. (600 fr. + [200 fr. x 3] + 300 fr.). Celui-ci versera à l'appelante 100 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée.

L'intimé versera en outre à l'appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel de B.W.________ est partiellement admis.

II. L'appel de C.W.________ est rejeté.

III. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est réformée
comme il suit aux chiffres I à XI et XVI :

I. Supprimé.

II. ditqu'à compter de juillet 2021, C.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses filles, P.________, née le [...] 2015, et N.________, née le N.________ 2019, à exercer d'entente avec la mère.

A défaut d'entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures à 19 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, la première fois le vendredi 2 juillet 2021, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, étant précisé que C.W.________ pourra avoir ses filles du vendredi 2 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021 pour une première semaine de vacances d'été ;

III. Supprimé.

IV. Supprimé.

V. ditque C.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille P.________, née le [...] 2015, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.W.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d'entretien suivantes :

- 2'347 fr. (deux mille trois cent quarante-sept francs) pour la période de janvier à fin février 2020 ;

- 2'056 fr. (deux mille cinquante-six francs) pour la période de mars à fin août 2020 ;

- 1'682 fr. (mille six cent huitante-deux francs) pour septembre 2020 ;

- 1'511 fr. (mille cinq cent onze francs) dès le 1eroctobre 2020.

Les pensions prévues au présent chiffre couvrent l'entier de l'entretien convenable de l'enfant ;

VI. ditque C.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille N.________, née le [...] 2019, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.W.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d'entretien suivantes :

- 2'181 fr. (deux mille cent huitante-et-un francs) pour la période de janvier à fin février 2020 ;

- 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs) pour la période de mars à fin août 2020 ;

- 1'846 fr. (mille huit cent quarante-six francs) pour septembre 2020 ;

- 1'676 fr. (mille six cent septante-six francs) dès le 1er octobre 2020.

Les pensions prévues au présent chiffre couvrent l'entier de l'entretien convenable de l'enfant ;

VII. ditque C.W.________ contribuera à l'entretien de son épouse, B.W.________, par le versement, en ses mains, des contributions d'entretien suivantes :

- 661 fr. (six cent soixante-et-un francs) pour la période de janvier à fin février 2020 ;

- 78 fr. (septante-huit francs) pour la période de mars à fin août 2020 ;

- 287 fr. (deux cent huitante-sept francs) pour septembre 2020 ;

- 457 fr. (quatre cent cinquante-sept francs) dès le 1er octobre 2020 ;

VIII. Supprimé.

IX. Supprimé.

X. institueune mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC en faveur des enfants P.________ et N.________ et confie cette mesure à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs Centre ;

Xbis. ordonne, en application de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, la poursuite de la thérapie de coparentalité auprès d'Amphipsy, B.W.________ et C.W.________ étant invités à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais ;

XI. confieun mandat d'expertise pédopsychiatrique sur l'ensemble de la famille à l'Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), Centre d'expertises - Unité familles et mineurs (UFAM), département de psychiatrie du CHUV, Bâtiment les Cèdres, Route de Cery 1, 1008 Prilly, afin de déterminer les compétences parentales de B.W.________ et de C.W.________ et de faire toutes propositions utiles sur l'organisation du droit de visite et/ou sur le partage de garde ;

XVI. Les dépens sont compensés.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne afin que celui-ci mette en oeuvre l'expertise pédopsychiatrique et les mesures précitées.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.W.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimé C.W.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

VI. L'intimé C.W.________ doit verser à l'appelante B.W.________ le montant de
100 fr. (cent francs) à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée.

VII. L'intimé C.W.________ doit verser à l'appelante B.W.________ la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Axelle Prior (pour B.W.________),

- Me Mélanie Freymond (pour C.W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-508
Date : 01 juillet 2021
Publié : 21 juillet 2021
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme HC-2021-508
Domaine : Cour d'appel civile
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
286a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
287a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
307a  308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
114-II-26 • 123-III-445 • 127-III-295 • 128-III-411 • 129-III-526 • 131-III-209 • 131-III-473 • 135-III-315 • 137-III-475 • 138-III-374 • 138-III-583 • 138-III-97 • 139-III-358 • 140-I-285 • 140-III-485 • 141-III-328 • 142-III-413 • 142-III-617 • 144-III-349 • 144-III-377 • 144-III-481 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2015 • 4A_215/2017 • 4A_452/2016 • 5A_1029/2015 • 5A_194/2012 • 5A_245/2019 • 5A_246/2015 • 5A_257/2016 • 5A_260/2019 • 5A_261/2013 • 5A_271/2012 • 5A_311/2019 • 5A_339/2018 • 5A_37/2017 • 5A_415/2020 • 5A_428/2012 • 5A_454/2017 • 5A_454/2019 • 5A_456/2016 • 5A_464/2012 • 5A_466/2019 • 5A_583/2018 • 5A_584/2018 • 5A_686/2010 • 5A_695/2020 • 5A_71/2018 • 5A_724/2018 • 5A_727/2018 • 5A_767/2016 • 5A_780/2015 • 5A_860/2011 • 5A_861/2011 • 5A_891/2018 • 5A_931/2017 • 5D_55/2015
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2019 II 179