, 214 al. 2
PPF
PPF prévoit que l'inculpé peut prendre connaissance du dossier, dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis. Généralement, le refus ou le report de la consultation du dossier en raison de l'existence d'un risque de collusion est considéré comme justifié avant le premier interrogatoire (consid. 2).
PPF). Il s'agit dès lors d'étudier en premier lieu la qualité pour agir du plaignant. Ainsi que le MPC l'a relevé dans sa détermination du 11 février 2008, l'identité du plaignant n'a pas été formellement établie, ce dernier s'obstinant à ne pas produire les documents pertinents y relatifs pourtant maintes fois requis et qu'il possède manifestement puisqu'il a été en mesure de les présenter, même en copie, le 2 novembre 2007 aux autorités américaines.
PPF, applicable par renvoi de l'art. 103 al. 2
PPF, prévoit que l'inculpé peut prendre connaissance du dossier «dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis». Si cette disposition vise l'inculpé, elle vise également, de par le renvoi, le prévenu ou le suspect, au stade de l'enquête de police judiciaire, comme elle vise aussi les autres intervenants potentiels à la procédure pénale. L'exercice du droit d'accès au dossier peut être restreint, limité ou même refusé, simplement pour assurer le bon déroulement de l'enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (PIQUEREZ, op. cit., n° 336, p. 220). Généralement, le refus ou le report de la consultation du dossier en raison de l'existence d'un risque de collusion est considé- ré comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les témoins principaux n'ont pas été entendus (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 55, n° 18). En l'espèce, l'enquête en est au stade des recherches de police judiciaires et les auditions des principaux intervenants, dont celle du plaignant, n'ont pas encore eu lieu. L'accès au dossier serait prématuré, en tant qu'il pourrait nuire au bon déroulement des auditions, de sorte que la restriction se justifie pleinement. Partant, le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la consultation du dossier.
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 50 Aufhebung der Haft |
||||||
| 18 Tage nach der Festnahme hebt das BJ die Haft auf, wenn das Auslieferungsersuchen und die dazugehörigen Unterlagen nicht bei ihm eingetroffen sind. [1] Diese Frist kann aus besonderen Gründen bis auf 40 Tage verlängert werden. | ||||||
| Befindet sich der Verfolgte bereits in Haft, so beginnt die Frist mit der Versetzung in die Auslieferungshaft. | ||||||
| Die Auslieferungshaft kann in jedem Stande des Verfahrens ausnahmsweise aufgehoben werden, wenn dies nach den Umständen angezeigt erscheint. Der Verfolgte kann jederzeit ein Haftentlassungsgesuch einreichen. | ||||||
| Im Übrigen gelten für die Haftentlassung sinngemäss die Artikel 238-240 StPO [2]. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1). [2] SR 312.0 [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 13 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). | ||||||