TPF 2008 52, p.52

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dieser Grundsatz indessen dem Untersuchungsrichter die Möglichkeit offen lässt, je nach Begründetheit des Verschiebungsgesuches einzelfallgerecht und mit der nötigen Flexibilität zu entscheiden;
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A. vorliegend vom Untersuchungsrichteramt über die vorgesehene Einvernahme vom 23. April 2008 rund vier Wochen vorher und mithin rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wurde;

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A. keinen Anspruch auf Verschiebung der Einvernahme vom 23. April 2008 hat, zumal eine Einvernahme keiner besonderen Vorbereitung insbesondere auch nicht des Verteidigers bedarf;
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der Verteidiger nach dem Grundsatz der effektiven bzw. effizienten Verteidigung die Interessen des Angeschuldigten in ausreichender und wirksamer Weise wahrnehmen muss, es ihm daher obliegt, für eine angemessene Verteidigung von A. anlässlich der Einvernahme vom 23. April 2008 besorgt zu sein;

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der Grundsatz der effizienten Verteidigung die Pflicht des Verteidigers beinhaltet, bei unlösbaren Terminkollisionen für die Terminwahrung eine Stellvertretung zu beauftragen, wozu er vorliegend gemäss des mit dem Beschuldigten abgeschlossenen Auftragsverhältnisses ausdrücklich ermächtigt ist;

(...)

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13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 14 avril 2008 (BB.2008.7)

Qualité pour agir; droit à la consultation du dossier.
Art. 116 , 214 al. 2 PPF

Tant que l'identité du plaignant n'a pas été formellement établie, le droit de porter plainte contre les opérations ou les omissions du procureur général ne peut lui être reconnu (consid. 1.2).

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L'art. 116 PPF prévoit que l'inculpé peut prendre connaissance du dossier, dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis. Généralement, le refus ou le report de la consultation du dossier en raison de l'existence d'un risque de collusion est considéré comme justifié avant le premier interrogatoire (consid. 2).

Le droit d'être informé des charges qui pèsent sur lui n'appartient qu'au seul suspect ou prévenu, d'où la nécessité d'établir formellement l'identité du plaignant (consid. 3).

Beschwerdelegitimation; Recht auf Akteneinsicht.
Art. 116, 214 Abs. 2 BStP

Steht die Identität des Beschwerdeführers nicht formell fest, so kann ihm das Recht zur Beschwerdeführung gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Bundesanwalts nicht zuerkannt werden (E. 1.2).
Art. 116 BStP bestimmt, dass dem Beschuldigten Akteneinsicht zu gewähren ist, soweit dadurch der Zweck der Untersuchung nicht gefährdet wird. Grundsätzlich ist die Verweigerung oder der Aufschub des Akteneinsichtsrechts wegen Kollusionsgefahr vor der ersten Einvernahme gerechtfertigt (E. 2).
Das Recht, über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden, steht nur dem Verdächtigen oder Beschuldigten zu. Aus diesem Grund muss die Identität des Beschwerdeführers formell feststehen (E. 3).

Legittimazione a ricorrere; diritto di esaminare gli atti.
Art. 116, 214 cpv. 2 PP

Fintanto che l'identità del reclamante non è stata formalmente stabilita, il diritto di reclamo contro le operazioni od omissioni del procuratore generale non può essergli riconosciuto (consid. 1.2).

L'art. 116 PP prevede che l'imputato può esaminare gli atti quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato. In via generale, il rifiuto o il differimento dell'esame degli atti a causa dell'esistenza di un rischio di collusione è considerato giustificato se avviene prima del primo interrogatorio (consid. 2).
Il diritto di essere informato delle accuse a suo carico spetta unicamente al sospettato o imputato, per cui è necessario stabilire formalmente l'identità del reclamante (consid. 3).

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Résumé des faits:

Sur la base du mandat d'arrêt international décerné à son encontre le 19 mars 2007 par le Ministère public de la Confédération, A. a été interpellé par les autorités douanières américaines à l'aéroport de New-York le 2 novembre 2007.

Apprenant ainsi qu'il faisait l'objet d'une enquête de police judiciaire en Suisse, A. a requis la consultation du dossier le concernant auprès du Ministère public de la Confédération. Invité à plusieurs reprises à établir son identité, A. a fourni des informations jugées insuffisantes par l'autorité, qui lui a refusé l'accès au dossier.

La Ire Cour des plaintes a déclaré la plainte irrecevable.

Extrait des considérants:

1.2 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Il s'agit dès lors d'étudier en premier lieu la qualité pour agir du plaignant. Ainsi que le MPC l'a relevé dans sa détermination du 11 février 2008, l'identité du plaignant n'a pas été formellement établie, ce dernier s'obstinant à ne pas produire les documents pertinents y relatifs pourtant maintes fois requis et qu'il possède manifestement puisqu'il a été en mesure de les présenter, même en copie, le 2 novembre 2007 aux autorités américaines.

En tant qu'il entend obtenir l'annulation de la décision querellée, il lui incombe, selon les règles du fardeau de la preuve, d'établir son identité. Or, il ne l'a pas fait à satisfaction de droit. La qualité de partie à la procédure pénale ne peut donc en l'état lui être reconnue, pas plus, par conséquent, qu'un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision, un simple intérêt de fait ne suffisant pas (PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 745 n° 1186 et réf. citées).

2. Par économie de procédure, il se justifie néanmoins de relever que, quand bien même aurait-elle été recevable en la forme et l'identité du plaignant formellement établie, la plainte aurait dû en l'espèce être rejetée au fond. En effet, en présence de mesures non coercitives, les opérations et omissions du

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MPC sont examinées avec un pouvoir de cognition restreint. Lors de l'examen des griefs soulevés par le plaignant, la Cour des plaintes se borne donc à déterminer si le MPC a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, il a excédé son pouvoir d'appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

Contrairement à l'opinion du plaignant, il n'existe en effet pas un droit absolu à l'accès au dossier, avant la clôture de l'enquête. L'art. 116 PPF, applicable par renvoi de l'art. 103 al. 2 PPF, prévoit que l'inculpé peut prendre connaissance du dossier «dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis». Si cette disposition vise l'inculpé, elle vise également, de par le renvoi, le prévenu ou le suspect, au stade de l'enquête de police judiciaire, comme elle vise aussi les autres intervenants potentiels à la procédure pénale. L'exercice du droit d'accès au dossier peut être restreint, limité ou même refusé, simplement pour assurer le bon déroulement de l'enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (PIQUEREZ, op. cit., n° 336, p. 220). Généralement, le refus ou le report de la consultation du dossier en raison de l'existence d'un risque de collusion est considé- ré comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les témoins principaux n'ont pas été entendus (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 55, n° 18). En l'espèce, l'enquête en est au stade des recherches de police judiciaires et les auditions des principaux intervenants, dont celle du plaignant, n'ont pas encore eu lieu. L'accès au dossier serait prématuré, en tant qu'il pourrait nuire au bon déroulement des auditions, de sorte que la restriction se justifie pleinement. Partant, le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la consultation du dossier.

3. Pour le cas où le plaignant ne serait pas la personne concernée par la procédure pénale en cours, ce dernier n'aurait, contrairement à ce que soutient son défenseur, aucun droit d'avoir accès à des informations qui ne le concernent en rien. Le droit d'être informé des charges qui pèsent sur lui n'appartient en effet qu'au seul suspect ou prévenu, d'où, une fois encore, la nécessité d'établir formellement l'identité du plaignant.
Dans ce cas-là également le refus se justifiait totalement.
4. En l'état de la présente procédure, et s'il se révèle que le plaignant est bel et bien la personne visée par l'enquête, ce dernier a eu toute latitude, au vu des éléments du dossier communiqués par le MPC, de se faire une idée

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suffisamment précise des faits de la cause pour laquelle un mandat d'arrêt international a été décerné à l'endroit de A., nombre d'informations pertinentes (dates, faits, lieux, noms de victimes, de participants, personnes physiques ou morales, modus operandi) lui ayant été dévoilées dans le cadre des échanges d'écritures.

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14. Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesamt für Justiz vom 22. April 2008 (RR.2008.46)

Auslieferung an Kroatien; Auslieferungshaft; Verhältnismässigkeit.
Art. 50 Abs. 3 IRSG

Die Auslieferungshaft ist unverhältnismässig, wenn sie die im ersuchenden Staat zu erwartende Freiheitsstrafe übersteigt. Der Rechtshilferichter muss bei der Beantwortung dieser Frage besondere Vorsicht walten lassen (E. 3.3). Befand sich der Verfolgte gestützt auf den gleichen Sachverhalt bzw. auf das gleiche verurteilende Erkenntnis bereits in anderen Staaten in Auslieferungshaft, so ist die in diesen Staaten erfolgte Haft, selbst wenn dem Auslieferungsersuchen in der Folge nicht stattgegeben wurde, bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der schweizerischen Auslieferungshaft mitzuberücksichtigen (E. 3.4). In casu erwies sich die Aufrechterhaltung der Auslieferungshaft als unverhältnismässig (E. 3.5 und 3.6).

Extradition vers la Croatie; détention extraditionnelle; proportionnalité.
Art. 50 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 50 Aufhebung der Haft - 1 18 Tage nach der Festnahme hebt das BJ die Haft auf, wenn das Auslieferungsersuchen und die dazugehörigen Unterlagen nicht bei ihm eingetroffen sind.96 Diese Frist kann aus besonderen Gründen bis auf 40 Tage verlängert werden.
1    18 Tage nach der Festnahme hebt das BJ die Haft auf, wenn das Auslieferungsersuchen und die dazugehörigen Unterlagen nicht bei ihm eingetroffen sind.96 Diese Frist kann aus besonderen Gründen bis auf 40 Tage verlängert werden.
2    Befindet sich der Verfolgte bereits in Haft, so beginnt die Frist mit der Versetzung in die Auslieferungshaft.
3    Die Auslieferungshaft kann in jedem Stande des Verfahrens ausnahmsweise aufgehoben werden, wenn dies nach den Umständen angezeigt erscheint. Der Verfolgte kann jederzeit ein Haftentlassungsgesuch einreichen.
4    Im Übrigen gelten für die Haftentlassung sinngemäss die Artikel 238-240 StPO97.98
EIMP

La détention en vue d'extradition est disproportionnée lorsqu'elle dépasse la peine privative de liberté à laquelle la personne détenue devra s'attendre dans l'état requérant. Lors de l'examen de cette question, le juge de l'entraide devra faire preuve d'une prudence particulière (consid. 3.3). Si, en raison des mêmes faits, respectivement en raison des mêmes éléments constitutifs, la personne poursuivie a déjà été placée en détention extraditionnelle dans d'autres Etats, cette détention devra être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité de la détention extraditionnelle suisse même si dans les autres pays la requête d'extradition a été refusée (consid. 3.4). En l'espèce, le maintien de la détention extraditionnelle s'est avérée disproportionnée (consid. 3.5 et 3.6).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2008 52
Date : 15. April 2008
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2008 52
Domaine : Art. 116, 214 Abs. 2 BStP Steht die Identität des Beschwerdeführers nicht formell fest, so kann ihm das Recht...
Objet : Beschwerdelegitimation; Recht auf Akteneinsicht.


Répertoire des lois
EIMP: 50
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
PPF: 103  116  214
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • consultation du dossier • détention extraditionnelle • police judiciaire • cour des plaintes • prévenu • partie à la procédure • risque de collusion • proportionnalité • procédure pénale • pouvoir d'appréciation • vue • mandat d'arrêt • peine privative de liberté • audition ou interrogatoire • titre • limitation • croate • droit d'accès • personne concernée
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BstGer Leitentscheide
TPF 2008 52 • TPF 2008 56
Décisions TPF
BB.2008.7 • RR.2008.46 • BB.2005.4