2020 VI/10

Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F-1389/2019 du 20 avril 2020

Assignation un centre spécifique pour requérants d'asile. Intérêt actuel. Droit un recours effectif.

Art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
par. 3, art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 1 et 2 Pacte ONU II. Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
, art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH. Art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Art. 24a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
, art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi.

1. Qualité pour recourir. Intérêt digne de protection en cas de violation alléguée des droits de l'homme (consid. 1.4).

2. Définition de la privation de liberté au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH et distinction avec une restriction la liberté de circuler selon l'intensité de l'atteinte. L'assignation au centre spécifique des Verrières ne constitue pas une privation de liberté (consid. 5).

3. L'assignation au centre spécifique des Verrières constitue une ingérence dans la liberté garantie par l'art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 1 et 2 Pacte ONU II, mais est conforme aux conditions de restriction aux droits de l'homme (consid. 6).

4. Droit un recours effectif. Interprétation conforme de la LAsi aux droits de l'homme. Même si l'assignation un centre spécifique par voie de décision incidente selon les art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
et 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision d'asile au fond, il convient d'entrer en matière sur un recours contre une telle décision dans les 30 jours après l'assignation, indépendamment de toute décision au fond (consid. 7).

Zuweisung in ein besonderes Asylzentrum. Aktuelles Interesse. Recht auf eine wirksame Beschwerde.

Art. 2 Abs. 3, Art. 12 Abs. 1 und 2 UNO-Pakt II. Art. 5, Art. 13 EMRK. Art. 29 Abs. 1 BV. Art. 48 Abs. 1 VwVG. Art. 24a Abs. 1, Art. 107 Abs. 1 AsylG.

1. Beschwerdelegitimation. Schutzwürdiges Interesse bei Berufung auf Menschenrechtsverletzungen (E. 1.4).

2. Definition des Freiheitsentzugs im Sinne von Art. 5 EMRK und Abgrenzung zu einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit je nach Intensität des Eingriffs. Die Zuweisung in das besondere Asylzentrum in Les Verrières stellt keinen Freiheitsentzug dar (E. 5).

3. Die Zuweisung in das besondere Asylzentrum in Les Verrières stellt einen Eingriff in die durch Art. 12 Abs. 1 und 2 UNO-Pakt II garantierte Freiheit dar, erfüllt aber die Voraussetzungen für die Einschränkung von Grundrechten (E. 6).

4. Recht auf eine wirksame Beschwerde. Grundrechtskonforme Auslegung des Asylgesetzes. Obwohl die Zuweisung in ein besonderes Asylzentrum mittels Zwischenverfügung nach Art. 24a und 107 Abs. 1 AsylG nur im Rahmen der Beschwerde gegen den materiellen Asylentscheid anfechtbar ist, ist auf eine Beschwerde gegen eine solche Verfügung unabhängig vom Asylentscheid innert 30 Tagen nach der Zuweisung einzutreten (E. 7).

Collocamento in un centro speciale per richiedenti l'asilo. Interesse attuale. Diritto a un ricorso effettivo.

Art. 2 par. 3, art. 12 par. 1 e 2 Patto ONU II. Art. 5, art. 13 CEDU. Art. 29 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
Cost. Art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Art. 24a cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
, art. 107 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi.

1. Legittimazione a ricorrere. Interesse degno di protezione nel caso di una presunta violazione dei diritti dell'uomo (consid. 1.4).

2. Definizione della privazione della libert ai sensi dell'art. 5 CEDU e delimitazione rispetto a una restrizione della libert di movimento in base all'intensit della lesione. Il collocamento nel centro speciale di Les Verrières non costituisce una privazione della libert (consid. 5).

3. Il collocamento nel centro speciale di Les Verrières limita la libert garantita dall'art. 12 par. 1 e 2 del Patto ONU II ma rispetta le condizioni previste per una restrizione dei diritti dell'uomo (consid. 6).

4. Diritto a un ricorso effettivo. Interpretazione della LAsi conforme ai diritti dell'uomo. Anche se il collocamento in un centro speciale, disposto mediante decisione incidentale ai sensi degli art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
e 107 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi, può essere impugnato soltanto con ricorso contro la decisione d'asilo nel merito, un ricorso contro una siffatta decisione va esaminato entro 30 giorni dal collocamento, a prescindere dalla decisione nel merito (consid. 7).

A. (ci-après aussi: recourant ou intéressé), requérant d'asile libyen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mars 2019. Au vu de son comportement qualifié de perturbateur, il a été assigné au centre spécifique des Verrières par décision incidente du 8 mars 2019 pour une durée prévue de quatorze jours. A. a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qu'il rende une décision formelle sujette recours ce propos. Par courrier du 15 mars 2019, le SEM a expliqué que ladite assignation ne pouvait être contestée que par le dépôt auprès du Tribunal administratif fédéral d'un recours contre la décision d'asile.

Le 20 mars 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A. et a prononcé son transfert vers l'Allemagne. Cette décision a été notifiée l'intéressé le même jour et n'a, en tant que telle, pas fait l'objet d'un recours.

Par mémoire du 21 mars 2019, A. a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral pour déni de justice formel, tout en concluant l'annulation de la décision incidente du 8 mars 2019. A. a été transféré en Allemagne, pays compétent pour traiter sa demande d'asile, le 29 mai 2019.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet.

Extrait des considérants:

1.4 Seul a qualité pour former un recours celui qui a pris part la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4.1 Le recourant, qui a sollicité du SEM le prononcé d'une décision formelle sujette recours concernant son assignation, a pris part la procédure ayant abouti la décision querellée de cette autorité du 8 mars 2019 et est directement concerné par ladite décision (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et b PA).

1.4.2 S'agissant de l'intérêt digne de protection exigé par l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, il doit en principe être actuel. L'objet d'une demande en justice ne peut normalement porter, en effet, que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d'autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal administratif fédéral suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu' celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).

1.4.3 L'assignation au Centre des Verrières a formellement pris fin au moment de la notification de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant ([...]), soit le 20 mars 2019. Le recours a été interjeté le 21 mars 2019 alors que les atteintes alléguées avaient déj pris fin. L'intéressé n'a donc prima vista plus d'intérêt actuel l'admission de son recours, ce qu'a concédé d'ailleurs sa mandataire dans le mémoire de recours du 21 mars 2019.

1.4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, il est possible de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsqu'elle empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours sa censure (ATF 109 Ia 169 consid. 3b). Dans un arrêt concernant plus spécifiquement la situation juridique dans le cadre d'un centre d'enregistrement (recours de droit administratif, [...] ATF 128 II 156 consid. 1.c), la Haute Cour a indiqué, par rapport un recourant qui ne se trouvait plus dans le centre d'enregistrement et de procédure auquel il avait été attribué: " Comme le recourant ne séjourne plus dans le Centre d'enregistrement de X., il n'a pas d'intérêt actuel la solution du litige. Cependant, le séjour des requérants d'asile dans les centres d'enregistrement est généralement de courte durée; en outre, comme la question de la forme respecter, soit de la procédure suivre, pour soulever des griefs concernant l'hébergement dans de tels centres se posera vraisemblablement souvent l'avenir mais n'est pas encore clarifiée, le Tribunal fédéral ne peut guère être
saisi temps. Dans ces circonstances, il se justifie de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel (cf. ATF 125 II 497 consid. 1a/bb et réf. cit.) ". Il sied ici de constater que le Centre des Verrières a fermé provisoirement ses portes en raison de son faible taux d'occupation et qu'il n'existe, ce jour, pas d'autre centre spécifique en Suisse. Cela étant, il ne peut être exclu que de tels centres soient nouveau exploités l'avenir (communiqué du SEM du 7 août 2019, < https://www.admin.ch/gov/fr/
accueil/documentation/communiques.msg-id-76009.html >, consulté en avril 2020).

1.4.5 Quoi qu'il en soit, le Tribunal note également que, dans un arrêt de principe plus récent, le Tribunal fédéral a en outre indiqué (ATF 137 I 296 consid. 4 s.), dans le cadre d'une affaire concernant la mise en détention administrative d'un recourant déj remis en liberté au moment du jugement et donc en l'absence d'un intérêt actuel et pratique obtenir l'annulation de la décision attaquée, qu'il se justifiait d'examiner le recours au fond " malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; ATF 125 I 394 consid. 5f [p. 404 in fine]) " lorsqu'on était en présence de " circonstances particulières ". Constituaient de telles " circonstances particulières " l'invocation par le recourant, avec une motivation suffisante, d'un " grief défendable " fondé sur la CEDH.

En l'espèce, le recourant a invoqué de manière circonstanciée dans son mémoire de recours une violation des art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH. Si l'examen au fond faisait apparaître que la détention alléguée était contraire ses droits de l'homme, alors il conviendrait, ainsi que l'a indiqué le Tribunal fédéral en conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), de le constater, si bien qu'il convient aussi de faire abstraction de l'intérêt actuel du recourant ce titre.

1.4.6 Enfin, la disparition physique de l'intéressé de Suisse ne peut pas mécaniquement conduire la radiation d'une cause. Sur ce plan, le Tribunal entend tenir compte de l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral en la cause 2C_656/2012 du 27 septembre 2012, qui concernait une décision de radiation ayant été prise suite l'impossibilité pour la justice de joindre un recourant; la Haute Cour a conclu son jugement en ces termes: " Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal < ne peut plus atteindre l'intéressé > " (cf. consid. 4).

1.4.7 De surcroît, s'agissant de droits fondamentaux, l'on ne peut qu'admettre avec réserve que les recourants renoncent s'en prévaloir ou en requérir la protection (cf. notamment arrêts du TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1: " La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes concluants n'est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des droits fondamentaux sont en cause [...], une telle renonciation ne saurait être admise la légère "; 2C_797/2013 du 8 juillet 2014 consid. 6.2). Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, exceptionnellement, que l'obtention d'une satisfaction sous la forme d'un constat de violation éventuel continue revêtir un intérêt pour le recourant, où qu'il se trouve en ce moment et bien que sa représentante juridique n'ait actuellement elle-même plus de contact avec lui.

1.4.8 Partant, le Tribunal conclut qu'en dépit du transfert du recourant vers l'Allemagne, celui-ci conserve exceptionnellement un intérêt digne de protection la constatation d'un déni de justice ou d'une violation de ses droits de l'homme en lien avec la décision d'assignation du 8 mars 2019. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. En revanche, il n'a pas d'intérêt recourir contre la seconde décision d'assignation dont il dit avoir été frappé, dès lors que la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile a été rendue le 20 mars 2019, mettant ainsi fin sa première assignation et qu'il a expressément renoncé régulariser son recours par lettre du 22 juillet 2019. Sur ce point, son recours est partant devenu sans objet.

1.5-4.3(...)

5.
Le recourant a invoqué l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit la liberté et la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par cette disposition.

5.1 Une privation de liberté, au sens de l'art. 5
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CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 CEDH, implique que la personne concernée soit retenue contre sa volonté dans un espace limité pendant un minimum de temps. Elle se distingue d'une simple restriction de la liberté de circuler - qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5
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CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 CEDH mais dans celui de l'art. 2
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CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
du Protocole no 4 la CEDH du 16 septembre 1963, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déj dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel la Convention (ci-après: PA/CEDH no 4) - par l'intensité de l'atteinte. Pour opérer cette distinction, il faut partir de la situation concrète et prendre en considération un ensemble de critères tels que le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure contestée (ATF 134 I 140 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.1; arrêts de la CourEDH Austin et autres contre Royaume-Uni du 15 mars 2012, Grande Chambre 39692/09, 40713/09 et 41008/09, Recueil CourEDH 2012-II p. 423 § 57; M.S. contre Belgique du 31 janvier 2012, 50012/08, § 192; Amuur contre France du 25 juin 1996, 19776/92, Recueil CourEDH 1996-III § 42; Guzzardi contre Italie du 6
novembre 1980, 7367/76, série A vol. 39 § 92). Constituent typiquement une privation de liberté relevant du champ d'application de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH une peine d'emprisonnement dans un établissement pénitencier, une détention provisoire pendant une procédure d'instruction pénale, ou encore une détention administrative en vue du refoulement d'un étranger en situation irrégulière (arrêts du TF 2C_830/2015 consid. 3.2.1; 8C_323/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5.3.2; 8C_326/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une assignation résidence, ordonnée toutefois sur la base de l'art. 74 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI (RS 142.20), ne constituait pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, sauf lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté (cf. arrêt 2C_830/2015 consid. 3.2.2 et réf. cit.; Chatton/Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 74, no 12 s.).

5.2 In casu, il ressort des pièces fournies par le SEM que l'assignation au Centre des Verrières impose un couvre-feu ses résidents tous les jours, du lundi au dimanche, entre 17 heures et 9 heures ([...]). Ceux-ci sont toutefois habilités quitter le centre entre ces horaires. Les visites sont permises tous les jours entre 14 heures et 20 heures, pour autant qu'elles soient autorisées par le personnel et que des liens entre la personne assignée et les visiteurs aient pu être rendus vraisemblables. Rien n'indique par ailleurs que les résidents soient confinés dans leur chambre et qu'ils ne puissent se déplacer librement l'intérieur du centre.

Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que, lors de son assignation au Centre des Verrières, le recourant jouissait d'une certaine liberté de mouvement en dehors du couvre-feu. Il pouvait, en effet, quitter le centre son bon vouloir et n'était pas contraint d'y passer la totalité de son temps. Le recourant ne rend en outre pas vraisemblable qu'il aurait été victime d'une quelconque autre restriction de liberté en lien avec l'exploitation du Centre des Verrières. Tout au plus se base-t-il sur des faits qu'il prétend être notoires, mais ne parvient pas les démontrer. La représentante du recourant a du reste expliqué qu'elle ne pouvait se déterminer sur l'ampleur de la privation de liberté dès lors qu'elle n'avait pas eu accès au règlement du Centre des Verrières. Ce règlement a été porté sa connaissance le 12 septembre 2019, sans qu'aucune observation complémentaire cet égard ne fût formulée. Ainsi, les conditions ou modalités d'exécution de la mesure litigieuse n'apparaissent pas strictes au point de devoir assimiler ladite mesure une privation de liberté. La liberté de mouvement dont jouissait le recourant n'était en effet pas comparable la situation d'une personne sujette
une privation de liberté. Les contraintes auxquelles il a été soumis n'ont entravé sa liberté de circulation que dans une mesure relativement limitée. S'agissant encore des mesures de contrainte prononcées sur la base de l'art. 74
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI, celles-ci ont certes pour conséquence de renforcer les effets de l'assignation au Centre des Verrières en limitant le droit de l'intéressé de se mouvoir un périmètre géographique donné aux alentours du Centre, mais elles ne sauraient être prises directement en compte dans la présente analyse, dès lors que, ne résultant pas de l'assignation au Centre des Verrières, elles auraient dû et pu être attaquées par un recours cantonal distinct (...).

5.3 Il ressort de ce qui précède que, contrairement au grief du recourant, l'assignation au Centre des Verrières ne constituait pas une privation de liberté au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH.

6.
En revanche, il y a lieu de suivre le recourant lorsqu'il prétend que la mesure d'assignation au Centre des Verrières a constitué une restriction sa liberté de circuler au sens des art. 2 PA/CEDH no 4 et 10 al. 2 Cst.

6.1 La Suisse n'ayant cependant pas ratifié le PA/CEDH no 4, cette disposition, invoquée par les parties, ne saurait trouver application en l'espèce en tant que telle. La restriction de liberté subie par le recourant est cela dit également protégée par l'art. 12 par. 1 et 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2; ci-après: Pacte ONU II), dont la portée est identique celle de l'art. 2 PA/CEDH no 4. Il est noter que, si la Suisse a émis une réserve en lien avec l'art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 1 Pacte ONU II, celle-ci ne concerne pas les centres pour requérants d'asile mais porte sur les dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

6.2 La mesure d'assignation restreignant, partant, un droit de l'homme du recourant, et ce dernier ayant requis, de façon défendable, le constat de violation de ses droits fondamentaux, il y a lieu de s'interroger sur la conformité de cette mesure restreignant la liberté de mouvement, aux conditions de restriction prévues l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.), respectivement l'art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 3 Pacte ONU II. Une restriction aux droits fondamentaux est admissible, pour autant qu'elle respecte les conditions fixées l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. La restriction doit ainsi être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). A teneur de l'art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 3 Pacte ONU II, les droits mentionnés l'art. 12 par. 1 ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits
reconnus par le Pacte.

6.3 En l'occurrence, la restriction la liberté de circuler subie par le recourant est prévue par une loi fédérale au sens formel, soit la LAsi (RS 142.31) qui, son art. 24a al. 1, permet l'assignation un centre spécifique d'un requérant qui menace sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement et la sécurité des centres de la Confédération.

6.4 L'assignation litigieuse s'avère être justifiée par le comportement perturbateur - non contesté - du recourant. Il ressort de la décision incidente du 8 mars 2019 que l'intéressé a proféré plusieurs reprises des insultes et menaces de violence physique et de mort contre lui-même ainsi qu' l'encontre de tiers. Il a également menacé de brûler le centre pour requérants d'asile où il se trouvait, avec toutes les personnes l'intérieur. Le recourant a encore tenté d'endommager une clôture extérieure et a cassé une fenêtre et des stores. L'intéressé a d'ailleurs été condamné pour une partie de ces faits par ordonnance du Ministère public du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2019 une peine pécuniaire de 10 jours-amende 30 francs avec sursis pendant 2 ans et une amende de 300 francs. Au vu de ces éléments, le recourant a clairement attenté la sécurité et l'ordre publics et, ainsi, sensiblement porté atteinte au fonctionnement ainsi qu' la sécurité du centre pour requérants d'asile.

6.5 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-del du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 8C_781/2015 du 8 août 2016 consid. 10.2). En l'espèce, la mesure d'assignation au centre spécifique des Verrières était apte, en l'isolant géographiquement et le soumettant des contrôles plus stricts, empêcher le recourant de continuer attenter au bon fonctionnement du centre et protéger le personnel ainsi que les autres requérants d'asile. On ne voit en outre pas en quoi une mesure moins incisive aurait été envisageable. En particulier, le recourant a refusé d'être logé l'écart des autres requérants et a endommagé le local où il avait été placé, situé l'extérieur du centre. Par ailleurs, son comportement violent a nécessité
l'intervention de la police au moins trois reprises ([...]). Finalement, la pesée entre son intérêt privé séjourner en communauté dans le centre pour requérants d'asile et l'intérêt public la sécurité et l'ordre publics ne fait pas passer la mesure pour disproportionnée. L'atteinte subie par l'intéressé sa liberté personnelle a en effet été tout au plus moyenne et de durée limitée.

6.6 S'agissant des autres restrictions invoquées par le recourant, elles découlent des prescriptions destinées régler des situations courantes et ordinaires de la vie quotidienne dans un centre et sont inhérentes l'organisation communautaire des rapports sociaux entre les requérants. Elles doivent ainsi être perçues comme une restriction acceptable la liberté personnelle de l'intéressé (cf. ATF 133 I 49 consid. 3.2).

6.7 Il n'y a par ailleurs pas eu d'atteinte au noyau intangible du droit fondamental du recourant sa liberté personnelle.

6.8 L'assignation du recourant au centre spécifique étant fondée sur une base légale, répondant un intérêt public et étant proportionnée, tant au sens de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. que, mutatis mutandis, au sens de l'art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 3 Pacte ONU II, la restriction de la liberté de circuler, respectivement de la liberté personnelle, ne saurait être considérée en tant que telle comme illicite, respectivement contraire aux droits fondamentaux ou de l'homme.

7.
Se pose encore la question de savoir si l'intéressé a pu bénéficier d'un recours effectif pour faire valoir ses droits de l'homme ou fondamentaux.

7.1 A teneur de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles (cf. également art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.; ATF 137 I 128 consid. 4.2). D'après la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal fédéral, l'application de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH n'est toutefois pas conditionnée la violation avérée d'une garantie matérielle de la CEDH; il suffit qu'une telle violation soit alléguée de manière plausible et défendable, dès lors que l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH vise permettre la personne qui s'en prévaut de se plaindre d'une violation de la CEDH et d'obtenir qu'une autorité indépendante examine ses griefs (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.3; Meyer-Ladewig/Renger, EMRK Handkommentar, 4e éd., Baden-Baden 2017, art. 13 no 8). Le constat de la violation d'une disposition de la Convention n'est ainsi pas une condition préalable pour l'application de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, qui peut être appliqué même sans violation d'une autre clause - dite " normative " - de la CEDH (arrêts de la CourEDH
Camenzind contre Suisse du 16 décembre 1997, 21353/93, Recueil CourEDH 1997-VIII § 53; Hatton et autres contre Royaume-Uni du 8 juillet 2003, Grande Chambre 36022/1997, Recueil CourEDH 2003-VIII p. 243 § 131, 137 et 142; Nuri Kurt contre Turquie du 29 novembre 2005, 37038/97, § 117; Ratushna contre Ukraine du 2 décembre 2010, 17318/06, § 85; Klass et autres contre Allemagne du 6 septembre 1978, 5029/71, série A vol. 28 § 64; Boyle et Rice contre Royaume-Uni du 27 avril 1988, 9659/82 et 9658/82, série A vol. 131 § 52).

7.2 L'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant examiner le contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition. La portée de l'obligation que l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH doit être effectif en pratique comme en droit. L'effectivité d'un recours au sens de cette disposition ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'instance dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, même
si aucun d'eux n'y répond en entier lui seul. Pour être effectif, le recours exigé par l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH ne doit en outre pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat. Une attention particulière doit être prêtée la rapidité du recours lui-même puisqu'il n'est pas exclu que la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, Grande Chambre 30696/09, Recueil CourEDH 2011-I p. 121 § 288 ss; Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000, Grande Chambre 30210/96, Recueil CourEDH 2000-XI p. 247 § 157 ss et réf. cit.). La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s'apprécie non pas dans l'abstrait, mais dans le cadre d'une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l'espèce (arrêt de la CourEDH Jusic contre Suisse du 2 décembre 2010, 4691/06, § 92).

La Cour a rappelé que les recours qui s'offrent un requérant au niveau national pour porter plainte contre la durée d'une procédure sont effectifs au sens de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH s'ils empêchent la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournissent un redressement approprié pour toute violation s'étant déj produite (arrêt Kudla, § 158). En ce qui concerne la durée excessive d'une procédure, un recours est effectif dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déj accusés (arrêt de la CourEDH Doran contre Irlande du 31 juillet 2003, 50389/99, Recueil CourEDH 2003-X p. 41 § 59 et réf. cit.).

7.3 Le droit un recours effectif est également prévu l'art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
par. 3 Pacte ONU II, teneur duquel les Etats parties s'engagent garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans ce Pacte, qui pour rappel protège expressément la liberté de mouvement (art. 12
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
1    Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2    Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3    Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4    Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
par. 1 Pacte ONU II), auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles (let. a), garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours juridictionnel (let. b) et garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes tout recours qui aura été reconnu justifié (let. c). Cette protection est assimilable celle de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, bien que la terminologie française de cette disposition " effectif " diffère de celle de l'art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
par. 3 Pacte ONU II " utile ", la version anglaise (" effective ") de ces deux dispositions étant toutefois similaire sur ce point (Schabas William A., U.N. International Covenant on Civil and Political Rights, Nowak's
CCPR Commentary, 3e éd., Kehl 2019, art. 2 no 67 et 73). La jurisprudence de la CourEDH peut donc être reprise mutatis mutandis côté de la pratique développée par le Comité des droits de l'homme (ci-après: CDH). En particulier, l'art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
par. 3 Pacte ONU II ne peut, lui aussi, être invoqué qu'en rapport avec une plainte suffisamment bien fondée pour être défendable en vertu du Pacte ONU II (Décision du CDH du 7 août 2003 en vertu du protocole facultatif se rapportant au Pacte ONU II concernant la communication 972/01 Kazantzis contre Chypre, § 6.6; ATF 137 I 128 consid. 4.4.3).

7.3.1 Plus spécifiquement, le CDH attache de l'importance la mise en place, par les Etats parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Les tribunaux peuvent ainsi de diverses manières garantir effectivement l'exercice des droits reconnus par le Pacte ONU II, soit en statuant sur son applicabilité directe, soit en appliquant les règles constitutionnelles ou autres dispositions législatives comparables, soit en interprétant les implications qu'ont pour l'application du droit national les dispositions du Pacte ONU II. Des mécanismes administratifs s'avèrent particulièrement nécessaires pour donner effet l'obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, des enquêtes sur les allégations de violation. Des institutions nationales concernant les droits de l'homme dotées des pouvoirs appropriés peuvent jouer ce rôle. Le fait pour un Etat partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu une violation distincte du Pacte ONU II. La cessation d'une viola-tion continue est un élément
essentiel du droit un recours utile (Observation générale no 31 du CDH du 29 mars 2004, § 15, [ci-après: Observation no 31], < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11 >, consulté en février 2020).

7.3.2 De manière générale, il serait contraire aux fins visées par le Pacte ONU II de ne pas reconnaître qu'il existe une obligation inhérente l'art. 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d'une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le CDH, dans des affaires dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif (non ratifié par la Suisse, mais débouchant sur une jurisprudence prendre en considération pour l'interprétation authentique du Pacte ONU II), mentionne dans ses constatations la nécessité d'adopter des mesures visant, au-del de la réparation due spécifiquement la victime, éviter la répétition du type de violation considéré. De telles mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l'Etat partie (Observation no 31, § 17). L'Etat partie est en outre tenu de veiller ce que des violations analogues ne se reproduisent pas l'avenir (Constatations du CDH du 17 mars 2009 concernant la communication 1432/2005 Gunaratna contre Sri Lanka, § 10).

7.4 En droit interne, l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. confère le droit toute personne ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.2).

7.5 Dans le cas d'espèce, il a été retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune violation des dispositions de la CEDH. La question de savoir si les griefs de l'intéressé fondés sur l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH ont été invoqués de manière plausible et défendable, de sorte pouvoir examiner l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, souffre de rester ouverte, dès lors que le Pacte ONU II offre la même protection et qu'il consacre expressément la liberté de circuler (tandis que celle-ci est contenue dans le PA/CEDH no 4, non ratifié par la Suisse, au niveau de la CEDH). Il convient ainsi d'examiner si l'intéressé a pu bénéficier d'un recours utile au sens de l'art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
par. 3 Pacte ONU II, l'aune également des art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH et 29a Cst.

7.6 En l'occurrence, le recours devant le Tribunal de céans contre la décision incidente d'assignation satisfait a priori l'exigence du recours accessible et utile devant une instance nationale selon les art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
par. 3 Pacte ONU II et 13 CEDH, dès lors que le recourant peut faire valoir ses arguments devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante (cf. art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.), statuant avec une cognition pleine et investie du pouvoir d'annuler ou de réformer la décision attaquée, respectivement de constater l'illicéité de cette décision et, le cas échéant, d'allouer une indemnité. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ces aspects (cf., dans ce sens, ATF 118 Ib 277 consid. 5b; arrêt du TF 6B_72/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.3).

Lorsque l'intéressé a déposé son recours, le 21 mars 2019, l'assignation au Centre des Verrières avait déj pris fin avec la décision de non-entrée en matière prononcée le 20 mars 2019 en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (règlement Dublin III; cf. consid. 1.4.3 supra). Dans ces conditions, le redressement de la situation ne peut plus être requis sous la forme d'une annulation de l'assignation audit centre. Seuls peuvent alors entrer en considération la compensation d'une restriction de liberté éventuellement illicite, respectivement le constat de cette illicéité (cf., dans le même sens, ATF 137 I 296 consid. 6; arrêt du TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3).

7.7 La question de l'effectivité du recours se pose toutefois au regard du délai d'attente existant entre le prononcé de la mesure d'assignation et l'ouverture du droit au recours, savoir dès la notification de la décision d'asile au fond. Durant ce délai d'attente, il n'est en effet pas exclu qu'une prolongation de l'assignation, voire une nouvelle assignation, soit prononcée. La restriction de liberté peut donc potentiellement se répéter sans aucune possibilité de contrôle avant le rendu de la décision au fond. Si en cas de privation de liberté (art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH), la personne concernée doit pouvoir saisir directement un tribunal (cf. arrêt du TF 1C_350/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2), la situation est différente en cas d'une restriction la liberté de mouvement, comme en l'espèce, dès lors qu'il n'existe aucune réglementation spécifique imposant l'accès immédiat au juge pour pouvoir s'en plaindre et vu le caractère en principe moins incisif de la mesure pour l'individu qui en est frappé. Il n'est cependant pas concevable qu'une décision d'assignation un centre spécifique ne puisse être contestée dans un délai raisonnable lorsque, par exemple, la décision d'asile au fond tarderait être
rendue ou, de manière plus générale, si la procédure d'examen dépasserait une certaine durée, en contradiction avec les principes d'effectivité de la voie de droit et de la proportionnalité.

7.7.1 Pourtant, selon l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi, en lien avec l'art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi, une décision incidente d'assignation un centre spécifique ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Appliquée rigueur de texte, l'assignation un centre spécifique priverait donc potentiellement la personne concernée d'un recours effectif sur une longue période et les dispositions de la LAsi entreraient ainsi en contradiction avec les droits de l'homme et les droits fondamentaux. Or, en cas de conflit ouvert entre le droit fédéral et le droit international des droits de l'homme, ce dernier devrait primer (cf. ATF 139 I 16 consid. 5.1). Selon le Tribunal fédéral, la Confédération ne peut pas se soustraire ses obligations de droit international en invoquant le droit interne. Dans la mesure du possible, le droit national doit donc être interprété en conformité avec le droit international (cf. ATF 125 II 417 consid. 4c). Il s'agit ainsi de vérifier si la LAsi se prête une interprétation conforme au droit international.

7.7.2 Le but de l'interprétation conforme est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le texte est première vue clair peut être étendue par analogie une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée une situation par interprétation téléologique restrictive (ou réduction téléologique; cf. ATF 137 III 337 consid. 3.1; 131 III 61 consid. 2.2; 129 III 656 consid. 4.1 et réf. cit.).

De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 142 IV 137 consid. 6.2; 141 III 53 consid. 5.4.1; 95 I 504 consid. 2), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2). Si toutefois plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme la Constitution (ATF 142 IV 137 consid. 6.2).

7.8

7.8.1 Le texte littéral de l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi énonce prima facie clairement qu'une décision incidente telle que notamment l'assignation un centre spécifique conformément l'art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi, ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. En matière d'asile, l'issue de la procédure est toutefois variable. Celle-ci peut notamment conduire au prononcé d'une décision de non-entrée en matière, accompagnée d'un transfert vers un Etat Dublin ou un Etat tiers sûr. Si, en revanche, la Suisse est compétente pour le traitement de la demande d'asile, les autorités devront décider d'octroyer ou non la qualité de réfugié et/ou l'asile la personne concernée, voire encore l'admission provisoire. Il est évident que la durée de la procédure au fond est susceptible de varier fortement en fonction de son issue, ce qui peut potentiellement créer des inégalités de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) entre les personnes assignées. La portée textuelle de l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
, en lien avec l'art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi n'étant pas assez précise pour suffire elle-même, il y a lieu de se pencher sur les autres méthodes d'interprétation reconnues par la jurisprudence.

7.8.2 Selon une interprétation historique et systématique, il faut relever que le message du Conseil fédéral relatif l'entrée en vigueur de l'art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi (Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile; FF 2014 7771]) ne dit mot sur la question du recours contre la décision incidente d'assignation. Avec la restructuration de la procédure d'asile, le législateur partait toutefois du principe que celle-ci serait plus rapide (FF 2014 7771, 7812 s.). Aussi, l'art. 24a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi précise spécifiquement que les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées diligemment. Rien n'indique ici cependant que le législateur ait sciemment voulu contredire le droit supérieur, soit en l'occurrence la Constitution, la CEDH ou le Pacte ONU II en ne prévoyant aucune possibilité de recours diligent lorsque la procédure d'asile au fond se prolonge au-del d'un délai raisonnable du point de vue de l'impossibilité de contester l'assignation et/ou lorsqu'une ou plusieurs nouvelle(s) assignation(s) contre la personne
concernée peut/peuvent être prononcée(s) ultérieurement. Cela aurait en effet comme conséquence d'empêcher la cessation d'une potentielle violation continue ou répétée des droits fondamentaux de la personne concernée, sans que celle-ci ne puisse s'en plaindre temps devant une autorité indépendante de l'administration, de manière la priver d'un recours utile.

Par ailleurs, l'art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi concernant l'assignation aux centres spécifiques est entré en vigueur au 1er mars 2019 (RO 2016 3101) et a ainsi été rajouté postérieurement la liste préexistante des décisions incidentes attaquables seulement avec la décision finale contenue l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi, alors même que bon nombre des décisions préexistantes ne présentent aucun lien avec la décision d'assignation.

7.8.3 L'assignation un centre spécifique a pour but d'inciter un requérant d'asile qui menace la sécurité et l'ordre publics faire preuve d'un comportement adapté, l'hébergement dans un tel centre étant moins attrayant et mieux contrôlé que l'hébergement dans un centre pour requérants d'asile ordinaire. En outre, il est important, du point de vue de la prévention générale et spéciale, que le transfert intervienne rapidement après la survenance de l'événement justifiant l'assignation, afin de ne pas perturber le fonctionnement du centre mandant ([...]).

7.9 A la lumière d'une interprétation conforme au droit supérieur et au vu de la restriction d'importance moyenne aux droits fondamentaux engendrée, il convient donc de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable entre le prononcé de la décision incidente d'assignation un centre spécifique et le moment partir duquel la personne concernée doit pouvoir contester celle-ci pour que ce recours soit encore considéré comme effectif. Le Tribunal examinera dès lors d'autres situations susceptibles de se prêter l'analogie, afin de déterminer ce qui doit pouvoir être considéré comme une durée raisonnable.

7.9.1 A ce propos, comme mentionné supra (consid. 5.1), le Tribunal fédéral a jugé qu'une assignation résidence ordonnée cela dit sur la base de l'art. 74 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI ne constituait, autant qu'en l'espèce, pas une privation de liberté mais une restriction la liberté (arrêt 2C_830/2015 consid. 3.2.4 in fine). Dans ces cas toutefois, la loi prévoit une voie de droit immédiate auprès d'une autorité judiciaire cantonale (art. 74 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI).

7.9.2 Lors des procédures d'asile l'aéroport, lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille ce qu'il soit logé de manière adéquate (art. 22 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
LAsi). L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément l'art. 22 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
et 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
LAsi peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours (art. 108 al. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi). Il sied toutefois de relever que dans ces cas, l'atteinte subie par le requérant est plus importante que la restriction subie par le recourant dès lors que la personne est confinée la zone de transit international (cf. SEM Manuel asile et retour, Article C2, p. 5), mesure assimilable une privation de liberté (arrêt Amuur, § 49).

7.9.3 Dans le contexte d'un centre d'enregistrement ordinaire, le Tribunal fédéral a reconnu que les requérants d'asile pouvaient subir une atteinte leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2). En effet, la présence dans un centre d'enregistrement imposait au requérant d'asile certaines restrictions (réglementation du déroulement de la journée, règlement intérieur, interdiction de sortir durant des périodes bloquées pour tout le monde, exigence d'une autorisation pour sortir en dehors de ces périodes). Le Tribunal fédéral a en outre estimé que, si le séjour dans le centre d'enregistrement se limitait quelques jours, cette situation ne posait guère de problème de protection juridique sérieux et qu'une protection juridique réglementée pouvait être nécessaire dans des cas particuliers, au moins lorsque le séjour dans un centre d'enregistrement ne restait pas limité un court laps de temps (ATF 128 II 156 consid. 2c). Dans cette affaire, la Haute Cour a relevé que la durée de séjour dans un centre d'enregistrement atteignait dans certains cas deux trois semaines, voire même cinq six semaines (ATF 128 II 156 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a également souligné qu'au début de la
procédure, le requérant d'asile devait être rattaché une organisation structurée pour que ses besoins puissent être satisfaits. Le requérant d'asile se trouverait ainsi dans un rapport de droit particulier vis- -vis de l'Etat, en ce sens que certaines restrictions qu'il subissait étaient dues au séjour comme tel dans un centre d'enregistrement, c'est- -dire au règlement intérieur ou d'exploitation (ATF 128 II 156 consid. 3b). Si le requérant d'asile qui se sentait atteint de façon excessive dans sa liberté devait pouvoir recourir contre des actes particuliers, respectivement contre le comportement général du personnel du centre d'enregistrement, il n'y avait toutefois pas lieu d'admettre systématiquement une voie de recours l'encontre de n'importe quelle atteinte. Une telle protection juridique ne s'harmoniserait pas avec la loi fédérale sur la procédure administrative. L'ouverture d'une voie de recours devait donc rester limitée des cas graves (ATF 128 II 156 consid. 4a). Etant donné les particularités du séjour dans un centre d'enregistrement, le requérant d'asile devait aussi en principe se soumettre au règlement intérieur et obtempérer aux injonctions du personnel. L'autorité ne devait
qu'exceptionnellement libeller par écrit et motiver un ordre qui pourrait porter sérieusement atteinte aux droits fondamentaux du requérant d'asile, et cela seulement si ce dernier contestait l'ordre et demandait expressément une décision formelle (ATF 128 II 156 consid. 4c; cf. aussi arrêt du TAF F-5906/2019 du 10 février 2020).

7.9.4 Si l'assignation un centre spécifique s'avère certes être une mesure plus incisive que le séjour dans un centre d'enregistrement au vu notamment du couvre-feu imposé aux requérants et de l'isolement géographique, il sied toutefois de constater que ladite assignation est prononcée l'encontre de requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et la sécurité des centres. C'est donc aussi pour la sécurité des autres requérants d'asile et du personnel du centre qu'il se justifiait de prononcer une telle mesure en l'espèce. Il est par ailleurs utile de relever que l'hébergement dans un centre spécifique est accompagné, au niveau cantonal, d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées l'art. 74 al. 1bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI, la procédure étant régie par l'art. 74 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
et 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI (cf. art. 24a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi). Cette dernière assignation se fonde sur les mêmes faits ayant conduit au prononcé de l'assignation au centre spécifique et peut faire l'objet d'un recours distinct auprès d'une autorité judiciaire cantonale (art. 74 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEI). La personne
concernée a donc, par ce biais, déj la possibilité de faire valoir ses droits fondamentaux propos de la restriction sa liberté de circuler, du moins concernant l'assignation cantonale additionnelle.

7.10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire, au regard du droit un recours effectif, que le requérant d'asile puisse recourir immédiatement contre son assignation un centre spécifique. Selon les informations transmises par le SEM, la durée de l'assignation un centre spécifique est en principe de 30 jours ([...]). Le Tribunal estime que ce laps de temps est encore considérer comme raisonnable, en tenant compte de l'intensité moyenne de l'atteinte aux droits fondamentaux, de l'intérêt prépondérant protéger la sécurité des autres requérants d'asile, du rapport de droit spécial dans lequel se trouvent les requérants d'asile résidant dans les centres, qu'ils soient ordinaires ou spécifiques, et du fait que la personne concernée peut entretemps recourir, auprès des instances cantonales, contre la décision cantonale d'assignation un périmètre se basant sur la même cause.

En revanche, si la procédure d'asile au fond n'est pas encore terminée et qu'une décision finale n'est pas rendue dans les trente jours qui suivent le prononcé de l'assignation, il n'est pas exclu que l'assignation soit prolongée, respectivement qu'une nouvelle mesure puisse être prononcée. Or, ce risque de restriction répétée des droits fondamentaux de la personne concernée sans contrôle dans un délai rapproché rendrait vaine toute protection conférée par le droit international. Il conviendrait ainsi au Tribunal administratif fédéral, dans le but de procéder une interprétation conforme la Constitution et aux droits de l'homme de l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
, en lien avec l'art. 24a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
LAsi, après trente jours et en cas de recours dûment motivé, d'entrer en matière sur ledit recours contre l'assignation un centre spécifique de la personne concernée, indépendamment de toute décision au fond (cf. ATF 125 II 417 consid. 4c et 4e), quand bien même le SEM n'aurait donc pas pu statuer sur la procédure d'asile au fond.

7.11 Par ailleurs, si un éventuel recours contre la décision d'assignation un périmètre rendue par l'autorité cantonale devait être admis, il incomberait également au SEM de réexaminer aussitôt et d'office sa décision incidente d'assignation du requérant au centre spécifique. Même s'il s'agit de deux procédures distinctes, celles-ci sont coordonnées et se fondent sur les mêmes motifs. Or, si ces motifs n'existent plus du constat des autorités cantonales, l'assignation un centre spécifique devrait être levée au niveau fédéral (cf., par analogie, art. 80 al. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI; Chatton/Merz, op. cit., art. 80 no 60).

Dans cette hypothèse, la procédure d'asile n'étant pas terminée, la décision de réexamen relative la mesure d'assignation devrait revêtir la forme d'une décision incidente, toutefois attaquable dans les 5 jours, respectivement dans les 10 jours suivant que l'on se trouve dans une procédure accélérée ou étendue (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
in fine LAsi).

7.12 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a eu la possibilité de déposer un recours contre la décision incidente d'assignation dès la notification de la décision d'asile au fond, soit dès le 20 mars 2019. La décision d'assignation ayant été notifiée l'intéressé le 8 mars 2019, celui-ci a donc dû attendre au mieux douze jours avant de pouvoir contester l'assignation au Centre des Verrières avec la décision d'asile au fond. Comme exposé ci-dessus, ce délai est donc encore considérer comme raisonnable en l'occurrence, savoir dans le cadre d'une simple restriction la liberté de circuler.

Il s'ensuit que le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a été privé de recours effectif en lien avec l'atteinte la libre circulation, respectivement sa liberté personnelle, qu'il a subie.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2020/VI/10
Date : 20 avril 2020
Publié : 11 octobre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2020/VI/10
Domaine : VI (Asile)
Objet : Fonctionnement du centre d'enregistrement


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAsi: 22 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
24a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24a Centres spécifiques - 1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
1    Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2    Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.
3    Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.
4    Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
107 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 74 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
80
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
PA: 29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
SR 0.103.2: 2  12
Répertoire ATF
109-IA-169 • 118-IB-277 • 125-I-394 • 125-II-417 • 125-II-497 • 128-II-156 • 129-III-656 • 131-III-61 • 133-I-49 • 134-I-140 • 136-I-274 • 137-I-128 • 137-I-296 • 137-III-337 • 138-I-331 • 139-I-16 • 139-IV-270 • 140-V-227 • 141-III-53 • 142-I-135 • 142-I-76 • 142-IV-137 • 142-V-2 • 95-I-504
Weitere Urteile ab 2000
1C_350/2013 • 2C_656/2012 • 2C_797/2013 • 2C_830/2015 • 4A_318/2016 • 6B_1097/2016 • 6B_72/2016 • 8C_323/2009 • 8C_326/2009 • 8C_781/2015 • L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accès • acte concluant • acte de recours • admission provisoire • analogie • anglais • application du droit • atteinte à un droit constitutionnel • autonomie • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • belgique • bénéfice • calcul • cas grave • cedh • censure • centre d'enregistrement • champ d'application • chypre • citation à comparaître • communication • condition • conseil fédéral • constitutionnalité • cour européenne des droits de l'homme • d'office • demandeur d'asile • diligence • dimanche • directeur • directive • directive • documentation • droit civil • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • droit interne • droit national • droit public • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • délai raisonnable • détention aux fins d'expulsion • détention provisoire • efficac • emprisonnement • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • fin • forme et contenu • incombance • instance nationale • insulte • interprétation historique • interprétation systématique • interprétation téléologique • interprétation • intervention • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • italie • liberté personnelle • lieu de séjour • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • mandant • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • mesure de protection • neuchâtel • notification de la décision • nouvelles • noyau intangible • objectif • onu • ordre public • ouverture de la procédure • pacte onu ii • parlement • parlement européen • peine pécuniaire • personne concernée • physique • placement à des fins d'assistance • pologne • principe d'effectivité • principe de la célérité • procédure accélérée • procédure d'asile • prolongation • proportionnalité • protocole additionnel • provisoire • prévention générale et spéciale • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • rapport de droit spécial • recours de droit administratif • recours effectif • refoulement • restructuration • royaume-uni • règlement dublin • révision • se déplacer • secrétariat d'état • situation juridique • soie • sri lanka • taux d'occupation • tennis • titre • travaux préparatoires • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • turquie • ue • ukraine • viol • voie de droit • vue • étendue
BVGE
2010/27
BVGer
F-1389/2019 • F-5906/2019
AS
AS 2016/3101
FF
2014/7771
EU Verordnung
604/2013