2017 VII/8

Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause X. et Y. contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
F-8337/2015 du 21 juin 2017

Regroupement familial. Admission provisoire. Changement de jurisprudence.

Art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr.

1. Regroupement familial en faveur du conjoint d'une personne au bénéfice d'une admission provisoire. Rappel des principes retenus par la jurisprudence antérieure dans le cadre de l'interprétation de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr (consid. 4).

2. Exigence de la présence l'étranger du requérant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Ni l'interprétation littérale, ni l'interprétation systématique - notamment la lumière de l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr - ou historique de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr ne permettent de conclure une telle exigence (consid. 5.1-5.2).

3. Les dispositions du droit d'asile spécifiques la famille ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux cas relevant du droit des étrangers (consid. 5.3).

Familiennachzug. Vorläufige Aufnahme. Änderung der Rechtsprechung.

Art. 85 Abs. 7 AuG.

1. Familiennachzug des Ehegatten einer vorläufig aufgenommenen Person. Zusammenfassung der Grundsätze der bisherigen Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 85 Abs. 7 AuG (E. 4).

2. Erfordernis der Anwesenheit der Person, zugunsten welcher der Familiennachzug verlangt wird, im Ausland. Weder die grammatikalische noch die systematische Auslegung - insbesondere unter Berücksichtigung von Art. 44 AuG - oder die historische Auslegung von Art. 85 Abs. 7 AuG lassen diesen Schluss zu (E. 5.1-5.2).

3. Die familienspezifischen Bestimmungen des Asylrechts sind in ausländerrechtlichen Fällen nicht anwendbar (E. 5.3).

Ricongiungimento familiare. Ammissione provvisoria. Modifica della giurisprudenza.

Art. 85 cpv. 7 LStr.

1. Ricongiungimento familiare a favore del coniuge di una persona ammessa provvisoriamente. Ricapitolazione dei principi applicati dalla precedente giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 85 cpv. 7 LStr (consid. 4).

2. Condizione secondo cui il richiedente deve trovarsi all'estero al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare. Tale condizione non risulta né dall'interpretazione letterale né da quella sistematica - segnatamente alla luce dell'art. 44 LStr - o storica dell'art. 85 cpv. 7 LStr (consid. 5.1-5.2).

3. Le norme specifiche della legislazione in materia d'asilo riguardanti la famiglia non sono applicabili nei casi assoggettati al diritto degli stranieri (consid. 5.3).

Ressortissante du Monténégro née le 30 mai 1987, Y. est arrivée en Suisse au mois d'octobre 2002 et y a été mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le 13 juillet 2011, Y. a donné naissance A., qui a été officiellement reconnu par X., ressortissant du Kosovo né le 8 octobre 1987. Ce dernier, après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force le 4 avril 2011, puis, le 7 juin 2012, d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une période de deux ans, a été refoulé, le 8 juin 2012, destination du Kosovo. Revenu illégalement en Suisse, l'intéressé s'est installé avec Y., au domicile de celle-ci. Le 9 avril 2014, est né un second enfant, B. Dès le mois d'avril 2015, X. a été mis au bénéfice d'une tolérance de séjour pour une période de six mois, en vue des préparatifs de son mariage avec Y., célébré le 8 juin 2015. Le 1er janvier 2016, naît C., le troisième enfant du couple, qui, l'instar de ses aînés, a été intégré dans la décision de renvoi et d'admission provisoire de sa mère.

Le 29 juin 2015, X. a sollicité du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, auparavant Office fédéral des migrations [ODM]) son inclusion dans l'admission provisoire de son épouse, au titre du regroupement familial. Par décision du 18 novembre 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, en se basant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, telle qu'exposée dans l'arrêt D-2557/2013 du 26 novembre 2014, selon laquelle la disposition de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr (RS 142.20) implique que le membre de la famille en faveur duquel le regroupement est sollicité doit se trouver l'étranger au moment du dépôt de la requête.

Par acte du 23 décembre 2015, X. et Y. (ci-après: recourants) interjettent recours contre la décision du SEM. Ils font notamment valoir que, contrairement l'avis de l'autorité intimée, les conditions auxquelles l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr subordonne le regroupement familial n'exigent pas que la personne qui souhaite bénéficier du regroupement familial doive se trouver l'étranger. En ce sens, les recourants invoquent un arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours.

Extrait des considérants:

4. (...) le SEM a refusé, dans la décision querellée du 18 novembre 2015, d'entrer en matière sur la demande de X. visant être inclus dans l'admission provisoire de son épouse, au motif que l'application de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr impliquait, selon l'interprétation opérée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt de principe D-2557/2013 du 26 novembre 2014 (cf. consid. 5 de cet arrêt, rendu 5 juges), que le membre de la famille en faveur duquel une telle demande était déposée devait se trouver encore l'étranger.

Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu postérieurement (arrêt du TF 2C_16/2014 du 12 février 2015, publié in ATF 141 I 49), le Tribunal administratif fédéral estime nécessaire de procéder une nouvelle analyse de la question de savoir si la présence l'étranger du membre de la famille qui sollicite son regroupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse constitue une condition préalable indispensable l'examen des conditions matérielles posées par l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr pour un tel regroupement.

4.1 Procédant l'interprétation de cette disposition dans l'arrêt
D-2557/2013 précité, le Tribunal administratif fédéral a retenu, en résumé, que les diverses méthodes d'interprétation (littérale, historique, téléologique, systématique), ainsi que les commentaires formulés sur ce point par les auteurs de la doctrine et la pratique relative au renvoi prononcé l'issue d'une procédure d'asile conduisaient tous la conclusion que l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr ne trouvait application l'égard des membres de la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse que pour autant que ces derniers vécussent encore l'étranger. Sur le plan littéral, l'expression " bénéficier du regroupement familial " et les termes quasi équivalents utilisés dans les deux autres langues par le législateur l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr laissaient entendre que l'inclusion dans l'admission provisoire du parent résidant en Suisse impliquait au préalable le regroupement de la (ou des) personne(s) requérante(s) avec ce dernier et, donc, l'entrée des personnes requérantes en Suisse. Dans ce même ordre d'idée, le Tribunal administratif fédéral a relevé que les directives de l'ODM en matière d'asile prévoyaient que, si les conditions pour une inclusion dans l'admission provisoire étaient remplies
au sens de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr et que les délais prévus l'art. 74 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85, al. 7 à 7ter, LEI)169
1    Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2    L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3    Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85, al. 7, LEI, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85, al. 7, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5    La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile170 relative à la procédure s'applique par analogie.
6    Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) étaient respectés, cette dernière autorité autorisait alors l'entrée en Suisse des personnes requérantes qui, une fois arrivées en ce pays, devaient s'annoncer au-
près de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (cf. arrêt
D-2557/2013 consid. 5.3). Même si les éléments sur lesquels se fonde habituellement l'interprétation historique (soit principalement les explications données par le Conseil fédéral dans les Messages accompagnant les projets de loi et le contenu des débats parlementaires liés l'adoption des nouvelles dispositions légales concernées) ne comportaient pas d'indications supplémentaires dans la mesure où la question de l'application de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr aux personnes se trouvant déj en Suisse n'a pas été explicitement abordée lors de l'adoption de cette disposition, le Tribunal administratif fédéral a néanmoins observé qu'il était fondamentalement dans l'intention du législateur de donner la possibilité aux personnes admises provisoirement en Suisse, par l'adoption de cette disposition, de se faire rejoindre par les membres de leur famille de façon pouvoir vivre ensemble en ce pays. En outre, les rares interventions parlementaires survenues dans les débats aux chambres permettaient d'en inférer également que les ressortissants étrangers sollicitant leur regroupement familial avec un parent admis provisoirement en Suisse devaient se trouver encore l'étranger (cf. arrêt D-2557/2013 consid.
5.4.1 et 5.4.2). Dans son analyse, le Tribunal administratif fédéral a en outre mis en exergue le fait que l'interprétation systématique de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr confortait cette opinion, dès lors que, pour les personnes réfugiées admises provisoirement en Suisse l'égard desquelles cette dernière disposition était aussi applicable, leur regroupement avec un membre de la famille vivant l'étranger n'était envisageable, selon ce qu'il ressortait tant de la doctrine (cf. notamment Ruedi Illes, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 85 no 40 p. 827; Caroni/Meyer/Ott, Migrationsrecht, 2e éd. 2011, no 710 p. 273) que de la pratique des autorités, que si ce dernier se trouvait encore l'étranger. Seul l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi (RS 142.31) entrait alors
en ligne de compte dans le cas où l'intéressé était déj en Suisse (cf. arrêt
D-2557/2013 consid. 5.5). L'interprétation de la disposition de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr ainsi retenue s'accordait par ailleurs avec la pratique suivie en matière de renvoi l'issue d'une procédure d'asile. Lorsque leur demande d'asile est rejetée, les membres de la famille d'une personne dont l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible ou pas licite sont directement inclus dans l'admission provisoire de cette dernière au sens de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
anc. al. 1 LAsi (RO 1999 2262; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.5). Si l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr était aussi applicable ces personnes, l'on devrait alors examiner si les conditions posées par cette disposition sont remplies, ce qui ne pouvait par définition être le cas pour la condition liée aux délais. Une telle hypothèse serait ainsi en contradiction avec la pratique adoptée dans l'application de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et du principe de l'unité de la famille (cf. arrêt D-2557/2013 consid. 5.6). Au surplus, les propos formulés par Bolzli (Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 85
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr no 18 p. 247) rejoignaient cette dernière appréciation (cf. arrêt D-2557/2013 consid. 5.4.3). En conclusion, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il appartenait
l'autorité cantonale compétente, et non l'ODM, d'examiner, dans le cadre du renvoi du membre de la famille de la partie recourante qui avait sollicité son regroupement avec cette dernière (ressortissante de la République démocratique du Congo venue illégalement en Suisse pour y rejoindre sa mère admise provisoirement en ce pays au terme d'une procédure d'asile), l'existence d'un éventuel obstacle l'exécution de ladite mesure de renvoi (cf. arrêt D-2557/2013 consid. 6).

4.2 Appelé, dans l'ATF 141 I 49, statuer sur un recours portant sur le refus de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers de transmettre le dossier des parties recourantes, muni de son avis, l'ODM pour examen et décision sur la demande de regroupement familial avec leur concubin et père admis provisoirement en Suisse, le Tribunal fédéral a notamment souligné que " les trois conditions énoncées par l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr, en particulier celle relative la vie en ménage commun [...], ne sont pas formulées de manière exiger que la vie de couple ait commencé avant l'arrivée en Suisse de la personne admise provisoirement ou que le partenaire de celle-ci vive encore l'étranger au moment du dépôt de la demande de regroupement familial avec une personne admise provisoirement dans notre pays " (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6).

5.

5.1 Ainsi que relevé ci-avant (cf. consid. 4.2), l'exigence selon laquelle le membre de la famille sollicitant le regroupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse doit vivre encore l'étranger au moment du dépôt de sa demande ne peut, aux yeux du Tribunal fédéral, être déduite des trois conditions énoncées par l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a encore précisé au consid. 3.7 de son arrêt que le fait que les parties recourantes résidassent " clandestinement " en Suisse ne revêtait aucune pertinence s'agissant de savoir si l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers devait ou non transmettre la cause l'ODM pour qu'il examinât leur requête de regroupement familial l'aune de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr. Dans le cadre de l'admission du recours, le Tribunal fédéral a dès lors ordonné l'autorité cantonale compétente de transmettre sans tarder la demande d'admission provisoire au SEM munie de son avis, en conformité avec l'art. 74
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85, al. 7 à 7ter, LEI)169
1    Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2    L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3    Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85, al. 7, LEI, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85, al. 7, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5    La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile170 relative à la procédure s'applique par analogie.
6    Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA, charge pour ce dernier d'examiner " matériellement " la situation familiale des parties recourantes (en particulier si les conditions relatives au regroupement familial avec une
personne admise provisoirement en Suisse étaient réunies [cf. ATF 141 I 49 consid. 3.8.1]). Or, le Tribunal fédéral n'ignorait pas que la demande d'inclusion dans l'admission provisoire avait initialement été transmise par le canton l'autorité fédérale précitée comme objet de sa compétence et que cette dernière autorité avait invité la requérante (et sa fille) s'adresser nouveau au canton, au motif que l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr ne s'appliquait pas aux personnes qui, comme elles, se trouvaient déj en Suisse. Cette appréciation du Tribunal fédéral relativise ainsi sensiblement la portée de l'interprétation littérale opérée par le Tribunal administratif fédéral propos de cette disposition au consid. 5.3 de l'arrêt D-2557/2013, dans le sens où la présence l'étranger de la personne en faveur de laquelle le regroupement est sollicité ne saurait être tenue pour une condition " sine qua non " d'un examen matériel de la demande de regroupement. Par ailleurs, se démarquant de la conclusion émise par le Tribunal administratif fédéral au consid. 6 de l'arrêt D-2557/2013, le Tribunal fédéral a observé que, même dans l'hypothèse où la personne requérant le regroupement familial avec un
parent qui est admis provisoirement en Suisse réside déj en ce pays, la procédure d'octroi de cette admission dérivée par regroupement se distingue de la procédure originaire, dans laquelle l'étranger qui s'est vu dénier un titre de séjour en Suisse et s'expose par conséquent une décision de renvoi (art. 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2    L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen131 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.132
LEtr) peut, selon les cas, bénéficier d'une admission provisoire si son renvoi s'avère (temporairement) impraticable (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.8.2). Dans ces circonstances, l'on ne saurait raisonnablement concevoir que le Tribunal fédéral eut pu laisser ouverte la porte un éventuel nouveau refus du SEM d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial en raison de la présence des requérantes en Suisse. Un arrêt antérieur du Tribunal fédéral préfigurait déj cette même appréciation. Examinant la situation d'une ressortissante africaine, mineure et arrivée clandestinement en Suisse aux fins d'y rejoindre son père, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, et sa mère, mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'autorité judiciaire précitée a en effet relevé dans l'arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 que l'éventuel droit de cet enfant d'obtenir une
autorisation lui permettant de séjourner en Suisse découlait du regroupement familial. Si le Tribunal fédéral a certes estimé que le statut de la mère n'entrait pas en considération, puisque le délai de trois ans auquel l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr subordonnait notamment le regroupement familial d'une enfant avec une personne admise provisoirement n'était pas encore atteint (cf. arrêt 2C_639/2012 consid. 1.2 et 4.6), il n'a toutefois aucun moment suggéré que la présence illégale de cette enfant en Suisse excluait en soi déj une application de cette dernière disposition en sa faveur.

5.2 D'autre part, l'on ne saurait, dans l'analyse de la question soulevée en la présente cause, faire abstraction de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral sur les autres dispositions de la LEtr qui régissent le regroupement familial ( savoir les art. 42 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr). A cet égard, il faut bien constater que l'interprétation systématique de la disposition de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr laquelle il a été procédé dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2557/2013 (cf. consid. 5.5 et 5.6 de cet arrêt) s'avère incomplète, dans la mesure où elle ne tient pas compte de la place de cette disposition dans la systématique légale (cf.,
sur la notion d'interprétation systématique, notamment ATF 140 V 227 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_604/2016 du 25 janvier 2017 consid. 6.1; 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.2). C'est le lieu ici en effet de rappeler que cette dernière disposition figure dans la LEtr (et non dans la législation sur l'asile) et qu'elle ne peut, donc, donner lieu une application qui ne tiendrait aucun compte des autres variantes de regroupement familial régies par les art. 42 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr. Dans ce contexte, l'on rappellera également que les conditions au regroupement prévues par la disposition de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr sont au demeurant censées correspondre, selon la jurisprudence de chacune des autorités judiciaires précitées (cf. consid. 3.3), celles prescrites par l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr.

Comme cela est le cas pour la décision qu'il est appelé rendre sur une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr, le SEM est également amené, lorsque l'autorité cantonale en matière de droit des étrangers lui soumet une demande d'autorisation pour regroupement familial fondée sur l'une des dispositions des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
-44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr, statuer formellement sur la question de l'autorisation d'entrée en Suisse en sus de l'approbation l'octroi de l'autorisation de séjour requise ce titre (cf. Directive SEM no 322.3-12 du 25 juin 2012 sur la demande d'entrée en
vue du regroupement familial [état au 12 avril 2017], < https://www.sem.
admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/familie/20120625-weis-dnaprofil-familiennachzug-f.pdf >, consulté en mai 2017; voir aussi, notamment arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 4). Tant sous l'angle de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr qu'au regard des
art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr, le regroupement familial est, en toute logique, destiné en principe, l'instar de ce que l'on peut déduire de l'interprétation faite de la première disposition citée dans le cadre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2557/2013 précité, permettre une personne vivant l'étranger de rejoindre, ce titre, un membre de sa famille en Suisse. Or, ni le Tribunal administratif fédéral ni le Tribunal fédéral n'ont retenu dans leur jurisprudence relative l'application des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr que la recevabilité d'une demande de regroupement familial fondée sur ces dernières dispositions était subordonnée au fait que la personne en faveur de laquelle est sollicité le regroupement se trouve encore l'étranger au moment où l'autorité se prononce sur sa requête. Certes, le Tribunal fédéral a souli-
gné plusieurs reprises que le comportement de la personne requérante consistant venir clandestinement en Suisse avant que les autorités n'aient statué sur sa demande de regroupement familial et mettre ainsi ces au-
torités devant le fait accompli ne devait pas être favorisé et n'excluait pas que l'intérêt public ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial en Suisse (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5; 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 3.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Si, de l'avis du Tribunal fédéral, la personne requérant en sa faveur le regroupement familial ne peut déduire aucun droit de ce qu'elle se trouve déj en Suisse, cette situation n'a jamais été considérée par cette autorité ou par le Tribunal administratif fédéral comme un motif excluant de manière absolue l'examen matériel de la demande de regroupement (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4-6; 2C_131/2016 consid. 4.5; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4 et 5, dans lesquels cette autorité a examiné si les conditions ordinaires prescrites pour le regroupement familial étaient remplies en dépit du fait que l'enfant se trouvait déj en Suisse depuis un certain temps; voir également, en ce sens, arrêts du TAF C-1419/2015 du 11 février 2016 consid. 6-11; C-739/2014 du 6 octobre 2015 consid. 5-9). Au demeurant, la venue illégale en Suisse du membre de la famille concerné par le regroupement familial n'empêche pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal
fédéral et le Tribunal administratif fédéral au sujet des art. 42 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr, que la demande de regroupement puisse être admise lorsque l'intérêt primordial de l'enfant au regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public son refus (p. ex. lorsque la vie familiale ne peut être vécue l'étranger ou lorsque l'en-
fant vit depuis une période assez longue en Suisse où il y a fait preuve
d'une remarquable intégration scolaire et sociale [cf. notamment arrêt 2C_639/2012 consid. 4.5.2; arrêts du TAF C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 10.2.1; C-2911/2011 du 30 novembre 2012 consid. 6.3]). On ne voit dès lors pas pour quel motif il devrait en aller autrement en ce qui concerne les demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr et, donc, pour quelle raison il se justifierait en ce cas de refuser systématiquement d'entrer en matière sur toute requête déposée en faveur d'une personne se trouvant déj en Suisse, cela même si la venue en Suisse d'un ressortissant étranger souhaitant y rejoindre un membre de la fa-
mille ne saurait en principe - comme relevé dans l'arrêt D-2557/2013 (cf. consid. 5.3 de cet arrêt) - intervenir sans qu'une autorisation d'entrée lui ait au préalable été octroyée par le SEM, conformément aux directives élaborées ce sujet.

A cet égard, les extraits des interventions parlementaires dont il est fait état, sous l'angle de l'interprétation historique de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr, au consid. 5.4.2 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2557/2013 (interventions formulées par un membre du Parlement fédéral lors des débats relatifs l'adoption de l'art. 14c al. 3bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LSEE [RS 1 113] [disposition dont la teneur sera ensuite reprise l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr] et de la nouvelle mouture de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi [cf. modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, RO 2006 4745, 4751 et 4773]) ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation émise ci-avant. Lesdites interventions, qui évoquent les incidences graves que peut induire, pour les personnes requérant le regroupement familial, la prolongation de leur séjour dans un pays en guerre en raison de l'absence d'indépendance financière telle qu'exigée de la famille par le législateur, n'ont pas trait spécifiquement la question de savoir si ce dernier entendait subordonner l'examen matériel d'une demande de regroupement au fait que les personnes souhaitant rejoindre des membres de leur famille sur territoire helvétique se trouvent encore l'étranger. En tous les cas, il ne ressort pas des
propos du parlementaire cité dans l'arrêt D-2557/2013 que la présence en Suisse des personnes en faveur desquelles est déposée une demande de regroupement familial ne permet point l'autorité d'entrer en matière sur cette requête.

5.3 Enfin, contrairement ce que l'on peut inférer de l'arrêt
D-2557/2013 précité (cf. consid. 5.4.3, 5.5 et 5.6 dudit arrêt), une éventuelle application de la législation sur l'asile n'est pas susceptible, dans le cadre de l'examen de la présente cause, d'entrer en considération. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a mentionné dans l'ATF 141 I 49, la demande d'inclussion dans l'admission provisoire d'un ressortissant étranger ne soulève, comme cela est le cas dans les circonstances d'espèce, aucune question au regard de la LAsi, de sorte que les conditions spécifiques y afférentes (notamment les art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
et 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, ainsi que l'art. 74 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85, al. 7 à 7ter, LEI)169
1    Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2    L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3    Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85, al. 7, LEI, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85, al. 7, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5    La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile170 relative à la procédure s'applique par analogie.
6    Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA) ne trouvent pas s'appliquer (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6). A l'instar des personnes concernées par l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il y a lieu en effet de constater, dans le cas particulier, que les recourants et leurs enfants ne constituent pas une famille de requérants d'asile au sens de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, l'égard desquels le SEM doit tenir compte du principe de l'unité de la famille lorsqu'il prononce le renvoi de Suisse de l'un d'entre eux l'issue de la procédure d'asile. Le principe de l'unité de la famille, qui vise une exécution coordonnée et synchronisée du renvoi entre les membres de la famille,
implique en effet, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même fa-
mille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse des dates différentes (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 4.8; arrêt du TAF
D-136/2015 du 28 avril 2016; voir également Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi no 10 p. 359). Par ailleurs, ce principe n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut de ce principe, sous peine de vider de leur sens les prescriptions légales relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder (cf. notamment arrêts du TAF D-3887/2016 du 16 août 2016; D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 6.3).

Quant l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, il a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que les membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette dernière disposition prévoit son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. Ainsi que l'a précisé le Tribunal administratif fédéral dans sa jurisprudence, l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, qui traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles, a pour but de permettre aux membres de la famille d'un réfugié en Suisse, que ces derniers soient déj ou non en Suisse (cf., sur ce dernier point, en ce sens notamment ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.2; voir aussi Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la LAsi ainsi que la modification de la LSEE, FF 1996 II 1, 68, ch. 21.031 art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 48 Collaboration entre les cantons - Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.
),
d'obtenir le même statut que lui. L'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi constitue une " disposition spéciale ", permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr. Par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers, et n'est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse. Cela ressort d'ailleurs de la systématique de la loi, l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi se trouvant la section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé " Octroi de l'asile ". Or, la disposition topique permettant le regroupement familial avec une personne admise provisoirement
en Suisse consiste en l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LEtr (cf. notamment arrêts du TAF
E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 7.1; E-7057/2014 du 31 août 2015 consid. 4.3.1 et 5.2.3; E-3880/2014 du 9 octobre 2014).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2017/VII/8
Date : 21 juin 2017
Publié : 27 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2017/VII/8
Domaine : VII (Droit des étrangers, droit de cité (citoyenneté))
Objet : Regroupement familial (a.p.)
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LAsi: 44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
48 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 48 Collaboration entre les cantons - Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.
51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LEtr: 42 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.68
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
44 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2    L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen131 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.132
85
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi264 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4.
4    La décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.265
6    ...266
7    Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC269 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
7bis    Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.270
7ter    La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.271
8    Si l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.273
LSEE: 14c
OASA: 74
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85, al. 7 à 7ter, LEI)169
1    Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2    L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3    Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85, al. 7, LEI, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85, al. 7, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5    La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile170 relative à la procédure s'applique par analogie.
6    Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Répertoire ATF
140-V-227 • 141-I-49
Weitere Urteile ab 2000
2C_1013/2013 • 2C_1075/2015 • 2C_115/2016 • 2C_131/2016 • 2C_16/2014 • 2C_363/2016 • 2C_438/2015 • 2C_604/2016 • 2C_639/2012 • 2C_787/2016 • 9C_219/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
regroupement familial • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • provisoire • admission provisoire • membre de la famille • examinateur • autorité cantonale • interprétation systématique • vue • droit des étrangers • procédure d'asile • interprétation littérale • mois • intervention parlementaire • décision de renvoi • intérêt public • autorisation d'entrée • autorité judiciaire • secrétariat d'état
... Les montrer tous
BVGE
2015/29 • 2015/40 • 2012/4 • 2009/28
BVGer
C-1419/2015 • C-2911/2011 • C-5318/2011 • C-739/2014 • D-136/2015 • D-2557/2013 • D-3887/2016 • D-787/2016 • E-3880/2014 • E-4646/2015 • E-7057/2014 • F-8337/2015
AS
AS 2006/4751 • AS 2006/4745 • AS 2006/4773 • AS 1999/2262
FF
1996/II/1