1. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 17 mai 2004 (BK_B 010/04)
Interrogatoires de l'inculpé par la police; participation du défenseur.
Art. 103 , 105bis , 118 PPF, art. 28 al. 1 let. a LTPF
Le refus du procureur d'autoriser le défenseur à assister l'inculpé lors d'un interrogatoire par la police peut faire l'objet d'une plainte (consid. 34).
Les droits de la défense ne sont pas violés si l'inculpé est entendu par la police hors la présence de son défenseur (consid. 58).
Polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten; Teilnahme des Verteidigers.
Art. 103, 105bis, 118 BStP, Art. 28 Abs. 1 lit. a SGG
Die Weigerung des Staatsanwaltes, den Verteidiger zur polizeilichen Einvernahme des Beschuldigten zuzulassen, kann mit Beschwerde angefochten werden (E. 34).
Die Verteidigungsrechte werden durch die Abwesenheit des Verteidigers bei der polizeilichen Einvernahme nicht verletzt (E. 58).
Interrogatori dell'imputato da parte della polizia; partecipazione del difensore.
Art. 103, 105bis, 118 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF
Il rifiuto del procuratore ad autorizzare il difensore ad assistere l'imputato durante gli interrogatori svolti dalla polizia può essere impugnato con reclamo (consid. 34).
I diritti della difesa non sono violati se l'imputato è sentito dalla polizia in assenza del proprio difensore (consid. 58).
Arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004: le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Résumé des faits:
A. est en détention préventive. Ayant appris par son client que ce dernier serait entendu le lendemain par la police fédérale, Me B. a demandé au Procureur fédéral à être avisé à l'avenir suffisamment tôt des interrogatoires
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prévus pour pouvoir y assister le prévenu et prié le Procureur fédéral de rendre une décision sujette à recours. Ce dernier a rejeté la demande au motif que la procédure pénale fédérale ne prévoit nulle part la participation du défenseur aux auditions de police, que celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque l'intérêt de la procédure le justifie impérativement et que l'absence du défenseur est compensée par le droit du prévenu de refuser de répondre.
La Cour des plaintes a rejeté la plainte.
Extrait des considérants:
3. Dans l'arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d'accusation du Tribunal fédé- ral a eu à se prononcer sur le refus du Ministère public de la Confédération (MPC) de laisser un défenseur consulter l'ensemble du dossier et assister à l'interrogatoire de l'inculpé. L'autorité compétente a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l'art. 105bis PPF alors en vigueur, seules les mesures de contrainte du MPC et les actes s'y rapportant pouvaient faire l'objet d'un recours. Dans sa nouvelle version, en force depuis le 1er janvier 2002, l'art. 105bis a étendu le champ des actes sujets à recours. L'art. 105bis al. 2 prévoit en effet que "les opérations et les omissions du procureur géné- ral peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219". Comme le soulignent BÄNZIGER/LEIMGRUBER, "l'al. 2 correspond à la nouvelle conception qui soumet l'activité du MPC à un contrôle judiciaire complet..." (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n. 258 ad art. 105bis PPF).
4. Cette teneur a été reprise à l'art. 28 al. 1 let. a LTPF. Il s'agit donc en premier lieu de déterminer si et dans quelle mesure le refus du Procureur fédéral d'autoriser le défenseur du prévenu à assister à l'interrogatoire de son client par la police judiciaire constitue une "opération" au sens de la disposition précitée. Le terme utilisé dans la version française est ambigu, le mot "opération" supposant un "acte ou série d'actes matériels ou intellectuels supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d'obtenir un résultat déterminé" (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand "Amtshandlung", quant à lui, permet d'exprimer un acte pris isolément. Dans la version française de leur ouvrage, op. cit., n. 258 ad art. 105bis PPF, BÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d'ailleurs le mot "Amtshandlung" par "acte" et précisent encore "tous les actes et les omissions (...) du Ministère
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public de la Confédération peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation (à l'avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)". Dans un arrêt non publié (8G.87/2003), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a précisé comme suit ce que l'on entend par acte: "Unter Amtshandlungen (bzw. bei Säumnis) sind jene Handlungen zu verstehen, die direkt im Zusammenhang mit der gerichtspolizeilichen Ermittlungen stehen". Tel est manifestement le cas et le Procureur fédéral a d'ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une opération (ou un acte) au sens de l'art. 105bis PPF puisqu'il a ouvert la voie de la plainte au prévenu. La décision du 29 janvier 2004 est donc bien une opération susceptible de faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes.
5. Comme le relève le Procureur fédéral, la loi fédérale sur la procédure pénale ne fait nulle allusion à la présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police judiciaire et le message du Conseil fédéral est lui aussi muet sur ce point. L'art. 118 PPF précise quant à lui que "le juge d'instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l'enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé". Cette disposition s'applique par analogie à la procédure conduite par le procureur fédéral (art. 103 al. 2 PPF). BÄNZIGER/LEIMGRUBER rappellent que, avant la révision de la loi, "la participation des parties aux interrogatoires...n'était...pas prévue dans la loi...la participation du défenseur était en principe admise lors de l'audition de l'inculpé par le Ministère public de la Confédération (mais non par la police judiciaire)...De par le renvoi à l'art. 188 PPF, cette pratique a trouvé une base légale" (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., n. 256 ad art. 103 PPF). La présence du défenseur lors des interrogatoires effectués par la police judiciaire n'est donc pas prévue par la loi. Le législateur ne semble donc pas avoir jugé utile de régler cette question, pas plus que de modifier la pratique en vigueur lors de la dernière révision de la PPF.
6. Sur le plan cantonal, la tendance actuelle va vers une plus grande ouverture à la participation du défenseur aux interrogatoires de police. Un clivage se fait toutefois jour, en particulier entre la partie alémanique de la Suisse et la partie romande. Les cantons alémaniques sont plus enclins à autoriser la présence du défenseur, tandis que, dans les cantons romands, on s'en tient à la pratique qui veut que le défenseur n'assiste pas aux interrogatoires effectués par la police judiciaire. Il est vrai néanmoins que cela concerne essentiellement l'enquête de police proprement dite et non les interrogatoires
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effectués sur délégation du juge ou du procureur, si tant est que la procédure cantonale permette une telle délégation. Le canton de Vaud va plus loin puisqu'il n'autorise pas la présence du défenseur lors des interrogatoires faits par le juge d'instruction (art. 191 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut: |
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a | le punir d'une amende d'ordre; |
b | révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. |
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1 | Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. |
2 | La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103. |
3 | Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52 |
7. La participation du défenseur aux interrogatoires de police est un sujet sensible qui divise les esprits. Même si ses décisions se rapportaient à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a estimé à diverses reprises qu'il devait faire preuve d'une certaine réserve dans la mesure où la question serait débattue à l'occasion des travaux législatifs actuellement en cours tendant à l'unification de la procédure pénale en Suisse (ATF 126 I 153; 1P.546/2001). Ce projet est maintenant bien avancé. L'art. 168 de l'avantprojet (AP), intitulé "interrogatoires de police dans la procédure d'investigation", ne prévoit pas un droit inconditionnel pour le défenseur de participer aux interrogatoires du prévenu. La participation est admise dans le cadre d'une arrestation provisoire, mais pas lorsque le prévenu est en liberté. Cette nouvelle norme a semble-t-il donné lieu à de nombreuses discussions lors de la consultation de l'avant-projet, qui est maintenant terminée. En ce qui concerne les auditions par le ministère public, la participation du défenseur est prévue par l'art. 236 AP qui ne précise toutefois pas ce qu'il en est des auditions faites par la police judiciaire sur délégation du ministère public. Il appartiendra au Conseil fédéral de rédiger son message, ce qui devrait se faire dans le courant de l'année prochaine. Même si l'unification
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porte sur la procédure pénale cantonale et non fédérale, il est probable que celle-ci s'adaptera le moment venu aux principes généraux qui se dégageront de la procédure pénale unifiée. On peut se demander avec le plaignant s'il ne conviendrait pas d'adapter d'ores et déjà la pratique du MPC à la tendance qui se fait jour. L'art. 39 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile. |
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1 | L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile. |
2 | Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. |
3 | S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. |
4 | Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier. |
5 | Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue. |
8. Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, ses droits fondamentaux ne sont pas mis en péril par le refus du Procureur fédéral de laisser son défenseur l'assister lors des interrogatoires de police. Ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 12 mars 2004, ses droits lui sont rappelés en début d'audition, en particulier celui de garder le silence et d'énoncer les faits et preuves à décharge. Quant à celui d'être assisté d'un défenseur, ce rappel paraît quelque peu ambigu puisque, précisément, A. est pourvu d'un mandataire d'office mais que celui-ci ne peut pas l'assister lors de ces interrogatoires. Quoi qu'il en soit, les déclarations de l'inculpé seront ultérieurement confirmées devant le Procureur fédéral, lors d'auditions auxquels le défenseur pourra participer. Le plaignant pourra à cette occasion confirmer ou infirmer les procès-verbaux établis par la police judiciaire. Son droit à une défense efficace est ainsi sauvegardé. Même s'il s'exprimait surtout sur le premier interrogatoire d'un prévenu, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence du défenseur lors des interrogatoires ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où ce dernier aura toujours la possibilité de demander un nouvel interrogatoire de son client lorsqu'il aura pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier (ATF 104 Ia 17 cons. 4 p. 20). Dans l'arrêt ATF 126 I 153, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le droit constitutionnel fédéral n'impose pas l'instruction contradictoire et précisé que la nouvelle constitution ne consacre pas davantage un tel droit. Rien ne permet enfin de suspecter que le Procureur fédéral recourt de manière systématique à la délégation à la police fédérale pour éluder les droits de la défense. Ce système est bien plutôt dû à des considérations pratiques, le
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magistrat ne pouvant matériellement pas procéder lui-même à tous les actes d'enquête d'une procédure qui apparaît comme vaste.