1. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 17 mai 2004 (BK_B 010/04)
Interrogatoires de l'inculpé par la police; participation du défenseur.
Art. 103
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Le refus du procureur d'autoriser le défenseur à assister l'inculpé lors d'un interrogatoire par la police peut faire l'objet d'une plainte (consid. 34).
Les droits de la défense ne sont pas violés si l'inculpé est entendu par la police hors la présence de son défenseur (consid. 58).
Polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten; Teilnahme des Verteidigers.
Art. 103, 105bis, 118 BStP, Art. 28 Abs. 1 lit. a SGG
Die Weigerung des Staatsanwaltes, den Verteidiger zur polizeilichen Einvernahme des Beschuldigten zuzulassen, kann mit Beschwerde angefochten werden (E. 34).
Die Verteidigungsrechte werden durch die Abwesenheit des Verteidigers bei der polizeilichen Einvernahme nicht verletzt (E. 58).
Interrogatori dell'imputato da parte della polizia; partecipazione del difensore.
Art. 103, 105bis, 118 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a
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Il rifiuto del procuratore ad autorizzare il difensore ad assistere l'imputato durante gli interrogatori svolti dalla polizia può essere impugnato con reclamo (consid. 34).
I diritti della difesa non sono violati se l'imputato è sentito dalla polizia in assenza del proprio difensore (consid. 58).
Arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004: le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Résumé des faits:
A. est en détention préventive. Ayant appris par son client que ce dernier serait entendu le lendemain par la police fédérale, Me B. a demandé au Procureur fédéral à être avisé à l'avenir suffisamment tôt des interrogatoires
TPF 2004 1, p.2
prévus pour pouvoir y assister le prévenu et prié le Procureur fédéral de rendre une décision sujette à recours. Ce dernier a rejeté la demande au motif que la procédure pénale fédérale ne prévoit nulle part la participation du défenseur aux auditions de police, que celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque l'intérêt de la procédure le justifie impérativement et que l'absence du défenseur est compensée par le droit du prévenu de refuser de répondre.
La Cour des plaintes a rejeté la plainte.
Extrait des considérants:
3. Dans l'arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d'accusation du Tribunal fédé- ral a eu à se prononcer sur le refus du Ministère public de la Confédération (MPC) de laisser un défenseur consulter l'ensemble du dossier et assister à l'interrogatoire de l'inculpé. L'autorité compétente a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l'art. 105bis
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4. Cette teneur a été reprise à l'art. 28 al. 1 let. a
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TPF 2004 1, p.3
public de la Confédération peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation (à l'avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)". Dans un arrêt non publié (8G.87/2003), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a précisé comme suit ce que l'on entend par acte: "Unter Amtshandlungen (bzw. bei Säumnis) sind jene Handlungen zu verstehen, die direkt im Zusammenhang mit der gerichtspolizeilichen Ermittlungen stehen". Tel est manifestement le cas et le Procureur fédéral a d'ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une opération (ou un acte) au sens de l'art. 105bis
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5. Comme le relève le Procureur fédéral, la loi fédérale sur la procédure pénale ne fait nulle allusion à la présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police judiciaire et le message du Conseil fédéral est lui aussi muet sur ce point. L'art. 118
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6. Sur le plan cantonal, la tendance actuelle va vers une plus grande ouverture à la participation du défenseur aux interrogatoires de police. Un clivage se fait toutefois jour, en particulier entre la partie alémanique de la Suisse et la partie romande. Les cantons alémaniques sont plus enclins à autoriser la présence du défenseur, tandis que, dans les cantons romands, on s'en tient à la pratique qui veut que le défenseur n'assiste pas aux interrogatoires effectués par la police judiciaire. Il est vrai néanmoins que cela concerne essentiellement l'enquête de police proprement dite et non les interrogatoires
TPF 2004 1, p.4
effectués sur délégation du juge ou du procureur, si tant est que la procédure cantonale permette une telle délégation. Le canton de Vaud va plus loin puisqu'il n'autorise pas la présence du défenseur lors des interrogatoires faits par le juge d'instruction (art. 191 al. 2
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SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 191 Inadempienza - Qualora il perito venga meno ai suoi obblighi o non li adempia per tempo, chi dirige il procedimento può: |
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a | infliggergli una multa disciplinare; |
b | revocargli il mandato senza indennizzarlo per i lavori già effettuati. |
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SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento - 1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. |
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1 | Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. |
2 | La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'articolo 103. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199449 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.51 |
7. La participation du défenseur aux interrogatoires de police est un sujet sensible qui divise les esprits. Même si ses décisions se rapportaient à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a estimé à diverses reprises qu'il devait faire preuve d'une certaine réserve dans la mesure où la question serait débattue à l'occasion des travaux législatifs actuellement en cours tendant à l'unification de la procédure pénale en Suisse (ATF 126 I 153; 1P.546/2001). Ce projet est maintenant bien avancé. L'art. 168 de l'avantprojet (AP), intitulé "interrogatoires de police dans la procédure d'investigation", ne prévoit pas un droit inconditionnel pour le défenseur de participer aux interrogatoires du prévenu. La participation est admise dans le cadre d'une arrestation provisoire, mais pas lorsque le prévenu est en liberté. Cette nouvelle norme a semble-t-il donné lieu à de nombreuses discussions lors de la consultation de l'avant-projet, qui est maintenant terminée. En ce qui concerne les auditions par le ministère public, la participation du défenseur est prévue par l'art. 236 AP qui ne précise toutefois pas ce qu'il en est des auditions faites par la police judiciaire sur délégation du ministère public. Il appartiendra au Conseil fédéral de rédiger son message, ce qui devrait se faire dans le courant de l'année prochaine. Même si l'unification
TPF 2004 1, p.5
porte sur la procédure pénale cantonale et non fédérale, il est probable que celle-ci s'adaptera le moment venu aux principes généraux qui se dégageront de la procédure pénale unifiée. On peut se demander avec le plaignant s'il ne conviendrait pas d'adapter d'ores et déjà la pratique du MPC à la tendance qui se fait jour. L'art. 39 al. 3
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SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 39 - 1 L'imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l'età, la professione, l'attinenza e il domicilio. |
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1 | L'imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l'età, la professione, l'attinenza e il domicilio. |
2 | Il funzionario inquirente indica all'imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. |
3 | Se non si tratta del primo interrogatorio, l'imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente. |
4 | Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti. |
5 | Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti. |
8. Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, ses droits fondamentaux ne sont pas mis en péril par le refus du Procureur fédéral de laisser son défenseur l'assister lors des interrogatoires de police. Ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 12 mars 2004, ses droits lui sont rappelés en début d'audition, en particulier celui de garder le silence et d'énoncer les faits et preuves à décharge. Quant à celui d'être assisté d'un défenseur, ce rappel paraît quelque peu ambigu puisque, précisément, A. est pourvu d'un mandataire d'office mais que celui-ci ne peut pas l'assister lors de ces interrogatoires. Quoi qu'il en soit, les déclarations de l'inculpé seront ultérieurement confirmées devant le Procureur fédéral, lors d'auditions auxquels le défenseur pourra participer. Le plaignant pourra à cette occasion confirmer ou infirmer les procès-verbaux établis par la police judiciaire. Son droit à une défense efficace est ainsi sauvegardé. Même s'il s'exprimait surtout sur le premier interrogatoire d'un prévenu, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence du défenseur lors des interrogatoires ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où ce dernier aura toujours la possibilité de demander un nouvel interrogatoire de son client lorsqu'il aura pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier (ATF 104 Ia 17 cons. 4 p. 20). Dans l'arrêt ATF 126 I 153, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le droit constitutionnel fédéral n'impose pas l'instruction contradictoire et précisé que la nouvelle constitution ne consacre pas davantage un tel droit. Rien ne permet enfin de suspecter que le Procureur fédéral recourt de manière systématique à la délégation à la police fédérale pour éluder les droits de la défense. Ce système est bien plutôt dû à des considérations pratiques, le
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magistrat ne pouvant matériellement pas procéder lui-même à tous les actes d'enquête d'une procédure qui apparaît comme vaste.