2021 VII/8

Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F-1297/2017 du 14 décembre 2021

Reconnaissance du statut d'apatride. Modification de la jurisprudence concernant l'intérêt digne de protection. Renonciation non abusive acquérir une nationalité.

Art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
, art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
, art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH. Art. 2 par. 3 let. b, art. 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

1. Le droit la protection de la vie privée inclut dans son champ d'application le droit d'une personne sans nationalité apparente de ne pas se voir refuser arbitrairement l'accès la procédure de reconnaissance du statut d'apatride; celle-ci dispose donc en principe d'un intérêt digne de protection, indépendamment de son statut en Suisse (consid. 4).

2. Conditions gouvernant la reconnaissance du statut d'apatride suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 5).

3. La naturalisation syrienne des Ajanib vivant dans la province d'Alâ¿¿Hassaké n'est pas automatique en application du décret du président syrien no 49 du 7 avril 2011 (consid. 6.3).

4. Le fait d'être reconnu comme réfugié constitue une raison valable de ne pas approcher les autorités syriennes pour se soumettre la procédure d'acquisition de la nationalité syrienne instituée par le décret no 49 (consid. 7.2). Au vu des circonstances exceptionnelles prévalant en Syrie en 2011 et de la situation personnelle du recourant, ce n'est pas de manière abusive que ce dernier a renoncé acquérir la nationalité syrienne alors qu'il se trouvait en Syrie (consid. 7.3).

Anerkennung der Staatenlosigkeit. Änderung der Rechtsprechung zum schutzwürdigen Interesse. Nicht missbräuchlicher Verzicht auf den Erwerb einer Staatsangehörigkeit.

Art. 25 Abs. 2, Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG. Art. 29a BV. Art. 8, Art. 13 EMRK. Art. 2 Abs. 3 Bst. b, Art. 17 des Internationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte. Art. 1 des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen.

1. Das Recht auf Achtung des Privatlebens umfasst das Recht einer Person ohne ersichtliche Staatsangehörigkeit, dass ihr der Zugang zum Verfahren um Anerkennung der Staatenlosigkeit nicht willkürlich verwehrt wird. Eine solche Person verfügt somit grundsätzlich unabhängig von ihrem Status in der Schweiz über ein schutzwürdiges Interesse (E. 4).

2. Voraussetzungen für die Anerkennung der Staatenlosigkeit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 5).

3. Die syrische Einbürgerung der Ajanib aus der Provinz Al-Hasaka ist nach dem Dekret Nr. 49 des syrischen Präsidenten vom 7. April 2011 nicht automatisch (E. 6.3).

4. Der Umstand, anerkannter Flüchtling zu sein, ist ein triftiger Grund, sich den syrischen Behörden nicht zu nähern, um das Verfahren zur Erlangung der syrischen Staatsangehörigkeit nach dem Dekret Nr. 49 zu durchlaufen (E. 7.2). Dass der Beschwerdeführer darauf verzichtet hat, die syrische Staatsangehörigkeit zu erlangen, als er sich in Syrien befand, kann angesichts der ausserordentlichen Umstände in Syrien im Jahr 2011 und seiner persönlichen Situation nicht als missbräuchlich eingestuft werden (E. 7.3).

Riconoscimento dello statuto di apolide. Modifica della giurisprudenza riguardante l'interesse degno di protezione. Rinuncia non abusiva a ottenere una cittadinanza.

Art. 25 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
, art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Art. 29a Cost. Art. 8, art. 13 CEDU. Art. 2 par. 3 lett. b, art. 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Art. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi.

1. Il campo di applicazione del diritto alla protezione della vita privata comprende anche il diritto di una persona apparentemente priva di nazionalit di non vedersi rifiutare arbitrariamente l'accesso alla procedura per il riconoscimento dello statuto di apolide; queste persone hanno dunque di principio un interesse degno di protezione, a prescindere dal loro statuto in Svizzera (consid. 4).

2. Condizioni applicabili al riconoscimento dello statuto di apolide secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 5).

3. Secondo il decreto del presidente siriano n. 49 del 7 aprile 2011, gli Ajanib che vivono nella provincia di Alâ¿¿Hassaké non possono acquisire automaticamente la cittadinanza siriana per naturalizzazione (consid. 6.3).

4. Il riconoscimento dello statuto di rifugiato è una valida ragione per non contattare le autorit siriane per sottoporsi alla procedura di acquisizione della cittadinanza siriana in virtù del decreto n. 49 (consid. 7.2). Alla luce della situazione straordinaria imperante in Siria nel 2011 e della situazione personale del ricorrente, quest'ultimo non ha rinunciato abusivamente a chiedere la cittadinanzasiriana mentre si trovava in Siria (consid. 7.3).

A. (ci-après aussi: intéressé, recourant), né en 1988 dans la province syrienne d'Al-Hassaké, d'origine kurde, a déposé en 2015 une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée. L'admission provisoire de l'intéressé a toutefois été prononcée. Par la suite, il a obtenu le statut de réfugié en sa qualité d'époux d'une réfugiée.

Dans l'intervalle, A. a introduit une requête tendant la reconnaissance du statut d'apatride. Cette demande a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) au motif que l'intéressé n'avait pas effectué les démarches en vue d'obtenir la nationalité syrienne et ne pouvait se prévaloir d'aucune raison objective de ne pas l'avoir fait.

A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'avis informé et spécialisé du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la Suisse et le Liechtenstein (ci-après: UNHCR-CH) a été sollicité en lien avec certaines recommandations adoptées sans réserve par la Suisse lors de l'Examen périodique universel.

Appelé au préalable examiner la question de l'intérêt la procédure, le Tribunal admet le recours au fond, annule la décision attaquée et reconnaît le statut d'apatride A.

Extrait des considérants:

4.

4.1 Bien qu'il traite de certains effets de l'apatridie, comme le droit un titre de séjour (art. 31 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
1    Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2    L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.
3    Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52
de la LEI [RS 142.20]) ou un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
1    Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
2    Ont droit à des documents de voyage:
a  les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94;
b  les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95;
c  les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
3    L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98
4    ...99
5    et 6 ...100
LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 23 Enfant apatride - 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
1    Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3    L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), le droit interne suisse ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni sous l'angle de la procédure ni, surtout, en ce qui concerne les conditions. Ces dernières relèvent donc uniquement de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40, ci-après: Convention), que les autorités suisses sont appelées appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.; art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Les dispositions pertinentes in casu qui figurent dans ce traité sont de plus directement applicables (cf., pour cette notion, ATF 136 I 297 consid. 8.1; 133 I 286 consid. 3.2; cf., pour une application directe de l'art. 1er de la Convention, arrêt du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021, destiné la publication aux ATF; cf. aussi, mutatis
mutandis, s'agissant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30], ATF 146 V 87 consid. 4.1; 136 V 33 consid. 3.2.1; cf., toutefois, l'arrêt du TF 2C_763/2008 du 26 mars 2009 consid. 1.4 [question jadis laissée ouverte]). Conformément aux mentions finales de la Convention qui précèdent les signatures, les textes anglais, français et espagnol font également foi.

4.2 Il convient aussi de préciser, en l'absence d'une loi spéciale encadrant la reconnaissance du statut d'apatride, que la procédure relative cette question est gouvernée par le régime général de la PA en tant que procédure en constatation au sens de l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. En effet, suivant l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. Conformément l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, avant de donner suite la requête, l'autorité vérifie si le requérant a prouvé avoir un intérêt digne de protection. Celui-ci doit en règle générale être admis lorsque la décision prononcer pourrait placer le requérant dans une situation juridique plus favorable (ATAF 2014/5 consid. 8). L'intérêt digne de protection exigé l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA correspond celui qui est visé aux art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA et 89 al. 1 let. c LTF (Weber-Dürler/
Kunz-Notter, in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 25).

Il sied donc de vérifier si l'intéressé, bien qu'ayant été reconnu comme réfugié et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection la poursuite de la présente procédure.

4.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal avait déj admis, constatant que les apatrides bénéficiaient d'un régime privilégié en droit des étrangers, qu'un réfugié reconnu, titulaire d'une autorisation de séjour - et, a fortiori, un réfugié admis titre provisoire - pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection être reconnu apatride (ATAF 2014/5 consid. 8 s.; arrêt du TAF F-6147/2015 du 5 janvier 2017 consid. 1.2). Le régime privilégié en question octroyait en effet un droit une autorisation d'établissement aux apatrides après un séjour de cinq ans, alors que le régime ordinaire en exige dix.

4.3.1 La base légale fondant ce privilège a été abrogée au 1er janvier 2018 suite une réforme législative (RO 2016 3101). Il se pose donc la question de savoir si, en l'absence de ce critère qui avait été jusqu'alors vu comme déterminant, les réfugiés au bénéfice d'une autorisation de séjour possèdent un intérêt digne de protection la reconnaissance du statut d'apatride. A ce propos, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C_357/2020 du 20 août 2020, a annulé une décision incidente rendue par le Tribunal administratif fédéral (F-2203/2020) le 6 mai 2020 et déniant l'assistance judiciaire pour défaut manifeste de chances de succès d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière du SEM sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride, au motif que la question de l'intérêt digne de protection suite la réforme législative précitée n'avait encore jamais été examinée en détail par une instance judiciaire indépendante (consid. 3.4.5).

Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que, comme admis par la jurisprudence établie avant la modification législative précitée (ATAF 2014/5 et arrêt F-6147/2015), les deux statuts - réfugié et apatride - ne s'excluent pas mutuellement, ni ne s'incluent au demeurant. Par ailleurs, tout comme l'apatridie n'empêche pas d'accéder l'asile, la Convention ne mentionne pas le fait d'être un réfugié reconnu comme motif de non-application personnelle (cf. art. 1 par. 2 de la Convention). En outre, il ne faut pas perdre de vue que les deux statuts, même s'ils peuvent avoir des conséquences similaires s'agissant de l'obtention d'un titre de séjour en Suisse, ont été créés dans le but d'apporter des solutions deux problématiques différentes: l'une, le besoin de protection et l'autre, l'absence de nationalité. Par ailleurs, la reconnaissance d'un des deux statuts ne répond pas nécessairement aux questions spécifiques soulevées par l'autre.

4.3.2 Dans un arrêt rendu trois juges après l'entrée en vigueur de cette modification (arrêt du TAF F-3483/2018 du 24 juin 2020), arrêt qui n'est pas de principe, le Tribunal a considéré que c'était bon droit que le SEM n'était pas entré en matière sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride introduite par un réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour, estimant que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. Cette conclusion se fonde pour l'essentiel sur le constat suivant lequel la situation du recourant, du point de vue du droit interne, ne connaîtrait aucune amélioration tangible si le statut d'apatride devait lui être reconnu en sus. Dans ce contexte, le Tribunal avait, en particulier, relevé que les apatrides ne bénéficiaient plus d'un délai préférentiel en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne se trouvaient par ailleurs pas avantagés en regard des autres réfugiés reconnus s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, rejetant l'avis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) selon lequel la détermination d'un statut défini par un
traité international constitue déj en soi un intérêt digne de protection (UNHCR, Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, no 132 p. 54, ci-après: avis), le Tribunal a, au contraire, estimé qu'un intérêt per se ne pouvait pas justifier qu'une décision soit rendue dans de pareilles circonstances, étant entendu qu'elle n'apporterait aucun avantage concret au requérant et donc serait dénuée de toute portée pratique (arrêt F-3483/2018 consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3.3 Le Tribunal relève néanmoins que les circonstances du cas d'espèce se distinguent de celles de l'arrêt référencé ci-dessus sur un élément essentiel. En effet, au contraire de la personne concernée par l'affaire
F-3483/2018, le recourant ne bénéficie pas lui-même directement du statut de réfugié en raison de sa situation personnelle, mais uniquement de manière dérivée en lien avec la situation de son épouse (cf. art. 51 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi [RS 142.31]). Il apparaît donc que son statut actuel pourrait lui être retiré, indépendamment de sa volonté ou de son comportement, dans l'hypothèse d'une séparation du couple. Or, l'intéressé bénéficierait d'un statut pérenne en propre s'il devait être reconnu apatride l'issue de la présente procédure, de sorte qu'il convient de lui reconnaître, de ce point de vue déj , un intérêt digne de protection ce qu'il soit statué sur la présente affaire (cf. mutatis mutandis ATAF 2013/21 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que l'arrêt du TF 2C_330/2020 du 6 août 2021 consid. 1.3).

4.4 Au surplus, la reconnaissance d'un intérêt agir s'impose d'autant plus et plus généralement la lumière des récents développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) en lien avec l'apatridie et la protection de la vie privée, dont le recourant se prévaut spécifiquement, et dont il ressort que, de manière générale, l'accès la procédure de reconnaissance du statut d'apatride ne devrait pas être refusé arbitrairement une personne sans nationalité apparente.

4.4.1 Se référant aux arrêts de la CourEDH Andrejeva contre Lettonie du 18 février 2009, Grande chambre 55707/00, Recueil CourEDH 2009-II p. 3, Genovese contre Malte du 11 octobre 2011, 53124/09 et Hoti contre Croatie du 26 avril 2018, 63311/14, l'UNHCRâ¿¿CH a pertinemment observé dans sa réponse du 14 août 2020 que la CourEDH avait établi, plusieurs reprises, que la question de la nationalité - ou de son absence, et donc celle de l'apatridie - faisait partie de l'identité sociale d'une personne et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH qui protège le droit au respect de la vie privée.

En effet, la CourEDH a adopté, pour la première fois en 2011, l'interprétation selon laquelle la nationalité, respectivement la citoyenneté, faisait partie de l'identité sociale d'une personne et était donc ce titre protégée par le droit au respect de la vie privée consacré l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. arrêt Genovese, § 33; De Groot/Vonk, Nationality, Statelessness and ECHR's Article 8: Comments on Genovese v. Malta, in: European Journal of Migration and Law, vol. 14, 2012, no 3 p. 317-325; ATF 144 I 266 consid. 3.1; arrêt du TAF F-76/2019 du 30 août 2021 consid. 6.3). Cette interprétation a été confirmée en 2016 dans un arrêt où la CourEDH a toutefois estimé que, malgré la protection conférée par le droit au respect de la vie privée, l'impact sur l'identité sociale ne constituait pas, dans les circonstances de l'affaire qui lui était soumise, de violation sous l'angle de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en l'espèce (cf. arrêt de la CourEDH Ramadan contre Malte du 21 juin 2016, req. 76136/12, § 62; cf. également arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. contre France du 25 juin 2020, 52273/16, § 49).

Dans l'affaire Hoti, la CourEDH a jugé, de manière unanime, que la Croatie avait failli aux obligations positives que lui imposait l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en privant le requérant, qui se prétendait apatride, de l'accès une procédure permettant de clarifier son statut légal (ainsi que son séjour) dans le pays (cf. arrêt Hoti, § 141). Bien que la CourEDH ait reconnu dans cette affaire le statut d'apatride de l'intéressé, en relevant qu'il eût appartenu la Croatie de le faire d'office en application de la Convention, le Tribunal retient en premier lieu que la détermination de ce statut, et donc l'accès la procédure y relative, relève de l'identité sociale, protégée comme un élément de la vie privée sous l'angle de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Une éventuelle décision négative en la matière, et plus forte raison l'exclusion d'une procédure visant la reconnaissance du statut d'apatride, affecte donc potentiellement ce droit (cf. arrêt F-76/2019 consid. 6.4 mutatis mutandis). Dans ce contexte, il apparaît au demeurant utile de préciser que, dans le cadre de l'affaire Hoti, la CourEDH n'a ni jugé qu'il existait un droit au statut d'apatride fondé sur l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ni n'est revenue sur sa pratique suivant laquelle
l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne garantit pas en soi le droit la citoyenneté (cf. décision de la CourEDH Karassev contre Finlande du 12 janvier 1999, 31414/96, Recueil CourEDH 1999-II p. 405; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 4 s.; Meyerâ¿¿Ladewig/Nettesheim, in: EMRK Handkommentar, 4e éd., Baden-Baden 2017, art. 8 no 51 p. 339) ou celui d'y renoncer (cf. arrêt de la CourEDH Riener contre Bulgarie du 23 mai 2006, 46343/99). Cela étant, le Tribunal relève que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré qu'elle ne pouvait pas souscrire une argumentation selon laquelle l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne pouvait pas être interprété comme exigeant d'un Etat qu'il octroie le statut d'apatride une personne (arrêt de la CourEDH Sudita Keita contre Hongrie du 12 mai 2020, 42321/15, § 36).

Par conséquent, le Tribunal de céans retiendra que s'il apparaît prématuré de déduire de la jurisprudence naissante de la CourEDH que celle-ci reconnaît, dans certaines circonstances spécifiques, un droit matériel la reconnaissance du statut d'apatride en application de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le refus d'une telle reconnaissance est susceptible d'entrer dans le champ de protection de ladite disposition conventionnelle, de sorte requérir que les arguments juridiques invoqués cet égard puissent être soumis un examen matériel attentif par une instance indépendante.

4.4.2 L'identité sociale est, en outre, également protégée par l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et par l'art. 17 par. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2, ci-après: Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 16 de ce traité garantissant chacun le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique; se reporter, enfin, l'art. 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]).

Tant sous l'angle de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. que sous ceux des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH et 17 par. 1 Pacte ONU II, chaque individu, peu importe son statut légal, peut invoquer le droit au respect de la vie privée. Refuser un accès une procédure visant la reconnaissance, ou non, du statut d'apatride consacre donc une ingérence dans le droit la vie privée en tant qu'elle prive le requérant d'une décision ayant une portée significative, et reconnue par la CourEDH, sur son identité sociale. Il y a, par conséquent, lieu d'examiner, déj au stade de la recevabilité, l'éventuelle non-entrée en matière selon la jurisprudence entamée par l'arrêt F-3483/2018 précité l'aune, d'une part, des conditions de restriction prévues l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., respectivement l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que les art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., 13 CEDH et 2 par. 3 let. b Pacte ONU II garantissent l'accès au juge, et plus spécialement, le droit un recours effectif devant permettre de faire contrôler par une instance judiciaire que l'autorité administrative de première instance n'a pas violé un potentiel droit au respect de la vie privée (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid.
8, non publié in ATF 145 I 227).

Outre que l'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), pour être admissible aux yeux de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., une restriction aux droits fondamentaux doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). A teneur de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui.

4.4.3 En l'occurrence, la restriction au droit la vie privée que subirait le recourant repose, ce stade de la procédure, sur l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ou, devant l'autorité de première instance, sur l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. Il apparaît donc que la condition relative l'exigence d'une base légale, par ailleurs formelle, est remplie.

S'agissant ensuite d'un intérêt public propre justifier l'atteinte que subirait un administré sans nationalité évidente et résidant en Suisse si l'accès une procédure de reconnaissance du statut d'apatride, ou la poursuite d'une telle procédure déj engagée, devait lui être refusé, le Tribunal doit constater qu'il n'y en a aucun qui soit immédiatement tangible, et ce plus spécialement parmi ceux qui sont mentionnés l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH. A cet égard, bien que le Conseil national ait refusé, en septembre 2015, de transmettre un postulat visant l'adhésion de la Suisse la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, le Conseil fédéral a relevé, lors de débats, que la Suisse possède, au contraire, un intérêt général lutter efficacement contre l'apatridie (BO 2015 N 1701 s.). Dans ce contexte, on ne saurait non plus ignorer que, dans ses relations internationales, la Suisse a adopté, sans réserve, la recommandation qui lui avait été faite de veiller ce que la procédure de détermination de l'apatridie soit équitable, efficace et accessible toutes les personnes en Suisse, et ce quel que soit leur statut juridique (Assemblée générale des Nations Unies,
Conseil des droits de l'Homme, 37e session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel - Suisse, 29 décembre 2017, n. 146.121 p. 18 [A/HRC/37/12], < www.ohchr.org > Instruments et mécanismes > Conseil des droits de l'homme > Organes du CDH > Examen périodique universel > Documentation par pays > Suisse > Troisième cycle/Résultat de l'examen/Rapport du Groupe de Travail >, consulté en décembre 2021). Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas quel intérêt public pertinent pourrait s'opposer ce qu'il soit statué au fond sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride d'une personne sans nationalité évidente et résidant en Suisse.

Au vu de ce précède, force est de constater qu'une limitation de l'accès une procédure de reconnaissance du statut d'apatride, qu'elle soit fondée sur l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, devant le SEM, ou sur l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, devant le Tribunal administratif fédéral, ne satisfait pas aux exigences des art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 8 par. 2 CEDH compte tenu de l'ingérence, injustifiable du point de vue de l'intérêt public, qu'elle constitue en regard du droit la vie privée protégée par les art. 13 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 par. 1 CEDH.

4.5 Par ailleurs, une exclusion de l'accès la voie de droit au Tribunal fondée sur l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ne saurait être soutenue au regard de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. (ainsi que des art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH et 2 par. 3 let. a Pacte ONU II) en lien avec la garantie la vie privée ancrée l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (et aux art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 17 par. 1 Pacte ONU II). En effet, la garantie de l'accès au juge exige qu'une autorité judiciaire au moins contrôle librement l'établissement des faits et l'application du droit dans toutes les contestations juridiques portant en particulier sur les droits et les obligations de personnes physiques ou morales (ATF 136 I 323 consid. 4.3). Certes, la garantie de l'accès au juge, respectivement le droit un recours effectif, ne donne pas la personne touchée un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge, l'accès au tribunal ne signifiant pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise aux conditions de recevabilité habituelles dont la qualité pour agir. Ces limitations ne sauraient cependant être ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa substance même et en devienne illusoire. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime
et soient proportionnées (ATF 136 I 323 consid. 4.3 et 131 II 169 consid. 2.2.3). Or, comme il a été exposé ciâ¿¿dessus (cf. supra consid. 3.4.3), il n'existe en l'espèce aucun intérêt public immédiatement tangible, et ce plus spécialement encore sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, restreindre l'accès la procédure de première instance ou de recours en l'espèce.

4.6 Compte tenu de ces éléments, force est de reconnaître que le recourant avait, et conserve, un intérêt digne de protection la poursuite de la procédure, indépendamment de toute autre question, et en s'écartant de la jurisprudence entamée en la cause F-3483/2018 précitée (consid. 4.3.2 supra). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le présent recours.

5. A teneur du texte original en français de l'art. 1er par. 1 de la Convention, le terme apatride désigne " une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aucune réserve n'étant admissible l'égard de l'art. 1 de la Convention (art. 38 al. 1 de la Convention), cette définition universelle est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse.

La décision concernant le statut d'apatride est de nature déclarative et non constitutive. Autrement dit, une personne est apatride dès que sa situation personnelle répond aux conditions de l'art. 1er par. 1 de la Convention et elle cesse de l'être dès qu'elle ne répond plus cette définition, par exemple suite une naturalisation. En cela, l'apatridie peut être vue comme étant un statut dynamique.

5.1 Selon la jurisprudence constante du TF, l'art. 1 par. 1 de la Convention doit toutefois être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 consid. 5.3; 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2 et réf. cit.).

La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d'une précision négative qui veut qu'a contrario, la Convention ne soit pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatrides (arrêt 2C_1012/2018). Cette précision trouve son origine dans la pratique des autorités administratives, approuvée par le TF (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b), visant prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d'obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étrangers. Dans son arrêt 2A.373/1993, qui avait établi cette jurisprudence, le Tribunal fédéral avait notamment relevé que:

Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de ladite convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée l'échec afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. Par le passé, il y a eu des abus: des réfugiés roumains se laissaient déchoir de leur nationalité afin de pouvoir retourner dans leur pays d'origine sans pour autant perdre leur statut de réfugié: s'ils l'avaient fait en tant que réfugiés, l'asile aurait été révoqué ([...]). Cette pratique doit être approuvée. En effet, l'Organisation des Nations Unies s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatride. La Convention [...] sert au premier chef aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride tout individu qui se
laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela constituerait, en outre, une incitation le faire et, par-l , adopter un comportement abusif [consid. 2c].

Autrement dit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par apatrides les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer, sous réserve d'abus.

5.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a opéré encore une autre distinction en matière d'apatridie.

Elle a en effet distingué les apatrides de iure, soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides de facto, soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a et la doctrine citée; cf., notamment, Véronique Boillet, Le statut de l'apatride, in: Actualité du droit des étrangers (ci-après: Actualité), 2016, p. 23; Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, in: Actualité, op. cit., p. 71).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 1er par. 1 de la Convention s'applique uniquement aux apatrides de iure et non aux apatrides de facto (ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts du TF 2C_415/2020 consid. 5.1; 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3; 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1 et réf. cit.).

5.3 La conception de l'apatridie ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment fait l'objet d'un examen et de critiques par la communauté internationale, tant en ce qui concerne l'interprétation de l'art. 1er par. 1 de la Convention (UNHCR, avis, op. cit., no 118-124 p. 51 s.) qu' l'égard de la distinction opérée, au sens de cette jurisprudence, entre apatride de iure et apatride de facto (UNHCR, avis, op. cit., no 115-117 p. 50 s.; voir également UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides, 2014, p. 7). En substance, l'UNHCR a relevé que la conception du statut soutenue par les autorités suisses n'englobait pas totalement la définition de l'apatridie fixée l'art. 1er par. 1 de la Convention, de sorte que les apatrides n'étaient pas tous reconnus en tant que tels et que les cas d'apatridie n'étaient pas tous identifiés en Suisse.

Le rapport de l'UNHCR a également mis en lumière une traduction en langue allemande de l'art. 1er par. 1 Convention qui s'écartait des textes authentiques en langues française et anglaise et qui était plus restrictive pour la reconnaissance du statut d'apatride, étant donné qu'elle s'écartait de la notion " par application de sa législation " ou " under the operation of its law " (cf. aussi la version authentique espagnole: " conforme a su legislación "; Boillet/Akiyama, Statelessness and International Surrogacy from the International and European Legal Perspectives, Swiss Review of International and European Law, vol. 27 no 4, 2017, p. 515) en la traduisant par " auf Grund seiner Gesetzgebung ", soit " sur la base de sa législation " (UNHCR, avis, op. cit., no 112-114, p. 49 s.), renvoyant ainsi la législation d'un Etat et non (en sus) la pratique effective de ses autorités.

En outre, dans l'affaire Hoti, la CourEDH a estimé qu'il n'était ni réaliste d'exiger d'un ressortissant de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, dont les parents étaient albanais, qu'il acquière la nationalité d'un autre Etat, l'Albanie en l'occurrence, ni pertinent qu'il puisse acquérir la nationalité croate, et semble donc rejeter l'interprétation que donne la Suisse de l'art. 1er par. 1 de la Convention (cf. arrêt Hoti, § 131 et 136, notamment).

5.4 En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a considéré qu'une personne appartenant la minorité kurde issue de la province d'Al-Hassaké en Syrie ne pouvait être considérée comme apatride, au sens de l'art. 1er par. 1 de la Convention, que lorsqu'elle avait des raisons pertinentes (ou valables) de ne pas faire usage, au présent, de la possibilité d'acquérir la nationalité syrienne. Seules des raisons objectives peuvent être considérées comme valables; en revanche, une motivation purement subjective de ne pas vouloir prendre les mesures nécessaires pour acquérir la citoyenneté doit généralement être considérée comme une expression de préférences personnelles et ne peut être considérée comme une raison valable (ATAF 2014/5 consid. 11.3 s.).

Cette jurisprudence implique, en principe, que tous les réfugiés reconnus qui devraient retourner dans leur pays d'origine pour acquérir la citoyenneté, ou de manière générale toute personne dont on ne saurait exiger qu'elle s'adresse aux autorités du pays dont elle pourrait acquérir la nationalité en application de sa législation, devraient se voir reconnaître le statut d'apatrides, ce qui continue d'être le cas des réfugiés kurdes de Syrie (Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, in: Actualité, op. cit., p. 81 s., et réf. cit.).

6. Il convient présent d'examiner si c'est tort que le SEM a refusé de considérer le recourant comme apatride conformément la jurisprudence exposée ci-dessus.

6.1 En préambule, le Tribunal rappelle qu'au cours de l'arabisation de la Syrie dans la deuxième moitié du XXe siècle, 120 000 150 000 Kurdes ont été déchus de la citoyenneté syrienne, notamment lors du recensement de 1962, au motif qu'ils seraient arrivés clandestinement d'Irak et de Turquie. Depuis, leurs descendants sont considérés comme sans nationalité en ce sens que ni la Syrie ni la Turquie ne les considèrent d'office comme leurs ressortissants. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer deux catégories de Kurdes apatrides en Syrie: les Ajanib (étrangers; environ 200 000 personnes) et les Maktoumin (non enregistrés; 75 000 100 000 personnes).

Les Ajanib sont des étrangers résidant en Syrie qui sont inscrits dans un registre d'état civil séparé (Alexandra Geiser, Syrie: la citoyenneté pour les Ajanib, 3 juillet 2013, p. 1). Selon les renseignements dont dispose le Tribunal de céans, les Ajanib obtiennent une pièce d'identité rouge qui, en l'absence d'autres autorisations accordées des conditions restrictives, ne leur donne le droit ni de quitter le territoire syrien, ni d'y revenir. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique (arrêt du TAF D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1, et réf. cit.).

6.2 En l'occurrence, il importe de souligner que A., au cours de sa première audition le 11 septembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, ne s'est pas présenté comme ressortissant syrien. Interrogé en effet sur ses données personnelles, le prénommé a déclaré qu'il ne détenait aucune nationalité, et ce depuis sa naissance le 3 mars 1988 (...) dans la province syrienne d'Al-Hassaké. Par contre, il a clairement évoqué, au cours de cette audition, son appartenance la communauté des Ajanib vivant en Syrie ([...]).

Par ailleurs, lors de l'audition fédérale directe devant le SEM en date du 25 mai 2016, l'intéressé a confirmé sa déclaration selon laquelle il ne détenait aucune nationalité. En outre, il a exposé que le statut d'Ajanib ne lui conférait aucun droit en Syrie, en particulier pas celui de pouvoir quitter le pays aux fins de se rendre en Turquie ou au Kurdistan irakien ([...]). Ce dernier point est corroboré par les indications figurant sur sa carte d'identité rouge (kart alahmar or bitaqa ajnabi), document qui avait été délivré par le Ministère de l'intérieur de la République arabe syrienne (pièce remise par l'intéressé aux autorités suisses chargées d'examiner sa demande d'asile [...]). Il ressort ainsi des déclarations spontanées et concordantes de A. des 11 septembre 2015 et 25 mai 2016, ainsi que de la pièce versée au dossier (carte d'identité rouge), que celui-ci ne possède pas la nationalité syrienne en application de la législation de ce pays, et plus particulièrement du décret présidentiel [no 49] du 7 avril 2011 (ci-après: décret 49/2011) portant sur la minorité des Ajanib vivant dans la province syrienne d'Al-Hassaké.

6.3 A teneur de la notice qu'elle a produite devant le Tribunal en date du 10 février 2021 et de ses observations du 28 avril 2021, l'autorité intimée a toutefois soutenu, en substance, que ce décret accordait, ipso facto, la nationalité syrienne aux Ajanib vivant dans la province visée et que leur naturalisation revêtait un caractère automatique. Confronté récemment cette même argumentation du SEM, le Tribunal fédéral a estimé qu'elle ne pouvait pas être suivie afin d'établir qu'un Ajanib détenait la nationalité syrienne (arrêt 2C_415/2020 consid. 7.3 ss, prononcé cinq juges). Le Tribunal ne saurait donc pas non plus suivre ici la nouvelle interprétation du décret 49/2011 proposée par le SEM. L'analyse du Tribunal fédéral est en outre corroborée par l'opinion que l'UNCHR-CH a exprimée dans son avis du 31 mars 2021 adressé au Tribunal. Au demeurant, la CourEDH a récemment réaffirmé que le principe du consentement s'appliquait l'acquisition de la nationalité (cf. arrêt Hoti, § 131, et réf. cit.). De ce point de vue, la thèse soutenue par le SEM dans ce contexte est d'autant moins justifiable.

Par conséquent, le Tribunal est amené conclure que le recourant ne dispose en l'état d'aucune nationalité et n'en a jamais possédé aucune. Autrement dit, il doit être vu comme une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

7. L'autorité intimée fait cependant valoir, antérieurement et alternativement la nouvelle argumentation présentée le 10 février 2021, que les Ajanib ont la possibilité d'obtenir la nationalité syrienne sur demande, en évoquant pour fonder son opinion le décret 49/2011 (...). Dans la décision entreprise, il se réfère l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1672/2015 du 22 septembre 2016 (consid. 5), arrêt aux termes duquel une motivation purement subjective ne pas entreprendre des démarches pour acquérir ou recouvrer la nationalité relève, en règle générale, de la convenance personnelle et ne saurait ainsi constituer une raison valable et justifiée. Aussi le SEM considère-t-il que le refus manifesté par l'intéressé de ne pas avoir fait usage de cette possibilité, dans l'unique but de ne pas devoir accomplir ses obligations militaires en Syrie, ne constitue pas une raison objective au sens de ladite jurisprudence, motif pris que le service militaire est un devoir civique.

7.1 Il est incontesté que le décret 49/2011 - qui est toujours en vigueur - donne formellement la possibilité aux personnes appartenant la communauté des Ajanib de la province syrienne d'Alâ¿¿Hassaké de se voir octroyer la nationalité syrienne. Le Tribunal part donc de l'idée que les personnes se réclamant de cette minorité peuvent, en principe, prétendre la possibilité de se faire naturaliser en Syrie suivant les conditions d'application, matérielles et formelles, dudit décret (ATAF 2014/5 consid. 11.2; arrêts du TAF F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.4; F-1395/2017 du 9 août 2018 consid. 5.5, et réf. cit.).

Ce constat est au demeurant corroboré par les chiffres publiés par l'UNHCR, selon lesquels une partie considérable des Ajanib a pu obtenir la nationalité syrienne en application de la législation de ce pays, plus particulièrement sur la base du décret 49/2011 (arrêts F-1395/2017 consid. 5.3; F-1672/2015 consid. 5.3 et 6.5, ainsi que réf. cit.).

Par ailleurs, selon les renseignements dont dispose le Tribunal, la durée de la procédure de naturalisation s'élève, approximativement, quatre semaines et, au maximum, trois mois (arrêts F-1672/2015 consid. 6.5; 2C_415/2020 consid. 8.1). Enfin, selon des rapports d'enquête, l'on exige de la part des membres d'une même famille qu'ils déposent une demande de naturalisation commune. Tous les enfants sont alors inscrits dans le livret de famille, même si ceux-ci résident l'étranger. La requête doit être présentée personnellement par chaque membre de la famille lorsqu'il est âgé de plus de quatorze ans. La carte d'identité doit ensuite être retirée personnellement (cf. les références citées dans l'arrêt F-992/2017 consid. 5.4).

7.2 En l'occurrence, le SEM a retenu, dans sa décision négative en matière d'asile du 9 juin 2016, que l'exécution du renvoi de A. n'était pas raisonnablement exigible, " du fait de certaines particularités " de sa situation. Par ailleurs, le 4 janvier 2018, l'autorité précitée a reconsidéré cette décision en accordant l'asile l'intéressé en application de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, la suite de son mariage avec une personne reconnue comme réfugiée en Suisse.

Dans la mesure où le recourant est désormais placé sous la protection de la Suisse en bénéficiant du statut de réfugié, force est d'admettre que l'on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne des démarches auprès des autorités syriennes, en particulier celle de déposer une demande de nationalité en Syrie sur la base du décret 49/2011 ou de la formuler auprès du Consulat de Syrie Genève, en considérant - comme le SEM l'a soutenu dans sa notice produite le 10 février 2021 - que cela puisse se faire. A cela s'ajoute que l'intéressé devrait, dans la première hypothèse, franchir la frontière syrienne de manière illégale, étant donné qu'il ne dispose pas d'autorisation de voyager en raison de son appartenance la communauté des Ajanib (cf. supra consid. 6). De plus, il appert des renseignements dont dispose le Tribunal de céans qu'une personne séjournant et souhaitant requérir la nationalité syrienne est tenue de se rendre en Syrie et d'adresser personnellement une telle demande auprès des autorités compétentes (ATAF 2014/5 consid. 11.5; arrêt du TAF E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4, et réf. cit.). Suivant les informations fournies par l'UNHCR-CH en date du 30 mars 2021, cette
situation serait par ailleurs inchangée, les demandes d'acquisition de la nationalité syrienne en vertu du décret 49/2011 devant être présentées dans la province même d'Al-Hassaké, en Syrie.

Enfin, compte tenu de la persévérance du climat d'insécurité et d'hostilité en Syrie et du fait que rien ne laisse présager la fin prochaine de cette situation, l'on ne saurait, en l'état, exiger de la part de l'intéressé qu'il retourne dans ce pays pour y accomplir les formalités requises.

7.3 Cela étant, il apparaît qu'avant de quitter la Syrie, l'intéressé aurait eu - pendant quelques mois du moins, soit entre avril et août 2011 - la possibilité de demander l'octroi de la nationalité syrienne en application du décret 49/2011. A cet égard, il a notamment précisé, lors de l'audition fédérale directe dans le cadre de sa procédure d'asile, avoir été interpellé durant cette période un poste de contrôle Damas et avoir été invité par les représentants du régime faire usage de la possibilité d'entreprendre, dans un délai de deux trois mois, des démarches visant acquérir la citoyenneté syrienne avec obligation de s'enrôler au sein de l'armée syrienne.

7.3.1 Conformément la jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle la situation actuelle n'est pas seule déterminante, mais également ses causes et les perspectives d'avenir (arrêt du TAF F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 4.2) et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si le recourant a renoncé, sans raison valable, acquérir la nationalité syrienne dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêt 2C_415/2020 consid. 5.3 et 8). Seules des raisons objectives peuvent en effet être considérées comme des raisons valables, l'opposé de motifs de pure convenance personnelle (ATAF 2014/5 consid. 11.4). Dans la plupart des cas, il s'agit de vérifier si la personne a consenti suffisamment d'efforts pour se faire naturaliser par un Etat tiers. Les exigences posées aux efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées (ATAF 2014/5 consid. 11.4.2). Les raisons valables au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus ne sauraient toutefois se limiter des motifs de persécution personnels, justifiant l'octroi de l'asile, ou un risque concret de torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants, car cela reviendrait restreindre de manière
infondée le champ d'application de la Convention (arrêt 2C_415/2020 consid. 8.2). Répondre la question de savoir si un requérant a renoncé, sans raison valable, acquérir la nationalité d'un Etat tiers vise éviter que la Convention ne soit détournée de son but (arrêt 2C_415/2020 consid. 8.2).

7.3.2 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure d'asile, l'intéressé a exposé les motifs l'ayant amené ne pas solliciter la nationalité syrienne, quitter ce pays le 8 août 2011, vivre quelques années au nord de l'Irak, se rendre en Turquie, le 20 juillet 2015, et rejoindre ensuite la Suisse aux fins d'y déposer une demande d'asile le 13 août 2015 ([...]).

Par ailleurs, lors de l'audition fédérale directe, le requérant a déclaré avoir pris la décision de fuir le pays où il est né en 2011, alors que des affrontements avaient éclaté entre la population et le régime en place, Damas et " dans toutes les autres villes ", et que des soldats avaient commencé déserter l'armée. L'intéressé a affirmé n'avoir pas saisi cette opportunité pour les raisons suivantes: " J'ai préféré partir et quitter le pays au lieu de faire la demande de citoyenneté. Je ne voulais pas aller l'armée et tuer des gens. En restant au pays, je risquais d'être enrôlé dans l'armée. Je risquais également d'être arrêté dans un point de contrôle. ".

Le requérant a encore exposé que ses cinq frères avaient tous accepté d'engager une procédure de naturalisation - et obtenu la nationalité syrienne en 2011 - parce qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants et que l'Etat syrien ne recrutait pour l'armée que les personnes célibataires en âge de servir ([...]).

7.3.3 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra) et conformément aux principes qui ressortent de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Hoti, loc. cit.), on ne saurait exiger de l'intéressé qu'il entreprenne présent des démarches auprès des autorités syriennes en vue de se faire octroyer la nationalité et ceci indépendamment des autres intentions qu'il pourrait manifester de renoncer solliciter sa naturalisation.

7.3.4 Contrairement ce qu'affirme l'autorité inférieure, lorsqu'on examine rétrospectivement les raisons pour lesquelles le recourant se trouve aujourd'hui sans nationalité, on ne saurait retenir, compte tenu des circonstances exceptionnelles prévalant cette époque en Syrie, que c'est sans raison valable, encore moins abusivement, qu'il aurait renoncé approcher les autorités syriennes en vue d'obtenir la nationalité de ce pays, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt 2C_415/2020 consid. 5.3).

Il est néanmoins vrai qu'en disposant de quatre mois - soit d'avril août 2011 - pour entreprendre les démarches nécessaires l'obtention de la nationalité syrienne avant de quitter ce pays, le recourant avait bénéficié de suffisamment de temps pour mener bien une procédure de naturalisation. Il convient donc a priori de nier l'existence d'une impossibilité objective d'un point de vue temporel (arrêts du TAF F-1672/2015 consid. 6.5;
F-7695/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.5).

7.3.5 Cela étant, le recourant se prévaut d'autres raisons pour justifier le fait qu'il n'ait pas engagé de procédure en vue d'obtenir la nationalité syrienne. En effet, il a affirmé avoir pris la décision de quitter le pays et ne pas déposer une telle demande afin de ne pas être contraint s'enrôler dans l'armée syrienne et ainsi participer une guerre civile dont il ne se sentait pas partisan.

Selon les affirmations du SEM, les Ajanib naturalisés nés avant 1992 seraient néanmoins exemptés de l'obligation de service militaire selon la réglementation syrienne applicable, exposée de manière crédible dans la notice du 29 juin 2020 produite le 10 février 2021 devant le Tribunal. Ce fait est par ailleurs confirmé par d'autres sources (cf., notamment, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Syrie: recrutement des Kurdes apatrides dans l'armée syrienne, 21 janvier 2019, p. 8). Cela étant, ces mêmes sources, ainsi que la notice du SEM, relatent qu'en matière de recrutement, l'armée syrienne n'applique ni systématiquement ni rigoureusement la réglementation relative l'exemption du service militaire des anciens Ajanib nés avant 1992 et que ces derniers courraient concrètement, et courent toujours, le risque, notamment lors du passage un poste de contrôle (dont le personnel peut être très vicieux selon la notice du SEM [" very nasty " en anglais dans le texte]), d'être tout de même recrutés sur place et envoyés immédiatement au service, voire de subir une peine pour désertion, s'ils ne peuvent démontrer sur le champ, en produisant leur livret militaire, qu'ils ont été effectivement exemptés
de l'obligation de servir. En outre, il apparaît que la réalité du terrain ne correspondait pas nécessairement la réglementation topique et qu'une incertitude régnait quant au sort qui était effectivement réservé aux Ajanib naturalisés nés avant 1992, de sorte qu'un nombre important d'entre eux n'ont pas sollicité la nationalité syrienne ou ont fui avant que leur demande ne soit traitée (Danish Immigration Service, Syria: Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitement to the YPG, 26 février 2015, p. 8 s.). En outre, l'exemption citée par le SEM n'empêche pas les personnes intéressées d'être affectées la réserve militaire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que, durant les mois où il aurait pu entamer une procédure de naturalisation en Syrie, le recourant a été, tel qu'il l'expose de façon crédible, approché un poste de contrôle Damas par les représentants du régime qui l'ont incité faire usage de la possibilité offerte par le décret 49/2011. Compte tenu de l'âge du recourant ce moment, du fait qu'il n'avait ni épouse ni enfant, du besoin de recrutement de l'armée syrienne en pleine guerre civile et de la proximité de Damas avec la zone de conflit,
on ne peut pas exclure que le risque pour l'intéressé de devoir se rendre effectivement au combat pour le compte de l'armée syrienne était immédiatement tangible. Force est donc d'admettre qu'entamer une procédure de naturalisation en Syrie en pleine guerre civile pouvait revenir, du point de vue du recourant, se mettre en danger de mort.

Dans ces circonstances exceptionnelles, le Tribunal estime que l'argument du devoir civique avancé par le SEM pour invalider les raisons présentées par le recourant doit être fortement relativisé. En effet, contrairement la situation où une personne est tenue de s'enrôler dans l'armée pour maintenir sa nationalité et où on peut concevoir qu'un certain devoir civique existe, on ne saurait exiger d'une personne qu'elle doive s'enrôler dans l'armée d'un pays dont elle ne possède pas la nationalité afin de l'acquérir, et cela encore moins lorsque ladite armée se trouve engagée dans une guerre civile ou tout autre conflit où un risque immédiat et tangible de mort existe dans un contexte, comme en l'espèce, de probables crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violations systématiques du droit international humanitaire (Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 46e session, Rapport du 21 janvier 2021 de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, n. 95 ss p. 20 s. [A/HCR/45/55], < www.ohchr.org > Organes des droits de l'homme > Conseil des droits de l'homme > Sessions du CDH > Sessions ordinaires > 46e session ordinaire > Liste des
rapports pour la 46e session du Conseil des droits de l'homme > A/HRC/46/54 >, consulté en décembre 2021; voir aussi le Rapport complémentaire du 11 mars 2021 sur l'emprisonnement et la détention arbitraires [A/HRC/46/55]).

Cela étant, il ne faut pas oublier qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore récemment confirmée, il faudrait, pour exclure l'application de la Convention, que la personne qui a refusé d'acquérir une nationalité l'ait fait " dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride " (arrêts 2C_415/2020 consid. 5.3; 2C_1012/2018 consid. 3.4; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 consid. 2c). Dans le cas d'espèce, il apparaît pour le moins improbable qu'en renonçant demander la naturalisation quand il a quitté la Syrie en août 2011, le requérant avait l'esprit de solliciter la reconnaissance du statut d'apatride en Suisse, pays dans lequel il est arrivé quatre ans plus tard seulement. Aucun abus de droit ni comportement contraire la bonne foi ne peuvent donc lui être reprochés.

7.4 En examinant les perspectives d'avenir nonobstant les principes dégagés par la CourEDH (cf. arrêt Hoti), le Tribunal constate que les chances que l'intéressé se trouve nouveau, dans un délai raisonnable, en situation d'aborder les autorités syriennes en vue d'obtenir la nationalité de ce pays sont minces, si ce n'est inexistantes. De plus, on ne saurait aujourd'hui affirmer sans autre que la Syrie reconnaîtrait encore l'intéressé le statut d'Ajanib, ce qui est en l'état une condition nécessaire pour qu'il puisse se voir octroyer la nationalité syrienne en tant que kurde natif de la province d'Al-Hassaké. Ainsi, de ce point vue, la décision entreprise contrevient manifestement au but poursuivi par la Convention et la communauté internationale de voir réduire le nombre de cas d'apatridie (non reconnue).

7.5 Compte tenu des considérants qui précèdent, force est d'admettre que le recourant a établi satisfaction de droit qu'il ne disposait pas de la citoyenneté syrienne - ni d'aucune autre nationalité par ailleurs - et que l'on ne peut pas exiger de lui qu'il entreprenne les démarches administratives requises auprès des autorités syriennes ou celles d'un autre pays aux fins d'en acquérir la nationalité.

C'est donc tort que le SEM a rejeté la demande du recourant du 15 juillet 2016 tendant la reconnaissance du statut d'apatride.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2021/VII/8
Date : 14 décembre 2021
Publié : 18 juillet 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2021/VII/8
Domaine : VII (Droit des étrangers, droit de cité (citoyenneté))
Objet : Reconnaissance du statut d'apatride
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LAsi: 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LEtr: 31 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
1    Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2    L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.
3    Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52
59
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
1    Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
2    Ont droit à des documents de voyage:
a  les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94;
b  les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95;
c  les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
3    L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98
4    ...99
5    et 6 ...100
LN: 23
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 23 Enfant apatride - 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
1    Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3    L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
PA: 25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
115-V-4 • 131-II-169 • 133-I-286 • 136-I-297 • 136-I-323 • 136-V-33 • 144-I-266 • 145-I-227 • 146-V-87
Weitere Urteile ab 2000
2A.373/1993 • 2A.65/1996 • 2C_1/2008 • 2C_1012/2018 • 2C_330/2020 • 2C_357/2020 • 2C_36/2012 • 2C_415/2020 • 2C_621/2011 • 2C_661/2015 • 2C_763/2008 • 2C_920/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • vue • cedh • tribunal fédéral • intérêt digne de protection • respect de la vie privée • examinateur • intérêt public • pacte onu ii • conseil des droits de l'homme • mois • recrutement • autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • recouvrement • guerre civile • turquie • croate • autorisation ou approbation • champ d'application
... Les montrer tous
BVGE
2014/5 • 2013/21
BVGer
D-3668/2006 • E-3562/2013 • F-1297/2017 • F-1395/2017 • F-1672/2015 • F-2203/2020 • F-3483/2018 • F-6147/2015 • F-76/2019 • F-7695/2016 • F-992/2017
AS
AS 2016/3101
BO
2015 N 1701