C/12378/2022

ACJC/523/2024 du 18.04.2024 sur JTPI/11619/2023 ( SDF ) , MODIFIE


En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12378/2022 ACJC/523/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2024


Entre

Monsieur A______, ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023, représenté par Me Livio NATALE, avocat, boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11619/2023 du 19 octobre 2023, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et attribué à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2). Il a instauré une garde alternée sur l'enfant C______ à exercer, sauf accord contraire des parties, du dimanche à 18h00 au mardi soir à la sortie de la crèche pour le père, du mardi soir à la sortie de la crèche au jeudi à la sortie de la crèche pour la mère, du jeudi soir à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00 pour le père et la semaine suivante en alternance ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon des modalités définies (ch. 3). Le Tribunal a fixé le domicile légal de C______ chez A______ (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation des curateurs (ch. 7).

Le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2023 (ch. 8), dit que les allocations familiales seraient versées à A______ et que celui-ci y avait droit depuis juillet 2022 (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, le montant de 1'915 fr. pour son entretien dès le 1er juillet 2023 (ch. 10) et débouté celle-ci de ses conclusions en allocation d'une provisio ad litem (ch. 11) ainsi que A______ de ses conclusions tendant au prononcé de la séparation de biens (ch. 12).

Le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et répartis par moitié entre les parties, condamné B______ à rembourser 200 fr. à celui-ci (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 8, 10 et 12 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens, à ce que la Cour dise qu'il ne doit verser aucune contribution d'entretien à son épouse, impute à celle-ci un revenu hypothétique de 2'937 fr. par mois, fixe l'entretien mensuel convenable de l'enfant C______ à 1'239 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 et à 1'370 fr. dès le 1er janvier 2024, allocations familiales déduites, dise qu'il prendra en charge les frais de crèche de celui-ci à raison de 670 fr. par mois et que B______ assumera ses autres frais à raison de 570 fr. par mois, condamne celle-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 170 fr. à titre de contribution d'entretien de C______ dès le 1er décembre 2023 et prononce la séparation de biens.

A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour condamne son épouse à produire les relevés attestant de ses envois d'argent en Afrique effectués au travers de D______ GMBH et E______ entre 2019 et 2022.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/1562/2022 du 27 novembre 2023, la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée. La Cour a dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Par acte expédié le 30 octobre 2023 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel contre le jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 8 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour fixe le domicile légal de l'enfant C______ auprès d'elle, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, hors allocations familiales, les sommes de 200 fr., puis 300 fr. lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et donne acte à son époux de son engagement à assumer les frais d'assurance maladie et de crèche de C______.

d. Dans leurs réponses respectives des 24 et 27 novembre 2023, les parties ont conclu au déboutement de leur adverse partie et persisté dans leurs conclusions. B______ a produit une pièce nouvelle.

e. Par avis du 19 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1980, et A______, né en 1985, tous deux au Cameroun et de nationalité camerounaise, ont contracté mariage en ______ 2020 à Genève.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019 à F______ [VD].

Aux termes du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) du 19 avril 2023, A______ n'a pas respecté les règles du mariage coutumier en vigueur dans la culture des époux en ne fournissant pas la dot qu'il devait à la famille de sa future épouse. A______ a admis que ce problème devait être réglé et déclaré faire le nécessaire dans ce sens.

b. Le 9 mai 2022, B______ a débuté un suivi auprès de l'association G______ (soutien aux personnes victimes de violence en couple). A teneur d'une attestation de cette association de septembre 2022, la précitée a décrit être la victime d'accusations mensongères de son époux auprès des autorités, selon lesquelles elle aurait été violente avec celui-ci et leur enfant.

c. Par décision du 23 mai 2022, l'Assistance juridique a rejeté la requête formée le 28 avril 2022 par B______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins du dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le motif en était que les revenus mensuels de son ménage se situaient au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève (2'937 fr. de revenus pour la précitée et 6'825 fr. de revenus de son conjoint).

d. Le 28 juin 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/12378/2022). Sur mesures provisionnelles, elle a requis le versement d'une provisio ad litem de 4'500 fr. Au fond, elle a conclu, en dernier lieu, notamment à ce que le Tribunal instaure la garde alternée de C______, fixe le domicile légal de celui-ci auprès d'elle et condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2023, les montants de 1'200 fr., hors allocations familiales, à titre de contribution d'entretien de C______ et de 3'250 fr. pour son entretien.

Initialement, dans sa requête, B______ avait conclu à une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois à compter du dépôt de son acte. Elle a ensuite augmenté cette conclusion à 3'250 fr. par mois à compter du 1er juillet 2023, lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 septembre 2023 tenue par le Tribunal. Le motif en était la fin de son droit aux prestations de l'assurance chômage et le début de sa mise au bénéfice de l'aide sociale, tous deux intervenus à cette date.

e. Le 29 juin 2022, A______ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal (C/2______/2022). Sur le fond, en dernier lieu, il a conclu notamment à ce que le Tribunal instaure la garde alternée de C______, fixe le domicile légal de celui-ci auprès de lui et l'entretien convenable de l'enfant, lui donne acte de son engagement à assumer les frais de crèche et d'assurance maladie de celui-ci et ordonne la séparation de biens.

f. Les causes ont été jointes sous le numéro C/12378/2022-21.

g. Le 8 juillet 2022, A______ a fait appel au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour des faits de maltraitance dont il aurait été victime ainsi que l'enfant C______ de la part de leur épouse et mère.

h. Le père a quitté le domicile conjugal avec l'enfant C______ le 11 juillet 2022.

i. Le 26 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de "pouvoir statuer en urgence sur le droit de garde" de l'enfant C______, question qui semblait être au coeur du conflit selon le SPMi, aucun danger dans la prise en charge du mineur par l'un ou l'autre de ses parents n'ayant été identifié. L'instauration de cette mesure a été confirmée sur mesures provisionnelles par le Tribunal dans une ordonnance OTPI/584/2022 du 9 septembre 2022.

j. Parallèlement, le 9 août 2022, A______ a déposé au Ministère public une plainte pénale à l'encontre de son épouse, notamment pour lésions corporelles, menaces, extorsion et violation du devoir d'assistance et d'éducation.

Il s'est plaint d'un contexte de violences et de menaces de son épouse à son encontre et à l'encontre de l'enfant C______, dans le cadre duquel, il aurait accepté, par peur, de verser de l'argent à celle-ci (500 fr. par mois, 450 fr. pour l'achat d'un ordinateur pour l'aider dans ses recherches d'emploi et 300 fr. à une reprise pour le paiement de factures) et à sa famille au Cameroun. Lorsqu'il ne disposait pas d'argent, son épouse aurait exigé qu'il en emprunte.

A l'appui de ces allégations, il a produit des relevés de ses comptes bancaires attestant de versements à son épouse, des reconnaissances de dettes qu'il avait signées en faveur de tiers et des enregistrements audio téléchargeables sur internet pour une durée limitée avec leurs transcriptions. Ces dernières faisaient état, sans lien avec des questions financières, de violences verbales et de menaces de la précitée à son encontre et à l'encontre de C______.

Lors d'une audience du 1er novembre 2023 devant le procureur en charge de cette plainte, les époux se sont déclarés d'accord d'entreprendre une médiation.

k. Après le départ de A______ avec l'enfant des parties du logement familial le 11 juillet 2022, la reprise des relations entre celui-ci et sa mère n'a pu intervenir qu'en août 2022, sous la forme d'une garde alternée exercée par les parents.

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 avril 2023, le SEASP a recommandé l'instauration d'une garde alternée de l'enfant et, s'agissant du point litigieux en appel, que le domicile légal de celui-ci soit fixé chez son père.

m. Le Tribunal a tenu des audiences les 6 septembre 2022 et 27 juin ainsi que 26 septembre 2023. A l'issue de cette dernière, il a annoncé que la cause serait gardée à juger après la réception par A______ des pièces que B______ a été condamnée à produire dans un délai échéant le 29 septembre 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur enfant est la suivante :

a.a Durant la vie commune, les parties subvenaient à l'entretien de la famille chacune en fonction de ses ressources. Devant le Tribunal, B______ a précisé que lorsque son époux ne travaillait pas, elle subvenait aux besoins du ménage. Celui-ci a exposé que lorsqu'il avait été dépourvu d'activité lucrative, il avait dû emprunter de l'argent, car il n'avait pas "demandé à temps le chômage". Il avait donc également contribué à l'entretien de la famille. En d'autres termes, selon l'appelant dans son acte d'appel, les frais du ménage durant la vie commune étaient assumés par les époux de façon "équitable".

a.b Le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que A______ n'avait plus aidé financièrement son épouse depuis la date à laquelle celle-ci avait bénéficié de l'aide sociale, à savoir depuis le 1er juillet 2023.

b.a Le Tribunal a constaté que B______ travaillait dans le domaine de la garde d'enfants, moyennant un salaire mensuel net de 2'500 fr. Elle avait perdu son emploi en juillet 2022 et perçu des indemnités de l'assurance chômage de 2'313 fr. par mois en moyenne jusqu'à fin juin 2023. Elle était aidée par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2023 à hauteur de 1'984 fr. par mois. Le premier juge a par ailleurs retenu que dès mars 2023, elle avait suivi une formation pour devenir aide-soignante auprès des personnes âgées, laquelle devait prendre fin en janvier 2024. Selon le Tribunal, à l'issue de cette formation, elle pourrait travailler au service d'un établissement médico-social ou d'un hôpital.

A______ soutient que B______ aurait fautivement perdu son emploi. Il en veut pour preuve une capture d'écran d'un message téléphonique reçu par celle-ci le 4 juillet 2022, par lequel il était répondu dans les termes suivants à la question de cette dernière de savoir pourquoi elle n'avait pas encore reçu "son planning du mois de juillet" : "vous êtes partie à plusieurs reprises avant l'heure de fin de la mission et plusieurs personnes m'ont informé que vous dormiez au lieu de vous occuper des enfants, alors je ne vais plus pouvoir vous envoyer sur des missions comme ça".

B______ expose, pour sa part, ne pas avoir reçu de courrier de licenciement. Elle effectuait des missions sur appel pour une agence de placement. Aucune mission ne lui aurait plus été confiée à la suite des accusations portées contre elle par son époux, dont son employeur aurait été mis au courant, soit celles qui avaient ensuite fait l'objet de la plainte pénale de son époux du 9 août 2022. L'agence l'aurait informée par téléphone du fait qu'elle ne pouvait plus faire appel à elle à la suite de ces accusations.

Aux termes des propos de B______ transcrits dans l'attestation de l'association G______ de septembre 2022, les difficultés conjugales des parties auraient eu des répercussions sur la situation professionnelle de la précitée, car "toute collaboration avec le SPMi en tant qu'aide-soignante auprès d'enfants" était à ce stade suspendue.

A teneur d'un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage portant sur juillet 2022, que fait valoir A______ en seconde instance, B______ a bénéficié d'indemnités à hauteur de 324 fr. pour vingt-et-un jours "contrôlés", dont dix-sept de "suspension amortis/imputés" et quatre donnant droit à une indemnité.

b.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de B______ au montant arrondi de 2'000 fr. par mois, comprenant son loyer (491 fr. allocation au logement déduite), sa prime d'assurance maladie obligatoire (90 fr. subside déduit), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).

b.c Selon un relevé bancaire portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 5 juillet 2023, le compte de B______ auprès de [la banque] "H______", sur lequel était versé son salaire, faisait état de débits qui correspondaient en moyenne aux crédits et d'un solde positif de l'ordre de 10 fr. au début de la période ainsi que d'un solde négatif du même montant en fin de celle-ci. Le Tribunal a constaté que des retraits en espèces totalisant 13'850 fr., soit 2'300 fr. par mois en moyenne, avaient été effectués. Interpellée à ce sujet, B______ avait déclaré qu'elle retirait de l'argent en espèces pour payer des factures.

Sur la base d'un relevé bancaire portant sur la même période et ne faisant état d'aucune épargne réalisée, le Tribunal a constaté que le compte de B______ ouvert auprès de [la banque] "I______", sur lequel elle recevait des montants versés par A______ et, à compter d'août 2022, ses indemnités de l'assurance chômage, présentait des prélèvements en espèces totalisant 9'920 fr., soit 900 fr. par mois en moyenne.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______ faisait parvenir de l'argent à sa mère malade au Cameroun. Un montant de 12'510 fr. en 2022 et un autre de 1'633 fr. en 2023 avaient été envoyés à différentes personnes à l'étranger par le biais de D______ GMBH et E______.

c.a Le Tribunal a constaté que A______ était ingénieur en informatique et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 6'781 fr., impôt à la source déduit. Selon ses déclarations au SEASP en octobre et décembre 2022, A______ exerçait cette activité à temps plein et principalement en télétravail. Il pouvait organiser ses horaires librement.

Par courrier remis en mains propres le 22 septembre 2023, l'employeur de A______ a informé celui-ci qu'à la suite de leur entretien, son contrat de travail était résilié avec effet au 30 novembre 2023. En audience devant le Tribunal, A______ a exposé avoir été licencié parce que son employeur aurait eu "besoin d'un développeur et non d'un ingénieur en informatique". Il a déclaré avoir été engagé pour un projet spécifique, mais avec un contrat de durée indéterminée.

c.b Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de A______ au montant arrondi de 3'705 fr. par mois, comprenant son loyer (2'193 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (90 fr. subside déduit), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).

A teneur de la facture du 6 juin 2023 que fait valoir A______ en seconde instance, sa prime d'assurance maladie obligatoire se montait mensuellement à 90 fr. et celle de l'enfant C______ à 26 fr., soit au total 116 fr.

c.c Selon des relevés bancaires portant sur la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 20 août 2023, le compte de A______ auprès de la banque "J______", sur lequel était versé son salaire, présentait des soldes de 26'600 fr. le 1er avril 2022, 13'600 fr. le 1er juillet 2022 et 157 fr. le 17 août 2023. Il en ressortait également des paiements en faveur de son conseil dans la présente procédure de 2'500 fr. en avril 2022 et 3'500 fr. ainsi que 4'100 fr. en juin 2022. Le Tribunal a constaté que ces relevés faisaient état pour le surplus de plusieurs retraits en espèces et de transactions caviardées.

Selon le Tribunal, A______ avait par ailleurs transféré un montant total de 11'355 fr. au Cameroun entre le 1er janvier 2019 et le 7 juillet 2023 par le biais de D______ GMBH et E______. Après le dépôt, les 28 et 29 juin 2022, des requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale des parties, A______ n'a effectué aucun transfert à l'étranger jusqu'en janvier 2023, puis sept entre janvier et juillet 2023 totalisant environ 1'000 fr.

d.a Aux termes du rapport du SEASP du 19 avril 2023, l'enfant C______ fréquentait une crèche située à la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, du mardi au vendredi de 9 à 17 heures depuis le 15 août 2022. Cette institution se trouve à 10 minutes à pied du domicile de B______ et à 30 minutes à pied de celui de A______.

Selon ledit rapport, l'enfant bénéficiait de quatre suivis thérapeutiques hebdomadaires, à savoir un suivi à domicile le lundi par une psychologue depuis janvier 2022 à la demande de la pédiatre ([de l'association] K______ [accompagnement éducatif et psychologique]), un suivi à domicile à un jour variable par [l'association] M______ [accompagnement éducatif et psychologique] depuis mars 2022, un suivi le lundi par une logopédiste depuis mai 2022 mis en place tout d'abord avec le père puis avec la mère et des séances de psychomotricité le mardi. Selon les propos des intervenants concernés transcrits dans le rapport, le suivi psychologique avait été effectué au domicile des parents jusqu'à leur séparation, puis au domicile du père, en raison du fait que C______ était gardé le lundi par celui-ci. Le suivi par M______ (jour variable) avait eu lieu au domicile des parents jusqu'à leur séparation, puis à celui du père "pour des raisons de disponibilité de jour" et en accord avec les deux parents. La logopédiste a, pour sa part, exposé "en fin d'évaluation" que la mère n'accompagnait plus l'enfant à ses séances de logopédie (lundi), ni auprès des autres intervenants. Une réunion de réseau était prévue en mai 2023 entre les professionnels
entourant l'enfant et la mère, afin de "remobiliser" celle-ci.

Le SEASP a exposé que le domicile légal de l'enfant C______ correspondait à celui de sa mère, soit le logement familial. Selon le SEASP, les parents étaient tous deux investis, de manière générale par moitié, dans la prise en charge quotidienne de leur enfant. Cela étant, en ce qui concernait les suivis thérapeutiques de celui-ci, le père principalement les avait mis en place lors de la séparation et ils se déroulaient pour l'essentiel à son domicile. Pour ce motif, il était nécessaire de fixer le domicile légal de l'enfant chez son père.

Aux termes d'un courrier du 7 juin 2023, la psychologue suivant l'enfant C______ (K______) a informé le Tribunal de la diminution des tensions familiales. Elle entretenait une collaboration fonctionnelle avec chacun des parents, ce qui avait eu des répercussions positives sur le développement du mineur. Il avait été convenu que ses séances se dérouleraient avec chacun des parents en alternance d'une semaine à l'autre, suivant leur jour de garde.

d.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de C______ au montant arrondi de 1'160 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant ses primes d'assurance maladie obligatoire (26 fr. subside déduit) et complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux (28 fr.) et de crèche (976 fr.) ainsi que son montant de base OP (400 fr.).

En seconde instance, A______ invoque les frais de suivi hebdomadaire de l'enfant C______ par la psychologue de [l'association] K______, à savoir 75 fr. par mois selon une facture de septembre 2023 adressée à son domicile.



EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur le domicile légal de l'enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2).

Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
, 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
et 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC) et selon la forme (art. 130
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 130 Form - 1 Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
1    Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
2    Bei elektronischer Einreichung muss die Eingabe mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201658 über die elektronische Signatur versehen werden. Der Bundesrat regelt:
a  das Format der Eingabe und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.
et 131
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 131 Anzahl - Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen; andernfalls kann das Gericht eine Nachfrist ansetzen oder die notwendigen Kopien auf Kosten der Partei erstellen.
CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables.

Sont également recevables les réponses des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 312 Berufungsantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage.
et 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC).

1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 125 Vereinfachung des Prozesses - Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht insbesondere:
a  das Verfahren auf einzelne Fragen oder auf einzelne Rechtsbegehren beschränken;
b  gemeinsam eingereichte Klagen trennen;
c  selbstständig eingereichte Klagen vereinigen;
d  eine Widerklage vom Hauptverfahren trennen.
CPC). A______ sera désigné en tant qu'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions de ces dernières sur ce point (art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

En tant qu'elle porte sur les questions de la contribution à l'entretien de l'épouse, du prononcé de la séparation de biens et de la provisio ad litem, la cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC) et inquisitoire limitée (art. 55 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
, 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
et 277 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée en lien avec la question de la séparation de biens, à savoir le procès-verbal de l'audience tenue le 1er novembre 2023 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale de l'appelant, est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et a été produite sans retard, de sorte qu'elle est recevable, tout comme les faits qu'elle comporte.

Les pièces nouvelles de l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, de sorte qu'au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, elles sont recevables, de même que les faits s'y rapportant.

3. L'appelant conclut à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire les relevés de ses envois d'argent en Afrique par D______ GMBH et E______ entre 2019 et 2022.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'intimée a produit en première instance les relevés réclamés pour ce qui est des années 2022 et 2023 et l'appelant n'expose pas en quoi ceux de 2019 à 2021 seraient nécessaires. La mesure d'instruction sollicitée ne sera dès lors pas ordonnée.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en le condamnant à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur d'un montant supérieur à celui de 1'500 fr. par mois auquel celle-ci avait conclu dans sa requête du 28 juin 2022. Ce faisant, il soutient implicitement que l'augmentation de cette conclusion à 3'250 fr. par mois lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 septembre 2023 tenue par le Tribunal, aurait dû être déclarée irrecevable.

4.1 La modification de la demande est régie par les art. 227
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
et 230
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 230 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn:
1    Eine Klageänderung ist in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
2    Artikel 227 Absätze 2 und 3 ist anwendbar.
CPC. Selon l'art. 227 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 230 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn:
1    Eine Klageänderung ist in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
2    Artikel 227 Absätze 2 und 3 ist anwendbar.
CPC).

4.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion le 26 septembre 2023 reposait sur un fait nouveau intervenu le 1er juillet 2023, à savoir la fin du droit de l'intimée aux prestations de l'assurance chômage et le début de sa mise au bénéfice de l'aide sociale. Ainsi, cette modification était recevable et le Tribunal n'a pas violé la maxime de disposition.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant C______ au domicile de son père, plutôt que de le laisser à son propre domicile.

5.1 Selon l'art. 25 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 précité consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a motivé sa décision par le fait que le père s'était engagé à payer les frais de crèche et d'assurance maladie.

L'intimée soutient avec raison que ce critère de la gestion administrative de la vie de l'enfant n'est pas déterminant.

Le motif retenu par le SEASP dans sa recommandation de fixer le domicile légal de l'enfant chez son père, lié à ses quatre suivis thérapeutiques hebdomadaires, est en revanche convaincant.

A cet égard, point n'est besoin de se prononcer sur la question de savoir lequel des parents a mis en place lesdits suivis, avant ou après la séparation, étant relevé que l'intimée conteste la constatation du SEASP sur ce point. Il apparaît, à la lecture des propos des professionnels concernés transcrits dans le rapport de ce service, que les séances à domicile avaient lieu, à fin 2022 et début 2023, au domicile du père et que ce dernier principalement accompagnait C______ aux autres consultations. Il n'y a pas lieu d'en tirer des conclusions quant aux capacités parentales. Ce constat peut en effet s'expliquer par la flexibilité d'horaires dont bénéficiait l'appelant dans son travail et par le fait qu'il a eu la garde exclusive de l'enfant après la séparation des parties, l'ayant emmené avec lui, avant que ne soit mise en place une garde alternée. Il n'en demeure pas moins que, pour ce qui était de ses nombreux suivis thérapeutiques, le mineur était pris en charge principalement par son père, ce qui suffit à justifier la solution retenue par le Tribunal, dans la mesure où aucun centre de vie prépondérant de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents n'a par ailleurs été constaté.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.

6. Les parties critiquent toutes deux la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant C______ et l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse.

6.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation.

Selon l'art. 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid.4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. A teneur de l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne
sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

6.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC).

Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité
lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1).

6.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà préexistante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).

Lorsque le débirentier diminue son revenu de manière "malveillante", soit qu'il le diminue volontairement alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3, SJ 2018 I 89; arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).

6.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

6.1.6 L'art. 173 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 173 - 1 Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
1    Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
2    Ebenso setzt es auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft.
3    Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden.
CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au vu de la situation financière de la famille, seul le minimum vital du droit des poursuites de ses membres pouvait être pris en considération, lequel s'élevait à 2'000 fr. par mois pour l'intimée et 3'705 fr. par mois s'agissant de l'appelant. Pour ce qui était de C______, il se justifiait toutefois de prendre en considération la prime d'assurance maladie complémentaire, puisqu'il suivait plusieurs thérapies nécessaires à son bon développement et en partie prises en charge par cette couverture. Son minimum vital du droit du droit des poursuites se montait donc à 1'160 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr.

B______ souffrait d'un déficit de 2'000 fr. par mois. Il convenait de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique, en raison du caractère provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale et du fait que celle-ci était en train de terminer une formation qui lui permettrait de trouver un travail en tant qu'aide-soignante dès le début de l'année 2024.

A______ avait été licencié pour le 30 novembre 2023. Il percevait un revenu mensuel net de 6'781 fr. et toucherait des indemnités de l'assurance chômage. Cela étant, il savait devoir assumer l'entretien de son fils et de son épouse et ne démontrait pas avoir entamé des recherches d'emploi. Ainsi, il se justifiait de lui imputer sans délai un revenu hypothétique du même montant que celui réalisé dans son précédent emploi, lequel correspondait d'ailleurs au salaire moyen dans son domaine d'activité (outils salarium). Son solde disponible mensuel s'élevait ainsi à 3'075 fr. (6'780 fr. - 3'705 fr.).

Le Tribunal a relevé que l'appelant offrait de prendre en charge les frais de crèche de l'enfant C______ (976 fr. par mois) et ses primes d'assurance maladie (66 fr. par mois [26 fr. + 40 fr.]). Au vu de la situation financière des époux et malgré une prise en charge par moitié de l'enfant, il se justifiait de le condamner à prendre en charge également ses frais médicaux (28 fr.) et à verser 200 fr. par mois à l'intimée pour l'entretien de C______ lorsque ce dernier se trouverait chez elle (moitié du montant de base OP). Les allocations familiales devraient être versées à l'appelant, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, puisqu'il s'acquittait et s'était acquitté des coûts directs de l'enfant.

Vu le principe de solidarité matrimoniale qui demeurait applicable durant les mesures protectrices de l'union conjugale et ce même en cas de mariage de courte durée, la situation financière de l'intimée qui suivait une formation et serait prochainement à même de réaliser un revenu ainsi que le caractère provisoire des mesures protectrices, il convenait de condamner l'appelant à verser à celle-ci le solde de son disponible pour son entretien, à savoir 1'915 fr. par mois (6'780 fr.
- 3'705 fr. - 960 fr. [1'160 fr. - 200 fr.] - 200 fr.), à charge pour elle "de tout mettre en place dès qu'elle serait en mesure de le faire" pour être indépendante financièrement.

6.2.1 L'appelant reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Point n'est besoin de déterminer si celle-ci a perdu son emploi en juillet 2022 en raisons de fautes professionnelles, ce que les deux pièces produites à cet égard par l'appelant ne suffisent en tout état pas à rendre vraisemblable (capture d'écran du téléphone de l'intimée et décompte de l'assurance chômage de juillet 2022). Même si tel était le cas, cela ne signifierait pas que la précitée a volontairement diminué ses revenus. Par ailleurs, l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir produit des preuves de ses recherches d'emploi. Le travail de garde d'enfants qu'elle exerçait avant juillet 2022 était précaire, dans la mesure où il s'agissait de missions temporaires sur appel confiées par une agence de placement. Lorsqu'elle était au bénéfice des prestations de l'assurance chômage, elle a dû en vain procéder aux recherches d'emploi requises dans ce cadre, raison pour laquelle elle s'est ensuite vu offrir la possibilité de suivre une formation jusqu'à janvier 2024 afin d'améliorer ses perspectives de trouver un travail stable. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas imputé de revenu
hypothétique à l'intimée à ce stade, étant relevé qu'un délai raisonnable aurait, quoi qu'il en soit, dû lui être imparti afin de s'adapter, alors que les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas vocation à durer. La question sera réexaminée dans une éventuelle procédure ultérieure en divorce.

L'appelant fait également sans succès grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la prétendue fortune dont disposerait selon lui l'intimée. Il n'est en effet pas rendu vraisemblable que celle-ci ait disposé ou disposerait d'une épargne. Les relevés de ses deux comptes bancaires ne font état d'aucune économie. Les débits opérés sur ces comptes (2'300 fr. et 900 fr. par mois en moyenne), dont se prévaut l'appelant, correspondaient aux montants peu élevés crédités sur ceux-ci, soit les salaires et indemnités de l'assurance chômage touchés par l'intimée ainsi que les montants versés par son époux. Les montants débités ont donc dû être utilisés pour l'essentiel en vue de couvrir l'entretien courant de l'intimée. Celle-ci a certes effectué des transferts d'environ 1'000 fr. par mois en moyenne à destination de l'étranger en 2022. Ces transferts ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable que l'intimée bénéficiait ou bénéficie d'économies qui en tout état n'auraient pas suffi à couvrir son entretien.

6.2.2 Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimée, arrêté à juste titre par le Tribunal à 2'000 fr. par mois, n'est pas critiqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

6.2.3 Dans son appel du 30 octobre 2023, l'appelant - qui a été licencié le 22 septembre 2023 pour le 30 novembre 2023 - reproche à tort au Tribunal de lui avoir imputé, dans son jugement du 19 octobre 2023, un revenu hypothétique à compter de la fin de son délai de congé. Au vu de la formation d'ingénieur en informatique et de l'emploi stable ainsi que de durée indéterminée dont l'appelant bénéficiait, le Tribunal a retenu à bon droit que le délai de congé de plus de deux mois dont le précité disposait pour trouver un emploi similaire était suffisant. L'on pouvait d'autant plus exiger de lui les efforts nécessaires afin d'y parvenir dans ce délai que l'appelant savait devoir contribuer à l'entretien de son fils mineur et de son épouse. En outre, l'on ne saurait exclure que le licenciement dont se prévaut l'appelant soit intervenu pour les besoins de la cause. Il a eu lieu peu après la séparation des parties, à la suite d'un entretien de l'appelant avec son employeur, sans qu'aucun motif ne soit mentionné dans le courrier y relatif et les explications fournies par l'appelant à cet égard devant le Tribunal ne convainquent pas.

6.2.4 L'appelant soutient à tort que le montant à retenir dans son minimum vital du droit des poursuites au titre de son assurance maladie obligatoire s'élève à 116 fr. par mois et non à 90 fr. par mois, comme retenu par le Tribunal. En effet, le montant qu'il avance comprend, outre sa propre prime, celle de C______ (cf. supra, En fait, let. D.c.b). Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant en produisant sa police d'assurance maladie obligatoire 2024, rien ne permet de retenir que celui-ci ne percevra pas de subside cette année comme la précédente. Il est notoire que l'allocation de cette aide n'est le cas échéant pas mentionnée sur la police reçue avant le début de l'année concernée.

6.2.5 L'appelant fait valoir à juste titre des frais de 75 fr. par mois à prendre en compte dans le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant C______ pour le suivi hebdomadaire de celui-ci par la psychologue de [l'association] K______, ce à quoi ne s'oppose d'ailleurs pas l'intimée. En revanche, comme il a été exposé pour ce qui est de l'appelant, rien ne permet de retenir que l'enfant C______ ne bénéficiera pas en 2024 d'un subside pour le paiement de ses primes d'assurance maladie obligatoire. Quant aux frais de crèche, l'appelant invoque en vain une augmentation insignifiante de ceux-ci de 4 fr. par mois en 2024.

Ainsi, le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant mineur sera arrêté à 1'235 fr. par mois après déduction des allocations familiales (1'160 fr. + 75 fr.).

6.3 En définitive, les griefs de l'appelant quant aux ressources et besoins des membres de la famille sont infondés, sous réserve du montant de 75 fr. par mois à ajouter aux coûts de l'enfant. Il en découle que le rapport entre les capacités contributives des parents est, comme l'a constaté le Tribunal, de 100% pour le père et 0% s'agissant de la mère et non de 55% en ce qui concerne le premier et 45% pour ce qui est de la seconde, comme le fait valoir l'appelant.

6.3.1 Pour ce qui est du calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, l'appelant ne développe aucun grief à l'encontre du principe retenu à juste titre par le Tribunal d'une répartition des coûts de celui-ci au prorata de la capacité contributive de ses parents du fait de la garde alternée exercée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, étant relevé que l'augmentation des coûts de l'enfant à hauteur de 75 fr. par mois n'y change rien.

Il ne se justifie pas de prévoir un palier aux contributions d'entretien au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ACJC/772/2022 du 25 mai 2022 consid. 8.2.9). Il ne sera donc pas fixé, comme le sollicite l'intimée, une contribution d'entretien plus élevée pour la période débutant lorsque l'enfant C______ aura atteint l'âge de 10 ans, soit dès le 18 décembre 2029, pour tenir compte de l'augmentation de son montant de base OP à 600 fr. par mois.

En revanche, l'intimée soutient avec raison qu'il convient, afin d'éviter toute ambiguïté à cet égard, de condamner l'appelant, dans le dispositif de la décision et non seulement dans les considérants de celle-ci comme l'a fait le Tribunal, à s'acquitter de l'ensemble des coûts de l'enfant qui ne sont pas raisonnablement divisibles, à savoir les frais de garde par des tiers, à concurrence de ceux encourus en l'état auprès de la crèche au maximum, les frais de primes d'assurance maladie et les frais médicaux non remboursés, comprenant ceux liés au suivi psychologique de l'enfant, effectué en l'état par [l'association] K______.

Enfin, les parties ne critiquent pas le dies a quo de la contribution d'entretien arrêté avec raison par le Tribunal au 1er juillet 2023, soit à la date sollicitée par l'intimée et qui correspond à la fin de tout soutien financier reçu par celle-ci de son époux et de son droit aux prestations de l'assurance chômage. Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera complété dans le sens exposé ci-dessus et confirmé pour le surplus.

6.3.2 Pour ce qui est du principe de la contribution d'entretien au paiement de laquelle l'appelant a été condamné en faveur de l'intimée, celui-ci ne développe aucun grief concret à l'encontre des motifs fondés retenus par le Tribunal, à savoir le principe de solidarité matrimoniale, le caractère non relevant au stade de la présente procédure de la durée de la vie commune des parties, la formation suivie par l'intimée et le caractère provisoire des mesures protectrices. L'appelant confirme au contraire le bien-fondé de la solution du Tribunal par son argumentation selon laquelle la convention des parties durant la vie commune prévoyait une répartition "équitable" des tâches et des ressources entre elles, chacune de celles-ci contribuant à l'entretien de la famille selon ses facultés. En définitive, à bien le comprendre, la seule critique de l'appelant consiste à faire valoir que l'intimée aurait fautivement perdu son emploi. Or, ce grief se révèle infondé, comme il a été exposé au considérant 6.2.1 ci-dessus.

Pour ce qui est du montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée et de son dies a quo, l'appelant ne les critique pas spécifiquement. Il ne sera donc pas revenu sur ces deux points.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens.

7.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; De Weck/Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC).

Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux critères fixés par l'art. 185
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 185 - 1 Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.
1    Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.
2    Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor:
1  wenn der andere Ehegatte überschuldet ist oder sein Anteil am Gesamtgut gepfändet wird;
2  wenn der andere Ehegatte die Interessen des Gesuchstellers oder der Gemeinschaft gefährdet;
3  wenn der andere Ehegatte in ungerechtfertigter Weise die erforderliche Zustimmung zu einer Verfügung über das Gesamtgut verweigert;
4  wenn der andere Ehegatte dem Gesuchsteller die Auskunft über sein Einkommen, sein Vermögen und seine Schulden oder über das Gesamtgut verweigert;
5  wenn der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig ist.
3    Ist ein Ehegatte dauernd urteilsunfähig, so kann sein gesetzlicher Vertreter auch aus diesem Grund die Anordnung der Gütertrennung verlangen.
CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 204 - 1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst.
1    Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst.
2    Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist.
et 236 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 236 - 1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten, mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes oder mit der Konkurseröffnung über einen Ehegatten aufgelöst.
1    Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten, mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes oder mit der Konkurseröffnung über einen Ehegatten aufgelöst.
2    Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist.
3    Für die Zusammensetzung des Gesamtgutes und des Eigengutes ist der Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes massgebend.
CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, CR CC I, 2010, n.
16 ad art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC).

Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent - volontairement ou pas - une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 435).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le premier motif invoqué par l'appelant, soit que l'intimée n'avait pas "le droit de cumuler des acquêts", n'était pas suffisant. Selon le premier juge, celui-ci se prévalait en vain d'un second motif, à savoir que ses intérêts étaient mis en péril par les agissements de l'intimée. En effet, il n'exposait pas de quels agissements il s'agissait, ni en quoi sa situation financière était menacée.

L'appelant fait valoir à tort en seconde instance que les pièces produites à l'appui de sa plainte pénale du 9 août 2022 démontreraient que l'intimée "souhaite atteindre autant que possible [sa] capacité financière". Les pièces qui font état de quelques versements peu substantiels de l'appelant à l'intimée et de reconnaissances de dettes de celui-ci envers des tiers ne sont pas de nature à démontrer des actes de l'intimée, ni même la mise en péril des intérêts financiers de l'appelant. Celles qui consistent en des enregistrements audio qui ne sont plus téléchargeables et en des transcriptions de ceux-ci équivalent à de simples allégations de parties, de sorte qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable la thèse de l'appelant. En outre, les propos transcrits ne portent pas sur des questions financières. En tout état, l'on ne voit pas en quoi la mesure sollicitée aurait pour effet de protéger les intérêts financiers de l'appelant des prétendus comportements de l'intimée.

L'appelant soutient par ailleurs en vain que "l'aspect financier" constituerait un "point central" pour l'intimée, ce dont il veut pour preuve le fait que celle-ci et sa famille attendraient toujours une dot de sa part selon le rapport du SEASP. En effet, là encore l'on ne voit pas en quoi cette attente mettrait en péril les intérêts financiers de l'appelant, ni en quoi la mesure sollicitée aurait pour effet d'y remédier si tel était le cas.

En conclusion, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant à se voir allouer une provisio ad litem.

8.1.1 Même si l'art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais devra prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau en reprenant ses conclusions (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 4 ad art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC).

Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).

Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4; 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4).

8.1.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).

8.1.3 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC).

Selon l'art. 106
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

8.2.1 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

Les frais judiciaires des deux appels, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr., soit 1'000 fr. pour ce qui est de celui de l'appelant et 800 fr. s'agissant de celui de l'intimée (art. 31 et 37 RTFMC). Les parties, qui succombent toutes deux pour l'essentiel dans leur appel respectif, supporteront chacune les frais judiciaires liés à leur appel (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Ceux à la charge de l'appelant seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 111 Liquidation der Prozesskosten - 1 Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
1    Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
2    Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.
CPC). Les frais judiciaires qui incombent à l'intimée, laquelle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC. Au vu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al.1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

8.2.2 Reste à examiner la question de la provisio ad litem.

Le Tribunal a relevé que l'intimée semblait ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès, bien qu'elle ait été capable de transférer plus de 12'000 fr. à l'étranger en 2022. Selon le premier juge, l'appelant ne disposait toutefois pas non plus des fonds suffisants pour lui payer le montant réclamé. En effet, il versait déjà à celle-ci le solde de son disponible et ne bénéficiait d'aucune épargne.

Si l'intimée conclut dans son acte d'appel à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris la déboutant de sa requête tendant à se voir allouer une provisio ad litem, elle ne prend aucune conclusion réformatoire chiffrée sur ce point, alors qu'elle est assistée d'un avocat. A cela s'ajoute que dans sa motivation, l'intimée s'est limitée à relever les points sur lesquels le Tribunal aurait selon elle commis des erreurs, sans rien réclamer, de sorte que le montant hypothétiquement sollicité par celle-ci au titre de provisio ad litem ne ressort pas non plus de la motivation de son mémoire d'appel. Les seules conclusions formulées en première instance ne sauraient par ailleurs suppléer le défaut de conclusions prises en seconde instance. L'appel, en tant qu'il tend à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, est par conséquent irrecevable, faute de conclusion réformatoire à cet égard.

En tout état, si l'intimée avait formulé une telle conclusion en appel, celle-ci aurait dû être rejetée, pour les motifs qui suivent.

En 2022, à l'époque où les requêtes des parties ont été déposées (juin 2022), l'intimée a fait parvenir à l'étranger environ 12'000 fr. Faute de le démontrer, celle-ci soutient en vain dans son appel que les transferts en question étaient pour certains effectués au moyen de fonds appartenant à des tiers. Lorsqu'elle a sollicité sur mesures provisionnelles la provisio ad litem litigieuse, elle disposait ainsi des moyens nécessaires à assumer les frais du procès en première instance. Peu importe donc de savoir si l'appelant bénéficiait à cette époque de fonds lui permettant de payer la provisio ad litem réclamée sans atteinte à son minimum vital. Ainsi, l'intimée fait valoir sans succès encore que le compte en banque de l'appelant faisait état selon elle d'un solde de 28'000 fr. le 1er juin 2022 et qu'à la fin de ce mois, il avait déjà versé plus de 10'000 fr. à son avocat au titre de ses honoraires.

En octobre 2023, lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, l'appelante était aidée par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2023, de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, elle ne disposait certes pas des moyens lui permettant d'assumer les frais du procès. A cette époque, au vu de l'issue du litige, l'appelant ne bénéficiait toutefois pas non plus des fonds nécessaires à payer la provisio ad litem réclamée. En effet, comme l'a également relevé le Tribunal, il a été condamné à verser à l'intimée, à compter du 1er juillet 2023, le solde de son disponible après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites et de celui de l'enfant des parties.

Cette dernière conclusion, relative à la capacité financière de l'appelant durant le second semestre 2023 et à l'encontre de laquelle l'intimée ne développe aucun grief, vaut jusqu'au jour où la cause a été gardée à juger en seconde instance, soit jusqu'à décembre 2023.

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 30 octobre 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/11619/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12378/2022.

Au fond :

Complète le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris comme suit :

Condamne A______ à prendre à sa charge, à compter du 1er juillet 2023, les frais de garde de l'enfant C______ par des tiers, à concurrence de ceux encourus en l'état auprès de la crèche au maximum, ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire ainsi que ses frais médicaux non remboursés, comprenant ceux liés au suivi psychologique de l'enfant, effectué en l'état par [l'association] K______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels, y compris sur effet suspensif, à 1'800 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et de B______ à hauteur du solde.

Les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de B______ à charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.


Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Sandra CARRIER


Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ACJC/523/2024
Date : 18. April 2024
Publié : 18. April 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilkammer
Objet : Monsieur A, , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton...


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
185 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
236 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 236 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
3    La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
285a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
125 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
130 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 130 Forme - 1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
1    Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2    Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des actes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
131 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 131 Nombre d'exemplaires - Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal62 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
142 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 142 Computation - 1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3    Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
227 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
230 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
1    La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2    L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
103-IA-99 • 116-II-21 • 117-II-127 • 128-III-411 • 129-III-417 • 131-III-473 • 137-III-102 • 137-III-118 • 137-III-475 • 137-III-617 • 138-III-97 • 139-III-86 • 140-III-337 • 142-III-413 • 143-III-233 • 144-III-349 • 144-V-299 • 145-III-169 • 147-III-265 • 147-III-293 • 147-III-301
Weitere Urteile ab 2000
4A_587/2012 • 4A_659/2011 • 5A_1026/2021 • 5A_1032/2019 • 5A_1040/2020 • 5A_117/2021 • 5A_157/2021 • 5A_192/2021 • 5A_210/2021 • 5A_255/2022 • 5A_304/2015 • 5A_330/2022 • 5A_371/2013 • 5A_407/2021 • 5A_433/2016 • 5A_461/2019 • 5A_466/2016 • 5A_553/2020 • 5A_554/2017 • 5A_554/2021 • 5A_571/2019 • 5A_590/2019 • 5A_611/2019 • 5A_617/2020 • 5A_623/2022 • 5A_667/2022 • 5A_754/2020 • 5A_799/2021 • 5A_851/2015 • 5A_86/2016 • 5A_884/2022 • 5A_889/2022 • 5A_916/2019 • 5A_926/2019 • 5A_935/2021 • 5A_945/2014 • 5A_952/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • minimum vital • séparation de biens • première instance • prime d'assurance • vue • union conjugale • allocation familiale • frais judiciaires • situation financière • garde alternée • revenu hypothétique • moyen de preuve • provisoire • droit de la famille • activité lucrative • administration des preuves • obligation d'entretien • plainte pénale
... Les montrer tous
FamPra
2015 S.698
JdT
1990 I 330
SJ
2018 I S.89