P/18187/2016

AARP/363/2022 du 10.11.2022 sur JTCO/124/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS


Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);EXPOSITION À UN DANGER;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE;DÉFENSE D'OFFICE

Normes : CP.123.al1; CP.123.al2.let2; CP.181; CP.127; CP.156.al1; CP.147; CP.47; CP.40; CP.42; CP.44; CP.93; CO.41; CO.49; CPP.135


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18187/2016 AARP/363/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 novembre 2022


Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

contre le jugement JTCO/124/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.



EN_FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de violation de secrets privés (art. 179
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179 - Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, eine verschlossene Schrift oder Sendung öffnet, um von ihrem Inhalte Kenntnis zu nehmen,
du Code pénal [CP]) sous point VI.7 de l'acte d'accusation du 31 août 2018 et l'a acquitté de séquestration (art. 183
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
CP), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
et ch. 2 al. 2 CP), de contrainte (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), d'exposition (art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), d'extorsion (art. 156 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), au préjudice de sa mère, C______, et/ou de son père, E______. Ce faisant, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 343 jours (254 jours de détention avant jugement et 89 jours à titre d'imputation des mesures de substitution), assortie d'un sursis durant trois ans, avec règle de conduite en la forme d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme à fixer d'entente entre le thérapeute et le Service de probation et d'insertion (SPI), à charge pour le condamné de présenter tous les mois audit service une attestation de suivi (art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP), et une assistance de probation (art. 44
al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 93 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 93 - 1 Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
1    Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
2    Personen, die in der Bewährungshilfe tätig sind, haben über ihre Wahrnehmungen zu schweigen. Sie dürfen Auskünfte über die persönlichen Verhältnisse der betreuten Person Dritten nur geben, wenn die betreute Person oder die für die Bewährungshilfe zuständige Person schriftlich zustimmt.
3    Die Behörden der Strafrechtspflege können bei der für die Bewährungshilfe zuständigen Behörde einen Bericht über die betreute Person einholen.
CP). Le TCO n'a pas révoqué le sursis octroyé au prévenu le 2 août 2019.

A______ a été condamné à payer à sa mère, C______, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
du Code des obligations [CO]). À cette fin, le TCO a ordonné la restitution à C______, pour l'hoirie de E______, du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte [auprès de la banque] F______ no 1______ au nom de A______ (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
du Code de procédure pénale [CPP]). Il a levé le séquestre des avoirs sur ce compte, pour le surplus. À titre de réparation du tort moral (art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO), A______ a été condamné à payer à C______ le montant de CHF 3'000.-, de même que celui de CHF 6'000.- en sa qualité d'héritière de feu E______, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, tout en la déboutant de ses conclusions civiles pour le surplus.

Diverses mesures de restitution/confiscation/destruction ont été ordonnées. Les frais de la procédure en lien avec le jugement du TCO du 24 janvier 2019 ont été laissés à la charge de l'État, tandis que les autres ont été mis à celle de A______ (CHF 13'781.05, y compris l'émolument de jugement complémentaire).

b. A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre, hormis la contrainte.



c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 31 août 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :

c.a. le 19 mai 2016, il a violemment tiré son père, E______, l'a fait tomber et l'a frappé à plusieurs reprises en refermant sur lui la porte de la chambre qu'il avait rejoint en rampant, alors qu'il se trouvait couché sur le seuil, de manière à faire entrer le corps de son père dans la chambre, et lui a donné plusieurs coups de pieds. Il a également frappé au visage et aux bras, au moyen d'une chaussure, sa mère, C______, ainsi que son père, au visage, au moyen du même objet (chiffre I.1. dudit acte) ;

c.b. dans ces mêmes circonstances, il a empêché ses parents de rester dans le salon où ils regardaient la télévision et les a obligés à se rendre dans leur chambre à coucher, en usant de la violence physique décrite ci-dessus (c.a.) et en obligeant son père à ramper jusqu'à sa chambre (chiffre II.2., faits admis en appel) ;

c.c. entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, il a, à réitérées reprises, entravé la liberté de ses parents, en profitant de la vulnérabilité due à leur âge, à leur état de santé et à la peur qu'il suscitait chez eux en raison des violences physiques qu'il leur avait fait subir et en les menaçant de les tuer s'ils n'obéissaient pas. Il lui est reproché d'avoir ainsi empêché ses parents de téléphoner sans son accord, de choisir librement leur alimentation, d'avoir des contacts libres avec l'extérieur, en particulier avec les membres du corps médical et social, les médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les membres de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) ou le curateur, et de révéler les violences physiques et psychiques qu'il leur faisait subir (chiffre II.3.) ;

c.d. entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, A______ a exposé son père à un danger grave et imminent pour sa santé, alors que ce dernier vivait avec lui et n'avait pas la capacité de se protéger lui-même, puisqu'il était atteint depuis de longues années de nombreuses pathologies (diabète de type 2 insulino-requérant, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque ayant nécessité la pose d'un pacemaker, hypertension artérielle, hypercholestérolémie), qui nécessitaient un suivi médical et médicamenteux rigoureux. Avant que A______ ne s'installe au domicile de ses parents en mars 2016, E______ était pourtant correctement suivi et ses principales pathologies (notamment diabétique et cardiaque) étaient sous contrôle. Dès fin mars 2016, il s'est immiscé dans le suivi médical et médicamenteux de son père, en l'empêchant de suivre ses traitements, en particulier d'insuline, en lui imposant de manière stricte une "médecine" orientée vers la nutrition, la phytothérapie et l'effort physique, impliquant un régime inadapté à son âge, à ses besoins nutritionnels et à son état de santé, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'il mettait ainsi gravement en danger sa santé. E______ a, de ce fait, entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, été
hospitalisé à cinq reprises, soit du 29 mai 2016 au 17 juin 2016 pour décompensation cardiaque sur "non-compliance médicamenteuse", du 11 juillet 2016 au 22 juillet 2016 pour décompensation cardiaque sur mauvaise "compliance médicamenteuse" et diabète mal contrôlé, du 23 août 2016 au 9 septembre 2016 à la suite d'un état confusionnel aigu, d'une hypoglycémie et d'une hyponatrémie, le 21 septembre 2016 à la suite d'un malaise, et dès le 23 septembre 2016 jusqu'au 3 octobre 2016 pour une évaluation psychiatrique (chiffre IV.5.) ;

c.e. entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, alors qu'il avait agi dans les circonstances décrites ci-dessus (c.a. à c.d), il a exercé des pressions sur ses parents, usé de violence et menacé de les tuer s'ils ne lui transféraient pas la propriété du véhicule H______/2______ [marque, modèle] dont E______ était propriétaire. Ce dernier s'est exécuté, le prévenu ayant immatriculé le véhicule à son nom le 28 juin 2016 (chiffre V.6.) ;

c.f. A______ a encore utilisé les identifiants e-banking de son père afin de transférer, sans l'accord de ce dernier, le 19 septembre 2016, un montant de CHF 30'000.- et, le 22 septembre 2016, un montant de CHF 15'000.- sur son propre compte d'épargne auprès de [la banque] F______, puis a retiré cette première somme en espèces (chiffres VII.8 et V.II.9).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

De la situation des parties

a.a.a. C______, née le ______ 1940, et E______, né le ______ 1943, originaires de Russie, formaient un couple de personnes âgées de 76 ans et de 73 ans en 2016.

Fin mars 2016, leur fils, A______, qui vivait à I______ [Russie] depuis 2008, est retourné vivre avec eux dans leur logement de trois pièces à Genève, à la suite d'une rupture conjugale et d'échecs professionnels en Russie.

Ayant alors jugé que l'état de santé de ses parents s'était fortement dégradé, en particulier celui de son père, depuis sa dernière visite en 2015, A______ s'est intéressé à leur hygiène de vie, notamment sur les plans alimentaire, physique et médical.

a.a.b. Le 19 mai 2016, une altercation a opposé A______ à ses parents.

a.a.c. Entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, E______, souffrant notamment d'un diabète de type 2 insulino-requérant et de divers autres comorbidités (notamment insuffisances cardiaque et rénale), a été hospitalisé à cinq reprises (du 29 mai au 17 juin 2016, du 11 au 22 juillet 2016, du 23 août au 9 septembre 2016, le 21 septembre 2016 et du 23 septembre au 3 octobre 2016).

a.b.a. Le 23 septembre 2016, Me D______, désigné curateur des époux C______/E______ par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), a déposé plainte pénale en leur nom à l'encontre de leur fils, pour lésions corporelles simples, voies de fait, exposition, omission de prêter secours, menace, contrainte, séquestration et enlèvement.

a.b.b. Le 18 novembre 2016, le curateur, autorisé par le TPAE, a déposé une plainte pénale complémentaire pour le compte de E______, contre son fils, pour abus de confiance, vol, accès indu à un système informatique, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage, usure et gestion déloyale, à la suite de virements effectués par ce dernier à son préjudice pour un total de CHF 45'000.-.

a.b.c. Contrairement à ce qu'avait considéré le TCO dans un précédent jugement du 24 janvier 2019 (JTCO/11/2019), par arrêt du 5 juillet 2019 (ACPR/515/2019), la Chambre pénale de recours (CPR) a jugé que les époux C______/E______ étaient incapables de discernement lors du dépôt de la plainte pénale et de son complément, en raison d'une limitation sur le plan psychique, voire d'un trouble assimilable à une maladie mentale. Leur curateur avait ainsi été habilité à déposer ces actes sans leur consentement ou validation ultérieure, même si la curatelle ordonnée n'était pas de portée générale. La CPR a ainsi renvoyé la cause au TCO, qui a rendu le jugement entrepris, sans que les parties s'opposent à ce que le premier jugement du 24 janvier 2019 et le procès-verbal d'audience, comprenant les divers témoignages au dossier, demeurent à la procédure.

Par arrêt du 23 septembre 2019 (6B_1080/2019), le Tribunal fédéral a déclaré le recours dirigé contre cet arrêt de la CPR irrecevable, s'agissant d'une décision incidente.

Par arrêt du 28 octobre 2019 (AARP/356/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement du TCO du 24 janvier 2019 (JTCO/11/2019), a acquitté A______ du chef d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP ; chef d'accusation VIII.10) et a renvoyé, pour le surplus, la cause au TCO pour nouvelle décision, dans le sens de l'arrêt de la CPR du 5 juillet 2019.

a.c. A______ a été arrêté le 3 octobre 2016 et placé en détention provisoire jusqu'au 15 juin 2017, date à laquelle il a été libéré avec des mesures de substitution (notamment l'interdiction d'habiter ou de séjourner chez ses parents, rencontres avec ses parents sous certaines modalités et avec la présence d'un tiers ces deux dernières mesures ayant toutefois été levées le 14 décembre 2017 , interdiction d'intervenir de quelque manière que ce soit dans leur suivi médical, obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et à une assistance de probation). Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 24 janvier 2019, date à laquelle elles ont été levées par le TCO.

a.d. E______ est décédé le ______ 2017, des suites d'un arrêt cardiaque selon les renseignements communiqués à son curateur. Par courrier du 7 décembre 2017, C______ a sollicité le retour de son fils à son domicile, afin de la soutenir. A______ est ainsi retourné vivre avec sa mère.

C______ est l'unique héritière de E______, A______ ayant répudié la succession le 15 février 2018.

Des évènements du 19 mai 2016

b.a.a. Le 29 mai 2016, E______ s'est rendu aux urgences des HUG, accompagné de C______, en raison d'une dyspnée, et a été hospitalisé jusqu'au 17 juin 2016. D'après le dossier médical établi le 8 juin 2016 par les Dresses K______, médecin cheffe de clinique, et L______, médecin interne auprès du Service des urgences des HUG, le diagnostic principal était une insuffisance cardiaque globale "décompensée". Selon l'anamnèse, le patient présentait une dyspnée depuis deux mois et avait fait une chute dans la salle de bains trois nuits auparavant. Suivant son épouse, E______ avait connu plusieurs épisodes de désorientation. Sa dyspnée était aggravée par une prise de poids de 4 kg. La "compliance médicamenteuse" était douteuse, le patient ayant rapporté avoir arrêté, de son propre chef, la prise d'Apixaban (ndlr : anticoagulant) quatre jours plus tôt, sur conseil d'un ami, en raison des effets secondaires.

b.a.b. Le 31 mai 2016, la Dresse M______, médecin cheffe de clinique auprès du Service de médecine de premier recours des HUG (SMPR) et médecin traitant de E______, lui a rendu visite, assistée d'une interprète en langue russe, O______.

Dans sa note de consultation du même jour, la Dresse M______ indiquait que les époux C______/E______ lui avaient rapporté avoir été victimes de violences de la part de leur fils, A______, lequel reprochait à ses parents de l'avoir fait enfermer "chez les fous" lorsqu'il était enfant, à son père d'être alcoolique et à sa mère de fumer et d'entretenir des rapports sexuels "à droite et à gauche".

Leur fils leur donnait des ordres, notamment celui d'éteindre la télévision et d'aller dans leur chambre quand il ne voulait pas être dérangé. Les époux C______/E______ lui obéissaient pour ne pas augmenter sa colère. Le 19 mai 2016, A______ avait obligé ses parents à se rendre dans leur chambre. Comme E______ avait mis du temps à se déplacer, il l'avait tiré violement et l'avait fait tomber. Il avait ensuite insulté et frappé son père, lui disant "tu vas ramper comme un bébé jusqu'à la chambre" tandis que ce dernier était au sol. Lorsque E______ s'était trouvé sur le seuil de la chambre, ses pieds encore dehors, son fils l'avait frappé avec la porte et lui avait donné des coups de pieds jusqu'à ce que son corps entre entièrement dans la pièce. Il avait également frappé C______, qui tentait d'intervenir, au visage et aux bras, au moyen d'une chaussure. A______ avait reproché à ses parents de l'avoir humilié lorsqu'il était enfant et leur avait dit qu'il était l'heure de rendre des comptes. C______ avait décrit son fils comme étant "sadique" et indiqué qu'il "frappait à répétition en comptant : 1, 2, 3, 4 ...". Il ne s'agissait pas du premier épisode de violences dont les époux C______/E______ avaient été victimes de la part de
leur fils, celui-ci les ayant déjà frappés par le passé à I______, mais cela n'avait pas été aussi violent.

Depuis son retour à Genève, A______ leur reprochait leurs choix alimentaires. Il les avait menacés de mort s'ils ne transféraient pas la propriété de certains de leurs biens à son nom (notamment leur appartement à I______ et leur voiture à Genève). Le 29 mai 2016, C______ avait amené son époux aux urgences car, au réveil, celui-ci s'était montré confus et avait tenu des propos incohérents durant la journée. Comme A______ avait pris les clés de la voiture, le couple avait dû prendre un taxi, en profitant d'un moment où leur fils était aux toilettes pour fuir.

La Dresse M______ avait constaté que C______ avait deux hématomes jaunes-verts sur l'avant-bras gauche d'environ 5 à 7 cm de diamètre, celle-ci n'ayant pas souhaité montrer le reste de son corps.

C______ craignait des représailles de la part de leur fils s'il apprenait qu'ils avaient parlé au corps médical. E______ était conscient de ce qu'il fallait prendre des mesures pour éviter les violences, au vu du risque de mort encouru, sa capacité de discernement étant intacte.

b.b. Sur demande de la Dresse M______, E______ a bénéficié de quatre consultations auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG (ci-après : UIMPV).

b.b.a. Il est ressorti de la première consultation du 1er juin 2016, en présence de la Dresse M______, du Dr Q______, médecin interne à l'UIMPV, et des époux C______/E______ que leur fils les critiquait, car ils l'avaient "interné" à deux reprises en institution lorsqu'il était enfant et qu'il souffrait d'énurésie. A______ traitait son père d'alcoolique et sa mère de "pute". Les violences suivantes étaient identifiées : "violences psychologiques (humiliations, insultes, contraintes), physiques (avec et sans objets), menace de mort, privation de liberté (séquestration, isolement), violences économiques (détournement de leurs revenus), négligence (soins, abandon)". Dites violences avaient débuté deux mois avant que le patient n'en informe son médecin traitant. Les époux C______/E______ refusaient de porter plainte contre leur fils et exigeaient une discrétion absolue des médecins, craignant les conséquences si celui-ci apprenait leurs révélations. E______ n'avait jamais dit à A______ qu'il s'était fait poser un pacemaker trois ans plus tôt car ce dernier était opposé à ce procédé. D'un point de vue clinique, le patient était dans un mauvais état général et avait des difficultés à la mobilisation. Son discours était cependant clair
et cohérent. Des hématomes récents avaient été constatés par le médecin traitant sur les époux C______/E______.

b.b.b. Lors du deuxième entretien du 6 juin 2016, en présence de la Dresse M______, du Dr Q______ et d'un psychologue du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI), les époux C______/E______ ont décliné l'aide psychosociale et juridique offerte par le centre LAVI. Ils refusaient toujours de porter plainte contre leur fils, craignant que celui-ci fût envoyé en prison et pour leur vie. Ils préféraient attendre que A______ trouve un travail et parte de chez eux.

b.b.c. À la suite d'un troisième entretien le 9 juin 2016 avec le Dr Q______, E______ a refusé la place qui lui était proposée à l'hôpital R______.

b.b.d. Une quatrième consultation a eu lieu le 20 juin 2016 avec les Drs Q______ et S______, médecin adjoint responsable auprès de l'UIMPV, ainsi que l'interprète O______. Durant la première partie de l'entretien, hors la présence de C______, E______ avait décrit une situation calme à domicile depuis sa sortie de l'hôpital. Selon lui, son fils avait honte. Le patient restait critique à l'égard de la situation et du risque vital potentiel. Diverses solutions pour des situations d'urgences avaient été discutées avec lui, dont la mise en place d'un bracelet électronique de soins, un téléphone ou le passage d'une équipe mobile, mais E______ pensait que son fils s'y opposerait. Lors de la seconde partie de l'entretien, C______ avait indiqué que A______ était très investi auprès de son père. Elle soutenait son fils et était réfractaire à tout suivi auprès de l'UIMPV, tandis que E______ souhaitait le poursuivre. Il était vulnérable physiquement, mais avait sa capacité de discernement. Les abus limitaient cependant son libre arbitre. Vu les menaces sur sa santé et sa vie, son isolement avec un "déficit majeur de moyens de protection", les médecins se questionnaient quant à l'opportunité d'un "signalement" à court terme.

b.c. D'après la lettre de sortie établie le 20 juin 2016 par les Dresses T______, médecin cheffe de clinique, et U______, médecin interne auprès du Département de médecine interne, de réhabilitation et de gériatrie, E______ avait été hospitalisé "en raison d'une prise de poids". Il présentait des signes cliniques, radiologiques et biologiques de décompensation cardiaque globale, dont l'étiologie principale était une "non-compliance médicamenteuse". Son diabète était mal contrôlé durant l'hospitalisation, rendant nécessaire une augmentation du traitement. Il pesait 87.9 kg à sa sortie. En raison de violences de la part du fils et de la présence d'un hématome sous-orbital droit chez le patient, un scanner cérébral avait été fait, mais n'avait pas montré d'événement ischémique ou hémorragique aigu. Les fonctions cognitives de E______, très peu altérées, parlaient plutôt en faveur d'une capacité de discernement préservée.

Des autres prises en charge médicales des époux C______/E______ durant la période pénale (mars à octobre 2016)

c.a. Le 1er mars 2016, E______ a été reçu en consultation par le Dr W______, médecin chef de clinique auprès du Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition des HUG, lequel souhaitait l'hospitaliser au vu des mauvais résultats de ses analyses.

Dans un rapport de consultation du même jour, la Dresse M______ indiquait avoir constaté que l'état de santé général de E______ baissait progressivement depuis un an et demi. Il était fatigué et las sur le plan de l'élan vital, n'avait pas la force de se battre pour les soins et était de plus en plus dépendant de son épouse, sa capacité de discernement étant toutefois intacte. Le fils du couple vivait en Russie.

c.b. Le 12 avril 2016, le Dr W______ a, à nouveau, reçu E______, accompagné de son épouse, pour son suivi de diabétologie. Le patient surveillait son taux de glycémie trois à quatre fois par jour, lequel nécessitait un traitement correctif d'insuline. Le médecin ne décelait pas d'hypoglycémie et constatait que la surveillance du traitement était satisfaisante. La dyspnée était stable. Il pesait alors 90 kg pour 1.62 mètre.

c.c. Lors d'une consultation le 13 juin 2016, les Dresses Y______, médecin interne, et Z______, cheffe de clinique auprès du Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition des HUG, ont constaté que E______, alors hospitalisé pour une décompensation cardiaque depuis le 29 mai 2016, souffrait d'hyperglycémie, son profil glycémique étant perturbé en intra-hospitalier.

c.d. Le 11 juillet 2016, E______ s'est rendu aux urgences des HUG en raison d'une dyspnée et a été hospitalisé pour "décompensation cardiaque, diabète mal contrôlé (glycémie = 14) et soins impossibles à domicile" jusqu'au 22 juillet 2016. Selon la lettre de sortie, le diagnostic principal était une décompensation cardiaque globale "sur probable mauvaise adhérence médicamenteuse". Le diagnostic secondaire était une hypoglycémie sur traitement d'insuline. D'après l'anamnèse figurant au dossier médical, E______, qui était notamment connu pour de nombreuses décompensations cardiaques, avait indiqué avoir pris consciencieusement ses traitements depuis sa dernière sortie d'hôpital.

c.e. Le 23 août 2016, E______ a été retrouvé par sa famille agité et n'émettant que des sons. Les ambulanciers avaient constaté qu'il était en hypoglycémie (à 1.9 mmol) et l'avaient "resucré" (5.6 mmol après resucrage). Le fils du patient avait alors indiqué que son père ne prenait plus de médicaments antidiabétiques, car ses glycémies récentes ne le nécessitaient pas (autour de 4-7 mmol). E______ a été hospitalisé à l'Unité 24 pour les soins aigus, dans le Département de médecine interne, réhabilitation et de gériatrie, à l'hôpital AB______, jusqu'au 9 septembre 2016. Le 25 août 2016, selon le Dr AC______, il n'y avait pas d'élément en faveur de violences conséquentes et le patient n'était plus confus. Les derniers examens effectués fin août 2016 montraient un début de démence.

c.f. Le 6 septembre 2016, le Dr W______ a reçu E______ pour une consultation de diabétologie, "parasitée" par la présence de son fils, qui l'accompagnait pour la première fois. D'après l'anamnèse, le patient était amaigri et affaibli. Le médecin remarquait que, depuis l'arrivée de A______, il suivait un régime particulier pauvre en hydrates de carbone et riche en protéines, selon les indications du fils. Avec ce régime, le patient avait un meilleur contrôle glycémique, mais avait maigri de 10 kg en trois mois, était dénutri, affaibli et abattu moralement. Le profil glycémique intra-hospitalier était stable, sans aucun traitement antidiabétique. La consultation avait été prolongée par de longues discussions avec le fils. Ce dernier pensait bien faire, mais le médecin avait dû lui expliquer que tel n'était pas le cas, E______ ayant perdu beaucoup de muscle et d'autonomie. Si le patient n'avait pas un apport calorique quotidien suffisant (avec au moins 40 à 50% de glucides), son état allait continuer à baisser. A______ ayant alors demandé le transfert de son père en diabétologie, le médecin lui avait expliqué que ses problèmes de santé actuels étaient plutôt d'ordre gériatrique, mais qu'il restait à disposition.

c.g. Selon le rapport établi le 12 septembre 2016 par AD______, infirmière auprès de l'IMAD, A______ avait tenté d'annuler la visite prévue le même jour chez les époux C______/E______. Il la jugeait inutile au vu de l'état de santé de son père, mais après discussion, il avait accepté de la maintenir.

Tandis que ses parents étaient restés silencieux tout au long de l'entretien, A______ avait assuré que son père gérait ses glycémies matin et soir, de même que son traitement. Il contrôlait lui-même les paramètres vitaux de celui-ci. Malgré un équilibre un peu précaire, l'IMAD avait constaté que E______ pouvait faire quelques pas sans trop de difficultés.

A______ avait refusé toute aide offerte par l'IMAD en faveur de son père, notamment la mise en place d'une canne ou d'un déambulateur, des séances de physiothérapie, une évaluation de l'environnement par une ergothérapeute et un semainier pour le traitement médicamenteux. La discussion était restée très sommaire, A______ ayant assuré que tout allait bien, qu'il s'occupait quotidiennement de ses parents et avait écourté l'entretien, de sorte qu'aucun suivi n'avait pu être mis en place. Il était convenu d'un contact dans quinze jours pour faire un point de situation.

c.h. Suite à un malaise le 21 septembre 2016, E______ a été vu par les Dresses AE______, médecin cheffe de clinique, et AF______, lesquelles ont établi un rapport médical le 24 septembre 2016. D'après l'anamnèse, le patient indiquait ne pas prendre tous ses traitements, notamment d'insuline, car son fils était d'avis qu'il prenait trop de médicaments et que cela pouvait lui nuire. Un contexte de violence du fils à l'égard de ses parents avait été rapporté par le médecin traitant, le patient n'en ayant alors lui-même pas fait état. Selon la lettre de sortie et de consultation en diabétologie, une reprise de l'insuline n'avait pas été préconisée, en raison d'un régime pauvre en glucides initié par le patient avant sa dernière hospitalisation. Dans la rubrique "Antécédents - OBESITÉ", il était notamment indiqué que le poids habituel du patient était de 82-84 Kg jusqu'à l'introduction du traitement d'insuline, puis qu'il avait augmenté progressivement, jusqu'à devenir stable aux alentours de 90 kg. La dyspnée en était péjorée.

c.i. Le 23 septembre 2016, la Dresse M______ a formulé une demande d'"évaluation urgente, en milieu hospitalier, du risque suicidaire et d'hospitalisation" visant E______ et C______, estimant que ses patients n'avaient pas de capacité de discernement s'agissant de leur santé, leurs moyens de défense juridiques, psychologiques et physiques et pour la gestion de leurs affaires sociales. Toutes les décisions prises par le couple depuis plusieurs semaines l'avaient été sous la menace de mort de leur fils. Le lien thérapeutique avec le corps médical était, en général, fragilisé. Il était possible que E______ eût essayé d'attenter à ses jours quelques semaines auparavant en utilisant son traitement d'insuline. L'accès des époux C______/E______ aux soins et à une alimentation adéquate était trop limité. L'état de santé somatique de E______ nécessitait un suivi régulier.

D'après la feuille de synthèse établie par le médecin traitant à la même date, il y avait eu une bonne adhérence au traitement de la part de E______ et un suivi glycémique jusqu'au printemps 2016. Depuis le contexte de violences, le suivi avait considérablement diminué et le traitement insulinique avait même été interrompu. Le traitement était administré par son épouse depuis deux ans et, depuis quelques semaines, par son fils qui n'avait pas été formé et qui se positionnait contre les prescriptions.

c.j. Suite à cette demande, les époux C______/E______ ont été acheminés par des policiers, le 23 septembre 2016, aux urgences psychiatriques, alors que leur fils était absent.

Ils ont été vus par les Dresses AF______, AG______ et AH______, médecins auprès du Service des urgences psychiatriques des HUG, lesquelles ont prononcé leur placement à des fins d'assistance (PAFA) dans le Service de psychiatrie gériatrique, en raison de leur anosognosie face à leur mise en danger.

E______ avait expliqué avoir arrêté l'insuline trois mois auparavant pour voir ce qui allait se passer et s'occuper autrement de sa glycémie, sans livrer de détails. Il reconnaissait néanmoins le danger entraîné par l'arrêt de ce traitement pour sa santé. Pour les médecins, le patient n'avait plus sa capacité de discernement pour les soins somatiques.

c.k. Les époux C______/E______ ont tous deux été hospitalisés du 23 septembre au 3 octobre 2016 à l'unité "AK______" de [la clinique psychiatrique] AL______, pour une mise à l'abri des actes agressifs de leur fils.

Aucun risque suicidaire n'a été mis en évidence chez les époux C______/E______, lesquels avaient la capacité de faire appel en cas de besoin. Ils ont soutenu que leur fils était plus nerveux depuis son retour chez eux, mais qu'il ne leur avait jamais fait de mal. Ils étaient inquiets pour lui, craignant son arrestation. Ils pensaient que leur curateur et leur médecin traitant s'étaient liés contre eux pour mettre la main sur leurs biens en les faisant "passer pour des fous".

Vu l'absence d'indications médicales pour un maintien à l'hôpital et compte tenu du fait que le certificat de privation à des fins d'assistance avait été établi de façon non conforme, l'admission avait été modifiée en hospitalisation volontaire.

c.l. D'après des certificats médicaux établis le 29 septembre 2016 par la Dresse AM______, aucune indication médicale ou psychiatrique n'autorisait de retenir contre leur volonté C______ et E______, de sorte que leur retour à domicile a été autorisé, pour autant qu'ils acceptent les soins prescrits, notamment par le biais de l'IMAD.

c.m. D'après la lettre de sortie établie le 4 octobre 2016 par la Dresse AN______, médecin adjointe, et le Dr AO______, médecin interne auprès du Service de médecine interne et de réhabilitation de l'hôpital AB______, E______ avait été admis en raison d'un "état confusionnel aigu hyperactif exprimé par des troubles du comportement fluctuants avec agressivité verbale, parfois physique, opposition aux soins d'hygiène de base et au traitement". Le diagnostic principal était un état confusionnel aigu d'étiologie probable infectieuse (infection urinaire) et les diagnostics secondaires étaient notamment une hypoglycémie sur surdosage possible d'insuline prise en automédication ainsi qu'une dénutrition protéino-calorique. À la liste des comorbidités, les médecins ont ajouté une "notion de possible maltraitance du couple par leur fils". L'état confusionnel avait nécessité l'administration de Seroquel et d'Haldol au patient, mais des troubles cognitifs subsistaient. E______ était désorienté dans le temps et l'espace, mais collaborant. Il n'avait pas pu confirmer ni infirmer les accusations de violences émises à l'encontre de son fils.

Les médecins mentionnaient que, depuis plusieurs semaines, A______ s'était opposé à la poursuite de l'insulinothérapie, arguant du fait que l'éradication de tout sucre de l'alimentation corrigeait le diabète. Il avait instauré un régime drastique et très restrictif, sans hydrates de carbone, permettant de meilleures valeurs glycémiques, mais provoquant une perte de poids rapide et trop importante de 10 kg en trois mois (poids de sortie 79 kg contre 89 kg en juin 2016). Pour des raisons obscures, E______ avait avoué s'être fait lui-même une injection d'insuline, ce qui avait provoqué l'hypoglycémie qui l'avait conduit à l'hôpital.

Le bilan nutritionnel montrait un effondrement des paramètres biologiques du patient, raison pour laquelle les médecins préconisaient la reprise de repas contenant 50% de glucides et une surveillance glycémique. Ils avaient tenté d'expliquer au fils du patient que le régime drastique imposé à son père n'était adapté ni à une personne âgée, ni à un patient diabétique, et l'avaient prévenu de la probable nécessité de la reprise de l'insulinothérapie dès l'instauration d'une alimentation adéquate.

Durant l'hospitalisation de E______, son épouse et son fils étaient restés constamment à ses côtés. Le fils avait adopté un comportement autoritaire et contrôlant vis-à-vis des soignants. Il avait interféré dans les soins à plusieurs reprises, jetant certains médicaments (notamment les neuroleptiques), marchandant les injections d'insuline rendues nécessaires par l'hyperglycémie aggravée par l'infection, administrant malgré l'interdiction des médecins des boissons à base de plantes à ses parents, demandant sans cesse des justifications de ce qui était fait et marchandant toute proposition, pour finalement en refuser la plupart. Il avait parfois fait état d'idées paranoïaques, pensant avoir vu des infirmières forcer son père à recevoir des soins. Il avait dû être fait appel à la sécurité. Les consignes avaient finalement pu être respectées, mais au prix de nombreux entretiens avec A______ et cadrages. E______ n'avait pas été très impliqué dans cette gestion difficile du quotidien, étant donné ses troubles cognitifs l'empêchant d'avoir sa capacité de discernement quant à son état de santé.

À la sortie du patient, un suivi de l'IMAD avait été mis en place pour les contrôles de santé et la préparation des médicaments.

De la procédure ouverte devant le TPAE

d.a. Le 27 juin 2016, les Drs Q______ et S______ ont demandé la levée de leur secret médical devant la commission ad hoc pour signaler au TPAE la situation de E______. Ce dernier était en effet un patient vulnérable, ayant son discernement sur le plan cognitif au sujet du risque vital encouru, mais vivant une situation de violences domestiques sans protection possible par sa femme. Son libre arbitre était limité du fait des abus et il ne pouvait pas appeler à l'aide en cas de problèmes.

d.b. La levée du secret médical a été prononcée le 21 juillet 2016, le recours subséquent de E______ contre cette décision ayant été déclaré irrecevable.

d.c. Le 26 août 2016, les mêmes médecins ont signalé le cas de E______ au TPAE.

d.d. Suite à ce signalement, la police s'est rendue au domicile des époux C______/E______ le 9 septembre 2016 et les a trouvés "vautrés" dans le canapé en train de visionner un cours de yoga. D'après son rapport du 19 septembre 2016, bien que la scène constatée fût étrange, la police ne pouvait pas affirmer que les époux C______/E______ étaient séquestrés ou violentés par leur fils.

d.e. Par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles le 16 septembre 2016, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de chacun des époux C______/E______ et a désigné Me D______ aux fonctions de curateur, en lui confiant les tâches de les représenter dans leurs rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, de gérer leurs revenus et biens, d'administrer leurs affaires courantes et de veiller à leur bien-être social.

d.f. Le mercredi 21 septembre 2016 à 08h00, après avoir tenté sans succès de joindre à plusieurs reprises ses pupilles et leur fils, le curateur s'est rendu avec la police à leur domicile. A______ a finalement ouvert la porte d'entrée après qu'un serrurier eut été requis pour l'ouvrir de force.

A______ a refusé de laisser entrer le curateur, disant ne pas être au courant de son mandat, et les agents, à l'exception de AQ______, qui a constaté que les époux C______/E______ étaient alités, sans pouvoir vraiment échanger avec eux. Malgré une certaine résistance, les policiers sont parvenus, avec l'accord du fils, à acheminer les époux C______/E______ à l'étude du curateur, qui les y a reçus avec une interprète en langue russe. E______ a alors eu un malaise. Après avoir constaté que sa glycémie était beaucoup trop élevée, les ambulanciers dépêchés sur place l'ont acheminé aux urgences des HUG. Le curateur a brièvement pu s'entretenir avec C______, qui lui a exprimé avoir eu le sentiment d'avoir été trahie par l'équipe médicale et ne pas souhaiter son intervention dans leur vie.

d.g. Par décision du 22 septembre 2016, tout en confirmant les mesures superprovisionnelles prises le 16 septembre 2016, le TPAE les a complétées en confiant également au curateur désigné la tâche de veiller à l'état de santé de C______ et de E______, de mettre en place les soins nécessaires et, "en cas d'incapacité de discernement", de les représenter dans le domaine médical. Il a relevé que les époux semblaient, par loyauté et/ou crainte de représailles, se trouver "sous le contrôle de leur fils" et ne pas avoir désigné un représentant thérapeutique.

Le TPAE a en outre privé les époux C______/E______ de l'accès à toute relation bancaire, en leur nom ou dont ils étaient les ayants-droit économiques, a révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, en a ordonné le blocage sauf à l'égard du curateur, a autorisé ce dernier à pénétrer dans leur logement, au besoin avec l'assistance de la force publique, l'a autorisé à agir au besoin devant toute autorité, notamment pénale, aux fins d'obtenir la poursuite et l'éloignement de A______ du domicile de ses pupilles.

d.h. Les époux C______/E______ ont chacun fait l'objet d'une expertise psychiatrique :

d.h.a. À teneur du rapport établi le 6 avril 2017, E______ n'avait pas eu d'antécédents psychiatriques avant mai 2016. Le premier bilan neuropsychologique effectué en juin 2016 avait mis en évidence des troubles cognitifs légers. Il présentait un syndrome dysexécutif cognitif dans le cadre d'une démence vasculaire mixte débutante, corticale et sous-corticale, pouvant engendrer de la dispersion et de la déstructuration dans son quotidien, avec des difficultés de jugement, sans atteinte au niveau de son autonomie pour les activités instrumentales. Il n'était conscient qu'en partie de ses difficultés et était, de ce fait, vulnérable sur le plan social, comme le montrait son incapacité à protéger son patrimoine. Il était partiellement empêché d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts. E______ avait été influencé à plusieurs reprises par A______, dès lors qu'il avait arrêté son traitement d'insuline (avec un risque vital) et laissé son fils modifier son régime alimentaire dans le sens d'une restriction des apports (avec un risque sur l'état nutritionnel à cet âge). Le discours de E______ était contradictoire concernant son besoin de soins somatiques, consistant en un mélange d'une appréhension correcte de la réalité et d'une
loyauté filiale. Par moments, il disait être conscient de la gravité de son diabète, mais faire confiance à son fils qui connaitrait des remèdes naturels. Son influençabilité et la faiblesse de son jugement transparaissaient encore lorsque son fils remettait en cause les prescriptions médicales et que l'expertisé lui donnait raison. Il reconnaissait faire davantage confiance à son fils qu'aux médecins, ce qui l'exposait à mettre sa vie en danger. L'état dégradé de E______ était durable, d'autant que ses troubles cognitifs étaient évolutifs. Il avait besoin d'un représentant dans ses relations avec les tiers et une restriction partielle de l'exercice de ses droits civils était requise.

d.h.b. D'après le rapport établi le 13 avril 2017, C______ n'avait pas d'antécédents psychiatriques avant son hospitalisation du 23 septembre 2016. Elle présentait un trouble délirant, caractérisé par des idées de "complot" de son ancien médecin traitant. Ce trouble devait être considéré comme une réaction au facteur de stress majeur que constituait la remise en question de la loyauté au sein d'un système opaque, ayant fonctionné en huis clos pendant de longues années (avec une relation privilégiée de la mère avec son fils incarcéré). L'expertisée était incapable de gérer ses affaires de manière autonome. Vu sa vulnérabilité psychique, elle encourait un risque d'exploitation par un tiers. La mise en place d'une mesure de curatelle était indiquée jusqu'à la fin de la procédure pénale dirigée contre son fils. Une restriction partielle de l'exercice de ses droits civils était nécessaire.

d.h.c. Devant le TPAE, les experts ont indiqué que E______ était en proie à une "influençabilité globale" qui n'était pas limitée à son fils et qui le mettait en danger sur les plans administratif, financier et des soins. Il avait confirmé être influencé par son fils, mais de manière positive selon lui. Sa médication était, d'après lui, trop conséquente et son fils l'avait conseillé pour la réduire. Il avait de la peine à prendre des décisions complexes et à mesurer les conséquences de ses actes, sa capacité de jugement étant altérée.

La maladie mentale de C______ était liée au stress découlant de la situation de son fils, de sorte que sa situation devait être réévaluée une fois la procédure pénale terminée.

d.i. Par ordonnances du 2 juin 2017, le TPAE a maintenu une curatelle de représentation avec gestion en faveur des époux C______/E______, a limité l'exercice de leurs droits civils, les a privés de l'accès à toute relation bancaire et a donné mandat au curateur désigné de les représenter et de défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pénale.

Des prélèvements sur le compte de E______ et de la cession de son véhicule

e.a. Selon le rapport de police du 23 décembre 2016, A______ avait en sa possession tous les codes d'accès e-banking, la carte personnelle bancaire ainsi que les relevés de compte de son père.

e.b. Il ressort de la documentation bancaire que E______ a reçu, les 1erjuillet et 5 août 2016, un nouveau code PIN concernant son compte bancaire, sis à [la banque] F______, ainsi qu'une nouvelle "AR______" concernant son compte e-banking le 6 juillet 2016.

Les 19 et 22 septembre 2016, le compte de E______ a été débité des sommes de CHF 15'000.- et CHF 30'000.- par e-banking, en faveur de A______ avec le libellé suivant : "donation à mon fils, A______".

Le 23 septembre 2016, A______ a retiré la somme de CHF 30'000.- de son propre compte bancaire.

e.c. L'analyse des supports numériques de A______ a notamment révélé l'existence d'un fichier datant du 21 juin 2016, contenant un "contrat de vente" daté du 30 mars 2016, par lequel E______ cédait à son fils la voiture H______/2______ [marque, modèle], mise en circulation en 1993 et toujours en bon état de marche, pour le prix de CHF 1.-. Ce contrat était signé par les précités.

e.d. Renseignements pris auprès de l'Office cantonal des véhicules (OCV), la H______/2______ avait été immatriculée au nom de A______ le 28 juin 2016, à la place de celui de E______.

Il ressort notamment d'un rapport médical du 14 janvier 2015, établi par son médecin traitant, que E______ ne pouvait pas conduire et avait pris le taxi plusieurs fois pour se rendre aux HUG.

e.e. La perquisition du véhicule H______/2______ effectuée par la police a permis la découverte des sommes d'argent en espèces de CHF 31'200.-, EUR 800.- et USD 200.-, lesquelles ont été séquestrées.

e.f. Le 14 juin 2017, la relation bancaire de A______ auprès de F______ a été bloquée à hauteur de CHF 15'000.-.

e.g. Le 31 janvier 2017, E______ a adressé un courrier au MP, indiquant : "Je vous informe que j'ai débité le 19.09.2016 par F______ E-banking mon compte de la somme de CHF 30'000.- que j'ai remise en qualité de donation à mon fils A______. La deuxième donation a été effectuée le 22.09.2016 d'un montant de CHF 15'000.- par F______ e-banking en ma présence et avec mon accord. Les deux donations d'un montant total de CHF 45'000.- ont été faites en faveur de mon fils librement. A ce jour, seulement CHF 30'000.- m'ont été restitués. Je vous prie de bien vouloir autoriser la restitution en ma faveur de CHF 15'000.- restants [ ]".

Des déclarations du prévenu durant l'instruction

f.a. À la police, A______ a contesté tout acte de violence physique ou morale envers ses parents. Il avait pris soin d'eux et ne les avait jamais contraints à quoi que ce soit, si ce n'est qu'il avait insisté auprès de sa mère pour qu'elle arrête de fumer. Son père avait un problème de diabète et de coagulation, pour lequel il devait absolument prendre un médicament (Apixaban) deux fois par jour. Les psychotropes prescrits (Quiétiapine et Halopéridol) lors de son hospitalisation du 22 août 2016 avaient provoqué son état confusionnel. Il ne s'était pas opposé aux visites de l'IMAD.

Il n'avait jamais détourné des fonds appartenant à ses parents. Son père, craignant une appropriation de son argent par le curateur, avait fait deux donations en sa faveur de CHF 30'000.- et de CHF 15'000.-.

f.b.a. Devant le MP, A______ a reconnu avoir été dur verbalement avec ses parents, mais il ne les avait pas frappés. Il avait de bonnes relations avec eux depuis toujours. À son retour à Genève, il avait constaté que leur état de santé s'était dégradé et il s'en était inquiété. Au vu de la complexité des pathologies de son père, il se rendait compte que celui-ci n'allait pas pouvoir tenir longtemps ainsi. Il avait insisté pour que ses parents se prennent en charge, changent leur mode de vie et se nourrissent plus sainement, en limitant en particulier le sucre. Ceux-ci avaient peut-être mal interprété ses mises en garde quant à leur malnutrition et les avaient perçues comme des menaces. Il ne comprenait pas la mobilisation du corps médical pour dénoncer la situation de ses parents. Sans affirmer que les médecins avaient menti, il a relevé que les Drs S______ et Q______ avaient travaillé sur les notes du médecin traitant de son père. La Dresse AN______ avait cessé de prescrire de l'Haldol à son père un ou deux jours avant qu'il ne rentre chez lui et, "comme par miracle", son état confusionnel avait disparu. Il s'était occupé du suivi médical de ce dernier, ainsi que de préparer les repas de ses parents. Il avait introduit des
légumes et fruits frais, ainsi que des protéines dans leur alimentation, ce qui avait conduit à une amélioration de l'état de santé de son père. Ce régime avait d'abord été une source de conflit avec ses parents, mais, à l'époque, il était convaincu qu'il s'agissait de la seule solution pour leur bien.

Il n'était jamais intervenu dans les traitements vitaux de son père, comme l'insuline et l'anticoagulant. Il était allé plusieurs fois chercher ses médicaments à la pharmacie. L'insuline était dans le frigo, toujours à disposition. Il n'avait pas voulu jeter de médicament et ne l'avait fait que par mégarde. Après le retour de son père à la maison, suite à son hospitalisation à l'hôpital AB______, il vérifiait lui-même deux fois par jour sa glycémie et les résultats n'avaient jamais commandé une injection d'insuline.

Son intérêt pour la nutrition remontait à de nombreuses années et avait crû en raison des problèmes de santé de son père. Il avait fréquenté des écoles de santé en Russie. Durant son incarcération, il avait pris conscience du fait que les méthodes nutritionnelles qu'il suivait lui-même nécessitaient des ajustements délicats dans le cas de son père souffrant de multiples pathologies. Il n'avait peut-être pas suffisamment tenu compte de cela, même s'il avait agi avec une bonne intention. Son père souffrait de diabète depuis très longtemps, mais son état de santé n'avait connu que récemment une vraie dégradation. Il avait eu tort de ne pas prendre contact avec les médecins traitants pour leur proposer de recourir à des méthodes alternatives à la médecine classique.

f.b.b. E______ lui avait transféré la somme de CHF 45'000.-, en deux fois par e-banking, lorsqu'il avait appris qu'un curateur allait lui être nommé, soit en septembre 2016. En fait, ne maîtrisant pas Internet, son père l'avait fait avec son aide. Par la suite, il a ajouté que son père lui avait fait ces donations non seulement en raison des cas recensés à Genève de curateurs indélicats, mais également pour payer le loyer de l'appartement à I______ [Russie]. Il avait lui-même retiré la somme de CHF 30'000.- en cash pour payer ces loyers, dont il s'acquittait normalement à la fin de l'année en totalité pour l'année suivante, ainsi que d'autres charges. Si son père lui demandait expressément de lui reverser ces CHF 45'000.-, il le ferait. Après que le curateur l'eut enjoint de le faire, il a rétorqué qu'il préférait que ce fut son père qui le lui demandât. Il a acquiescé à ce que l'argent soit versé sur le compte de ce dernier.

Il n'avait pas lu le courriel envoyé par le curateur le 19 septembre 2016, de sorte que c'était une coïncidence s'il avait opéré le premier virement à la même date. Il avait retiré le courrier avec son père à la Poste, mais ne l'avait pas ouvert. Son père avait indiqué qu'il ne se souvenait plus du motif de ces versements en sa faveur en raison de son état confusionnel. Sa mère n'était pas au courant de ces donations. Il avait procédé lui-même à ces opérations tard le soir. Son père lui avait demandé de changer les codes d'accès de sa carte bancaire.

f.b.c. Son père avait acheté le véhicule H______ en 1995. Il le lui avait vendu, car il ne le conduisait plus. Il avait eu de nombreuses contraventions et avait causé de multiples dommages à cette voiture ces deux dernières années. Il avait racheté ledit véhicule à son père le 30 mars 2016 pour CHF 200.- ou CHF 300.-, la valeur marchande à l'argus ne dépassant pas cette somme.

f.c. Lors de conversations téléphoniques entre A______, alors en détention, et ses parents, celui-là s'est enquis de leur état de santé et a insisté pour qu'ils continuent à faire des exercices physiques, mangent correctement, consultent des médecins, prennent des "médicaments" notamment de l'huile de ricin et du "Soumac" et fassent des nettoyages (conversations des 27 janvier, 13 février, 2 mars et 6 avril 2017). Dans une conversation du 17 mars 2017, il leur demande en particulier de solliciter les résultats de leurs analyses sanguines auprès de leur médecin et de continuer les "nettoyages", jusqu'à ce que son père parvienne notamment au poids de 75 kg, au lieu de 78 kg. A______ demande à sa mère de ne pas résister, afin qu'il ne soit plus inquiet pour eux. Sa mère lui répond qu'ils font tout ce qu'il dit, mais lui demande de cesser de toujours parler de la même chose.

Des déclarations des époux C______/E______

g.a. Devant le MP, E______ a certifié être en mesure de s'exprimer. En dépit de ce qu'avançaient ses médecins, il n'avait jamais eu de grave problème avec son fils. Enfant, A______ avait séjourné dans un établissement médical, en raison de problèmes médicaux légers. Il n'avait pas reçu de coups de sa part et n'avait pas peur de lui. La Dresse M______ avait constaté qu'il avait un hématome à l'oeil droit en mai 2016, car il était tombé dans la salle de bains.

Son fils n'était pas en désaccord avec les traitements qui lui étaient prescrits et l'avait aidé à aller chez le médecin. Ils avaient fait des expériences pour voir ce qu'il se passerait s'il arrêtait le traitement de l'insuline durant un certain temps. Il ne pensait pas qu'il s'était mis en danger de mort, car son niveau de sucre n'était pas trop élevé. À une occasion, celui-ci avait baissé jusqu'à une unité et des ambulanciers lui avaient donné une piqûre qui l'avait fait remonter à six unités, ce qui était normal. En dépit des recommandations de la Dresse M______, son fils était parvenu à persuader les médecins de ne plus lui administrer de psychotropes et l'avait ainsi sorti de l'hôpital. Grâce aux efforts de ce dernier, il s'était remis et était, à présent, presque en bonne santé. Son fils n'avait pas de formation en médecine, mais s'était beaucoup informé sur le sujet, ce qui lui donnait une certaine qualification dans le domaine. Il ne lui avait pas caché prendre certains traitements. Il se sentait beaucoup mieux avec l'aide de l'IMAD. Au début, il faisait confiance à son médecin traitant, mais celle-ci avait ensuite évoqué le risque de décès et l'avait manipulé pour qu'il aille voir les médecins de l'UIMPV.

Son fils ou sa femme préparaient les repas. Il devait observer un régime spécial à cause de son diabète et indiquait à son fils ce qu'il voulait manger, ce dernier se limitant à donner des conseils. En cas de désaccord avec lui, il se rendait dans sa chambre de son plein gré.

Il ne savait pas utiliser Internet et n'avait jamais fait de transactions par e-banking. Il n'avait pas donné de procuration à A______, mais lui avait demandé de gérer ses finances. Il avait déjà vu son fils utiliser ses accès e-banking pour ce motif. Il lui avait donné les sommes de CHF 30'000.- et de CHF 15'000.- pour des motifs importants, dont il ne se souvenait toutefois plus. Cela s'était produit avant la nomination du curateur et n'y était pas lié, son fils ne l'ayant pas mis en garde quant au fait que le curateur pourrait lui prendre son argent. Il payait le loyer de l'appartement à I______ depuis que son fils n'y habitait plus. Il lui avait donné sa voiture, achetée à la fin des années 1990, car il ne l'utilisait pas.

Depuis que son fils était en prison, il se sentait très mal. Celui-ci lui avait apporté une aide médicale, en l'amenant chez le médecin et en lui achetant des médicaments, et pour préparer les repas. La Dresse M______ avait fait en sorte que son fils aille en prison. Celui-ci lui avait recommandé de changer de médecin traitant, mais, à l'époque, il avait une bonne relation avec elle et avait ainsi été "assez stupide pour lui parler".

g.b. C______ était d'avis que la Dresse M______ n'aimait probablement pas leur fils car il souhaitait que son père change de médecin traitant et qu'elle mentait sur tous les points. Il était toutefois vrai que leur fils avait séjourné dans un sanatorium lorsqu'il était enfant. Son mari avait eu un hématome à l'oeil car il était tombé dans la salle de bains. Personnellement, elle n'en avait pas eu.

Elle n'avait pas peur de son fils qui était d'accord avec les médicaments prescrits à E______, hormis les psychotropes. Il faisait les courses, allait chercher les médicaments à la pharmacie, vérifiait régulièrement le taux de sucre de son père ainsi que sa tension et l'emmenait chez le médecin. Ils préparaient tous deux à manger, étant relevé que son fils voulait qu'ils consomment plus de légumes et de fruits et qu'ils avaient interdit à E______ de manger des féculents.

Son mari avait autorisé leur fils à faire diverses opérations bancaires, pour payer les factures et assurer les charges courantes. Le montant de CHF 45'000.- viré sur le compte de leur fils provenait de l'aide sociale reçue. Ce dernier l'avait probablement retiré après avoir su qu'un curateur avait été nommé, car son mari et elle avaient eu peur que ledit curateur détourne leur argent. Elle était sûre que son fils voulait le rendre à son père.

g.c. Dans un courrier adressé au MP le 28 mars 2017, les époux C______/E______ ont expliqué s'être "plaints" auprès de la Dresse M______, à la fin du mois de mai 2016, de ce que leur fils les forçait à prendre l'air et à ne pas regarder toute la journée la télévision, à manger plus sainement et à boire du lait, en insistant sur la limitation de la consommation de sel et de sucre.

g.d. Dans une lettre adressée au MP le 26 avril 2017, les époux C______/E______ ont requis le retrait de la plainte pénale déposée en leur nom à l'encontre de leur fils, laquelle avait été "fabriquée de toutes pièces" par le curateur avec la participation de la Dresse M______. Ils avaient à maintes reprises dit qu'ils n'avaient pas besoin de la "tutelle" de ce curateur.

Des déclarations des témoins

h.a. La Dresse M______ a, en substance, confirmé sa note de consultation du 31 mai 2016. Elle avait été étonnée de constater que son patient présentait un hématome à l'oeil droit, car malgré ses difficultés de mobilisation, il n'avait jamais fait de chute auparavant. Interrogé à ce sujet, il lui avait avoué subir des actes de violence de la part de son fils depuis quelques semaines ou mois. Elle avait effectué un entretien avec chacun des époux C______/E______. Elle parlait avec le mari en anglais. C______, assistée d'une interprète en langue russe, lui avait rapporté qu'ils avaient déjà subi, par le passé, des épisodes de violence. Elle lui avait en particulier relaté celui de mi-mai 2016, en lui montrant, après avoir relevé sa manche, son bras "rempli" d'hématomes. Les époux C______/E______ n'avaient pas souhaité faire un constat de leurs lésions. Durant l'hospitalisation de E______, en raison des difficultés financières du couple et des interrogations du corps médical quant à leur accès à de la nourriture, C______ mangeait chaque jour à l'hôpital. Elle avait refusé sa proposition de séjourner dans un foyer et avait fondu en larmes lorsque le témoin lui avait demandé si elle avait accès à la salle de bains et à de la
nourriture. E______ était parfaitement conscient de ce qu'il était en danger de mort, qu'il aurait pu mourir quelques jours plus tôt sous les coups de son fils et qu'ils étaient tous deux incapables de se défendre et de se protéger. Son épouse s'était montrée réticente à poursuivre le suivi auprès de l'UIMPV. Lors de leurs révélations, aucun des époux C______/E______ ne lui avait paru confus. Ils les avaient d'ailleurs répétées à plusieurs jours d'intervalle.

Durant son hospitalisation de mai 2016, E______ lui avait demandé de l'argent, car leur fils avait tenté d'accéder à leurs comptes bancaires via e-banking, mais il n'y était pas parvenu en raison du mot de passe qui était bloqué.

Pour son médecin traitant, depuis deux ans, E______ avait connu une baisse cognitive majeure et était devenu totalement dépendant de son épouse, notamment dans son traitement médical. Avant l'épisode du mois de mai 2016, son patient lui avait confié que son fils n'était pas d'accord avec un des traitements qu'il suivait et avait demandé le secret médical absolu à ce propos. Après mai 2016, C______ lui avait indiqué que son fils jetait certains produits qu'elle achetait et qu'ils ne pouvaient pas manger ce qu'ils voulaient. La Dresse M______ ne pouvait toutefois pas dire si le régime que les époux C______/E______ suivaient était forcé ou non. L'endocrinologue et l'équipe soignante de gériatrie lui avaient rapporté que A______ était contre le traitement d'insuline de son père. Il était arrivé à E______ de se faire une piqûre d'insuline en cachette de son fils, d'un dosage supérieur à celui nécessaire.

Lorsque les époux C______/E______ avaient compris que leur fils était au courant du fait qu'ils avaient parlé, ils avaient été convaincus de ce qu'ils allaient en mourir. Elle n'avait ensuite plus revu E______ à sa consultation. Ce dernier lui en avait voulu d'avoir averti l'UIMPV. Les autres hospitalisations dont il avait fait l'objet par la suite étaient, à son sens, inexpliquées d'un point de vue somatique.

Elle estimait que les époux C______/E______ avaient perdu leur capacité de discernement lorsqu'ils avaient commencé à réagir à la menace qu'ils verbalisaient. Ils n'avaient alors également plus la capacité de se protéger et avaient entamé une déchéance autant morale que physique.

h.b. D'après le Dr S______, lors de la consultation du 20 juin 2016, E______ avait expliqué que la situation était "plus calme" à la maison, mais qu'il continuait à craindre un épisode de violence. Il était conscient du risque de blessures graves, voire du risque vital, et était prêt à le prendre. Le médecin avait trouvé E______ très lucide par rapport à la situation, bien qu'affaibli et présentant des "éléments dépressifs". Il était cohérent dans son récit, non délirant, mais résigné. C______ avait également affirmé que les choses se passaient mieux à la maison, en paraissant encore plus résignée que son époux. Leur conviction était que leur problème devait se résoudre en famille.

h.c. Selon le Dr Q______, les époux C______/E______ avaient tous deux fait état des violences psychologiques qu'ils subissaient de la part de leur fils, du "non accès" aux soins et de leur privation de liberté. Ils avaient confirmé les évènements de violences de mai 2016 rapportés à la Dresse M______, ainsi que le fait qu'il y en avait déjà eu auparavant, sans que le Dr Q______ n'ait pu en déterminer le début. Les époux C______/E______ avaient maintenu leur demande de secret absolu tant vis-à-vis des soins prodigués que des révélations faites, craignant de mourir si leur fils venait à en être informé, ce dernier étant opposé à la médecine moderne et tourné vers d'autres types de soins. La question de l'insuline n'avait pas été abordée. La troisième consultation n'avait duré que quatre ou cinq minutes, E______, présent seul et s'exprimant en anglais, ayant alors manifesté le souhait de mettre un terme au suivi et de quitter l'hôpital. Lors des quatre consultations, le patient n'avait pas de problèmes cognitifs et avait sa capacité de discernement par rapport aux risques encourus, aux soins et à la problématique de la violence, mais il avait refusé, par crainte, les mesures proposées pour les réduire.

h.d. La Dresse AN______ a rapporté que, durant son hospitalisation, E______ s'était montré opposé aux soins, agressif verbalement, très confus et agité.

A______ rendait difficile l'accès à son père, restant dans sa chambre du matin au soir et refusant d'en sortir à la demande des infirmières. Il s'opposait aux soins. Il avait eu certaines manifestations paranoïaques au sujet des soins susceptibles d'être prodigués à E______. Lorsque la Dresse AN______ l'avait rencontré pour poser un cadre, elle avait toutefois pu avoir avec lui une discussion calme. Elle avait notamment expliqué à A______ que de la Quétiapine devait être prescrite à son père au vu de ses angoisses et de son agitation. Elle avait, dans un premier temps préféré ce traitement à l'Haldol, qui comportait une petite contre-indication. Cela étant, au vu de son inefficacité, elle avait fini par prescrire ce dernier médicament.

Le 1er septembre 2016, E______ s'étant montré très agressif et opposant, la Dresse AN______ avait appelé son fils pour qu'il vienne l'aider à "canaliser" son père, ce qui avait permis de lui faire des examens. Par la suite, A______ s'était à nouveau montré très intrusif, posant beaucoup de questions, imposant ses conceptions, notamment quant au fait qu'un diabétique devait faire un régime sans sucre très strict, et prescrivant des produits à son père en automédication. Il semblait inquiet pour lui. En raison du régime qu'il lui avait imposé, son père avait perdu 10 kg en trois mois, ce qui était trop pour une personne de son âge. Le fait de ne rien manger avait amélioré la glycémie de E______ et rendu la prise d'insuline non nécessaire, mais son état de santé s'était dégradé et il présentait des signes de malnutrition. A______ interférait dans les plateaux repas servis à son père et dans les soins. Lorsque la Dresse AN______ avait prescrit de l'Haldol à E______, son fils n'avait pas été d'accord, ayant vu sur Internet que ce médicament était prescrit dans les cas de schizophrénie, alors qu'il l'était également en cas d'état confusionnel. A______ avait été vu en train de jeter les médicaments prescrits à son père dans le lavabo et
avait refusé de sortir de la chambre de ce dernier lors d'un examen. Le corps médical avait dû s'arranger pour donner l'Haldol à E______ en son absence.

Sous traitement, l'état de E______ s'était amélioré, en particulier son état confusionnel, ce qui avait permis d'arrêter progressivement la médication. Le patient était redevenu gentil et collaborant, mais sa famille restait omniprésente. Des troubles cognitifs persistaient toutefois, le rendant désorienté dans le temps et dans l'espace. Lors d'examens en juin ou juillet 2016, de discrets troubles neuropsychologiques avaient été observés et il y avait un probable début de démence. E______ avait encore perdu du poids pendant son hospitalisation, car en raison de son état confusionnel, il ne mangeait pas. Lorsque son état s'était amélioré, la Dresse AN______ avait remarqué un certain maniérisme alimentaire de sa part. Il s'interdisait lui-même de manger certaines choses et semblait chercher l'approbation de son fils.

La Dresse AN______ n'avait pas senti une peur de E______ lorsque son fils s'approchait de lui, ni n'avait perçu de différence dans son comportement en sa présence. Le patient ne lui avait jamais fait de confidences au sujet de violences qu'il aurait subies. Peu avant la sortie de E______, elle avait recommandé à A______ de réintroduire un peu de sucre dans le régime alimentaire de son père et de reprendre l'insuline, tout comme le diabétologue. Ayant toutefois senti que sa recommandation n'avait pas d'impact, elle avait renoncé à prescrire ce traitement en réserve pour éviter de générer un conflit avec lui. Elle avait très peu interagi avec C______, celle-ci s'étant montrée fuyante et soumise.

h.e. D'après la Dresse AH______, E______ paraissait triste et avait nié tous les propos rapportés par son médecin traitant et les médecins de l'UIMPV. Son épouse présentait également une tristesse et un discours pauvre dont ressortaient des éléments de persécution. Elle pensait que l'État de Genève et la Dresse M______ avaient fomenté un "complot" contre eux. Elle était incapable d'évaluer les risques pour son mari. Les époux C______/E______ ayant refusé l'hospitalisation volontaire proposée, la Dresse AH______ avait décidé d'ordonner leur placement à des fins d'assistance, afin d'évaluer le risque suicidaire et le risque hétéro-agressif du fils. Les époux C______/E______ n'avaient pas évoqué des problèmes de violence devant elle. Dans ses souvenirs, ce n'était pas aussi grave que ce qui ressortait du discours du médecin traitant, raison pour laquelle l'évaluation devait se poursuivre.

h.f. La Dresse AF______ avait vu le couple C______/E______ dans un contexte d'éventuel danger physique, de prise de médicaments volontaire et d'évaluation de la capacité de discernement par rapport au traitement. E______ avait un discours pauvre, présentait de légers troubles cognitifs et des pertes de mémoire. Il soutenait que son fils était quelqu'un de gentil, qu'il ne rencontrait pas de problèmes avec lui, qu'il ne comprenait pas les démarches de la Dresse M______ ou les raisons de son hospitalisation. Il avait répondu de manière cohérente aux questions posées sur son traitement d'insuline, notamment au sujet de son utilité. Il avait toutefois indiqué ne pas le prendre et gérer sa maladie de manière différente pour voir ce qu'il allait se passer. Il avait nié toute idée suicidaire.

C______ était plus méfiante que son époux et présentait une tristesse depuis que leur fils avait des problèmes avec la justice. Elle avait déclaré qu'il y avait eu des problèmes de violence de sa part dans le passé, mais qu'il n'y en avait plus.

h.g. O______ avait agi en qualité d'interprète lors de rendez-vous du couple C______/E______ avec les médecins et leur curateur. Elle a confirmé le récit de la Dresse M______ au sujet des propos tenus par C______ fin mai 2016, relatifs à des actes de violences de son fils. Le 16 mai 2016, alors qu'il regardait la télé et était irrité, A______ avait ordonné à ses parents d'aller dans leur chambre. E______ ayant mis du temps à se lever du canapé, A______ lui avait mis un coup et l'avait fait tomber, tout en l'insultant. Il lui avait donné des coups de pieds au visage et sur la tête. Il avait ensuite sommé son père de "ramper comme un bébé" jusqu'à sa chambre, tout en continuant à l'insulter. C______ avait essayé de s'interposer, mais n'avait pas reçu de coups. A______ avait alors reproché à ses parents de l'avoir mis dans un hôpital psychiatrique lorsqu'il était enfant et d'avoir détruit sa vie. Il avait frappé avec violence, comme pour se venger. C______ n'avait pas appelé la police ou le médecin immédiatement après ces faits par peur de la réaction de son fils et en raison du fait que ni son époux ni elle-même n'avaient accès au téléphone. Elle avait crié au secours, mais personne ne leur était venu en aide. Elle et son époux
avaient profité du fait que leur fils était à la salle de bains pour s'enfuir. C______ avait préparé toutes les affaires nécessaires, avait aidé son époux à descendre dans la rue et avait trouvé un taxi pour se rendre à l'hôpital, en se faisant comprendre par signes. L'interprète se souvenait avoir vu un hématome sur le nez et sur les mains de E______, lequel était en chaise roulante et avait prétendu être tombé dans la baignoire. C______ était très préoccupée par la santé de son époux, notamment parce que leur fils lui avait donné des coups sur la tête, mais elle essayait de l'excuser. A______ limitait ce que son époux et elle-même avaient le droit de faire, dictait leurs choix de films, leur imposait d'aller dans leur chambre, leur empêchait l'accès au téléphone et filtrait les appels et les messages qui leur étaient destinés. Les époux C______/E______ avaient beaucoup insisté pour que leur fils n'apprenne pas leurs confidences.

Lors des entretiens des 1er et 6 juin 2016, le Dr Q______ avait essayé de donner un cadre rassurant au couple. Plusieurs possibilités avaient été évoquées pour le mettre à l'abri. Le couple s'était toutefois montré réticent à l'idée d'éloigner leur fils de leur domicile. Les époux pensaient que tout s'arrangerait quand leur fils aurait retrouvé un emploi et voulaient éviter le recours aux autorités. Ils ne voulaient pas déposer plainte et voulaient lui éviter la prison. Lors de l'entretien du 20 juin 2016, ils avaient expliqué que la situation était stable. E______ avait un regard critique et se montrait prudent concernant l'avenir, tandis que C______ protégeait son fils et censurait son mari. Elle avait mis l'accent sur l'aide que leur apportait leur fils et soutenait que l'épisode du 16 mai 2016 n'était pas caractéristique de son attitude. Lors d'une consultation le 23 septembre 2016, l'interprète n'avait pas reconnu C______, car elle avait beaucoup maigri et son discours avait radicalement changé. En mai et en juin 2016, les époux C______/E______ s'étaient montrés très reconnaissants envers la Dresse M______ et avaient confiance en elle, mais dès le 23 septembre 2016, ils considéraient qu'elle avait voulu se venger suite au
changement de médecin traitant et qu'elle faisait partie d'un "complot" visant à les placer en hôpital psychiatrique pour prendre leur argent. Ils soutenaient alors que leurs déclarations à propos de leur fils avaient été mal interprétées et qu'il n'y avait pas de preuve de violence. Le 7 octobre 2016, après s'être montrés confus au sujet de l'argent qu'ils détenaient sur leur compte, les époux C______/E______ avaient affirmé que le retrait effectué par leur fils avait été fait avec l'accord du père. Cet argent lui avait été donné pour qu'il s'achète notamment une nouvelle voiture et fasse les courses.

Par la suite, revenant sur ses précédentes déclarations, l'interprète s'est souvenue que, fin mai 2016, C______ avait montré à la Dresse M______ les restes de bleus qu'elle avait sur différentes parties du corps, pour s'être interposée. L'interprète avait vu ces marques, bien que celles de E______ étaient plus visibles. Le plus impressionnant était l'hématome que ce dernier avait au milieu du visage. C______ avait par ailleurs indiqué que son fils avait donné des coups à son père avec une pantoufle et "crié" que tous les biens mobiliers et immobiliers de ses parents, notamment la voiture, leur appartement de I______, les économies et les comptes en banque, devaient être mis à son nom, "qu'il le méritait".

Les époux C______/E______ avaient mentionné d'autres épisodes de violence lorsque leur fils était enfant, mais de moindre intensité que l'épisode du mois de mai 2016. A______ contrôlait tout à la maison. Il était contre les médicaments pris par son père, préférant des méthodes orientales. En février 2017, E______ avait indiqué que son fils avait eu raison de lui enlever tous ces médicaments.

De l'expertise du prévenu

i.a. D'après le rapport d'expertise rendu le 7 avril 2017, A______ contestait catégoriquement les faits reprochés, supposant un problème d'interprétation linguistique des propos de ses parents. Il admettait toutefois que sa façon d'imposer une hygiène de vie rigoureuse à ses parents avait été dure et autoritaire, de sorte qu'elle avait pu légitimement être perçue comme agressive. Il regrettait de ne pas avoir tenté d'établir une collaboration avec les médecins. Cela étant, tout en acceptant d'avoir exagéré, il restait convaincu de ses bonnes intentions et de la justesse de son approche. Sa capacité d'introspection était aussi faible que sa tolérance à la critique. Ses mécanismes de défense étaient mixtes, avec une prédominance à la rationalisation, à la banalisation et au déni. Il ne présentait pas de troubles dans la gestion de l'impulsivité.

La dynamique familiale révélait une relation de forte dépendance entre l'expertisé et ses parents, qui souffraient d'un important conflit de loyauté vis-à-vis de leurs allégations formulées à l'encontre de leur fils.

Pour les experts, A______ ne présentait pas de maladie mentale grave, mais des traits de personnalité paranoïaque, accentués durant une période limitée en raison d'une perte affective et de l'échec de ses projets professionnels. Ces traits sociaux tels que la surestimation pathologique de soi, une méfiance à l'égard des autres, une susceptibilité démesurée et une fausseté de jugement pouvaient entraîner des difficultés d'adaptation dont il n'avait que partiellement conscience. Il se voulait rationnel et avait une tendance à s'appuyer sur ses convictions personnelles, non négociables, avec une façade de compétences sociales et de mouvements pseudo-altruistes. Dans certaines situations stressantes, des troubles du comportement pouvaient se manifester, avec une insistance pour que les autres se conforment exactement à sa manière de faire sous pression de représailles rancunières. Dans l'intention de préserver la santé de ses parents, il disposait de la capacité de considérer d'autres manières d'agir, comme de collaborer avec le corps médical, ce qu'il reconnaissait. Ses prises de décisions inadaptées avaient été facilitées par une ambivalence de ses parents dans le cadre d'un conflit de loyauté. Il conservait la faculté de percevoir
le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.

Les experts jugeaient le risque de récidive (essentiellement de l'emprise psychologique) comme moyen si une cohabitation avec les parents se poursuivait et préconisaient un traitement psychothérapeutique ambulatoire pour le réduire.

i.b. Devant le MP, l'expert a confirmé le contenu de son rapport. La prise de conscience du prévenu était réelle, mais partielle. Ce dernier comprenait que son comportement avait pu être mal vécu par ses parents, mais réfutait ses traits pathologiques dans un contexte relationnel avec une proximité affective, lesquels pouvaient toutefois être travaillés par une psychothérapie. Il fonctionnait en vase clos avec ses parents et avait tendance à vivre les actions d'autrui, qu'elles soient neutres ou positives, comme systématiquement hostiles et faisant partie d'une éventuelle conspiration. La motivation du prévenu de protéger ses parents et leur santé avait paru authentique à l'expert, mais il y avait derrière un besoin de contrôle, qui s'expliquait par la peur d'une nouvelle perte affective, suite à celle de son épouse. Le prévenu avait la capacité de comprendre les choses et avait fait un début de remise en question durant sa détention.

Des débats de première instance

j.a. En première instance, A______ a persisté à contester les faits reprochés.

À l'époque, il n'arrivait pas à donner des conseils à ses parents autrement que dans le cadre de disputes. Son père avait un hématome sur le visage en mai 2016, car il était tombé dans la baignoire, selon ce que sa mère lui avait rapporté. Dans un premier temps, il n'avait pas considéré une consultation nécessaire, mais peu après, au vu de l'état confusionnel de son père et de ses difficultés de mobilité, il avait conseillé à sa mère de l'amener à l'hôpital. Il regrettait de ne pas les y avoir conduits lui-même. Il avait vu, de temps en temps, des bleus sur ses parents, tout comme lui-même pouvait s'en faire, sans savoir comment. La Dresse M______ avait émis un jugement personnel en considérant que l'hématome de son père n'était pas compatible avec une chute dans la baignoire et que ce dernier n'avait pas pour habitude de chuter. Il avait déposé une plainte pénale pour diffamation contre les médecins.

Avec le recul, il expliquait les déclarations erronées des médecins par le fait qu'elles faisaient suite à un conflit aigu avec ses parents, qui avaient été stressés et apeurés. Il n'excluait ainsi pas qu'ils eussent pu "rajouter quelque chose" qu'ils auraient pu imaginer, comme des coups. Toutefois, il ne savait pas d'où la Dresse M______ avait tiré la scène décrite. Peut-être que ses parents avaient accepté de faire certaines choses par peur de son autorité, mais ils l'avaient fait volontairement.

Il reconnaissait avoir imposé ses choix alimentaires à ses parents, des exercices physiques et le fait de changer de médecin traitant, ainsi que de s'être introduit dans les traitements médicamenteux de son père. Il était convaincu que si ses parents ne suivaient pas ses conseils ils allaient mourir et se sentait donc dans l'urgence d'agir. Il regrettait de leur avoir fait du mal en se montrant excessif dans ses paroles. Il n'avait formulé que des mises en garde et non des menaces de mort. Sa mère avait pris une quinzaine de kilos suite aux prescriptions médicales de la Dresse M______, tandis que son père était très diminué. Ses parents avaient progressivement accepté de suivre ses conseils alimentaires, voyant qu'ils amélioraient leur état de santé. De ce fait, ils avaient eu moins de conflit. Il n'avait jamais empêché son père de prendre son insuline, dès lors qu'il ne se chargeait pas de ses piqûres, seule sa mère ayant appris à les faire. Il ne s'était mis à contrôler le taux de glycémie de son père qu'après son hospitalisation à l'hôpital AB______. Il n'avait jamais essayé de faire des expériences avec son père en arrêtant son traitement. Il avait compris après coup que la perte de poids importante de son père avait été trop
rapide. Il l'avait encouragé à normaliser son sucre, afin de ne plus avoir besoin de faire des piqûres d'insuline. Il avait été animé par la volonté de le sauver. Il avait fait un "mixe" de cinq ou dix méthodes différentes, que des connaissances et lui-même avaient préalablement testées. Sur le moment, il avait pensé que cela était la seule façon de sauver son père, mais il s'était rendu compte, en détention, que c'était très risqué, dès lors qu'il n'était pas médecin. Il avait réalisé que les changements alimentaires brusques pouvaient avoir des effets néfastes. Cela étant, dès lors que ses parents souffraient d'obésité, le corps médical avait exagéré en affirmant que la perte de poids était nocive.

Il admettait que son comportement envers ses parents ait pu être vu comme étant de la maltraitance. Il les avait dirigés comme une entreprise avec un objectif à atteindre, avec rigueur et rudesse, ainsi qu'avec des moyens disproportionnés. Il leur avait dit de façon répétée que son père pouvait mourir s'ils continuaient avec leur nourriture malsaine et la quantité importante de médicaments prescrits. Il avait perdu patience lorsqu'il n'arrivait pas à les convaincre, ce qui avait donné lieu à des cris et des insultes. Son suivi psychologique lui avait permis de se rendre compte de la rudesse dont il avait fait preuve pour prodiguer à ses parents ses conseils et que celle-ci avait engendré leurs querelles. Il leur avait présenté des excuses pour cela. Il avait aussi appris à être plus à l'écoute de sa mère et ses relations avec elle s'étaient améliorées. Par la suite, il a toutefois indiqué ne plus ressentir le besoin de poursuivre le suivi, sans remettre en cause les conclusions de l'expert à son sujet.

Il contestait avoir empêché ses parents de téléphoner et d'avoir des contacts libres avec l'extérieur. Il n'avait en particulier pas empêché Me D______ de prendre contact avec eux, ni les représentantes de l'IMAD de faire leur travail, leur ayant, au contraire, servi d'interprète.

Après avoir constaté plusieurs dégâts sur la voiture de son père, il lui avait proposé de la lui vendre, afin de notamment faire baisser le montant de la franchise d'assurance. Depuis mars 2016, son père préférait qu'il la conduise lui-même. La valeur marchande en était d'au maximum CHF 50.- ou CHF 100.-. Lorsqu'il n'utilisait pas la voiture, il laissait la clé à l'appartement.

Il avait fait des virements du compte de son père à son compte personnel tard le soir, en présence de son père. Ses parents avaient reçu un courrier du TPAE instituant une curatelle d'urgence. En faisant des recherches sur Internet, il avait eu connaissance de cas de malversations et d'escroqueries d'avocats-curateurs envers leurs protégés, dont il avait fait part à son père. Ensemble, ils étaient convenus de transférer temporairement son argent sur son compte pour le préserver, le temps que la curatelle prenne fin. Son père n'avait jamais utilisé e-banking et ne savait pas ce qu'était un code PIN. Il avait d'ailleurs bloqué sa carte bancaire à deux reprises, par erreur, en voulant retirer de l'argent. Son père avait demandé la restitution de son argent dans un courrier adressé au MP le 31 janvier 2017, parce qu'il devait penser que l'argent était sous la gestion du curateur. Il estimait qu'il devait le lui rendre, mais l'avait retiré de son compte pour être plus libre dans ses actions. Il avait agi dans la panique à la suite de l'hospitalisation de ses parents le 23 septembre 2016. Il avait eu connaissance des courriers concernant la curatelle adressés à ses parents peu avant, car il les leur avait traduits. Il ne comprenait pas
pourquoi son père n'avait pas déclaré la même chose au MP, si ce n'est que sa capacité de discernement était déjà altérée et qu'il était probablement fatigué et stressé. Ses propos avaient peut-être été mal compris.

j.b. La Dresse M______ a confirmé sa précédente déposition. Elle n'avait pris aucune photo des hématomes de C______, car celle-ci ne l'y avait pas autorisée et n'était pas sous curatelle. Elle avait écrit dans sa demande d'évaluation urgente que les époux C______/E______ n'avaient plus de capacité de discernement en se basant sur la visite qu'elle leur avait faite en gériatrie. E______ était alors recroquevillé sur lui-même et disait qu'il voulait mourir. Elle soupçonnait aussi que celui-ci n'avait pas eu accès à la nourriture ou qu'il avait eu une surdose d'insuline. Les époux C______/E______ refusaient, tous deux, les soins à domicile. C______ n'était pas consciente des soins qu'il fallait donner à son époux et prenait ses décisions sous la menace de son fils.

j.c. Le Dr S______ a également confirmé ses précédentes déclarations. E______ n'était pas revenu sur ses dires quant aux violences subies, mais les avait répétées devant lui. Le patient avait la capacité de comprendre sa situation, mais pas de s'en protéger.

j.d. C______ a, à nouveau, manifesté le souhait de retirer la plainte pénale déposée par Me D______ contre son fils. Elle avait dit à la Dresse M______ que depuis l'emménagement de leur fils chez eux, leur relation était difficile, ce dernier leur faisant des remarques sur ce qu'ils mangeaient et leur reprochant un manque d'exercices physiques, et non qu'ils avaient été victimes de violences. Depuis que la Dresse M______ suivait son époux, son état de santé s'était détérioré. Ce dernier avait été hospitalisé au mois de mai 2016 parce qu'il était tombé dans la salle de bains et s'était ensuite montré confus durant plusieurs jours. Elle avait raconté cet évènement à son fils, qui ne se trouvait alors pas à leur domicile.

Son fils avait eu de bonnes intentions, même s'il avait pu dépasser les limites et qu'à l'époque, elle avait vécu cela comme une "agression". Elle était d'accord avec tout ce qu'il avait expliqué. Leur cohabitation se passait très bien et ils vivaient à présent en paix. Elle acceptait ses excuses. Le décès de E______ avait été très dur pour eux.

C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment selon lesquelles il avait imposé ses choix alimentaires de manière trop rude et autoritaire à ses parents. Il avait d'abord essayé de les en convaincre calmement, mais n'y parvenant pas, il leur avait dit que s'ils ne changeaient pas, ils finiraient par mourir. Il lui était difficile d'admettre qu'il avait fait faux. Dans l'urgence, il était allé beaucoup trop loin.

Il a réitéré ses reproches envers la Dresse M______, qui avait amplifié le traitement médicamenteux de son père, en plus d'introduire l'insuline et des piqûres dans les yeux, tout en concédant que celle-ci n'était pas l'endocrinologue qui gérait le diabète de son père, ni l'ophtalmologue qui lui avait probablement préconisé ce second traitement. Lorsque son père avait cessé ces piqûres, sa vue s'était améliorée, sans compter que plusieurs de ses pathologies correspondaient aux effets secondaires de certains des médicaments prescrits. A______ admettait cependant qu'il n'avait pas les compétences pour se substituer aux médecins et qu'il n'avait pas tenté de dialoguer avec le médecin traitant de son père.

Il contestait toujours avoir frappé ses parents le 19 mai 2016, mais reconnaissait les avoir insultés et s'être adressé à eux en criant, sans pouvoir indiquer à quelle date. Ces excès de tempérament de sa part s'expliquaient par sa difficulté à leur faire comprendre qu'ils devaient changer de régime alimentaire pour leur bien. La Dresse M______ avait probablement entendu des plaintes de ses parents par rapport à ces insultes et cris, mais elle avait menti au sujet du reste. Elle devait être jalouse de ses liens avec ses parents, ayant elle-même tissé un rapport d'affection avec eux.

Lorsque son père avait employé la première personne du pluriel pour évoquer des expériences d'interruption dans la prise de l'insuline, il parlait sans doute de son médecin et de lui-même. Il avait été convenu avec la Dresse M______ de conserver les piqûres d'insuline en réserve, en cas de besoin, étant relevé qu'elle avait dû consulter le spécialiste à ce sujet au préalable. Il contestait s'être introduit dans le traitement médicamenteux de son père, tel qu'il l'avait indiqué devant le TCO. Il avait seulement demandé à ses parents de changer de médecin traitant. Il reconnaissait avoir, à une reprise, jeté le contenu d'un verre d'eau à l'hôpital AB______, dans lequel un médicament avait été dissout, mais il ne savait plus s'il l'avait fait en connaissance de cause.

Il confirmait avoir transféré les CHF 45'000.- du compte de son père sur le sien après avoir appris la nomination du curateur, son père lui ayant montré la lettre qu'il avait reçue contenant la décision du TPAE, et avoir pris connaissance, sur Internet, de cas d'abus commis par de tels mandataires au préjudice des avoirs de leur pupille. Avant cela, il avait traduit à son père le courrier de la commission de levée du secret médical le convoquant, sans comprendre qu'il était, in fine, question du TPAE. Avant de recevoir l'ordonnance prononçant la curatelle, ni ses parents ni lui ne savaient qu'une telle mesure pouvait être envisagée. Ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un malentendu qui finirait par être dissipé. Il ne se souvenait pas avoir expliqué qu'il avait pris cet argent pour couvrir les besoins de ses parents, voire pour payer le loyer de l'appartement à I______. Il devait être en état de choc suite à son arrestation. Il avait dissimulé les CHF 30'000.- dans sa voiture sous l'effet de la panique. Il ne souhaitait mettre que temporairement à l'abri cette somme, puis la restituer à ses parents. Même si cela lui avait fait un peu de peine, il avait répudié la succession de son père car il voulait achever de convaincre
qu'il avait agi dans l'intérêt de ses parents et non pour détourner leur argent.

Il avait rédigé le contrat de vente de la voiture H______. Ses parents et lui avaient pris la décision de le conclure le 30 mars 2016, pour les raisons précédemment évoquées. Le fichier datait du 28 [recte : 21] juin 2016 selon le rapport de police, car il l'avait sûrement ouvert et enregistré à cette date, sans pouvoir dire pour quelle raison. Il avait précédemment dit qu'il laissait la voiture à disposition de son père, malgré le changement de détenteur, car il était choqué par son arrestation et ne savait plus ce qu'il disait.

Il réitérait ses excuses à l'égard de ses parents pour les faits admis. En revanche, il ne pouvait accepter le reste des reproches qui étaient infondés.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement, hormis pour l'infraction de contrainte par rapport aux faits du 19 mai 2016, et renonce à toutes conclusions en indemnisation. Il acquiesce aux conclusions civiles visant à ce que l'argent séquestré sur son compte soit restitué à sa mère.

Tous les intervenants dans ce dossier avaient excédé leur mandat. Les époux C______/E______ avaient manifesté le souhait de régler leur différend avec leur fils en famille, alors qu'ils étaient capables de discernement. Malgré cela, la Dresse M______ avait fait preuve d'un excès d'émotion, qui avait imprégné toute la procédure et influencé les autres intervenants. Or, aucun élément ne venait soutenir ses dires. Elle n'avait d'ailleurs dénoncé la situation que trois mois plus tard. Alors que des médecins jugeaient les époux cohérents, le curateur avait sollicité leur hospitalisation au motif qu'il convenait de les mettre à l'abri. Cette requête avait planté le décor, en contradiction avec toutes les notes de suivi médical.

L'appelant avait dépassé les limites, mais avait uniquement eu pour objectif la santé de ses parents. Il n'avait pas accepté, ni même tenu pour possible qu'ils puissent décéder en raison de ses agissements ou être placés dans un danger imminent. En définitive, l'appelant n'était qu'un fils qui avait eu peur pour ses parents et qui s'était convaincu qu'il agissait pour leur bien. Contrairement à ce qu'avait retenu le TCO, aucun élément ne fondait un lien de causalité concret entre les hospitalisations de E______ et les actes de l'appelant. Il convenait de ne pas perdre de vue que son père souffrait de diabète et que le remède pour le stabiliser consistait de perdre du poids. L'appelant ne comprenait pas que ses démarches n'étaient pas les plus appropriées pour préserver la santé de ses parents, auxquels il vouait un attachement fusionnel.

Aucun élément objectif n'attestait des lésions corporelles reprochées, hormis les déclarations du médecin traitant. Or, celles-ci n'avaient pas toujours été constantes, influencées par l'état d'émotion et de panique dans lequel elle se trouvait. La Dresse AH______ avait d'ailleurs déclaré que la situation semblait moins grave que ce qui ressortait des déclarations de sa consoeur. La thèse de la chute de E______ ne pouvait pas être catégoriquement écartée.

Les deux donations litigieuses avaient manifestement été faites pour préserver le patrimoine d'une famille qui avait peu de moyens et avait eu peur de se retrouver démunie, suite à l'ingérence d'un tiers, soit le curateur nommé, dans leur huis-clos. Elles avaient été effectuées alors que E______ avait encore sa capacité de discernement. L'appelant n'avait pas utilisé cet argent. Aucune autre irrégularité ne pouvait lui être reprochée. Sa décision de répudier la succession de son père était une démonstration forte de sa bonne foi et de son défaut de dessein d'enrichissement illégitime.

La capacité de discernement de E______ était intacte lorsqu'ils avaient conclu le contrat de vente portant sur son véhicule, en mars 2016. Ses déclarations selon lesquelles il s'agissait d'un acte volontaire étaient claires. Il n'y avait pas eu de menace d'un dommage sérieux, en dépit des déclarations de la Dresse M______ ou des souvenirs soudains de l'interprète, ni d'acte préjudiciable aux intérêts de la victime. Le véhicule en question n'avait plus de valeur, de sorte que le dommage était inexistant. Les frais engendrés par sa propriété étaient vraisemblablement plus importants que sa valeur.

En tout état de cause, il convenait de faire application de l'art. 54
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 54 - Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab.
CP et de renoncer à infliger une peine. L'appelant avait été placé en détention provisoire, puis soumis à des mesures de substitution l'empêchant d'habiter avec ses parents jusqu'au décès de son père, alors que ceux-ci avaient désespérément réclamé son retour auprès d'eux. Si la mort de E______ n'était pas une conséquence des actes de l'appelant, elle s'inscrivait néanmoins dans un contexte qui résultait de ses agissements et qui représentait le point culminant de ses souffrances.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

En niant sa culpabilité, l'appelant contestait le récit des médecins, mais également celui de ses parents. Le TCO s'était basé sur un faisceau d'indices très fort. Le récit de la Dresse M______ était crédible et corroboré notamment par ceux des Drs Q______ et S______, ainsi que par les déclarations de l'interprète. Tous les éléments relatés par le corps médical avaient été rapportés par les époux C______/E______. Alors que les déclarations des médecins étaient cohérentes les unes avec les autres, celles de l'appelant et de ses parents, qui avaient ensuite cherché à protéger leur fils, contenaient de nombreuses divergences, y compris sur des éléments simples. L'appelant n'avait pas agi pour protéger son père, mais par esprit de vengeance, en raison de la maltraitance dont il estimait avoir été victime quand il était enfant.

L'appelant connaissait le traitement médical de son père en détail et, l'ayant entendu de la bouche des médecins, il savait que ses conseils pouvaient mettre en danger sa santé et le conduire à la mort.

Si l'appelant n'avait pas été animé par un dessein d'enrichissement illégitime, il n'aurait pas mis l'argent dans sa voiture. Il aurait pu le laisser sur son compte. La répudiation de la succession de son père n'avait aucune incidence, l'appelant sachant qu'il allait, tôt ou tard, hériter de sa mère.

Les effets des mesures de substitution ne représentaient pas un cas d'application de l'art. 54
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 54 - Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab.
CP.

c. Me D______ conclut également au rejet de l'appel.

Les faits du 19 mai 2016 étaient établis par les déclarations des médecins, qui étaient intervenus dans un souci de protection, en se fondant sur les révélations des époux C______/E______, sans avoir aucun intérêt à mentir. Les victimes s'étaient d'ailleurs vraisemblablement confiées à eux en raison de leur secret médical. Ce n'était qu'au vu de la gravité de la situation et du récit sérieux du couple C______/E______ que les médecins avaient demandé la levée de leur secret et signalé le cas aux autorités. Les déclarations de l'interprète corroboraient celles des médecins, alors qu'elle n'avait pas eu accès à leurs dossiers médicaux.

L'appelant s'était tant immiscé dans le suivi thérapeutique de son père qu'il avait adopté une position de garant. E______ s'était soumis aux exigences de son fils en raison de la crainte que ce dernier lui inspirait. L'appelant connaissait parfaitement la situation médicale de son père et il ne pouvait ignorer que sa démarche était incompatible avec son état de santé. La Dresse AN______ avait constaté que E______ avait perdu trop de poids et présentait des signes de malnutrition. L'appelant s'était, à tout le moins, accommodé du danger qu'il faisait courir à son père.

Il ressortait des déclarations de l'interprète que l'appelant avait déclaré à son père qu'il devait lui céder tous ses biens. Il avait poussé son père à agir au détriment de ses intérêts. La valeur du véhicule importait peu, dès lors qu'il conservait une valeur d'usage. Du reste, l'art. 172ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 172ter - 1 Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Diese Vorschrift gilt nicht bei qualifiziertem Diebstahl (Art. 139 Ziff. 2225 und 3), bei Raub und Erpressung.
CP ne s'appliquait pas à l'infraction d'extorsion.

L'appelant et ses parents avaient livré des versions contradictoires au sujet des versements opérés. Le curateur avait personnellement pu constater que E______ n'était pas au courant qu'il n'y avait plus d'argent sur son compte lorsqu'il le lui avait annoncé. Un dessein d'enrichissement illégitime devait être retenu, ce d'autant que l'appelant s'était longtemps opposé à restituer les fonds. Il avait conditionné une restitution de l'argent à une demande de son père en ce sens, alors qu'il pouvait escompter que ce dernier y renoncerait.

Les conclusions civiles allouées par le TCO devaient être confirmées, les montants alloués à titre de tort moral étant mesurés et justifiés.

D. a. A______, né le ______ 1971 à I______ [Russie], originaire de Genève, est divorcé et sans enfants. Il est l'unique enfant issu du mariage de C______ et de E______. Il entretient, de temps en temps, des contacts téléphoniques avec son demi-frère qui vit à I______, mais n'a plus de relation avec sa demi-soeur. Après avoir vécu à Genève durant plusieurs années, A______ est retourné vivre à I______ entre 2008 et 2016 dans l'appartement que ses parents avaient conservé après leur déménagement en Suisse. Le bail de cet appartement a, depuis lors, été résilié.

Il a travaillé en tant que consultant financier indépendant jusqu'en 2015. Il s'est ensuite engagé dans un projet d'établissement d'une société à Genève pour un investisseur étranger, mais ce projet a échoué. De retour à Genève en mars 2016, il s'est installé dans l'appartement de ses parents et s'est inscrit au chômage. Il a eu des missions temporaires et fait beaucoup de recherches d'emploi, lesquelles n'ont pas abouti.

Il perçoit des indemnités de l'Hospice général de l'ordre de CHF 1'600.- à 1'700.- par mois, mais recherche toujours un emploi. Ses projets de commercialisation d'innovations russes en Suisse, notamment dans les secteurs de l'électronique ou du médical, ont d'abord été bloqués par la pandémie, et le sont toujours en raison de la guerre. Il verse un montant de CHF 900.- à sa mère à titre de participation au loyer. Sa mère est en bonne santé et il fait tout ce qu'il peut pour lui préserver une vie de qualité. Il a des dettes à l'égard de son ancien Conseil et auprès de créanciers à l'étranger.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 2 août 2019 par le Tribunal de police de G______ [VD] pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4 heures et 11 minutes, et incluant 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel.

En première instance, l'activité dudit conseil avait été taxée à raison de 55h35.

EN_DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
et 399
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 404 Umfang der Überprüfung - 1 Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
1    Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
2    Es kann zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheidungen zu verhindern.
CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 404 Umfang der Überprüfung - 1 Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
1    Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
2    Es kann zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheidungen zu verhindern.
CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 402 Wirkung der Berufung - Die Berufung hat im Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung.
CPP).

1.2. Il sied de constater au préalable que, d'après les dernières conclusions de l'appelant, sa culpabilité du chef de contrainte pour les faits visés sous chiffre II.2 de l'acte d'accusation n'est plus remise en cause.

De même, l'acquittement de l'appelant des chefs de séquestration (chiffre III. 4) et d'escroquerie (chiffre VIII. 10, acquittement prononcé dans l'AARP/356/2019 du 28 octobre 2019), ainsi que le classement ordonné eu égard aux faits visés sous chiffre VI.7 de l'acte d'accusation sont acquis.

En définitive, seule la culpabilité de l'appelant pour les faits visés aux chiffres I.1, II.3, IV.5, V.6, VII.8 et V.II.9 doit encore être examinée, étant à cet égard précisé que la Cour de céans fait siens les motifs de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 juillet 2019 reconnaissant la validité de la plainte pénale et de son complément déposés par le curateur et admettant ainsi la qualité de partie plaignante de C______ (ACPR/515/2019). L'appelant n'a, du reste, plus remis en cause cette qualité en appel.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge les apprécie librement, dans le cadre de l'évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.2.1. L'art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 122 - Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  einen Menschen lebensgefährlich verletzt;
b  den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt;
c  eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123).

La poursuite a lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP).

2.2.2. Lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 42 ad art. 181).

2.3.1. En l'espèce, il est établi qu'une altercation a eu lieu entre l'appelant et ses parents en mai 2016, celui-ci ne remettant pas en cause les faits constitutifs de contrainte qui lui sont reprochés dans le même contexte. Il persiste toutefois à contester avoir fait preuve de violence physique lors de cette dispute.

Or, un faisceau d'indices témoigne du contraire.

Les époux C______/E______ ont relaté peu après les faits, soit fin mai 2016, de manière détaillée et crédible les violences physiques et psychiques dont ils avaient été victimes quelques jours plus tôt, soit le 19 mai 2016, à la Dresse M______, en laquelle ils avaient pleinement confiance. E______ a d'ailleurs indiqué avoir été "assez stupide pour lui parler", fort de la bonne relation avec elle. Les époux C______/E______ lui ont alors livré moult détails au sujet des faits, tel que cela transparaît de la note de consultation du médecin traitant. Leurs premières déclarations n'apparaissent ainsi en aucun cas fausses, ni susceptibles d'avoir été mal comprises, un malentendu général n'étant pas envisageable face à un récit aussi touffu.

Les époux C______/E______ ont, par la suite, confirmé leurs révélations aux médecins de l'UIMPV.

L'interprète O______ a attesté de ce qu'elle avait traduit les propos des époux C______/E______ dénonçant le même récit de violences de la part de leur fils en mai 2016.

Des hématomes ont été effectivement constatés sur les époux C______/E______ tant par la Dresse M______ que par l'interprète au moment de leurs révélations fin mai 2016. Malgré l'absence de photographies, qui ne s'explique que par le refus des époux C______/E______, alors capables de discernement, aucun élément ne permet de douter des constatations de ces témoins. L'appelant admet du reste lui-même avoir, fin mai 2016, vu un hématome sur le visage de son père, que l'interprète a d'ailleurs qualifié de lésion impressionnante. Selon la lettre de sortie du 20 juin 2016, E______ avait du reste été soumis à un scanner cérébral pour cette raison.

Ces éléments permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien infligé des violences physiques à ses parents au moment de leur altercation, à la date déterminée du 19 mai 2016.

Le retour ultérieur des époux C______/E______ sur leurs premières déclarations ne s'explique manifestement que par la crainte des conséquences de leurs révélations et leur conflit de loyauté vis-à-vis de leur fils.

La thèse avancée par l'appelant, et reprise ensuite par les époux C______/E______, selon laquelle la Dresse M______ aurait inventé de telles accusations pour se venger du fait qu'il aurait enjoint ses parents de changer de médecin traitant, n'apparaît en aucun cas crédible au regard des éléments précités. Il en va de même de celle selon laquelle l'hématome résulterait d'une chute dans la baignoire. La Dresse M______ a pris en compte une telle hypothèse, qu'elle a jugée non plausible. Cette hypothèse apparaît ainsi avoir bien plutôt été évoquée par les époux C______/E______ comme prétexte pour venir à l'hôpital le 29 mai 2016, avant d'oser se confier sur les violences subies auprès de leur médecin traitant le 31 mai suivant.

Partant, il est établi que les faits décrits sous le chiffre I.1. de l'acte d'accusation se sont bien produits.

2.3.2. En infligeant sciemment des violences physiques à ses parents, personnes âgées et vulnérables, propres à leur causer des hématomes visibles plusieurs jours après les coups portés, l'appelant s'est bien rendu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
et ch. 2 al. 2 CP, outre de contrainte, reconnue, pour les avoir obligés à quitter le salon et à aller dans leur chambre (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP). Ce verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé (chiffre I.1. de l'acte d'accusation).

2.4.1. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.4.2. Contrairement à ce qu'a retenu le TCO, il existe un doute sérieux quant au fait que l'appelant aurait fait preuve de violences et de menaces constitutifs de contrainte à l'égard de ses parents à d'autres occasions que le 19 mai 2016.

Il sied à cet égard de se fonder sur les déclarations des époux C______/E______. Initialement, ils ont indiqué avoir déjà fait l'objet de violences de la part de leur fils, mais dans le passé, à I______. À la suite de leurs révélations, ils ont indiqué craindre de nouvelles violences de la part de leur fils dans le cas où celui-ci serait mis au courant de leurs confessions. Au cours des quatre entretiens à l'UIMPV, ils n'ont pas évoqué d'autres faits de violence que ceux du 19 mai 2016. E______ a indiqué, fin juin 2016, que la situation au domicile était calme depuis lors, son fils ayant probablement honte de ses agissements.

Lors de ses hospitalisations suivantes, E______ n'a pas non plus dénoncé de nouveaux actes de violences, alors que sa capacité de discernement semblait préservée à tout le moins jusqu'à fin août 2016. À cette période, le Dr AC______ avait indiqué, le 25 août 2016, que l'examen du patient ne révélait pas d'éléments en faveur de violences conséquentes. La Dresse AN______ n'avait pas senti une peur de E______ lorsque son fils s'approchait de lui, ni constaté de différence dans le comportement du patient lorsqu'il était seul ou accompagné de son fils. E______ ne lui avait pas fait de confidences au sujet de violences qu'il aurait subies.

Si les faits survenus le 19 mai 2016 ont pu marquer de par leur violence les époux C______/E______, au vu des éléments précités, on ne saurait toutefois considérer que l'appelant a "à réitérées" reprises exercé des violences physiques ou des menaces envers ses parents propres à entraver de manière substantielle leur liberté entre mars et octobre 2016, notamment par rapport à la révélation des violences subies, à leurs contacts avec l'extérieur et au choix de leur alimentation, tel qu'exposé dans l'acte d'accusation (ch. II.3).

Les époux C______/E______ ont été en mesure de se rendre à l'hôpital, de discuter de leur situation personnelle avec différents médecins et de révéler les violences subies le 19 mai 2016 peu de temps après leur survenance.

Ils ont consulté à plusieurs reprises des médecins durant la période pénale.

Quand bien même la collaboration de l'appelant avec l'IMAD n'a pas été optimale, au point de ne pas lui permettre de mettre en oeuvre l'aide souhaitée, cette institution n'a pas été empêchée d'intervenir au domicile des époux C______/E______, au vu du rapport de AD______ du 12 septembre 2016.

Quant à leurs rapports avec le curateur, les époux C______/E______ étaient eux-mêmes opposés à l'intervention d'un tiers dans leur vie familiale, que ce soit un médecin ou un curateur, alors qu'ils avaient encore leur capacité de discernement, indépendamment de l'avis de leur fils à ce sujet.

D'après les éléments recueillis, la police a indiqué dans son rapport du 19 septembre 2016 qu'elle ne pouvait pas affirmer que les époux C______/E______ étaient séquestrés ou violentés par leur fils.

Du reste, le TCO a acquitté de manière définitive l'appelant du chef de séquestration, en retenant que rien n'indiquait que les époux C______/E______ auraient été enfermés chez eux, dans le sens où ils faisaient des balades, leurs courses et qu'ils s'étaient rendus seuls à l'hôpital à plusieurs reprises (jugement entrepris, consid. 4.2).

Certes, il est établi et non contesté que l'appelant a fortement insisté auprès de ses parents pour qu'ils adoptent un régime alimentaire sain selon ses critères. De son propre aveu, il avait fait preuve de "rudesse" à cet égard, en se montrant excessif dans ses paroles, et cela avait initialement fait l'objet de querelles, mais ses parents avaient ensuite accepté de suivre ses conseils. La Dresse M______ a d'ailleurs indiqué durant l'instruction qu'elle ne pouvait pas dire si le régime que les époux C______/E______ suivaient était forcé ou non. De son côté, la Dresse AN______ a constaté un certain maniérisme alimentaire de la part de E______, qui s'interdisait lui-même de manger certaines choses. Il est possible que ce dernier a finalement adopté les recommandations alimentaires de son fils davantage en raison de sa faiblesse de jugement et de son influençabilité, mises en exergue dans son expertise psychiatrique, que suite à des violences, qui ne sont pas établies, au-delà de celles du 19 mai 2016. Le fait que l'appelant a indiqué à ses parents qu'ils allaient mourir s'ils n'adoptaient pas un régime alimentaire plus sain n'était pas constitutif de menaces au sens de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, puisque le dommage futur annoncé n'était pas
dépendant de sa volonté.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer sans réserve que les époux C______/E______ ont fait l'objet de violences et de menaces de mort de la part de l'appelant, à réitérées reprises entre fin mars 2016 et le 3 octobre 2016, d'une intensité telle qu'elles les auraient empêché de téléphoner sans l'accord de l'appelant, de choisir librement leur alimentation, d'avoir des contacts libres avec l'extérieur, en particulier avec les membres du corps médical et social, les médecins des HUG, les membres de l'IMAD ou le curateur, et de révéler les violences physiques et psychiques que l'appelant leur avait fait subir. Un doute sérieux existe à tout le moins sur ce point.

Partant, l'appelant sera acquitté des faits constitutifs de contrainte visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation.

2.5.1. L'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP réprime le comportement de celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

Cette infraction présuppose la réalisation de trois conditions objectives, à savoir un devoir de protection, une personne hors d'état de se protéger elle-même et une exposition au danger ou un abandon dans une situation de danger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.3 et 6B_77/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2).

L'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6S_167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc et 6S_70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b). Contrairement au devoir de veiller, qui doit découler de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde peut être la conséquence d'une simple situation de fait. Il peut notamment résulter d'une relation entre deux ou plusieurs personnes, dont l'une, dans le cadre d'une activité pouvant présenter un certain danger, apparaît plus forte et plus expérimentée que l'autre ; il peut cependant aussi exister entre des partenaires également expérimentés et fonde alors un devoir de garde réciproque. La relation qui sous-tend le rapport de garde doit exister avant la survenance du danger, laquelle ne fait pas naître le devoir d'assistance, mais seulement l'occasion de fournir celle-ci (ATF 108 IV 14 consid. 1 p. 15 ss ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68).

La victime doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, le jeune âge, l'infirmité, la maladie ou l'ivresse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1 = SJ 2018 I 181).

Le comportement réprimé par l'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.2 = SJ 2018 I 181).

La notion d'imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d'une part, et un élément d'immédiateté, d'autre part. S'agissant de celui-ci, il est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
-392
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 392 - Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1942 in Kraft.
CP, Bâle 2017, n. 14 ad art.127).

Un lien de causalité entre le comportement typique et le résultat, soit la mise en danger concrète, doit exister (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 17 ad art. 127).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. S'agissant d'une infraction de mise en danger, c'est sur celle-ci que devra porter l'intention de l'auteur. L'intention doit porter non seulement sur la mise en danger du ou des biens juridiques protégés par l'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, mais également sur l'existence d'une obligation juridique d'agir incombant à l'auteur (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 18 ad art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
).

L'application de l'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP a notamment été écartée face à un oncologue en lien avec des choix thérapeutiques, l'élément subjectif faisant défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2008 du 20 juin 2008).

2.5.2. En l'espèce, contrairement à l'opinion du TCO, on ne saurait retenir que l'appelant assumait un devoir de protection, fondant une position de garant, vis-à-vis de son père durant l'entier de la période pénale considérée, de mars à octobre 2016. En effet, il est établi et non contesté que l'appelant est revenu vivre durablement chez ses parents courant mars 2016 à la suite d'une rupture conjugale et d'échecs professionnels en Russie, non pour s'occuper de son père. Il ressort du dossier, notamment de la feuille de synthèse de la Dresse M______ du 23 septembre 2016, que c'est d'ailleurs C______ qui a initialement été formée pour assister E______ dans son suivi glycémique et lui administrer son traitement insulinique. Ce n'est qu'après l'hospitalisation de son père à l'hôpital AB______, fin août 2016, que l'appelant apparaît avoir pris le relais pour assister son père dans ce traitement et qu'on pourrait alors considérer qu'il a assumé un devoir de protection, ce d'autant que son père présentait alors un début de démence et qu'il pouvait ainsi être considéré comme une personne hors d'état de se protéger. Pour la période antérieure, il est douteux de considérer que E______, qui possédait alors sa capacité de discernement, ait
été hors d'état de se protéger. Il ressort du dossier, en particulier de la consultation du 12 avril 2016 du Dr W______, que le patient était en mesure de gérer son suivi glycémique, tout en bénéficiant de l'aide de son épouse.

Quoi qu'il en soit, un lien de causalité entre les actes reprochés à l'appelant et un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé de E______ ne peut être retenu.

Il est établi et non contesté que l'appelant a essentiellement agi sur l'état de santé de son père, en le poussant à adopter un régime pauvre en glucides, ce qui a contribué à une perte de poids importante, et, de ce fait, conduit à une diminution, voire à une interruption de son traitement insulinique.

Cela étant, il ressort du dossier que E______ a principalement souffert de dyspnée durant la période pénale visée, pathologie qui était aggravée lorsqu'il prenait au contraire du poids, tel que cela ressort du dossier médical du 8 juin et du rapport médical du 24 septembre 2016.

Certes, lors des deux premières hospitalisations de l'appelant, fin mai et mi-juillet 2016, une mauvaise compliance médicamenteuse était suspectée. Toutefois, quand bien même l'appelant était, de manière générale, en faveur d'une diminution des nombreux médicaments pris par son père, cela ne peut être, en soi, attribué à un acte précis de sa part. Il ressort du dossier qu'en mars 2016, alors que l'appelant était encore en Russie, E______, dont la capacité de discernement était intacte, était lui-même las sur le plan de l'élan vital et n'avait pas la force de se battre pour les soins. Aussi, il ne peut être exclu qu'E______, qui avait à cette époque encore sa capacité de discernement, eut décidé de diminuer, voire de stopper certains médicaments, peut-être sensibilisé par l'avis de son fils, mais non parce que ce dernier l'avait empêché de les prendre, tel que décrit dans l'acte d'accusation.

D'après les éléments médicaux recueillis, le profil glycémique de E______ avait été perturbé en intra-hospitalier fin mai 2016. Les hypoglycémies qu'il a présentées mi-juillet et fin août 2016 ne peuvent pas être reliées à un acte déterminé de l'appelant. Aucun élément ne permet en particulier de remettre en doute le fait que E______ a eu accès à de l'insuline. Du reste, en septembre 2016, il avait présenté une hypoglycémie à la suite d'une injection d'insuline qu'il s'était faite lui-même. Il ne peut être également exclu que E______ n'eut, de son propre chef, pas toujours observé ce traitement, dès lors qu'il sied de retenir qu'il y avait accès et que sa capacité de discernement était alors préservée, sans avoir été contraint par l'appelant. La Dresse AF______ a déclaré que E______ avait répondu de manière cohérente aux questions posées par rapport à l'utilité de ce traitement, mais qu'il avait décidé de s'en occuper de manière différente. Au demeurant, si la faible consommation de glucides de E______ était susceptible de l'affaiblir, elle ne rendait paradoxalement plus nécessaire la prise de l'insuline, tel que l'ont remarqué le Dr W______ et la Dresse AN______, de sorte qu'il apparaît peu probable que la non prise de ce
traitement ait créé un danger concret pour la santé de E______ à cette époque.

En définitive, il n'est pas établi que l'appelant aurait empêché son père de prendre un médicament et que cela aurait eu pour conséquence de créer un danger grave et imminent pour sa santé. Si la perte de poids entraînée notamment par le régime alimentaire suivi par E______, tout en permettant une amélioration de ses valeurs glycémiques, a été jugée trop abrupte par les médecins, il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait créé un danger grave et imminent pour sa santé. D'ailleurs, malgré la perte de poids constatée début octobre 2016, la Dresse AN______ a autorisé le patient à rentrer chez lui, en émettant des recommandations au sujet de son alimentation et en renonçant à prescrire, en l'état, une réserve de son traitement insulinique. Tel qu'examiné précédemment, il ne peut en outre être retenu que l'appelant a contraint, au sens de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, son père à adopter un régime pauvre en glucides. Aucun élément en rapport avec les hospitalisations et les pathologies en cause, ayant créé un danger grave et imminent pour la santé de E______, ne peut être ainsi mis en rapport direct avec un acte de l'appelant. Au demeurant, d'après la Dresse AN______, l'état confusionnel auquel pouvait être sujet E______ entraînait un manque
d'appétit, de sorte qu'il n'est pas non plus certain que la perte de poids constatée ait exclusivement résulté du régime alimentaire suivi par ce dernier.

En tout état de cause, sur le plan subjectif, on ne saurait retenir une intention de l'appelant de mettre en danger la vie ou la santé de son père, même par dol éventuel. Le dossier démontre, au contraire, qu'il était convaincu de la pertinence de ses recommandations pour améliorer la santé de ce dernier, ce d'autant plus que ses traits de personnalité paranoïaque étaient susceptibles de l'empêcher de prendre en compte l'opinion d'autrui, à dires d'expert. Il a indiqué, de manière sincère, s'être davantage intéressé au domaine de l'alimentation en raison des problèmes de santé de son père et avoir, avant tout, souhaité y remédier en agissant favorablement sur son poids par le biais d'un régime pauvre en glucides. Or, l'excès pondéral de son père était effectivement un facteur aggravant sa dyspnée, qui était sa principale pathologie. D'après les Dr W______ et la Dresse AN______, la perte de poids de E______ avait en outre permis d'améliorer sa glycémie, bien qu'elle fût trop rapide et l'eût ainsi, dans le même temps, affaibli. Pour C______, son fils avait de bonnes intentions. L'expert a confirmé que la motivation de l'appelant de protéger ses parents et leur santé lui avait paru authentique. Aussi, il apparaît quoi qu'il en soit
crédible que l'appelant avait pour seul objectif une amélioration de l'état de santé de son père et que, dans sa posture, il n'a pas été en mesure de prévoir les autres effets négatifs de ses recommandations. Il a exprimé, de manière plausible, n'avoir amorcé une prise de conscience à ce sujet qu'au cours de sa détention provisoire. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'appelant s'est, à un quelconque moment, décidé en défaveur de la santé ou de la vie de son père, ni qu'il a envisagé et/ou accepté une atteinte à ces biens juridiques. L'élément subjectif n'est donc pas donné.

En conclusion, plusieurs éléments constitutifs de l'infraction d'exposition au sens de l'art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP ne paraissent pas avoir été réunis durant la période pénale considérée, de sorte que l'appelant doit en être acquitté.

2.6.1. L'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

La loi prévoit deux moyens de contrainte : l'usage de la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'usage de la violence auquel se réfère l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un animal. S'il est fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas de figure du cas aggravé prévu à l'art. 156 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP. L'usage de la violence au sens de l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP peut par exemple consister dans le fait d'endommager ou de détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des animaux (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 3-4 ad art. 156).

La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP). Les menaces doivent concerner d'autres biens juridiques que la vie et l'intégrité corporelle (art. 156 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP a contrario), par exemple la liberté, l'honneur ou le patrimoine (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 156). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Il faut toutefois que le dommage évoqué soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre
2016 consid. 4.2.1).

L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

2.6.2. Il est établi et non contesté que l'appelant a rédigé un contrat portant sur la vente du véhicule H______ de son père, mis en circulation en 1993, en sa faveur, pour la somme de CHF 1.-, lequel est daté du 30 mars 2016 et signé par les parties, puis que cette voiture a été immatriculée à son nom fin juin 2016.

L'appelant soutient que son père n'était plus en mesure de conduire prudemment et conteste l'avoir contraint, par des violences ou des menaces, à lui céder son véhicule, dans un dessein d'enrichissement illégitime.

Certes, il ressort du dossier que lors des faits du 19 mai 2016, l'appelant a menacé ses parents de mort s'ils ne lui transféraient pas la propriété de certains biens, notamment dudit véhicule. Cela étant, on ne saurait s'en tenir au seul contexte de cet épisode de violences, dès lors qu'il était déjà question de cette vente auparavant, le contrat étant daté du 30 mars 2016 et signé par E______, quand bien même l'immatriculation du véhicule au nom de l'appelant a été effectivement enregistrée par le service compétent fin juin 2016. E______ était alors capable de discernement. Il a par ailleurs indiqué que, fin juin 2016, la situation familiale était calme. En outre, la justification avancée par l'appelant ne peut être d'emblée écartée. Il ressort notamment d'un rapport médical de la Dresse M______ du 14 janvier 2015 que E______ était alors empêché de conduire en raison de ses problèmes de santé et prenait le taxi pour se rendre à l'hôpital. Or, au printemps 2016, son état de santé était à nouveau précaire, puisque le 1er mars 2016, le Dr W______ voulait l'hospitaliser et la Dresse M______ constatait que, depuis précisément un an et demi, son état de santé général baissait progressivement. Il est du reste notoire que les capacités
de conduire diminuent avec l'âge et fréquent que ce soit un sujet de préoccupation pour l'entourage de la personne âgée.

Aussi, en tenant compte du contexte global, il subsiste un doute sérieux quant au fait que E______ n'aurait pas consenti à la vente de son véhicule en faveur de son fils et à son immatriculation au nom de ce dernier, notamment dans le but de simplifier la gestion de ses affaires administratives à ce niveau. Ce contexte, de même que l'ancienneté du véhicule, et partant sa plausible faible valeur, plaident par ailleurs pour une absence de dessein d'enrichissement illégitime de l'appelant.

À cela s'ajoute le fait que l'acte d'accusation reproche à l'appelant une infraction d'extorsion basée sur l'art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP, en ayant fait usage de violences et de menaces à l'égard de ses parents, soit à l'égard de personnes. Or, un tel cas de figure tombe sous le coup de l'art. 156 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP, aggravante qui ne peut quoi qu'il en soit pas être retenue en l'espèce, conformément au principe d'accusation (art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP).

Par conséquent, l'appelant doit être acquitté de l'infraction d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP.

2.7.1. D'après l'art. 147 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données, par exemple lorsqu'il utilise le code d'autrui. Au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. La manipulation de données doit mener à un résultat inapproprié. Ainsi, l'acte doit déclencher un transfert d'actifs qui va à l'encontre du cours ordinaire des choses et du droit au moment du traitement des données. Autrement dit, le résultat ne correspond pas à celui qui aurait été obtenu si le processus s'était déroulé normalement (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 11 et 15 ad art. 147 ; A. MACALUSO et al., op. cit., n. 1 et 9 ad art. 147).

Il y a transfert d'actifs en cas de passage d'argent d'un compte à un autre (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 13 ad art. 147).

Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 18 ad art. 147).

L'infraction requiert un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir que l'auteur a pour but de tirer lui-même un profit de la chose, qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 19 ad art. 147).

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte (art. 147 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

2.7.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a utilisé les identifiants e-banking de son père, alors qu'il ne bénéficiait pas de procuration bancaire sur le compte de ce dernier, afin de transférer, le 19 septembre 2016, un montant de CHF 30'000.- et, le 22 septembre 2016, un montant de CHF 15'000.- sur son propre compte d'épargne auprès de F______. Il a ensuite retiré CHF 30'000.- qu'il a déposés dans son véhicule H______.

L'appelant soutient avoir agi en ce sens avec l'accord de son père, qui lui aurait fait de tels versements à titre de "donations", et conteste tout dessein d'enrichissement illégitime de sa part. Or, plusieurs indices le contredisent.

En effet, l'appelant s'est connecté à l'e-banking de son père lui-même, tard le soir. Il prétend que ce dernier était à ses côtés lorsqu'il avait procédé aux transferts litigieux, mais E______ a initialement déclaré ne jamais avoir fait de transactions bancaires par e-banking et ne plus se souvenir des motifs de tels retraits. L'appelant admet que sa mère n'a pas été mise au courant de ces transferts, sans que l'on comprenne pourquoi, si ceux-ci étaient souhaités par ses parents, surtout qu'il s'agissait de l'aide sociale reçue pour assumer leurs besoins. C______ a déclaré que son époux et elle n'avaient pas donné de sommes importantes à leur fils, même si elle a assuré, en même temps, par conflit de loyauté, être certaine que ce dernier voulait uniquement mettre leur argent à l'abri du curateur, puis le leur restituer. E______ a en outre sollicité la restitution de son argent par courrier du 31 janvier 2017, alors que la curatelle avait toujours cours. Ces éléments permettent ainsi d'inférer que l'appelant a opéré lesdits transferts sans l'assentiment explicite de ses parents. Ceux-ci ont tenté de soutenir, par la suite, qu'il s'agissait de donations, manifestement en raison de leur conflit de loyauté. Au demeurant, ils étaient,
au moment de ces transferts, jugés incapables de gérer leurs revenus et biens, selon la décision du TPAE du 16 septembre 2016.

Tel qu'il l'a expliqué, l'appelant a vraisemblablement agi en lien avec la nomination du curateur de ses parents dont il avait eu connaissance et sa crainte paranoïaque que celui-ci ne ponctionne l'argent de ses parents. Les transferts litigieux sont concomitants à la décision du TPAE du 16 septembre 2016 et à l'intervention du curateur et de la police du 21 septembre suivant, alors que l'appelant avait déjà accès au e-banking de son père, à tout le moins, durant l'été 2016, ce qui contredit sa thèse de donations.

L'appelant a en outre retiré la somme de CHF 30'000.- de son compte, au motif déclaré "[d'] être plus libre dans ses actions". Cela permet légitimement d'inférer qu'il comptait en disposer selon ses intérêts. Ses déclarations, livrées plus tardivement au cours de la procédure, puis niées en appel, selon lesquelles ils comptaient s'acquitter des loyers de l'appartement de I______ avec cette somme ne sont pas convaincantes, sans préjudice de ce qu'elles contredisent aussi la thèse de la mise à l'abri.

2.7.2.2. Aussi, en agissant de la sorte, l'appelant a bien indûment utilisé les données bancaires de son père, de manière à pouvoir accéder à son compte e-banking et à transférer les sommes précitées sur son propre compte, ce de manière intentionnelle et animé d'un dessein d'enrichissement illégitime. Il a ainsi fait subir un préjudice patrimonial de CHF 45'000.- à son père. Ces faits réalisent l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Le verdict de culpabilité rendu à son encontre du chef d'infraction à l'art. 147 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, doit ainsi être confirmé, étant rappelé la validité de la plainte pénale déposée à cet égard (supra, consid. 1.2).

3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
et 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP) et la contrainte (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors que les actes reprochés à l'appelant ont été commis sous l'empire de ce droit et que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 qui marque globalement un durcissement ne lui apparaît pas plus favorable (art. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP ; M. DUPUIS, et al., op. cit., n. 6 ad art. 34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
à 41
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
CP).

3.3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3.2. D'après l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.4. Selon l'art. 54
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 54 - Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab.
CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 54 - Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab.
CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

3.5. Aux termes de l'art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.6. Malgré les acquittements prononcés, la faute de l'appelant est significative. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à la liberté de ses parents d'une façon grave et choquante en mai 2016, et il leur a causé un large préjudice patrimonial en septembre 2016, alors que ceux-ci étaient des personnes âgées et vulnérables. Ce n'est que grâce à l'intervention de la justice que les montants détournés ont pu être rapidement séquestrés aux fins d'être restitués à la partie plaignante.

Il a agi de manière égoïste, en proie à un comportement mal maîtrisé et par convenance personnelle. Certes, l'appelant faisait alors face à un contexte existentiel compliqué, ce qui avait pu accentuer certains traits pathologiques de sa personnalité. Cela étant, sa responsabilité était pleine et entière aux dires d'expert, ce que l'appelant ne conteste pas.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

La collaboration de l'appelant ne peut être jugée bonne. S'il a admis, en appel, la contrainte exercée sur ses parents en mai 2016, il persiste à contester les faits les plus graves retenus à sa charge. Dans ces conditions, sa prise de conscience est, tout au plus embryonnaire, et doit encore passablement évoluer.

Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, alors qu'il faisait face à une rupture conjugale et professionnelle, ses parents l'ont accueilli à leur domicile et lui ont apporté un soutien affectif et matériel.

Le prévenu a un antécédent judiciaire, toutefois non spécifique.

Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP n'est plaidée, ni réalisée. Une application de l'art. 54
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 54 - Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab.
CP n'entre pas en considération, le décès subséquent de son père n'étant pas lien avec les faits reprochés et les mesures de substitution ordonnées étant des conséquences indirectes des infractions commises.

Au vu des éléments précités, les actes de l'appelant commandent, chacun, le prononcé d'une peine privative de liberté, celui d'une peine pécuniaire ne permettant pas d'atteindre les objectifs de prévention spéciale. L'infraction abstraitement la plus grave est celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et justifie, à elle seule, une quotité de quatre mois, qui sera alourdie de six mois pour sanctionner les lésions corporelles simples aggravées (peine hypothétique : huit mois) et de deux mois pour la contrainte (peine hypothétique : trois mois). En définitive, le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an apparaît être la sanction adéquate pour réprimer les actes de l'appelant. Une imputation sur cette peine de 343 jours, correspondant à 254 jours de détention avant jugement et à 89 jours d'imputation des mesures de substitution, est au demeurant justifiée et non critiquée.

Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP et 391 al. 2 CPP). Tel que l'ont relevé les premiers juges, il n'y a, pour le surplus, pas lieu de révoquer celui octroyé postérieurement, le 2 août 2019.

Un délai d'épreuve de trois ans apparaît nécessaire et proportionné (art. 44
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP). Il sera ordonné à l'appelant, à titre de règle de conduite, de se soumettre pendant cette durée à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme fixé d'entente entre le thérapeute et le SPI. En effet, comme l'ont expliqué les experts, un tel traitement est nécessaire pour permettre à l'appelant de progresser dans sa prise de conscience et de réduire ainsi le risque de récidive. Une assistance de probation sera également ordonnée.

Le jugement entrepris sera donc réformé dans la mesure qui précède.

4. 4.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
). En vertu des art. 124 al. 1 et 126 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 126 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
1    Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
a  schuldig spricht;
b  freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist.
2    Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn:
a  das Strafverfahren eingestellt wird;
abis  darüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann;
b  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat;
c  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet;
d  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist.
3    Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst.
4    In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des Streitwerts.
let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, indépendamment de leur valeur litigieuse.

4.2.1. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées et de contrainte rendu à l'encontre de l'appelant pour ses actes commis le 19 mai 2016 au préjudice de ses parents, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à s'acquitter d'un tort moral envers ces derniers, sur le principe.

À cet égard, la quotité arrêtée à CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, en faveur de C______ se justifie au regard des conséquences de ces actes (art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO) et n'a d'ailleurs pas été critiquée en soi par l'appelant.

Compte tenu de l'acquittement de l'appelant concernant les autres faits reprochés à titre de contrainte et d'exposition au détriment de son père, le tort moral alloué en faveur de E______ sera réduit de moitié et fixé au même montant que celui dû à son épouse, soit à CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016. Ce montant sera versé à C______ en sa qualité d'héritière de feu son mari (art. 121 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 121 Rechtsnachfolge - 1 Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB55 in der Reihenfolge der Erbberechtigung über.
1    Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB55 in der Reihenfolge der Erbberechtigung über.
2    Wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, ist nur zur Zivilklage berechtigt und hat nur jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen.
CPP).

4.2.2. Pour le surplus, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'allocation d'un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à C______ es-qualité, à titre de réparation du dommage matériel, se justifie.

5. Dès lors, la décision du TCO de restituer à C______ la somme de CHF 15'000.- confisquée sera également confirmée (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP), l'appelant y ayant d'ailleurs finalement acquiescé.

6. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant succombe partiellement et supportera ainsi la moitié des frais de la procédure, comprenant en appel un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du TCO de laisser les frais de la procédure en lien avec son jugement du 24 janvier 2019 à la charge de l'État.

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, si ce n'est que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel doit être déduit, une telle prestation étant comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse, et que ce forfait doit être ramené à 10%, l'activité globale déployée dépassant 30h (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Il convient encore de le compléter de la durée de l'audience d'appel (4h11) et d'un forfait vacation, selon le tarif du collaborateur (CHF 75.-).

7.2. Partant, la rémunération due à Me B______ sera globalement arrêtée à CHF 4'561.10, correspondant à 25h40 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'850.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 385.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 326.10).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/124/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18187/2016.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et_statuant_à_nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de violation de secrets privés (art. 179
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179 - Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, eine verschlossene Schrift oder Sendung öffnet, um von ihrem Inhalte Kenntnis zu nehmen,
CP) sous point VI.7 de l'acte d'accusation du 31 août 2018.

Acquitte A______ de séquestration (art. 183
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
CP), de contrainte (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), d'exposition (art. 127
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 127 - Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) et d'extorsion (art. 156 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.211
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr212 bestraft.
CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
et ch. 2 al. 2 CP), de contrainte (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.202
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 343 jours, correspondant à 254 jours de détention avant jugement et à 89 jours d'imputation des mesures de substitution.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 44
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre pendant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme fixé d'entente entre le thérapeute et le Service de probation et d'insertion, à charge de A______ de présenter tous les trois mois au Service de probation et d'insertion les attestations de suivi (art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 93 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 93 - 1 Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
1    Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
2    Personen, die in der Bewährungshilfe tätig sind, haben über ihre Wahrnehmungen zu schweigen. Sie dürfen Auskünfte über die persönlichen Verhältnisse der betreuten Person Dritten nur geben, wenn die betreute Person oder die für die Bewährungshilfe zuständige Person schriftlich zustimmt.
3    Die Behörden der Strafrechtspflege können bei der für die Bewährungshilfe zuständigen Behörde einen Bericht über die betreute Person einholen.
CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions, ne pas respecter les règles de conduite ou se soustraire à l'assistante de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 95 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 95 - 1 Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
1    Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
2    Die Anordnung von Bewährungshilfe und die Weisungen sind im Urteil oder im Entscheid festzuhalten und zu begründen.
3    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen oder sind die Bewährungshilfe oder die Weisungen nicht durchführbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet die zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden Bericht.
4    Das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde kann in den Fällen nach Absatz 3:
a  die Probezeit um die Hälfte verlängern;
b  die Bewährungshilfe aufheben oder neu anordnen;
c  die Weisungen ändern, aufheben oder neue Weisungen erteilen.
5    Das Gericht kann in den Fällen nach Absatz 3 die bedingte Strafe widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte neue Straftaten begeht.
CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du rapport d'expertise psychiatrique au Service de probation et d'insertion.

Dit que le sursis octroyé le 2 août 2019 par le Tribunal de police de G______ [VD], ne sera pas révoqué (art. 46
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO).

Ordonne à cette fin la restitution à C______ pour l'hoirie de E______ du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte F______ n°1______ au nom de A______ (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP).

Lève le séquestre des avoirs sur le compte F______ n°1______ au nom de A______, pour le surplus.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation de son tort moral (art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO).

Condamne A______ à payer à C______, en qualité d'héritière de feu E______, CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO).

Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la restitution à leur ayant-droit respectif des passeports figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, notamment à AS______ du passeport russe établi à son nom et à A______ des deux passeports russes et du passeport suisse établis à son nom (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP).

Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et du solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP).

Ordonne la restitution à C______ de la carte figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures noires figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP).

Laisse les frais de procédure en lien avec le premier jugement du Tribunal correctionnel du 24 janvier 2019 à la charge de l'État et condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance pour le surplus, qui s'élèvent à CHF 13'781.05, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 11'988.35 pour la procédure de première instance (art. 135
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'295.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 2147.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'561.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et des mesures et au Service de probation et d'insertion.


La greffière : La présidente :

Yael BENZ Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE




Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP, art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).




ETAT_DE_FRAIS



COUR_DE_JUSTICE


Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).


Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'781.05

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00

Procès-verbal (let. f) CHF 80.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'295.00

Total général (première instance + appel) : CHF 18'076.05
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AARP/363/2022
Date : 10. November 2022
Publié : 10. November 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer für Berufung und Überprüfung
Objet : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);EXPOSITION À UN DANGER;UTILISATION


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
93 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1    L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
2    Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation.
3    Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
94 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
127 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
147 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.230
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.230
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2231 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
179 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179 - Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
CPP: 121 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
1    Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
2    La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
402 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
404 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LOAP: 39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
101-IV-42 • 105-IV-120 • 106-IV-125 • 108-IV-14 • 117-IV-245 • 117-IV-445 • 119-IV-280 • 120-IA-31 • 120-IV-17 • 121-IV-104 • 121-IV-67 • 122-IV-279 • 122-IV-322 • 123-IV-128 • 125-IV-64 • 127-I-6 • 134-IV-189 • 134-IV-216 • 137-IV-326 • 138-V-74 • 140-IV-74 • 141-IV-437 • 141-IV-61 • 142-IV-137 • 144-IV-313 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_1080/2019 • 6B_1165/2015 • 6B_125/2017 • 6B_1271/2020 • 6B_1283/2018 • 6B_1287/2018 • 6B_160/2017 • 6B_275/2016 • 6B_352/2018 • 6B_40/2008 • 6B_473/2016 • 6B_623/2012 • 6B_637/2012 • 6B_719/2015 • 6B_77/2011 • 6B_838/2015 • 6S_167/2000 • 6S_70/2002
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SJ
2018 I S.181